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-Project Gutenberg's Nouveau Code du Duel, by Charles Du Verger Saint-Thomas
-
-This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
-almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
-re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
-with this eBook or online at www.gutenberg.org
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-
-Title: Nouveau Code du Duel
-
-Author: Charles Du Verger Saint-Thomas
-
-Release Date: December 13, 2012 [EBook #41614]
-
-Language: French
-
-Character set encoding: ISO-8859-1
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-*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NOUVEAU CODE DU DUEL ***
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-
-Produced by Hélène de Mink and the Online Distributed
-Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was
-produced from images generously made available by the
-Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica) at
-http://gallica.bnf.fr)
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-Note sur la transcription: Les erreurs clairement introduites par le
-typographe ont été corrigées. L'orthographe d'origine a été conservée
-et n'a pas été harmonisée.
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-NOUVEAU CODE
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-DU DUEL
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-OUVRAGES DU MÊME AUTEUR
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-EN SARDAIGNE:
-
- Améliorations de la race chevaline dans l'île de Sardaigne 1849
-
- Essai sur la réorganisation de l'école de cavalerie dans
- l'armée sarde 1849
-
- Une parole sur le recrutement et sur l'avancement dans
- l'armée sarde 1850
-
- Lettre sur l'armée sarde et sur le corps expéditionnaire de
- Crimée 1854
-
- Biographie du général Alexandre de La Marmora 1854
-
- L'ordre militaire de Savoie et la paix 1854
-
- Divers articles dans le _Spectateur militaire_, la _Gazette
- militaire de Turin_ et autres journaux.
-
-
-EN FRANCE:
-
- L'Italie et son armée en 1865. 1 vol. in-18 1866
-
-
-Clichy.--Imprimerie PAUL DUPONT, 12, r. du Bac-d'Asnières (1763-78).
-
-
-
-
- NOUVEAU CODE
-
- DU DUEL
-
- HISTOIRE
-
- LEGISLATION--DROIT CONTEMPORAIN
-
- PAR
-
- Le Comte DU VERGER SAINT-THOMAS
-
- Officier supérieur de cavalerie
-
- ancien député
-
- [Illustration: logo]
-
- PARIS
-
- E. DENTU, LIBRAIRE-ÉDITEUR
-
- PALAIS-ROYAL, 15, 17 ET 19, GALERIE D'ORLÉANS
-
- 1879
-
- Tous droits réservés
-
-
-
-
-AVANT-PROPOS
-
-
-S'il est vrai, s'il est justement admis dans toute société civilisée
-que l'honneur ne soit pas chose moins sacrée que les lois qui
-régissent les États; bien que le duel soit depuis plusieurs siècles
-déclaré _hors la loi_; bien que dans l'ordre légal on ne puisse
-attribuer la qualité de _code_ qu'à celui sanctionné par la loi; dans
-l'ordre moral, et suivant les conseils toujours prépondérants de
-l'esprit pratique, nous ne craindrons jamais de présenter ni de
-défendre sous le nom de _Code_, les règles imposées par l'honneur.
-
---Chacun, nous dit M. de Chateauvillard, est exposé à cette dure
-nécessité de risquer sa vie pour venger une offense, une injure. C'est
-donc une affaire assez importante dans l'existence pour qu'elle soit
-d'avance réglée selon les formes voulues par la délicatesse et le
-droit.
-
-_Des exemples sans cesse renaissants_ nous prouvent chaque jour la
-nécessité de l'établir d'une manière formelle et d'éviter ainsi des
-fautes qui compromettent l'existence d'un ami, des assassinats que
-l'on croit devoir passer sous silence pour ne pas donner aux familles
-le déshonneur d'une récrimination; enfin, ce droit, c'est la
-sauvegarde de tous; s'il est enfreint, si le sang d'une victime vient
-à crier vengeance, il sera là accablant pour l'homme sans foi; il sera
-là encore pour soutenir l'homme courageux qu'on viendrait taxer
-d'homicide, pour le défendre, pour l'absoudre et faire tomber sur ceux
-qui l'attaquent l'infamie d'une blâmable accusation (Chateauvillard,
-_Essai sur le duel_, page 5).
-
---Les édits des rois prononçant les peines les plus sévères contre les
-duels, enchérissant même par des peines accessoires sur la peine de
-mort prononcée contre les délinquants; les arrêts des parlements; les
-injonctions et promesses des administrateurs d'hôpitaux chargés de la
-confiscation des biens des duellistes; les règlements de MM. les
-maréchaux de France; les efforts de la _Ligue du Bien public_, et la
-protestation publique de plusieurs gentilshommes de refuser toutes
-sortes d'appels; les mercuriales des prélats, des docteurs en
-théologie; les décrets des conciles; les foudres pontificales et
-l'excommunication encore en vigueur aujourd'hui; de nos jours, enfin,
-la vigilance, l'activité déployées par les agents préposés à la sûreté
-publique; ces mesures répressives que les législateurs contemporains
-cherchent à faire adopter par les tribunaux de leur pays; rien n'a pu
-arrêter le cours du duel qui, à son temps et à son heure, sait
-renverser toutes les digues.
-
---Ce fait incontestable ne nous donne-t-il pas le droit de penser et
-d'affirmer que la _question du duel_ est l'un des problèmes d'économie
-sociale les plus difficiles à résoudre, les plus dignes par là même
-d'exciter l'intérêt de tout philanthrope désireux de servir les
-intérêts de l'humanité?
-
---Établir les règles du duel, le réglementer en un mot, telle est la
-préface naturelle de toute étude sur cette plaie sociale, jusqu'ici
-rebelle à la répression. C'est ainsi que l'ont pensé avant nous les
-hommes honorables qui, en 1836, sont venus engager M. le comte de
-Chateauvillard, membre distingué du Jockey-club de Paris, à publier
-un _Essai sur le duel_.
-
-Ce nouveau _code du duel_ fut appuyé par l'approbation des hommes de
-l'époque les plus autorisés par leur haute position dans la société.
-
-«Intimement convaincus, disent-ils, que les intentions de l'auteur,
-loin de propager les duels, tendent au contraire à en diminuer le
-nombre, à les régulariser, à en éviter les chances funestes, les
-soussignés donnent leur entière approbation aux règles établies et
-développées dans le présent ouvrage.»
-
-Suivent les nombreuses signatures d'hommes distingués, parmi lesquels
-nous remarquons des maréchaux, des pairs de France, députés, officiers
-généraux, officiers supérieurs, hommes de lettres et gentlemen, etc.
-(Voir l'_Essai sur le duel_, par le comte de Chateauvillard, pages 87
-et suivantes.)
-
-Nous ne saurions passer sous silence le nom de l'un des signataires
-les plus compétents, que nous avons eu l'avantage de connaître et
-d'apprécier: nous voulons parler de M. le marquis de Hallay-Coëtquen,
-gentilhomme accompli dont les décisions, jusque dans ses dernières
-années, faisaient autorité en matière de point d'honneur.
-
---Ces réflexions sembleraient suffisantes pour justifier la
-publication d'une nouvelle étude sur le duel, si des considérations
-afférentes à l'utilité pratique ne nous eussent induit à persévérer
-dans notre dessein de l'entreprendre.
-
---Le code de M. de Chateauvillard est presque introuvable aujourd'hui,
-et, non seulement nous voyons renaître à chaque instant les abus qu'il
-avait pour but essentiel de combattre, mais encore des irrégularités
-très-regrettables se sont introduites depuis sa publication.
-
-Bien que les prescriptions de ce code soient nettes et précises,
-publiées au moment où les rencontres étaient plus fréquentes, elles
-nous ont semblé parfois plutôt destinées à être interprétées par des
-hommes ayant déjà quelque expérience des usages de la société, et par
-conséquent susceptibles de développements pour être bien comprises et
-mises en pratique par le plus grand nombre.
-
-Des personnes honorables, dont l'influence morale pourrait être utile
-soit pour arranger les affaires d'honneur, soit pour en rendre les
-conséquences moins désastreuses, se refusent à accepter le rôle de
-témoins, alléguant leur complète inexpérience dans de semblables
-questions. Un guide sûr ne suffirait-il pas pour atténuer les
-scrupules de quelques-uns?
-
-Ce serait autant de gagné dans l'intérêt de l'humanité!
-
-Notre étude sur _le duel_ sera divisée en trois parties:
-
-La première contiendra un précis historique sur les origines du duel;
-un aperçu analytique sur la législation des principales puissances
-étrangères, sur la législation et la jurisprudence des tribunaux
-français, et, enfin, la conclusion fera connaître notre opinion
-personnelle sur les moyens les plus sûrs de diminuer le nombre des
-duels, ou tout au moins, d'en atténuer les effets, sans porter
-atteinte au point d'honneur, lequel, selon nous, ne saurait tomber en
-désuétude dans toute société civilisée;
-
-Dans la seconde partie on trouvera un _code du duel_. Les règles
-établies comporteront les développements, observations et exemples
-dont l'utilité nous a été démontrée par l'expérience;
-
-Dans la troisième partie, nous mettrons sous les yeux de nos lecteurs
-quelques pièces justificatives.
-
-Avons-nous besoin de le proclamer, notre _Code du duel_ n'est
-nullement pour le favoriser, mais bien pour le cantonner sans des
-limites étroites que, _seules_, les nécessités réelles et reconnues du
-point d'honneur puissent lui permettre de franchir; pour déterminer
-les devoirs comme les droits de chacun; pour persuader à quiconque se
-trouve dans la nécessité de venger une injure qu'il ne doit confier
-son honneur et sa vie qu'à des hommes sérieux et entourés de l'estime
-publique; pour apprendre enfin aux témoins les principes qui doivent
-les guider dans l'accomplissement du redoutable et important mandat
-qu'ils ont accepté volontairement, leur montrer l'étendue de la
-responsabilité qu'ils encourent soit envers l'ami qui leur a confié
-son honneur et sa vie, soit envers les familles, soit envers la
-société.
-
-Puissions-nous être assez heureux pour atteindre le but humanitaire
-que nous nous sommes proposé.
-
-Puissions-nous obtenir par la précision et la clarté des conseils
-puisés au creuset de l'expérience, que toutes les querelles suscitées
-par les écarts de l'imagination ou par l'effervescence des passions
-humaines, et de nos jours, surtout, ce qui est profondément
-regrettable, par les animosités politiques, soient apaisées dès leur
-début et que les rencontres que l'honneur et la nécessité imposent à
-l'homme de coeur aient des suites moins funestes, moyennant la
-salutaire influence de règles connues et admises «à titre de droit
-commun à tous» par l'opinion générale dans la société.
-
-
-
-
- PREMIÈRE PARTIE
-
- PRÉCIS HISTORIQUE
-
- SUR LE DUEL
-
- ET SUR SA LÉGISLATION
-
-
-
-
-CHAPITRE PREMIER
-
-PRÉCIS HISTORIQUE SUR LE DUEL ET SUR SA LÉGISLATION JUSQU'A LA
-RÉVOLUTION DE 1789.
-
-
-Le duel, tel que nous aurons à le définir plus tard, est une
-institution toute moderne que les anciens ne connurent jamais, dont
-ils n'eurent pas même l'idée, car ils ne connurent jamais ce que, dans
-nos moeurs, on appelle le _point d'honneur_.
-
-D'ailleurs, les anciens n'étaient point chrétiens, et le duel est une
-institution chrétienne, car il représente la foi complète dans
-l'omniscience et dans l'ingérence divines, sentiments inconnus des
-païens, et que nous verrons plus tard servir de base au _jugement de
-Dieu_, dont le duel moderne est le successeur direct.
-
-En entrant dans le champ clos, un chevalier prononçait cette formule:
-«Me voici prêt avec l'Évangile d'une main, et l'épée de l'autre.» En
-971, Vivence, champion du clergé, disait: _Ecce me paratum cum
-Evangelio et scuto et fuste_.
-
-Les souverains accordaient la prérogative de décerner la patente du
-camp à des évêques, à des chapitres. En 1028, l'empereur Conrad
-l'accordait par une charte à Pierre, évêque de Novare.
-
-On trouve encore dans les anciens missels: _Missa pro duello_. Basnage
-cite des prêtres, des moines, des évêques, des cardinaux et des papes,
-lesquels non seulement ont admis, mais pratiqué et même imposé le
-duel. Selon cet auteur, le pape Martin IV lança une censure, même une
-excommunication: «pour défaut de comparution sur le terrain». Nicolas
-Ier appelait le duel un combat légitime. Le pape Eugène III disait à
-propos du duel: _Utimini consuetudine vestra_.
-
-Il n'en est plus de même aujourd'hui: l'Église s'est unie au bras
-séculier pour défendre le duel. (Voir _3e partie, Pièces
-justificatives, no VII, Décret du concile de Trente_.)
-
-Et pourtant, en consultant les plus anciens et les plus célèbres
-historiens romains, on remarque que dans les premiers âges de la
-fondation de Rome, ses habitants ne connurent d'autres juges pour le
-partage de leurs biens que le hasard des combats.
-
-Laissant à part l'enlèvement des Sabines, ce célèbre combat motivé par
-le besoin de satisfaire à des nécessités conjugales, et ensuite la
-lutte entre les Horaces et les Curiaces, ces usages régnèrent jusqu'à
-la publication de ce recueil de lois dues à la sagesse des
-législateurs romains, lequel, après avoir traversé la suite des âges,
-constitue encore aujourd'hui la base de toutes nos législations
-contemporaines.
-
-Les Gaulois, ce peuple entreprenant, guerrier, ami des querelles et
-des discussions, ne pouvaient manquer de pousser ce caractère
-batailleur jusqu'à ses dernières limites. Toujours armés (usage qui ne
-se rencontrait ni chez les Grecs ni chez les Romains), ils avaient
-toutes facilités pour satisfaire leurs inclinations. Faute de trouver
-des ennemis à combattre, ils se battaient entre eux. Chez eux les
-combats singuliers devinrent une sorte de divertissement public que
-nous verrons plus tard se perpétuer jusque dans le moyen âge. Les
-différends se terminaient par les armes; c'était également par les
-armes que les témoins fournissaient les preuves de leur témoignage. Le
-sanctuaire même où résidaient leurs dieux ne leur semblait pas profané
-par cette coutume. La chaise curule du grand prêtre, chef des Druides,
-devenait le prix d'un combat singulier entre ceux qui ambitionnaient
-sa succession.
-
-Les compagnes de nos ancêtres partageaient les instincts belliqueux de
-leurs époux. Elles conservaient dans leur sein le germe de cet esprit
-guerrier fidèlement transmis à leurs descendants.
-
-Le gracieux et sympathique auteur du _Mérite des Femmes_, M. Legouvé,
-a consacré de bien belles pages à nous représenter la femme comme
-toujours supérieure à notre sexe.
-
-Ange consolateur de la famille, la femme supporte avec une indomptable
-énergie de grandes infortunes qui trompent la vigueur du sexe fort;
-son dévouement inépuisable la porte à faire en souriant le sacrifice
-de sa vie pour le salut des êtres qui lui sont chers. Et, sans
-remonter bien haut, n'avons-nous pas vu la belle et vaillante
-princesse Marie-Pie, reine de Portugal (digne fille de notre ancien et
-bien-aimé souverain Victor-Emmanuel dont tout un peuple pleure
-aujourd'hui la perte prématurée), n'avons-nous pas vu la femme
-courageuse terrifier des courtisans affolés, en s'élançant elle-même
-dans les flots pour reconquérir ses enfants emportés par les vagues
-envahissantes?
-
-Aux nobles princes, ses aïeux, la bravoure dans les combats, le
-courage militaire! A la femme couronnée, le dévouement maternel, le
-courage civil!
-
-Dans sa faiblesse même, la femme puise l'admiration pour la force.
-Tout indice de pusillanimité lui fait regarder comme indigne de son
-affection, celui-là même qu'elle eût volontiers choisi pour son
-protecteur.
-
-La finesse exquise, le tact infiniment supérieur de la femme, les
-sentiments généreux qui abondent dans son coeur, impriment à ses
-jugements le cachet de la vérité.
-
-Aussi, n'hésitons-nous pas à regarder cette gracieuse moitié du genre
-humain comme le meilleur juge du point d'honneur.
-
-Avez-vous remarqué ce jeune homme lancé dans une discussion irritante
-qui côtoie l'agression et va peut-être bientôt dégénérer en violence?
-Tout à coup l'orage s'apaise. On le voit reprendre le ton courtois de
-la bonne société... Un simple regard de l'objet aimé l'a ramené dans
-la bonne voie.
-
-La tendresse de la femme patronnant la cause de la justice et de la
-raison ne lui donne-t-elle pas le droit au commandement sur tout
-homme de coeur?
-
-La femme voit-elle l'objet de ses préférences subir une insulte aussi
-grave qu'imméritée, un regard calme et fier viendra l'encourager à
-suivre le sentier de l'honneur. Comment pourrait-il y manquer,
-puisqu'il a la certitude que son courage sera partagé?
-
-C'est encore dans le sentiment de l'honneur que la femme puise la
-force nécessaire pour donner l'exemple de deux vertus qui lui sont
-pourtant si souvent contestées: le silence et la discrétion.
-
-Citons un exemple:
-
-Il y a quelque vingt ans, dans une armée étrangère, une querelle entre
-deux honorables officiers nécessite un duel à outrance. Pour des
-motifs que nous ne croyons pas devoir préciser, la rencontre ne peut
-avoir lieu qu'à l'expiration du terme de trois mois.
-
-Pendant cette longue attente, des mères, une femme, des soeurs, les
-deux familles enfin, cachent leurs angoisses, leurs inquiétudes,
-jusqu'au jour du dénouement qui mit l'un des champions hors de combat
-et fit craindre pendant quelque temps pour la conservation de ses
-jours.
-
-A quel puissant mobile attribuer un si long silence, une pareille
-discrétion, si ce n'est au profond sentiment de respect pour le point
-d'honneur!
-
-Nous le répétons, les sentiments généreux, le respect pour le point
-d'honneur, l'amour-propre ne sont pas moins développés chez les femmes
-que chez les hommes. Les mères et les épouses n'aiment point seulement
-la personne, mais plus encore, si c'est possible, la considération et
-la dignité de ceux qui leur sont chers.
-
-Et les fiancées surtout, n'ont-elles point voix au chapitre?
-Souffriront-elles que l'objet de leurs plus chères affections, celui
-qui doit être bientôt pour elles un protecteur, soit livré au
-ridicule, aux sourires, aux dédains dans la société? L'amour-propre
-n'emporte-t-il pas tout?
-
-Jeune homme, si vous osez vous révolter contre l'opinion, vous êtes
-médusé, quand bien même vous vous seriez assuré l'appui de quelques
-douairières bien pensantes, en étalant la rigidité de principes du
-_pratiquant_, amorce infaillible, rivale de la _liqueur à carpes
-Moriçaud_, dans la pêche... à la dot!... Tout est inutile! Une
-violente secousse brise inopinément la _mort-à-pêche_!
-
-Quoi qu'il en soit de cette digression, faite pour accidenter la
-sécheresse de notre course au clocher dans les domaines de l'histoire,
-c'est chez les peuples barbares dont les diverses agglomérations ont
-donné naissance aux sociétés modernes, que l'on s'accorde généralement
-à reconnaître la véritable origine du duel qui dut passer par diverses
-phases sociales avant de devenir ce qu'il est de nos jours.
-
-Ainsi, le duel nous apparaît d'abord comme une institution judiciaire,
-un mode de preuve adopté dans les procès, pour obtenir l'éclaircissement
-des faits contestés.
-
-En justice, il est un principe admis: c'est qu'il appartient au
-demandeur de fournir la preuve des faits qu'il avance; dans le cas
-contraire, le défendeur est renvoyé de la plainte.
-
-Des lois barbares méconnurent ce principe en ordonnant que le
-défendeur prêtât le serment. (_Loi des Visigoths_, lib. II, tit. II,
-c. V).
-
-La dissolution progressive des moeurs, l'affaiblissement graduel des
-caractères et l'abus du serment lui-même, qui n'était plus réservé
-pour des cas extrêmes, atténuèrent le respect pour la religion du
-serment qui, au temps de Rome antique, avait enfanté des prodiges.
-
-Placé entre l'alternative de se condamner par un aveu ou de se libérer
-par un parjure, le défendeur jurait. Pour suppléer à l'insuffisance du
-serment, on imagina d'exiger que la véracité de celui qui le prêtait,
-fût attestée par un certain nombre de personnes: _conjuratores
-sacramentales_. Le nombre de ces _certificateurs_ de serment était
-déterminé par la loi, suivant l'importance du procès. (Lib. VI, cap.
-I, _Alamannorum_.) Ils juraient sur l'Evangile en même temps que leurs
-clients. En multipliant les serments, on multiplia les parjures. C'est
-pour faire disparaître cet abus que fut institué le _combat
-judiciaire_.
-
-L'usage de ce combat fut consacré pour la première fois dans la loi
-des Bourguignons connue sous le nom de _loi gombette_ (du nom de
-Gondebaud son auteur, tit. XLV).
-
-Cette institution se généralisa bientôt et s'introduisit
-successivement dans les habitudes juridiques des autres peuples
-barbares. On la rencontre dans les lois des Francs ripuaires, dans
-celles des Allemands, des Bavarois, des Thuringiens, des Frisons, des
-Saxons et des Lombards. L'histoire romaine (_Velleius Paterculus_,
-lib. II, 118) nous apprend que c'était la coutume des anciens Germains
-de terminer par les armes, leurs différends privés.
-
-La loi salique, sauf dans quelques cas très rares et exceptionnels,
-n'admettait ni la preuve négative par serment ni le combat judiciaire.
-On observa bientôt combien les moeurs l'emportent sur les lois
-écrites: cette loi tomba dans l'oubli, et le combat judiciaire
-s'établit, même parmi les peuples qu'elle régissait.
-
-Au IXe siècle, ce préjugé avait pris de si profondes racines dans les
-habitudes publiques, et les abus du système qu'il avait remplacé
-étaient si grands que Charlemagne crut devoir le tolérer par une
-disposition expresse. (_L. Longobard._, lib. II, tit. LV, 1, 23.)
-Forcé d'opter entre deux maux, ce souverain s'efforçait de choisir le
-moindre.
-
-Cependant, dès son origine même, le combat judiciaire dut essuyer les
-résistances et les protestations de l'Église. Saint Avit, archevêque
-de Vienne, adressa à Gondebaud lui-même ses remontrances. Plus tard,
-saint Agobard, archevêque de Lyon, sollicita énergiquement auprès de
-Louis le Débonnaire l'abolition de la loi gombette et le retour à la
-loi salique. L'Église ne se borne pas à adresser de simples
-remontrances aux souverains, elle établit des peines.
-
-Ainsi on remarque dans les actes du 3e concile de Valence, tenu l'an
-855, sous le pontificat de Léon IV, un canon qui déclare assassin
-celui qui en pareil combat se sera rendu coupable d'homicide ou de
-blessures graves, le bannit de l'assemblée des fidèles, etc., etc.
-
-Quiconque aura succombé dans le combat, sera considéré comme s'étant
-suicidé et sera privé de la sépulture ecclésiastique. (_Concile de
-Valence, canon 12._)
-
-Le pouvoir ecclésiastique soutint la lutte dans deux conciles, en
-demandant que la véracité d'une charte produite pour prendre
-possession d'un héritage fût certifiée par le serment dans les
-églises. Les seigneurs persistaient de leur côté à demander le
-jugement de Dieu, c'est-à-dire la preuve par combat.
-
-Enfin, l'empereur Othon II donne gain de cause à la noblesse par une
-constitution publiée l'an 969 (V. _L. Longobard._, lib. II, tit. LV,
-cap. XXXIV).
-
-La force d'impulsion fut telle que le combat judiciaire pénétra jusque
-dans les tribunaux ecclésiastiques, et, non seulement les parties
-contondantes, mais les témoins et même les juges pouvaient être
-appelés en champ clos (Voir _l'Esprit des lois_, liv. XXI, chap. XXIII
-et suivants). Les femmes soutenaient leurs querelles par le moyen de
-champions.
-
-Cependant avec le temps, la raison commença à prendre le dessus. Les
-tribunaux ecclésiastiques se mirent à obéir aux injonctions
-pontificales. La réaction qui s'opérait déjà dans les esprits, se
-manifesta dans la charte accordée par le roi Louis le Jeune à la ville
-d'Orléans, en 1168. Cette charte porte qu'il ne pourra y avoir
-bataille entre deux parties pour une dette de cinq sols et de moins
-(_Laurière_, t. I, page 15).
-
-Le premier de nos rois qui ait cherché à abolir le combat judiciaire,
-fut saint Louis: ce sage prince, persuadé que la meilleure autorité
-d'un chef, c'est l'exemple, le donna lui-même dans ses domaines,
-espérant avec juste raison que l'exemple du souverain influerait sur
-la conduite des barons.
-
-Par son ordonnance ou établissement, en date de l'an 1260, il
-substitua au combat judiciaire la preuve par témoins et réduisit le
-nombre des cas dans lesquels ce combat pourrait être demandé. Ses
-ordonnances sont contenues dans l'important recueil appelé
-_Établissements de saint Louis_.
-
-Il est bon d'observer qu'à cette époque de désordre social, outre les
-préjugés invétérés et les habitudes chères à la noblesse belliqueuse,
-il existait encore un abus plus important et non moins déraisonnable
-que le combat judiciaire: celui des guerres privées que se faisaient
-les seigneurs entre eux et les villes entre elles. Cet abus déplorable
-était dans toute sa force, lorsque saint Louis monta sur le trône.
-
-Ce sage prince fit d'abord admettre ce que l'on appela _la trêve de
-Dieu_. Pendant un intervalle de 40 jours à dater de l'offense, les
-voies de fait étaient interdites.
-
-Philippe le Bel continua l'oeuvre réformatrice de son père. Son
-ordonnance de 1296 défendait les guerres privées pendant tout le temps
-que durerait la guerre du roi. Pendant le même temps le combat
-judiciaire était également défendu, et les procès devaient se terminer
-par les voies ordinaires.
-
-L'ordonnance de 1303 renouvela les mêmes défenses. Les malfaiteurs
-n'en furent que plus audacieux, quand ils pouvaient commettre leurs
-méfaits sans témoins. Le nombre des crimes ne fit que s'accroître, et,
-en 1306, Philippe le Bel, dans une nouvelle ordonnance, accepte le
-retour aux gages de bataille.
-
-Le dernier combat judiciaire eut lieu en 1387, sous le règne de
-Charles VI (le premier qui porta le titre de _Dauphin de France_),
-entre messire Jean de Carrouge, seigneur d'Argenteuil, et Jacques
-Legris, tous deux vassaux du duc d'Alençon. Jean de Carrouge ayant
-cité par-devant le parlement le sieur Legris, comme ayant attenté à
-l'honneur de sa femme, le parlement déclare qu'il échoit gage, ordonne
-le combat, et Legris fut tué. On reconnut son innocence dans la suite.
-
-Ce qui amena peu à peu l'abolition du combat judiciaire, ce fut
-précisément l'attribution exclusive conférée au parlement de Paris du
-droit de l'ordonner, quand il y aurait lieu, dans toutes les parties
-du royaume, sans distinction.
-
-On ne saurait donner la date précise de cette réforme; mais ce que
-l'on peut assurer, c'est qu'elle s'accomplit progressivement à mesure
-que la juridiction du roi empiéta sur celle des seigneurs et par suite
-de l'affranchissement des communes, lesquelles préférèrent
-naturellement faire juger leurs querelles par leurs échevins plutôt
-que par les seigneurs qui s'étaient soigneusement réservé le droit de
-donner le gage de bataille.
-
-Cependant, tandis que le préjugé du combat judiciaire s'affaiblissait
-de jour en jour, l'habitude des guerres privées opposait à nos rois
-une résistance opiniâtre. Le règne de Jean II, surtout, fut fécond en
-édits d'une grande sévérité, justifiés d'ailleurs par la présence des
-Anglais au coeur de la France.
-
-Quand les résistances durent céder devant l'autorité royale, au lieu
-de disparaître entièrement, l'abus ne fit pour ainsi dire que se
-transformer, et c'est alors que prit naissance un autre abus qui
-tenait à la fois du combat judiciaire et des guerres privées.
-
-Nous voici arrivés au _Duel_.
-
-Cette transformation commença à la fin du XIVe siècle, et se
-poursuivit pendant le XVe.
-
-On présentait au roi une requête, pour obtenir l'autorisation de
-combattre en champ clos. L'autorisation obtenue, le cartel était
-signifié par un héraut d'armes, _au nom du Roi_.
-
-Le roi assistait à ces combats, et lorsqu'il croyait devoir y mettre
-fin, jetait son sceptre entre les combattants.
-
-Ainsi agit François Ier dans le combat qui eut lieu, avec son
-autorisation, entre deux gentilshommes du Berry, les sieurs Vermiers
-et Harzay.
-
-Le duel n'était permis qu'aux nobles, et au roi seul appartenait le
-droit de décerner les combats (Etienne Pasquier, _Recherches sur la
-France_, liv. IV, chap. XV).
-
-François Ier avait refusé à deux gentilshommes de sa cour, François de
-Vivonne, seigneur de la Chasteigneraye, et Guy Chabot, seigneur de
-Montlieu, connu sous le nom de Jarnac, la permission de se battre;
-ceux-ci obéirent, attendirent le règne de Henri II, son successeur: ce
-prince, par son ordonnance de 1547, autorisa le duel.
-
-La Chasteigneraye, son favori, ayant succombé (telle est l'origine du
-_coup de Jarnac_), il jura de ne jamais plus accorder semblable
-autorisation.
-
-Sous le règne de Henri II commença une nouvelle phase dans l'histoire
-du duel. Quand on ne put plus obtenir l'autorisation royale, on s'en
-passa, et les duels se multiplièrent d'une manière effrayante.
-
-Un abus aussi monstrueux ne pouvait être toléré par l'Église, qui
-avait si énergiquement protesté contre le combat judiciaire.
-
-Le concile de Trente, par un canon (encore en vigueur aujourd'hui) de
-l'année 1563 (_Session 25, De Reformatione_, chap. XIX) fulmina
-l'excommunication non seulement contre les combattants, mais contre
-les parrains (témoins), et priva de la sépulture chrétienne ceux qui
-trouvaient la mort dans le combat. (_Voir_ ce canon aux _Pièces
-justificatives_, page 453.) Nous résumerons ici les règles que les
-duellistes reconnaissaient au XVIe siècle (_Voir_ Brantôme, _Discours
-sur les duels_).
-
-Il commence par recommander de ne pas se battre sans témoins, d'abord
-pour ne pas priver le public d'un beau spectacle, et ensuite, pour ne
-pas s'exposer à être recherché et puni comme meurtrier.
-
-«Les combattants, ajoute-t-il, doivent être soigneusement visités et
-tastés pour savoir s'ils n'ont drogueries, sorcelleries et maléfices.
-Il est permis de porter reliques de N. D. de Lorette et autres choses
-saintes. En quoi pourtant il y a dispute, si l'un s'en trouvait
-chargé et l'autre non, car dans ces choses, il faut que l'un n'ait pas
-plus d'avantages que l'autre. Il ne faut pas parler de courtoisie;
-celui qui entre en champ clos doit se proposer de vaincre ou de
-mourir, et surtout de ne se rendre point, car le vainqueur dispose du
-vaincu tellement qu'il en veut, comme de le traîner par le camp, de le
-pendre, de le brusler, de le tenir prisonnier, bref, d'en disposer
-comme d'un esclave.» En lisant les mémoires des contemporains, on est
-édifié sur la quantité de meurtres que l'on regardait comme des duels,
-on en trouve mille preuves dans les ouvrages de Brantôme, de
-d'Audiguier, de L'Estoile, de Tallemand des Réaux, etc.
-
- * * * * *
-
-Le pouvoir civil tenta de s'associer à l'Eglise dans la voie de
-répression.
-
-En 1560, les États généraux réunis à Orléans avaient présenté leurs
-doléances et leurs demandes pour obtenir la répression des duels. Le
-roi Charles IX y fit droit par une ordonnance rendue à Marchois en
-1566 (en même temps que la célèbre ordonnance de Moulins, mais par un
-acte séparé) et dont l'honneur revient au chancelier de L'Hôpital.
-Cette ordonnance défend aux gentilshommes de vider leurs querelles par
-des combats, leur enjoint de soumettre les _démentis_ au gouverneur de
-la province, au connétable et aux maréchaux de France, lesquels
-décideront de la valeur du démenti et pourront le déclarer nul: en ce
-cas, celui qui l'aura donné sera tenu d'en faire amende honorable à
-celui qui l'aura reçu.
-
-Il convient de noter ici un point essentiel: Cette sage ordonnance ne
-se contentait pas de punir les duels, mais elle s'attachait à les
-prévenir, en assurant _une légitime satisfaction à celui qui aurait
-reçu un démenti ou toute autre injure_. Ce n'est pas tout d'édicter
-des lois, il faut veiller à leur impartiale exécution. C'était
-précisément ce qui manquait. Quand les coupables, souvent favoris ou
-fidèles serviteurs du roi, demandaient grâce, il ne savait pas
-résister. Le mal ne faisait donc que s'accroître en raison de
-l'impunité accordée à la faveur.
-
-Pour donner satisfaction à l'opinion publique et faire droit aux
-réclamations formulées par les États généraux, rassemblés à Blois en
-1575, une ordonnance royale, rendue dans cette ville en 1579, confirme
-par son article 194 les précédents édits, et l'article 278 déclare
-criminels de _lèse-majesté_ les gentilshommes qui se réuniraient pour
-vider leurs querelles particulières.
-
-Ce fut en 1580 que s'introduisit la règle pour les _seconds_ de
-prendre fait et cause pour leurs tenants; jusque-là, ils n'avaient été
-que témoins. Ce déplorable usage est, avec juste raison, blâmé par
-Montaigne.
-
-«C'est une espèce de lâcheté, dit-il, qui a introduit dans nos combats
-singuliers cet usage de nous accompagner de _seconds_, _tiers_ et
-_quarts_. C'étaient anciennement des duels; ce sont à cette heure
-rencontres et batailles. Outre l'injustice d'une telle action et
-vilenie d'engager à la protection de notre honneur autre valeur et
-force que la nôtre, je trouve du désavantage à mesler sa fortune à
-celle d'un second. Chacun court assez de hasard pour soye, sans le
-courir encore pour un aultre.»
-
-Parmi les plus célèbres duellistes de cette époque, nous devons citer
-les _Mignons_ de Henri III. La manie des querelles était du reste
-devenue si commune que Montaigne disait: «Mettez trois Français aux
-déserts de _Lybie_, ils ne seront pas un mois ensemble sans se
-harceler et s'égratigner.»
-
-Les temps étaient-ils bien propices pour opérer une pareille réforme,
-au moment où les passions étaient surexcitées par les luttes
-religieuses, où les partis étaient en armes, quand le pouvoir était
-lui-même chancelant par suite des désordres d'une guerre civile?
-
-Était-il possible d'espérer triompher d'habitudes profondément
-invétérées dans les moeurs de la noblesse et d'autant plus puissantes
-qu'elles étaient fondées sur un sentiment _noble en soi_ et fécond en
-généreuses inspirations, le _sentiment de l'honneur_?
-
-Henri III ne possédait dans son caractère ni assez de fermeté ni assez
-de grandeur pour dominer la situation. Les historiens contemporains
-nous le prouvent surabondamment en nous racontant que lors du célèbre
-duel entre Caylus et Maugiron, et qui coûta la vie à tous les deux, le
-roi au lieu de punir Caylus, ne quittait point son chevet, lui
-présentait lui-même les bouillons, et faisait les plus belles
-promesses aux chirurgiens, s'ils conservaient la vie à son favori
-(Brantôme, _Mémoire touchant les duels_; Pierre de L'Estoile et
-d'Audiguier, _le Vrai en ancien usage des duels_).
-
-Le mal, aggravé par les troubles de la Ligue, était arrivé à son
-comble au moment de l'avénement de Henri IV (1589).
-
-Ce prince s'applique à en tarir la source, en apaisant par son
-influence personnelle les différends des seigneurs de sa cour. Le
-parlement seconda les efforts du souverain par la rigueur qu'il
-déploya contre les duellistes, lesquels, dans son Arrêt de règlement
-en date du 26 juin 1599, il déclara criminels de _lèse-majesté_ et
-perturbateurs du repos public, etc.
-
-Nous avons déjà vu plus haut que l'ordonnance de Blois en avait agi de
-même pour les assemblées de gens faites pour vider les querelles
-particulières ou autres. En effet, le droit de rendre la justice est
-l'attribut le plus précieux et le plus essentiel de la souveraineté,
-et, se faire justice soi-même, c'est usurper le droit du souverain,
-c'est offenser la majesté royale.
-
-Dans nos institutions modernes, le droit de justice est délégué à la
-magistrature qui rend les arrêts au nom du souverain.
-
-En avril 1602, intervint un édit royal donné à Blois, pour la défense
-des duels. Cet édit prononçait la peine du crime de _lèse-majesté_,
-c'est-à-dire, la mort et la confiscation totale des biens, contre les
-duellistes et contre ceux qui les seconderaient en quelque manière que
-ce fût, et ordonnait à la partie offensée d'adresser sa plainte au
-gouverneur de la province, au connétable et aux maréchaux de France
-pour obtenir la réparation de l'injure qu'elle avait soufferte.
-
-Telle fut l'origine de la juridiction du _point d'honneur_.
-
-L'excessive sévérité de cet édit produisit l'effet diamétralement
-contraire au but du législateur. Sully, dont les prévisions à cet
-égard eussent dû être écoutées, avait fait de vifs efforts pour
-obtenir que les peines prononcées fussent plus douces, et par
-conséquent, _plus facilement et plus rigoureusement appliquées_.
-
-De là, nombreuses lettres de grâce; de là, scandaleuse impunité.
-
-Sully, paraît-il, possédait un don bien essentiel pour gouverner les
-hommes et les choses, _l'esprit pratique_!
-
-Les auteurs contemporains et notamment Pierre de l'Estoile (sur
-l'année 1609, 27 juin), nous apprennent que depuis l'avénement de
-Henri IV en 1589, jusqu'à la fin de l'année 1608, sept mille lettres
-de grâce auraient été expédiées en matière de duel, et sept ou huit
-mille gentilshommes auraient péri en combat singulier dans le même
-intervalle.
-
-Ces résultats accusaient hautement les vices de l'édit de 1602, et
-démontraient péremptoirement l'inutilité de toute réforme qui
-_heurterait de front le préjugé dominant_. Aussi, fut-on bientôt amené
-à lui faire des concessions, c'est-à-dire à tolérer le duel comme un
-mal nécessaire quand l'honneur des parties semblerait l'exiger. C'est
-dans cet esprit que le roi Henri IV publia l'édit de Fontainebleau, en
-juin 1609. Le combat pouvait être accordé par le roi ou par le
-tribunal des maréchaux, lorsqu'ils le jugeraient indispensable pour
-réparer l'honneur offensé.
-
-Par contre, l'édit prononçait contre les duels non autorisés, des
-peines plus ou moins sévères selon la gravité des cas. Ainsi, si l'un
-des combattants succombait, il y avait peine de mort et confiscation
-des biens contre le survivant; privation de sépulture pour celui qui
-avait succombé.
-
-Pour une simple provocation non suivie de combat, le provocateur était
-privé de ses charges, et, en outre, déclaré «deschu de pouvoir jamais
-se comparer par les armes à aucun».
-
-Le roi faisait défense à la reine, aux princes de son sang, de lui
-demander aucune grâce, protestant qu'il n'en accorderait aucune.
-
-Cet édit fut d'un excellent effet (_Voir_ d'Audiguier et plus tard le
-_Préambule de la déclaration de 1611_). La licence des duels fut
-réprimée; on ne cite aucun cas où l'autorisation de combattre fut
-accordée. Le roi lui-même, par son intervention personnelle, évita
-souvent l'effusion du sang. Son caractère chevaleresque, sa bravoure
-reconnue, le rendaient éminemment propre à accomplir cette mission
-toute conciliatrice, digne d'un bon père de famille désireux de
-conserver tous ses enfants.
-
-Parmi les affaires arrangées durant le cours du règne du bon roi Henri
-IV, on cite principalement celle de Duplessis-Mornay, dit le Chevalier
-théologien, avec un gentilhomme nommé Saint-Phalle, qui l'avait
-bâtonné en pleine rue et laissé pour mort sur le pavé (Voir le
-_Journal de Pierre de l'Estoile_, et le Recueil imprimé concernant le
-tribunal des Maréchaux, tome I, page 344); celle du prince de
-Joinville avec le sieur de Bellegarde, grand écuyer de France; enfin,
-celle de Charles de Bourbon, comte de Soissons, proche parent du roi,
-avec le ministre Sully que le prince accusait d'avoir tenu des propos
-injurieux contre sa personne (Voir _Pièces justificatives_, page 409).
-
-Après la mort d'Henri IV, arrivée peu de temps après la promulgation
-de l'édit de 1609, la fureur des duels recommença, et continua pendant
-la minorité de Louis XIII. On éludait la loi en représentant le duel
-sous les apparences d'une rencontre fortuite. Afin d'ôter cette
-ressource aux duellistes, intervint une déclaration du roi, portant
-défense d'user d'appels ou de rencontres suivant l'édit de 1609.
-Donnée à Paris, le 1er juillet 1611, cette déclaration fut enregistrée
-le 11 du même mois au parlement de Paris.
-
-Une autre déclaration du roi, donnée à Paris le 18 janvier 1613,
-prescrivait une nouvelle publication de l'édit de 1609, ordonnait aux
-gentilshommes qui se croiraient offensés de se pourvoir, dans le délai
-du mois, par-devant le tribunal des maréchaux, sauf, passé ce délai, à
-subir la juridiction des tribunaux ordinaires. Cette déclaration
-réserve aux parlements et aux tribunaux ordinaires la connaissance des
-poursuites relatives aux duels et rencontres, à l'exclusion de tous
-juges d'exception, et notamment de la prévôté de l'Hôtel. Elle fut
-confirmée par lettres patentes adressées au parlement de Paris, le 14
-mars suivant.
-
-Cette déclaration du roi contre les duels, en date de 1613, avec
-protestation de n'en accorder jamais la grâce, fut faite à l'occasion
-du duel du baron de Luz, tué par le chevalier de Guise.
-
-Chose digne de remarque, peu de temps après, le même chevalier de
-Guise tua le fils du baron de Luz; on n'en fit aucune recherche, parce
-qu'alors la reine ménageait MM. de Guise, pour les détacher du parti
-du prince de Condé. Dans ce temps-là, la politique interceptait
-parfois le cours de la justice. Pouvons-nous répondre qu'il en soit
-autrement de nos jours?
-
-Un arrêt de la cour du parlement, sur l'exécution de l'édit sur les
-duels et combats, parut le 27 janvier 1614.
-
-Autre déclaration du roi sur les édits de pacification et sur les
-duels et rencontres, donnée à Paris le 1er octobre 1614.
-
-Les rigueurs contenues dans l'édit de 1609 ayant paru insuffisantes,
-on les aggrava par les lettres patentes du 14 juillet 1617, qui
-donnèrent lieu à l'arrêt du parlement sur l'exécution de l'édit contre
-les duels et combats, en date du 6 mars 1621.
-
-Plus rigoureux encore fut l'édit de Saint-Germain-en-Laye, en date du
-mois d'août 1623, et publiant une amnistie. Cet édit effaça les
-distinctions établies par la sagesse du législateur de 1609 entre des
-faits d'une culpabilité souvent inégale. Tout y est confondu. Le fait
-principal et la participation même la plus indirecte à ce fait sont
-punis de la même peine.
-
-Cette aggravation dans la pénalité était loin de procurer la
-diminution des duels. Ils allaient au contraire en croissant.
-
-«Les duels, nous dit Richelieu dans ses _Mémoires_ (_Collection
-Petitot_, page 40 et suivantes), étaient devenus si communs, que les
-rues commençaient à servir de champ de combat, et comme si le jour
-n'était pas assez long pour exercer leur furie, ils se battaient à la
-faveur des astres et à la lumière des flambeaux qui leur servaient
-d'un funeste soleil.»
-
-Ces lois ne pouvaient avoir d'influence, et les peines terribles
-qu'elles édictaient, n'étaient presque jamais exécutées. Les coupables
-se dérobaient aux recherches de la justice et, plus tard, obtenaient
-des lettres d'abolition, motivées même sur la gravité des peines
-qu'ils avaient encourues.
-
-Plus tard, arrêt du parlement contre les sieurs Bouteville, comte de
-Pongibaud, le baron de Chaulais et des Salles, pour s'être battus en
-duel le jour de Pâques (24 avril 1624).
-
-Ordonnance du roi portant défense aux seigneurs de favoriser les
-duels, en date du 26 juin 1624.
-
-Arrêt du parlement contre ceux qui se sont battus en duel, 28 du mois
-de janvier 1625.
-
-Édit du roi sur les faits de duels et de rencontres, donné à Paris en
-février 1626.
-
-Cet édit fut un nouvel essai législatif tenté en même temps que l'on
-publiait une seconde amnistie générale à l'occasion du mariage
-d'Henriette de France avec Charles Ier roi d'Angleterre. Richelieu
-nous apprend qu'il exerça sur la rédaction de ces édits une influence
-décisive.
-
-Il fit rejeter la proposition de permettre le duel en certains cas,
-mais il fit prévaloir un système de sévérité modérée et proportionnée
-à la gravité des circonstances:
-
-Le simple appel comportait la privation des charges et offices, la
-confiscation de la moitié des biens et le bannissement pendant trois
-années.
-
-Le duel non suivi de mort emportait la perte de la noblesse, l'infamie
-et la peine capitale suivant le degré de criminalité.
-
-Les peines du crime de _lèse-majesté_, c'est-à-dire la mort, et de la
-confiscation totale des biens étaient appliquées en cas de mort de
-l'un des combattants.
-
-La sévérité des anciennes ordonnances pouvait être encore appliquée
-quand l'atrocité des faits semblait mériter un châtiment exemplaire.
-
-La peine de mort était prononcée à titre de _lascheté_ contre ceux qui
-appelaient d'autres personnes à les soutenir dans leurs querelles
-comme _seconds_.
-
-Le roi donnait non seulement sa parole de ne plus accorder aucune
-grâce, mais il fit jurer à son secrétaire des commandements de ne plus
-signer aucune grâce en cette matière, et au chancelier de n'en plus
-sceller.
-
-Avant d'enregistrer cet édit, le parlement adressa au roi des
-remontrances, afin que la sévérité des anciens édits fût maintenue. Le
-roi envoya des _lettres de jussion_, et l'édit fut enregistré le 24
-mars 1626.
-
-Déclaration du roi pour le retour des ducs d'Halluin et sieur de
-Liancourt, donnée à Paris le 14 mai 1627.
-
-Richelieu n'eut garde de laisser tomber des lois qui pouvaient si
-bien le servir dans le projet qu'il avait formé d'abaisser la
-noblesse. Il persuada au roi de témoigner par quelques actes de
-sévérité sa volonté d'en poursuivre la rigoureuse exécution. Le comte
-de Montmorency-Bouteville, déjà deux fois condamné par contumace,
-irrité de n'avoir pu obtenir la permission de reparaître à Paris et
-à la cour, était venu braver l'autorité du roi, en se battant sur
-la Place Royale, en plein midi, avec le marquis de Beuvron. Il avait
-pour seconds La Frette et François de Rosmadec, comte des Chapelles;
-son adversaire était assisté de son écuyer et de Henri d'Amboise,
-sieur de Bussy. Ce dernier avait été tué par des Chapelles. Tous
-prirent la fuite. Bouteville et des Chapelles furent arrêtés, mis à
-la Bastille et condamnés par arrêt du parlement, du 21 juin 1627, à
-être décapités en place de grève. La grâce fut refusée, et l'arrêt
-exécuté.
-
-L'effet salutaire produit par cet exemple ne fut que passager.
-L'habitude reprit le dessus. Au mois de mai 1634, le roi rendit une
-nouvelle ordonnance datée de Fontainebleau pour remettre en vigueur
-l'édit de 1626.
-
-L'année suivante, en 1635, à l'occasion de la naissance de Louis XIV,
-une nouvelle amnistie fut proclamée. C'était la troisième,
-indépendamment des grâces particulières.
-
-Les efforts de Louis XIII pour réprimer le duel étaient nécessairement
-frappés de stérilité, car le législateur se donnait à lui-même un
-démenti, en absolvant le lendemain ce qu'il avait si rigoureusement
-condamné la veille.
-
-Arrêt de la cour du parlement sur le fait des duels, du 3 mars 1638.
-
-Arrêt de la cour du parlement contre ceux qui contreviendront aux
-édits du roi touchant les duels et rencontres, du 4 mars 1639.
-
-Lettre du roi, envoyée à Messieurs du parlement, sur la défense des
-duels et rencontres, avec l'arrêt du parlement du 7 décembre.
-
-Arrêt de la cour du parlement, en exécution des édits des duels et
-rencontres, du 7 décembre 1640.
-
-Malgré tous ces édits et arrêts, à l'avénement de Louis XIV, la fureur
-des duels était à son comble. On fit sortir l'édit du roi sur la
-prohibition et punition des duels, donné à Paris au mois de juin 1643.
-
-Cet édit abolissait tous les précédents, afin d'empêcher les juges de
-choisir à leur volonté, mais il reproduisait toutes leurs
-dispositions.
-
-Les troubles de la minorité de Louis XIV n'étaient guère propres à
-diminuer les querelles, aussi évalue-t-on à quatre mille le nombre des
-gentilshommes qui périrent en combat singulier pendant les huit années
-que dura la régence d'Anne d'Autriche. Pendant la fureur des duels,
-pour la cause la plus frivole, on allait se battre à mort, deux contre
-deux, quatre contre quatre, sur la Place Royale. Le baron de Chantal,
-père de madame de Sévigné, apprend dans l'église même où il venait de
-faire ses pâques qu'il est attendu par Bouteville à la porte
-Saint-Antoine pour lui servir de second; aussitôt il y court en petits
-souliers à mules et sans se donner le temps de changer d'habits
-(_Mémoires de Conrart_; _Mémoires de Bussy-Rabutin_). Le mari de
-madame de Sévigné est accusé d'avoir mal parlé du chevalier d'Albret;
-il n'en est rien, et il le nie; mais seulement, dit-il, pour rendre
-hommage à la vérité, et non pour se justifier, ce qu'il ne fait jamais
-que par la voie des armes. Ensuite il se rend sur le terrain, et après
-avoir assuré le chevalier d'Albret qu'il est son serviteur et l'avoir
-embrassé, il met l'épée à la main et tombe mort au bout d'un instant
-(13 janvier 1651). Bussy-Rabutin a un duel, ce qui lui arrivait
-souvent, et un gentilhomme inconnu vient lui offrir ses services; mais
-comme Bussy avait déjà son monde, le gentilhomme lui fait force
-compliments et révérences et va s'offrir à son adversaire; puis, sur
-le lieu du rendez-vous s'étant trouvés cinq contre quatre, l'un des
-seconds court se poster sur le Pont-Neuf, accoste un mousquetaire qui
-passait, lui conte l'embarras où l'on se trouve, et celui-ci, plein
-d'empressement, monte en croupe et va se battre à mort contre des gens
-qu'il n'avait jamais vus. Tout ceci cependant ne se passait que dans
-une seule famille.
-
- * * * * *
-
-Louis XIV, s'il ne réussit pas à extirper un abus aussi contraire à la
-paix publique, fut tout au moins le seul souverain qui le combattit
-avec une énergie et un succès qu'on n'avait point vus jusqu'alors.
-
-Dans son premier lit de justice, tenu à Paris le 7 septembre 1651, il
-fit lire un nouvel édit qui reproduisait à peu près les dispositions
-de ses prédécesseurs et faisait encore étendre à la postérité des
-délinquants, les peines de _roture_ et d'infamie prononcées contre
-eux.
-
-Une nouvelle déclaration, donnée à Paris en 1653, contenait un
-principe plus conforme aux idées nouvelles qui commençaient à poindre
-et que le dix-huitième siècle devait faire triompher.
-
-Les dégradations devinrent personnelles. On comprenait enfin, et ce
-n'était pas trop tôt, que la postérité des délinquants n'étant pas
-coupable du crime ne devait point avoir part à la punition. Les
-héritiers du duelliste mort dans le combat pouvaient se porter partie
-civile et ils évitaient la confiscation, en procurant la condamnation
-du meurtrier.
-
-Louis XIV alla plus loin: il créa une institution dont tout l'honneur
-revient à son règne: _la Ligue du Bien public_, formée au nom de la
-religion et de la morale, et dans laquelle il s'efforça de faire
-entrer les seigneurs dont l'exemple devait avoir le plus d'influence
-et d'autorité morale. Les associés signaient en entrant une
-déclaration par laquelle ils promettaient de refuser toute sorte
-d'appels et de ne se battre en duel pour quelque cause que ce pût
-être. Le roi fit approuver solennellement cette déclaration par le
-tribunal des maréchaux.
-
-Nous reproduisons _in extenso_ (_Voir_ 3e partie. _Pièces
-justificatives_):
-
-I.--La lettre du roi Henri IV au comte de Soissons (Différend entre le
-comte de Soissons et Sully. _Pièces justificatives_, page 409).
-
-II.--Le jugement rendu par le connétable de Montmorency (Différend
-entre MM. de Montespan et de Coeuvres. _Pièces justificatives_, page
-410).
-
-III.--Le règlement de MM. les maréchaux de France, touchant les
-offenses entre les gentilshommes, pour l'exécution de l'édit contre
-les duels, du 22 août 1653 (page 411).
-
-IV.--La déclaration publique de plusieurs gentilshommes de refuser
-toute sorte d'appels, etc., sur laquelle MM. le maréchaux de France
-ont rendu leur jugement le 1er juillet 1651 (page 422).
-
-V.--Approbation de MM. les maréchaux de France (page 423).
-
-VI.--L'édit du roi portant règlement général sur les duels, donné à
-Saint-Germain-en-Laye, au mois d'août 1679, enregistré au parlement le
-1er septembre de la même année (page 424).
-
-VII.--L'extrait du concile de Trente sur la répression du duel,
-_Session 25, De Reformatione_, chap. XVIII (page 453).
-
-M. de Chateauvillard reproduit en outre un recueil des édits et arrêts
-sur les duels (Chateauvillard, page 220 et suivantes).
-
-On y remarque de plus: la résolution de MM. les prélats sur cette
-matière;
-
-L'avis des docteurs en théologie de la faculté de Paris sur le même
-sujet.
-
-Nous renvoyons nos lecteurs à ce recueil, n'ayant point jugé
-nécessaire de reproduire toutes ces pièces dans cet exposé purement
-analytique.
-
-On voit au surplus, par lettres-circulaires de MM. les administrateurs
-de l'Hôtel-Dieu de Paris aux administrateurs des Hôtels-Dieu des
-autres villes de France, que ces derniers étaient chargés de la
-confiscation des biens au profit des hôpitaux, qu'ils créaient des
-dénonciateurs, des espions: «Pour avoir plus de facilité,
-disaient-ils, d'arracher le crime et de procurer quelque bien aux
-pauvres, sur le tiers qui leur est destiné, on fera quelque part de ce
-tiers à ceux qui dénonceront les duels commis, en s'obligeant par eux
-d'en administrer les preuves, si d'ailleurs on en peut avoir la
-conviction, et de donner des lumières des biens, si on ne pouvait
-autrement en avoir connaissance. Cela se fera eu égard aux
-circonstances des choses et des personnes.»
-
-Et cependant dans ces temps de loyauté les administrateurs ne
-trouvaient pas de dénonciateurs.
-
-Pour déterminer les gentilshommes à faire partie de la _Ligue du Bien
-public_, on inséra dans un règlement des maréchaux, en date du 22 août
-1653, un article ainsi conçu:
-
- «Lorsqu'il y aura démêlé entre des gentilshommes dont les uns
- auront promis et signé de ne point se battre et les autres
- non, ces derniers seront toujours réputés agresseurs, à moins
- que le contraire ne parût par des preuves bien expresses.»
-
-La combinaison de ces mesures, la fermeté de Louis XIV,
-l'adoucissement des moeurs par l'action civilisatrice des sciences et
-des lettres qui prirent sous ce règne un si brillant essor,
-contribuèrent à diminuer le nombre des duels.
-
-Nous ne passerons pas sous silence un arrêt de la cour du parlement
-portant réitération de la défense contre les duels, du 30 juillet
-1657;
-
-Une déclaration du roi, en explication de celle du mois de mai 1653,
-touchant la succession de ceux qui auraient été tués en duel, donnée à
-Saint-Germain-en-Laye, au mois d'août 1658.
-
-Nous nous arrêterons quelques instants sur la nouvelle ordonnance
-rendue en août 1679, proprement appelée _l'Edit des Duels_, parce
-qu'elle a fixé définitivement la législation sur cette matière.
-
-Ses dispositions sont rangées en deux classes principales, comprenant,
-l'une, les mesures préventives, l'autre, les mesures répressives.
-
-Les mesures préventives consistaient dans l'intervention du tribunal
-des maréchaux. Ce tribunal, déjà institué pour connaître des faits de
-guerre et des différends entre gentilshommes touchant le service
-militaire, joignit à ces attributions la connaissance des affaires
-d'honneur, en sa qualité de juge naturel de la noblesse et de l'armée.
-
-Le droit de convoquer le tribunal des maréchaux appartenait au doyen.
-Ses collègues se réunissaient toujours à son domicile, au jour et à
-l'heure qu'il lui convenait d'indiquer.
-
-Dans l'intervalle des séances de ce tribunal, le doyen des maréchaux
-avait le droit de prononcer sur toute rixe, querelle ou rencontre; de
-décerner des mandats d'arrêt contre les agresseurs et enfin contre
-tous contrevenants aux édits et ordonnances.
-
-A peine informé qu'une querelle s'était élevée entre deux
-gentilshommes, le doyen des maréchaux, ou le gouverneur de la
-province, ou le lieutenant général, envoyait auprès de chacun d'eux un
-garde de la connétablie pour lui intimer de s'abstenir de toutes voies
-de faits ou rencontre, avant d'avoir répondu à l'assignation qui leur
-était faite de comparaître devant eux. L'affaire était examinée et
-décidée dès le lendemain. Le moindre retard eut été en effet
-préjudiciable au milieu des passions surexcitées de cette noblesse
-française habituée à porter, trop souvent peut-être, la susceptibilité
-envers le point d'honneur jusqu'à l'exagération. Il est, du reste,
-plus facile de remédier aux excès de l'exagération qu'aux
-inconvénients de la décadence!
-
-Les historiens citent le jugement rendu par le connétable de
-Montmorency dans la querelle qui eut lieu entre M. de Montespan et le
-marquis de Coeuvres, et après lequel ces deux gentilshommes
-s'embrassèrent, entièrement satisfaits et réconciliés (Voir _Pièces
-justificatives_, page 410).
-
-Le tribunal des maréchaux de France était assisté par un rapporteur,
-chargé de l'instruction des affaires et choisi, de droit, parmi les
-maîtres des requêtes au parlement de Paris.
-
-Les maréchaux étaient supplées par les gouverneurs des provinces et
-subsidiairement par les lieutenants généraux. Des délégués leur
-rendaient compte dans chaque bailliage ou sénéchaussée.
-
-La juridiction de ce tribunal s'étendait sur tous les gentilshommes et
-militaires, même étrangers. Les veuves avaient également le droit de
-porter plainte devant le tribunal des maréchaux.
-
-Les affaires mixtes, en raison de la qualité des parties, étaient
-renvoyées à la justice ordinaire. Ainsi que nous l'avons indiqué plus
-haut, pour que le tribunal des maréchaux fût saisi, il n'était pas
-nécessaire d'une plainte. Il informait d'office, quand il avait
-connaissance d'un crime de quelque manière que ce fût.
-
-Les maréchaux pouvaient employer les voies coercitives pour citer les
-gentilshommes à leur barre. En cas de désobéissance, les revenus des
-biens des délinquants étaient appliqués aux hôpitaux pendant toute la
-durée de leur absence. Les maréchaux avaient toute latitude pour
-apaiser les différends. En cas d'insuccès, ils devenaient juges et
-appliquaient des peines suivant la nature de l'offense.
-
-La pénalité que l'édit les autorisait à établir, était déterminée par
-un règlement dressé en vertu de l'ordre contenu dans la déclaration
-royale du 27 juillet 1653 et publiée sous la date du 22 août suivant.
-(Voir _Pièces justificatives_, page 411.)
-
-Le 22 août 1679, parut un nouveau règlement confirmant les
-dispositions du premier avec quelques modifications que nous résumons
-pour donner un aperçu des moeurs du temps:
-
-Quiconque, se trouvant présent à une offense, s'abstenait d'en donner
-avis à qui de droit, devait être puni de six mois de prison. (Art. 6.)
-
-Celui qui aura offensé, subira deux mois de prison, et, lors de sa
-sortie, devra déclarer à celui qu'il aura offensé: que mal à propos et
-impertinemment il l'a offensé par des paroles outrageantes, qu'il
-reconnaît être fausses, et lui en demande pardon. (Art. 7.)
-
-Quel législateur oserait aujourd'hui imposer de pareilles obligations?
-Les excuses présentées _spontanément_ sont seules acceptables. Par
-contre, les excuses imposées par une autorité quelconque sont de nulle
-valeur. Celui qui aurait la faiblesse de s'y soumettre pour éviter les
-rigueurs de la loi pénale s'empresserait d'en dénier la valeur ou de
-les tourner en dérision, quelques minutes seulement après être sorti
-du prétoire. C'est précisément cette raison qui nous a fait considérer
-la réunion des témoins comme le meilleur et le plus efficace tribunal
-d'honneur, car ils n'ont d'autorité que celle qui leur est
-spontanément accordée par les parties. Acceptée, elle ne peut plus
-être déniée.
-
-Celui qui aura offensé par parole subira quatre mois de prison et, à
-sa sortie, devra demander pardon à celui qu'il aura offensé. (Art. 8.)
-
-En cas d'offense par soufflet ou coups donnés dans la chaleur des
-démêlés et précédés d'un démenti, l'agresseur subira _un an_ de
-prison; s'ils n'ont point été précédés par un démenti, l'agresseur
-subira _deux ans_ de prison; cela sans aucune diminution pour quelque
-cause que ce soit, même sur la demande de l'offensé. De plus, à sa
-sortie de prison, l'agresseur devra se soumettre à recevoir de la main
-de l'offensé des coups pareils à ceux qu'il aura donnés, et déclarer
-par parole et par écrit qu'il l'a frappé brutalement, et le supplie de
-lui pardonner et d'oublier cette offense. (Art. 9.)
-
-D'un seul offensé par la plus grave des insultes, on en créait deux!
-C'était une excellente réparation!!
-
-Si les coups de bâton et autres semblables outrages ont été donnés
-après un soufflet ou coup de main, celui qui aura frappé du bâton ou
-autrement sera passible de deux ans de prison, et, s'il n'avait point
-été frappé auparavant, il subira quatre ans de prison, et après sa
-sortie, demandera pardon à l'offensé. (Art. 10.)
-
-Quiconque, soit par témoignage, par autorité ou autres preuves, sera
-convaincu d'avoir commis une injure de coups de bâton, canne ou armes
-de pareille nature, avec préméditation, par surprise ou avec avantage,
-aura frappé seul et par devant, subira _quinze ans_ de prison. Celui
-qui aura frappé par derrière, quoique seul et avec avantage, soit en
-se faisant accompagner ou autrement, subira _vingt ans_ de prison.
-Cette peine sera subie dans une ville, forteresse ou citadelle,
-éloignée au moins de trente lieues du domicile ordinaire de l'offensé.
-D'ordre de Sa Majesté, défense est faite à l'offensant de se sauver de
-la prison, à peine _de vie_, et à l'offensé de s'approcher de ladite
-prison de dix lieues, à peine de désobéissance. (Art. 15.)
-
-Au bas de ce règlement, on rencontrait les signatures de MM. les
-maréchaux de Villeroy, de Grancey, duc de Navailles, d'Estrades,
-Montmorency-Luxembourg.
-
-Passons aux mesures de répression contre ceux qui, au lieu de
-soumettre leurs différends au tribunal des maréchaux, tentaient le
-sort des armes.
-
-Suivant l'édit d'août 1679, la juridiction appartenait aux officiers
-et prévôts de la connétablie, prévôts généraux, provinciaux et
-particuliers, même aux vice-baillis, vice-sénéchaux et lieutenants
-criminels de robe courte, concurremment avec les juges ordinaires,
-mais toujours à charge d'appel par-devant la cour du parlement.
-
-Pour éviter cette concurrence qui entravait la marche des procédures,
-Louis XIV, par une déclaration du 14 octobre suivant, rendit aux cours
-du parlement le droit qui leur avait été conféré par les édits
-antérieurs de connaître en premier et dernier ressort les causes de
-duels et d'évoquer à elles toutes les autres affaires dont elles
-voudraient connaître.
-
-Quand des juges différents avaient commencé une procédure, elle devait
-être continuée par le magistrat qui avait informé le premier ou par
-celui qui avait provoqué l'arrestation du prévenu.
-
-Les officiers de justice avaient droit à 1,500 francs pour chaque
-capture.
-
-Les parlements pouvaient prolonger la détention préventive pour
-compléter ou pour acquérir des preuves.
-
-Dans la procédure par contumace, sur la simple notoriété publique, un
-décret de prise de corps était lancé. Faute par les absents d'y obéir,
-leurs biens étaient immédiatement saisis, et après trois assignations
-à briefs jours, sans autre forme de procès, les défaillants étaient,
-dans la huitaine après le crime, déclarés coupables et condamnés aux
-peines terribles portées par l'édit.
-
-Les biens confisqués étaient aussitôt mis sous le séquestre, leurs
-maisons démolies et rasées, leurs bois de haute futaie coupés à
-moitié. Ils étaient privés de toute succession. S'ils venaient à
-purger leur contumace, ils perdaient les fruits jusqu'au jugement de
-restitution.
-
-Les condamnations personnelles étaient exécutées immédiatement, telles
-que dégradation de noblesse et décret d'infamie.
-
-Le condamné ne pouvait purger sa contumace qu'en obtenant des lettres
-de permission de se représenter, et sur justification du payement
-intégral des amendes prononcées.
-
-L'action principale contre le duel ne s'éteignait par aucune
-prescription; bien plus, elle faisait revivre toutes les autres
-actions criminelles déjà éteintes pour d'autres faits.
-
-Les peines étaient plus ou moins sévères suivant la nature des
-affaires.
-
-Le simple appel non suivi de duel entraînait la privation de pouvoir
-jamais obtenir satisfaction d'une offense; la prison pendant deux
-années; suspension des charges et privation du revenu pendant trois
-ans; amende égale au moins à la moitié du revenu des biens pendant une
-année.
-
-L'appelé acceptant était sujet aux mêmes peines.
-
-En cas de duel consommé: peine _de mort_, confiscation totale des
-biens pour les deux combattants, quand bien même le duel n'eût
-occasionné ni _mort_ ni _blessures_.
-
-Dans les provinces où la confiscation n'était pas admise (et ce
-n'était que justice!), elle était remplacée par une amende au moins
-égale à la moitié de la valeur des biens des condamnés.
-
-En cas de mort:
-
-La peine était la même pour le survivant; toutefois, le législateur
-indiquait qu'elle serait irrémissiblement appliquée.
-
-Quant à celui qui aurait succombé, sa mémoire était soumise à un
-procès pour crime de _lèse-majesté_; il était privé des honneurs de la
-sépulture; ses biens étaient soumis à la confiscation et à l'amende.
-
-Ceux qui engageaient des seconds étaient dégradés de la noblesse;
-leurs armes étaient brisées et noircies par l'exécuteur de haute
-justice.
-
-Les enfants n'étaient plus atteints comme autrefois par cette
-dégradation, mais ils étaient tenus de se pourvoir d'armoiries
-nouvelles.
-
-Mêmes peines pour les seconds.
-
-Quant au roturier qui avait provoqué des gentilshommes à lui servir
-de seconds, il était passible de la potence et de la confiscation.
-
-Tout laquais qui avait sciemment porté un billet d'appel, était puni,
-pour la première fois, du fouet et de la fleur de lis, et, en cas de
-récidive, des galères à perpétuité.
-
-Les spectateurs eux-mêmes étaient punis, s'ils s'étaient rendus exprès
-sur le terrain. Ils étaient réputés complices du crime auquel ils
-avaient assisté et qu'ils n'avaient point empêché de tout leur
-pouvoir, ainsi qu'ils y étaient obligés, disait l'édit, par les lois
-divines et humaines.
-
-Louis XIV finissait en protestant que pour aucune circonstance
-générale ou particulière il ne permettrait sciemment être expédiée
-aucune lettre contraire à cet édit.
-
-Louis XIV tint-il toujours impartialement sa parole? Cette gloire lui
-a été contestée par des contemporains et principalement par un
-magistrat, M. Fougeroux de Campigneulles, dans son intéressante
-_Histoire des duels_. L'amélioration obtenue sous le règne de Louis
-XIV, sur ses prédécesseurs, y est attribuée à la marche graduelle de
-l'esprit humain, aux progrès de la raison humaine, et, comme nous
-l'avons indiqué plus haut, à l'influence civilisatrice des arts et des
-sciences.
-
-L'exagération de cette législation prouvait l'impuissance en même
-temps que la colère du législateur.
-
-Louis XIV pouvait-il se soustraire comme homme au préjugé qu'il
-combattait comme roi?
-
-On sait comment le fameux Jean Bart, après avoir reçu les compliments
-du grand roi sur ses nombreux exploits, finit par lui demander la
-grâce de Keyser, l'un de ses braves matelots, condamné à mort pour
-avoir tué son adversaire en duel.
-
-Le roi hésitait.
-
-Mais Jean Bart qui regardait son matelot comme un frère, fait feu de
-_bâbord_ et _tribord_, si bien que la Sainte-Barbe sauta.
-
-«--Jean Bart, dit Louis XIV, je vous accorde ce que j'ai refusé à
-Tourville.
-
-«--Sire, répondit Jean Bart, mon père, deux de mes frères, vingt
-autres membres de ma famille sont morts au service de Votre Majesté.
-Vous me donnez aujourd'hui la vie de mon matelot, je vous donne
-quittance pour celles des autres.»
-
-La famille de l'illustre Jean Bart était-elle la seule en mesure de
-mettre sous les yeux du grand roi de pareilles quittances?
-
-Écoutons le témoignage de son propre fils.
-
-«J'ai vu, a dit le comte de Toulouse, le feu roi sévère pour les
-duels, mais en même temps, si dans son régiment, qu'il approfondissait
-plus que les autres, un officier avait une querelle et ne s'en tirait
-pas suivant l'honneur mondain, _il approuvait qu'on lui fît quitter le
-régiment_.»
-
-Il y avait des compagnies de gendarmes où l'on ne recevait personne
-qui ne se fût battu au moins une fois ou qui ne jurât de se battre
-dans l'année.
-
-D'autres écrivains, au contraire, rendent justice à Louis XIV, et
-déclarent qu'il poursuivit son oeuvre avec une persévérance et un
-succès dont aucun de ses prédécesseurs n'avait donné l'exemple. Cette
-justice lui a été rendue par des écrivains dont l'autorité ne saurait
-être contestée.
-
-Voltaire, dans son _Siècle de Louis XIV_, termine ses considérations
-en disant qu'il s'est produit cent fois moins de duels sous le règne
-de ce prince que sous celui de Louis XIII. Ce jugement est confirmé
-par un célèbre écrivain anglais, Addisson, dans le _Spectator_ (no 99,
-23 juin 1711).
-
-Basnage, protestant réfugié en Hollande depuis la _funeste_ révocation
-de l'édit de Nantes, rend à Louis XIV un hommage plus éclatant encore.
-
-«Louis XIV, dit-il dans sa dissertation historique sur les duels, a
-arrêté le cours d'un mal que l'on croyait sans remède. Il a sauvé la
-vie à une infinité de personnes en ne faisant grâce à personne. Il a
-assuré le repos d'un très grand nombre de familles, en jetant
-l'affliction dans quelques-unes par la punition des coupables, etc.»
-
-A ces témoignages imposants, nous ajouterons celui de M. Cauchy,
-lequel dans son ouvrage remarquable couronné par l'Institut, repousse
-le reproche d'impuissance adressé par quelques-uns à la législation de
-Louis XIV.
-
-Tout en ayant pour les opinions de ces messieurs la déférence qu'elles
-méritent, nous n'en noterons pas moins, et cela nous suffit, que
-malgré toute sa rigueur et sa persévérance le grand roi ne parvint pas
-à abolir le duel.
-
-La mort de ce prince fut comme le signal d'une réaction. Le duel
-apparut comme une sorte d'assainissement au libertinage de la
-régence. Philippe, le régent, s'en occupait fort peu. D'Aguesseau,
-dans sa correspondance, nous assure qu'il n'omit rien pour exciter le
-zèle des parlements. Quelques condamnations rigoureuses suivies de
-grâces ne produisirent naturellement aucun effet. La douceur des
-moeurs de cette époque produisit sur la diminution du duel un effet
-bien supérieur à celui des lois.
-
-Nous ne passerons pas sous silence une condamnation prononcée par le
-parlement de Grenoble, à la date du 16 septembre 1769, contre un
-conseiller à ce parlement, du Chélaz, coupable d'avoir tué en duel un
-capitaine de la légion de Flandre nommé Laurent Béguin. Le fait de ce
-duel se trouvait aggravé par des irrégularités accessoires. Les
-_conditions d'égalité n'avaient point été observées_; ainsi: l'arrêt
-constate que du Chélaz; «s'étant rendu au lieu du combat avec des
-armes défensives, avait traîtreusement assassiné son adversaire de
-plusieurs coups d'épée.» Certes, c'était le cas ou jamais de déployer
-la plus grande sévérité; aussi, l'arrêt après avoir déclaré du Chélaz
-«déchu de son état et office de conseiller à la cour», l'avoir dégradé
-de noblesse et noté d'infamie, ordonne-t-il qu'il sera conduit en
-chemise, tête nue et la corde au cou, ayant au poing une torche
-enduite de cire jaune, devant la porte de la principale église où, à
-genoux, il déclarera que méchamment et traîtreusement il a assassiné
-le dit Béguin de plusieurs coups d'épée, à terre et étant hors de
-défense, et qu'il en demande pardon à Dieu, au roi et à la justice; et
-qu'ensuite il sera appliqué au supplice de la roue, ses armes
-préalablement noircies et brûlées au pied de l'échafaud.
-
-Le même arrêt supprime la mémoire du sieur Béguin, comme mort du crime
-de duel; il prononce en outre la peine de la marque et de quatre
-années de galères contre le domestique de du Chélaz, pour avoir
-accompagné son maître, et l'avoir favorisé dans son crime.
-
-Ce dernier fut le seul qui subit la peine. L'arrêt contre du Chélaz ne
-fut exécuté que par effigie.
-
-A cette époque, la philosophie s'attacha elle-même à combattre le
-duel. Tout le monde connaît la protestation de J.-J. Rousseau contre
-cette barbare coutume, et pourtant encore, non seulement dans la
-noblesse et dans l'armée, mais dans la bourgeoisie même, quiconque eût
-refusé de se battre était déshonoré.
-
-Le règne de Louis XVI ne diffère pas essentiellement de celui de son
-prédécesseur, malgré ses excellentes intentions. Il fallait, avant
-tout, reconnaître que les édits de Louis XIV n'étaient plus en
-harmonie avec les temps, etc. Une réforme législative aussi importante
-ne pouvait guère être entreprise par un pouvoir qui s'ébranlait
-toujours davantage.
-
-La Révolution fit table rase de tout. Quelles ont été depuis cette
-époque les destinées du duel soit dans les moeurs, soit dans les lois?
-Avant d'aborder cette question et de signaler l'opinion actuellement
-admise dans la société française sous ces deux rapports, nous croyons
-devoir donner un aperçu des législations contemporaines chez les
-principales puissances, afin de voir comment, dans les autres nations
-civilisées, le législateur a cherché à résoudre le difficile problème
-de la répression du duel.
-
-_Voir_ et consulter le magnifique recueil de jurisprudence générale de
-M. Dalloz. Tables de 22 années. _Voir_ DUEL, page 534, vol. I.
-
-_Répertoire_, vol. XIX, de la page 254 à 313.
-
-_Voir_ l'intéressante _Histoire anecdotique du duel dans tous les
-temps et dans tous les pays_, par M. Emile Colombey.
-
-
-
-
-CHAPITRE II.
-
-LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES CONTEMPORAINES.
-
-
-Nous ne nous proposons pas dans ce chapitre de retracer l'histoire du
-duel chez les nations étrangères, nous nous limiterons à présenter une
-simple analyse de la législation contemporaine chez les principales
-puissances, afin, tout en faisant nous-même les remarques nécessaires
-pour motiver notre conclusion, de procurer au lecteur l'avantage d'y
-trouver la matière d'intéressantes comparaisons et d'utiles
-rapprochements.
-
-
-§ 1er.--ANGLETERRE.
-
-Les phases du duel n'ont point suivi, en Angleterre, la même marche
-qu'en France. Le combat judiciaire et le duel y ont longtemps existé
-simultanément, le premier comme institution régulière, et le deuxième
-comme procédé illicite. Le combat judiciaire subsiste en Angleterre
-jusqu'au XIXe siècle. Il était tombé en désuétude surtout en matière
-civile. L'ancienne législation qui, en matière criminelle, permettait
-à un accusé d'assassinat de se justifier par un combat singulier, fut
-invoquée en 1817 dans le procès _Thornton_ qui fit grand bruit en
-Angleterre. Le combat n'eut pas lieu, parce que l'adversaire, moins
-sûr de sa force que de la justice de sa cause, se désista.
-
-Ce rappel à une législation oubliée provoqua le bill d'abrogation
-adopté par le parlement en 1819. Quant au duel proprement dit, tel
-qu'il existe encore aujourd'hui dans le Royaume-Uni, on comprend que
-ni dans les siècles antérieurs ni de notre temps, il n'ait point
-exercé des ravages aussi conséquents qu'en France, et, qu'aujourd'hui
-même, il y soit d'un moins fréquent usage. La raison de ce fait
-s'explique par la différence de caractère entre les deux peuples. Le
-flegme britannique peut-il être comparé à l'esprit violent et
-impressionnable du Français? Il faut aussi remarquer que l'offensé, en
-Angleterre, est toujours sûr d'obtenir, par les voies légales, la
-réparation de l'injure qui est faite. (??!!) «Là, dit M. Fougeroux de
-Campigneulles (_Hist. des duels_, t. II, page 162), on peut plaider en
-toutes matières, sans craindre ou la capricieuse indifférence du juge
-ou les _malins commentaires de l'opinion_.» (?!!)
-
-Blackstone, dans son Commentaire sur les lois anglaises (t. V, page
-545), parlant des duellistes, approuve la loi qui les a «déclarés avec
-justice coupables de meurtre et punissables comme tels avec leurs
-_seconds_.»
-
-Le duel suivi de la mort de l'un des combattants est donc puni comme
-le meurtre.
-
-S'il n'a pas entraîné la mort, il est puni comme une rixe ou
-batterie, avec la circonstance aggravante de la préméditation.
-
-L'appel est considéré comme une offense punissable par la loi, puisque
-c'est un acte conduisant à la perpétration du crime. (_Blackstone_,
-tome VI, page 28; _Cauchy_, tome II, page 126 en note.)
-
-Le code militaire, tout en laissant le duel, quant à ses résultats,
-sous l'empire du droit commun, contient quelques dispositions au sujet
-de la provocation. Elles sont citées dans l'ouvrage de M. Louis Dufour
-(_Répression des duels_). Ainsi, l'injure, la provocation par parole
-et gestes, l'appel ou l'envoi d'un cartel donnent lieu à des peines
-variables, selon qu'il s'agit d'un officier non commissionné ou d'un
-soldat.
-
-Tout officier commissionné ou non commissionné commandant une garde,
-qui souffrira sciemment qu'une personne quelconque sorte pour se
-battre en duel, sera considéré comme auteur et puni en conséquence. Il
-en est de même des promoteurs, seconds et porteurs de cartel.
-
-Tout officier, quel que soit son grade, a le pouvoir d'empêcher et de
-réprimer toute querelle et d'ordonner aux officiers les arrêts, et aux
-officiers non commissionnés et soldats la prison, sauf à rendre compte
-aux chefs. Quiconque refuserait de lui obéir sera puni à la discrétion
-de la cour martiale.
-
-Sir H. Hardinge a donné connaissance à la Chambre des communes de
-quelques articles nouveaux (11 mars 1844).
-
-Tout officier qui enverra un cartel, l'acceptera ou n'empêchera pas un
-duel projeté, s'il en a connaissance; qui reprochera à un autre de
-n'avoir pas envoyé de cartel ou d'avoir refusé de se battre, qui
-rejettera ou conseillera de rejeter des propositions d'arrangement
-honorables, sera déféré à la cour martiale pour être cassé ou soumis à
-telle peine que la cour avisera.
-
-L'officier traduit devant la cour pour avoir été _second_, s'il est
-établi qu'il a fait ses efforts pour provoquer un arrangement, sans
-pouvoir y réussir, subira une punition telle que la cour avisera.
-
-Enfin, la reine fait dans le même acte la déclaration suivante, que
-sir Hardinge signalait à l'attention du Parlement.
-
-«Nous déclarons, par ces présentes, notre approbation de la conduite
-de ceux qui, ayant eu le malheur d'offenser ou d'injurier, d'insulter
-autrui, en viennent à rendre franche explication, s'excusent et
-offrent de réparer leurs torts, ou de ceux qui ayant eu le malheur de
-recevoir une offense, une injure ou une insulte, acceptent
-cordialement les explications franches, les excuses ou les réparations
-qui leur sont offertes. Si on refuse de donner ou d'accepter de telles
-explications, excuses ou réparations, nous voulons que le cas soit
-soumis à l'officier commandant le régiment, le détachement ou la
-place, et nous déclarons entièrement quittes de tout déshonneur ou
-opinion désavantageuse, tous officiers et soldats qui, étant disposés
-à accepter ou à faire de telles réparations, refuseront d'accepter des
-cartels, attendu qu'ils auront agi comme il convient au caractère
-d'hommes d'honneur et auront fait leur devoir de bons militaires en
-obéissant à la discipline.»
-
-Nous avons vu la défense invoquer la prohibition de la loi et,
-ensuite, citer la précédente déclaration dans un conseil de discipline
-tenu à l'étranger.
-
-L'officier qui avait refusé de se battre, fut condamné à la perte de
-son épaulette, à l'_unanimité_! La sentence fut approuvée par
-l'autorité supérieure, et exécutée.
-
-En Angleterre, la veuve d'un officier qui a perdu la vie par duel ou
-suicide est déchue de ses droits à la pension. Sans doute, la vie d'un
-officier appartient à la patrie, mais cette loi nous paraît rigoureuse
-et même injuste, car elle rend responsables une femme et des enfants
-d'une faute qui n'est pas la leur; et, d'ailleurs, les services
-n'ont-ils pas été rendus?
-
-On admet quelquefois des circonstances atténuantes, seulement le droit
-est perdu. Le pouvoir discrétionnaire de la couronne en décide.
-
-Cet article de la loi est pour l'élément militaire; mais, comme le
-faisait observer sir Hardinge, si les officiers de l'armée et de la
-flotte donnent l'exemple de prendre la voie des accommodements pour
-obtenir les réparations de leurs offenses ou de leurs torts, il est à
-penser que les particuliers suivront cet exemple.
-
-Toujours est-il que les duels subsistent (beaucoup plus rarement
-qu'ailleurs, nous en avons signalé la cause), parce que la loi est en
-désaccord avec l'opinion, et que les verdicts d'acquittement des jurys
-refusent de confondre le duel avec l'homicide et l'assassinat. Cette
-situation anormale n'a pas laissé que de préoccuper l'opinion
-favorable à une réforme. Un député, M. Turner, fit une motion tendant
-à ce qu'il fût avisé aux moyens de procurer l'abolition du duel; cette
-motion donna lieu à une discussion intéressante à laquelle prirent
-part les membres les plus éminents de la Chambre. La motion fut
-retirée pour être représentée dans des temps plus favorables.
-Toutefois, dans cette discussion, il fut fait mention d'une
-association fondée entre personnages éminents de l'ordre civil et de
-l'armée, ayant pour premier moyen celui de faire prendre aux associés
-l'engagement de soumettre toute affaire d'honneur à la décision des
-juges-arbitres qui seraient nommés annuellement par la Société. Les
-_seconds_ exposeraient l'affaire, et les juges-arbitres dicteraient
-les termes de la satisfaction, dans le cas où il y aurait lieu à
-satisfaction soit par une des parties, soit par toutes les deux, et
-sir Robert Peel déclare que l'influence d'une association ainsi
-composée et répudiant par une déclaration publique tout envoi ou
-acceptation de cartel, lui paraissait _plus efficace que tout
-changement dans la loi_.
-
-Nous ne nions pas l'efficacité relative, mais l'expérience montre
-qu'elle est loin d'être absolue. Du reste l'honorable homme d'État
-constate un fait important, à savoir: que le recours à l'influence de
-l'opinion publique est plus efficace que l'appel à un changement dans
-la loi répressive.
-
-
-§ 2.--ÉTATS-UNIS.
-
-La Confédération américaine est composée de différents États ayant
-chacun leur autonomie, et par conséquent leurs institutions
-particulières. Sans parcourir toutes ces diverses législations, nous
-nous y arrêterons cependant dans la mesure absolument nécessaire pour
-donner à nos lecteurs un aperçu de la législation de ces pays.
-
-A New-York, Massachusetts, Vermont, au Maine, l'homicide commis en
-duel est puni de mort. Le cadavre du meurtrier est livré, après
-l'exécution, à la salle d'anatomie.
-
-Dans la plupart des États, le duel, quelle que soit son issue, est
-puni de l'amende et de l'emprisonnement; cette dernière peine est plus
-ou moins rigoureuse suivant les circonstances et la diversité des
-systèmes pénitentiaires.
-
-En Pennsylvanie, l'envoi ou l'acceptation d'un cartel de duel, sont
-punis d'une amende de 500 dollars et d'un emprisonnement d'un an avec
-travail pénible.
-
-En cas de mort, le survivant encourt la peine de l'assassinat au 2e
-degré, c'est-à-dire de quatre à douze ans de prison.
-
-La récidive entraîne la prison à vie.
-
-Tout cela avec privation soit absolue, soit temporaire des droits
-politiques.
-
-En Virginie, cette dernière peine est la seule dont le duel soit
-passible. Tous les fonctionnaires quelconques doivent jurer de ne
-s'être jamais battus en duel et de respecter et faire respecter
-toujours les lois contre le duel. Ce moyen paraît avoir donné des
-résultats satisfaisants.
-
-Nous nous arrêterons principalement sur le projet de code rédigé pour
-la Louisiane par M. Livingstone.
-
-L'exposé des motifs prouve la liaison étroite qui existe entre le duel
-et l'injure, et établit comme conséquence qu'une législation complète
-sur cette dernière est le préliminaire obligé d'une répression
-efficace du duel.
-
-«Partout, dit-il, où l'honneur n'obtiendra pas une entière
-satisfaction, les passions humaines s'efforceront de suppléer à
-l'insuffisance de la loi.»
-
-Ce fait nous paraît indiscutable, mais est-il possible d'obtenir dans
-la pratique que toute offense ou injure reçoive sa complète
-réparation? Nous soutenons la négative.
-
-M. Livingstone ne consacre pas moins de 43 articles (de 362 à 405),
-pour définir les délits qui portent atteinte à la réputation. Ces
-délits sont tous confondus sous le nom de diffamation. Il les définit
-(art. 363): «un préjudice porté à la réputation d'un autre par une
-allégation qui est fausse ou qui, si elle est vraie, n'est pas faite
-avec intention justifiable.»
-
-La diffamation peut avoir lieu par signes ou par parole: elle est
-alors appelée ou médisance ou calomnie; ou par écrits ou peintures:
-elle est alors qualifiée de libelle (Art. 364). Il faut pour
-constituer ce délit qu'il y ait un préjudice porté.
-
-On peut exprimer son avis sur une personne qui veut remplir une place
-(370); critiquer un ouvrage d'histoire et de littérature, donner son
-opinion sur la capacité de l'auteur, pourvu que l'opinion ainsi
-publiée ne serve pas de prétexte pour couvrir l'intention perverse de
-préjudicier à la partie qui en est l'objet (370).
-
-_L'allégation_ signifie non seulement l'assertion directe d'un fait,
-mais toute espèce de discours, de caricature ou d'allusion, par
-lesquels les auditeurs ou spectateurs peuvent comprendre ce que l'on
-désire insinuer (384).
-
-L'article 386 trace les limites dans lesquelles doit se renfermer la
-discussion dont les actes officiels ou la conduite des hommes publics
-peuvent être l'objet; il établit ce qu'il est permis de dire ou
-d'écrire par les juges, avocats ou témoins, dans les procès pendants
-ou à intenter.
-
-La mémoire des morts devant être protégée sans léser les droits de
-l'histoire, l'article 383 établit:
-
-1º Que nulle poursuite ne peut avoir lieu que par délibération d'une
-assemblée de famille.
-
-2º Tout exposé critique est permis pourvu qu'il soit le résultat
-impartial de recherches historiques ou littéraires et non celui d'un
-projet de diffamation.
-
-Quant aux peines applicables, elles consistent dans l'amende et
-l'emprisonnement ou dans tous les deux ensemble.
-
-L'emprisonnement est _simple_, quand il se limite à la prison commune,
-avec faculté d'étudier, d'écrire, de communiquer avec la famille aux
-heures fixées par les règlements. Il est _étroit_ ou _restreint_,
-quand le détenu est renfermé en cellule, soumis à la ration des
-prisonniers et sans communication avec le dehors.
-
-L'imputation d'un crime est punie d'une amende ne dépassant pas 3000
-piastres ou d'un emprisonnement d'une année ou de deux.
-L'emprisonnement peut être _restreint_ pendant une partie ou la
-totalité de la peine. Si la diffamation n'impute pas un crime, la
-peine est diminuée d'un quart.
-
-Si la diffamation est faite par libelle, l'emprisonnement est toujours
-_étroit_ dans la peine prononcée (Art. 362).
-
-En Amérique, le jury a compétence tant en matière civile qu'en matière
-criminelle.
-
-D'après la législation française, la médisance et la calomnie sont
-placées sur la même ligne dans le délit de diffamation, c'est-à-dire
-que le débat ne peut porter sur la vérité ou sur la fausseté des faits
-allégués. Aussi, l'honneur de la personne diffamée n'obtient-il aucune
-satisfaction par la condamnation du diffamateur.
-
-Contrairement à cette législation, l'article 397 du code de la
-Louisiane porte que, dans le jugement d'un procès en diffamation, le
-jury doit déclarer expressément dans son verdict s'il trouve les
-allégations fausses en totalité ou en partie, et si elles sont
-malicieuses; et cet article ajoute que: l'imputation faite par le
-défendeur, le prononcé du jury, les jugements de la Cour seront, si le
-demandeur le requiert, publiés aux frais du défendeur.
-
-Enfin l'article 396 contient la disposition conciliatrice suivante: La
-cour a le pouvoir discrétionnaire de prononcer la remise de la peine
-en tout ou en partie, si l'offenseur fait à l'offensé des réparations
-dans la forme à prescrire par la cour elle-même.
-
-L'article 398 établit que si l'offenseur se déclarant l'auteur du
-libelle ou des paroles offensantes a reconnu que la charge qu'ils
-impliquent est sans fondement ou ne concerne pas le plaignant, etc.,
-que l'on s'est mépris sur le vrai sens qu'il explique (à sa manière!)
-il sera exempt de payer les frais, mais les actes du procès peuvent
-être publiés.
-
-Certes, voilà une belle série d'articles, pour réprimer la
-diffamation; sont-ils suffisants pour prévenir ou pour réprimer toutes
-les atteintes portées à l'honneur? Nous soutenons encore la négative.
-Pour ce qui regarde le duel, M. Livingstone repousse son assimilation
-à l'assassinat. «Un combat sanctionné par l'opinion publique, dit-il,
-et qui n'est marqué par aucune circonstance particulière de
-méchanceté, ne sera jamais considéré ou puni comme assassinat... que
-la sévérité de la peine soit réservée pour les cas de férocité ou de
-perfidie... N'infligez qu'une peine légère aux duels loyalement
-conduits et punissez les insultes.»
-
-Comme on le voit, c'est dans la modération et dans le choix
-intelligent des peines que le législateur a cherché un remède contre
-un mal qui, à la Louisiane particulièrement, avait fait de cruels
-ravages.
-
-La gradation des peines est la suivante:
-
-Insulte par paroles et par gestes:
-
-Amende de 50 à 300 piastres, prison _restreinte_ de cinq à trente
-jours (Art. 549).
-
-Le déni ou réparation jugés suffisants par la cour, peuvent exempter
-l'insulteur de la peine; les frais restent à sa charge (Art. 550).
-
-Le jugement doit même insérer la cause d'absolution dans le cas où le
-plaignant serait satisfait comme ci-dessus (Art. 551).
-
-Envoi et acceptation de cartel:
-
-Prison étroite de deux à six mois, suspension pendant quatre ans de
-l'exercice des droits politiques (Art. 551).
-
-Celui qui inflige une blessure qui ne cause ni la mort ni l'incapacité
-permanente, est puni de prison _étroite_ de douze à dix-huit mois,
-avec suspension de l'exercice de ses droits politiques pendant huit
-ans (_Id._).
-
-La blessure qui a causé une incapacité physique permanente emporte la
-prison pendant douze mois au moins (la loi laisse au juge le droit
-d'établir le maximum) avec suspension, pendant sept ans, de l'exercice
-des droits politiques et des droits civils de la 1re et de la 3e
-classe (_Id._).
-
-Les droits civils sont divisés en trois classes.
-
-La première comprend:
-
-Le droit d'être exécuteur testamentaire, administrateur, tuteur,
-curateur, mandataire légal ou procureur fondé, ou de remplir toute
-charge privée actuellement établie ou à établir par la loi.
-
-La deuxième:
-
-Le droit d'ester en justice, soit en personne, soit par procureur,
-comme partie dans une instance quelconque, soit comme demandeur, soit
-comme défendeur.
-
-La troisième:
-
-Le droit de porter les armes pour la défense du pays, et de remplir
-les fonctions de juré.
-
-On peut se demander ici quelle perturbation l'application de
-quelques-unes de ces peines doit porter dans les familles comme dans
-la société.
-
-La mort, ou une blessure mortelle données dans le duel, emportent la
-prison _étroite_ de deux à quatre ans avec déchéance absolue des
-droits politiques de la 1re et de la 3e classe (_Id._).
-
-Celui qui donne traîtreusement la mort à son adversaire ou lui fait
-une blessure mortelle est considéré comme assassin et puni comme tel
-(_Id._).
-
-Suivant l'article 563, la mort est traîtreusement infligée, si elle
-est donnée en violant les lois qui régissent le combat, ou en prenant
-tels autres avantages qui, quoique non expressément proscrits par les
-dites lois, ne peuvent pas être supposés avoir été intentionnellement
-permis.
-
-Les articles 564 et 565 déterminent encore d'autres cas où l'homicide
-commis en duel doit être considéré comme assassinat.
-
-Ainsi: quand la blessure mortelle est à dessein et sciemment infligée
-à un adversaire hors d'état de faire résistance, soit parce qu'il est
-désarmé ou autrement, soit qu'il ait ou non agi en conséquence de
-quelque règle convenue préalablement au combat.
-
-Quand la mort est donnée par une partie qui a obtenu par le fait
-d'une chance convenue d'avance le pouvoir de l'infliger sans risque
-pour elle-même; par exemple, si un seul pistolet avait été chargé.
-
-Suivant l'article 556, quiconque conseille à un autre de se battre en
-duel, tient des discours réprobateurs ou méprisants contre une
-personne parce qu'elle n'aurait pas donné ou accepté un cartel,
-qu'elle ne se serait pas battue, subira une amende de 50 à 500
-piastres et un emprisonnement _étroit_ de trente jours à six mois,
-avec suspension de l'exercice des droits politiques pendant trois ans.
-
-La loi garde un silence absolu envers les _témoins_. Ils tombent donc
-sous les dispositions générales de l'article 62 du code des délits:
-
-Sont aussi réputés auteurs principaux ceux qui ayant conseillé ou
-approuvé le délit, ont été présents à sa perpétration, soit qu'ils y
-aient ou non coopéré.
-
-Du reste, l'exposé des motifs a clairement expliqué l'intention de M.
-Livingstone, de les punir comme les combattants eux-mêmes, afin de
-rendre les duels aussi rares que possible par la difficulté de trouver
-des témoins.
-
-Le but de l'auteur du projet a-t-il été atteint en partie? Oui.
-Totalement? Non. La pratique est là pour témoigner le contraire.
-
-Nous entendions si souvent vanter les institutions américaines, que
-nous avons cru devoir nous en occuper quelques instants, supposant que
-nos lecteurs voudront bien nous accorder un bill d'indemnité pour cet
-acte de déférence envers la mode.
-
-
-§ 3.--BELGIQUE
-
-La loi du 8 janvier 1841 est dominée par le principe général: qu'il
-convient d'appliquer au duel des peines modérées que l'on pourra
-aggraver dans la suite, à mesure que l'opinion se prononcera plus
-fortement contre les combats singuliers.
-
-L'amende et la prison correctionnelle y sont graduées suivant la
-gravité des faits.
-
-Dans certains cas déterminés par la loi, les tribunaux peuvent
-ajouter:
-
-1º La privation temporaire de tous les emplois civils et militaires et
-du droit de porter des décorations;
-
-2º L'interdiction également temporaire de l'exercice de la totalité ou
-d'une partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal.
-
-La durée de l'une ou de l'autre de ces peines, ne peut excéder dix
-années. Le temps ne court qu'à partir du jour où le délinquant subit
-sa peine.
-
-En réfléchissant qu'un emploi a été souvent obtenu par de longs
-services ou à titre onéreux; qu'une décoration est souvent le prix du
-sang versé pour la patrie, quel est le juge sérieux qui se résoudra à
-appliquer de pareilles peines?
-
-La loi a justement pensé que l'injure est la cause première du duel,
-et que la provocation n'est le plus ordinairement que la réponse à
-l'injure.
-
-Passons aux articles:
-
-ARTICLE 1er.--La provocation au duel sera punie d'un emprisonnement de
-un à trois mois, et d'une amende de 100 à 500 francs.
-
-ART. 2.--Seront punis de la même peine ceux qui décrient publiquement
-ou injurient une personne pour avoir refusé un duel.
-
-ART. 3.--Celui qui a excité au duel, ou par une injure quelconque a
-donné lieu à la provocation, sera puni d'un emprisonnement de un mois
-à un an, et d'une amende de 100 à 1,000 francs.
-
-(Comment déterminer qu'il y a eu injure suffisante pour amener la
-provocation? L'injure, comme nous l'avons dit ailleurs, est telle
-qu'on la sent. Le pouvoir discrétionnaire du juge doit donc suppléer
-ici aux définitions que la loi ne saurait lui donner.)
-
-ART. 4.--Celui qui dans un duel a fait usage de ses armes contre son
-adversaire, sans qu'il en soit résulté ni homicide ni blessure, sera
-puni d'un emprisonnement de deux mois à dix-huit mois et d'une amende
-de 200 à 1,500 francs.
-
-Celui qui n'aura pas fait usage de ses armes, sera puni conformément à
-l'article 1er.
-
-ART. 5.--Lorsque dans un duel l'un des combattants a donné la mort à
-son adversaire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois
-à cinq ans et d'une amende de 1,000 à 10,000 francs.
-
-Lorsqu'il sera résulté du duel des blessures qui auront causé une
-maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt
-jours, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois
-ans et d'une amende de 400 à 2,000 francs.
-
-ART. 6.--Si les blessures résultant du duel n'ont occasionné aucune
-maladie ni incapacité de l'espèce mentionnée dans l'article précédent,
-le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et
-d'une amende de 400 à 2,000 francs.
-
-Le combattant qui a été blessé sera puni des peines portées par le §
-1er ou le § 2 de l'article 4, selon qu'il aura fait ou n'aura pas fait
-usage de ses armes contre son adversaire.
-
-L'article 11 prescrit que dans tous les cas prévus par le § 1er de
-l'art. 4, l'art. 5, et le § 1er de l'art. 6, lorsque l'emprisonnement
-est prononcé, les tribunaux peuvent, en outre, ajouter les peines
-facultatives que nous avons signalées plus haut, c'est-à-dire la
-privation temporaire des emplois et décorations, l'interdiction des
-droits mentionnés dans l'article 2 du Code pénal.
-
-Le duelliste blessé dans le combat n'est point sujet à ce surcroît de
-peines.
-
-L'article 12 décide qu'en cas de nouveaux délits de même nature, les
-récidivistes seront condamnés au maximum de la peine qui pourra être
-portée au double.
-
-Le législateur, en dehors de la récidive, laisse toutes les
-circonstances aggravantes à l'appréciation des juges.
-
-La loi a restreint l'admission possible des circonstances atténuantes,
-à la provocation, à l'injure, à l'excitation et au cas où l'un des
-combattants se soit abstenu de faire usage de ses armes.
-
-ART. 14 ET DERNIER.--Dans tous les cas prévus par les articles 1, 2,
-3, et § 2 de l'article 5 de la présente loi, si des circonstances
-atténuantes sont reconnues, les tribunaux auront la faculté d'abaisser
-la peine depuis six jours de prison et 16 francs d'amende. Ils
-pourront même ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines dans le
-cas prévu par la deuxième disposition de l'article 4.
-
-La loi du 8 janvier 1841 a dérogé aux principes généraux du Code pénal
-en fait de complicité.
-
-Aux termes de l'article 7 de cette loi, sont réputés complices des
-délits commis en duel ceux qui, par dons, promesses et menaces, abus
-d'autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ont
-provoqué à les commettre. Cet article ajoute que les complices seront
-punis comme les autres.
-
-Les _témoins_ ne sont pas considérés comme complices par cela seul
-qu'ils sont _témoins_: il faut que leur conduite présente les
-caractères déterminés par l'article 7.
-
-Nous avons intérêt à faire remarquer ici qu'une grave discussion
-s'éleva dans la Chambre des représentants au sujet du traitement à
-infliger aux _témoins_, contre lesquels il n'y aurait point à relever
-de circonstances aggravantes; lesquels, au contraire, se seraient bien
-comportés. Quelques orateurs auraient voulu (et plus tard nous
-émettrons avec insistance un avis semblable) que quand ils ont
-loyalement accompli leur devoir, on ne leur appliquât aucune peine,
-parce qu'alors leur intervention ne peut produire que d'heureux
-effets, et que, selon l'expression d'un homme dont la parole fait
-autorité, M. le duc Pasquier, leur présence est _secourable_ à la
-cause de la raison et de l'humanité. En effet, avant que le combat
-commence, ils renouvellent leurs tentatives de conciliation et
-souvent, à ce moment suprême, leurs efforts sont couronnés de succès.
-Lorsqu'ils ne peuvent empêcher le duel, ils en rendent les conditions
-plus équitables et moins funestes. Il réussissent quelquefois à
-l'interrompre et même, en cas de blessure, leurs soins empressés
-peuvent sauver la vie de celui qui aurait succombé, etc... A cela on
-répondit que le duel étant un délit, on ne pouvait, sans
-inconséquence, innocenter la coopération à ces faits, etc.
-
-La réponse était logique. Mais comment faire pour ne point s'écarter
-des conseils de l'utilité pratique? C'est précisément ce que nous nous
-proposons d'exposer dans notre conclusion.
-
-En fait, dans l'article 8, on rencontre cette disposition: «Dans les
-cas prévus par les articles 5 et 6, les témoins, s'ils ne sont pas
-complices, seront punis d'un emprisonnement de un mois à un an, et
-d'une amende de 100 à 1,000 francs.»
-
-Lorsque le duel a eu lieu, mais qu'il n'a été suivi ni de mort ni de
-blessures, la loi ne poursuit pas les témoins, parce qu'elle présume
-que c'est à la sagesse de leurs dispositions qu'il faut attribuer cet
-heureux résultat.
-
-La peine facultative portée par l'article 11 peut être ajoutée aussi
-bien pour les complices que pour les auteurs du délit.
-
-La loi du 8 janvier 1841 ne contient aucune disposition relative à la
-compétence; il s'en suit que cette loi n'a pas dérogé pour les duels
-aux règles du droit commun, et qu'ils sont de la compétence des
-tribunaux correctionnels.
-
-Quelques représentants ont bien proposé de déférer la _répression du
-duel au jury_; mais cette sage disposition n'a point prévalu...
-
-Nous mentionnerons encore une disposition de la même loi relative aux
-militaires.
-
-L'article 9, après avoir déclaré qu'il n'est pas dérogé aux lois qui
-règlent la compétence des tribunaux militaires, porte cependant que le
-militaire qui se sera battu avec un individu non militaire sera soumis
-à la juridiction ordinaire, lors même que ce _dernier ne sera pas
-poursuivi_.
-
-
-§ 4.--AUTRICHE-HONGRIE
-
-La loi autrichienne, suivant les errements de la loi française, divise
-en trois classes les diverses infractions auxquelles elle applique des
-peines.
-
-Celles de la première classe, les plus graves, qualifiées de _crimes_
-dans la loi française, sont appelées _délits_.
-
-Celles de la deuxième classe, en France désignées sous la dénomination
-de délits, sont appelées _graves infractions de police_.
-
-La troisième classe, enfin, comprend les simples _contraventions_.
-
-Les peines seules applicables aux délits, c'est-à-dire aux infractions
-les plus graves, sont la mort et l'emprisonnement.
-
-L'emprisonnement a trois degrés:
-
-1º la prison simple; 2º la prison dure (_carcere duro_); 3º la prison
-très dure (_carcere durissimo_).
-
-L'isolement, plus ou moins complet, est accompagné dans les degrés
-plus ou moins élevés, de la mise aux fers.
-
-Le duel est classé comme délit.
-
-ART. 140. (_Code pénal._)--Celui qui, pour quelque cause que ce soit,
-défie un autre à se battre avec des armes meurtrières, et celui qui,
-après un tel défi, se présente au combat, commettent le délit de
-_duel_.
-
-Ce délit, quand bien même il n'entraînerait aucune conséquence, est
-puni du _carcere duro_ de un à cinq ans (Art. 141).
-
-S'il en est résulté une blessure, la peine est le _carcere duro_ de
-cinq à dix ans (Art. 142).
-
-Si le duel est suivi de la mort de l'un des deux combattants, le
-meurtrier est puni du _carcere duro_ de dix à vingt ans. Le cadavre du
-mort, s'il est demeuré sur place, est transporté sous l'escorte de la
-garde dans un lieu hors du cimetière commun pour y être inhumé (Art.
-143).
-
-La provocation est simplement considérée comme une circonstance
-aggravante du duel. «Dans tous les cas, porte l'article 144, le
-provocateur est puni plus sévèrement que le provoqué et, par
-conséquent, pour un temps plus long qu'il ne l'eût été s'il eût été
-provoqué.»
-
-Ici nous demanderons quel est le véritable provocateur? Selon la loi,
-qui n'envisage que le délit matériel, le provocateur est celui qui
-envoie le défi. Selon l'opinion publique, d'accord avec la vérité
-morale et pratique, le véritable provocateur, c'est l'auteur de
-l'offense, car c'est l'offense reçue qui a donné lieu au défi.
-
-ART. 145.--Ceux qui, d'une manière quelconque, contribuent à la
-provocation ou à l'acceptation d'un duel, ou qui font des menaces ou
-des démonstrations méprisantes à celui qui était disposé à se
-dispenser de l'accepter, sont punis de la prison; mais, s'ils ont
-particulièrement influé sur la détermination, et si, dans le duel, il
-y a eu blessure ou mort, ils sont punis de la prison _dure_ de un à
-cinq ans.
-
-ART. 146.--Ceux qui se présentent au duel comme assistants ou comme
-_seconds_ pour l'un des combattants, sont punis de la prison _dure_
-pendant un an, et, selon l'influence qu'ils ont exercée et le mal
-advenu, la prison dure peut être étendue à cinq ans.
-
-Les duels sont de la compétence des tribunaux criminels ordinaires.
-
-Les dispositions de la loi contre le duel entre militaires, sont
-contenues dans le code militaire de 1855 (Militar Strafgesetz), 4me
-partie, chapitre XIV.
-
-§ 437.--Tout militaire qui en défie un autre en combat singulier, ou
-qui en accepte le défi, commet le délit de duel (Zweikampf).
-
-§ 438.--Si le duel n'a pas eu lieu, les coupables encourent une
-punition disciplinaire de un jusqu'à trois mois d'arrêts.
-
-S'il a eu lieu sans qu'aucun des deux adversaires ait été blessé, la
-peine est de six mois de prison jusqu'à un an.
-
-§ 439.--En cas de blessure, la prison peut être portée d'une année
-jusqu'à cinq ans.
-
-§ 440.--En cas de mort de l'un des deux adversaires, le meurtrier
-subira de cinq à six ans de prison. Si pourtant on avait mis pour
-condition du duel que la mort de l'un des deux adversaires devait
-s'ensuivre, la peine sera portée jusqu'à vingt ans de prison dure.
-(Carcere-duro).
-
-§ 441.--Le provocateur sera toujours puni avec plus de rigueur que
-celui qui aura accepté le défi.
-
-§ 442.--Quiconque favorise d'une manière quelconque la perpétration du
-délit, sera puni de six mois de prison à un an; et si le duel a pour
-issue une blessure ou la mort de l'un des deux adversaires, le
-complice aura la même peine que celui qui aura donné la blessure ou la
-mort.
-
-§ 443.--Les parrains ou seconds, seront punis de six mois de prison à
-un an; selon l'influence qu'ils auront exercée, et le mal qui s'en
-sera suivi, cette peine pourra s'étendre jusqu'à cinq ans.
-
-§ 444.--Ne sont point coupables de ce délit:
-
-Ceux qui s'étant défiés, s'abstiennent volontairement de la rencontre.
-
-Ceux qui bien qu'impliqués dans l'affaire, se sont efforcés d'empêcher
-le duel.
-
-Les officiers qui auront servi de seconds, si parmi les adversaires il
-se trouve au moins un officier, et s'il résulte qu'ils aient fait tout
-leur possible pour empêcher la rencontre.
-
-§ 445.--(Punit avec diverses peines graduelles, ceux qui sans défi
-préliminaire mettent la main aux armes qu'ils portent au côté pour
-venger une offense personnelle.)
-
-§ 446.--Si le défi a lieu entre militaires de grades inégaux, le délit
-prend le caractère d'_insubordination_, et comme tel, est contenu dans
-la deuxième partie du Code, chapitre II.
-
-§ 447.--Le commandant supérieur d'une localité où le duel aurait lieu,
-et qui n'a pas fait tous les efforts possibles pour l'empêcher, ou le
-juge militaire qui ne punit pas les coupables encourront des peines de
-diverse nature, suivant les conséquences plus ou moins graves qui en
-dérivent.
-
-
-2e PARTIE.--CHAPITRE II.--INSUBORDINATION.
-
-§ 155.--Tout militaire qui, en service ou hors de service, provoque un
-supérieur en grade, quand bien même la rencontre n'aurait pas lieu, se
-rend coupable d'insubordination, et est punissable de la prison de un
-an à cinq ans.
-
-Les dispositions que nous venons de parcourir sont très rigoureuses,
-mais dans la pratique, elles ne sont jamais appliquées.
-
-Nous noterons ici, quant à la compétence, que les militaires qui
-commettent le délit du duel (Zweikampf), doivent être jugés par un
-tribunal militaire, et jamais par un tribunal civil, quand bien même
-un des adversaires serait civil.
-
-Mais par suite d'une habitude invétérée, si un duel a lieu, les
-tribunaux se préoccupent peu de commencer l'instruction du procès,
-parce que, si l'affaire est de peu d'importance, aucune autorité
-militaire n'en fera d'observation, et si au contraire l'affaire est
-grave, une ordonnance de l'empereur invitera le tribunal à fermer
-l'oeil.
-
-L'année dernière à Vienne, on eut une preuve évidente de cette
-assertion. Le comte K*** tua dans un duel au pistolet le comte A***.
-Le premier était caporal dans un régiment, le second était civil,
-parent du président du conseil, et appartenant à une illustre famille
-de la Bohême. On croyait que tout au moins pour donner une
-satisfaction à la famille, le comte K*** serait mis en jugement,
-quitte à être gracié ensuite. Il n'en fut rien, S. M. l'empereur fit
-suspendre le procès, et le coupable s'en tira avec quelques jours de
-consigne à la caserne.
-
-Il est arrivé quelquefois de même, lorsqu'un duel a eu lieu entre
-supérieur et inférieur, et que le tribunal d'honneur consulté, ou le
-corps des officiers déclarent que le duel était justement motivé par
-le point d'honneur. Dans ce cas, l'empereur use de sa prérogative
-souveraine pour arrêter les poursuites.
-
-Le fait s'est présenté il y a quelque temps: un capitaine C***
-contraint presque un jeune officier à jouer avec lui. Pendant la
-partie, le capitaine oublie la dignité de son grade au point
-d'adresser des insultes de nature à attaquer l'honneur de son
-_partner_. Le jeune officier oppose le calme, et, la partie finie, se
-retire et envoie demander raison à son supérieur.
-
-Le duel fut approuvé par le corps d'officiers, et le jeune officier ne
-fut point poursuivi.
-
-Le capitaine se garda bien de se prévaloir de sa supériorité de grade
-pour refuser la satisfaction demandée, car le refus eût pu lui être
-funeste.
-
-En effet quelques individualités, assez rares, il est vrai, peu
-conscientes ou pénétrées du véritable esprit des institutions
-militaires, semblent considérer le grade comme un pouvoir féodal
-donnant le droit de cuissage sur leurs subordonnés.
-
-La discipline qui est l'âme des armées, donne au grade le droit
-constant à l'obéissance et au respect, _pour le bien du service et
-dans l'intérêt de l'État_.
-
-Les abus commis par les supérieurs en service ou à l'occasion du
-service, s'ils n'exemptent pas le subordonné de l'obéissance et du
-respect, n'enlèvent pas à ce dernier le droit de recourir à l'autorité
-supérieure, laquelle trouve dans les règlements militaires les moyens
-de répression suffisants.
-
-Mais il est dans la vie sociale et en dehors du service, des abus que
-l'autorité disciplinaire est impuissante à compenser, car ils
-attaquent le point d'honneur.
-
-Dans ces cas exceptionnels, l'intervention de l'autorité suprême
-s'explique tout naturellement, car, le respect pour le point d'honneur
-sévèrement maintenu dans les corps d'officiers, produit soit en faveur
-de la discipline, soit en faveur de la solidité de l'armée, des
-conséquences morales que le cadre de notre sujet ne nous permet pas de
-développer.
-
-Le règlement de discipline (service intérieur), ne mentionne point de
-duel.
-
-En 1871, furent institués les tribunaux d'honneur auxquels on soumit
-quelquefois des questions regardant le duel, non pour s'occuper de la
-répression des coupables, mais pour examiner les circonstances et
-faits qui précèdent la provocation, pour juger de l'honorabilité des
-personnes avec lesquelles un officier aurait à se battre, pour
-prononcer un verdict de blâme quelquefois suffisant pour motiver le
-renvoi de l'armée contre celui qui ayant reçu une offense, ne se
-serait pas battu, et autres affaires semblables.
-
-D'après ce, l'on voit que les tribunaux d'honneur en matière de duel
-ne peuvent avoir qu'une compétence modératrice, et jamais répressive
-ni même préventive.
-
-
-§ 5.--ITALIE.
-
-Dans les États Sardes qui ont servi de base à la monarchie Italienne
-d'aujourd'hui, les lois sur le duel ont suivi, comme partout
-ailleurs, des phases en rapport avec les besoins de l'état social. Ces
-besoins, du reste, ont toujours été bien compris par la maison de
-Savoie, dont le gouvernement paternel, même dans les temps les plus
-reculés, s'est toujours efforcé de se conformer à l'esprit
-d'actualité, et d'employer la prérogative souveraine pour adoucir avec
-à propos la rigoureuse application des lois.
-
-Dans le royaume d'Italie, le duel est encore régi par la législation
-des États Sardes. Nous la rencontrons dans le titre X, section VII du
-Code pénal de 1859.
-
-ART. 588.--Il y a délit de duel lorsqu'ensuite d'un défi accepté, un
-des adversaires mis en présence de l'autre, a fait usage des armes
-destinées au combat.
-
-ART. 589.--L'homicide commis en duel est puni d'un emprisonnement d'un
-an au moins.
-
-S'il est résulté du duel des blessures constituant par elles-mêmes un
-crime, celui qui en sera l'auteur sera puni d'un emprisonnement de six
-mois au moins et de deux ans au plus.
-
-S'il est résulté du duel des blessures moins graves, l'auteur sera
-puni d'un emprisonnement qui pourra être porté à six mois.
-
-Si le duel n'a occasionné ni homicide, ni lésions personnelles, les
-duellistes seront punis d'un emprisonnement qui pourra s'étendre à un
-mois.
-
-ART. 590.--Dans tous les cas prévus par l'article précédent, la peine
-de l'emprisonnement pourra, suivant les circonstances, être remplacée
-par celle du _confinement_.
-
-(Le _confinement_ consiste dans l'obligation imposée à un délinquant
-d'habiter une commune désignée et distante, d'un myriamètre et demi au
-moins, soit du lieu du délit, soit de la commune où le délinquant et
-la partie offensée ou lésée, ont leur domicile respectif.)
-
-ART. 591.--A la peine de l'emprisonnement ou du confinement, sera
-toujours jointe une amende correctionnelle qui pourra être portée à
-mille livres.
-
-ART. 592.--Le _minimum_ de la peine ne sera jamais appliqué à celui
-des duellistes qui aura été le provocateur de l'altercation, ayant
-occasionné le duel.
-
-ART. 593.--Les témoins ne seront considérés comme complices que dans
-le seul cas où ils auraient été les instigateurs du duel.
-
-ART. 594.--Tout militaire ou autre individu faisant partie de la force
-publique, venant à rencontrer des personnes qui se disposent à se
-battre ou se battant, devra leur intimer _au nom du Roi_, de déposer
-les armes et de se séparer: pour le seul fait de désobéissance à cette
-intimation, les duellistes seront punis d'un mois d'emprisonnement.
-
-ART. 595.--Les peines prononcées comme ci-dessus contre le duel,
-seront applicables aux duellistes, lors même qu'ils auraient choisi le
-lieu du combat hors des Etats, si d'ailleurs le défi et l'acceptation
-du défi, ont été échangés dans les Etats.
-
-Après cette législation encore en vigueur actuellement en Italie, nous
-croyons devoir reproduire ici, à titre de renseignement, les articles
-relatifs au duel, contenus dans le nouveau projet de Code pénal,
-présenté au Sénat, par le ministre Vigliani, au mois de février 1874.
-
-
-TITRE XII.--CHAPITRE VII.--DU DUEL.
-
-ART. 396. § 1.--Quiconque défie un autre à se battre en duel, est puni
-d'une amende extensible jusqu'à 500 francs, quand bien même le défi
-n'aurait pas été accepté, et le duel n'aurait pas eu lieu.
-
-§ 2.--Sera puni de la même peine, celui qui aura accepté le défi, bien
-que le duel n'ait pas eu lieu.
-
-§ 3.--Les peines sont augmentées d'un degré, s'il a été exprimé dans
-le défi, ou qu'il résulte du genre de duel adopté, la condition que
-l'un des combattants doive y laisser la vie.
-
-ART. 397. § 1.--Tant le provocateur que celui qui accepte le défi, qui
-se présentent sur le lieu du combat, sont punis par une amende
-extensible à 4,000 francs, et par la suspension de tout emploi public
-jusque pendant la durée de cinq ans.
-
-§ 2.--S'ils font usage des armes, bien qu'il n'en résulte aucune
-lésion personnelle, ils sont en outre punis par la détention de quatre
-mois à un an.
-
-ART. 398.--Le duelliste qui tue son adversaire, ou lui inflige une
-blessure qui occasionne la mort, est puni par la détention pendant
-cinq ans, extensible à huit ans, avec une amende supérieure à 6,000
-francs, et de plus, la suspension de tout emploi public pendant dix
-ans.
-
-ART. 399. § 1.--Le duelliste qui inflige à son adversaire une lésion
-personnelle est puni:
-
-1º Dans les cas spécifiés par les numéros 1 et 2 de l'article 372
-(_voir_ page 79), par la détention supérieure à trois ans, et avec
-l'amende supérieure à 4,000 francs, extensible à 6,000.
-
-2º Dans les cas indiqués par le no 3 de l'article 372, par la
-détention extensible à un an, et avec une amende supérieure à 1,000
-francs, et extensible à 4,000.
-
-3º Dans les cas spécifiés par l'article 373, d'une amende au-dessus de
-500 francs, et extensible à 4,000 francs.
-
-§ 2.--Les peines établies par le présent article, sont toujours
-accompagnées par la suspension de tout emploi public pendant cinq ans.
-
-ART. 400.--Le provocateur du duel est puni par le maximum de la peine
-établie pour le duel.
-
-ART. 401. § 1--Ceux qui portent le défi, soit écrit, soit verbal, sont
-punis, si le duel n'a pas eu lieu, par une amende jusqu'à 1,000
-francs, ou s'il a eu lieu, par les peines établies pour les
-duellistes.
-
-§ 2.--Si ceux qui ont porté le défi, ont empêché le combat, ils sont
-exempts de peines.
-
-ART. 402. § 1.--Les _parrains_ ou _seconds_ sont punis avec les mêmes
-peines établies pour les duellistes.
-
-§ 2.--Les _parrains_ ou _seconds_ sont punis avec les mêmes peines
-diminuées d'un degré, s'ils ont contribué à rendre moins graves les
-conséquences du duel; et, s'ils ont empêché le combat, ils sont
-exempts de peines.
-
-ART. 403. § 1.--Quiconque fait une injure publique à une personne, et
-la signale au mépris public pour avoir refusé le duel, est puni par la
-détention supérieure à quatre mois, extensible à un an, et par une
-amende extensible à 1,000 francs.
-
-§ 2.--Quiconque, montrant ou menaçant de son mépris, excite les autres
-au duel, est puni par les peines établies contre ceux qui portent le
-défi.
-
-ART. 404.--Les dispositions du présent chapitre s'appliquent même
-quand le duel a lieu en pays étranger, entre deux citoyens ou entre un
-citoyen et un étranger, si le défi a été porté dans le royaume,
-indépendamment des conditions établies pour les crimes commis sur le
-territoire étranger.
-
-ART. 405. § 1.--Aux peines restrictives de la liberté personnelle,
-indiquées par les articles 397, 398, 399, 401 et 402, sont
-respectivement substituées celles de l'homicide volontaire, ou de la
-lésion personnelle volontaire, établies dans les chapitres I et II du
-présent titre:
-
-1º Si la discussion n'a pas été préalablement déférée à un jury
-d'honneur;
-
-2º Si les conditions du combat n'ont pas été préalablement réglées par
-les _parrains_ ou _seconds_;
-
-3º Si le combat n'a pas eu lieu en présence des _parrains_ ou
-_seconds_;
-
-4º Si les armes employées dans le combat ne sont pas égales ou ne sont
-pas des épées, des sabres ou des pistolets également chargés, en
-excluant les armes de précision;
-
-5º Si dans le choix des armes ou dans le combat, il y a eu fraude ou
-violation des conditions convenues et réglées;
-
-6º Si la convention a été exprimée ou qu'il résulte du genre de duel
-choisi que l'un des combattants doive y laisser la vie;
-
-7º Si, dans le duel au pistolet, les duellistes n'ont pas été éloignés
-par une limite de la distance de 16 mètres au moins, et dans tous les
-cas, à une distance supérieure de la moitié du point en blanc de
-l'arme.
-
-§ 2.--Dans les cas prévus par le précédent paragraphe, ceux qui ont
-porté le défi, les _parrains_ ou _seconds_, sont punis avec les mêmes
-peines et selon les règles ordinaires, comme complices de l'homicide
-volontaire et de la lésion personnelle volontaire, étant maintenues
-les amendes indiquées dans les articles 398 et 399.
-
-§ 3.--Les circonstances indiquées dans le no 5 du paragraphe 1er, sont
-à charge non seulement de l'auteur de la fraude et de la violation des
-conventions, mais encore de celui des duellistes _parrains_ ou
-_seconds_ qui en a eu connaissance auparavant ou au moment du combat.
-
-ART. 406.--Lorsque les duellistes ou l'un d'eux sont étrangers à la
-dispute qui a occasionné le duel et se battent à la place de celui qui
-y est directement intéressé, aux peines restrictives de la liberté
-personnelle indiquées dans les articles 397, 398, 399, 401 et 402,
-sont substituées celles de l'homicide volontaire et de la lésion
-personnelle volontaire établies dans les chapitres I et II du présent
-titre.
-
-Voici les articles 372 et 373 mentionnés plus haut:
-
-ART. 372.--Celui qui se rend coupable de lésion personnelle et
-volontaire est puni:
-
-§ 1.--Par la réclusion de cinq à dix ans, si la lésion produit une
-maladie d'esprit et de corps, certainement ou probablement incurable,
-ou la perte de l'usage d'un sens, d'un organe, de la parole ou de la
-faculté génératrice, ou si, étant commise contre une femme enceinte
-dont l'état était connu, cette lésion a produit l'avortement.
-
-§ 2.--Par la prison supérieure à deux ans, si la lésion a produit une
-maladie d'esprit ou de corps, de la durée de _trente_ et plus de
-jours, ou, pour un temps égal, une incapacité de vaquer à ses
-occupations ordinaires, vu l'affaiblissement permanent d'un _sens_ ou
-d'un organe, ou une difficulté permanente dans la parole ou une
-détérioration permanente de la figure.
-
-§ 3.--Par la prison de quatre mois à trois ans dans les autres cas.
-
-ART. 373. § 1.--Si la lésion a produit une incapacité de vaquer à ses
-occupations ordinaires, ou une maladie d'esprit ou de corps pendant un
-temps qui ne _dépasse_ pas _quinze jours_, le coupable est puni par la
-détention jusqu'à trois mois et par une amende extensible à 500
-livres, etc., etc.
-
-
-Nous avons reproduit sous toutes réserves, et à titre de
-renseignement, ce projet de loi, lequel sans nul doute devra subir
-quelques modifications avant d'être adopté par les Chambres
-italiennes. Toutefois, nous devons noter que le législateur s'est
-acheminé dans la voie d'un véritable progrès. Il ne se borne pas, en
-effet, à attaquer le duel en lui-même, mais il s'occupe des faits qui
-le précèdent, l'accompagnent, et de ses résultats.
-
-Le Code militaire italien ne fait nullement mention du duel;
-seulement, le règlement de discipline de 1872 contient à son égard les
-articles suivants:
-
-§ 27.--L'inférieur qui provoque en duel son supérieur ou en accepte le
-défi commet un acte d'insubordination.
-
-§ 28.--Le supérieur qui provoque en duel son inférieur ou qui en
-accepte le défi, commet une faute grave contre la discipline.
-
-§ 29.--Le militaire qui défié, pour un motif concernant le service,
-par quiconque a cessé pour quelque cause que ce soit d'appartenir à
-l'armée, ne refuserait pas d'accepter la provocation, se rendrait
-coupable d'une faute grave contre le service.
-
-§ 30.--Il en est de même du militaire provoqué par un autre militaire
-promu à un grade égal au sien, quand le défi est motivé par des
-raisons de service antérieures à la promotion.
-
-§ 31.--Les dispositions des quatre paragraphes précédents ne
-préjudicient en rien aux dispositions du Code pénal commun contre le
-duel.
-
-Ce dernier paragraphe semble prouver que, même entre militaires, le
-duel est considéré comme un délit de droit commun.
-
-En pratique, si les conséquences du duel ont été telles qu'il soit
-parvenu aux oreilles de l'autorité civile qui ne puisse l'ignorer, la
-justice informe.
-
-Dans le cas de duel entre militaires et civils, l'instruction suit
-toujours son cours.
-
-Dans le cas de duel entre militaires seulement, l'information aboutit
-assez rarement à la mise en jugement, à moins de conséquences graves:
-par exemple la mort de l'un des combattants.
-
-Les supérieurs _ignorent toujours_ les duels avant leur
-accomplissement.
-
-Un officier qui se permettrait d'avertir les supérieurs ou de réclamer
-leur intervention pour apaiser la querelle, serait d'abord fort mal
-reçu par eux, et, de plus, si le fait venait à s'ébruiter, courrait,
-_quel que soit son grade_, le risque d'avoir à rendre compte au corps
-d'officiers.
-
-Les chefs de corps _ignorent_ le duel, même après son accomplissement,
-quand tout s'y est passé suivant les lois de l'honneur. Ils n'en font
-rapport à leurs supérieurs que dans le cas où le duel aurait eu pour
-résultat soit une blessure mortelle ou de nature à nécessiter la mise
-en réforme, ou enfin la mort.
-
-Il peut arriver que le colonel ou un supérieur juge à propos de punir
-deux officiers qui se sont battus.
-
-C'est uniquement parce que le motif du duel a été scandaleux, et, dans
-ce cas, ils ne sont pas punis _pour_ s'être battus, mais pour avoir
-commis un scandale contraire à la dignité de l'épaulette.
-
-On n'admet pas que dans une discussion, des officiers échangent
-successivement plusieurs offenses ou injures. A la première offense ou
-injure, la provocation doit s'en suivre. Elle doit être reçue par un
-acquiescement immédiat. La conversation doit changer de sujet; si le
-besoin l'exige, les camarades ou les plus anciens d'entre eux
-interviennent pour inviter les interlocuteurs à la cesser.
-
-Si un officier refuse de se battre, il est soumis à un conseil de
-discipline ou obligé de quitter le régiment, par délibération du corps
-d'officiers, pour s'être laissé insulter; pour avoir insulté un
-camarade; pour avoir manqué à l'honneur, à la dignité de l'épaulette,
-mais non _pour avoir refusé de se battre en duel_.
-
-D'après ce, l'on remarque que dans l'armée italienne, malgré la
-diversité des éléments dont elle a été successivement composée, les
-traditions du point d'honneur sont aussi rigoureusement conservées
-que dans l'ancienne armée sarde.
-
-
-§ 6.--PRUSSE.--EMPIRE D'ALLEMAGNE
-
-Le nouveau Code pénal de l'empire allemand a été voté le 15 mai 1871
-et mis en vigueur le 1er janvier 1872.
-
-Les dispositions relatives au duel sont contenues dans la seconde
-partie, au chapitre quinzième.
-
-ART. 201.--La provocation en duel avec des armes meurtrières, ainsi
-que l'acceptation d'une pareille provocation, sont punies d'une
-détention dans une enceinte fortifiée, pouvant aller jusqu'à six mois.
-
-ART. 202.--La détention sera de deux mois à deux ans, lorsque dans la
-provocation, l'intention a été énoncée, ou bien cette intention
-résulte du genre de duel choisi, que l'une des deux parties doive
-perdre la vie.
-
-ART. 203.--Ceux qui se chargent de la mission d'une provocation et la
-remplissent (porteurs de cartel) sont punis d'une détention pouvant
-aller jusqu'à six mois dans une enceinte fortifiée.
-
-ART. 204.--La punition de la provocation et de son acceptation, ainsi
-que la punition des porteurs du cartel n'a plus lieu, lorsque les
-parties ont volontairement renoncé au duel avant qu'il ait commencé.
-
-ART. 205.--Le duel est puni de la détention dans une enceinte
-fortifiée, de trois mois à cinq ans.
-
-ART. 206.--Celui qui tue en duel son adversaire est puni d'une
-détention qui ne sera pas moindre de deux ans, dans une enceinte
-fortifiée; et, si le duel était tel qu'il devait amener la mort de
-l'un d'eux, d'une détention non moindre de trois ans dans une enceinte
-fortifiée.
-
-ART. 207.--Dans le cas de mort ou blessure résultant d'une violation
-intentionnelle des règles convenues ou établies par la coutume,
-l'auteur de la violation, pour autant qu'il ne sera pas le cas
-d'appliquer une peine plus forte, en vertu des dispositions
-précédentes, devra être puni conformément aux prescriptions générales
-relatives au crime de meurtre et de blessure.
-
-ART. 208.--Si le duel a eu lieu sans _seconds_, la peine à appliquer
-pourra être augmentée de la moitié, mais toutefois, pas au delà de
-_quinze ans_.
-
-ART. 209.--Les porteurs de cartel qui se sont employés sérieusement
-pour empêcher le duel, les _seconds_ ainsi que les témoins appelés à
-assister au duel, les médecins et les chirurgiens n'encourent pas la
-peine.
-
-ART. 210.--Celui qui pousse intentionnellement un autre au duel avec
-un tiers, spécialement au moyen de témoignages ou de menaces de
-mépris, est puni, dans le cas où le duel ait eu lieu, d'un
-emprisonnement qui ne sera pas moindre de trois mois.
-
-_Remarque._--Le Code pénal allemand de 1871 a été révisé par une loi
-en date du 26 février 1876.
-
-L'article 208 ci-dessus figure parmi les articles qui ont été modifiés
-à cette occasion. En 1871, il avait été établi que la peine, pouvant
-être augmentée de la moitié, ne devait pas dépasser dix ans: en 1876
-le maximum a été porté à quinze ans.
-
-Dans le Code pénal militaire allemand mis en vigueur le 1er octobre
-1872, nous trouvons l'article suivant (Code pénal militaire, 2e
-partie, chapitre VI):
-
-ART. 112.--Celui qui, à l'occasion d'affaires de service, provoque en
-duel un supérieur ou un officier occupant un rang plus élevé, est puni
-d'une détention qui ne sera pas moindre d'un an, dans une enceinte
-fortifiée; et, si le duel a lieu, d'une détention qui ne sera pas
-moindre de trois ans dans une enceinte fortifiée. Il sera en outre
-licencié du service.
-
-Les mêmes peines frappent le supérieur qui accepte là provocation ou
-accomplit le duel.
-
-Avant de nous occuper des duels entre militaires et officiers, nous
-nous arrêterons quelques instants sur l'institution des cours
-d'honneur.
-
-Ces cours avaient pour but de veiller d'une manière générale à la
-conservation de la discipline dans l'armée et de maintenir intact
-l'honneur individuel des officiers ainsi que l'honneur collectif des
-corps auxquels ils appartiennent.
-
-Leurs attributions ont été fixées par deux ordonnances du 20 juillet
-1843 et en dernier lieu, par un décret royal et une ordonnance et date
-du 2 mai 1874.
-
-S. M. le roi de Prusse, empereur d'Allemagne, a rendu, le 2 mai 1874,
-un décret réglant la composition des tribunaux d'honneur pour les
-officiers de l'armée prussienne. Dans cette ordonnance, Sa Majesté
-s'est proposé le double but, de conserver intactes les traditions
-chevaleresques du corps des officiers, et, dans le cas où un officier
-encourt le reproche d'avoir souffert dans son honneur, ou bien qu'il
-le craigne lui-même, de procéder, dans cette circonstance, par une
-voie régulière. Sa Majesté attribue donc aux tribunaux d'honneur: le
-double but de laver l'honneur d'un officier des soupçons mal fondés
-dont il pourrait être l'objet, et pour détruire lesquels, il n'ait pas
-d'autres voies ouvertes dans son état; et de procéder contre tout
-officier dont la conduite ne répondrait pas au juste sentiment
-d'honneur et à la dignité d'un membre du corps des officiers. Le
-décret adressé au ministre de la guerre et accompagnant l'ordonnance
-du 2 mai 1874, abroge la 2e ordonnance royale du 20 juillet 1843.
-
-La nouvelle ordonnance règle tous les détails de _l'organisation de la
-justice d'honneur des officiers dans l'armée prussienne_; la
-composition des tribunaux selon le rang des officiers, la procédure,
-etc.
-
-Les tribunaux d'honneur des officiers ont pour but de sauvegarder
-l'honneur des corps d'officiers, comme l'honneur de chacun des membres
-en particulier (Art. 1).
-
-Leur devoir est:
-
-1º D'intervenir contre tout officier dont la conduite n'est point
-conforme au droit sentiment de l'honneur et à sa position, et de
-proposer, quand l'honneur des corps d'officiers le demande,
-l'exclusion des membres indignes d'en faire partie;
-
-2º De justifier les officiers attaqués dans leur honorabilité par des
-soupçons non fondés, en tant qu'il n'existe pas pour cela d'autres
-voies légales.
-
-
-COMPÉTENCE
-
-Il appartient aux tribunaux d'honneur de juger:
-
-A) Tous les actes et toutes les fautes des officiers qui sont
-contraires au droit sentiment de l'honneur, à la dignité de leur
-position, ainsi que tout ce qui peut porter atteinte à l'honneur
-collectif des corps d'officiers;
-
-B) Les circonstances dans lesquelles les officiers eux-mêmes, pour
-sauvegarder leur honneur, réclament un jugement constatant leur
-honorabilité;
-
-C) Lorsqu'un acte ou une faute d'un officier est soumis à la justice
-ordinaire, et qu'il est également de la compétence du tribunal
-d'honneur, ce dernier doit attendre que la sentence soit rendue, et,
-même en cas d'acquittement, il est en droit d'examiner les faits
-éclaircis par l'information judiciaire, de reconnaître s'ils portent
-atteinte à l'honneur du corps d'officiers, et de prononcer en
-conséquence (Art. 3).
-
-Si, au contraire, une condamnation a été prononcée, il appartient
-exclusivement à l'autorité compétente de provoquer une enquête, et de
-décider ensuite s'il y a lieu de réclamer un verdict de la part du
-tribunal d'honneur.
-
-Ces dispositions sont très rationnelles, car, par suite d'un
-acquittement obtenu par défaut de preuves légales suffisantes, la
-considération personnelle de l'individu, comme celle d'un corps
-d'officiers, n'en sont pas moins susceptibles d'être atteintes. Il en
-est de même en cas de condamnation. L'officier condamné pour une faute
-contre la prescription de la loi civile, peut, très souvent, n'avoir
-manqué en rien au point d'honneur, ni à la dignité personnelle, ni
-avoir compromis en rien la considération du corps d'officiers; dans
-cette dernière circonstance, surtout, l'officier peut avoir lui-même
-tout intérêt à le faire constater par un verdict du tribunal
-d'honneur.
-
-
-JURIDICTION
-
-§ 3.--Sont soumis à la juridiction des tribunaux d'honneur:
-
-1º Tous les officiers en activité de service;
-
-2º Tous les officiers en disponibilité (réserve et landwehr) et les
-officiers en non activité, mais susceptibles d'y être rappelés;
-
-3º Les officiers à la suite de l'armée;
-
-4º Les officiers de gendarmerie;
-
-5º Les officiers retraités avec pension, ou ayant obtenu
-l'autorisation de porter l'uniforme militaire.
-
-
-COMPOSITION DES TRIBUNAUX D'HONNEUR.
-
-§ 5.--Peuvent exclusivement être compris dans la composition du corps
-les officiers suivants:
-
-1º Ceux qui sont membres du corps d'officiers;
-
-2º Ceux qui, en vertu du § 13 suivant, peuvent être spécialement
-désignés à cet effet.
-
-§ 6.--Sont considérés comme membres du corps d'officiers:
-
-1º Dans les corps d'officiers en activité de service, tous les
-officiers qui font partie d'un régiment, d'un bataillon formant corps,
-d'une division d'artillerie formant corps, et ceux qui portent
-l'uniforme de ces troupes, pourvu qu'ils ne soient point détachés dans
-un autre corps;
-
-2º Dans le corps d'officiers de la disponibilité, le commandant du
-cercle de landwehr et tous les officiers de réserve et de landwehr,
-d'un bataillon de landwehr sans distinction d'arme.
-
-§ 7.--Les tribunaux d'honneur se divisent ainsi:
-
-1º Pour les capitaines et officiers subalternes, ils sont composés par
-les officiers appartenant au corps;
-
-2º Pour les officiers supérieurs, par des officiers de ce grade
-désignés à cet effet.
-
-S'il s'agit d'un officier général ou d'un officier supérieur ayant
-rang de général ou d'un chef nommé par Sa Majesté, d'un officier
-dépendant directement de Sa Majesté ou d'un prince allemand, ou d'un
-officier supérieur détaché en dehors du rayon de l'armée, Sa Majesté
-se réserve de pourvoir à la convocation du tribunal d'honneur, selon
-qu'elle le jugera nécessaire.
-
-Par les capitaines et officiers subalternes, dans tous les corps ou
-bataillons de landwehr, le corps d'officiers réuni forme le tribunal
-d'honneur.
-
-Les officiers résidants et ne faisant pas partie d'un corps sont
-soumis à un tribunal d'honneur désigné par le général commandant en
-chef le corps d'armée et pris dans l'étendue de son commandement.
-
-En temps de guerre, le droit de soumettre les officiers à un tribunal
-d'honneur de leur commandement, appartient à toutes les autorités
-ayant qualité pour ordonner une enquête de tribunal d'honneur.
-
-Dans l'armée active, les tribunaux d'honneur sont présidés par les
-chefs de corps.
-
-Dans l'armée de réserve, ils sont présidés par les commandants des
-cercles de landwehr.
-
-§ 13.--Pour ce qui regarde les officiers supérieurs, il est formé un
-tribunal d'honneur dans chaque corps d'armée, composé d'un général et
-de neuf officiers ayant leur garnison ou leur résidence dans l'étendue
-du territoire du corps d'armée.
-
-Le général président est choisi par le général en chef avec lequel il
-communique directement.
-
-Les autres membres et suppléants pour chacun d'eux sont pris parmi les
-colonels, lieutenants-colonels, officiers supérieurs du corps d'armée.
-L'élection a lieu le 1er septembre de chaque année, à la majorité
-relative des voix. Les membres sont élus pour une année; ils sont
-rééligibles.
-
-En temps de guerre, tout commandant investi des pouvoirs de général en
-chef peut rassembler un tribunal d'honneur pour juger les officiers
-supérieurs dans l'étendue de son commandement.
-
-Si, pour un même fait, des officiers supérieurs et des officiers
-subalternes doivent être soumis au tribunal d'honneur, le tribunal
-pour les officiers supérieurs est seul convoqué et retient la cause.
-
-
-CONSEIL D'HONNEUR
-
-A chaque tribunal d'honneur est adjoint un conseil d'honneur qui
-instruit les affaires au nom du président du tribunal d'honneur et
-sous sa direction.
-
-La présidence en est dévolue au plus ancien.
-
-Pour les officiers subalternes, il est composé ainsi:
-
- 1 capitaine;
- 1 lieutenant en 1er;
- 1 lieutenant en 2e;
- Et leurs suppléants.
-
-Ils sont élus, au 1er septembre, pour un an, et peuvent être réélus.
-
-Ils sont pris parmi les membres du tribunal d'honneur, à la majorité
-relative des votes, de la manière suivante:
-
-Le corps d'officiers, en entier, choisit le lieutenant en 2e;
-
-Les officiers supérieurs, les capitaines et les lieutenants en 1er
-choisissent le lieutenant en 1er;
-
-Les officiers supérieurs et les capitaines choisissent le capitaine.
-
-Le président du tribunal d'honneur préside au vote qui résulte de
-l'envoi ou de la remise du bulletin de vote.
-
-Dans les corps qui ne peuvent former un tribunal d'honneur chez les
-membres de la justice militaire, les individus appartenant aux
-établissements militaires, l'autorité supérieure pour former un
-conseil d'honneur suit les mêmes principes.
-
-En temps de guerre, les chefs peuvent, pour plusieurs fractions de
-troupes trop faibles, ne faire former qu'un seul conseil d'honneur.
-
-Pour les officiers supérieurs, le conseil d'honneur est composé comme
-suit:
-
- 1 colonel;
- 1 lieutenant-colonel;
- 1 officier supérieur, et leurs suppléants.
-
-Ces membres sont choisis parmi les membres du tribunal d'honneur qui
-ont obtenu le plus de voix dans l'élection.
-
-Tout officier a le droit de porter les actes, peu conformes au point
-d'honneur, d'un collègue, à la connaissance du conseil d'honneur ou du
-supérieur immédiat de l'inculpé.
-
-Le conseil d'honneur doit aussitôt en faire part au président du
-tribunal d'honneur qui statue sur les poursuites à faire.
-
-L'information ordonnée, le conseil doit éclaircir les faits et en
-faire rapport au président de vive voix ou par écrit.
-
-Tout officier soumis à un tribunal d'honneur a le droit de réclamer
-une déclaration d'honorabilité, comme aussi le devoir de fournir tous
-les renseignements désirables au conseil d'honneur.
-
-
-PROCÉDURE DES TRIBUNAUX D'HONNEUR
-
-§ 27.--Si le président du tribunal d'honneur juge qu'il y a lieu de
-faire statuer par ce tribunal sur la conduite d'un officier, il doit
-dresser l'acte d'accusation et le soumettre à l'approbation de
-l'autorité à laquelle il appartient de donner l'ordre de saisir le
-tribunal d'honneur, en y joignant les pièces suivantes:
-
-A) Tous les actes et informations avec les conclusions du conseil
-d'honneur;
-
-B) Un mémoire personnel de l'accusé, contenant les explications
-nécessaires sur sa conduite.
-
-§ 28.--La procédure du tribunal d'honneur ne peut être ordonnée, s'il
-s'agit d'un capitaine ou officier subalterne, que par l'autorité
-compétente sous le commandement de laquelle se trouve le corps dont
-fait partie l'accusé.
-
-S'il s'agit d'un officier supérieur, que par le général en chef du
-corps d'armée; et en temps de guerre, par l'officier pourvu du
-commandement en chef, et sous les ordres duquel se trouve l'officier
-mis en accusation.
-
-S'il s'agit d'un chef de corps et d'un officier assimilé, Sa Majesté
-se réserve de statuer.
-
-Sur le rapport du président, le chef compétent juge s'il y a lieu de
-réunir un tribunal d'honneur. Il a le droit également de proposer la
-suspension de l'officier dans ses fonctions.
-
-§ 30.--Le recours contre la décision du commandant en chef n'est
-admissible que lorsque, par l'effet de cette décision, il est refusé à
-un officier de faire établir une enquête du tribunal d'honneur, malgré
-sa demande.
-
-Dans ce cas, la décision souveraine devrait être demandée par voie
-d'instance.
-
-§ 33.--L'enquête du tribunal d'honneur étant ordonnée, ne peut plus
-être suspendue avant sa clôture par un arrêt de ce même tribunal.
-
-L'absence ou le déplacement de l'accusé ne détruisant pas la
-compétence du tribunal saisi de l'affaire le concernant, l'instruction
-de l'affaire est faite par écrit, par le conseil d'honneur, sous la
-responsabilité du président, et sous sa direction. Il donne au conseil
-les instructions nécessaires pour effectuer l'enquête.
-
-Le président provoque la comparution de l'accusé et des témoins
-par-devant le conseil d'honneur chargé de l'instruction. S'ils sont
-absents ou éloignés de la localité, il décerne des commissions
-rogatoires soit au conseil d'honneur le plus proche, soit aux
-magistrats militaires ou civils.
-
-Les conseils d'honneur dressent les procès-verbaux des dépositions
-reçues. Pour leur validité, il est nécessaire que tous les membres ou
-leurs suppléants soient présents.
-
-Avant de faire sa déposition, l'accusé prend connaissance des griefs
-articulés contre lui.
-
-Les officiers allemands qui sont témoins, ne sont point sujets au
-serment, mais ils doivent promettre sur leur honneur de dire la
-vérité.
-
-§ 37.--Avant la clôture de l'affaire, l'accusé seul ou son défenseur
-et les tribunaux supérieurs militaires ont le droit de prendre
-connaissance des actes, mais seulement en présence d'un membre du
-conseil d'honneur.
-
-§ 38.--Dans le cas où une enquête judiciaire deviendrait nécessaire
-par suite de la procédure du tribunal d'honneur, les actes de ce
-dernier peuvent être communiqués à la justice pour lui servir de point
-de départ, si l'on en reconnaît l'utilité.
-
-§ 39.--En cas de divergence d'avis dans le conseil, le président
-décide de la marche à suivre et ordonne la clôture de l'information,
-lorsqu'il la juge suffisante.
-
-§ 41.--Après la clôture de l'instruction, l'accusé est mis en demeure
-de déclarer de quelle manière il entend se défendre.
-
-Soit vis-à-vis le conseil d'honneur, soit plus tard, vis-à-vis le
-tribunal d'honneur, il est loisible à l'officier d'exposer sa défense
-de vive voix ou par écrit, et de se faire défendre par un collègue,
-pourvu que ce dernier ne soit pas d'un grade inférieur au sien.
-
-La défense doit être présentée dans les huit jours.
-
-L'accusé peut exercer un droit de récusation sur quelques membres du
-tribunal d'honneur. Il appartient au commandant en chef de statuer
-sans appel sur les récusations.
-
-«Nous voudrions que le droit de l'accusé fût absolu, c'est-à-dire
-qu'il eût de plein droit la faculté de récuser un nombre déterminé des
-membres du tribunal.»
-
-Sont exclus du vote les plaignants, intéressés, parents, etc. Le
-président rassemble le tribunal d'honneur; il expose l'affaire, et
-communique les pièces. Pareille communication est faite après cette
-première séance aux membres absents.
-
-Dans la séance définitive, on procède au vote.
-
-Tous les membres absents doivent envoyer leur vote, et le
-procès-verbal indique la raison de leur absence.
-
-Pour la validité du vote, la présence de 9 membres au moins est
-nécessaire.
-
-L'arrêt est rendu à la majorité des voix. Le vote commence par le
-moins ancien, et se termine par le président, dont la voix, en cas de
-partage, est prépondérante.
-
-L'arrêt et les actes du procès sont envoyés à l'empereur par le
-commandant en chef qui a ordonné l'enquête.
-
-La décision impériale est communiquée à l'accusé en même temps que
-l'arrêt du tribunal.
-
-Après cette communication, la décision souveraine et l'arrêt sont
-rendus publics.
-
-L'arrêt sur lequel la décision souveraine a prononcé est sans appel, à
-moins que l'autorisation de l'empereur n'en décide autrement.
-
-Dans ce cas, Sa Majesté se réserve la révision et le jugement
-définitif de l'affaire.
-
-L'arrêt du tribunal d'honneur peut prononcer:
-
-1º L'incompétence, lorsque l'affaire ne lui paraît pas regarder un
-tribunal d'honneur ou bien qu'elle semble de la compétence d'un autre
-tribunal d'honneur;
-
-2º Le renvoi à plus amples et plus complètes informations;
-
-3º L'acquittement;
-
-4º La _culpabilité_, compromettant l'honneur de la position, avec
-proposition de donner un avertissement, lorsque le tribunal est d'avis
-que les faits articulés ne comportent pas l'indignité de l'officier.
-Dans ce cas, l'officier est maintenu au service;
-
-5º La _culpabilité portant atteinte à l'honneur de la position_, avec
-proposition de renvoi en non-activité, lorsque le tribunal d'honneur
-est d'avis que l'officier ne peut être maintenu dans son emploi;
-
-6º Enfin, la _culpabilité portant atteinte la plus grave à l'honneur
-de l'officier_, avec proposition de la destitution du grade
-d'officier, lorsque le tribunal d'honneur est d'avis que l'officier
-est indigne de conserver son épaulette.
-
-§ 52.--La non-activité du renvoi simple comporte la perte de l'emploi.
-
-La destitution comporte immédiatement la perte de la qualité
-d'officier.
-
-§ 53.--Pour les officiers en non-activité selon le § 4, art. 5, le
-congé avec le renvoi simple, emporte la privation du droit de porter
-l'uniforme; et la destitution emporte en outre la perte de la qualité
-d'officier.
-
-Dans cette ordonnance et ce règlement d'exécution dont nous avons cru
-devoir citer les points essentiels, nous rencontrons pourtant une
-lacune qui nous paraît regrettable. L'absence d'un tribunal d'honneur
-suprême pour les chefs de corps, généraux et commandants supérieurs de
-l'armée. Comme nous l'avons vu, S. M. l'empereur se réserve de
-pourvoir à leur égard.
-
-Les abords du pouvoir souverain ne sont-ils pas souvent obstrués par
-des influences auxquelles le souverain le plus intègre et le plus
-sévère ne sait pas résister?
-
-Pour maintenir la discipline et le point d'honneur dans une armée,
-l'exemple et la rigueur ne doivent-ils pas partir d'en haut? La
-confiance, le respect, l'obéissance du soldat, ne sont-ils pas à ce
-prix? Les chefs supérieurs ne doivent point être soupçonnés! Ces mêmes
-principes nous les avons développés dans un opuscule publié à Turin en
-1851. Soumis ensuite à la haute appréciation de M. le maréchal de
-Saint-Arnaud, alors ministre de la guerre, en France, ce travail fut
-de sa part l'objet d'une indulgente approbation écrite que nous
-conservons encore.
-
-Aux attributions générales que nous venons d'examiner, les tribunaux
-d'honneur joignent celles d'intervenir dans les querelles et duels
-entre officiers.
-
-Cette intervention résulte du décret impérial suivant qui précède
-l'ordonnance:
-
- «Dans l'espoir que les bonnes manières et l'esprit
- chevaleresque se conserveront dans les corps d'officiers de
- mon armée, et que ces querelles ou insultes entre officiers
- deviendront toujours de plus en plus rares, j'ai abrogé
- l'ordonnance du 20 juillet 1813.»
-
-Dorénavant tout officier qui aura une querelle d'honneur avec un autre
-officier, devra prévenir ou faire prévenir par un camarade, son
-conseil d'honneur, au plus tard quand il aura envoyé ou reçu la
-provocation. Le conseil d'honneur doit aussitôt en donner avis au
-commandant du corps, et, quand la possibilité en est admise par les
-usages du corps, essayer de réconcilier les parties. En cas de
-non-réussite, le tribunal d'honneur doit s'employer pour que les
-conditions du duel ne soient point disproportionnées avec la gravité
-du fait. Si le duel a lieu, le président du tribunal d'honneur ou l'un
-des membres devra se rendre sur le terrain pour y assister comme
-témoins et veiller à ce que tout s'y passe conformément aux usages
-admis entre officiers.
-
-Le tribunal n'ouvrira de procédure pour cause de duel contre des
-officiers que dans le cas où l'une des parties aurait manqué à
-l'honneur du corps des officiers soit dans l'origine, soit dans la
-suite de l'affaire. Spécialement, cette procédure aura lieu lorsqu'un
-officier aura offensé gravement un camarade, sans raison et d'une
-manière criminelle.
-
-«Car je ne tolérerai pas plus dans mon armée un officier capable de
-blesser d'une manière criminelle l'honneur d'un camarade, que je n'y
-tolérerais un officier qui ne saurait pas défendre son honneur.
-
- «Berlin, 2 mai 1874.
-
- «_Signé_: GUILLAUME.»
-
-
-L'ordonnance impériale ne prescrit ni ne défend le duel; celui-ci
-rentre dans le droit commun. L'ordonnance ne s'en occupe qu'au point
-de vue du fait, dans ses rapports avec la question d'honneur soit du
-corps des officiers, soit de l'officier individuellement.
-
-En résumé, l'institution des tribunaux d'honneur nous paraît
-excellente. Tout officier, _quel que soit son grade_, doit pouvoir y
-trouver un appui pour défendre sa délicatesse et son honneur militaire
-lorsqu'ils sont attaqués par la malveillance ou par la calomnie. La
-discipline, le respect pour le commandement dans l'armée sont à ce
-prix. Ai-je besoin de rappeler l'exemple du brave général Forey
-(depuis maréchal) dans la campagne de Crimée? Dans ce cas, un tribunal
-d'honneur composé des principaux généraux, se fût rassemblé sous la
-présidence du général en chef. Sa sentence avec les actes de l'enquête
-eût été transmise à la justice militaire pour lui servir de base
-d'informations et lui permettre de poursuivre et de faire condamner
-sévèrement les insubordonnés ou mal intentionnés qui faisaient courir
-des bruits calomnieux portant atteinte à l'honneur militaire d'un
-chef respecté et estimé.
-
-Nous ferons toutefois les plus amples réserves sur la seconde partie
-des attributions des tribunaux d'honneur, c'est-à-dire sur leur
-ingérence préventive dans les querelles ou duels entre officiers.
-
-Cette ingérence maintenue dans le décret royal que nous venons de
-reproduire se trouve réglée par la 1re ordonnance du 20 juillet 1843,
-laquelle n'est point abrogée.
-
-Les altercations et offenses à l'honneur, entre officiers, sont
-soumises au conseil d'honneur, lequel procède à une enquête.
-
-Suivant l'ordonnance royale du 18 juillet 1844, toute personne
-interrogée doit répondre dans cette enquête. Le conseil d'honneur, si
-l'offense n'est pas trop grave, propose une réparation, laquelle,
-consentie par les parties, doit être soumise à l'approbation du
-commandant, sous la direction duquel la cour d'honneur est placée.
-
-Cette autorisation d'arranger l'affaire étant obtenue, elle est
-signifiée aux parties par le conseil d'honneur. Si les parties ou
-l'une d'elles refusent toute conciliation, si, l'incident étant tombé
-dans le domaine de la publicité (rien de plus facile avec toutes ces
-lenteurs), le corps d'officiers exprime une opinion divergente, ou que
-le conseil d'honneur ne regarde pas le fait comme susceptible d'être
-l'objet d'une conciliation amiable, l'affaire est portée par-devant le
-tribunal d'honneur qui ouvre une enquête.
-
-Suivant le résultat de cette enquête, si l'honneur individuel ou
-celui du corps des officiers est attaqué, le tribunal procède sur
-l'ordre du commandant, comme il a été prescrit par l'ordonnance du 2
-mai 1874. Dans le cas contraire, il peut proposer des explications ou
-des accommodements, ordonner à l'offensant de faire _des excuses_ ou
-même de demander _pardon_. Le plus souvent, les officiers obéissent à
-ces injonctions. (Voir les _Études sur l'armée prussienne_, par le
-lieutenant-colonel de Labarre-Duparc.) Croit-on pouvoir obtenir, dans
-les autres armées, que beaucoup d'officiers se soumettent à de
-pareilles injonctions? Nous en doutons.
-
-Les excuses _par ordre_, n'ont, à nos yeux, aucune valeur; elles ne
-sont qu'une humiliation inutile imposée solennellement. Celui-là même
-qui s'y sera soumis, ne peut-il pas les dénier comme imposées par le
-devoir d'obéissance envers l'autorité? Ne peut-il pas les tourner en
-ridicule même dans le vestibule de la salle du conseil? et alors?...
-aggravation d'offense, duel inévitable et plus sérieux!
-
-A notre sens, les excuses présentées _librement_ par la seule
-influence amicale des témoins qui en appellent au coeur, à l'esprit de
-justice, à la loyauté de l'offensant, ne peuvent être déniées par lui,
-sans forfaire à l'honneur; elles terminent la querelle d'une manière
-définitive et satisfaisante pour l'honneur des parties.
-
-Lorsque les parties ou l'une d'elles refusent de se soumettre à
-l'injonction du tribunal d'honneur, le duel devient inévitable. Le
-conseil d'honneur (délégué du tribunal) règle les conditions, et
-assiste à la rencontre pour veiller à ce que tout s'y passe
-honorablement. Une correspondance de Munster, du 1er juillet 1846,
-citée par M. Colombey, donne un exemple de cette intervention.
-
-Deux officiers, le baron de D... et M. de B..., ayant eu une querelle
-au billard, le premier laissa échapper quelques paroles offensantes
-pour son camarade. Le tribunal d'honneur, n'ayant pu induire M. de
-D... à retirer ses paroles, rendit une sentence de laquelle il
-résultait que les paroles prononcées par M. de D... compromettaient
-effectivement l'honneur de M. de B..., lequel n'aurait pu continuer à
-servir dans l'armée sans en avoir obtenu une rétractation publique, et
-que cette rétractation étant péremptoirement refusée par M. de D...,
-le tribunal autorisait le duel entre les deux officiers suivant les
-usages militaires.
-
-Sur une place de la ville fut élevée une tribune pour le conseil juge
-du camp. Vis-à-vis cette tribune se trouvait une lice assez vaste
-entourée de pieux unis par des cordes. Des détachements de cavalerie
-et d'infanterie entouraient la lice et les tribunes pour contenir la
-foule qui s'y était portée dès le matin. Le conseil siégeait en
-uniforme. Les champions se présentèrent également en uniforme.
-
-Le conseil après avoir renouvelé sans succès une dernière tentative de
-conciliation (c'était bien le moment, vis-à-vis l'impatience du
-public!) ordonna le combat. Suivant les conventions des champions
-approuvées par le conseil, le combat devait avoir lieu au sabre et à
-outrance, c'est-à-dire, qu'il ne devait cesser que lorsque l'un des
-deux adversaires serait mis hors de combat.
-
-Après avoir quitté leurs habits et leurs casques, les combattants
-croisent le fer sur un signe du président, et s'attaquent avec
-acharnement. M. de B... reçoit deux blessures légères au bras, mais
-riposte par un violent coup de sabre qui blesse son adversaire à la
-cuisse et le met hors de combat.
-
-Pendant que les chirurgiens accomplissaient leur devoir, le conseil
-invitait les deux adversaires à se réconcilier, ce qu'ils firent en
-véritables gentlemen, sans difficulté, en se serrant la main et
-ensuite en s'embrassant.
-
-Le public qui avait observé jusqu'alors le plus rigoureux silence (ce
-qui serait tout au plus possible dans d'autres pays!) accueille cette
-réconciliation par de vifs applaudissements.
-
-M. de B... aida à transporter M. de D... dans sa voiture.
-
-Nous partageons entièrement l'avis de M. Colombey et de son
-correspondant: ce duel autorisé légalement, nous offre une
-réminiscence du moyen âge, sauf la fin de ce drame émouvant, qui
-reflète les moeurs douces et courtoises, chevaleresques de la société
-de nos jours.
-
-Si les parties entendent procéder au duel sans s'adresser à la cour
-d'honneur, ou bien, si, la cause étant pendante vis-à-vis cette cour,
-les parties se mettent en devoir de passer outre, sans attendre la
-décision, le conseil d'honneur a le droit de se rendre sur les lieux,
-de chercher à les accommoder et, faute de pouvoir y réussir, de
-réglementer les conditions du duel, d'y assister, non sans avoir
-averti les champions des peines portées contre le duel.
-
-Le conseil de guerre informé, instruit l'affaire et applique des
-peines suivant les circonstances. Dans aucun cas les conseils ne
-prononcent la peine capitale, même en cas de déloyauté ou de violation
-des conditions du duel ayant entraîné la mort de l'un des combattants.
-
-Dans certains cas de peu de gravité, et quand tout s'est passé
-honorablement, les délinquants sont renvoyés à la punition
-disciplinaire des chefs de corps.
-
-Dans une circonstance, le tribunal d'honneur ayant condamné
-l'offensant à faire des excuses, et ce dernier ayant obéi, l'offensé
-ne se tint pas pour satisfait, exigea le duel et tua son adversaire.
-Le conseil d'honneur avait assisté au duel comme plus haut, et
-pourtant le survivant fut puni pour meurtre.
-
-Nous respectons la loi générale de l'Etat qui défend le duel. Nous
-n'accordons à ce dernier qu'une tolérance de fait, circonscrite dans
-les limites tracées par l'opinion, nous ne saurions donc admettre, en
-regard de la loi, une institution gouvernementale ayant le pouvoir
-d'autoriser le duel, d'en régler la condition, d'y assister
-publiquement avec la protection de la force armée, ou même simplement
-d'ordonner des excuses ou réparations lésant la liberté d'autrui.
-
-L'utile institution des tribunaux d'honneur doit avoir pour but, en
-matière de querelles ou duels, 1º de définir _en principe_ les
-questions du point d'honneur et de réglementation des rencontres; 2º
-de donner leur avis sur les affaires qui leur sont soumises
-_librement_ par les parties ou par leurs témoins, ces derniers
-trouvant dans ces avis une base sûre et efficace pour les diriger dans
-l'accomplissement de leur importants devoirs.
-
-Leur ingérence ne doit par aller plus loin.
-
-L'intervention du commandement et du tribunal d'honneur nous paraît
-dangereuse lorsqu'elle s'impose dès le principe d'une affaire. Après
-les faits accomplis, rien de plus juste que le tribunal d'honneur, le
-cas échéant, examine l'affaire pour s'assurer que tout a été réglé
-suivant les lois de l'honneur et les convenances particulières à
-l'ordre des officiers.
-
-Peut-être avons-nous donné une trop grande extension à notre exposé
-analytique sur la législation prussienne; nos motifs sont faciles à
-comprendre.
-
-En France, et nous ne demandons pas de brevet d'invention pour le
-répéter, nous nous laissons facilement entraîner par deux courants
-opposés.
-
-Le plus fort, le chauvinisme ou l'admiration pour nous-mêmes, nous
-persuade et nous induit trop souvent à proclamer (cela coûte cher!)
-que nous n'avons rien à apprendre de l'étranger. L'autre courant qui
-devient plus ou moins envahissant, suivant les passions du moment,
-nous persuade au contraire que nous pouvons prendre sans examen les
-institutions étrangères. Tour à tour, nous sacrifions à l'anglomanie
-aux institutions américaines, aujourd'hui à la prussomanie, quitte à
-passer plus tard à un autre engouement.
-
-Nous ne nous laissons entraîner par aucun de ces deux systèmes. Nous
-aimons les études comparatives sur les institutions étrangères, car
-l'expérience nous en démontre journellement, et quelquefois à nos
-dépens, l'utilité comme la nécessité. Mais un examen sérieux et
-approfondi tenant compte de nos institutions, de nos moeurs, de notre
-caractère national, de nos traditions, sous le double point de vue de
-l'économie politique et militaire, nous paraît devoir s'imposer
-péremptoirement, avant d'en demander l'introduction totale ou
-partielle dans notre pays.
-
-Cette pensée nous a guidé en soulignant quelques passages dignes de
-remarques.
-
-
-§ 7.--RUSSIE
-
-La législation russe concernant le duel se résume ainsi:
-
-
-A) DISPOSITION DU CODE DE POLICE PRÉVENTIVE
-
-ART. 355.--Il est défendu en cas d'offense personnelle de provoquer en
-duel, soit verbalement, soit par écrit, soit par intermédiaire, et il
-est également défendu d'accepter le duel sur la provocation d'autrui.
-
-ART. 357.--Il est défendu de transmettre une provocation au duel,
-d'exciter au duel et, en général, de faciliter un duel de quelque
-façon que ce soit.
-
-ART. 361.--Les témoins du duel ont le droit de défendre le duel au
-nom de la loi, et, s'ils supposent que les combattants ne voudront pas
-leur obéir, ils doivent, pour leur propre justification, dénoncer le
-fait, pour les personnes employées au service de l'État, à leurs
-supérieurs immédiats, et, pour toutes les autres personnes, à la
-police locale.
-
-(Cet article est-il d'une exécution facile?)
-
-ART. 367.--Les individus coupables d'un délit se rapportant à un duel
-sont renvoyés devant les tribunaux criminels pour y être jugés
-conformément aux prescriptions des articles 1497, 1512 du Code pénal
-(édition 1866).
-
-
-B) DISPOSITION DU CODE PÉNAL (éd. 1866)
-
-ART. 1497.--Quiconque aura adressé une provocation au duel pour
-quelque raison que ce soit, excepté les cas prévus ci-dessous par
-l'article 1499, si cette provocation n'a pas eu de résultat, quand
-bien même ce serait par suite de circonstances indépendantes de la
-volonté du provocateur, sera puni:
-
-D'une arrestation de trois à sept jours.
-
-Si la provocation a eu pour résultat une rencontre, mais si cette
-rencontre s'est terminée sans effusion de sang, le provocateur sera
-puni:
-
-D'une arrestation de trois semaines à trois mois.
-
-Celui qui se sera rendu coupable de ce délit pour la seconde fois,
-sera puni:
-
-De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux à
-quatre mois.
-
-ART. 1498.--Les peines établies par l'article 1497 seront augmentées
-d'un ou deux degrés si la provocation a été faite par celui qui a été
-la cause première de la querelle.
-
-ART. 1499.--Si la provocation en duel a été motivée par une offense
-grave faite au provocateur même, à son père, à sa mère, ou à un autre
-de ses parents en ascendance, ou bien à sa femme, sa fiancée, sa
-soeur, sa fille, sa bru, sa belle-soeur, ou aux personnes dont la
-tutelle lui est confiée, et si la provocation n'a pas eu de suites, le
-provocateur n'encourt aucune peine, ou bien est seulement puni:
-
-D'une arrestation d'un à trois jours.
-
-ART. 397.--Tout fonctionnaire qui aura osé provoquer son chef, sera
-puni, selon les circonstances:
-
-De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de quatre à
-huit mois.
-
-Ou de la privation de certains droits civiques, selon l'article 50 du
-présent Code, et de la réclusion dans une maison de correction pour un
-temps de huit mois à un an et quatre mois.
-
-Si avec cela le fonctionnaire a provoqué son chef pour une cause
-provenant de leurs rapports officiels, ou pour se venger d'une peine
-disciplinaire qu'il aura encourue, le provocateur sera puni:
-
-De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps d'un an et
-quatre mois à quatre ans et de la privation de certains droits
-civiques selon l'article 50.
-
-ART. 1500.--Quiconque sera convaincu d'avoir excité un autre à se
-battre en duel, sera puni selon les circonstances, au cas où il s'en
-est suivi une rencontre:
-
-De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps d'un an et
-quatre mois à quatre ans, ou d'un emprisonnement de quatre mois à un
-an et quatre mois.
-
-Les mêmes peines sont prononcées contre celui qui aura excité
-quelqu'un à se rendre coupable d'une injure grave à l'égard d'une
-autre personne dans le but de la provoquer en duel, au cas ou un duel
-s'en est réellement suivi.
-
-ART. 1501.--Quiconque aura transmis une provocation en duel, s'il n'a
-pas fait tout son possible pour empêcher ce conflit, ou bien s'il n'a
-pas autrement tâché que la provocation n'ait pas de suites, sera
-passible des peines établies par l'article 1497 pour la provocation
-même.
-
-ART. 1502.--Quiconque, ayant accepté une provocation en duel, se sera
-rendu au lieu convenu, quand bien même la rencontre serait empêchée
-par des circonstances indépendantes de sa volonté, sera puni:
-
-D'une arrestation de un à trois jours.
-
-Mais au cas qu'il ait tiré l'épée ou fait usage des armes contre son
-adversaire, bien que la rencontre n'ait pas eu pour suite l'effusion
-du sang, sera puni:
-
-D'une arrestation de trois à sept jours.
-
-ART. 1503.--Quiconque s'étant battu en duel aura tué son adversaire ou
-lui aura causé de graves blessures, s'il est avec cela l'agresseur ou
-bien si l'on ne peut décider qui est l'agresseur, mais s'il est prouvé
-qu'il est le provocateur, est puni en cas de mort:
-
-De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de quatre à
-six ans et huit mois.
-
-Et en cas de blessures graves et de mutilation:
-
-De la même peine pour un temps de deux à quatre ans.
-
-Si pourtant ce n'était pas lui qui était cause de la rencontre et que
-la provocation lui ait été adressée par son adversaire, il sera puni
-en cas de mort:
-
-De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux à
-quatre ans.
-
-Et en cas de mutilation ou de blessures graves mais non mortelles:
-
-De la même peine pour un temps de huit mois à deux ans.
-
-ART. 1504.--Si en acceptant la provocation il a été convenu entre les
-combattants de se battre à mort et si par suite d'une telle convention
-l'un des adversaires a été tué ou mortellement blessé, le coupable
-sera puni, au cas où cette condition aura été proposé par lui:
-
-De la privation de tous les droits civils et de la déportation en
-Sibérie.
-
-Et au cas où il a seulement accepté cette condition, de la détention
-dans une enceinte fortifiée pour un temps de six ans et huit mois à
-dix ans;
-
-Les témoins, pour avoir admis une telle condition, seront punis:
-
-De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux à
-quatre mois.
-
-ART. 1505.--Si un duel s'est terminé, bien qu'avec effusion de sang,
-mais avec des blessures légères ne mettant pas la vie en danger et ne
-causant ni mutilation, ni dommages sérieux à la santé du blessé, les
-coupables sont punis d'un emprisonnement ou de la détention dans une
-enceinte fortifiée;
-
-Celui qui a été l'agresseur, ou, si cela demeure indécis, le
-provocateur:
-
-Pour un temps de huit mois à quatre mois l'un, et l'autre pour un
-temps de deux à quatre mois.
-
-ART. 1506.--Si les personnes convenues de se battre en duel, après
-s'être préparées pour le combat, mais avant d'avoir versé le sang, se
-réconcilient de leur propre mouvement, ou par suite des conseils des
-témoins, mais non par des circonstances indépendantes de leur volonté,
-elles n'encourent aucune peine.
-
-ART. 1507.--Les témoins, qui, avant ou pendant le duel, n'auront pas
-employé tous les moyens possibles de persuasion pour empêcher ou
-prévenir le combat, seront punis, si le duel a eu pour suite la mort
-ou une blessure mortelle de l'un des adversaires:
-
-De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de quatre à
-huit mois.
-
-Et dans les autres cas d'un emprisonnement de deux à quatre mois.
-
-_N. B._ Les médecins invités pour porter secours aux blessés ne sont
-pas considérés comme témoins.
-
-ART. 1508.--Si les témoins du duel sont convaincus non seulement de
-n'avoir pas employé tous les moyens possibles de persuasion pour
-prévenir ou faire cesser le combat, mais d'avoir au contraire excité
-les combattants à continuer ou à renouveler le duel, ils seront punis:
-
-De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux ans
-huit mois à quatre ans.
-
-ART. 1509.--Si le duel a eu lieu sans témoins, et s'il a eu pour
-résultat la mort ou des blessures graves, le coupable sera puni:
-
-De la peine instituée par l'article 1504, pour avoir proposé ou
-accepté de se battre à mort.
-
-Mais si cette rencontre n'a eu pour suite ni la mort, ni des blessures
-graves, les coupables ne seront punis que de la détention dans une
-enceinte fortifiée pour un temps d'un an et quatre mois à trois ans.
-
-ART. 1510.--Quiconque aura tué en duel son adversaire ou lui aura
-porté une blessure grave, en _employant la trahison_, sera puni:
-
-Du maximum de la peine établie par l'article 1454 du présent Code pour
-meurtre avec préméditation.
-
-Et si le duel a eu lieu sans témoins:
-
-De la peine établie pour meurtre avec préméditation, en cas des
-circonstances aggravantes citées dans l'article 1453.
-
-En cas de blessures graves, le coupable encourt:
-
-Le maximum des peines établies par l'article 1497 pour blessures
-graves avec préméditation.
-
-Les témoins qui auront aidé le coupable à porter le coup mortel ou à
-causer une blessure grave, en employant la trahison, subiront la même
-peine.
-
-ART. 1511.--Quiconque se sera trouvé fortuitement présent à un duel,
-et n'aura pas profité de cette occasion pour tâcher de persuader les
-combattants de se réconcilier, sera puni, si le duel a pour suite la
-mort ou des blessures graves, d'une des peines contenues dans
-l'article 1521, pour n'avoir pas prêté secours à un homme se trouvant
-en péril.
-
-ART. 1512.--Quiconque aura reproché à une autre personne ou l'aura
-injuriée, soit verbalement, soit par voies de fait, de n'avoir pas
-accepté une provocation en duel ou d'avoir fait cesser le duel par
-suite d'une réconciliation, sera puni, si le duel en est résulté:
-
-D'une des peines établies par l'article 1509 pour avoir excité au
-duel, etc...; en cas contraire:
-
-D'une des peines instituées pour injures plus ou moins graves. (Code
-des peines de la juridiction des juges de paix, art. 130-135.)
-
-Jusqu'à l'année 1845, la législation russe n'admettait aucune
-distinction entre le meurtre et le duel. Il est vrai que les peines
-édictées contre le meurtre n'ont jamais été appliquées dans toute leur
-rigueur aux duellistes. Ce n'est que depuis 1845, c'est-à-dire depuis
-la promulgation du Code pénal que le législateur a considéré le duel
-comme un crime spécial (sui generis), établissant en même temps
-différentes catégories de duels auxquelles sont appliquées des peines
-proportionnées à la gravité des faits. Dans le plus grand nombre de
-cas, la peine établie est la _détention dans une forteresse_, peine
-qui est considérée comme moins infamante que la prison et n'est
-appliquée d'ailleurs qu'à peu de crimes ayant plus ou moins un
-caractère politique.
-
-Le Code de 1866, dont nous avons reproduit plus haut les dispositions,
-s'inspire des mêmes errements.
-
-Le nouveau Code pénal militaire de 1875 ne mentionne d'une manière
-explicite qu'un seul cas de duel, celui où le subordonné aurait
-provoqué son supérieur.
-
-ART. 99.--Celui qui provoquera son supérieur en duel pour une affaire
-relative au service militaire, est passible d'être exclu du service
-avec perte de son grade, ou d'être détenu dans une forteresse de seize
-mois à quatre ans; ou d'être cassé de son grade et remis simple
-soldat.
-
-Le supérieur qui a accepté la provocation est passible de la même
-peine que celui qui l'a faite.
-
-Si par suite de la provocation le duel a lieu, la peine est fixée
-d'après les règles admises en matière de connexité de crimes.
-
-Cependant comme ledit Code militaire, dans son premier article, pose
-en principe que tous les cas non exceptés par une de ses dispositions
-rentrent dans le droit commun, il est évident que les peines édictées
-par le Code pénal «ordinaire» contre le duel, sont applicables aux
-militaires aussi bien qu'aux civils.
-
-Depuis l'année 1867, année de la promulgation de la loi sur les
-tribunaux militaires (d'arrondissement), tous les _duels entre
-militaires_ sont soumis au jugement de ces tribunaux. Mais, sauf des
-cas exceptionnels où la discipline militaire est en jeu, les peines
-applicables aux délinquants sont celles énumérées plus haut dans les
-articles du Code civil.
-
-Les sentences des tribunaux militaires sont presque toujours soumises
-à la sanction de S. M. l'empereur, et, dans la plupart des cas, les
-peines sont commuées, selon la nature des motifs qui ont amené le
-délinquant sur le terrain.
-
-Les tribunaux d'honneur sont également institués dans les corps de
-troupes, avec les mêmes attributions que dans les autres armées, mais
-ils n'ont pas le droit d'autoriser le duel entre les militaires.
-
-
-
-
-CHAPITRE III
-
-DU DUEL DEPUIS LA RÉVOLUTION ET SUIVANT LE DROIT ACTUEL
-
-
-Lors de la révolution de 1789, on ne songea pas à remplacer par des
-lois plus appropriées aux idées du moment, les anciens édits sur le
-duel.
-
-Le préjugé du point d'honneur, né avec la noblesse et enfermé dans les
-limites de cette caste privilégiée, devait, pensait-on, disparaître
-avec elle et sombrer sous les coups de la régénération sociale qui
-confondait toutes les classes de la société dans la grande unité
-nationale.
-
-On oubliait, ce nous semble, de prévoir les conséquences pratiques de
-ce principe d'égalité. Le duel pouvait se reproduire moins souvent,
-par suite, comme nous l'avons précédemment indiqué, de l'adoucissement
-des moeurs, de l'influence des arts et des sciences, des
-développements mêmes donnés aux intérêts matériels. Mais aussi, par
-suite de ce principe d'égalité qui mettait toutes les classes au même
-niveau, tout individu instruit, et surtout bien élevé, devait croire,
-avec juste raison, pouvoir faire, autant que quiconque, _profession
-expresse d'honneur et de délicatesse_ et, par conséquent, pouvoir
-et devoir même recourir au point d'honneur pour obtenir une réparation
-à toute injure qu'il serait dans le cas de recevoir.
-
-On ne prévit pas davantage les conséquences des luttes d'opinions
-politiques; aussi, se prit-on à réfléchir un peu plus sérieusement,
-lorsque l'on vit commencer les duels politiques entre des membres de
-l'Assemblée nationale qui appartenaient au parti de la cour et
-d'autres qui soutenaient les idées libérales. Le duel qui eut le plus
-de retentissement à cette époque, fut celui de M. de Castries avec M.
-Charles de Lameth, et dans lequel ce dernier fut blessé.
-
-L'opinion publique s'émut, et l'Assemblée (4 février 1791), enjoignit
-a ses comités de lui présenter dans le plus bref délai possible un
-projet de loi contre les duels. Cette injonction resta sans effet.
-
-Le 6 octobre 1791, le Code pénal fut promulgué.
-
-Il n'y fut fait aucune mention du duel. Après avoir spécifié dans
-quels cas l'homicide peut être déclaré innocent ou excusable, ce Code
-dispose ainsi (Art. 7, sect. Ire):
-
- «Hors les cas déterminés par les précédents articles, tout
- homicide commis volontairement envers quelque personne et avec
- quelque arme ou instrument, et par quelque moyen que ce soit,
- sera qualifié et puni ainsi qu'il suit, etc...»
-
-Dans l'année même qui suivit la promulgation de ce Code, des
-poursuites furent intentées contre quelques membres de l'Assemblée,
-sous l'inculpation de provocation au duel. L'Assemblée annula ces
-poursuites par un décret d'amnistie (17 septembre 1792) abolissant
-tous procès et jugements contre les citoyens, sous prétexte de
-provocation au duel, depuis le 14 juillet 1789, jusqu'à ce jour.
-
-Deux ans après, la Convention nationale, consultée au sujet de savoir
-si l'article du Code militaire du 12 mai 1793 (Art. 11, sect. IV) qui
-punissait tout militaire convaincu d'avoir menacé son supérieur de la
-parole et du geste, devait s'appliquer à la provocation en duel
-adressée par un inférieur à son supérieur, hors le cas de service,
-décidait, sur le rapport de son comité de législation, que
-l'application de la loi devant être restreinte à ce qu'elle avait
-prévu, et l'article précité ne contenant ni sens ni expression qui
-s'appliquât à la provocation en duel, il n'y avait pas lieu à
-délibérer; et, à cette occasion, cette Assemblée renvoya à la
-commission du recensement et de la rédaction complète des lois,
-«l'examen de la proposition et des moyens à prendre pour empêcher les
-duels, et de la peine à infliger à ceux qui s'en rendraient coupables
-et les provoqueraient.» (Décret du 29 messidor an II, 17 juillet
-1794.)
-
-Il en fut de même du Code des délits et des peines du 3 brumaire an
-IV, qui reproduisit presque entièrement les dispositions du Code de
-1791.
-
-Le gouvernement consulaire fut bientôt appelé à exprimer son opinion
-sur la répression des duels.
-
-Le _grand juge_, en plusieurs lettres et circulaires (_Voir_ notamment
-une circulaire du 13 prairial, an IX, au Recueil administratif de
-Fleurigeon, tome V, p. 290, vo DUEL), posa en principe que d'après
-les lois en vigueur, le duel, en lui-même, ne constituait ni crime ni
-délit, et que, par conséquent, le duel qui n'avait été suivi d'aucun
-meurtre, d'aucune blessure ni contusion, ne pouvait donner lieu à
-aucune poursuite judiciaire; mais, qu'il était hors de doute que les
-blessures, contusions, meurtres effectués, étant eux-mêmes des
-atteintes portées à la sûreté et à la vie des citoyens qui en auraient
-été victimes, ces voies de fait rentraient dans la catégorie de toutes
-celles de même nature qu'avaient prévues les lois pénales, et que
-devaient poursuivre les tribunaux, d'après la nature des circonstances
-et la gravité du fait matériel.
-
-Le Code pénal de 1810 ne nommait même pas le duel. L'exposé des motifs
-présenté par l'orateur du Conseil d'État, garde le même silence; mais
-il n'en est pas de même du rapport présenté au Corps législatif par M.
-de Monseignat, organe du comité de législation.
-
- «Vous me demanderez peut-être, pourquoi les auteurs du projet
- de loi n'ont pas désigné particulièrement un attentat aux
- personnes, trop malheureusement connu sous le nom de _duel_?
- C'est qu'il se trouve compris dans les dispositions générales
- qui vous sont soumises....... Si les duellistes ont agi dans
- l'ébullition de la colère, ils sont des meurtriers...
-
- «S'ils ont prémédité, projeté, arrêté à l'avance cet étrange
- combat, si la raison n'a pu se faire entendre, s'ils ont
- méconnu sa voix et, au mépris de l'autorité, cherché dans une
- arme homicide la pénalité qu'ils ne devaient attendre que du
- glaive de la loi, ils sont des assassins!...» (!??!)
-
-Le gouvernement impérial, dès l'origine, interpréta le silence de la
-loi dans le sens indiqué par M. de Monseignat. Un sieur Marais, accusé
-d'homicide commis en duel, fut acquitté par la Cour d'assises de la
-Seine (26 décembre 1811).
-
-Le grand juge (Lettre au procureur général d'Amiens, 25 mai 1815)
-s'exprimait ainsi: «Le duel par lui-même n'est pas un délit dans
-l'état actuel de notre législation, mais les circonstances qui l'ont
-accompagné, les suites qu'il a eues peuvent donner lieu à des
-poursuites. Dans tous les cas d'homicides, par exemple, on ne peut se
-dispenser d'informer. C'est ensuite aux magistrats et aux jurés, si
-l'affaire est portée devant eux, à apprécier cet acte et à le
-qualifier d'après leurs lumières et leur conscience, suivant qu'ils
-estiment qu'il a été l'effet ou de la volonté, ou de la préméditation,
-ou de l'imprudence, ou d'une légitime défense. Tout homicide
-appartient à l'une de ces classes.»
-
-Cette même année, l'illustre Merlin, procureur général à la Cour de
-cassation, nous apprend lui-même dans son recueil des questions de
-droit (_Voir_ DUEL, § 1) qu'il a adressé un avis tout contraire à un
-procureur général qui l'avait consulté sur ce sujet. Après avoir
-cherché à établir que le silence gardé sur le duel par l'Assemblée
-constituante, dans les lois pénales, équipollait à une prohibition
-expresse de punir les duellistes qui avaient loyalement observé dans
-le combat les règles qu'ils s'étaient réciproquement imposées par une
-convention préalable, il ajoute: «Le Code pénal de 1810 ne s'explique
-pas plus à cet égard que celui de 1791: on doit donc appliquer
-aujourd'hui au silence de l'un, la même intention que l'on avait
-précédemment induite du silence de l'autre; et c'est ce que j'ai
-répondu en 1812 à un procureur général qui m'avait consulté au sujet
-d'un duel dans lequel l'un des deux combattants avait perdu la vie.»
-
-La Restauration mettait en présence, dans l'ordre civil comme dans
-l'armée, les serviteurs du régime déchu, et les partisans du régime
-nouveau: la noblesse de race et la noblesse créée par l'Empire.
-Ajoutons que les luttes de la tribune, de la presse, l'apprentissage
-laborieux (est-il terminé??) que la France faisait de ses libertés
-nouvelles, donnaient lieu à de nombreux conflits d'opinions, que les
-passions aveugles et intransigeantes de l'esprit de parti jugeaient ne
-pouvoir se terminer sans effusion du sang. Aussi remarque-t-on, à
-cette époque, une recrudescence dans les duels.
-
-Et pourtant, dans cette période où la répression semblait si
-nécessaire, l'opinion qui prévalut dans la Cour de cassation, fut
-celle qui assurait au duel et à ses suites, quelles qu'elles fussent,
-le bénéfice de l'impunité légale.
-
-Sur un pourvoi contre un arrêt d'une chambre de mises en accusation,
-qui avait renvoyé un duelliste devant la cour d'assises, sous la
-prévention d'homicide volontaire mais sans préméditation, cette cour
-jugea par un arrêt longuement et soigneusement motivé que: ni les
-articles 295 et 304 du Code pénal, ni aucun autre article de ce Code
-sur l'homicide, le meurtre et l'assassinat, ne pouvaient être
-appliqués à celui qui, dans les chances réciproques d'un duel, a donné
-la mort à son adversaire, sans déloyauté ni perfidie. (_Arrêt du 18
-avril 1819, aff. Cazelle._)
-
-Nous devons remarquer que bien que cet arrêt ait été rendu par la
-chambre criminelle, il avait été concerté préalablement avec les
-autres chambres réunies de la Cour de cassation, et que la solution
-avait été adoptée à la presque unanimité des voix. (_Voir_
-Brillat-Savarin, _Essai sur le duel_, avertissement, page 8.)
-
-Cet arrêt de la Cour de cassation ne justifie pas le duel en principe;
-il n'y est pas déclaré légitime en soi, mais la Cour pense que c'est
-au pouvoir législatif «à juger s'il convient de compléter notre
-législation par une loi répressive, que la religion, la morale,
-l'intérêt de la société et celui des familles paraissent réclamer, et
-régler par quelles mesures doivent être prévenus et punis des faits
-qui ont un caractère spécial par leur nature, leur principe et leur
-fin».
-
-M. Cauchy (_Du Duel_, t. I, p. 309) fait judicieusement observer que
-la détermination de la Cour a pu être influencée par les raisons
-suivantes:
-
-Avant la réforme du Code pénal opérée par loi du 28 avril 1832 et,
-notamment, avant que la faculté de modérer les peines, suivant qu'il
-existe des circonstances atténuantes, fût introduite dans notre droit
-criminel, l'assassinat entraînait nécessairement la peine de mort; le
-simple meurtre, les travaux forcés à perpétuité. Ces peines ne
-pouvaient être abaissées sous quelque prétexte que ce fût. Or, quel
-magistrat pouvait, sans répugnance, mettre sur la même ligne le voleur
-de grands chemins, qui assassine pour voler, et l'honnête homme qui
-cherche à venger son honneur dans un combat singulier?
-
-L'arrêt du 8 avril fut le point de départ d'une jurisprudence à
-laquelle la Cour de cassation resta fidèle jusqu'en 1837.
-
-Dans toutes les circonstances, elle jugea constamment que le duel
-n'étant qualifié crime par aucune loi, il résulte de là que le fait
-d'avoir, à la suite d'un rendez-vous et dans un duel, tué ou blessé
-son adversaire, sans qu'il y ait déloyauté ou perfidie, n'est passible
-d'aucune peine et, qu'en conséquence, l'individu qui donne la mort ou
-fait des blessures, ne peut être pour ce fait renvoyé devant les
-tribunaux. De nombreux arrêts de cours royales ont été cassés pour
-maintenir cette décision. Une lutte s'est établie à ce sujet entre les
-arrêts de la Cour de cassation et les arrêts de diverses cours
-royales. Toutes les sentences des chambres de mises en accusation, qui
-avaient renvoyé devant les cours d'assises des individus prévenus
-d'homicides commis en duel, ont été cassées, en conformité de cette
-jurisprudence.
-
-Il est utile de remarquer qu'à cette époque, la Cour de cassation
-n'avait pas, comme aujourd'hui, le pouvoir d'imposer ses doctrines
-aux cours et tribunaux du royaume. Aussi une cour royale, saisie de la
-question sur un renvoi prononcé après deux cassations successives,
-décide contrairement à la Cour de cassation et conformément aux arrêts
-cassés, que: la législation pénale ayant déclaré que, lorsque
-l'homicide ou les blessures graves ne sont pas reconnus par la loi
-exempts de crimes ou de délits, aux termes du § 3, liv. III, tit. II
-du Code pénal, ils sont susceptibles d'être l'objet de la vindicte
-publique. Il suffit que le duel n'ait pas été rangé dans les
-exceptions, pour qu'alors le principe général lui devienne applicable.
-(_Colmar, 20 novembre 1828, chambres réunies. Affaire Laberte._)
-
-Tout en maintenant la jurisprudence qu'elle avait consacrée, la Cour
-de cassation, elle-même, reconnaissait que l'homicide commis en duel,
-les blessures faites, pouvaient, en raison des circonstances et,
-notamment, si le duel avait été entaché de perfidie et de déloyauté,
-être assimilés à l'homicide et aux blessures ordinaires, par suite
-punis de peines édictées par le Code pénal. Cela résulte par argument
-_à contrario_ et de l'arrêt de 1819, et de tous ceux qui ont été
-rendus depuis en conformité.
-
-Cela a été jugé expressément par deux arrêts:
-
-1º Il a été jugé que devait être réputé coupable de meurtre avec
-préméditation et pouvait être poursuivi comme assassin, celui qui,
-dans un duel au pistolet, à six pas de distance, ayant obtenu du sort
-l'avantage de tirer le premier, avait persisté à vouloir user de son
-avantage et avait donné la mort à son adversaire, malgré les
-instances des témoins pour le décider à s'éloigner davantage; qu'il
-était coupable, surtout s'il avait été le provocateur du duel, et
-qu'il l'était encore, bien que son adversaire, blessé mortellement,
-eût eu la force de décharger son pistolet et lui eût fait une blessure
-(_21 septembre 1821_).
-
-2º Il a été jugé également qu'il suffit qu'un arrêt de chambre de mise
-en accusation, qui a renvoyé devant la cour d'assises, comme prévenu
-de meurtre, un individu qui avait tué son adversaire en duel, se soit
-fondé sur des circonstances relevées dans son arrêt et constitutives
-du crime de meurtre, pour que l'application qu'elle a fait des
-articles 295 et 304 du Code pénal doive être maintenue, et que par
-suite cet accusé, qui avait déchargé son arme sur son adversaire après
-que celui-ci avait tiré, et qui, ainsi, ne se trouvait pas, à vrai
-dire, dans le cas d'une légitime défense, prétendrait en vain que
-l'arrêt de la chambre des mises en accusation contenait une fausse
-qualification des faits incriminés.
-
-Lorsque les poursuites étaient exercées contre un homicide commis en
-duel, il appartenait aux chambres de mise en accusation d'apprécier si
-cet homicide avait été la suite d'un duel loyalement accompli, cette
-constance faisant disparaître la criminalité du fait, ou si, à raison
-des circonstances, il devait être considéré comme un meurtre ordinaire
-(_Cour de cassation, 8 janvier 1819, affaire Durré, affaire Cazelle;
-rejet 19 septembre 1822, affaire Durré_).
-
-Tout en déclarant que les blessures qui étaient la suite d'un duel
-loyalement accompli ne rendraient leur auteur passible d'aucune
-peine, la Cour de cassation reconnaissait cependant, qu'à titre de
-fait préjudiciable, il pouvait devenir le principe d'une action en
-dommages et intérêts au profit de la famille de la victime.
-
-Ainsi, elle avait jugé que bien que, à supposer que le consentement
-d'un duelliste à subir les chances du duel; la rendît non recevable à
-réclamer des dommages et intérêts pour les blessures qu'il pouvait
-avoir reçues, ce consentement ne pouvait priver sa femme et ses
-enfants des droits que la nature et la loi leur assurent, lorsqu'ils
-les réclament, directement et en leur nom, pour le préjudice personnel
-qu'ils en éprouvent, et qu'en leur accordant des dommages et intérêts,
-même lorsque l'accusé a été déclaré non coupable par le jury, la Cour
-d'assises ne viole aucune loi. (_Rejet 29 juin 1827._)
-
-Ce rejet eut lieu à l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt de
-la cour d'assises des Ardennes qui avait accordé des dommages et
-intérêts à la famille de l'homicide, bien que l'accusé eût été
-acquitté par le jury.
-
-La même doctrine a été consacrée par un arrêt de cour d'assises des
-Basses-Pyrénées, le 15 août 1837.
-
-La Cour s'est encore conformée à la jurisprudence précitée, en
-rejetant le pouvoir formé contre un arrêt de la cour d'assises de
-Bordeaux en date du 15 avril 1845, au profit de la mère de celui qui
-avait succombé.
-
-N'omettons pas de mentionner ici une disposition de la loi du 30
-juillet 1828 sur l'interprétation des lois.
-
-Lorsqu'après une première cassation, la Cour suprême, saisie de
-l'affaire par un nouveau pourvoi, persistait dans sa jurisprudence par
-une seconde cassation prononcée en assemblée solennelle, sa décision
-n'avait rien d'obligatoire pour la cour devant laquelle elle renvoyait
-l'affaire, cette cour jugeant alors d'une manière définitive sans être
-liée par l'opinion de la Cour de cassation; mais cette dernière, en
-même temps qu'elle prononçait le renvoi, devait en appeler au
-législateur pour qu'il fixât lui-même le sens de la loi, dont
-l'obscurité était suffisamment attestée par le dissentiment qui
-s'était manifesté entre elle et les cours d'appel.
-
-C'est ainsi que l'arrêt du 8 août 1828, affaire Laberte, en même temps
-qu'il renvoyait la cause devant une troisième cour royale, arrêtait
-qu'il en serait référé au roi, pour être ultérieurement procédé par
-ses ordres à l'interprétation de la loi.
-
-Déjà, après l'arrêt du 8 avril 1819, un projet de loi sur le duel
-avait été présenté par un député, M. Clausel de Coussergues, et malgré
-le remarquable rapport du baron Pasquier, il n'y fut point donné
-suite.
-
-Un projet de M. Portalis, alors garde des sceaux, fut adopté par la
-Chambre des pairs, le 14 mars 1829; et, communiqué à la Chambre des
-députés, en fin de session, il ne put être l'objet d'aucun rapport.
-
-L'année suivante, le 11 mars 1830, M. Clausel de Coussergues présente
-un nouveau projet qui reproduisait en partie les dispositions de celui
-de la Chambre des pairs. Les événements de 1830 empêchèrent de donner
-suite à aucun de ces essais législatifs.
-
-La loi du 1er avril 1837 avait agrandi et fortifié les pouvoirs de la
-Cour suprême, en obligeant, après deux cassations successives dans la
-même affaire, la Cour saisie sur ce second renvoi à se conformer à la
-décision de la Cour de cassation.
-
-Le 22 juin 1837, la Cour de cassation, saisie de nouveau d'une affaire
-de duel, décide, conformément au brillant réquisitoire de M. Dupin,
-procureur général, que si la législation spéciale sur les duels,
-antérieure à 1789, a été abolie par les lois de l'Assemblée
-constituante, on ne saurait induire de cette abolition une exception
-tacite pour le cas de duel, aux dispositions générales qui punissent
-le meurtre, les blessures et les coups; que ces dispositions sont
-absolues et ne comportent aucune exception; qu'on ne saurait,
-d'ailleurs, admettre que le meurtre commis, les blessures faites et
-les coups portés dans un combat singulier, résultat d'un concert
-préalable entre deux individus, aient été autorisés par la nécessité
-actuelle de la légitime défense de soi-même, puisqu'en ce cas, le
-danger a été entièrement volontaire, la défense sans nécessité, le
-danger pouvant être évité sans combat; que le fait de la convention
-qui a précédé le duel ne peut être considéré comme une excuse
-légitime; que dans tous les cas, c'est au jury seul qu'il appartient
-de l'apprécier à ce point de vue; et qu'ainsi, toutes les fois qu'un
-meurtre a été commis, que des blessures ont été faites, que des coups
-ont été portés dans un duel, les juges appelés à prononcer sur la
-prévention ou l'accusation ne peuvent se dispenser de renvoyer
-l'accusé devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel (_Cour
-de cassation, 22 juin 1837, affaire Pesson_).
-
-Dans cette même affaire Pesson, la cour de Bourges ayant jugé, contre
-l'arrêt précité, que le meurtre commis sans déloyauté dans un duel
-dont les conditions ont été réglées ne constitue ni crime ni délit,
-son arrêt, en date du 31 juillet 1837, fut annulé sur un nouveau
-réquisitoire du procureur général (_Cassation, chambres réunies, 15
-décembre 1837_).
-
-Dans ce réquisitoire, M. Dupin fit mention d'une lettre particulière
-du célèbre jurisconsulte Merlin qui se réunissait à sa doctrine.
-
-Citons ici quelques arrêts:
-
-1.--Les blessures ou l'homicide commis en duel tombent sous la
-répression de la loi pénale (_4 janvier 1845, a. c. Servient, D. P.,
-45, 160_).(_Voir_ divers autres arrêts conformes dans Dalloz, Table
-des 22 années. V. DUEL, p. 534, vol. I.)
-
-2.--Encore que le duel n'ait été accompagné d'aucune circonstance de
-déloyauté (_20 sept. 1853, a. c. Blot, D. E., 53, 5, 180_).
-
-3.--Le duel ne peut perdre le caractère de délit ni être soustrait à
-la vindicte publique à raison de la renonciation réciproque des
-parties à recourir à l'action répressive de la loi (_4 janvier 1845,
-a. c. Servient, D. E., 45, 1, 60_).
-
-4.--Jugé dans les États Sardes dont la législation punit le duel, que
-les peines particulièrement édictées contre l'homicide commis en duel,
-sont applicables toutes les fois que l'un des combattants a été tué,
-lors même que ce malheur ne serait imputable qu'à sa propre
-imprudence, en ce que dans une attaque maladroitement dirigée il se
-serait enferré lui-même contre l'épée de l'adversaire, tandis que
-celui-ci aurait avec intention conservé durant le combat une attitude
-exclusivement défensive (_22 mai 1852, c. c. sarde Dessaix, D. P., 53,
-5, 181_).
-
-5.--Lorsque l'un des duellistes se trouve être un militaire, il y a
-lieu de le traduire comme son adversaire devant la cour d'assises,
-même pour des faits postérieurs au duel, mais s'y rattachant, qui lui
-seraient particulièrement reprochés, tel que celui d'avoir continué
-seul le combat, malgré le signal de cessation donné par les témoins
-(_18 février 1854, Ch. réunies, c. Blot, D. P., 54, 5, 275_).
-
-6.--Quant à la provocation au duel, alors même qu'elle est suivie
-d'effet, elle ne constitue pas un délit; d'où il suit que celui qui,
-par provocation publique, a appelé au duel dans lequel il a reçu une
-blessure, ne peut être puni comme complice, pour provocation de la
-blessure à lui faite; en pareil cas la provocation ne constitue qu'un
-délit d'injure ou de menace que le ministère public n'a pas qualité
-pour poursuivre d'office (_15 octobre 1844, a. r. de Melleveau, D. P.,
-45, 1, 50_).
-
-7.--Les témoins d'un duel qui ont fixé l'heure du combat, apporté et
-chargé les armes, mesuré la distance et donné le signal du feu, ne
-peuvent être déclarés non complices par cela seul qu'ils ont fait des
-efforts pour amener la réconciliation des adversaires (_2 septembre
-1847, Bocher, D. P., 47, 4, 179_).
-
-8.--Jugé, au contraire, que les témoins d'un duel qui ont été reconnus
-avoir fait jusqu'au dernier moment tous leurs efforts pour l'empêcher,
-ont pu, par appréciation souveraine de ce fait et bien qu'ils aient
-assisté au combat, être soustraits à la prévention de complicité du
-délit, sans que l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui le
-décide ainsi encoure la cassation (_4 janvier 1845, Ch. c. Servient,
-D. P., 45, 1, 60_).
-
-9.--Que le fait d'assister comme témoin à un duel dans lequel l'un des
-adversaires a succombé, a pu être déclaré ne pas constituer un délit,
-s'il résulte de l'appréciation des circonstances, laquelle rentre dans
-les attributions de la Cour suprême, que les témoins, après avoir
-épuisé tous les moyens de conciliation, ne se sont rendus sur le
-terrain que pour éloigner toutes les chances probables du malheur qui
-est arrivé (_22 août 1848, Ch. réunies, Bocher, D. P., 48, 1, 164_).
-
-10.--En admettant l'assimilation du duel à un fait d'excuse, ce fait
-ne saurait être apprécié par les chambres du conseil et d'accusation,
-soit à l'égard du duelliste, soit à l'égard des témoins (_25 mars
-1845, Ch. réunies, c. Servient, D. P., 45, 1, 135_).
-
-11.--Ces chambres sont aussi incompétentes pour déclarer si le duel
-est une circonstance atténuante (_Même arrêt_).
-
-12.--L'homicide commis en duel, dans le cas même où la déclaration du
-jury l'a dépouillé de tout caractère délictueux, n'en constitue pas
-moins un acte illicite engageant, vis-à-vis de la famille de la
-victime, la responsabilité de celui à la faute duquel il est
-imputable (_25 novembre 1862, C. d'assises de Seine-et-Oise,
-Caderousse-Grammont, D. P., 64, 1, 99_).
-
-13.--Et spécialement, l'individu (un militaire) qui a tué en duel son
-adversaire peut, même en cas d'acquittement par le conseil de guerre
-et bien qu'il n'ait pas été le provocateur (??), être condamné à des
-dommages et intérêts envers la veuve et les enfants de la victime.
-Toutefois, il y a lieu de tenir compte dans la fixation en chiffres de
-ces dommages et intérêts, des circonstances qui peuvent atténuer ses
-torts (_3 juin 1819, Tribunal de Marseille, d'Héran, D. P., 54, 5,
-274_).
-
-Malgré les dissidences des diverses cours royales entre elles, malgré
-les divers arrêts qui en sont la suite, la Cour de cassation a
-toujours maintenu sa doctrine, laquelle, d'après les pouvoirs qui lui
-ont été conférés par la loi du 1er avril 1837, doit fixer
-définitivement la jurisprudence en matière de duel.
-
-Or, quels résultats pratiques avons-nous à enregistrer? Dans une
-rencontre, si l'un des adversaires a succombé, le survivant est
-traduit devant la cour d'assises pour meurtre commis avec
-préméditation ou assassinat, et comme il est sous le coup d'une
-condamnation capitale ou, en cas de circonstances atténuantes, d'une
-condamnation aux travaux forcés à vie ou à temps, le jury l'acquitte
-infailliblement. Si, au contraire, il n'y a eu que de simples
-blessures, ces blessures, au lieu d'être considérées comme des
-tentatives d'assassinat, sont prises pour ce qu'elles sont
-matériellement, et considérées comme délit principal; l'accusé est
-alors traduit devant les tribunaux correctionnels; et ces tribunaux
-placés sous le contrôle de la Cour de cassation condamnent
-invariablement. Si bien que l'intérêt du duelliste est d'augmenter
-autant que possible les charges qui s'élèvent contre lui: son
-acquittement est à ce prix.
-
-Une législation qui amène de semblables résultats n'est-elle pas une
-législation vicieuse?
-
-La jurisprudence de la Cour de cassation a rencontré une résistance
-dont l'autorité morale de ses arrêts n'a pu triompher. Comment
-supposer que le jury ne proteste pas par l'acquittement des accusés
-contre l'assimilation qu'on prétendrait établir entre le duel et
-l'assassinat? Nous dirons avec M. Dalloz: «Aux hommes sensés qui ne
-sont pas légistes, les variations de la jurisprudence, la lutte qui
-aujourd'hui même existe encore entre la Cour de cassation et un
-certain nombre de cours d'appel, font de la question du duel, l'une
-des plus douteuses, l'une des plus difficiles que puisse agiter la
-science de l'interprétation des lois. Comment donc les jurés
-n'hésiteraient-ils pas à la trancher dans le sens le plus rigoureux?
-Comment ne reculeraient-ils pas, _eux les interprètes du sentiment
-public_, devant un système qui établit entre deux faits profondément
-distincts une confusion que repousse le sentiment public?
-
-«Combien de temps encore se prolongera cette lutte?
-
-«Le jury finira-t-il par céder?»
-
- * * * * *
-
-Pour ce qui nous regarde, nous n'en croyons rien. En effet, pourquoi
-le juge acquitte-t-il? C'est que le fait est trouvé par le jury
-français innocent des incriminations dont il est l'objet; et, s'il
-doit échapper nécessairement à toute répression, de quel droit
-poursuivez-vous le duel loyal, régulier, celui qui a eu lieu dans des
-conditions que la coutume et la conscience publique ont réglées?
-Pourquoi tout cet appareil judiciaire qui ne peut qu'aboutir à un
-acquittement, c'est-à-dire au discrédit des organes de la poursuite et
-de la répression judiciaire, à la constatation de l'imprévoyance, de
-l'inertie ou de l'impuissance du législateur?
-
-Dans l'armée française, le duel n'est point défendu. Nous avons
-entendu bon nombre d'officiers de tous grades manifester le désir de
-voir revivre l'ancienne et belle institution du tribunal des maréchaux
-de France, et réclamer principalement l'institution des tribunaux
-d'honneur, réforme excellente mais qui, une fois admise, devrait
-fonctionner régulièrement.
-
-Nous nous associons à ce désir sous le bénéfice des observations
-suivantes relatives à la compétence:
-
-Selon nous, les tribunaux d'honneur devraient avoir pour but essentiel
-de sauvegarder l'honneur des corps d'officiers et des individus qui
-les composent.
-
-Le droit de recours à leurs décisions serait égal tant pour les
-individus que pour les corps, et que pour l'autorité supérieure.
-
-En ce qui touche les querelles et duels, nous rejetons toute
-compétence autoritaire préventive.
-
-D'après ce, ces tribunaux ne deviendraient compétents:
-
-1º En cas de duel.--Que pour examiner si la cause du duel ne renferme
-aucun fait scandaleux de nature à offenser la dignité de l'épaulette;
-et si tout, dans la rencontre, s'est passé suivant les lois de
-l'honneur;
-
-2º En cas de querelle non suivie de duel.--Pour constater, après
-examen, que le différend a été apaisé sans aucun préjudice soit pour
-l'honneur individuel des parties, soit pour celui du corps
-d'officiers.
-
-Pour l'arrangement des querelles et des duels, le recours aux
-tribunaux d'honneur devrait être entièrement _facultatif_ et porté
-d'un _commun accord par les parties_.
-
-La compétence du tribunal des maréchaux s'étendrait sur les officiers
-généraux et autres personnages élevés de la hiérarchie militaire ou
-assimilés.
-
-_N. B._ On pourrait ajouter à la compétence du tribunal suprême des
-maréchaux le droit de réviser, en cas d'appel, les décisions du
-conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, en fait de radiation. La
-sentence motivée ne serait rendue qu'après avoir ouï l'inculpé ou son
-mandataire (ceci pour éviter les influences politiques).
-
-Les tribunaux d'honneur de corps d'armée auraient pour justiciables
-les officiers supérieurs et assimilés.
-
-Les tribunaux d'honneur de division auraient pour justiciables, les
-capitaines, les autres officiers d'un grade inférieur et assimilés.
-
-Pourquoi ne pas développer ces propositions?
-
-Pourquoi ne pas établir comme chez d'autres puissances, les tribunaux
-d'honneur dans chaque régiment?
-
-Et les sous-officiers, candidats nés pour l'épaulette, qui sont
-presque officiers, et dont avec juste raison on désire améliorer,
-relever la situation, peuvent-ils être oubliés dans les questions
-d'honneur?
-
-Voilà bien des questions qui ont été l'objet de nos études, mais
-auxquelles nous ne saurions répondre ici pour les motifs suivants:
-
-Nos réponses devraient être la conclusion d'un examen détaillé et
-approfondi sur la manière dont les questions relatives au point
-d'honneur et au duel ont été envisagées dans l'armée depuis 1789
-jusqu'à nos jours. Cet examen devrait indispensablement côtoyer la
-politique... or, nous le déclarons, la politique est complètement
-exclue de cette étude.
-
-Cet examen, enfin, pour atteindra un but d'utilité pratique, exigerait
-une complète indépendance d'appréciation, qui ne peut être le partage
-d'un officier supérieur ayant parcouru la majeure partie de sa
-carrière dans l'armée sarde et ne comptant que sept ans de services
-dans l'armée française. Un sentiment de respect pour les convenances
-justifie notre abstention.
-
-En cas de rencontre entre des militaires et des individus appartenant
-à l'ordre civil, les affaires sont de la compétence des tribunaux
-ordinaires.
-
-De ce simple aperçu historique, il ressort une vérité que nous nous
-croyons fondé à signaler, à savoir: le duel dans ses usages est le
-reflet des moeurs de son époque; il suit toujours fidèlement les
-diverses phases de la civilisation. Ainsi, au XVIe siècle, le duel est
-l'héritier naturel du combat judiciaire; aussi, Brantôme nous l'a-t-il
-montré sans pitié ni merci. Malheur au vaincu! il est la chose du
-vainqueur toujours impitoyable comme les hommes de ces temps.
-
-Les armes en usage alors étaient: d'abord, une lourde épée plate et
-droite, affilée des deux côtés, mesurant un mètre de longueur et plus.
-Ensuite, chaque champion était pourvu d'une dague dans la main gauche,
-dont il pouvait se servir soit pour détourner les coups d'épée, soit
-en certains cas pour l'offensive. Avec le progrès, ces armes si
-pesantes tombèrent en désuétude et devinrent l'ornement de nos musées
-et des collections d'amateurs, où nous les rencontrons encore
-aujourd'hui.
-
-Parmi les gentilhommes de la cour de France à cette époque, pas un nom
-illustre, nous disent les historiens, qui ne prétendît attacher
-quelque épisode de duel à la devise de son écusson.
-
-Les Guise comptèrent parmi les plus intrépides ferrailleurs, puis les
-Bussy d'Amboise, baron de Vitaux, les _Mignons_ déjà mentionnés plus
-haut.
-
-La fin du XVIIIe siècle nous amène l'adoucissement des moeurs; c'est
-le règne de la frivolité et des aventures galantes. On se bat pour oui
-ou pour non, parce que l'on est un «beau» et parce que l'on veut
-paraître brave vis-à-vis des beaux yeux dont on ambitionne la
-conquête.
-
-Les armes sont devenues moins pesantes, et avec radoucissement des
-moeurs s'introduit le duel au premier sang, objet d'attaques aussi
-virulentes qu'insensées de la part de quelques philosophes tels que
-Bernardin de Saint-Pierre et Jean-Jacques Rousseau, etc.
-
-Jusque-là, le duel à l'épée était reconnu, personne n'étant censé
-ignorer l'usage de l'arme qu'il portait au côté. A cette époque,
-apparaît le duel au pistolet, lequel, selon des historiens, devint
-bientôt en vogue, par suite du changement introduit dans la manière de
-se vêtir.
-
-La célébrité des duellistes de la Régence ne fut pas moindre que celle
-des duellistes du XVIe siècle. On a conservé les noms du duc de
-Richelieu, du marquis de Létorière, du comte de Turpin, de Sainte-Foy,
-du fameux chevalier d'Éon, du chevalier de Saint-Georges, de
-Saint-Évremond, créateur d'une _botte rivale_ du coup de Jarnac, du
-duc de Lauzun, du comte de Tilly, du marquis de Tinteniac, etc.
-
-Le plus fameux entre tous, le duc de Richelieu, eut son premier duel à
-vingt ans. Chez ce beau séducteur, les coups d'épée marchaient de
-conserve avec les aventures. Plus d'une fois, il côtoya très
-intimement la mort à laquelle il sut toujours échapper. Le jour ne lui
-suffisait pas, il lui fallait encore tirer l'épée pendant la nuit. En
-1734, au siège de Philipsbourg, à minuit, sur la tranchée même, il tue
-le prince de Ligne, son parent. Et pourtant, ce duelliste émérite
-termine sa vie enferraillée fort tranquillement dans son lit, à l'âge
-de quatre-vingt-six ans, comme un bon chanoine de Notre-Dame de Paris.
-
-Le marquis de Létorière n'eut pas la patience d'attendre l'âge de
-vingt ans. A seize ans, il franchit les murailles du collège pour
-aller se battre. Il ne manqua pas de recueillir diverses blessures
-plus ou moins graves dans ses nombreuses rencontres.
-
-Sa fin fut moins tranquille, mais plus honorable que celle du duc de
-Richelieu. «Un jour, raconte la marquise de Créqui dans ses mémoires,
-on le trouva mort sur les dalles d'un cloître derrière lequel
-soupirait une très grande dame! ses blessures s'étaient rouvertes...
-le sang avait coulé pendant toute la nuit... et... il n'avait pas
-voulu appeler... Le «beau» sut au moins mourir en homme d'honneur!...»
-
-Noble exemple, dont pourraient trop souvent tirer profit certains
-«beaux» de nos jours, lesquels jouent au gentilhomme ou au gentleman,
-ou portent l'épée au côté, et, néanmoins, ne se font point scrupule
-par leurs indiscrétions ou par leur vantardise, de compromettre la
-paix des familles, faisant ainsi litière de l'honneur des êtres
-faibles que la générosité du fort, le point d'honneur, les sentiments
-de l'homme _comme il faut_, leur imposent l'obligation de sauvegarder
-et de protéger!
-
-Le duel le plus marquant sous le dernier règne, fut celui du comte
-d'Artois (depuis Charles X) avec le duc de Bourbon-Condé.
-
-Avec la révolution commencèrent les duels politiques dont nous avons
-déjà cité le plus remarquable, celui de M. Charles de Lameth avec le
-duc de Castries.
-
-Sous la Restauration, les débris des phalanges impériales gémissant de
-moisir dans le repos, au lieu de faire parler la poudre, cultivèrent
-le duel pour utiliser leurs loisirs; de 1816 date l'éclosion du
-_bretteur_, nouveau type de ferrailleur greffé sur les officiers en
-demi-solde et sur les gentilshommes émigrés faisant partie de la garde
-royale. Suivant avec acharnement les pas les uns des autres, ils se
-filaient partout, au café, dans les réunions, dans les promenades
-publiques; se coudoyaient, se marchaient sur les pieds; jusqu'à ce que
-ce manège habituel aboutît à une provocation.
-
-Les romanciers de nos jours ont souvent décrit ce type d'une manière
-intéressante dans leurs publications; nos lecteurs pourront l'y
-rechercher.
-
-Les duels d'alors reflétèrent le XVIe siècle par leurs allures
-impitoyables, sans quitter l'atmosphère du XVIIIe siècle, sous le
-rapport de la frivolité des motifs.
-
-Le Palmarès de la Brette enregistre en première ligne le colonel en
-réforme Barbier-Dufay, terrible spadassin dont l'épée pouvait,
-assure-t-on, changer de convictions politiques au gré des plus
-offrants; Fayolle et Fayau et l'ex-garde du corps Choquart, toujours
-fidèle au drapeau blanc.
-
-Ensuite le sport parisien compte à la tête de ses plus fines lames, le
-marquis de Hallay-Coëtquen, l'un des collaborateurs de M. de
-Chateauvillard.
-
-Sur la fin de la Restauration, le bretteur tendit à disparaître,
-l'amour du bien-être, le désir d'acquérir des richesses et d'en jouir,
-se conciliant fort peu avec la manie de se trouer la peau.
-
-Cependant au tiers du XIXe siècle le duel abandonne l'état fiévreux;
-il demeure une plaie sociale s'étendant ou se rétrécissant suivant la
-situation pléthorique du corps social. Ainsi, après 1830, les duels
-politiques ont continué suivant l'intensité plus ou moins grande des
-passions du moment.
-
-Depuis cette époque les duels les plus célèbres sont ceux: du baron
-Durand de Mareuil avec le comte Dolgorouki, à Naples; du général
-Gourgaud avec le comte Paul de Ségur, à propos de l'_Histoire de
-Russie_ de ce dernier; du colonel Pepe avec M. de Lamartine; de
-Bugeaud et de Dulong; du comte Léon, fils naturel de Napoléon Ier,
-avec M. Hesse, aide de camp de Wellington (1832); d'Armand Carrel et
-de M. de Girardin; de MM. Granier de Cassagnac et Lacrosse; Dujarrier
-et Rosemond de Beauvallon; Clément Thomas et Arthur Bertrand, au sujet
-de la Légion d'honneur; Thiers et Bixio; Proudhon et Félix Pyat,
-etc., etc.
-
-Actuellement le duel n'est pas moins fréquent. Il constitue une manie
-fort en honneur dans la littérature; on compte peu de romans, de
-drames ou de comédies dans lesquels on soit privé du spectacle de
-quelque combat singulier. Les journalistes mettent leur amour-propre à
-soutenir leurs opinions ou leurs caprices de leur épée. La contagion a
-même entamé l'ordre des avocats; le duel enfin n'a-t-il pas osé faire
-étape jusque dans l'enceinte du palais législatif?
-
-Parmi les duels qui ont fait quelque bruit sous le second Empire, nous
-rappellerons ceux: du journaliste Dillon avec le duc de
-Gramont-Caderousse; de M. de Pêne, autre journaliste, avec un officier
-de l'armée; de M. Rattazzi avec M. Minghetti; de M. de Bismarck avec
-M. Virchow; de M. Paul de Cassagnac, journaliste, avec Aurélien
-Scholl, Lissagaray, Rochefort, etc.; des avocats Laferrière et Maurice
-Joly; du duc de Montpensier avec l'infant Henri de Bourbon, etc., etc.
-
-Voici les duels de l'année 1878:
-
-Le 2 mars, duel entre MM. Paul de Cassagnac et Thomson, à l'épée, au
-Plessis-Piquet. M. Thomson a été blessé au menton.
-
-Le 14 mars, entre MM. Paul de Cassagnac et Andrieux.
-
-5 avril.--Un jeune sous-lieutenant du 97e de ligne est tué à Chambéry,
-dans un duel à l'épée, par un officier du 6e dragons.
-
-17 avril.--Entre MM. Gabriel Coffinières de Nordeck et Gomez del
-Castagno. Les deux adversaires ont été blessés.
-
-24 avril.--Entre M. Joncla, rédacteur en chef du journal _l'Avenir de
-la Dordogne_, et M. Paul Dupont, fils du sénateur bonapartiste. M.
-Joncla a eu le bras droit traversé.
-
-2 juillet.--Entre deux membres du corps diplomatique représentant à
-Paris deux petites Républiques de l'Amérique centrale. Le combat a eu
-lieu à l'épée sur la frontière luxembourgeoise. M. Torre Caïcedo a été
-légèrement blessé à l'épaule.
-
-3 août.--A Vintimille, rencontre à l'épée entre M. Charles Chataud,
-directeur de la _Vedette_, et M. Pasquier, dit Neuville, rédacteur de
-la _Jeune République_. Après quelques passes, M. Chataud a été
-légèrement blessé au bras.
-
-M. Huc, directeur du _Patriote_, journal bonapartiste, et M. Etienne
-Laffon, républicain, se sont battus en duel. M. Hue a été blessé deux
-fois au bras.
-
-Octobre.--Entre MM. Georges Duval, de l'_Événement_, et Jules Jouy, du
-_Tintamarre_.
-
-Sur la frontière luxembourgeoise, entre MM. Rogat, du _Pays_, et
-Batiau, de l'_Événement_. A la troisième passe, M. Batiau a été blessé
-au bras, et le combat a dû être arrêté.
-
-22 novembre.--Duel entre M. de Fourtou et M. Gambetta. Le duel a eu
-lieu au Plessis-Piquet, au pistolet de tir rayé, à trente-cinq pas et
-au commandement. Une seule balle a été échangée. Aucun des deux
-adversaires n'a été blessé.
-
-28 novembre.--Aux environs d'Alger, duel au pistolet d'arçon, sans
-résultat, entre le chef d'escadron Bernard, officier du général
-Chanzy, et un rédacteur du _Petit Colon Algérien_.
-
-Décembre.--A Cherbourg, duel au pistolet entre un capitaine
-adjudant-major et un autre capitaine d'infanterie de marine. Ce
-dernier est tué.
-
-26 décembre.--A Châtillon, duel au pistolet entre M. le comte de
-Bouville, député de la Gironde, et M. Maigne, député de la
-Haute-Loire. Le combat a eu lieu au pistolet de tir rayé; aucun des
-adversaires n'a été touché.
-
-Est-il possible de poursuivre le duel directement, ou bien est-il plus
-conforme aux conseils de l'esprit pratique de chercher à diminuer le
-nombre des duels, et d'atténuer leurs effets? Cette dernière pensée
-fut l'inspiratrice du présent travail; nous essaierons, suivant la
-limite de nos forces, de la faire ressortir dans notre conclusion.
-
-
-
-
-CHAPITRE IV
-
-CONCLUSION.
-
-
-Tout a été dit sur le duel. On l'a attaqué avec les armes de la
-philosophie, de la raison et de l'éloquence; Rousseau a écrit sur lui
-quelques pages sublimes dans la _Nouvelle Héloïse_; et, comme l'a dit
-un spirituel écrivain, elles n'ont empêché de se battre que ceux qui,
-si Rousseau ne les avait pas écrites, ne se seraient pas battus
-davantage. En effet, aux yeux d'un grand nombre d'hommes, le duel loin
-d'être un fait odieux, un crime, est au contraire une chose nécessaire
-à l'existence des sociétés. Il y a, disent-ils, des injures que les
-tribunaux sont impuissants à réparer. Il y a des plaies de famille
-dont on ne peut demander satisfaction qu'en augmentant cent fois son
-déshonneur. Il est dès lors permis à chacun de faire justice à
-soi-même, puisque les voies ordinaires ne sauraient la donner.
-
-Des hommes d'État, des écrivains distingués ont défendu le duel dans
-les assemblés législatives, entre autres Robert Peel, Guizot qui
-disait du haut de la tribune: «La société Française doit renoncer à
-empêcher un duel qui aura une juste cause;» Berryer (_voir_ 2e
-partie, exemple no 3, procès Beauvallon, page 169); Lemontey; Brillat
-Savarin, etc.
-
-Écoutons l'un de nos plus célèbres écrivains (Jules Janin): «Celui-là
-est perdu dans le monde des lâches, qui n'a pas le coeur de se battre;
-car alors les lâches qui sont sans nombre, font du courage sans danger
-à ses dépens; celui-là est perdu dans le monde où l'opinion est tout,
-qui ne saura pas acheter l'opinion d'un coup de feu ou d'un coup
-d'épée; celui-là est perdu dans ce monde d'hypocrites et de
-calomniateurs, qui ne saura pas se faire raison, l'épée au poing, des
-calomnies et surtout des médisances. La médisance assassine mieux
-qu'une épée nue; la calomnie vous brise bien plus à coup sûr que la
-balle d'un pistolet. Je ne voudrais pas vivre vingt-quatre heures dans
-la société telle qu'elle est établie et gouvernée, sans le duel.
-
-«Le duel fait de chacun de nous un pouvoir indépendant et fort; il
-fait de chaque vie à part la vie de tout le monde; _il prend la
-justice à l'instant_ où la loi l'abandonne; seul il punit ce que les
-lois ne peuvent pas punir, le mépris et l'insulte. Ceux qui ont parlé
-contre le duel étaient des poltrons ou des imbéciles; celui qui a
-parlé pour et contre était un sophiste et un menteur des deux parts.
-Nous ne sommes encore des peuples civilisés aujourd'hui que parce que
-nous avons conservé le duel.»
-
-Nous citerons encore deux passages d'écrivains non moins distingués.
-
-«Dans les questions qui se rattachent aux moeurs, il y a plus de
-sagesse dans les salons que dans les écoles. Les mains qui peuvent
-tenir une épée sont celles qui tiennent mieux la plume, lorsqu'il
-s'agit de cette terrible question du point d'honneur et du duel, qui a
-au moins coûté à la France autant d'encre que de sang.
-
-«Son honneur de gentilhomme lui a dit qu'il ne fallait pas demander à
-une race d'épée une longanimité et une patience d'injure qui n'est pas
-dans son caractère. Les Francs reviennent toujours aux armes comme à
-leur origine. Quand on met le bourreau derrière leur adversaire, on
-les excite au lieu de les retenir, car il y a deux morts à braver.
-
-«Et puis, si l'on allait au fond des choses ne trouverait-on pas
-qu'après tout le duel est un dernier vestige de cette magistrature
-personnelle que la magistrature sociale a peu à peu détruite, mais
-qu'elle reconnaît encore quelquefois. Le duel, déplorable sous tant de
-points de vue, a été au moins utile à notre époque, en ce qu'il a seul
-préservé notre civilisation de ce débordement de grossièreté sous
-lequel la révolution et la confusion des rangs menaçaient de
-l'engloutir. La main sur la conscience, voudriez-vous affirmer que la
-Chambre des députés n'eût pas rétabli le pugilat, si le duel, maître
-des cérémonies de la civilisation, n'avait point été là pour la
-protéger?»
-
- (WALSH.)
-
-«Il y a longtemps que la controverse sur le duel est épuisée, tout ce
-qui en est résulté jusqu'à présent, c'est que les adversaires du duel
-ont victorieusement démontré la barbarie de ce préjugé, et que le duel
-n'en a pas moins continué, comme par le passé, d'exercer son funeste
-empire et de lever sur la société un tribut annuel de sang et de
-larmes. La philosophie a fait tout ce qu'elle pouvait faire: elle a
-triomphé devant la raison; elle a échoué devant la tyrannie du préjugé
-et la force des habitudes; quelle ressource reste-t-il donc à celui
-qui veut tenter encore, en faveur de l'humanité, quelques efforts
-utiles? La force coercitive des lois ayant échoué, aussi bien que la
-force persuasive de la raison, quelle digue opposer à ce fléau qui se
-rit de tous les obstacles et poursuit fièrement sa carrière de meurtre
-et de destruction? Peut-être, etc., etc.
-
-«Peut-être l'auteur a-t-il employé le seul moyen qui restât à tenter,
-peut-être a-t-il cherché le seul remède qu'on pût appliquer avec
-quelque efficacité? Il s'est dit: Le duel ne peut être empêché, voilà
-trois siècles que la législation et la philosophie sont impuissantes.
-Eh bien! acceptons le mal puisqu'il est inévitable, mais limitons son
-action; traçons-lui des règles qu'il ne puisse enfreindre; diminuons
-ses ravages, en définissant les exigences du point d'honneur, en
-prémunissant les hommes de bon sens contre les effets d'une
-susceptibilité exagérée, et surtout en traçant, d'une manière
-invariable, les devoirs des témoins, dont l'inexpérience, dans ces
-sortes d'affaires, peut être si funeste, et dont au contraire la
-sollicitude éclairée et la fermeté peuvent en beaucoup de cas prévenir
-de grands malheurs, etc., etc.»
-
- (CHATELAIN.)
-
-MM. Chatelain, Walsh et Jules Janin lui-même voudraient, nous en
-sommes sûrs, l'abolition du duel, si cela était possible. Ce brave et
-malheureux Carrel la voulait aussi; mais trop sensible au point
-d'honneur, il en sentait lui-même l'impossibilité, lorsqu'il écrivait
-à M. de Chatauvillard:
-
-«J'admets avec vous la haute utilité de ce travail, et, comptez bien,
-Monsieur, que dans toutes les difficultés du point d'honneur où je
-pourrai me trouver engagé pour moi ou pour mes amis, je n'irai
-chercher que dans votre Code du duel mes règles de conduite. Vos
-préceptes conviendront, sans nul doute, _aux gens de bien de toutes
-les opinions_, etc., etc.» (CHATAUVILLARD, page 212.)
-
-Plût au ciel que M. Carrel se fût mieux pénétré des préceptes auxquels
-il donnait son approbation. Au lieu de marcher droit à son adversaire
-et d'attendre fièrement le feu sans s'effacer; il se fût conformé à la
-règle de ce duel, en marchant de côté et en s'effaçant; il eût
-peut-être épargné à sa famille et à ses amis des regrets partagés par
-son adversaire lui-même.
-
-Dans cette première partie de notre travail, si nous avons recherché
-les origines du duel, si nous nous sommes livré à l'examen rapide de
-la jurisprudence qui l'a régi jusqu'à nos jours, en complétant cet
-examen par un coup d'oeil analytique sur les législations étrangères
-contemporaines, nous ne nous sommes certainement pas laissé dominer
-par la prétention de faire un étalage d'érudition, d'empiéter en
-quelque sorte sur le domaine des écrivains éminents qui ont traité
-l'importante et difficile matière qui nous occupe avec l'escorte d'une
-intelligence supérieure et d'un profond savoir.
-
-Mais de cette analyse très incomplète et pourtant suffisante, nous
-avions pour but de déduire les conséquences nécessaires pour motiver
-notre conclusion.
-
-Que devons-nous penser des leçons de l'histoire? Et d'abord, qu'ont
-produit les lois si sévères contre le duel? Souvent d'affreuses
-catastrophes, d'iniques condamnations. L'esprit de tous les temps les
-a toujours repoussées. Le plus souvent même, le législateur se donnait
-à lui-même le plus sérieux démenti, consacrait sa propre impuissance,
-en absolvant le lendemain ce qu'il avait si rigoureusement condamné la
-veille.
-
-«Ce n'est point par la rigueur des supplices, dit avec raison Beccaria
-(_Traité des Délits et des Peines_, § 27), qu'on prévient plus
-sûrement les crimes, c'est par la certitude de la punition..... La
-perspective d'un châtiment modéré, mais auquel on est sûr de ne
-pouvoir échapper, fera toujours une impression plus vive que la
-crainte vague d'un supplice terrible dont l'espoir de l'impunité
-anéantit presque toute l'horreur. L'homme tremble à l'aspect des plus
-petits maux lorsqu'il voit l'impossibilité de s'y soustraire, tandis
-que l'espérance, ce doux présent des cieux, qui souvent nous tient
-lieu de tout, éloigne sans cesse l'idée des tourments même les plus
-cruels, surtout quand cette espérance est encore fortifiée par
-l'exemple de l'impunité que la faiblesse ou l'avarice accorde souvent
-aux plus grands crimes.»
-
-Montesquieu, le savant auteur de _l'Esprit des lois_ ne nous
-désapprouverait pas, en nous voyant affirmer ici que les lois sont
-applicables et efficaces, à cette condition essentielle, qu'elles
-soient en rapport avec l'esprit public.
-
-Louis XIII a inauguré le système des rigueurs en faisant tomber des
-têtes illustres. Louis XIV, avons-nous constaté, a combattu le duel
-avec une énergie et un succès dont aucun de ses prédécesseurs n'avait
-donné l'exemple. Il ne nous est pas défendu de croire que la sévérité
-de ce prince n'a abouti qu'à empêcher cette multitude de rencontres
-inutiles, mais que le duel accordant à l'honneur offensé les
-réparations que la société est impuissante à lui donner, n'a jamais
-cessé d'exister.
-
-_Ne quid nimis!_ dit le sage. Les cendres du grand roi n'étaient point
-encore refroidies que la réaction, cet éternel et inévitable
-«coadjuteur avec future succession» de l'imprévoyance et des mesures
-violentes, relevait la tête. Les duels ont recommencé et continué
-jusqu'à nos jours, en parcourant des étapes diverses suivant la
-situation plus ou moins tempérée de notre état social.
-
-M. Dupin, procureur général à la Cour de cassation, a tenté de
-renouveler à notre époque les efforts de Louis XIV et d'imiter dans
-les limites tracées par notre droit pénal, la sévérité de ce prince
-contre les duels. Sans doute cet éminent jurisconsulte s'est abstenu
-de demander aux cours d'assises de vouloir bien octroyer le pourboire
-_du fouet_, de _la fleur de lys_ et des _galères_ à tout laquais
-convaincu d'avoir porté sciemment un cartel, mais, dans son mode de
-répression, il a assimilé l'honnête homme qui se bat en duel pour
-venger son honneur avec le voleur de grands chemins qui tue pour
-voler. Une telle doctrine, bien qu'admise et consacrée par la Cour
-suprême, est repoussée par le sentiment public dont le jury,
-interprète naturel et autorisé, reproduit journellement la
-protestation par des acquittements. A qui profite ce regrettable
-conflit, si ce n'est à la perfidie, à la déloyauté, qui n'obtiennent
-que trop souvent un bill d'indemnité par suite de la répulsion des
-juges du fait pour une pénalité trop rigoureuse et disproportionnée?
-
-Aujourd'hui, nous devons encore le redire, l'opinion publique, en fait
-de duel, ne se trouve plus cantonnée dans deux classes: la noblesse et
-les gens d'épée; elle ne connaît plus de limites que celles de l'unité
-nationale. Tout citoyen, fût-il né sous le chaume, croit trouver dans
-l'instruction, dans l'éducation, dans le mérite personnel, le droit de
-faire profession _expresse d'honneur_, le droit de prétendre à la
-première noblesse, la noblesse des sentiments!
-
-Que demande donc l'opinion publique? A l'époque actuelle, les
-spadassins, les duellistes de profession, les querelleurs et les
-traîneurs de sabre ont fait leur temps. Chaque citoyen comprend que si
-dans une circonstance exceptionnelle, il peut exposer sa vie pour la
-conservation de son honneur, il la doit toujours et principalement à
-la défense de sa patrie. Le sentiment public réclame la diminution des
-duels, sans porter atteinte au point d'honneur. Il _tolère_ le duel
-_nécessaire_, mais il demande une répression sévère contre la
-déloyauté, tant contre les auteurs, que contre les complices.
-
-Autant l'opinion publique honore le témoin honnête et loyal dont la
-coopération est secourable, pour apaiser les passions, pour favoriser
-les accommodements, pour diminuer les chances funestes des rencontres,
-autant elle réprouve les mauvais témoins, les déclare responsables et
-complices.
-
-L'opinion publique, enfin, demande une répression sévère
-proportionnelle aux méfaits résultants du duel, et, par conséquent,
-d'une application certaine.
-
-Trouver une combinaison qui mette la répression du duel d'accord avec
-les principes du droit commun, sans se mettre en lutte, en désaccord
-avec l'opinion publique, ce serait le chef-d'oeuvre. Ce chef-d'oeuvre,
-ni les législateurs anciens, ni les législateurs contemporains ne
-l'ont encore produit. Loin de nous la prétention d'être plus heureux!
-Toutefois, comme citoyen d'un État libre, nous nous croyons en droit
-d'exposer un modeste _desideratum_.
-
-Ce _desideratum_ le voici:
-
-Une loi quelconque attaquant le duel directement nous paraît
-impossible. Il en est tout autrement, si la loi laissant à part le
-duel et l'appel, attaque le duel dans ses résultats et dans les faits
-et actes qui les ont produits.
-
-Les dispositions de cette loi pourraient être ajoutées comme articles
-additionnels aux articles du Code pénal général, concernant l'homicide
-et les blessures.
-
-Et d'abord, en ce qui touche la compétence:
-
-Nous ne reconnaissons pas la qualité de duel, au duel sans témoins;
-nous abandonnons entièrement sa répression au droit commun.
-
-Éliminons tout d'abord une immense absurdité, la qualification de
-délit et la pénalité infligées à la simple provocation.
-
-Persévérer dans cette voie, serait perpétuer les rancunes, envenimer
-les querelles, augmenter les duels en les rendant inévitables, et
-enfin rendre les rencontres plus désastreuses.
-
-En effet une querelle s'élève par suite d'un mot souvent échappé. Si
-la provocation s'ensuit immédiatement, la querelle est suspendue, elle
-appartient aux témoins qui peuvent essayer avec succès une
-réconciliation.
-
-Si la provocation retarde, les injures se succèdent, la querelle
-s'envenime, la provocation arrive enfin, mais le duel est inévitable,
-et alors quelles conséquences peut-on prévoir!
-
-L'injurié s'abstient-il de la provocation? les rancunes se perpétuent
-et s'étendent peut-être aux alliés et aux familles.
-
-Pourquoi ne pas se battre, si l'on tombe également sous le coup de la
-loi?
-
-Les théories sont excellentes, mais la pratique?
-
-De même que l'homicide, les blessures, coups, dommages et faits
-quelconques, résultant d'un combat singulier, vulgairement appelé
-duel, sont réservés à l'appréciation du jury et de la cour d'assises.
-
-Ceux qui ont pris part à un combat singulier ayant donné pour
-résultats, soit l'homicide, soit des blessures, seront punis suivant
-les circonstances plus ou moins aggravantes, telles que:
-irrégularités, oubli ou violation des conventions, perfidie,
-déloyauté. Il sera également tenu compte des circonstances
-atténuantes.
-
-Les _témoins_ ou _seconds_ sont déclarés responsables ou complices des
-irrégularités. Ils seront punis comme les auteurs, et, dans certaines
-circonstances, _plus sévèrement_; à moins qu'ils ne dégagent leur
-responsabilité d'une manière _évidente_.
-
-La mort ou la mauvaise chance subies par l'auteur de l'irrégularité ou
-du méfait ne peut innocenter les témoins, ni même leur servir de
-circonstance atténuante.
-
-Nous ne saurions trop insister sur l'épigraphe du chapitre IV,
-consacré à établir les devoirs des témoins (2e partie, Code du duel):
-
-«_Ce ne sont ni les balles ni les épées qui tuent. Ce sont les
-témoins._»
-
-Dans la répression du duel, les témoins constituent la _clef de la
-position_.
-
-Le choix des témoins est d'une importance capitale. Les témoins réunis
-ne forment-ils pas, sous le point de vue de la discrétion, de la
-promptitude, de l'efficacité, le meilleur tribunal d'honneur?
-
-Les juges sont choisis _ad hoc_ par les intéressés eux-mêmes. Ils sont
-investis de leur confiance et de leur sympathie. Quelle autorité
-n'aura pas une décision à laquelle les antagonistes sont entièrement
-libres de se soumettre, car elle fait entendre, _sans les imposer_,
-les conseils de la raison et du point d'honneur?
-
-Dès le début, en qualité de juges, les témoins, dont l'action secrète
-et instantanée n'a point à redouter les influences caustiques du
-qu'en-dira-t-on, écueil inévitable de la procédure officielle, des
-délais, et de la publicité, les témoins, disons-nous, apprécient les
-offenses, proposent des accommodements, et, en cas d'insuccès, fixent
-des conditions équitables, égalisent les chances pour le combat,
-auquel ils assistent ensuite comme tribunal de bataille, en veillant à
-ce que tout s'y passe conformément à l'honneur, à la justice, à
-l'humanité!
-
-Gardons-nous, par une répression matérielle et malentendue, de
-détourner les honnêtes gens d'accepter le rôle de témoins. Avec de
-bons témoins, apaisement des passions, des haines et des querelles,
-diminution positive des duels, résultats moins funestes des duels
-nécessaires. Avec de mauvais témoins, résultats opposés, résultats
-souvent déplorables. Les exemples ne sont que trop nombreux pour le
-prouver.
-
-Donc, la loi doit traiter avec sévérité les mauvais témoins, les
-rendre responsables et complices des méfaits commis, et ne les
-épargner jamais, quand bien même l'auteur de l'acte irrégulier ou du
-méfait eût encore la mort ou toute mauvaise chance dans le combat.
-
-Les témoins sont «_des héritiers du sang_» habiles à recueillir la
-succession pénale sous _bénéfice d'inventaire_!
-
-Nous croyons chose inutile de chercher à détourner le jury de
-prononcer un verdict d'acquittement lorsque _tout_, dans le duel, se
-sera passé avec une parfaite loyauté.
-
-En fait de pénalité, quelques personnes pensent que l'homicide commis
-dans un duel entaché de déloyauté, doit être considéré comme un
-assassinat, et soumis en conséquence à la pénalité du droit commun.
-D'autres, ce sont les plus nombreux, repoussant quand même toute
-assimilation entre le duel et l'assassinat ordinaire, insistent pour
-que, dans le cas d'homicide commis en duel avec circonstances
-aggravantes, le _maximum_ de la peine ne puisse être au delà de dix
-ans de réclusion et de 2,000 francs d'amende.
-
-Entre ce _maximum_ et le _minimum_, tel qu'un simple blâme ou une
-légère amende, nous croyons aussi imprévoyant qu'impossible de
-suggérer une gradation de peine. Nous supposons que la sagesse du
-législateur le déterminera à laissera la cour d'assises toute latitude
-à cet égard.
-
-Comment définir et apprécier la criminalité, déterminer la répression
-pénale de cette multitude de circonstances qui précèdent, accompagnent
-un combat singulier, ont une influence plus ou moins immédiate sur ses
-résultats! N'est-il pas plus sage et plus conforme à l'esprit
-pratique, de laisser aux juges la faculté de prononcer des peines
-proportionnelles aux appréciations du jury, et basées sur ses réponses
-catégoriques aux questions posées comme résultantes des débats?
-
-Nous pensons également qu'il doit appartenir à la cour d'assises de
-prononcer sur les dommages et intérêts à accorder à la partie civile,
-en examinant toutefois, si la demande ne vient pas du côté de
-l'agression.
-
-Votre _desideratum_, nous disait l'un de nos amis, dénote de très
-bonnes intentions, on ne saurait lui dénier des côtés bien plausibles,
-mais ne craignez-vous pas de tomber dans un cercle vicieux?
-
-La latitude que, suivant vos désirs, le législateur devrait laisser
-aux juges de prononcer sur la gradation des peines, ne leur
-donnera-t-elle pas toute facilité de faire droit à leur répulsion
-_quand même_ contre le duel, en se rapprochant le plus possible et le
-plus souvent possible du _maximum_?
-
-Dans ce cas, les peines paraîtraient trop rigoureuses, et vous verriez
-renaître le conflit que vos dispositions ont pour but d'éviter?
-
-Voici notre réponse:
-
-«Les successeurs des d'Aguesseau, des Séguier, des l'Hôpital, ne sont
-point dégénérés! Notre profond respect pour la magistrature de notre
-pays nous inspire la confiance que les juges du droit, si renommés
-par leur profond savoir, leur sagesse et leur prudence, ne manqueront
-pas de s'associer à la pensée conciliatrice du législateur et rendront
-des arrêts en parfait accord avec les décisions des juges du fait.»
-
-Et, maintenant une dernière réflexion.
-
-Souvent on reçoit une opinion toute faite sur une branche quelconque
-d'intérêt social, uniquement parce que l'on est d'un parti dont on
-croit devoir épouser toutes les idées, tous les préjugés même. Fort
-heureusement pour nous ici, la confusion n'est point possible; quelles
-que soient les destinées de la France, la question du duel sera
-toujours indépendante de la forme du gouvernement.
-
-Les préceptes que nous avons conseillés et non imposés, conviendront,
-nous osons l'espérer; M. Carrel l'assurait, naguère, _aux gens de bien
-de toutes les opinions_.
-
-Que si notre espoir était déçu, nous obtiendrons tout au moins
-l'estime toujours accordée à l'honnête homme désireux de se rendre
-utile au bien de l'humanité.
-
-
-
-
-DEUXIÈME PARTIE
-
-CODE DU DUEL
-
-
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-DÉFINITION DU DUEL
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-_Duel_, du mot latin _duellum_, fait lui-même de deux, _duo_: _combat
-entre deux personnes_.
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-Le duel est un combat singulier que se livrent volontairement deux ou
-plusieurs personnes pour un intérêt privé, d'après une convention
-antérieure et en suite d'un défi ou appel en forme de cartel, motivé
-par une offense.
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-Reprenons chacune de ces conditions en particulier:
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-_Volontairement._ Ceci n'a pas besoin d'être démontré. Si le combat
-n'était pas volontaire de part et d'autre, il y aurait attaque plus ou
-moins déloyale d'un côté, légitime défense de l'autre, mais il n'y
-aurait point de duel.
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-_Pour un intérêt privé._ Les temps anciens nous ont offert des
-exemples de combats singuliers, destinés à vider une querelle
-publique, mais ce n'étaient pas là des duels dans l'acception que l'on
-donne maintenant à ce mot.
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-_Il faut que le duel ait été précédé d'une convention_, c'est-à-dire
-que l'on soit convenu de se battre, et que le lieu, l'heure et les
-conditions du combat aient été déterminés d'un commun accord, et avec
-l'assistance de tiers appelés _témoins_.
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-Cet accord constitue l'un des éléments caractéristiques du duel.
-Ainsi: que dans une rixe deux personnes en viennent aux voies de fait,
-et que de la lutte il résulte la mort de l'un d'eux, ou des blessures
-plus ou moins graves, c'est là un délit ordinaire que répriment les
-lois pénales chez tous les peuples civilisés, mais ce n'est point un
-duel.
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-_La convention procède de l'acceptation d'un défi, appel ou cartel. Le
-défi ou cartel est motivé par une offense._
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-Ces deux dernières conditions ne nécessitent pas d'explications.
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-Le duel _sans témoins_ ne peut être considéré comme duel. Il est hors
-la loi du point d'honneur, et ne peut figurer dans le _Code du duel_.
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-Nous proscrivons d'une manière absolue le duel _entre femmes_, et
-cela, sans nous préoccuper de provoquer l'hilarité de nos lecteurs.
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-Sans remonter trop loin dans l'histoire des duels, nos lecteurs, tant
-sur les bords de la Tamise que sur ceux de la Seine, ne peuvent
-ignorer les exploits de la dame de Chatan Gay de Muret, qui finit dans
-une rencontre; de madame de Saint-Balmont et enfin, sous le dernier
-règne, de la danseuse Maupin? Ponson du Terrail, de regrettable
-mémoire, raconterait mieux que nous l'intéressante et romanesque
-rencontre qui eut lieu sous la Régence, entre mesdames de Polignac et
-de Nesle. Irritée de l'abandon du bel et volage duc de Richelieu,
-madame de Polignac s'en prend à madame de Nesle, et la provoque en
-combat singulier.
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-Arrivées dans une clairière du bois de Boulogne, les deux amazones
-descendent de leurs carrosses, et après s'être courtoisement adressé
-le salut d'usage dans la bonne compagnie, échangent un coup de
-pistolet. Blessée à la poitrine, madame de Nesle, pendant qu'on la
-pansait sur le terrain même, s'écrie que celui qu'elle aimait «était
-digne qu'on versât pour lui un sang encore plus beau.»
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-Nous sommes d'avis que les dames ne sauraient mieux faire que de
-conserver le plus pur, le plus beau sang, pour inoculer à leurs fils
-ces nobles sentiments d'honneur, de délicatesse, de bravoure et de
-dévouement envers la patrie! Nous dirons donc:
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-_Les femmes ne sont admissibles ni comme acteur, ni comme témoin, dans
-les rencontres._
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-Nous ne contestons point à tout témoin soupçonneux le droit d'employer
-les moyens ordinaires des commandants de recrutement pour s'assurer,
-avant d'accorder son assistance, que le champion «_habet quod habere
-debet_.»
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-Que si quelque amazone de la deuxième portion du XIXe siècle,
-parvenait à traverser tous les obstacles, nous l'adressons à M. le
-procureur général Dupin, dont l'inflexibilité ne pourra manquer de se
-laisser tant soit peu désarmer par les beaux yeux du plus gracieux, du
-plus charmant produit de la création!
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-CHAPITRE PREMIER
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-DE L'OFFENSE
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-ART. 1er.--Toute parole, tout écrit, dessin, geste, coup, blessant
-l'amour-propre, la délicatesse ou l'honneur d'un tiers constitue une
-_offense_.
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-ART. 2.--Dans les offenses, les degrés et les nuances se multiplient à
-l'infini. Pour plus de clarté, nous croyons devoir les classer sous
-trois degrés principaux:
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- A. _L'offense._
- B. _L'offense avec insulte._
- C. _L'offense avec coups ou blessures._
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-ART. 3.--L'offense est personnelle et ne peut être relevée que par
-celui qui l'a reçue. (_Voir_ art. 22 du présent chapitre, art. 16 et
-17 du chapitre III et les Observations.)
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-ART. 4.--Dans une querelle amenée par une discussion, celui qui le
-premier reçoit une injure est l'offensé.
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-ART. 5.--Toutefois, si à une impolitesse il est répondu par une
-injure, si, tant l'agresseur que celui qui a reçu l'injure se
-prétendent tous les deux offensés, les chances de la rencontre sont
-soumises au sort.
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-ART. 6.--Lorsqu'il n'est intervenu aucune injure et, qu'à la suite
-d'une discussion où les convenances ont été parfaitement observées,
-l'un des interlocuteurs demande raison, le demandeur ne prend pas pour
-cela le rang d'agresseur, ni le défendeur celui de l'offensé. Les
-chances de la rencontre sont également soumises au sort.
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-ART. 7.--Si l'injure est suivie d'une autre injure, c'est celui qui le
-premier a été injurié qui est l'offensé.
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-ART. 8.--Si celui qui a reçu la première offense répond par une injure
-grave attaquant l'honneur et la délicatesse, c'est celui qui a reçu
-cette dernière injure qui reste l'offensé.
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-ART. 9.--L'injure grave constitue positivement l'offense, et bien
-qu'il lui soit répondu par une autre injure, c'est le premier qui l'a
-reçue qui reste l'offensé.
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-ART. 10.--Si l'injure est suivie d'un coup, c'est celui qui a reçu le
-coup qui reste l'offensé.
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-ART. 11.--Si le coup provoque une riposte, c'est celui qui le premier
-a été touché, qui reste l'offensé.
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-ART. 12.--Une blessure ne constitue ni l'_offense_ ni même une
-aggravation dans l'_offense_.
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-ART. 13.--La voie de fait constitue _seule l'offense_: ainsi,
-lorsqu'une voie de fait, soufflet ou autre, obtient pour riposte une
-autre voie de fait occasionnant une blessure, le droit de l'offensé
-appartient au premier touché.
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-ART. 14.--Dans les offenses par coups ou blessures, _qui touche
-frappe_; aucune différence n'est admissible.
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-ART. 15.--Il n'est dû qu'une seule réparation pour une même offense.
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-ART. 16.--Lorsqu'une même offense atteint plusieurs personnes, et que
-ces personnes demandent réparation, le sort désigne la personne à
-laquelle sera dévolu le droit de recevoir cette réparation.
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-ART. 17.--Lorsqu'une même offense est commise par diverses personnes
-envers un même individu, l'offensé a le droit de choisir la personne à
-laquelle il entend demander la réparation de cette offense.
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-ART. 18.--Lorsque dans diverses querelles successives, des offenses
-ont été commises par un même individu envers des personnes
-différentes, la primauté de réparation appartient à la première
-offense, si les offenses sont de même valeur; autrement, l'offense
-avec injure grave, et surtout la voie de fait, ont toujours droit à la
-primauté de réparation.
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-ART. 19.--Il existe certaines offenses tellement graves, que la
-coutume, malheureusement, en exige la vengeance par une représaille
-instantanée. Nous disons, malheureusement, parce que la violence
-conduit à une lutte, et la lutte au duel _à outrance_.
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-Quiconque dans ces circonstances difficiles sait garder son
-sang-froid, conserve tous les droits de l'offensé.
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-ART. 20.--Quiconque provoque ou adresse un appel sans raison
-suffisante, prend de plein droit le rang d'agresseur. Les témoins
-d'ailleurs, avant de permettre toute rencontre, doivent connaître et
-apprécier la valeur des motifs de l'appel. (_Voir_ chapitre IV, page
-208, art. 10, _Devoirs des témoins_.)
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-ART. 21.--Lorsque les deux adversaires refusent de faire connaître la
-raison de leur rencontre, les témoins, avant de permettre le combat,
-doivent exiger qu'ils déclarent sur l'honneur que cette raison ne peut
-être divulguée par un motif de délicatesse.
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-ART. 22.--Les offenses se vengent personnellement, avons-nous dit à
-l'article 3; toutefois:
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-Un fils peut prendre la défense de son père aux conditions suivantes:
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-1º Que le père soit déclaré trop faible pour venger son offense;
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-2º Que l'adversaire soit plus rapproché de l'âge du fils que de celui
-du père;
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-3º Que le père ait au moins dépassé l'âge de 60 ans;
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-4º Enfin, que le père ait le droit de l'offensé.
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-Dans ce cas, le fils se met aux lieu et place de son père, et prend le
-droit de l'offensé.
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-ART. 23.--Un neveu peut également demander à venger une offense
-supportée par son oncle.
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-A. Si ce dernier n'a point d'enfants parvenus à l'âge viril.
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-B. Si cet ascendant se trouve dans des conditions analogues à celles
-posées dans le précédent article. Dans ce cas le neveu se met aux lieu
-et place de son ascendant, et prend le droit de l'offensé.
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-ART. 24.--Le frère peut prendre la défense de son frère mineur, pourvu
-que l'agresseur soit majeur, et que le frère n'ait point la qualité
-d'agresseur.
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-Dans ce cas le frère se met aux lieu et place de son puîné et prend le
-droit de l'offensé.
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-ART. 25.--L'offense faite à une famille ne peut être vengée que par un
-seul membre de cette famille.
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-ART. 26.--Il en est de même de l'offense faite à une corporation
-quelconque, cette offense ne peut être vengée que par un seul membre
-de ladite corporation. (_Voir_ chapitre III, art. 16.)
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-ART. 27.--Dans les trois degrés d'offenses, l'offensé n'a pas les
-mêmes prérogatives.
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-ART. 28.--_L'offensé_ a le choix des armes.
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-ART. 29.--_L'offensé avec insulte_ a le choix du duel et des armes.
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-ART. 30.--_L'offensé avec coups_ ou _blessures_ a le choix du duel,
-des armes, des distances.
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-Toutefois, si l'offensé entend exiger que son adversaire ne se serve
-pas de ses propres armes, il perd la prérogative de se servir des
-siennes.
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-ART. 31.--Le choix du duel ne peut être exercé que parmi les duels
-légaux.
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-Les duels exceptionnels peuvent toujours être refusés par l'agresseur.
-(_Voir_ chapitre X, _Duels exceptionnels_, page 386.)
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-OBSERVATIONS
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-L'importance des offenses est assez difficile à établir.
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-L'offense est telle qu'on la sent, et on la sent de mille manières
-différentes; cela dépend de l'éducation, du milieu social dans lequel
-on vit encore.
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-Ainsi, chez un tel, une grossièreté passera complètement inaperçue;
-chez tel autre, une parole vive, une contradiction paraîtront une
-offense. Celui-ci regardera comme une insulte ce qui n'est tout au
-plus qu'une impolitesse. Celui-là au contraire, ayant frappé son
-interlocuteur au visage, prétend qu'il n'a donné que la représaille
-d'une grave insulte, et revendiquera le droit de _l'offensé_!
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-Dans une discussion irritante ayant amené une succession d'injures
-réciproques, tel homme à esprit très conciliant, prétendra que le
-solde débiteur et le solde créditeur, se balançant chez les deux
-adversaires, ils ne se doivent rien l'un à l'autre, et qu'ils n'ont en
-conséquence qu'à se serrer la main sans plus!
-
-Dans tout autre milieu le même incident provoque une solution bien
-différente.
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-Il y est _soutenu_ et _admis_, qu'une semblable discussion faisant
-litière des convenances usitées dans la bonne compagnie, devient
-nuisible à la considération des deux adversaires et qu'en conséquence,
-pour donner satisfaction à leur honneur réciproque, une rencontre
-sérieuse est de toute nécessité.
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-Nous avons donc cru devoir distinguer plusieurs degrés dans
-l'_offense_, pour servir de jalons principaux aux appréciations des
-témoins, car il fallait nécessairement distinguer au moins les
-offenses simples, l'injure grave qui attaque la délicatesse et
-l'honneur, et enfin, l'insulte la plus grave de toutes, la voie de
-fait, principalement un coup frappé au visage.
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-La représentation nationale est inviolable; sans nul doute la tribune
-comporte toute liberté pour traiter des grands intérêts de l'Etat.
-Mais ce droit absolu et incontestable de discussion ne saurait
-autoriser des représentants à compromettre la dignité de la tribune et
-leur dignité personnelle en injuriant des collègues qui soutiennent
-des opinions différentes des leurs, ou bien en critiquant d'une
-manière insultante des fonctionnaires ou d'autres citoyens. Les
-offenses ou attaques contre l'honorabilité lancées du haut de la
-tribune nationale, ont par cela même un grand retentissement, et ne
-peuvent manquer d'être ressenties plus vivement par ceux qui en sont
-l'objet.
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-Dans une séance récente du Sénat, M. Jules Simon prononçait ces
-paroles:
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-«Messieurs, il serait bon d'habituer le pays à comprendre qu'on peut
-ne pas siéger sur les mêmes bancs et avoir les uns pour les autres,
-estime et considération.» (_Applaudissements unanimes._)
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-Dans un Etat régi par les institutions libérales, la presse est libre.
-Cette liberté a pour but d'éclairer et d'instruire les populations par
-une discussion approfondie des intérêts religieux, moraux et matériels
-de la société. Comprise ainsi, la presse est un véritable sacerdoce.
-Livrée à la licence des passions, la presse devient un poignard
-effilé, l'arme la plus dangereuse donnée à la méchanceté pour insulter
-les personnes et les familles. Les blessures de la presse sont
-d'autant plus dangereuses, qu'elles s'étendent par le fait d'une
-publicité que l'on ne peut ni arrêter, ni circonscrire, ce qui rend la
-réparation de ces offenses très difficile et même presque impossible à
-obtenir.
-
-Il arrive quelquefois, assez rarement cependant, que des personnes,
-dans le but d'éviter toute collision scandaleuse de nature à provoquer
-des conséquences sociales et judiciaires, répondent à une insulte par
-ces seuls mots:
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-«Monsieur! tenez-vous pour souffleté!» Ce soufflet _verbal_ n'équivaut
-pas absolument au soufflet réel et consommé, mais il lui est uni par
-une parenté tellement étroite, qu'il occupe la droite des injures
-graves classées dans la deuxième catégorie.
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-Cette sorte d'insulte demande une provocation immédiate, et, ensuite,
-l'envoi des témoins dans les délais prescrits.
-
-L'affaire peut encore s'arranger, mais avec des conditions plus
-sérieuses dans la réparation. La difficulté d'obtenir cette réparation
-rend le plus souvent la rencontre inévitable.
-
-Nous n'ignorons pas la vieille plaisanterie faite à ce sujet:
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-Deux Gascons s'étant pris de querelle, l'un d'eux dit à son
-antagoniste: «Monsieur! tenez-vous pour souffleté!»
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-L'autre réplique: «Monsieur! Je vous donne un coup d'épée, tenez-vous
-pour mort!»
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-Cette gasconnade peut être goûtée, peut même avoir du sel auprès de
-certaines personnes pour lesquelles nous n'écrivons pas...
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-SUR L'ARTICLE 5.
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-Le principe de donner le droit de l'offensé à la primauté d'offense
-doit être évidemment maintenu, si l'on veut avoir une base juste et
-rationnelle dans l'appréciation des offenses; dans certaines
-circonstances son application absolue peut donner lieu à une légitime
-hésitation. Celui qui reçoit le premier une impolitesse ou une
-malhonnêteté, est l'offensé, soit; mais s'il répond par une injure,
-laquelle ne peut être classée dans les injures graves, et paraît
-pourtant avoir une importance majeure relativement à l'impolitesse ou
-à la malhonnêteté subie par son adversaire, n'est-il pas évidemment
-plus sage de la part des témoins de n'accorder à personne le droit de
-l'offensé et de remettre ce droit à la décision du sort? Nous
-ajouterons que les exceptions aux principes essentiels ne doivent être
-admises que bien rarement et à bon escient.
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-SUR L'ARTICLE 13.
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-Il est de toute évidence que le coup ou voie de fait constitue seul
-l'offense. La blessure résultant du coup n'est qu'une conséquence
-purement matérielle qui n'a aucune importance réelle sur l'insulte qui
-a été subie, et par conséquent ne peut être considérée comme une
-aggravation de nature à être comptée dans l'appréciation du débat.
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-SUR L'ARTICLE 14.
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-_Qui touche frappe_ est un principe établi pour écarter les équivoques
-et les différends produits par la méchanceté et par la mauvaise foi.
-Le _frapper_ est regardé comme la dernière des offenses morales, il
-n'est point considéré sous le rapport matériel.
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-Le _toucher_ comme sanction d'une insulte équivaut donc au _frapper_;
-s'il en était autrement, tel qui aurait jeté son gant à la figure de
-son interlocuteur en l'injuriant prétendrait qu'il ne l'a point
-_frappé_; tel qui aurait donné un soufflet, prétendrait qu'il a été
-frappé le premier, parce que son adversaire l'avait préalablement
-retenu par le revers de son habit ou par le bouton de son gilet! Mais,
-ce qui est encore plus fort, tel qui dans une altercation tire son
-revolver, le décharge, et trace avec la balle un chemin vicinal dans
-la chevelure de son antagoniste, prétendra qu'il ne l'a point frappé!
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-Evidemment l'interprétation de cet article exige de la part des
-témoins une parfaite loyauté, une entière bonne foi.
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-Ainsi, certaines personnes ont la mauvaise habitude de toucher la
-personne avec laquelle ils sont en conversation, soit en lui tirant le
-revers, le pan de l'habit, soit en saisissant le bouton du gilet, de
-la chaîne de montre, soit on les frappant légèrement sur l'épaule, sur
-la hanche, sur l'avant-bras, soit en les touchant sur le ventre ou
-même sur la figure.
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-Tous ces gestes sont réprouvés par les usages de la bonne compagnie,
-et surtout les derniers peuvent donner lieu à une admonition et par
-suite à une querelle.
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-Vous êtes en conversation, vous êtes en train de développer votre
-pensée, votre interlocuteur (ce qui est du reste impoli) n'attend pas
-la fin de votre phrase, s'éloigne. Tout entier à votre argumentation
-vous le saisissez par le revers de son habit pour qu'il entende la fin
-de la phrase commencée, il se choque, une querelle s'engage dans
-laquelle il vous donne un soufflet; sera-t-il en droit de prétendre,
-en vertu du principe _qui touche frappe_, qu'il est l'offensé, parce
-qu'il a été touché le premier? Non sans doute, car la bonne foi est
-évidente.
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-Dans une vive altercation vous lancez une injure à votre interlocuteur
-et vous le frappez en même temps sur l'épaule, sur le ventre ou même
-lui passez la main devant ou sur le visage. Tout naturellement, il
-riposte par un soufflet. Prétendrez-vous être l'offensé? ou bien,
-votre adversaire, en vertu du principe, _qui touche frappe_,
-n'aura-t-il pas le droit de soutenir avoir été frappé le premier, et
-en conséquence de revendiquer le droit de l'offensé? Dans ce cas
-l'affirmative n'est point douteuse.
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-SUR L'ARTICLE 15.
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-Si une seule personne devait répondre à un certain nombre d'offensés,
-il y aurait lieu, dans un principe d'honnêteté, de faire revivre en sa
-faveur l'usage des _seconds_, des _tiers_, des _quarts_, etc., de
-revenir aux luttes féroces du moyen âge.
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-Pour une seule et même offense, il est donc juste qu'une seule
-personne qui l'a commise, n'ait à fournir qu'une seule et même
-réparation.
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-Après la funeste rencontre dans laquelle l'infortuné Carrel laissa la
-vie, M. de Girardin, son adversaire, reçut une autre provocation pour
-le même objet.
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-Le général Excelmans (depuis maréchal) et M. Taxile Delord,
-journaliste (depuis député de Vaucluse à l'Assemblée nationale)
-déclarèrent qu'une réparation loyale et complète ayant été donnée pour
-cette offense, il n'y avait pas lieu à en donner une seconde. Le
-cartel fut refusé par M. de Girardin, avec verdict conforme de
-l'opinion publique.
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-
-SUR L'ARTICLE 17.
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-Cet article devrait sembler superflu, car on ne peut supposer que dans
-notre société moderne l'abaissement du sens moral et chevaleresque
-arrive au point de permettre que plusieurs personnes se concertent
-pour en insulter une seule. Cependant, l'exemple s'est malheureusement
-rencontré, or, _ab actu ad posse valet consecutio_, nous avons donc
-cru nécessaire de pourvoir à l'éventualité. Rien de plus juste que
-d'accorder à l'offensé toute compensation possible contre le nombre;
-nous lui avons, en conséquence, attribué le choix de la personne à
-laquelle il entend demander réparation.
-
-En pareille circonstance, et selon la nature ou les motifs de
-l'agression, l'offensé est en droit de se demander si l'affaire ne
-doit point être remise dans les mains de la justice ordinaire. (_Voir_
-chap. IV, _Observations sur l'art. 12_.)
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-SUR L'ARTICLE 19.
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-Nous ne saurions l'ignorer, la coutume indique certaines offenses très
-graves comme devant être l'objet d'une représaille instantanée. Cette
-coutume paraît se justifier par la certitude qu'aura l'offensé
-d'obtenir ainsi plus facilement la réparation par les armes qu'il
-serait disposé à demander. Nous pensons en thèse générale, que tout
-homme de coeur n'a nul besoin de subir une violente représaille pour
-accorder la réparation d'une offense qu'il aurait faite. Une lutte
-devient la conséquence d'une pareille conduite, et cette lutte
-nécessite un duel à outrance.
-
-Il est donc plus sage d'éviter de pareils excès. Sans doute il faut
-beaucoup de sang-froid pour résister à la tentation d'obtenir une
-vengeance éclatante et immédiate, mais le sang-froid trouve sa
-récompense dans le privilège du droit absolu de l'offensé,
-considération qui n'est pas sans importance dans un débat qui ne peut
-tout au moins se terminer que par une rencontre sérieuse.
-
-Dans les affaires d'honneur, comme en jeu, heureux celui qui par une
-sage et adroite retenue, sait éviter les mauvaises chances de la
-_carte forcée_!
-
-
-SUR L'ARTICLE 20.
-
-Cette disposition est la conséquence naturelle des principes posés
-dans la première partie de cette étude. Par la réglementation du duel,
-nous poursuivons un double but: diminuer les rencontres motivées mais
-susceptibles d'être évitées par un accommodement honorable; atténuer
-les conséquences sanglantes des duels nécessaires. _A fortiori_, nous
-proscrivons complètement les duels sans motifs ou à prétextes futiles.
-
-En attribuant aux témoins la responsabilité de toutes les rencontres,
-comme nous l'avons fait dans notre Conclusion, nous sommes persuadé
-qu'il sera impossible à quiconque de trouver des témoins qui
-consentent à permettre une rencontre dont la raison suffisante ne soit
-pas parfaitement établie.
-
-
-SUR L'ARTICLE 21.
-
-Souvent, trop souvent même dans la société, on entend parler de
-rencontres causées par des atteintes contre l'honneur des familles.
-Nos lecteurs ont compris qu'au devoir impérieux de l'article 20 on
-devait adjoindre une exception pour des faits que, tant la délicatesse
-de l'agresseur que celle de l'offensé, ne permettent point de
-divulguer. La parole d'honneur de tous les deux est le seul moyen de
-garantie que puissent obtenir les témoins; elle est d'autant plus
-nécessaire que cette seule parole indique la nécessité d'un duel à
-_outrance_.
-
-
-SUR L'ARTICLE 22.
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-Nous n'entendons nullement porter atteinte au sentiment naturel qui
-engage un fils à défendre son père. Toutefois le droit d'un fils de
-venger toute offense faite à son père, ne saurait lui être accordé
-d'une manière absolue; il doit l'être conformément aux exigences de la
-justice et de l'humanité.
-
-Un fils ne peut être juge impartial de la cause de son père.
-
-La demande de réparation formulée par un fils, doit être appréciée par
-les témoins avec la sévérité et l'impartialité désirables. Il faut
-pour qu'elle puisse être accueillie, que le père ait été gravement
-insulté, que l'offense soit parfaitement établie, que le père n'ait
-point provoqué l'offense par une offense égale; qu'en conséquence le
-droit de l'offensé lui soit pleinement acquis.
-
-En dehors de ces conditions essentielles, la demande du fils doit être
-péremptoirement rejetée par les témoins.
-
-Les articles 23 et 24 sont interprétés par analogie avec l'article 22.
-
-
-SUR L'ARTICLE 30.
-
-Le choix de l'arme est déjà trop important, ce serait accorder un
-droit bien exorbitant à l'offensé, même se trouvant dans les
-conditions de l'article 30, que de lui permettre de se servir de ses
-propres armes, en privant l'agresseur de la faculté de se servir des
-siennes.
-
-Ce que nous conseillerons toujours, c'est que les armes destinées à
-une rencontre soient inconnues aux deux adversaires.
-
-
-SUR L'ARTICLE 31.
-
-Nous commençons ici, contre les duels exceptionnels, une campagne que
-nous pousserons très vigoureusement plus tard, lorsqu'à notre grand
-regret, nous serons obligé de nous en occuper.
-
-
-
-
-CHAPITRE II
-
-DE LA NATURE DES ARMES
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-ART. 1er.--L'usage admet trois sortes d'armes légales:
-
- _L'épée._
- _Le sabre._
- _Le pistolet._
-
-ART. 2.--Toute autre arme est de convention, et peut être refusée même
-par l'agresseur comme appartenant à la catégorie des duels
-exceptionnels.
-
-ART. 3.--Les armes doivent être déclarées propres à servir au duel.
-Les témoins ont l'attribution de leur reconnaître cette qualité.
-
-
-OBSERVATIONS
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-SUR L'ARTICLE 1er.
-
-Le duel étant _hors la loi_, aucune de ses règles ne peut avoir le
-caractère de légalité dans l'acception ordinaire de ce mot. L'usage,
-la coutume consacrés et acceptés par l'opinion publique donnent seuls
-force de loi aux prescriptions relatives au duel, c'est donc dans ce
-sens purement relatif et restreint que l'on doit interpréter la
-qualification donnée par l'article 1er.
-
-
-SUR L'ARTICLE 2.
-
-Certaines personnes voudraient accorder le droit de refuser le duel au
-sabre, à l'agresseur, à condition qu'il soit officier en retraite et
-qu'il ne soit pas propre à s'en servir. Pourquoi pas également l'épée?
-Pourquoi ce droit ne serait-il pas également accordé à un officier
-mutilé, blessé, ou même à un civil qui se trouveraient dans le même
-cas?
-
-Nous n'avons pas cru devoir établir d'exception.
-
-Les cas exceptionnels sont soumis à l'appréciation des témoins,
-lesquels, sous leur propre responsabilité, les jugent en conformité
-des lois de la justice et de l'humanité.
-
-D'autres voudraient accorder le même droit à l'agresseur s'il est dans
-le civil. Cette proposition pouvait être plausible, il y a quelques
-années, mais, aujourd'hui toute la nation est armée. Les carrières
-administratives elles-mêmes et la magistrature fournissent des
-officiers à l'armée de réserve.
-
-Il est évident que des individus appartenant soit à la réserve, soit à
-l'armée territoriale ne sauraient refuser le sabre qui est leur arme
-professionnelle lorsqu'ils sont sous les drapeaux, en alléguant qu'ils
-sont dans le civil.
-
-
-
-
-CHAPITRE III
-
-DE L'APPEL ET DU DUEL
-
-
-ART. 1er.--L'appel ou le cartel se demande, soit instantanément, soit
-postérieurement à l'offense.
-
-ART. 2.--Lorsque le cartel a été demandé, le demandeur, soit qu'il
-soit l'offensé ou l'agresseur, doit donner son nom et son adresse, ou
-sa carte; celui qui reçoit l'appel doit y répondre de la même manière.
-
-ART. 3.--Dès ce moment toute discussion entre eux doit cesser, et le
-cas échéant, les assistants doivent s'y opposer. De plus, jusqu'au
-règlement définitif de l'affaire, les deux adversaires ne doivent plus
-avoir ni communication, ni rapport entre eux que par l'intermédiaire
-des témoins. Un témoin même, ne peut avoir d'entrevue directe ou
-particulière avec l'adversaire de celui qu'il assiste.
-
-ART. 4.--Les deux adversaires doivent immédiatement chercher leurs
-témoins, et s'envoyer réciproquement les noms et l'adresse desdits
-témoins. Il est bien entendu que les deux adversaires doivent dès
-lors se mettre en mesure de pouvoir recevoir sans délai toutes les
-communications verbales ou écrites de leurs témoins respectifs.
-
-ART. 5.--Lorsque l'appel a lieu postérieurement à l'offense, il se
-fait de deux manières, verbalement et par écrit. Il se fait plus
-souvent verbalement.
-
-Dans les deux cas il est transmis par les témoins.
-
-ART. 6.--L'appel verbal est porté par les témoins au nom de leur
-client. Il doit être bref et motiver purement et simplement la demande
-de satisfaction.
-
-ART. 7.--L'appel écrit doit être rédigé sous forme de lettre, motiver
-brièvement et sans qualification aucune, la demande de satisfaction,
-et se terminer par la suscription en usage dans la bonne société.
-
-Les témoins doivent en prendre connaissance et refuser péremptoirement
-de la porter ou transmettre, si cet appel n'est pas conforme aux
-prescriptions du précédent alinéa.
-
-ART. 8.--Dans les deux cas, toute discussion avec l'adversaire de leur
-client est absolument interdite aux témoins, qui doivent recevoir une
-réponse immédiate; si celui qui reçoit l'appel tentait de provoquer
-une discussion, les témoins doivent se retirer sans plus et dresser
-procès-verbal.
-
-ART. 9.--Les témoins chargés de porter un appel ne doivent jamais
-remplir leur mission étant armés.
-
-ART. 10.--Quiconque reçoit un appel, doit accueillir les témoins avec
-courtoisie, écouter leur communication sans les interrompre et leur
-donner, sans plus, sa décision.
-
-En cas de négative, ce refus peut être motivé brièvement, sans la
-moindre discussion, et encore moins avec une appréciation peu
-convenable pour l'adversaire.
-
-Les témoins dressent procès-verbal du refus, soit péremptoire, soit
-motivé. (_Voir_ 3e partie, pièce no VIII.)
-
-ART. 11.--Sous aucun prétexte, il n'est permis à quiconque de se
-rendre au domicile de son adversaire pour lui porter un appel; de
-même, toute entrevue consentie pour ménager un rapprochement entre
-deux personnes divisées par un grief quelconque, ne doit avoir lieu
-qu'au domicile d'une tierce personne, et en présence de témoins.
-
-ART. 12.--Si les adversaires se ménagent une entrevue, s'ils
-conviennent des conditions du duel (chap. IV, art. 20), c'est une
-précipitation blâmable, car ils se sont exposés à aggraver l'affaire
-par le danger d'un pareil rendez-vous, ou bien à la rendre dérisoire
-par suite d'un arrangement ultérieur provoqué par l'intervention
-nécessaire des témoins, qui ont toujours le droit de révision ou de
-contrôle, toute convention est nulle sans leur acceptation.
-
-ART. 13.--La déclaration spontanée d'un tort par celui auquel il
-revient réellement, ne porte aucune atteinte à son honneur; si celui
-qui a commis une insulte en offre une réparation suffisante pour
-annuler l'offense de l'avis de ses propres témoins; si ces mêmes
-témoins déclarent que, dans un cas semblable, ils se tiendraient pour
-complètement satisfaits; s'ils sont prêts à insérer cette déclaration
-dans un procès-verbal appuyé par leur signature.
-
-Si celui qui par écrit a injurié ou calomnié un tiers, en offre,
-également par écrit, une réparation suffisamment explicite, celui qui
-a offert la réparation, si elle n'est point acceptée, ne prend plus le
-rang de l'agresseur, ni par conséquent son adversaire, le droit de
-l'offensé.
-
-Dans ce cas, le sort décide du choix des armes.
-
-Mais, à un coup, il n'y a pas d'excuses possibles.
-
-Les réparations ne sont valables que par-devant les témoins (Chap. IV
-art. 14).
-
-Il faut toujours éviter que ces sortes d'arrangements aient lieu sur
-le terrain.
-
-ART. 14.--Cependant, si sur le terrain l'un des combattants juge
-convenable de présenter des excuses que les témoins adversaires
-déclarent accepter comme valables et satisfaisantes, s'il y a blâme,
-il ne peut retomber que sur celui qui les a faites. Il en assume
-l'entière responsabilité, si les témoins qui l'assistent ne les lui
-ont point conseillées.
-
-ART. 15.--Si des témoins sur le terrain présentent des excuses au nom
-du client qu'ils assistent, le blâme, s'il y a lieu, retomberait sur
-eux seuls, car le client est censé n'y avoir consenti que par
-déférence pour ceux qui ont assumé la responsabilité de son honneur.
-
-ART. 16.--Tout cartel envoyé en nom collectif doit être refusé. Si une
-famille, un corps, une association, une réunion quelconque de
-plusieurs individus, a reçu une insulte, il n'appartient à la famille,
-au corps, à l'assemblée ou à l'association que le droit d'envoyer un
-seul de ses membres pour venger cette insulte.
-
-Dans le cas ou plusieurs cartels seraient envoyés par divers membres
-de la famille ou de l'association intéressée, l'agresseur a le droit
-de choisir le premier appel qui lui a été présenté ou de soumettre au
-sort la désignation du cartel qu'il devra agréer.
-
-ART. 17.--Un ami, un parent, un frère même ne peuvent prétendre venger
-par un nouvel appel lancé, le parent, le frère qui aurait laissé la
-vie dans une rencontre.
-
-Tout ami ou parent qui, par la suite, provoquerait une discussion, une
-querelle pour insulter ou se faire insulter par l'adversaire de celui
-qui aurait succombé et éluder ainsi la prescription du 2e alinéa du
-présent article, prendrait le rang de l'agresseur, et l'adversaire
-jouirait de plein droit des prérogatives de l'offensé suivant
-l'article 29, ou même, s'il y a lieu, suivant l'article 30 du chapitre
-Ier.
-
-ART. 18.--Est susceptible d'être récusé par la question préalable,
-l'appel adressé au nom de:
-
-1º Toute personne notoirement connue pour avoir violé les règles et
-conditions du duel.
-
-2º Tout témoin notoirement connu pour avoir été complice de ladite
-violation, ou pour l'avoir sciemment autorisée.
-
-ART. 19.--Nul appel ne peut être envoyé ou accepté dans les plus
-proches degrés de parenté, c'est-à-dire de père à fils, de frère à
-frère et réciproquement.
-
-ART. 20.--Quiconque ayant reçu une offense, porte plainte à
-l'autorité, perd le droit d'adresser un appel ou cartel pour obtenir
-la réparation de cette offense.
-
-Même lorsque la plainte a été retirée, malgré les démarches faites
-pour empêcher que l'on y donne suite; dans ce cas, l'adversaire est
-entièrement libre d'accepter ou de refuser l'appel.
-
-ART. 21.--Nul appel ne peut être adressé par un débiteur à son
-créancier, avant que la dette ne soit soldée, il n'en est pas de même
-lorsque le créancier adresse un appel à son débiteur.
-
-ART. 22.--Tout appel doit être porté ou adressé avant l'expiration des
-vingt-quatre heures à dater de l'offense.
-
-La réponse de l'appelé doit être donnée ou adressée dans le même délai
-à dater de la réception de l'appel.
-
-Tout retard doit être justifié par une raison suffisante.
-
-ART. 23.--Tout duel doit avoir lieu dans les quarante-huit heures
-après l'appel, à moins d'une convention contraire de la part des
-témoins.
-
-
-OBSERVATIONS,
-
-SUR L'ARTICLE 3.
-
-Entre gens bien élevés, après un appel donné et accepté, toute
-discussion doit cesser. Une altercation prolongée peut aller très loin
-et par là même paralyser d'avance toute chance d'accommodement. Une
-altercation prolongée produit le scandale en augmentant la publicité
-des offenses et rend par ce fait seul, tout arrangement difficile et
-parfois impossible.
-
-L'intervention des assistants doit être ferme, mais dirigée avec tact
-et mesure, et surtout avec impartialité. Montrer la moindre préférence
-pour l'un ou pour l'autre des antagonistes, serait provoquer les
-inconvénients que l'on a pour but d'éviter.
-
-
-SUR L'ARTICLE 7.
-
-Sans parler des conseils d'une bonne éducation, que celui surtout qui
-entend être réputé homme d'honneur, ne saurait oublier, toute lettre
-inconvenante ou injurieuse ne peut qu'envenimer et fermer la porte à
-tout arrangement honorable. (_Voir_ chapitre V, exemple no 1.)
-
-
-SUR LES ARTICLES 8, 9 ET 10.
-
-Les témoins chargés de porter un appel soit verbal, soit écrit, ne
-sont que des parlementaires protégés aux yeux de tout homme d'honneur
-par la nature même de leur mandat, qui ne comporte qu'une simple
-communication.
-
-Toute discussion serait tout au moins inutile, et pourrait devenir
-nuisible; on en a vu des exemples. Il est donc rationnel de prescrire
-aux témoins de refuser toute discussion, et de se retirer
-immédiatement, si celui auprès duquel ils remplissent leur mission
-tentait de la provoquer.
-
-Sous aucun prétexte, les témoins porteurs d'un appel ne doivent
-remplir leur mission étant armés. En effet, on n'adresse un appel, on
-ne consent à porter un appel qu'à une personne que l'on réputé homme
-d'honneur. Se munir d'armes défensives ou agressives pour remplir une
-pareille mission peut donner à supposer, dans certaines circonstances,
-que l'on espère susciter, ou tout au moins profiter d'une altercation,
-pour s'en référer à la violence, et transformer ainsi le rôle de
-témoins en celui d'agresseurs.
-
-Nous ne croyons pas devoir citer d'exemples pour justifier l'utilité
-de ces prescriptions.
-
-Certains témoins se croient obligés de rechercher la personne à
-laquelle ils auraient porté un appel et qui se serait fait nier à
-plusieurs reprises. On a même vu des témoins prendre le train-poste
-pour chercher à atteindre celui qui se serait enfui pour éviter de
-les recevoir...
-
-Ce mode de procéder est tout à fait incompatible avec la dignité des
-témoins et avec celle de leur client.
-
-Les délégués du point d'honneur ne sont point faits pour se livrer à
-la chasse aux lapins!...
-
-Les témoins, lorsqu'ils ne rencontrent point à son domicile la
-personne à laquelle ils sont chargés de porter un appel, doivent
-laisser leur carte en indiquant une heure précise à laquelle ils
-doivent renouveler leur visite.
-
-A l'heure indiquée, s'ils ne sont point reçus, ils doivent
-immédiatement écrire à la personne en lui disant que si, dans les
-vingt-quatre heures, ils ne reçoivent point de réponse, ils
-considéreront cette façon d'agir comme un refus de toute explication,
-et par conséquent de duel, et qu'ils en dresseront procès-verbal.
-
-La lettre chargée doit être remise à la poste, en exigeant le
-récépissé constatant qu'elle a été remise dans les mains du
-destinataire.
-
-Ne recevant aucune réponse, les témoins dressent procès-verbal
-circonstancié, et le remettent à leur client.
-
-C'est à la fois un manque de courtoisie aggravant l'offense, et une
-faute blâmable que de ne point recevoir les témoins, et surtout, de
-refuser de les recevoir.
-
-Quand bien même on aurait l'intention de refuser le duel par
-l'allégation d'une question préalable, il est plus convenable et plus
-sage de recevoir les témoins, en leur annonçant une réponse dans les
-délais prescrits. On charge alors les témoins que l'on aura choisis de
-signifier son refus motivé par la question préalable, dans la réunion
-qui doit avoir lieu, suivant l'article 12 du chapitre IV.
-
-En agissant d'une manière différente, on s'expose quelquefois à des
-représailles violentes que toute personne de bonne compagnie ne peut
-que déplorer.
-
-
-SUR L'ARTICLE 11.
-
-Il paraîtrait sans doute inutile d'insister sur l'opportunité de la
-prescription contenue dans l'article 11, et pourtant, la nécessité n'a
-été que trop démontrée de proscrire de semblables démarches,
-principalement lorsqu'elles deviennent des bravades entraînant les
-plus funestes conséquences. (_Voir_ exemple no 8, page 311.)
-
-Lorsque deux personnes parfois unies par les liens de l'amitié ou même
-de la parenté, se trouvent divisées par suite de dissidences
-politiques ou de racontars assez souvent faux ou le plus souvent
-exagérés, des amis bienveillants leur proposent une entrevue destinée
-à provoquer un échange de loyales explications, et par là même une
-réconciliation.
-
-Qui peut prévoir l'issue d'une entrevue seul à seul? Le résultat ne
-peut-il pas être contraire au but proposé?
-
-Sans avoir égard aux questions d'âge ou de position, les parties
-n'entendent se faire mutuellement aucune avance.
-
-Une entrevue au domicile d'une tierce personne ou sur tout autre
-terrain neutre, coupe court à toute susceptibilité.
-
-En second lieu, l'entrevue en présence de témoins assure la chance de
-parvenir au but désiré, les témoins étant à même de maintenir les
-explications échangées sur le terrain de la courtoisie, et d'éviter
-ainsi qu'elles ne dégénèrent en une discussion passionnée qui peut
-amener de si regrettables conséquences.
-
-Les explications échangées, les réconciliations obtiennent un
-caractère sérieux et ne peuvent être déniées.
-
-Enfin, la partie qui refuserait d'accepter une entrevue présentée
-d'une manière aussi convenable, assumerait une grande responsabilité,
-dans le cas d'une querelle subséquente, et pourrait passer aux yeux de
-tout homme impartial, comme nourrissant des sentiments de rancune et
-de passion inavouables.
-
-
-SUR L'ARTICLE 12.
-
-Cette conduite irrégulière ne saurait atténuer en rien le droit de
-révision qui appartient toujours aux témoins responsables et garants
-de l'honneur et des intérêts de leurs clients.
-
-Sans leur acquiescement, tout accord est nul et de nul effet, et ne
-peut donc acquérir la valeur d'une convention.
-
-
-SUR L'ARTICLE 13.
-
-Un arrangement est toujours désirable, s'il peut s'effectuer
-honorablement pour les deux parties. Les témoins ont dû faire tous les
-efforts pour l'obtenir avant de convenir du duel.
-
-Les adversaires ont eu le temps de réfléchir avant de refuser les
-propositions des témoins. Un arrangement, s'il a lieu sur le terrain
-avant le combat, peut donner prise à la médisance et à la malignité,
-inconvénients qu'il faut toujours éviter, principalement dans les
-affaires d'honneur. (_Voir_ article 14, chapitre IV, _Témoins_.)
-
-
-SUR L'ARTICLE 14.
-
-Un honnête homme qui a commis une offense, ne refuse jamais de la
-réparer lorsque des témoins honorables, après discussion sérieuse, lui
-conseillent une réparation compatible avec son honneur.
-
-S'il la refuse obstinément en moment opportun, c'est-à-dire au moment
-de la discussion de l'affaire, n'est-il pas inconséquent de le voir
-changer d'avis sur le terrain, si l'on veut tenir compte des
-réflexions présentées au sujet du précédent article? Il est donc
-évident que ses témoins qui lui ont en vain conseillé de s'excuser en
-temps utile, sont en droit, tout en le laissant libre, de dénier toute
-responsabilité pour une détermination qui lui appartient entièrement.
-Mais il y a plus. Dans certains cas, les excuses peuvent être
-refusées par l'offensé, lequel, supposant que l'agresseur ne l'a
-entraîné sur le terrain que pour mettre son courage à l'épreuve et
-obtenir ainsi un arrangement plus favorable, répond par l'organe de
-ses témoins qu'il est trop tard, et que l'on n'accepte pas
-d'arrangement sur le terrain.
-
-Il en est tout autrement dans une affaire entre un homme ignorant des
-armes et du duel, et un adversaire d'une adresse éprouvée dans
-d'autres rencontres, ce dernier étant l'agresseur.
-
-Désireux d'éviter une rencontre aussi inégale, les témoins, arrivés
-sur le terrain, font un suprême effort pour obtenir de l'agresseur une
-réparation convenable qu'il a refusée jusqu'alors.
-
-Dans cette circonstance toute spéciale, si ce dernier se rend à leurs
-instances, non seulement son honneur ne peut souffrir aucune atteinte,
-mais sa conscience d'accord avec l'opinion des gens sensés, lui dira:
-_Il n'est jamais trop tard de bien faire!_
-
-
-SUR L'ARTICLE 15.
-
-Sans nul doute, toute déférence est due aux avis des témoins;
-cependant dans des circonstances, rares, il est vrai, il se rencontre
-des témoins qui ne prennent point assez au sérieux leur mission et se
-laissent guider par le désir de se débarrasser à tout prix d'une
-affaire dont ils appréhendent d'avoir à subir quelques conséquences
-désagréables. Dans ce cas, leur client est libre de refuser sur le
-terrain ce qu'il a dû nécessairement refuser préalablement.
-
-
-SUR LES ARTICLES 16 ET 17.
-
-Toute rencontre a pour but de venger une offense ou de donner
-réparation de l'offense. Comme nous l'avons déjà fait observer, il est
-plus sage, il est plus équitable de reconnaître ses torts, de les
-réparer; l'on s'épargne ainsi des regrets; car si l'on compromet sa
-vie pour expier un tort, on met également en jeu la vie d'un innocent.
-
-Mais il est un tort bien plus grave, une injustice plus criante que
-celle d'invoquer les liens de parenté, d'amitié, de confraternité dans
-une association, pour prétendre tirer vengeance de l'homme d'honneur
-qui a donné satisfaction par les armes ou qui l'a reçue, si les
-chances du combat lui ont été favorables.
-
-Beaucoup trop souvent, on a vu des parents, des amis, des collègues
-prétendre tirer vengeance immédiate du sang répandu, annoncer par
-avance leur prétention. N'a-t-on pas vu des témoins se porter une
-double provocation?
-
-Quand bien même la force morale d'un homme ne se laisserait point
-abattre par de pareilles attaques, ne serait-il pas juste de lui
-accorder le droit de ressusciter l'ancien usage des _seconds_, des
-_tiers_, des _quarts_? Chacun pourrait compléter son monde, et
-combattre en nombre pair. Cette injuste prétention tendrait à
-perpétuer une querelle à l'infini, à régulariser la _vendetta_!!!
-
-Ici les lois de l'honneur sont en parfait accord avec les lois
-civiles; le payement éteint la dette, la réparation éteint l'offense.
-Vouloir déroger à ces principes d'une justice reconnue, c'est demander
-la vie d'un homme honorable au nom des rancunes et des passions qui
-pouvaient commander naguère dans les moeurs des siècles de barbarie,
-mais qui, fort heureusement, ne sont plus en rapport avec la
-civilisation moderne. (_Voir_ chapitre V, exemple no 2.)
-
-Il est bien entendu qu'un père répond de sa fille, un frère de sa
-soeur, un mari de sa femme, etc., un cavalier répond également des
-dames qu'il accompagne.
-
-Réciproquement, le droit leur est acquis de demander raison de toute
-injure ou même impolitesse qui pourrait être commise envers des femmes
-que le droit naturel ou social oblige à protéger.
-
-La femme jouit d'une considération et de prérogatives très étendues
-dans notre société civilisée. Les plus nobles et les plus délicats
-sentiments du coeur, les conseils d'une éducation distinguée, le tact,
-obligent à n'en jamais abuser, afin d'éviter de compromettre les
-objets de sa tendresse, en se mettant elle-même sur la sellette.
-
-Rien n'est plus vrai que le proverbe:
-
-_La femme la mieux louée est celle dont il n'est jamais parlé._
-
-Nous avons été scandalisé d'un mot prononcé par un homme pourtant bien
-placé dans la société, en parlant de sa femme, très inconsidérée dans
-ses discours: «La femme ça ne compte pas! (_sic_)»
-
-Celui qui prononçait de telles paroles ne s'exposait-il pas à la
-présomption de ne point compter lui-même pour beaucoup sur un terrain
-donné?
-
-
-SUR L'ARTICLE 18.
-
-Les dispositions contenues dans cet article paraîtront peut-être
-rigoureuses; cependant, est-il admissible qu'une personne ayant violé
-ou permis de violer le point d'honneur, puisse plus tard l'invoquer
-pour son propre compte?
-
-N'est-il pas juste de chercher à obtenir la parfaite loyauté dans les
-rencontres?
-
-Du reste, comme on l'a remarqué, cet article n'est point absolu, il
-doit être appliqué avec bonne foi, et peut être mitigé lorsque les
-irrégularités commises sont de peu de conséquence pour l'issue du
-combat, ou motivées par un simple oubli ou défaut d'attention.
-
-
-SUR L'ARTICLE 19.
-
-L'opinion publique réprouve avec juste raison l'appel ou le duel entre
-proches parents. Mais à quel degré faudrait-il s'arrêter?
-
-Nous ne nous sommes pas cru autorisé à le préciser. Tout dépend des
-circonstances et des rapports d'affection qui se perpétuent dans les
-familles jusqu'à un degré plus ou moins éloigné.
-
-Il est un fait certain, c'est que les offenses ou même les mauvais
-procédés se ressentent plus vivement entre personnes unies par les
-liens de parenté plus ou moins rapprochée; que les haines qui en
-résultent s'apaisent plus difficilement et entraînent des conséquences
-plus fâcheuses pour les intérêts et pour la paix des familles. Sous ce
-point de vue, nous préférons un bon appel qui soumette l'affaire à
-l'appréciation de témoins sérieux et bien intentionnés, lesquels
-invoqueront avant tout les liens de parenté, provoquant une bonne
-réconciliation, et mettront fin à une querelle qui pourrait produire
-des inconvénients séculaires.
-
-«Mieux vaudrait sans doute reconnaître ses torts spontanément, car si
-les liens de parenté existent, me disait-on, ils sont réciproques et
-les procédés doivent l'être également. De quel droit alors me
-forcera-t-on à endurer un affront, à subir une offense de la part d'un
-parent, parce que, pourvu que l'on donne une extension exagérée à
-votre article, je ne trouverai aucun témoin pour transmettre une
-demande de satisfaction?»
-
-L'opinion publique est seule en mesure de répondre. Il appartient à
-elle seule de déterminer l'extension que comporte la prescription de
-notre article.
-
-
-SUR L'ARTICLE 20.
-
-Il est un axiome de jurisprudence bien connu qui dit:
-
- _Non bis in idem._
-
-Celui qui reçoit une offense, doit avant tout se demander auprès de
-quelle juridiction il entend en poursuivre la réparation.
-
-S'il s'adresse à la juridiction ordinaire, il doit, en vertu de
-l'axiome précité, perdre nécessairement le droit d'invoquer la
-juridiction du point d'honneur.
-
-Le retrait de la plainte, les démarches même les plus pressantes pour
-en empêcher les suites, ne signifient rien. L'autorité n'en est pas
-moins avertie. Quel est le magistrat qui donnera par écrit la promesse
-de ne pas poursuivre une offense, quand il sait que cette promesse
-seule peut permettre le duel, délit réprimé par la loi? A supposer
-qu'il puisse donner cette promesse (car il a le ministre de la justice
-derrière lui), il ne s'engagera jamais à ne pas empêcher un duel dont
-l'éventualité lui est signalée.
-
-Par suite, est-il digne d'hommes sérieux de se rendre sur le terrain
-quand ils sont sûrs d'y rencontrer les agents de l'autorité?
-
-En résumé, rien ne pouvant arrêter le cours de la justice, dans le cas
-de retrait d'une plainte et d'un appel postérieur à ce retrait, les
-témoins de celui qui en est l'auteur doivent soumettre la question aux
-témoins de l'adversaire, lequel est dès lors en possession de toute
-liberté pour accepter ou pour refuser l'appel qui lui a été transmis.
-En cas de refus, les témoins dresseront procès-verbal motivé.
-
-Suivre une voie nette dès le principe, est le meilleur moyen d'éviter
-les commentaires.
-
-
-SUR L'ARTICLE 22.
-
-Il est inutile de développer les nombreuses raisons qui exigent que
-toute demande de réparation ne soit point sujette à des retards dus
-aux caprices, et souvent même à des calculs plus ou moins honorables.
-Le délai de vingt-quatre heures que nous conseillons tant pour la
-demande que pour la réponse, est une base essentielle dont la limite
-ne doit être franchie que pour des motifs parfaitement justifiés.
-
-Le retard non motivé, pourrait entraîner, de la part de l'adversaire,
-l'allégation de la question préalable.
-
-
-SUR L'ARTICLE 23.
-
-Les affaires d'honneur doivent être réglées le plus promptement
-possible pour éviter les inconvénients de la publicité. Sans doute,
-lorsque les adversaires sont plus ou moins éloignés, le délai peut
-être plus ou moins prolongé par raccord motivé des témoins; mais, tout
-retard doit être impérieusement justifié.
-
-Généralement, sauf impossibilité réelle, quiconque reçoit une offense,
-doit envoyer ses témoins avant l'expiration des vingt-quatre heures.
-Réciproquement, à moins d'empêchement justifié, quiconque reçoit un
-appel, doit y répondre avant l'expiration des vingt-quatre heures. Ce
-temps paraît suffisant à tous les deux, pour désigner leurs témoins,
-et aux témoins pour convenir de leur entrevue.
-
-
-
-
-CHAPITRE IV
-
-DES TÉMOINS ET DE LEURS DEVOIRS
-
- «Ce ne sont ni les balles ni les épées qui tuent: ce sont les
- témoins.»
-
- ALPHONSE KARR.
-
-
-ART. 1er.--Quiconque demande ou reçoit un cartel, doit immédiatement
-choisir ses témoins. (_Voir_ art. 1, chap. III.)
-
-ART. 2.--Le choix des témoins ne doit porter que sur des personnes
-reconnues parfaitement honorables dans la société.
-
-Ne sont point admissibles à remplir le rôle de témoins:
-
-1º Dans le cas prévu par l'article 16 du chapitre Ier, les personnes
-ayant demandé réparation;
-
-2º Dans le cas prévu par l'article 17, même chapitre, ceux ayant
-participé à l'offense commise;
-
-3º Dans le cas prévu par l'article 18, même chapitre, les personnes
-ayant demandé réparation;
-
-4º Dans le cas prévu par l'article 16 du chapitre III, les membres de
-l'association ou corporation ayant envoyé individuellement des cartels
-à l'offensant;
-
-5º Toute personne notoirement connue pour avoir violé les règles et
-conditions du duel;
-
-6º Tout témoin notoirement connu pour avoir été complice de la
-violation précitée, ou pour l'avoir sciemment autorisée.
-
-ART. 3.--Un père, un frère, un fils, enfin un parent au premier degré,
-ne peut être témoin de son parent ni contre son parent.
-
-ART. 4.--Chacun a le droit de remercier ses témoins et d'en choisir
-d'autres avant le combat.
-
-ART. 5.--Dans ce cas il doit immédiatement notifier aux témoins de son
-adversaire sa détermination; il doit leur notifier également son
-nouveau choix.
-
-C'est alors aux nouveaux témoins choisis à se rendre chez les témoins
-de l'adversaire.
-
-ART. 6.--Réciproquement, les témoins choisis peuvent se retirer avant
-le combat.
-
-ART. 7.--Dans ce cas, ils doivent remettre leurs pouvoirs à leur
-client, lequel alors devra se conformer aux prescriptions de l'article
-5.
-
-ART. 8.--Les témoins doivent être au nombre de deux pour chacun des
-combattants dans tous les duels. (_Voir_ les Observations, page 227.)
-
-ART. 9.--Les témoins de celui qui demande le cartel doivent aller
-trouver ceux de l'adversaire ou leur écrire pour convenir d'un
-rendez-vous, procéder à l'examen de l'affaire, et régler, s'il y a
-lieu, les conditions de la rencontre.
-
-ART. 10.--Les témoins doivent juger de la nécessité ou de l'inutilité
-de l'affaire, en dire leur avis à celui dont ils prennent la charge en
-se reportant à l'article 13 du chapitre III.
-
-ART. 11.--Après avoir reçu les instructions du champion qu'ils
-assistent, afin de ne laisser échapper aucune chance qui lui soit
-avantageuse, ils doivent se réunir.
-
-ART. 12.--Cette réunion a pour but d'étudier ensemble
-consciencieusement l'affaire.
-
-Après avoir examiné les questions préalables afférentes: à
-l'_identité_, à l'_âge_, à la _situation physique_, à la _moralité_,
-tant sous le rapport des _personnes_ que sous celui des _motifs
-apparents_ ou _réels_ de la querelle, ils doivent reconnaître les
-antécédents, s'il en existe; établir leur accord sur les faits;
-suspendre même la séance, quitte à la reprendre le plus vite possible,
-pour prendre de nouvelles informations; ne rien négliger pour que
-cette constatation des faits soit établie et admise partout. (_Voir_
-les Observations, page 228.)
-
-ART. 13.--Les faits étant établis, il y a lieu à déterminer la nature
-et la valeur de l'offense ou des offenses, s'il en existe des deux
-côtés; à déterminer enfin quel est l'offensé, et dans quelle
-catégorie il peut se ranger.
-
-ART. 14.--Les témoins doivent alors faire tous leurs efforts pour
-arranger l'affaire, si elle est arrangeable.
-
-L'arrangement, convenu entre les témoins, doit être relaté en termes
-précis et explicites, dans un procès-verbal fait à double expédition,
-daté et signé par les quatre témoins.
-
-Ce procès-verbal doit faire mention expresse de l'acceptation dudit
-arrangement par les parties, et certifie qu'il a été exécuté, dans sa
-teneur et sans plus, en présence des signataires.
-
-Une expédition du procès-verbal est conservée par chacune des parties.
-(_Voir_ Remarques sur l'art. 41, page 263.)
-
-ART. 15.--Tout arrangement étant reconnu impossible, les témoins
-doivent discuter les armes, en attribuer le choix à celui auquel il
-appartient, décider des distances, établir les conditions du duel,
-fixer le lieu, le jour et l'heure du rendez-vous. Ils doivent aussi
-convenir, en se conformant aux règles établies, de tous les points
-essentiels, afin d'éviter toute difficulté sur le terrain.
-
-ART. 16.--Les témoins doivent chercher à obtenir, dans les limites du
-possible, les conditions les moins désavantageuses pour celui qu'ils
-assistent. Le respect pour la vérité, la justice, les formes les plus
-courtoises doivent régner dans leurs conférences.
-
-ART. 17.--S'il y a dissidence entre les témoins, ils peuvent, ils
-doivent dans cette occurrence, choisir parmi les hommes les plus
-honorables et expérimentés, un tiers arbitre, pour les départager.
-
-ART. 18.--Les témoins doivent déclarer, en premier lieu, quelles sont
-les armes choisies par leur client, et se conformer aux articles 28,
-29, 30 et 31 du chapitre Ier.
-
-ART. 19.--Les témoins doivent aussitôt avertir les combattants des
-conditions qui ont été fixées dans leur conférence, les leur faire
-ratifier en leur faisant promettre de s'y conformer honorablement.
-
-ART. 20.--Dans un cas grave, si l'insulte est patente, s'il ne peut y
-avoir de discussion sur les armes, si chacun des combattants est
-propre à s'en servir, que le rendez-vous donné ait été accepté, que le
-duel ait été choisi par les deux adversaires, les témoins appelés,
-après avoir usé de leur droit de contrôle, peuvent consentir aux
-conventions déjà faites, veiller à l'exécution loyale du combat qui a
-lieu selon les règles prescrites au Ier chapitre, de chaque arme.
-
-ART. 21.--Les témoins d'un jeune homme doivent éviter de le laisser
-battre avec un homme âgé de plus de 60 ans, à moins que le jeune homme
-n'ait été gravement injurié ou frappé par celui qui a passé l'âge des
-combats. Ils doivent exiger que ce dernier lui envoie, par écrit,
-l'appel ou son acceptation de l'appel. Son refus d'écrire équivaut à
-un refus de duel. Dans ce cas, tous les témoins réunis en dressent un
-procès-verbal qui doit suffire à l'honneur offensé du jeune homme.
-(_Voir_ Observations, page 251.)
-
-ART. 22.--Aucun témoin ne doit, ni proposer, ni accepter la condition
-que le duel soit à mort. Toutefois les témoins peuvent convenir, s'il
-s'agit d'une affaire grave, que le duel est _à outrance_, c'est-à-dire
-qu'il doit continuer jusqu'à ce que l'un des champions soit déclaré
-hors de combat; ils peuvent même admettre la faculté de changer
-d'armes si l'offensé se trouve dans le cas du 30e article du chapitre
-Ier.
-
-ART. 23.--Les témoins ne doivent jamais permettre à un maître d'armes
-de choisir son arme professionnelle, à moins qu'il ne se trouve dans
-le cas prévu par l'article 30 du chapitre Ier.
-
-Dans ce cas exceptionnel, le maître d'armes doit abandonner le choix
-des armes à son adversaire; ce sacrifice est imposé aux professeurs
-d'escrime par la dignité même de leur profession.
-
-ART. 24.--Les témoins peuvent refuser l'épée, s'il s'agit d'un homme
-estropié de manière à ne pouvoir s'en servir, à moins que l'insulté ne
-soit dans le cas de l'article 30 du Ier chapitre.
-
-ART. 25.--Les témoins d'un borgne peuvent refuser le pistolet, à moins
-qu'il ne soit l'agresseur, et que l'insulté soit dans le cas des
-articles 29 et 30 du Ier chapitre.
-
-Les témoins d'un homme ayant perdu le bras droit peuvent refuser le
-sabre ou l'épée, à moins qu'il ne soit l'agresseur et que l'insulté ne
-soit dans le cas de l'article 30 du Ier chapitre.
-
-ART. 26.--Les témoins d'un homme ayant perdu une jambe peuvent refuser
-le sabre ou l'épée, à moins qu'il ne soit l'agresseur et que l'insulté
-ne soit dans le cas de l'article 30 du Ier chapitre. Mais si les
-témoins font ce refus, ceux de l'insulté, dans telle catégorie qu'il
-soit, choisissent parmi les duels au pistolet, son duel et ses
-distances.
-
-ART. 27.--Les témoins ne doivent jamais permettre que le fer puisse
-être détourné, avec la main gauche, même par convention réciproque.
-Cette convention, du reste, peut toujours être refusée par
-l'agresseur.(_Voir_ chap. VI, art. 16, _Du duel à l'épée_.)
-
-ART. 28.--_Les témoins sont déclarés responsables de tous les faits
-relatifs au duel auquel ils ont assisté, sous le bénéfice de se
-conformer aux prescriptions des art. 40, 41 et 42 du présent
-chapitre._
-
-ART. 29.--Les témoins doivent convenir entre eux si l'on arrêtera les
-combattants, pour leur faire prendre haleine; bien entendu avec le
-consentement des champions sur le terrain.
-
-ART. 30.--On doit éviter de prolonger le repos plus de dix minutes
-sans faire continuer le combat.
-
-ART. 31.--Les témoins doivent convenir entre eux, sans en faire part à
-leur ami, si le combat finira à la première blessure donnée ou reçue.
-La gravité de l'affaire, ou son peu d'importance est en cela leur
-guide. Ils doivent obtenir l'assentiment des champions sur le terrain.
-
-ART. 32.--Avant de se rendre sur le terrain, les témoins doivent
-visiter soigneusement les armes, afin de constater qu'elles sont en
-conformité de l'article 3 du chapitre II. Ils les remettent ensuite
-aux champions au moment du combat.
-
-ART. 33.--Arrivés sur le terrain, les champions et leurs témoins
-doivent se saluer courtoisement. Les premiers gardant un silence
-absolu.
-
-ART. 34.--Les témoins doivent s'assurer que les adversaires ne portent
-sur eux aucune espèce d'objet pouvant paralyser l'action des armes. Le
-refus d'un champion à se soumettre à cette visite équivaut à un refus
-de duel. (_Voir_ exemple no 5, p. 306.)
-
-ART. 35.--Cette visite terminée, le doyen d'âge ou le témoin que le
-sort a désigné pour diriger le combat, lit les conditions du duel,
-rappelle aux combattants qu'ils les ont ratifiées et que l'honneur les
-oblige à s'y conformer exactement. Les champions répondent à cette
-lecture par un signe d'acquiescement. On leur livre les armes.
-
-ART. 36.--Les places étant tirées au sort et désignées, les champions
-y sont conduits par les témoins, et doivent attendre le signal.
-
-ART. 37.--Les témoins se placent dans la position désignée par la
-nécessité de chaque espèce de combat.
-
-Ils sont disposés intervertis, de manière à ce que chaque champion ait
-à sa proximité l'un des témoins de son adversaire.
-
-S'ils ne sont point armés, ils doivent toujours être pourvus d'une
-forte canne. Bien entendu que l'usage des cannes à épée est
-complètement interdit.
-
-Les témoins gardent le silence, s'abstiennent de tout geste et
-surveillent attentivement le combat.
-
-ART. 38.--Dans le cas où le combat serait arrêté par quelque cause que
-ce fût, les deux témoins voisins des champions doivent se rapprocher
-d'eux, les faire rompre, se placer à leurs côtés et les surveiller
-jusqu'à ce que les deux autres témoins aient pu conférer entre eux et
-juger si le combat doit cesser ou recommencer.
-
-ART. 39.--Les témoins peuvent parfois arrêter un combat, par
-consentement entre eux, lorsque les deux champions se sont battus
-bravement: cela dépend de la nature de l'affaire et des conventions
-qui ont été posées; ils doivent obtenir l'assentiment des champions.
-(_Voir_ les Observations, page 260.)
-
-ART. 40.--Les témoins doivent arrêter le combat, à leurs risques et
-périls, s'ils s'aperçoivent, soit qu'il y ait contravention aux
-règles établies, soit qu'il y ait blessure, désarmement ou chute.
-
-ART. 41.--Les témoins doivent, si l'affaire se passe contre les
-règles, en dresser un procès-verbal et poursuivre l'auteur de
-l'infraction devant les tribunaux par toutes les voies de droit en
-leur pouvoir.
-
-ART. 42.--Les témoins de la partie contre laquelle une plainte en
-contravention ou assassinat vient s'élever sont engagés d'honneur à
-déclarer la vérité. Cette faute, d'ailleurs, ne peut retomber sur eux,
-à moins qu'ils ne se soient montrés négligents, qu'ils ne soient
-complices ou même qu'ils n'aient prêté main forte, ce qui ne peut être
-jamais supposé sans de graves motifs.
-
-ART. 43.--Les témoins ne sont pas des seconds; chaque second doit
-avoir ses témoins; si c'est à ce titre qu'ils ont été choisis par leur
-ami. (_Voir_ les observations, p. 265.)
-
-ART. 44.--Nul témoin ne peut accepter un duel immédiat. Cet appel est
-une affaire nouvelle d'une nature toute différente.
-
-ART. 45.--Tous témoins recevant un appel d'autres témoins au sujet du
-duel où ils assistent, s'ils ont raison dans la discussion qui donne
-lieu à ce nouvel appel, prendront le rang de l'offensé, selon
-l'article 30 du Ier chapitre.
-
-ART. 46.--Les témoins doivent s'abstenir de toute discussion et
-surtout de toute polémique par la voie de la presse, au sujet de
-l'affaire à laquelle ils ont assisté.
-
-ART. 47.--Les témoins, lorsqu'ils reconnaissent la nécessité de donner
-satisfaction à l'opinion publique, peuvent s'entendre pour livrer à la
-publicité le procès-verbal.
-
-ART. 48.--Il est formellement interdit aux témoins d'entamer aucune
-polémique au sujet de leur participation aux faits relatés sur le
-procès-verbal de duel signé par eux.
-
-Ils ne doivent compte de leurs actes qu'à leur conscience et à la
-justice, lorsqu'ils sont légalement interpellés par elle.
-
-
-OBSERVATIONS.
-
-Nous ne saurions mettre trop d'insistance pour inviter nos lecteurs à
-concentrer leur attention sur le chapitre IV.
-
-Dans un code du duel, nous l'avons précédemment noté, le chapitre
-consacré à établir les devoirs des témoins constitue _la clef de la
-position_.
-
-Ces devoirs se multiplient suivant les circonstances, et, sur cette
-matière, on pourrait écrire de belles et nombreuses pages.
-
-Nous avons essayé d'en parler plus brièvement, sans pourtant négliger
-d'insister sur les points les plus essentiels, à notre sens, dans les
-affaires d'honneur.
-
-Le chapitre qui précède, _Devoirs des témoins_, est donc le plus
-important; aussi, nos lecteurs nous ont-ils vu, dans notre conclusion,
-faire peser entièrement sur eux la responsabilité des duels et de
-leurs conséquences.
-
-
-SUR L'ARTICLE 2.
-
-Dans le choix que l'on fait de ses témoins, si la bravoure est quelque
-chose, si la fermeté n'est pas moins appréciable, si l'expérience est
-beaucoup, la moralité est plus encore, car ils doivent loyalement
-apprécier les faits, chercher à arranger l'affaire. Une parole acerbe
-d'un témoin mal élevé ou mal intentionné peut empêcher, non seulement
-l'arrangement d'une affaire, mais encore en aggraver les conditions.
-Une imprévoyance, un oubli dans la discussion de l'affaire, peuvent
-compromettre la vie d'un honnête homme. Une négligence, une
-distraction de la part d'un témoin, pendant le combat, peuvent amener
-les mêmes conséquences. Il appartient aux témoins de fixer des
-conditions équitables pour le duel. Pendant le combat, ils doivent
-veiller à la stricte exécution des règles du duel et des conditions
-particulières qui ont été adoptées. Après le combat, ils deviennent
-juges impartiaux et sévères de l'honorabilité de la rencontre, et
-enfin, jurés vengeurs de la victime qui aurait succombé par suite de
-la violation des règles et des conventions établies.
-
-Ces devoirs multiples ne sont pas toujours très faciles à remplir;
-aussi, nous sommes-nous cru autorisé à conseiller à tout homme sérieux
-de ne choisir comme témoins que des personnes d'une honorabilité
-reconnue, autant que possible expérimentées.
-
-Les prescriptions de cet article sont donc pleinement justifiées par
-le rôle important et décisif que nous avons assigné aux témoins.
-
-La première qualité du témoin, avons-nous dit, c'est l'honorabilité;
-vient ensuite l'impartialité, et enfin les autres qualités, telles que
-l'intelligence, la capacité, la fermeté, etc.
-
-Or, des personnes intéressées peuvent-elles être impartiales?
-
-Les personnes contemplées dans les deux derniers alinéas du présent
-article peuvent-elles inspirer plus de confiance?
-
-L'évidence décidera; elle n'a parfois que trop décidé.
-
-
-SUR L'ARTICLE 3.
-
-Le rôle assigné aux témoins dans les affaires d'honneur, fait voir
-qu'ils ne peuvent être choisis parmi les parents du 1er degré.
-
-Un parent proche peut-il juger avec impartialité et sang-froid les
-actes de son parent?
-
-Peut-il connaître, évaluer et apprécier ses torts? Pourra-t-il se
-résoudre à dénoncer une irrégularité commise par son parent?
-
-
-SUR LES ARTICLES 4, 5, 6 ET 7.
-
-Une inviolable discrétion est le devoir le plus essentiel du témoin.
-En aucune circonstance, il ne peut violer le secret de son entretien
-confidentiel avec celui qui a réclamé son concours.
-
-Ainsi, il peut arriver qu'un champion dise à son témoin: «J'ai des
-raisons particulières pour désirer que cette affaire aboutisse à une
-rencontre. Ces raisons naissent de précédents qu'il est impossible de
-faire connaître. Montrez-vous exigeant pour la satisfaction demandée,
-n'insistez pas trop pour l'obtenir, afin de ne pas me mettre dans
-l'obligation de l'accepter...»
-
-Un autre dira aussi: «Montrez de la fermeté, mais faites tous vos
-efforts pour que l'affaire s'arrange. Je veux sauver mon honneur, mais
-j'ai des motifs pressants pour ne point me battre. Une rencontre, même
-me fût-elle favorable, porterait de très grands préjudices à mes
-intérêts. La plus petite satisfaction compatible avec mon honneur me
-suffit...»
-
-Si les instructions données à un témoin ne lui paraissent pas devoir
-s'accorder avec sa délicatesse, son honneur ou même ses convictions,
-il doit, après avoir fait ses observations, se récuser en conservant,
-toutefois, le secret professionnel, sous peine d'être considéré
-lui-même comme manquant de délicatesse et d'honneur.
-
-Si c'est un droit pour les témoins de juger de la nécessité ou de
-l'inutilité de l'affaire pour laquelle leur concours est demandé,
-réciproquement, si dans l'entrevue préliminaire et confidentielle
-qu'ils ont avec leur client, ils soutiennent une opinion différente
-de la sienne, ce dernier est en droit de les remercier.
-
-Jusqu'au moment de la rencontre le droit de réparation appartient
-également au champion comme aux témoins. Ainsi, supposé que des
-témoins proposent à leur client un arrangement, qu'à tort ou à raison,
-il regarde comme incompatible avec son honneur, il ne doit point
-attendre le moment tardif de la rencontre pour refuser d'accepter cet
-arrangement. Il doit, à l'instant même, remercier ses témoins et en
-choisir d'autres immédiatement.
-
-Sans doute, s'il est du devoir des témoins d'apporter dans les
-conférences, le calme et la conciliation, ils ne doivent pas moins
-considérer avant tout les exigences du point d'honneur, soutenir avec
-fermeté mais avec les formes les plus courtoises, les droits de leur
-client, suivre l'impulsion de leur coeur et n'accepter que les
-arrangements ou les conditions qu'ils seraient disposés à accepter
-pour eux-mêmes.
-
-Ce serait un très grand tort pour un témoin que de paraître accepter
-les instructions de son client, de s'en écarter ensuite sans son aveu
-et, après des pourparlers trop longs et inutiles, de conclure un
-arrangement défectueux, sous prétexte que l'affaire n'en vaut pas la
-peine!
-
-Si l'on pense que l'affaire n'en vaut pas la peine, pourquoi ne pas le
-faire observer et se récuser de prime-abord? La raison la voici: _on
-ne croit pas devoir laisser passer une bonne occasion de se poser dans
-la société comme un esprit conciliateur, de s'attirer les
-sympathies de certaines douairières (qui, s'entend, pensent tout
-différemment que nos aïeules d'autrefois), de quelques jeunes femmes à
-têtes légères, des indifférents, voire même des intéressés qui, dans
-un moment donné, pourront s'en montrer reconnaissants!..._
-
-N'a-t-on pas vu, cela n'arrive pas souvent il est vrai, des témoins
-éloignés de leur client, écrire aux témoins adversaires qu'ils
-abandonnent l'affaire, et cela, sans en avoir conféré préalablement
-avec leur client et sans lui avoir remis leurs pouvoirs!
-
-L'usage de recevoir les regrets ou excuses valables et suffisantes
-présentés soit par un champion, soit même par ses témoins, doit être
-conservé, mais seulement à titre de principe général.
-
-Ici l'adage: Point de règle générale sans exception, peut rencontrer
-son application. Ce serait sans doute manifester un entêtement et une
-animosité regrettables que de ne point se contenter d'excuses
-déclarées bonnes et acceptables par tous les témoins. Mais ce principe
-ne peut être établi comme règle absolue. En effet, indépendamment des
-observations que nous avons faites plus haut au sujet des excuses
-présentées tardivement sur le terrain, il y aurait un grand
-inconvénient social à accorder ainsi aux querelleurs et aux méchantes
-langues toutes facilités d'offenser à volonté, quitte à donner cours
-au stock d'excuses et de regrets toujours préparé dans leur poche,
-dans le cas où on leur demanderait raison. Il faut aussi tenir compte
-d'une offense isolée et des offenses aggravées par des précédents. On
-comprend que dans ces cas particuliers l'offensé, craignant que la
-méchanceté ne suinte à travers le blindage des excuses, désire couper
-court à tout, au moyen d'une réparation plus sérieuse.
-
-Il appartient donc aux témoins tenant compte du principe général, de
-juger et d'apprécier la situation et de se servir de l'arme mise à
-leur disposition par l'article 13 du chapitre III, en déclarant que le
-champion qui a refusé les excuses suffisantes, perd le droit de
-l'offensé et que les chances de la rencontre sont soumises à
-l'arbitrage du sort.
-
-Ce serait commettre un acte d'injuste obstination et, de plus, un
-manque de tact que de refuser d'accepter des regrets ou excuses
-valables et suffisants présentés spontanément et en temps utile, par
-un homme qui se serait oublié envers vous et auquel ses convictions
-religieuses défendraient de vous offrir une réparation par les armes.
-
-Bien que l'oubli d'un instant soit parfaitement compatible avec la
-faiblesse humaine, quiconque manifeste ainsi son respect pour les
-préceptes de notre sainte religion ne saurait négliger trop souvent la
-pratique de la charité chrétienne qui commandite merveilleusement les
-instincts de bonne compagnie, et prescrit essentiellement la
-tolérance, l'urbanité, la courtoisie soit dans les discussions
-politiques ou autres, soit dans tous les rapports avec le prochain.
-
-Les convictions religieuses sont toujours respectables et doivent
-toujours être respectées. Nous ne mentionnerons donc pas ici un tort
-bien grave, frisant même la lâcheté, celui de chercher querelle, de
-commettre quelque malhonnêteté ou offense envers un homme que l'on
-saurait ne pouvoir en poursuivre la réparation par les armes.
-L'opinion publique et tous les gens sensés s'uniraient pour flétrir
-une pareille conduite.
-
-Des témoins sérieux ne manquent pas de dépister les _chercheurs_
-d'affaires. Quelquefois un débutant dans la presse, un jeune homme
-désire se poser en gentleman aux yeux d'une famille, d'un cercle,
-d'une société. Pour ce faire, il lui faut un duel. A la première
-occasion, il s'accoste sous un léger prétexte à une personne qui lui
-plaît plus ou moins; il en reçoit une réponse plus ou moins sèche.
-Voilà l'affaire trouvée! Le lendemain, il s'empresse d'envoyer ses
-témoins. Il se peut même parfois qu'il rencontre un adversaire animé
-des mêmes intentions qui accepte purement et simplement la
-provocation. Tout va donc pour le mieux.
-
-Mais des témoins sérieux et honorables ne se prêtent pas ainsi à une
-rencontre, sans examen préalable.
-
-Ils éventent la mine, proposent un accommodement honorable pour les
-deux parties et, en cas de non-acceptation par l'une d'elles ou par
-toutes les deux, déclarent carrément que la cause est futile, qu'ils
-se récusent et ne peuvent les assister.
-
-Quant aux batailleurs, aux querelleurs d'habitude, l'anathème prononcé
-contre eux par l'opinion publique, les empêche de trouver facilement
-des témoins. Encore faut-il, pour qu'ils en trouvent, que l'offense
-dont ils entendent demander la réparation soit parfaitement établie
-et n'ait été amenée par aucune provocation de leur part.
-
-Disons un mot sur les _lâcheurs_.
-
-Ces messieurs au verbe haut et aux allures dédaigneuses, entament une
-discussion dans un cercle ou dans une réunion quelconque; après
-quelques paroles échangées, leur interlocuteur leur signifie que s'ils
-ont quelque explication à lui demander, ils peuvent s'adresser à son
-domicile.
-
-Au lieu d'accepter ou de s'incliner et de cesser l'entretien, ainsi
-que les bienséances les y convient, ces messieurs continuent
-l'altercation et bientôt reçoivent de leur interlocuteur impatienté
-quelques apostrophes vives et mêmes insultantes. Alors ils crient à
-l'offense, et le lendemain on apprend qu'ils se sont adressés à la
-justice pour obtenir réparation.
-
-Sans nul doute, on ne peut leur contester le droit de s'adresser à la
-justice, quittes à s'exposer aux appréciations diverses de la société
-dans laquelle ils vivent.
-
-Mais ils ne s'en tiennent pas là. Pour justifier leur conduite, ils
-racontent l'affaire à leurs amis et connaissances en disant: «Si nous
-avions affaire avec des personnes comme vous, nous nous battrions
-certainement, mais avec des gens tels que M. un tel on ne saurait se
-compromettre, etc., etc.»
-
-De tels propos constituent une injure bien grave pour la personne qui
-en est l'objet et exposent ceux qui les tiennent à de vives
-représailles.
-
-Personne n'est autorisé à décerner ainsi, _ad hoc_ et dans sa propre
-cause, des brevets _d'indignité_.
-
-La loi seule déclare _l'indignité_ des citoyens contre lesquels elle a
-prononcé des peines infamantes.
-
-Subsidiairement, la société déclare parfois notoirement _indignes_
-ceux qui ayant fraudé la loi ont commis des actes d'indélicatesse,
-réprouvés dans son sein. En dehors de cette _notoriété admise_, aucun
-individu n'est en droit de décerner un brevet d'indignité _à qui que
-ce soit_. Aussi l'opinion publique n'est-elle point dupe de ces
-fanfaronnades inconvenantes; elle décerne à son tour à leurs auteurs
-le brevet de _lâcheurs_ (pour ne pas employer une expression plus
-énergique).
-
-Il va sans dire que la juridiction du point d'honneur ne confirme en
-rien les brevets _d'indignité_ que se distribuent journellement et
-réciproquement les _hommes de parti_ dans leurs discussions
-politiques.
-
-Aux yeux du point d'honneur, l'action qualifiée indélicate, _seule_,
-comporte _l'indignité_ pour quiconque l'a commise, quel que soit le
-parti politique auquel il appartient.
-
-Cet acte d'indélicatesse ne saurait être excusé par un motif dit
-«politique». Quiconque refuse un appel en opposant la question
-préalable de _l'indignité_ de l'adversaire prend vis-à-vis de ce
-dernier le rang de demandeur.
-
-C'est donc à lui qu'il appartient de prouver _l'indignité_ qu'il
-allègue comme motif de son refus.
-
-_L'indignité_ acquise par une personne réputée possédant l'âge et
-l'état de discernement ne s'efface point par la prescription.
-
-Dans une querelle motivée par une discussion d'intérêts pécuniaires,
-suscitée par un débiteur, les témoins ne doivent point autoriser la
-rencontre, à moins que le débiteur n'ait purgé sa dette.
-
-Ce serait vraiment un trop beau privilège accordé aux spadassins et
-aux bretteurs que celui de pouvoir mener la vie à grandes guides aux
-dépens d'autrui, de posséder la facilité toute spéciale de purger
-leurs dettes au moyen de deux pouces de lame ou d'une balle de
-pistolet. En pareil cas, les témoins doivent rejeter énergiquement le
-cartel et signaler le motif de leur refus dans un procès-verbal qui
-suffit pour sauvegarder l'honneur du créancier.
-
-Le cas est bien différent, si le cartel est envoyé au débiteur par le
-créancier. Nous pensons néanmoins que les témoins doivent blâmer une
-pareille rencontre et refuser d'y assister. Ce n'est point en plein
-XIXe siècle qu'il convient de revenir aux coutumes des siècles
-barbares, pour la décision des intérêts matériels en champ clos.
-
-Aujourd'hui l'opinion publique regarde avec juste raison les intérêts
-matériels ou pécuniaires comme appartenant entièrement à la compétence
-de la juridiction civile.
-
-La juridiction du point d'honneur ne peut, ne doit être invoquée que
-pour sauvegarder le bien moral le plus important pour l'honnête homme:
-l'honneur! Soit! nous dira-t-on, les dettes de jeu sont en dehors de
-la loi civile: ce sont des dettes d'honneur! Dans une querelle de jeu,
-ce n'est pas la quotité matérielle de la dette qui fait l'objet de la
-discussion; c'est l'honorabilité des contendants qui est en question,
-par le déni de l'un et par l'affirmation de l'autre. Notre réponse
-sera la demande suivante:
-
-Quel est l'homme honorable, jaloux de conserver la considération dont
-il jouit, qui, en présence du déni d'une dette contractée envers lui
-sur le tapis vert, ne préfère pas abandonner son droit, admettre même,
-ce qui ne trompe personne, qu'il s'est trompé, qu'il a pu faire
-erreur, pour éviter une querelle ou une rencontre de jeu toujours
-blâmée dans la bonne société? Quel est le témoin sérieux qui
-n'approuvera pas cette conduite?
-
-Le verdict sévère de opinion publique ne suffît-t-il pas pour faire
-justice du débiteur déloyal, peu soucieux du respect envers la foi
-jurée?
-
-
-SUR L'ARTICLE 8.
-
-Suivant l'opinion d'un certain nombre de personnes, un témoin de
-chaque côté suffirait à la rigueur pour le duel à l'épée. Il est plus
-difficile, disent-ils, d'obtenir une entente entre quatre témoins
-qu'entre deux... Le secret connu d'un moindre nombre de personnes est
-plus facile à garder. L'épée est l'arme la moins dangereuse et la plus
-connue... Il est plus difficile de trouver quatre témoins...
-
-Nous regrettons de ne pouvoir nous rendre à ces raisons. Nous sommes
-bien loin de regarder l'épée comme une arme moins dangereuse que les
-autres armes, nous sommes encore plus loin d'être persuadé que le
-combat à l'épée soit plus facile à surveiller et à diriger que les
-autres combats.
-
-Nous croyons donc quatre témoins aussi utiles dans les duels à l'épée
-que dans les autres combats.
-
-Quatre témoins discutent l'affaire d'une manière plus approfondie et,
-par conséquent, peuvent plus facilement trouver le moyen de
-l'arranger; ils établissent les conditions d'une manière plus
-équitable.
-
-Il est évident que dans le combat ils sont plus en force pour
-maintenir les conditions établies.
-
-Il est plus difficile de les voir s'entendre tous, pour cacher les
-irrégularités qui pourraient s'y commettre.
-
-Nous persisterons donc à conseiller de prendre quatre témoins dans
-toutes les rencontres.
-
-
-SUR L'ARTICLE 12.
-
-_Identité._--Il est de toute importance que MM. les témoins mettent
-toute leur sollicitude et leur intelligence dans l'examen de la
-question de l'identité.
-
-Les offenses sont personnelles, et doivent être relevées par celui-là
-même qui les a reçues.
-
-Sauf le cas prévu au chapitre Ier, articles 22, 23, 24, toute
-substitution de personne est absolument interdite; soit que cette
-substitution soit demandée officiellement, soit qu'elle ait été amenée
-d'elle-même ou avec intention.
-
-_L'action de requérir_ contre son ennemi personnel le bras d'un tiers,
-n'est-elle pas, avec juste raison, considérée comme le plus pervers,
-comme le plus sûr des guet-apens?
-
-S'il est bien vrai que les champions, vicaires, bravi, sicaires ne
-soient plus de mode de nos jours, il est nécessaire de repousser par
-la question préalable toute substitution de personnes permettant de
-donner des successeurs contemporains à ces coupe-jarrets du moyen âge
-dans la personne de certains brigands en gants paille, de certains
-chevaliers d'industrie, toujours disposés à prostituer leurs bras aux
-caprices des passions du plus offrant.
-
-Dans les offenses de personne à personne, la constatation de
-l'identité des adversaires ne présente généralement aucune difficulté.
-Il n'en est pas de même dans les offenses par le moyen de la presse.
-
-La responsabilité d'un article offensant appartient de plein droit au
-signataire de l'article, soit qu'il signe de son propre nom, soit d'un
-pseudonyme connu, ce qui est facile à connaître.
-
-Toutefois, ici, _le duel par mandat_, en vertu d'une substitution de
-personne, n'est point impossible. La fraude peut se glisser, car,
-moyennant finance, il n'est que trop facile de disposer d'une
-signature de complaisance. Si l'on en peut acquérir la preuve
-simplement morale, le véritable auteur de l'article peut être
-recherché.
-
-En seconde ligne, vient le directeur ou rédacteur en chef du journal.
-Sans son visa, aucun article ne doit être inséré dans son journal; à
-défaut par lui de faire connaître le nom du véritable signataire, il
-est responsable.
-
-En troisième ligne, enfin, faute du directeur ou de rédacteur en chef
-connu ou désigné par le public, vient le gérant, qui est
-ordinairement un homme de paille admis par la légalité pour répondre à
-la justice. La juridiction du point d'honneur n'admet point les hommes
-de paille; elle veut atteindre exclusivement l'auteur, aussi
-n'accepte-elle la responsabilité du gérant qu'en dernière ligne, et
-faute de mieux.
-
-D'après ces réflexions, faute de signature, le directeur ou rédacteur
-en chef est responsable personnellement des offenses faites par son
-journal. Il ne peut déléguer cette responsabilité à un de ses amis ou
-collaborateur tant pour donner réparation d'une offense faite par son
-journal, que pour poursuivre la réparation d'une offense faite à
-lui-même ou à son journal.
-
-Que si l'on voulait admettre la possibilité de cette substitution de
-personnes, alors, à la rédaction de chaque journal seraient bientôt
-attachés un ou plusieurs _travailleurs du champ clos_, payés et
-destinés à soutenir les offenses faites par le journal et à poursuivre
-les réparations des offenses qui pourraient être faites au journal et
-à son directeur.
-
-Voici pour les principes généraux, cependant dans quelques petits
-journaux, de province surtout, chaque journal a bien un rédacteur, un
-gérant attitré. Ce personnel est suffisant pour répondre devant la
-loi; mais derrière ce personnel officiel se trouve parfois un
-directeur _in partibus_ lequel est l'âme du journal: ce directeur
-occulte est bientôt connu et désigné par le public.
-
-Voulez-vous obtenir une insertion quelconque, vous vous adressez au
-rédacteur. Il verra et vous rendra bientôt réponse, ou bien même il
-vous dira naïvement qu'il en parlera à M. R.... Enfin, vous êtes à
-votre cercle, vous montrez à vos amis une note intéressante sur le
-phylloxera, l'un d'eux vous la demande en vous disant qu'il la
-remettra à M. R..., pour être insérée dans son journal.
-
-Un beau jour paraît un article blessant un de vos amis. Il est de
-suite attribué au directeur occulte dont nous venons de parler: il est
-facile de reconnaître son style et ses allures. Votre ami ne sera-t-il
-pas en droit de se prévaloir de la désignation du public, pour
-demander raison à M. le directeur occulte? Sans nul doute, les
-répondants officiels peuvent suffire vis-à-vis de la loi; mais la
-juridiction du point d'honneur recherche l'auteur réel de l'offense et
-l'atteint si elle peut le découvrir.
-
-Ce serait sans doute bien commode de pouvoir frauder la loi et de se
-permettre, sans risques ni périls, de déverser le ridicule ou la
-méchanceté sur ses concitoyens.
-
-_Age._--En ce qui touche la question d'âge entre les adversaires,
-relativement à l'âge sénile, nous nous en référons aux articles 22 et
-23, chapitre Ier; article 21, chapitre IV, et aux observations
-relatives aux articles précités.
-
-Quant à la _minorité_, nous croyons devoir distinguer, vis-à-vis du
-point d'honneur. Il y a selon nous deux catégories de _mineurs_.
-
-La première comprend les _mineurs_ non seulement reconnus comme tels
-par la loi, mais même par la société. Cette classe d'adultes a donc la
-minorité légale et sociale, c'est-à-dire la minorité complète; elle
-comprend les jeunes gens qui sont encore sur les bancs du collège ou
-n'ont point encore fait leur entrée dans le monde; elle est encore
-entièrement sous la tutelle paternelle. C'est spécialement ceux qui
-appartiennent à cette catégorie que nous regardons comme des
-_mineurs_, jouissant du bénéfice de la protection de leurs ascendants
-ou de leurs frères majeurs, exclus par ce fait même ou par la question
-préalable de l'âge, du droit de figurer dans les rencontres tant comme
-acteurs que comme témoins.
-
-La deuxième catégorie comprend les _mineurs_ ayant la minorité légale,
-mais jouissant d'autre part d'une situation que nous appelons
-abusivement _majorité sociale_. Ce sont des jeunes gens ayant terminé
-leurs études, déjà admis dans la société. Tels que les élèves de nos
-universités, étudiants en droit, médecine; élèves de nos grandes
-écoles supérieures, engagés ordinaires, engagés volontaires,
-volontaires d'un an, dans l'armée; on ne saurait en pratique leur
-appliquer la question préalable de l'âge. Ils sont donc admissibles à
-adresser, à recevoir des appels et répondent personnellement de leurs
-actes.
-
-Cette _majorité sociale_ forme un temps de transition entre la
-_minorité réelle_, et la _majorité légale_ fixée à 21 ans.
-
-Point de doute que ce temps de transition entre la faiblesse et
-l'entière possession des forces physiques et morales, ne doive être
-considéré dans les discussions, dans les démarches conciliatrices des
-témoins.
-
-Dans les cas de rencontre entre deux de ces jeunes gens et
-principalement dans le cas d'une rencontre entre l'un de ces mineurs
-avec un individu ayant la majorité complète, les témoins doivent
-nécessairement chercher à se prévaloir de cette situation particulière
-pour établir et mitiger les conditions du duel.
-
-_Condition physique._--La situation physique relative des adversaires
-doit être certainement prise en grande considération par MM. les
-témoins, mais nous ne saurions accorder à l'impotence le bénéfice de
-la question préalable. Certainement nos articles 24, 25 et 26 donnent
-lieu à des critiques et à des observations, nous ne nous le
-dissimulons pas, mais M. de Chateauvillard et ses collaborateurs ont
-surmonté les mêmes appréhensions. Leur oeuvre a été approuvée par des
-signatures nombreuses et tellement autorisées que, pour notre part,
-nous ne nous sentons pas de force à établir une divergence sur un
-sujet de cette importance.
-
-L'injure contre l'honneur, la calomnie contre un homme honorable et
-une famille, pénètrent-elles moins facilement dans la société; y
-rencontrent-elles moins de créance, sont-elles sous une influence
-moins pernicieuse, lorsqu'elles sont dues à un impotent que
-lorsqu'elles procèdent d'un homme valide?
-
-Admettre la question préalable en faveur de l'impotent serait lui
-accorder par diplôme le droit d'outrage. Tout ce que nous croyons
-pouvoir accorder, c'est que la situation physique soit l'objet d'un
-sérieux examen de la part des témoins, qu'elle exige de leur part un
-redoublement d'énergie dans les démarches conciliatrices: mais nous
-leur demanderons en outre une louable fermeté, une sollicitude extrême
-pour chercher à atteindre, dans la limite du possible, une raisonnable
-égalité de chances et à mitiger les conditions de la rencontre, si la
-gravité de l'affaire la rend malheureusement inévitable.
-
-
-_Moralité des personnes et des querelles._
-
-L'appel d'un homme honorable n'est admissible qu'avec un homme reconnu
-comme en possession d'une égale honorabilité. Toute personne contre
-laquelle l'opinion publique a prononcé l'indignité est exclue de la
-juridiction du point d'honneur. Le recours à la justice ordinaire lui
-est ouvert.
-
-Lorsqu'une personne est poursuivie devant les tribunaux ordinaires
-pour un délit quelconque pouvant entacher son honorabilité, les
-témoins doivent tenir en suspens tout appel adressé ou reçu par cette
-personne jusqu'à ce que la sentence soit prononcée.
-
-Une condamnation judiciaire n'entraîne pas toujours avec elle
-l'indignité; cela dépend de l'appréciation du motif sous le point de
-vue de l'honneur et de la délicatesse.
-
-Par contre, un acquittement prononcé faute de preuves légales,
-n'exempte pas toujours de l'indignité, cela dépend du verdict prononcé
-par l'opinion publique sur les circonstances et preuves morales
-résultant des débats.
-
-Un étranger, lequel n'a pas encore acquis une notoriété prouvée par
-suite d'un long séjour dans le pays, est naturellement sujet, en cas
-de querelle, à un examen de la part des témoins qui sont en droit de
-lui demander ses références auprès des agents diplomatiques de son
-pays. Il n'a aucun droit de s'étonner de leur démarche, et encore
-moins de se refuser à produire les justifications demandées. Son refus
-entraînerait la question préalable.
-
-Nous avons été nous-même dans l'occasion de soulever cette question
-préalable en faveur de l'un de nos subordonnés.
-
-En 185... nous commandions le 1er escadron de Savoie-cavalerie. Un
-flibustier contrefaisant à merveille le gentleman vint chercher
-d'abord à nuire à l'un de nos jeunes subordonnés dans l'esprit du
-colonel par une lettre dans laquelle, en demandant son intervention
-pour obtenir la réparation de torts qu'il reprochait au jeune homme,
-il laissait percer l'éventualité d'une demande en réparation par les
-armes, si le colonel n'accédait pas à ses désirs. Cette missive était
-accompagnée de diverses lettres de recommandation portant des
-signatures de personnes parfaitement connues par le colonel et par
-nous et d'une notoriété distinguée dans la société de Turin.
-
-Le colonel, suivant son habitude, remit l'affaire entre les mains du
-capitaine commandant en lui demandant son avis.
-
-Nous soulevâmes immédiatement cette objection: toutes ces
-recommandations qui peuvent être données par complaisance à un
-étranger que l'on a rencontré dans les cercles ou dans les
-établissements thermaux, ne présentent point une caution suffisante
-pour suppléer au défaut de références honorables auprès des agents
-diplomatiques de son pays.
-
-Le flibustier vint en personne nous parler en nous apportant une
-recommandation d'une personne très distinguée de nos connaissances,
-adressée à nous-même.
-
-Parfaitement autorisé à conduire cette affaire à notre guise, nous lui
-répondîmes simplement ceci: «Monsieur, en vous adressant au colonel,
-vous n'étiez point sans doute informé que les colonels de Sa Gracieuse
-Majesté le roi Victor-Emmanuel _ignorent toujours_ les affaires
-d'honneur de leurs subordonnés jusques après les faits accomplis. A ce
-moment, commence seulement leur ingérence d'appréciation. Ainsi donc,
-si vous avez quelque compte à régler avec M. de X***, vous avez le
-champ libre, vous pouvez vous adresser directement à ce jeune homme
-dans les formes usitées entre gentlemen de votre sorte; sa réponse
-sera satisfaisante, comme il est d'usage dans notre régiment.»
-
-Deux bons témoins, choisis par nous, devaient déclarer aux témoins
-adversaires que leur client était à la disposition de ce monsieur,
-mais à la condition _sine quâ non_ qu'il témoignât de sa position
-d'honorabilité par le moyen de références positives, émanant du
-représentant diplomatique de son pays.
-
-Notre bonhomie toute montagnarde donna-t-elle quelque soupçon? Aucun
-appel ne fut reçu. L'étranger quitta bientôt la capitale pour aller
-opérer ailleurs...
-
-Bien des malheurs eussent été évités, s'il nous eût fourni le moyen de
-le démasquer par notre question préalable.
-
-Ce gentleman accompli, qui avait su se procurer des recommandations de
-personnes distinguées, n'était qu'un chevalier d'industrie de la pire
-espèce, pouvant produire de très belles références..... de la
-Préfecture de police de Paris!
-
-Un homme réputé indigne par l'opinion n'est point sujet à l'appel,
-même pour des offenses ordinaires commises au moyen de la presse. Sa
-personne est repoussée par la question préalable, soit par
-l'excommunication _in odium auctoris_.
-
-Les appels incompatibles avec la loi naturelle et sociale ont été
-fixés par l'article 19 et les observations du chapitre III.
-
-Suivant l'article 20 du même chapitre, toute personne ayant réclamé
-l'appui de l'autorité judiciaire, perd le droit d'adresser un appel
-pour demander réparation de la même offense (_Voir_ les Observations).
-
-L'appel d'un débiteur à son créancier n'est point admissible à moins
-que la dette ne soit soldée (_Voir_ article 21, chapitre III, et
-chapitre IV, Observations).
-
-Dans ce cas, les témoins qui opposent la question préalable à ce
-cartel doivent consigner leur déclaration dans un procès-verbal qu'ils
-remettent à l'appelé comme garantie de son honneur.
-
-Il est évident que la situation d'un créancier adressant un appel à
-son débiteur est complètement différente.
-
-_Motifs des querelles._--La tolérance accordée au duel dans la
-société est motivée par l'insuffisance de la législation ordinaire
-pour donner réparation satisfaisante à certaines attaques contre
-l'honneur des individus. Le duel ne peut, ne doit léser en rien la
-liberté ni les droits de chacun.
-
-Ainsi: le banquier, le capitaliste, seront-ils sujets à recevoir un
-appel de la part d'une personne à laquelle ils auront refusé un prêt?
-
-Le père de famille sera-t-il exposé à recevoir une demande de
-réparation de la part d'un prétendant éconduit par sa fille?
-
-Un fonctionnaire civil ou militaire devra-t-il répondre à un cartel
-adressé par un subordonné qu'il aura réprimandé ou puni dans
-l'exercice légal de ses fonctions?
-
-Tous les _fruits-secs_ des cinq parties du monde se croiront-ils
-autorisés à envoyer leurs témoins aux professeurs qui les auront
-boulés aux examens?
-
-Certes, la négative est évidente!
-
-Toute querelle basée sur des motifs lésant la liberté ou les droits
-d'autrui ou tirant son origine de motifs vils ou déshonnêtes repoussés
-par l'opinion publique, est donc sujette à être repoussée par la
-question préalable. MM. les témoins doivent apporter la plus grande
-attention à remonter aux antécédents des querelles, à reconnaître les
-causes occasionnelles, sans s'arrêter à l'apparence, mais en se
-rendant un compte exact de la réalité.
-
-Plus souvent que l'on ne croit, dans une querelle, le motif apparent
-n'est point le véritable; il est donc rationnel que les témoins, avant
-de permettre un duel en connaissent la raison suffisante, et
-s'enquièrent surtout que cette raison ne soit pas une violation de
-l'honneur et de la moralité. Toute négligence à cet égard donnerait
-lieu à l'abus des duels pour les causes les plus déloyales, aux duels
-par mandat ou par marché, etc., enfin, aux entreprises des spadassins
-ou chevaliers d'industrie dont nous avons déjà parlé plus haut.
-
-Dans les grandes villes principalement, on rencontre une certaine
-classe d'individus menant la vie à grandes guides, habitués des tapis
-verts, ayant leurs entrées dans la bonne société comme dans la société
-interlope, jouissant d'une réputation d'adresse dans les salles
-d'escrime et dans les tirs au pistolet, sablant le champagne, souvent
-en bonne compagnie, dans les meilleurs restaurants. On ne leur connaît
-ni châteaux en Espagne ni oncles d'Amérique!
-
-Quand dans un cercle ou au théâtre, l'on voit l'un de ces messieurs
-chercher querelle à un honnête homme pour des motifs assez futiles,
-n'est-on pas en droit de flairer _l'anguille sous roche_, et de
-deviner sous la couverture du viveur, l'un de ces spadassins toujours
-prêts à mettre leur épée à la disposition de quiconque veut contribuer
-à leur bien-être, voir même à s'en servir pour leur propre compte dans
-l'honorable but de chercher finance au dépens d'autrui?
-
-Lorsque MM. les témoins parviennent à démasquer l'un de ces brigands
-en gants paille, ils doivent agir en conséquence.
-
-Ayant rencontré l'un de nos anciens compagnons d'armes, de l'armée
-italienne, nous échangeâmes quelques idées sur le duel et précisément
-sur l'opportunité des réflexions qui précédent.
-
---Il y a quelques années, nous dit-il, j'ai lu dans un auteur estimé
-de notre pays, un exemple excellent pour justifier tes observations.
-
-Dans un cercle de l'une de nos grandes villes d'Italie, un certain M.
-X*** insulte grossièrement au jeu un jeune homme appartenant à une
-très riche famille. Le jeune homme demande réparation par les armes,
-et, M. X*** qui ne cherchait pas mieux, accepte et choisit l'épée. La
-veille de la rencontre, il parvient à se ménager une entrevue avec la
-mère du jeune adversaire. Il est de première force, dit-il à cette
-mère éplorée... la vie de son fils est entre ses mains... cependant il
-y a un moyen certain de sauver cette vie si précieuse... il est jeune,
-il a la réputation de mener joyeuse vie, mais il n'est heureux qu'en
-apparence, cette vie dont il a besoin coûte cher à son coeur, car elle
-est utile à d'autres, à un père qu'il doit sauver du déshonneur... une
-famille qu'il doit protéger contre la misère, etc., etc... Après avoir
-piqué la curiosité et excité l'intérêt de la dame, il termine en lui
-disant qu'il dépend d'elle de sauver son fils, qu'il était de force à
-se faire blesser par lui à l'avant-bras dès la première passe, à
-condition qu'elle lui donnât une somme de 25,000 francs dont il avait
-besoin. Cette somme payable ainsi, savoir: 10,000 francs avant, et
-15,000 francs après la rencontre.
-
-Tout fut accepté, le chevalier d'industrie tint fidèlement sa parole,
-fut blessé au bras à l'endroit indiqué, toucha la somme aux termes
-fixés, et, pour sauver les apparences, après avoir gardé la chambre
-pendant quelques jours, il se promena quelque temps le bras en
-écharpe. Et veux-tu encore savoir quelque chose de mieux? Ce M. X***
-eut l'effronterie de se faire présenter à la mère dans son propre
-salon et par son fils lui-même! Le lendemain, le _pigeon_ reprochait à
-sa mère d'avoir accueilli trop froidement un adversaire qu'il avait
-blessé sans qu'il en conservât aucun ressentiment! As-tu entendu?
-
---Non seulement nous avons entendu, goûté et même retenu, tu en auras
-plus tard la preuve; mais cet exemple prouve en outre l'injustice d'un
-usage encore en vigueur en Italie, celui d'accorder le choix des armes
-à l'appelé, plutôt qu'à l'offensé. Cet usage détestable et contraire à
-la raison, n'a été introduit que par les adversaires intransigeants,
-dans le but de diminuer le nombre des provocations, et surtout celui
-des duels. Il conduit directement au but opposé, en envenimant les
-querelles. Chacun cherche à escamoter à son profit la provocation;
-ainsi, au lieu de relever la première offense, on répond par une
-offense égale ou plus forte, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la
-querelle arrive à un point où la provocation devient indispensable, et
-le duel également.
-
-Notons en passant que par suite de cet usage, des adversaires qui,
-moyennant le choix des armes accordé à l'offensé, auraient pu dès le
-principe consentir à un accommodement, ou tout au moins se rencontrer
-sans scandale ni ressentiment, se rendent sur le terrain dans de
-telles conditions de haine et de violence, que des conséquences d'une
-gravité proportionnelle deviennent inévitables, sous peine d'exciter
-la risée publique, et contre les champions, et contre les témoins, et
-contre le duel lui-même.
-
-La solution ridicule doit être, comme tu le peux bien penser, très
-désirée par les intransigeants...
-
-En résumé, accorder le choix des armes à l'appelé, c'est favoriser les
-plus lâches et les plus odieux calculs, c'est favoriser
-l'incivilisation, les querelles injustes et déshonnêtes, les duels par
-mandat, les marchés; donner le champ libre aux chevaliers d'industrie,
-aux spadassins toujours prêts à «chercher fortune,» à mettre leur épée
-à la disposition de tout bailleur de fonds disposé à soutenir leur
-existence de jouisseurs.
-
-Nous comprenons qu'en Italie, l'unité morale n'étant point encore
-constituée, il ne s'est point encore formé une majorité sociale assez
-puissante pour mettre un frein à de pareils abus, mais cela viendra,
-nous l'espérons, en France...
-
---Ici, permets-moi de t'arrêter, en France tout comme ailleurs, ces
-abus peuvent exister également et existent en effet. En voici un
-exemple que j'ai lu dans le même auteur, si ma mémoire ne me fait
-point défaut. Ecoute cet exemple, il est _di primo cartello_ ou de
-_great attraction_, comme tu aimeras mieux!
-
-En France, sous la monarchie de Juillet, un comte ou baron de M*** se
-trouvait en mesure d'obtenir la main d'une demoiselle très distinguée
-et en même temps, le poste de premier secrétaire dans une légation
-très recherchée.
-
-Au théâtre, il fut bousculé et insulté par un jeune homme, en présence
-de témoins.
-
-Sa considération vis-à-vis le public, vis-à-vis même sa belle fiancée,
-tout lui indiquait la route à suivre. Cartel, duel à l'épée, blessure
-grave, et, tranquillité pendant une convalescence de plusieurs
-semaines.
-
-Quelque temps après, à son cercle, au milieu d'une discussion sur les
-maladies de la race bovine, il reçoit tout à coup de l'un des
-interlocuteurs un démenti des mieux accentués. Nouveau duel, la
-mauvaise chance le poursuit, son bras droit est profondément labouré
-par une balle de pistolet.
-
-Pendant sa convalescence, le malheureux comte recevait les visites
-d'amis ou de soi-disant amis. Un jour, resté seul avec l'un d'entre
-eux, cet ami plus empressé prend un air mystérieux, lui fait donner sa
-parole d'honneur de garder le secret le plus absolu sur la
-communication qu'il va lui faire.
-
-Selon des conjectures basées sur divers indices, circonstances, ou
-demi-mots, les duels du comte étaient l'effet d'une coalition passée,
-dont le fil remontait à un seul bailleur de fonds. Ainsi son premier
-adversaire à l'épée avait touché pour récompense une somme de 2,500
-francs environ. Le deuxième au pistolet avait reçu quelques centaines
-de francs, plus la quittance d'une somme de 3,000 francs et plus à
-valoir sur une dette de jeu contractée sur parole.
-
-Avant peu de temps, le comte devait encore être exposé à subir une
-autre querelle basée sur des motifs plus plausibles... et,
-l'estimable ami prononçait le nom d'un mari...
-
-Mais, objecta le comte, la dame en question l'avait remplacé depuis
-plusieurs mois; ensuite, le mari bien qu'informé, s'était montré
-complaisant...
-
-Peu importe répliqua l'ami, le mari a tous les privilèges, il peut
-ignorer ou savoir comme bon lui semble, ou puiser à son temps et à son
-heure dans la _boîte aux surprises_! L'amant actuellement en titre,
-ancien soldat d'Afrique, notoirement connu par sa vivacité, pourrait
-revenir à la charge moyennant quelques mille francs, que son ennemi
-plus que millionnaire mettrait volontiers à sa disposition?...
-Là-dessus, l'ami se retire non sans avoir embrassé le comte sur les
-deux joues et lui avoir fait renouveler sa parole d'honneur.
-
-Resté seul, le comte repasse les circonstances de ses deux précédents
-duels, il se rappelle ces agressions inattendues. S'agirait-il de sa
-fiancée? Non sans doute, on n'aurait point osé toucher ce chapitre.
-C'était à la légation que l'on en voulait, car il se rappelait
-certaines démarches, et certaines offres qui avaient été tentées
-auprès de lui...
-
-Il valait mieux céder, pour obtenir la tranquillité... Quel meilleur
-et plus commode intermédiaire pour traiter, que l'officieux ami, qui
-savait plus qu'il n'en voulait dire, et avait sans doute reçu la
-mission honorable et confidentielle de venir lui mettre _la puce à
-l'oreille_?
-
-Comme tu le penses, la visite de l'ami ne se fit point attendre.
-Après quelques difficultés inhérentes à la modestie pour accepter ce
-mandat, après avoir reçu les remerciements du comte pour son adhésion,
-leur accord fut conclu, par lequel, le comte de M*** moyennant le
-retrait de sa candidature au poste de premier secrétaire à la légation
-de X***, aurait à l'avenir sa parfaite tranquillité. Ainsi il advint.
-Quelques jours après en effet, la place fut donnée à un concurrent que
-l'on avait peut-être intérêt à éloigner de France, et qui n'y aurait
-vraisemblablement consenti qu'à la condition d'être appelé au poste
-qu'il ambitionnait.
-
-L'un des parents très proches affirmait ne point connaître le nom du
-bailleur de fonds, mais prononçait tout haut le nom de celui qui
-tenait compagnie à la dame restée à Paris, pour raison de santé.
-
-Ce qu'il y a de plus mauvais dans ces sortes de marchés, c'est que le
-_pigeon_ lui-même a le plus grand intérêt à cacher sa mésaventure et
-sa faiblesse.--Est-ce bien clair?
-
---Sans doute, c'est aussi clair que c'est fâcheux.
-
-Permets-moi de te servir deux autres exemples, lesquels, étant «dans
-des prix plus modérés», sont tout naturellement plus à la portée des
-consommateurs.
-
-Ton neveu, Albert de C***, est un parfait gentleman, il parcourt avec
-succès une honorable carrière; c'est un jeune homme d'avenir. Aussi,
-as-tu obtenu pour lui la main d'une charmante demoiselle fille du
-baron de T***, ton copain. La jeune fiancée joint aux qualités
-physiques et morales une opulente situation et de belles espérances.
-Cette union ne peut manquer d'exciter la convoitise et la jalousie.
-Comment l'empêcher? Rien de plus facile. Un ami complaisant cherche
-querelle à Albert sous un prétexte quelconque, et l'insulte. Il envoie
-ses témoins, un duel a lieu dans lequel il se conduit honorablement.
-Pour toi comme pour moi, comme pour bien de nos amis, tout s'est passé
-à merveille, mais il n'en est pas ainsi de l'autre côté.
-
-La chanoinesse de Sainte-Cunégonde, tante de la jeune fiancée,
-signifie carrément qu'elle n'entend pas que l'on accorde la main de sa
-nièce à un duelliste!
-
-Et le tour est joué.
-
-Ou bien, s'il n'envoie pas ses témoins, peut-on prévoir les
-conséquences?
-
-En bon ami, je ne t'engage pas à plaider en séparation avec ta femme.
-La cause est inscrite au rôle, et le jour de l'audience est fixée: si
-tu ne le gardes pas à carreau les jours qui précéderont cette date, il
-peut t'arriver ceci: Un ami complaisant de la partie adverse (elle en
-trouve toujours) te rencontre par hasard au moment où tu débouches sur
-la place Chateau, à Turin, après avoir dégusté le _Vermouth
-Marendazzo_; il te croise en te bousculant avec une légèreté
-suffisante; tu t'impatientes et tu lui lances une apostrophe
-quelconque; il te répond sur le même ton en te disant que si tu n'es
-pas content, il est à ton service, et t'offre sa carte.
-
-L'aventure fait bruit.
-
-Enverras-tu tes témoins?
-
-Dans ce cas, bonne aubaine pour l'avocat de ton estimable épouse.
-Nous voici à l'audience. Après avoir gonflé à vingt-cinq soupapes le
-ballon de tes «moeurs faciles» pour servir de repoussoir au panorama
-des vertus angéliques de sa cliente, exploitant la répulsion des
-magistrats pour le duel, l'orateur termine par un grand effet de
-manchettes, en s'écriant: «Non, Messieurs de la cour, vous ne
-comblerez pas la mesure des maux déjà soufferts par une femme
-infortunée, en la forçant à demeurer sous le toit d'un homme emporté,
-querelleur, d'un duelliste contre lequel tout honnête homme est exposé
-à risquer sa vie, et cela pour le motif le plus futile, par exemple
-parce qu'en le contre-passant, il aura, par un choc involontaire,
-troublé la sieste d'une puce en villégiature sur son avant-bras! Non,
-Messieurs de la cour, vous ne permettrez point une pareille énormité!
-Je m'en rapporte avec confiance à votre justice pour accorder aide et
-protection à la faiblesse et au bon droit!»
-
-La séance est levée et la cour remet à quinzaine le prononcé du
-jugement.
-
-Et le tour est joué!
-
-N'enverras-tu pas tes témoins?
-
-Alors, qu'en adviendra-t-il de ta considération?
-
-Le tour est encore joué!
-
-On t'a mis en demeure de choisir entre deux écueils presque également
-redoutables.
-
-Je répéterai encore que des témoins solides et déterminés peuvent
-donner à ces épisodes une fin toute différente que celle attendue par
-ceux qui les ont provoqués.
-
---Eh bien! mon cher ami, je partage les idées que tu viens d'émettre,
-je comprends l'utilité et même la nécessité de la réglementation et du
-mode de répression que tu entends proposer dans ta prochaine
-publication sur le duel, mais _il tempo è un gran maêstro_! C'est au
-temps seul qu'il appartient d'amener la constitution d'une majorité
-sociale antipathique à de pareils abus.
-
-Dans les agressions, nous avons pensé qu'il y avait lieu d'établir une
-distinction entre les offenses ordinaires échappées à la promptitude
-des caractères et des passions, et les agressions matérielles,
-violentes, sauvages, déloyales, avec ou sans guet-apens.
-
-Les premières appartiennent à la juridiction du point d'honneur.
-
-Aux dernières, on est en droit d'opposer la question préalable.
-
-Elles sont de la compétence de la police correctionnelle ou de la cour
-d'assises.
-
-Il doit en être de même par analogie, dans l'appréciation des offenses
-commises au moyen de la presse.
-
-Les offenses inspirées par la passion, excédant les bornes des
-convenances, mais non celles de l'honnêteté, appartiennent à la
-juridiction du point d'honneur. Toute autre offense vile, déshonnête
-ou dégoûtante, repoussée par l'opinion publique comme indigne d'un
-galant homme, doit être renvoyée à la justice ordinaire.
-
-L'interprétation équitable de l'article 12, constitue le témoin
-sérieux, intelligent et expérimenté, l'homme habitué à comprendre les
-usages de la bonne société, et à s'y conformer. Nous souhaitons à nos
-lecteurs, le cas échéant, d'en rencontrer toujours de semblables.
-
-
-SUR L'ARTICLE 15.
-
-Il appartient aux témoins de fixer le lieu, le jour et l'heure de la
-rencontre, et cela d'accord avec les parties et d'une manière précise.
-Il est d'une suprême inconvenance de se faire attendre sur le terrain.
-_Le quart d'heure de grâce_ admis habituellement pour le rendez-vous
-dans la société, nous semble très suffisant pour faire la limite de
-l'attente. Ce temps largement écoulé, la partie adverse est en droit
-de se retirer, ses témoins bien entendu dressant procès-verbal. Le
-droit de se retirer après un retard prolongé au delà de la limite
-fixée ci-dessus, trouve son application plus ou moins sévère, suivant
-les conditions de l'atmosphère et l'intempérie des saisons. Dans ce
-dernier cas, lorsque les témoins sont convaincus que le retard
-prolongé peut amener des conséquences fâcheuses pour leur client, ils
-doivent non seulement lui conseiller de se retirer, mais l'exiger
-formellement en refusant de l'assister.
-
-Lorsqu'un obstacle _impossible à prévoir_ empêche l'une des parties
-d'arriver à l'heure précise, ses témoins doivent mettre toute la
-diligence possible à prévenir les témoins adversaires, et s'entendre
-avec eux pour remettre la rencontre quelques heures plus tard, ou même
-au lendemain, s'il y a lieu.
-
-Si l'on doit voyager pour se rendre au lieu du rendez-vous, on ne doit
-négliger aucune des précautions nécessaires pour éviter de _manquer le
-train_
-
-Nous ne parlons pas ici de ces retards calculés, dont les mobiles ne
-se rencontrent pas dans les plus nobles et généreuses inspirations de
-l'espèce humaine!
-
-
-SUR LES ARTICLES DE 10 A 21.
-
-On pourra peut-être nous trouver un peu prolixe dans l'établissement
-des articles composant ce chapitre. Nous acceptons volontiers le
-reproche s'il nous est adressé. Car nous pensons que lorsqu'il s'agit
-de la conservation de la vie humaine, on ne saurait être trop
-minutieux.
-
-
-SUR L'ARTICLE 21.
-
-Généralement on s'accorde à fixer, en moyenne, à 60 ans la limite
-d'âge pour les combats.
-
-Sans doute les témoins doivent s'y référer en _général, en tenant
-compte toutefois des circonstances_; telle par exemple l'affaire d'un
-jeune homme avec un homme de 60 ans. Mais si l'insulté se trouve être
-d'un âge beaucoup plus rapproché, il y a évidemment lieu à une
-discussion.
-
-L'âge de 60 ans est l'âge des cheveux blancs, l'âge de la diminution
-et de l'infériorité des forces physiques, il commande le respect et la
-déférence chez tous les gens bien élevés; mais aussi c'est l'âge de la
-sagesse et de la prudence, l'âge de l'observation de toutes les
-convenances sociales, l'âge _de la modération_.
-
-Un homme de 60 ans, s'il prend part à une discussion, doit donner
-l'exemple de la modération et de l'esprit de convenance. Se croit-il
-obligé d'intervenir dans une discussion pour la modérer ou la faire
-cesser, il doit le faire avec tact et mesure, avec impartialité et en
-des termes de nature à ne blesser aucun des interlocuteurs. Dans le
-cas contraire, il peut s'exposer à de vives représailles, ou même à
-une provocation, qu'il pourra refuser selon les circonstances, mais à
-laquelle il se sera évidemment exposé, faute d'avoir conservé la
-dignité en rapport avec son âge.
-
-En résumé, ce principe n'a rien d'absolu; son application dépend des
-circonstances. En effet, quelle ne serait pas l'hilarité des témoins
-si l'on venait exciper de l'article 21 en faveur d'un homme de 60 ans,
-habitué à se livrer aux fatigues de la chasse à tir ou de la chasse à
-courre, à consacrer les loisirs du chômage à suivre les excursions du
-club Alpin dans les belles montagnes de notre Savoie, afin de
-conserver la vigueur et l'élasticité de ses jarrets pour la prochaine
-ouverture??!
-
-Les règles exceptionnelles n'ont rien d'absolu. Elles ne peuvent être
-invoquées qu'en faveur d'une situation exceptionnelle constatée par
-les témoins, juges compétents et responsables!
-
-Les considérations qui précèdent acquièrent majeure importance,
-lorsqu'il s'agit d'une offense commise par la voie de la presse.
-
-On comprend que dans une discussion entre un homme de soixante ans et
-divers interlocuteurs, des paroles vives et offensantes puissent
-s'échanger de part et d'autre.
-
-Dans une offense commise par la voie de la presse, le cas est bien
-différent. Celui qui s'est permis cette offense, sans avoir été
-provoqué par une offense de même nature, a prémédité son article dans
-le silence du cabinet; il a calculé les conséquences de la publicité.
-
-Prétendre lui accorder le bénéfice de l'immunité de l'âge paraît une
-opinion fausse et insoutenable; car il en arriverait que les hommes
-ayant dépassé la soixantaine auraient le monopole des candidatures
-pour les places de rédacteurs en chef ou de directeurs dans les
-journaux.
-
-Les correspondants eux-mêmes, ne se feraient point faute de faire
-signer leurs articles par des vieillards.
-
-Ainsi, l'âge des convenances et des respects serait transformé en un
-_lieu d'asile_ privilégié en faveur de l'insulte et de l'agression.
-
-Le rédacteur en chef d'un journal est soumis au secret professionnel.
-Il manquerait donc à l'honneur, si, malgré la convention consentie par
-lui, il divulguait le nom de ses correspondants.
-
-Toutefois, le cas n'est pas rare surtout dans les journaux de
-province, où le rédacteur en chef, refusant l'insertion d'un article,
-le correspondant en sollicite la publication, déclarant qu'il _en
-accepte entièrement la responsabilité_. Dans ce cas exceptionnel, le
-rédacteur en chef est en droit de nommer l'auteur, et sa
-responsabilité serait dégagée.
-
-La dignité d'un journal sérieux commande au rédacteur ou directeur de
-persévérer dans son refus d'insérer un article qu'il juge sujet à
-caution.
-
-S'il croit devoir céder à des instances formelles, il sera bien
-conseillé d'exiger que la demande d'insertion lui soit produite par
-écrit et renferme la clause expresse que l'auteur en accepte
-entièrement la responsabilité, non seulement au point de vue légal,
-mais encore vis-à-vis toute demande de réparation formulée en
-conformité de l'honneur.
-
-Avons-nous besoin d'ajouter que cette précaution, toujours utile,
-devient absolument nécessaire, lorsqu'il s'agit d'obtempérer au désir
-manifesté par un homme ayant passé la soixantaine.
-
-
-SUR L'ARTICLE 24.
-
-L'exception établie dans cet article peut être soutenue comme
-empreinte d'une espèce de sagesse et de justice. En effet, l'homme
-exaspéré qui reçoit une offense ou une insulte ne peut-il pas en
-demander et obtenir la réparation suffisante?
-
-En interprétant cette exception dans un sens absolu, l'impotence, au
-lieu d'être un empêchement, deviendrait un avantage pour celui qui,
-tout naturellement, pour en jouir, passerait son temps dans les salles
-du tir au pistolet.
-
-Dans tout autre degré d'offense (art. 28 et 29), la justice demande
-que le choix des armes lui soit attribué.
-
-Quiconque peut frapper, n'est-il pas censé pouvoir se servir de toute
-arme pour donner satisfaction?
-
-Des empêchements anodins, soit de minime conséquence, sont
-insuffisants pour être en droit d'alléguer l'impotence.
-
-L'impotence, état exceptionnel, doit être prouvée, constatée et admise
-par les témoins, toujours sous leur responsabilité.
-
-
-SUR L'ARTICLE 26.
-
-Les droits accordés dans les situations exceptionnelles n'ont point
-pour but de créer des situations privilégiées, mais bien de remédier,
-dans les limites du juste et du possible, aux situations défectueuses,
-par des dispositions prises à titre de _compensation_, dispositions
-soumises, d'ailleurs, au contrôle et à l'appréciation des témoins.
-
-Ceci dit, en thèse générale, et s'appliquent également aux articles 24
-et 25, comme du reste à tous les articles d'exception, nous ne croyons
-pas devoir insister sur la justice de la règle établie dans l'article
-26.
-
-L'insulté qui se trouve dans la catégorie ordinaire désignée par les
-articles 28 et 29 du chapitre Ier choisit les armes ou bien ses armes
-et son duel.
-
-Si l'agresseur a perdu une jambe, l'exception admise par l'article 26
-lui donne le choix de l'arme. Il est de toute évidence qu'il a laissé
-de côté la salle d'escrime, pour fréquenter de préférence les tirs au
-pistolet.
-
-Il devient donc favorisé aux dépens de l'ayant droit, de l'insulté. La
-seule compensation que l'on puisse accorder à ce dernier consiste à
-lui réserver le choix du duel et des autres conditions de la
-rencontre.
-
-Cette compensation est motivée par l'esprit de justice, car elle est
-minime et ne peut paraître équivalente au choix de l'arme, auquel il a
-dû renoncer, à l'obligation qu'il a de se battre au pistolet.
-
-
-SUR L'ARTICLE 27.
-
-Au moyen âge, dans les combats singuliers, on avait pour arme
-offensive une longue, large et pesante épée que l'on maniait des deux
-mains (éternisée dans le langage de nos _loustics_, sous le nom de
-_Durandale_). Plus tard, l'épée fut allégée et put se manier d'une
-seule main, et la main gauche fut pourvue d'une dague ou poignard dont
-la principale destination était de détourner le fer, et qui, en
-certain moment servait d'arme offensive. Enfin, dans les temps
-modernes, la lourde épée fit place à la fine et gracieuse lame que
-nous possédons aujourd'hui; l'usage de la dague fut abandonné et fut
-remplacé par l'intervention de la main gauche pour détourner le fer.
-Cet usage a persévéré jusqu'à nos jours, principalement dans quelques
-salles d'armes d'Italie. Aujourd'hui, surtout en France, il est tombé
-en désuétude; il est proscrit de nos salles d'armes, et nous nous
-sommes cru autorisé à maintenir cette proscription dans l'article 27.
-
-La faculté de détourner le fer avec la main donne un immense avantage
-à celui qui en a l'habitude, sur un adversaire, même plus adroit.
-
-Cette faculté n'est qu'un accessoire du duel, admissible par
-convention réciproque; elle peut donc être refusée par les deux
-parties, même par l'agresseur; cela est incontestable, car le droit de
-l'offensé est de choisir armes, duel, conditions ordinaires, mais non
-pas d'établir des conditions extraordinaires ou aggravantes au duel en
-usage.
-
-Ces principes établis, passons à la pratique:
-
-N'est-il pas possible à l'un des champions, en détournant le fer avec
-la main, de saisir ce fer, ce qui lui permet de frapper sûrement son
-adversaire? Cet acte machinal ou involontaire, ou traître et déloyal
-qui, dans tous les cas, amène un meurtre par imprudence ou bien un
-assassinat, peut-il être facilement aperçu, prévu, empêché par la
-vigilance des témoins? Non sans doute. Les témoins peuvent-ils assumer
-la responsabilité d'un fait qui échappe nécessairement à leur
-surveillance? Que devient alors le Code du duel sur la responsabilité
-des témoins?
-
-La faculté de détourner le fer avec la main est tombée en désuétude:
-il nous a paru convenable d'éviter de la faire revivre.
-
-
-SUR L'ARTICLE 29.
-
-Lorsque la convention énoncée dans cet article est admise, il est
-nécessaire, pour sa loyale exécution, d'obtenir sur le terrain le
-consentement des parties. Autrement, lorsqu'un témoin verrait son
-client faiblir ou hésiter dans son jeu, il pourrait s'en prévaloir
-pour arrêter le combat et faire perdre ainsi à l'adversaire un
-avantage légitimement acquis.
-
-En général, sauf les circonstances où les témoins ont de plein droit
-le _devoir_ d'arrêter immédiatement le combat, il est plus sage qu'ils
-ne se réfèrent à la convention précitée qu'après avoir laissé durer le
-combat un laps de temps suffisant pour pouvoir constater que les
-adversaires se sont battus bravement. Cette manière de procéder leur
-procure l'avantage de pouvoir se prévaloir, s'il y a lieu, de
-l'article 39, pour essayer de réconcilier les adversaires pendant le
-temps du repos. (_Voir_ art. 29, page 212.)
-
-
-SUR L'ARTICLE 31.
-
-Nous ne nous sommes pas fait faute d'accorder aux témoins des pouvoirs
-discrétionnaires pour modérer les duels, pour en éloigner les
-mauvaises chances, mais à une condition, c'est que l'honneur et la
-considération des individus n'en puissent ressentir aucune atteinte.
-
-Désormais, nous l'espérons, on n'acceptera une rencontre que pour des
-raisons plausibles, et après que tout arrangement aura été déclaré
-inacceptable.
-
-Les conditions de la rencontre sont établies d'avance et ratifiées par
-les intéressés. On les relit sur le terrain pour leur donner une
-consécration solennelle, et constater leur acceptation par les
-champions.
-
-Il est de toute justice que toute innovation, non prévue et proposée
-instantanément sur le terrain, soit consentie par les intéressés.
-
-Un homme sérieux ne se retirera pas du champ clos, pour une
-égratignure, et, dans certains cas, s'il consent à se retirer, il ne
-le fera qu'après une blessure, sinon très grave, tout au moins d'une
-conséquence suffisante.
-
-Nous nous proposons de réaliser de notables économies sur le budget
-des duels. N'est-il pas logique de commencer par refuser le _bill
-d'indemnité_ à ces rencontres de parade qui provoquent le ridicule
-dans la société et fournissent aux auteurs dramatiques le sujet d'une
-scène d'hilarité pour charmer leurs auditeurs?
-
-Toute personne occupant un rang élevé dans la société, et,
-principalement, toute grande illustration politique ou autre,
-préférera toujours accepter un arrangement convenable, que de se
-soumettre à une rencontre sans résultat... Qui ne sait que vis-à-vis
-la malignité du public la roche Tarpéienne est la commère la plus
-voisine du Capitole!
-
-
-SUR LES ARTICLES 37 ET 38.
-
-Ces articles semblent encore minutieux, mais on ne saurait trop
-prendre de précautions pour éviter soit la négligence, soit la
-déloyauté. Tout dans un duel doit être réglé de manière à ce que rien
-ne puisse échapper à la surveillance des témoins, qu'ils soient à même
-de faire respecter leur volonté et, par conséquent, de dégager leur
-responsabilité.
-
-Un de nos amis nous fait l'observation suivante: Si les témoins sont
-armés ou même simplement pourvus d'une forte canne, comme vous le
-conseillez, ne peut-il point arriver que l'un d'eux ne se permette de
-parer les coups ou même de feindre de les parer, portant ainsi
-préjudice à l'adversaire?
-
-Toute réglementation humaine doit toujours être basée sur la
-généralité des faits qui peuvent se produire; elle pourvoit au plus
-essentiel, c'est-à-dire, dans la question qui nous occupe, que son
-principal but est de fournir aux témoins le moyen le plus efficace de
-surveiller le combat et de faire respecter leur volonté.
-
-L'abus signalé par notre ami est réprouvé par les règles de l'honneur.
-Il est du reste interdit implicitement par le dernier paragraphe de
-l'article 37: «Les témoins gardent le silence, _s'abstiennent de tout
-geste_, etc.»
-
-Parer un coup ou même faire le simple geste de le parer, serait de la
-part d'un témoin une grave infraction contre les règles du duel, un
-acte de traîtrise, tel que tous les témoins devraient arrêter
-immédiatement le combat, tancer vertement le témoin fautif et dresser
-procès-verbal en se conformant aux articles 40 et 41 du chapitre IV,
-présent Code.
-
-L'adversaire est en droit de récuser le témoin fautif, et, dans le cas
-où l'affaire, vu sa gravité, ne serait point arrangeable, on devrait
-remettre la rencontre à un autre moment, de manière à permettre de
-pourvoir à son remplacement, à moins que l'adversaire intéressé ne
-déclare positivement vouloir continuer la rencontre avec un seul
-témoin de son côté.
-
-Si cette déclaration est admise par les témoins, elle doit être
-relatée sur le procès-verbal.
-
-Tout témoin ayant commis une pareille faute, constatée par
-procès-verbal, peut être récusé de plein droit dans toutes les
-rencontres, par application de l'article 2 du présent chapitre.
-
-
-SUR L'ARTICLE 39.
-
-Suivant les conseils de la sagesse, de l'humanité, nous n'avons pas
-cru devoir refuser aux témoins la prérogative de pouvoir, en certaines
-circonstances et lorsque les deux champions se sont bravement battus,
-arrêter un duel.
-
-Tout en nous référant aux conditions présentées plus haut au sujet de
-l'article 31, nous dirons: Lorsque le duel s'est prolongé assez
-longtemps, l'insulté n'a-t-il pas donné la preuve qu'il est en mesure
-de venger son offense honorablement?
-
-L'agresseur n'a-t-il pas prouvé également qu'il est en mesure de
-donner, par les armes, la réparation de l'offense qu'il a faite?
-
-Si donc, l'affaire n'est pas très grave et qu'aucune condition
-contraire n'ait été posée, pourquoi refuser aux témoins le droit de
-persuader aux champions qu'ils doivent se réconcilier, qu'ils sont
-faits pour s'estimer réciproquement, car leur honneur est satisfait?
-
-La délicatesse de MM. les témoins leur impose l'obligation de n'user
-de cette prérogative qu'à bon escient et avec pleine certitude de ne
-préjudicier à aucun droit, principalement à celui de l'offensé.
-
-
-SUR L'ARTICLE 40.
-
-Les témoins doivent à leurs risques et périls arrêter le combat, s'il
-y a contravention, blessures, désarmement ou chute.
-
-Pour ce qui regarde la violation des conditions établies, non
-seulement ils doivent arrêter le combat, mais encore, _s'il y a lieu_,
-dresser procès-verbal et déclarer que la rencontre ne peut plus être
-tolérée.
-
-Quant à la blessure, point de doute qu'il ne soit dans les règles de
-la courtoisie de s'arrêter, si l'on croit avoir blessé son adversaire
-ou qu'il vous avertit que vous êtes blessé et se tient naturellement
-moins en état de défense.
-
-Mais la règle générale du duel donne l'entière direction de la
-rencontre aux témoins. Il en résulte que le combat ne doit être arrêté
-que par la voix des témoins ou par leur corps, si l'impétuosité des
-champions les empêche d'entendre ou d'obtempérer au commandement.
-
-Un adversaire déloyal ne pourrait-il pas crier à son antagoniste qu'il
-est blessé, afin de profiter d'un moment d'hésitation ou de confiance
-pour lui porter plus facilement un coup mortel?
-
-Un champion peut ne pas s'apercevoir de suite que son adversaire est
-désarmé, les témoins ont besoin de toute leur vigilance pour le
-remarquer en temps utile.
-
-Une chute peut être regardée un instant comme une feinte. Dans tous
-les cas, il est un principe sûr et qui coupe court à toutes les
-méprises comme à tous les abus:
-
-Les combattants dans telle situation qu'ils puissent se trouver,
-doivent s'arrêter à la voix des témoins.
-
-Dans les duels à l'arme blanche ils doivent rompre en se tenant en
-garde et rester immobiles jusqu'à nouvel ordre.
-
-Pour le duel au pistolet, ils doivent élever l'arme
-perpendiculairement à la hauteur du visage, en s'effaçant et rester
-également immobiles jusqu'à nouvel ordre.
-
-Pour faire mieux respecter leurs volontés dans toutes les occasions et
-pouvoir mieux se jeter, le cas échéant, au milieu des combattants, il
-vaudrait mieux que les témoins fussent armés tous d'une épée ou d'un
-sabre. Dans le cas contraire nous leur avons conseillé et leurs
-conseillons encore l'usage d'une forte canne, qui n'est qu'une arme
-défensive, et nous semble suffisante pour parer à toutes les
-éventualités.
-
-
-SUR L'ARTICLE 41.
-
-Comment les témoins pourraient-ils dégager leur responsabilité, si ce
-n'est par le moyen d'une pièce authentique destinée à éclairer la
-justice ou bien à satisfaire l'opinion publique? Mais nous irons plus
-loin.
-
-Non seulement si le duel se passe contre les règles, le procès-verbal
-est obligatoire pour certifier les conventions faites, en constater la
-violation et les irrégularités commises, mais nous en conseillerons
-encore l'usage dans toutes les rencontres.
-
-S'agit-il d'une affaire arrangée honorablement; un procès-verbal signé
-par quatre témoins sérieux est une garantie contre la médisance et la
-malignité et souvent la mauvaise foi.
-
-En effet, quiconque fait une offense s'expose à recevoir une demande
-en réparation. Les témoins réunis, si l'offense, quoique réelle, n'est
-point de majeure gravité, proposent un arrangement, lequel, après
-quelques pourparlers, est accepté par l'offensé, soit volontairement,
-soit par pure déférence pour ses témoins! Tout doit donc être fini.
-
-Il n'en est malheureusement pas toujours ainsi.
-
-Celui qui a dû témoigner ses regrets ou faire des excuses
-(principalement si le courage et la fermeté laissent à désirer)
-oubliant la discrétion recommandée par les convenances, ou même
-cherchant à se tailler une réputation de bravoure aux dépens d'un
-adversaire trop confiant, raconte l'affaire à ses amis, en déniant la
-portée des excuses et de la satisfaction qu'il a accordée. De là, une
-nouvelle affaire dont l'accommodement se trouve tout naturellement
-beaucoup plus difficile, et même souvent impossible à obtenir.
-
-L'existence d'un procès-verbal qui engage parties et témoins devient
-une garantie contre l'inconvénient que nous venons de signaler, par le
-fait seul de la crainte d'une publication qui donnerait pleine
-satisfaction à qui de droit.
-
-Il est du reste un principe dont MM. les témoins ne sauraient trop se
-pénétrer, c'est que les affaires superficiellement arrangées ne
-peuvent amener que les plus déplorables résultats.
-
-Quelquefois, lorsque la notoriété des personnes et le retentissement
-de l'offense l'exigent, la publication du procès-verbal devient une
-nécessité.
-
-Il est bien entendu que l'on doit éviter que le procès-verbal ne
-devienne un instrument de réclame pour certains témoins, entraînés par
-la gloriole de voir leurs noms jusqu'alors inconnus photographiés au
-bas d'un procès-verbal de rencontre.
-
-Nos conseils n'ont certes point pour but d'établir un élément de
-publicité de nature à faire concurrence à l'administration des petites
-affiches...
-
-Mais poursuivons: le duel a-t-il eu lieu d'une manière légale? Le duel
-a-t-il été arrêté par les témoins quand les champions se sont battus
-bravement? Le procès-verbal fixe l'opinion publique à cet égard et
-devient un rempart contre la malveillance. Enfin, comme dans l'article
-dont nous nous occupons, le procès-verbal est de toute nécessité pour
-constater les faits et servir de première base aux poursuites de la
-justice.
-
-
-SUR L'ARTICLE 42.
-
-Les témoins ont tout intérêt à dire la vérité, car la moindre
-réticence de leur part donnerait à penser qu'ils sont complices et par
-conséquent responsables des irrégularités commises et de leurs
-conséquences.
-
-L'intérêt s'unit ici au point d'honneur pour les engager à dire la
-vérité.
-
-
-SUR L'ARTICLE 43.
-
-L'usage des seconds est fort heureusement aboli de nos jours;
-personne, nous le croyons, ne sera tenté de le faire revivre; aussi
-n'avons-nous cru devoir établir cet article qu'à toute bonne fin, et
-pour des raisons éventuelles motivées par des travers possibles de
-l'excentricité des passions humaines.
-
-
-SUR L'ARTICLE 44.
-
-Cet article est la conséquence du principe admis plus haut: Quiconque
-reçoit un appel, jouit d'un délai de vingt-quatre heures pour y
-répondre (_Voir_ observations sur l'article 22, page 204); si l'on
-accorde ce délai à l'homme frais et dispos, combien de raisons à faire
-valoir pour l'accorder au témoin qui vient de subir les émotions d'une
-rencontre.
-
-
-SUR L'ARTICLE 45.
-
-Suivant les usages de la bonne compagnie, la justice, l'équité, les
-formes les plus courtoises sont les seules bases sur lesquelles
-doivent s'appuyer tous gentlemen réunis en qualité de témoins, pour
-discuter une affaire, régler les conditions d'une rencontre. Cette
-conduite d'ailleurs est la plus efficace pour atteindre promptement le
-résultat le plus équitable pour tous les intéressés. Du reste, en cas
-de contestation, ils doivent avoir recours à la faculté qui leur est
-laissée par l'article 17.
-
-Le fait d'une provocation entre témoins se produit bien rarement;
-cependant nous devons noter un fait scandaleux: il arrive parfois que
-des témoins ayant acquis une célébrité sur le turf de la ferraille et
-ayant affaire à d'autres témoins moins expérimentés, abusent de leurs
-avantages en faisant les rodomonts, en suspendant sur la tête de leurs
-collègues, comme une épée de Damoclès, l'éventualité d'une provocation
-subséquente, et cela, pour imposer plus sûrement des conditions plus
-ou moins équitables. S'ils rencontrent dans leurs adversaires la
-fermeté de l'homme d'honneur, ils vont jusqu'à la provocation, soit
-immédiate, soit à propos d'une difficulté sur le terrain.
-
-Sans doute, l'article 45 est sévère, mais on conviendra qu'il n'est
-que la réciproque d'un fait odieux et anormal, celui d'une injuste
-provocation entre les témoins; entre des hommes qui par la nature
-sérieuse de leur mandat, doivent être contenus par des sentiments de
-justice et de modération.
-
-
-SUR LES ARTICLES 46, 47 ET 48.
-
-Il est un abus tout à fait récent, ne datant même que de quelques
-années, et qui tend malheureusement à prendre racine dans la société
-d'aujourd'hui. Nous voulons parler des polémiques que certains témoins
-se permettent d'agiter entre eux par la voix des journaux, au sujet
-des affaires d'honneur auxquelles ils ont pris part.
-
-Une affaire de duel donnera-t-elle lieu (ce qui d'ailleurs est
-inévitable) à quelques critiques plus ou moins fondées, à quelque
-cancans de ville ou de société; aussitôt, l'un des témoins blessé dans
-l'infaillibilité qu'il se persuade devoir lui être dévolue, lance une
-lettre dans un journal pour offrir au public le panégyrique de ses
-faits et gestes dans l'affaire en question. Un autre témoin intéressé
-répond et voilà la polémique engagée.
-
-Dans les circonstances où, soit la notoriété des personnes, soit
-l'éclat de l'affaire, soit enfin une imputation fausse attaquant
-l'honneur des intéressés l'exigent, la publication du procès-verbal
-suffisant pour éclairer et satisfaire l'opinion publique, semble
-devoir couper court à tout débat ultérieur; mais on ne s'arrête pas
-là. La polémique s'entame ou se prolonge sur les actes et faits
-relatés dans le procès-verbal.
-
-Sans doute, cette succession de scandales plus ou moins anodins donne
-naissance à une vache à lait très prolifique pour la caisse des
-journaux. La vente fructifie au moyen des aliments plus ou moins
-carabinés fournis à la curiosité du public. Les habitantes des
-kiosques, les crieurs de rues voient avec délices augmenter le chiffre
-de leurs remises.
-
-Mais l'union dans la société, la tranquillité, la considération des
-familles, les sentiments élevés, les traditions du point d'honneur y
-trouvent-ils un égal profit? L'expérience démontre journellement le
-contraire.
-
-N'est-on pas en droit de se demander comment il est possible que des
-témoins sérieux, ayant une position acquise dans la science, dans les
-lettres, dans la politique, enfin des hommes distingués dans la
-société, tombent dans une pareille souricière et se laissent
-entraîner, par un faux amour-propre, à se mettre eux-mêmes, à mettre
-tant de personnes sur la sellette, à se déclarer ainsi justiciables
-des oisifs, des indifférents, et ce qui est plus fort, de gens
-auxquels leur intelligence et leur éducation enlèvent toute
-compétence pour apprécier leurs actes?
-
-Combien de rancunes, de haines n'ont pas fait éclore ou perpétué,
-combien d'affaires nouvelles n'ont point suscité, combien de germes,
-de discussion n'ont point jeté dans la société, de si regrettables
-débats? Pourquoi donc, dans les affaires d'honneur, le secret fut-il
-toujours regardé comme un dogme de «foi jurée,» si ce n'est pour
-protéger les intéressés dans leurs familles, etc., contre les
-inconvénients de la publicité? Cette dernière question suffit pour
-justifier les articles 46, 47 et 48; nous ne croyons point devoir
-insister davantage.
-
-Loin de nous la prétention d'avoir présenté une complète analyse des
-devoirs des témoins, trop heureux si nous avons pu nous arrêter
-suffisamment sur les points principaux.
-
-Dans le code du duel, le témoin, nous l'avons dit, nous le répétons
-encore, constitue _la clef de la position_.
-
-Dans les affaires d'honneur, le rôle du témoin est le plus important,
-car il doit tour à tour remplir de sérieuses obligations. D'abord
-l'ami, le confident, le conseil de celui qui lui a confié son honneur
-et sa vie, puis juge du point d'honneur pour constater l'offense, en
-déterminer la valeur, ensuite conciliateur pour apaiser les rancunes;
-ensuite avocat chargé d'obtenir pour son client, soit une réparation
-honorable, soit des conditions favorables pour la rencontre. Il
-devient, enfin, juge du camp pour surveiller l'exécution loyale des
-règles du duel et des conventions adoptées. Sa délicatesse et son
-honneur lui imposent une discrétion à toute épreuve.
-
-Un acte déloyal se produit-il dans le combat: juge impitoyable il doit
-poursuivre la vengeance de la victime qui a succombé. Vis-à-vis de la
-justice, plus de secret, point de réticences inspirées par des
-influences étrangères. Il doit parler, dire la vérité, rien que la
-vérité. L'organe de la loi revendique les droits sacrés de la société,
-de la famille, le témoin ne se montrera point rebelle à sa voix.
-
-Malheur au témoin prévaricateur, car le verdict sévère du jury lui
-donnera un billet de logement pour le panthéon verrouillé.... où la
-félonie et la déloyauté peuvent rougir dans l'obscurité et le silence,
-mais où jamais honnête homme n'a retenu ni logis ni domicile!
-
-Les dispositions contenues dans les deux derniers alinéas du présent
-article ne nous semblent demander aucune justification, nous nous en
-rapportons à l'évidence.
-
-
-
-
-CHAPITRE V
-
-EXEMPLES
-
-
-Nous croyons devoir consacrer ce chapitre à la production de quelques
-exemples de nature à faire voir l'importance des prescriptions
-relatives aux devoirs des témoins.
-
-
-1º
-
-Le journaliste D... attaque dans un petit journal satirique
-l'ex-fonctionnaire M... pour des faits relatifs à l'exercice de ses
-fonctions.
-
-Les critiques paraissent blessantes pour la famille. M..., le fils
-aîné, au lieu d'envoyer purement et simplement ses témoins à D... pour
-demander réparation, lui écrit une lettre insolente, dans laquelle
-après lui avoir reproché d'une manière injurieuse les offenses qu'il a
-faites à sa famille, il le menace de lui cracher au visage partout où
-il le rencontrera, s'il ne lui accorde pas satisfaction. Les témoins
-de M... ont connaissance d'une telle lettre et lui donnent cours! En
-l'état, il était impossible de songer à un accommodement. Le duel à
-l'épée est proposé par les témoins de M..., qui se prétend offensé.
-Il est accepté par D..., malgré qu'il n'ait jamais manié une épée et
-que son adversaire ait fréquenté les salles d'armes. Le combat
-commence. D... se tient sur la défensive; après plusieurs attaques
-infructueuses, l'épée de M... se casse à la pointe. Les armes ne sont
-donc plus de la même longueur; les témoins proposent de suspendre et
-de remettre le combat. M... s'y refuse, D... également. On recommence
-avec ardeur, M... se fend à fond, s'enferre et reste presque sur le
-coup.
-
-L'affaire vient vis-à-vis la Cour, et la défense se prévaut
-naturellement de l'existence de la lettre injurieuse de M..., qui a
-empêché une réparation honorable que D... eût certainement accordée,
-n'ayant entendu user de son droit de critique que contre les actes du
-fonctionnaire, sans nulle intention de blesser une famille
-honorable... D'ailleurs D... a subi les désavantages... Il s'est
-purement tenu sur la défensive... En conséquence c'est sur M... seul
-qu'il est juste de faire retomber les funestes conséquences de cette
-affaire... donc condamnation légère.
-
-
-2º
-
-Les membres d'une corporation s'étant trouvés offensés par un article
-d'un homme de lettres, le signataire de l'article reçoit diverses
-provocations et se bat en duel à l'épée avec l'un des membres de la
-corporation précitée, lequel est assisté par un de ses collègues en
-qualité de témoin. L'homme de lettres blesse sérieusement son
-adversaire. Aussitôt, l'un des témoins prétend prendre la place de
-son collègue, et, sans s'inquiéter de l'opposition des témoins du
-journaliste, menace ce dernier de l'insulter gravement, s'il refuse de
-se battre immédiatement avec lui. Le combat a lieu, et l'homme de
-lettres est blessé grièvement.
-
-Indépendamment du texte formel de l'article 43 du chapitre IV, des
-articles 16 et 17 des observations sur lesdits articles 16 et 17 du
-chapitre III, page 199, on remarquera que dans cette circonstance, les
-chances ne pouvaient plus être égales; l'homme de lettres était
-fatigué par un premier combat, son adversaire était frais et dispos
-et, de plus, ayant assisté au précédent combat en qualité de témoin,
-avait pu étudier et apprécier à loisir le jeu de son adversaire.
-
-
-3º
-
-La mystérieuse et célèbre affaire Dujarrier-Beauvallon, présente un
-intérêt puissant, non seulement par la notoriété des personnages qui
-en furent les auteurs et les témoins, parce qu'elle met dans tout son
-jour la vie de la bohème dorée, mais encore et surtout, parce que de
-la variété des incidents qui l'accompagnèrent ressort péremptoirement
-la nécessité de veiller à la stricte observance des règles du duel. Ce
-point de vue, si essentiel, nous engage à nous y arrêter quelques
-instants.
-
-Le 7 mars 1845, une artiste du Vaudeville, mademoiselle Liévenne,
-réunissait à dîner aux Frères-Provençaux, à Paris, une vingtaine de
-personnes.
-
-Mademoiselle Liévenne avait fait une seule invitation. Les autres
-payaient leur écot. L'invité, M. Dujarrier, était l'un des rois du
-journalisme, co-propriétaire de la _Presse_ et directeur du feuilleton
-de ce journal.
-
-Les dîneurs au pique-nique étaient: M. Roger de Beauvoir, romancier;
-M. Rosemond de Beauvallon, créole de la Guadeloupe, rédacteur du
-feuilleton du journal _le Globe_. Ajoutez à ces noms un certain nombre
-de fils de famille, viveurs émérites, sans oublier que mademoiselle
-Liévenne avait sous ses ordres un charmant bataillon d'actrices de son
-âge.
-
-Le souper fini, on replia une cloison, et l'espace doublé permit
-d'organiser, d'un côté de la salle, le lansquenet obligé et de
-l'autre, un bal improvisé.
-
-M. Roger de Beauvoir presse M. Dujarrier au sujet d'une nouvelle que
-Dujarrier ne se hâtait pas de publier. Ce dernier lui déclare qu'il
-fallait attendre. Piqué, M. Roger de Beauvoir eut des mots un peu
-vifs. «Ah çà! dit Dujarrier, cherchez-vous à avoir une affaire avec
-moi?--Je ne cherche pas les affaires, mais j'en trouve quelquefois,»
-répondit superbement le romancier.
-
-Dans un coup de banque à laquelle Dujarrier et Beauvallon étaient
-associés, d'une manière proportionnelle, il y eut une difficulté; elle
-fut ajournée pour la fin.
-
-A la fin de la nuit seulement, M. de Beauvallon vint reparler à M.
-Dujarrier de ce règlement de compte ajourné. Ce dernier répondit avec
-sécheresse qu'il ne devait rien et qu'il ne payerait rien. Cependant
-comme il se reconnaissait débiteur envers M. de Beauvallon de
-quatre-vingt-quatre louis à un autre titre, il le rappela et lui remit
-soixante-quinze louis, et les personnes présentes n'ayant pu lui
-fournir le restant de la somme, il l'emprunta au restaurateur pour
-s'acquitter entièrement envers M. de Beauvallon...
-
-Qu'un duel à mort pût sortir de cet incident, personne ne le pensait.
-Cependant, le lendemain, Dujarrier vit se présenter chez lui, au nom
-de M. de Beauvallon, deux personnes, M. le comte de F... et M. le
-vicomte d'Ecquevilley. Ce dernier indique la nécessité d'une
-réparation, pour l'attitude prise, la veille, en face de M. de
-Beauvallon. Dujarrier répondit: «Beauvallon, Grandvallon... Je ne
-connais pas... Mes témoins sont MM. de B... et Arthur Bertrand.»
-
-En se retirant M. d'Ecquevilley annonça qu'il représentait également
-M. Roger de Beauvoir, à qui était due une réparation du même genre.
-Cette complication ne parut sérieuse à personne. Mais il n'en fut pas
-de même pour l'affaire avec M. de Beauvallon.
-
-Le _Globe_ s'était attaqué à la _Presse_ dirigée par M. de Girardin,
-qui avait payé ses succès et sa rapide fortune par des luttes
-incessantes. M. de Girardin avait eu quatre duels, dont le dernier
-avait coûté la vie au regrettable Armand Carrel. Depuis ce dernier
-duel, M. de Girardin ne se battait plus, ayant acheté bien cher le
-droit de ne laisser à personne un doute sur son courage.
-
-Mais la _Presse_ se battait toujours. Ces duels de journaux,
-d'ailleurs, étaient à la mode dans ce temps-là. Le _Globe_ se battait
-avec la _Réforme_: M. Solar contre M. Ferdinand Flocon. Le _Globe_ se
-battait avec le _National_: M. Granier de Cassagnac contre M.
-Lacrosse.
-
-Aussi, à peine apprit-on les suites de la soirée des
-Frères-Provençaux, qu'il n'y eut qu'une voix pour dire: «C'est le
-_Globe_ qui veut se battre avec la _Presse_!»
-
-M. Dujarrier, on le savait du reste, avait eu avec la direction du
-_Globe_ quelques difficultés d'intérêt, qui avaient été réglées par
-voie judiciaire.
-
-M. Dujarrier crut-il devoir prêter le collet à une première
-provocation, pour être en droit de refuser à toutes les autres son
-temps et sa vie? Plus tard, le doute ne sera plus permis à cet égard.
-
-Dans une conférence entre les témoins, le lundi 10 mars, on écarta
-tout d'abord l'affaire de M. Roger de Beauvoir, en laissant comprendre
-qu'il y avait irrégularité à se présenter, en un seul jour, devant un
-même individu au nom de deux adversaires. La prétention de M. de
-Beauvallon fut appuyée sur trois motifs:
-
-Le ton pris par Dujarrier lors de la discussion du jeu;
-
-L'empressement marqué de se libérer envers M. de Beauvallon;
-
-Un propos d'une dame Albert, actrice, qui recevait Dujarrier depuis
-cinq ans. Au mois de décembre 1844, Beauvallon avait été présenté à
-cette dame, et quelque temps après, Dujarrier cessait ses visites.
-
-Madame Albert aurait dit à M. de Beauvallon que Dujarrier ne venait
-plus chez elle pour ne point s'y rencontrer avec lui.
-
-Ce propos rapporté à Dujarrier fut nié par lui, et les témoins de M.
-de Beauvallon eurent connaissance de cette dénégation.
-
-«Nous voulons bien faire des excuses, disaient les témoins de
-Dujarrier, mais au moins dites-nous sur quoi?»
-
-Les témoins de M. de Beauvallon n'en persistèrent pas moins à exiger
-des excuses et des explications, ajoutant que leur ami était disposé à
-se battre, et qu'on saurait contraindre Dujarrier à une rencontre...
-
-Les témoins de Dujarrier exigèrent seulement des témoins de Beauvallon
-la déclaration suivante qui constatait la provocation:
-
-«Nous soussignés déclarons qu'à la suite d'une discussion, M. de
-Beauvallon a _provoqué_ M. Dujarrier en termes tels, qu'il n'a pas pu
-se refuser à une rencontre. Nous avons fait tous nos efforts pour
-concilier ces deux messieurs, et ce n'est que sur l'insistance de M.
-de Beauvallon que nous avons accepté la mission de les assister.»
-
-Ayant vu M. Alexandre Dumas, son ami, M. Dujarrier lui parle de son
-duel. Il ne voulut pas le prendre pour témoin, parce que, disait-il:
-«Vous feriez tant que vous arrangeriez l'affaire. C'est mon premier
-duel: c'est une chose étonnante que je n'en aie pas eu encore. C'est
-un baptême qu'il faut que je subisse.»
-
-Parlant des causes du duel: «Ce sont des choses futiles; mais il y a
-là-dessous une haine de journal; c'est une guerre du _Globe_ avec la
-_Presse_, et non pas de M. Dujarrier avec M. de Beauvallon.»
-
- * * * * *
-
-M. Dumas qui connaissait la force de M. de Beauvallon à l'épée,
-conseillait néanmoins à Dujarrier d'éviter le pistolet, supposant que
-M. de Beauvallon, en vrai gentilhomme, remarquant l'ignorance de son
-adversaire en fait d'escrime, ne prolongerait point le duel ou le
-rendrait tout au moins sans conséquences funestes.
-
-A cela Dujarrier avait répondu qu'au pistolet il avait tout au moins
-une chance d'échapper, tandis qu'à l'épée il n'en avait aucune.
-
-Bien qu'animé des meilleures intentions, M. Alexandre Dumas avait-il
-suffisamment calculé l'effet produit par le conseil qu'il donnait à
-Dujarrier, tenant compte des mobiles qui dirigeaient ce dernier et de
-la situation d'esprit dans laquelle il se trouvait?
-
-Le mardi 11, à 9 heures du matin, les témoins réglèrent par écrit les
-conditions de la rencontre.
-
-(M. de F..., l'un des témoins de M. de Beauvallon, n'assistait pas à
-cette réunion!)
-
-Les témoins de M. de Beauvallon avaient proposé l'épée; mais la
-provocation venant de leur côté, le choix des armes fut attribué à
-ceux de Dujarrier, lesquels, sur l'ordre exprès de leur client, et
-quoi qu'on eût pu lui dire sur la force de M. de Beauvallon,
-choisirent le pistolet.
-
-Suivant les conventions:
-
-Les combattants, placés à trente pas, pouvaient en faire cinq avant de
-tirer.
-
-Chacun d'eux devait s'arrêter après avoir essuyé le feu de son
-adversaire.
-
-Un coup tiré devait appeler l'autre à l'instant même.
-
-La question de savoir par qui les armes seraient fournies fut laissée
-à la décision du hasard.
-
-Les armes devaient être absolument inconnues aux deux combattants.
-
-Le sort s'étant déclaré pour M. de Beauvallon, M. d'Ecquevilley
-présenta des pistolets d'arçon et des pistolets de précision.
-
-Les témoins comprirent que les premières armes étaient la propriété
-particulière de M. d'Ecquevilley; les pistolets d'arçon furent donc
-rejetés.
-
-On partit pour le bois de Boulogne, Dujarrier dans sa voiture était
-accompagné de ses deux témoins et de M. de Guise, médecin. Tous quatre
-arrivèrent à 10 heures à Madrid. La température était froide; il était
-tombé beaucoup de neige, et quelques rares flocons volaient encore
-dans le ciel; M. de Beauvallon se fit attendre pendant une heure et
-demie.
-
-Dujarrier saisi par le froid, d'ailleurs toujours un peu souffrant le
-matin, comme un homme qui abuse du travail et du plaisir, était en
-proie à une surexcitation nerveuse qui fit craindre à ses témoins que
-l'issue d'un combat dans des conditions pareilles ne lui fût fatale.
-Ils insistèrent donc, ainsi que M. de Guise, pour que Dujarrier
-quittât le terrain, comme _c'était son droit_. Il s'y refusa.
-
-Enfin, M. de Beauvallon et ses témoins arrivèrent dans un fiacre.
-
-M. de B..., après une observation sur le retard, fit auprès de M. de
-Beauvallon une démarche suprême, le suppliant de ne pas pousser plus
-loin une rencontre sans motif. M. de Beauvallon répondit froidement
-qu'il y avait eu insulte et que l'on n'arrangeait pas une affaire sur
-le terrain.
-
-MM. de B... et de F... furent chargés de choisir le terrain. Le
-premier avec l'autorisation tacite du second, mesura quarante-trois
-pas de distance, et les deux diminuèrent de chaque côté l'espace dont
-il serait permis aux combattants de se rapprocher.
-
-M. d'Ecquevilley, cependant, avait tiré de son sein cette paire de
-pistolets de précision dont on a parlé, reconnaissable à la couleur
-bleue du canon. M. Bertrand qui en prit un pour le charger,
-introduisit son doigt dans le canon et le retira noirci jusqu'à la
-naissance de l'ongle. Il manifesta la crainte que les pistolets
-n'eussent été essayés; mais M. d'Ecquevilley le rassura en affirmant
-qu'il n'avait fait que les flamber; il jura d'ailleurs, sur l'honneur,
-que M. de Beauvallon ne connaissait point les armes dont il allait se
-servir.
-
-Les deux adversaires furent placés sur le terrain. Dujarrier était un
-tireur tellement novice que, après avoir armé son pistolet, il en fit
-jouer involontairement la détente; si le coup n'eut point raté, M. de
-B... était atteint par la balle. Le signal donné, Dujarrier tira
-aussitôt: son adversaire n'était pas atteint. Dujarrier laissa tomber
-à terre son pistolet qu'il aurait dû réserver pour garantir sa tête,
-et, au lieu de s'effacer il présenta sa poitrine.
-
-M. de Beauvallon releva lentement son arme, ajusta lentement. «Mais
-tirez donc, f...., tirez donc!» s'écria M. de B... traduisant ainsi
-l'anxiété des témoins. Le coup partit. Dujarrier resta debout; mais
-tout à coup s'affaissa et tomba comme une masse. Le projectile ayant
-frappé au-dessus de l'aile droite du nez, avait traversé l'os
-maxillaire supérieur jusque dans la partie la plus profonde de la
-face, avait brisé l'os occipital de manière à produire une commotion
-sur la moelle épinière.
-
-On ramena chez lui Dujarrier, qui n'était plus qu'un cadavre.
-
-MM. de Beauvallon et d'Ecquevilley s'étaient réfugiés en Espagne, pour
-se soustraire à l'action de la justice.
-
-A la suite d'une première instruction, la chambre des mises en
-accusation de la cour royale de Paris avait déclaré qu'il n'y avait
-lieu à suivre, contre aucun des prévenus, se fondant, à l'égard des
-témoins sur des raisons de fait, à l'égard de Beauvallon sur des
-raisons de droit. La Cour de cassation cassa ses arrêts, en ce qui
-concernait Beauvallon seulement, et désigna pour connaître de
-l'affaire la cour royale de Rouen, qui adopta la décision de la Cour
-de cassation.
-
-L'instruction s'était enquis de l'origine des pistolets. L'incident du
-doigt noirci fit présumer que les pistolets avaient été essayés. C'est
-dans ces circonstances que Beauvallon qui était venu se constituer
-prisonnier, comparaissait le 26 mars 1846, devant la cour d'assises
-de la Seine-Inférieure, comme accusé d'homicide volontaire avec
-préméditation.
-
-MM. Berryer et Dain étaient au banc de la défense, au banc de la
-partie civile étaient M. François, beau-frère de Dujarrier, assisté
-par MM. Léon Duval et Romiguière.
-
-M. de Beauvallon affirme _qu'il ne s'est jamais servi des pistolets_.
-
-Il a tiré après le temps strictement nécessaire pour s'effacer et
-faire feu.
-
-M. Alexandre Dumas raconte son entrevue avec Dujarrier, et dit que ce
-dernier était préoccupé de l'idée de passer pour un lâche aux yeux de
-M. de Beauvallon. Dujarrier aurait ajouté que l'un des témoins de M.
-de Beauvallon, M. d'Ecquevilley, lui avait dit: «Si vous n'acceptez
-pas le combat, vous serez bien forcé de vous battre pour une autre
-raison. On vous y forcera bien, votre figure déplaît.»
-
-Ce propos fut tenu le samedi entre trois et quatre heures.
-
-On se demande si cette entrevue de M. Dujarrier et de M. d'Ecquevilley
-était régulière?
-
-On s'étonnera encore qu'une querelle qui a eu lieu dans la nuit du 7
-au 8 mars, n'ait été réglée que le 11 au matin, les intéressés étant
-tous dans la même ville.
-
-Ce temps était très suffisant pour permettre les cancans, embrouiller
-les affaires; aussi M. Alexandre Dumas raconte-t-il que son fils lui
-avait assuré que M. de Beauvallon désarmerait Dujarrier, le blesserait
-au bras. Ce propos répété à Dujarrier par des personnes officieuses,
-quel effet pouvait-il produire?
-
-Le choix du pistolet!!!
-
-Nous nous arrêterons ici sur l'incident suivant:
-
-M. BERRYER.--Que pense M. Dumas du renvoi de la réponse de M.
-Dujarrier par deux témoins?
-
-M. DUMAS.--Cela se fait toujours ainsi et arrive souvent lorsqu'on
-risque sa vie, un capital contre un autre capital, on prend des
-témoins pour faire des concessions que soi-même on ne voudrait pas
-faire.
-
-Les témoins répondent pour vous; ce sont deux parrains qui sont
-chargés de votre vie, de votre honneur. Ils font des concessions en
-leur nom privé; ils font des choses que l'on ne ferait pas soi-même.
-La discussion entre les témoins est plus facile; ils n'ont pas le
-droit de se fâcher; ils peuvent se dire des choses qui, dites par les
-adversaires eux-mêmes, rendraient le duel inévitable. Quand on envoie
-des témoins, cela ne veut pas dire qu'on veut se battre; ce n'est pas
-placer la question sur le terrain du duel: c'est choisir un moyen
-d'arrangement. Cela est consigné dans le _Code du duel_, qui est signé
-par M. le comte de Chateauvillard et par des premiers noms de la
-littérature, de l'armée et de la noblesse. Vous l'avez ici, ce _Code
-du duel_, il doit être chez vos libraires.
-
-En se divisant entre les adversaires et les témoins, le danger
-diminue.
-
-M. L'AVOCAT DU ROI.--D'après ce _Code du duel_, est-ce qu'il est loyal
-de provoquer à l'épée l'homme qui ne sait pas manier cette arme?
-
-M. DUMAS.--On ne sait presque jamais la force de son adversaire, c'est
-là un avantage de position pour chacun. Cela est si vrai que beaucoup
-de personnes s'exercent chez elles afin qu'on ne sache pas quel est
-leur fond; c'est là leur secret, c'est là un avantage.
-
-M. L'AVOCAT GÉNÉRAL.--Voilà qui n'est pas très loyal.
-
-M. DUMAS.--Dans un duel les questions de générosité et de délicatesse
-passent après la grande question d'existence.
-
-M. L'AVOCAT GÉNÉRAL.--Je ne trouve pas cela moral.
-
-M. LE PRÉSIDENT.--Le _Code du duel_ ne prendra pas place dans ma
-bibliothèque!
-
-M. DUMAS.--Cet ouvrage a empêché plus de duels qu'il n'en a causé.
-
-Rien n'est plus vrai, aussi protestons-nous de toutes nos forces
-contre l'anathème sommaire et sans connaissance de cause dont M. le
-président des assises a prétendu frapper le _Code du duel_, oeuvre
-excellente et philanthropique de M. le comte de Chateauvillard.
-
-A notre sens, au contraire, le code Chateauvillard est fait pour
-figurer honorablement dans la bibliothèque des magistrats, des
-avocats, comme dans celle des militaires et des gens du monde.
-
-Quel est donc le but du code Chateauvillard, de cette coutume écrite?
-Réglementer le duel en traçant les droits et les devoirs de tous ceux
-qui sont appelés à y prendre part, adversaires et témoins.
-
-Cette réglementation empêche non seulement les duels inutiles, atténue
-les conséquences des duels inévitables, mais encore fournit une
-excellente base de répression pour les méfaits qui peuvent s'y
-commettre.
-
-En effet, quand les duellistes sont traduits à la barre, ne
-présentent-ils pas, comme circonstance atténuante, la nécessité de se
-soumettre au point d'honneur admis dans la société?
-
-N'est-ce point alors que M. l'avocat général peut leur répondre avec
-beaucoup plus d'à-propos que ci-dessus:
-
-«Comment osez-vous invoquer les nécessités du point d'honneur! Ne les
-avez-vous pas oubliées? N'avez-vous pas dans telles et telles
-circonstances violé les règles énoncées dans la coutume écrite, dans
-le code Chateauvillard?... c'est donc par vos propres armes, c'est
-donc encore au nom du point d'honneur que vous invoquez, que nous
-sommes en droit de vous combattre, et d'appeler sur vos actes les
-rigueurs de la justice!»
-
-M. d'Ecquevilley prétend que la déclaration constatant qu'une
-provocation irrémédiable était partie de Beauvallon, avait été
-convenue entre tous les témoins pour dégager leur responsabilité. Il
-avoue l'écrit extraordinaire; M. de Beauvallon lui a donné sa parole
-d'honneur qu'il ne s'était point servi des pistolets qu'il portait.
-
-Quant au doigt noirci de M. Bertrand, il affirme sur sa parole
-d'honneur qu'il n'en avait aucune souvenance.
-
-Après le coup tiré par Dujarrier il se passa à peine une ou deux
-secondes avant le coup de Beauvallon. Il est convaincu que ce dernier
-n'a pas visé!
-
-M. de B..., outre les autres faits que l'on connaît, dit: Quand
-Dujarrier eut tiré, Beauvallon était encore l'arme basse, je trouvais
-l'intervalle de temps très long. Je l'avoue, j'ai pu dire une minute,
-puis quarante à cinquante secondes; mais je crois m'être exagéré la
-longueur de l'intervalle.
-
-M. DE GUISE, _médecin_.--Après le coup tiré par Dujarrier, j'attendis
-le deuxième coup; le temps m'a paru _long, très long, assez long_ pour
-que M. de B... ait dit: «Tirez donc, etc.» et a exagéré d'abord sur
-l'intervalle du temps en parlant de deux minutes. Pendant l'attente,
-Dujarrier lui a parlé des motifs du duel dans le même sens qu'à M.
-Dumas.
-
-Nous demanderons ici, si quelques secondes seulement d'intervalle ne
-donnaient pas aux témoins le _droit_ et le _devoir_ d'empêcher M. de
-Beauvallon de tirer en retard?
-
-M. Arthur Bertrand confirme l'épisode du doigt noirci. Il ne se
-rappelle nullement avoir vu flamber les pistolets sur le terrain. En
-sorte que la crosse du canon lui a fait supposer qu'ils avaient été
-essayés ailleurs. Il en fit l'observation. M. d'Ecquevilley déclara
-sur l'honneur qu'ils n'avaient été que flambés.
-
-Selon M. Boutigny, chimiste expert, une détonation de capsule ne peut
-noircir l'intérieur du canon.
-
-Quelques passages du plaidoyer de M. Léon Duval: «... Peut-être que
-cette mort prématurée, peut-être que les malédictions qui ont éclaté
-contre le duel sur cette tombe sitôt ouverte finiront _par avertir
-les pouvoirs qui font les lois, et les pouvoirs qui les appliquent_!»
-
-C'est parler d'or! mais l'avertissement est inutile, preuve en est,
-l'anathème inconsidéré lancé _à priori_ du haut de son siège par un
-magistrat contre le _Code du duel_, sans _le connaître_! Preuve en est
-encore la série des faits du même genre qui se succèdent de nos jours.
-
-«M. de Beauvallon, continue l'avocat, a non seulement touché les
-pistolets, mais il les a essayés à poudre et à balles. Voyons l'emploi
-de son temps, depuis sa sortie de chez lui à six heures et demie du
-matin, jusqu'à neuf heures, moment où les pistolets ont été apportés
-chez M. de B... par M. d'Ecquevilley, etc., ..... Je ne sais,
-Messieurs, si je me trompe, mais il me semble qu'après un duel, la
-grande, la vraie compétence du jury, c'est l'appréciation de la cause
-qui a conduit un homme à en tuer un autre. Il n'est pas possible que,
-sur une terre chrétienne, le duel même loyal soit impuni s'il a été
-imposé au mort pour une cause frivole et non avouable.........
-
-«.......Convenons-en, Messieurs, et que ce soit le trait le plus
-effrayant de nos moeurs, ces sortes de catastrophes ont un dénouement
-parfaitement simple. On tue un homme parce que sa figure vous déplaît,
-ou pour quelque autre raison de cette force..... on se cache, et au
-besoin même on donne le change à la justice par des articles de
-journaux destinés à lui persuader qu'on est à l'étranger, et l'on
-dépiste ainsi la police. La police n'est pas toujours aussi
-crédule..... mais elle a aussi son faible pour le duel, et elle se
-laisse mystifier...
-
-«Cependant les débats judiciaires s'ouvrent; alors on revient et l'on
-est enfin le héros d'une grande et belle réunion judiciaire. On dit
-ses raisons: on a tué un homme parce qu'il refusait de payer 20 louis,
-parce qu'il avait tutoyé une femme de théâtre..... que sais-je moi?
-pour quelques graves raisons de cette espèce..... Sur quoi on est
-absous à l'unanimité et en cinq minutes..... absous à une condition,
-et à une condition indispensable: C'est qu'on ait tué son homme sans
-rémission ni miséricorde; car si l'on s'est borné à le blesser, c'est
-différent, on est jugé sérieusement par un tribunal correctionnel et
-l'on est infailliblement condamné.
-
-«Infailliblement condamné, voilà l'excès pratique, voilà le mal! Oui,
-Messieurs, c'est là le beau spectacle que le jury donne à la France.
-Toutes les fois, sans exception, que le duel a produit ces blessures
-qui n'ont pu arrêter le patient pendant vingt jours, la justice fait
-son devoir et le duel a toujours été puni; au contraire, toutes les
-fois qu'il y a eu mort d'homme, le duel a été absous. Jetez les yeux
-sur les tables funéraires du duel: en 1837, trois morts, trois
-acquittements; en 1838, six morts, six acquittements (après
-l'introduction de la nouvelle jurisprudence Dupin?); en 1839, trois
-morts, trois acquittements; en 1840, un mort, un acquittement; en
-1841, cinq morts, cinq acquittements.»
-
-La cause de ces acquittements, nous l'avons indiquée dans la première
-partie de ce travail.
-
-«Maintenant, Messieurs les jurés, vous avez en face de vous une mère à
-qui on a tué son fils unique. Entendez-vous cela? vous qui êtes
-heureux et qui en rentrant chez vous allez revoir vos enfants,
-recevoir et leur rendre leurs caresses. Celle-là n'a plus d'enfant;
-c'est à vous de voir si vous trouvez cela plaisant, et si vous êtes
-disposés à en rire!» (_Sensation._)
-
-L'auteur dit que la loi ne manque pas pour réprimer le duel. Il en
-trouve le texte, avec la Cour de cassation et l'élite des cours
-royales, dans l'article 295 du Code pénal, qui qualifie de meurtre
-tout homicide commis volontairement, dans l'article 64 qui interdit
-d'excuser un meurtre quand la loi ne permet pas de le déclarer
-excusable; enfin, dans le silence du Code pénal, qui n'admet pas le
-duel comme une excuse. Il termine par ces mots: «Si M. de Beauvallon
-sort absous de cette enceinte, le duel frauduleux, le duel sans motif
-aura gagné une partie, mais le duel sera déshonoré!...»
-
-M. BERRYER s'enquiert de la véritable cause du duel, en suivant pied à
-pied son adversaire. La véritable cause, il la signale dans les faits
-qui ont suivi le dîner et la partie de jeu; après avoir raconté la
-scène du coup douteux dans le dîner du 7 mars et avoir justifié la
-conduite de M. de Beauvallon dans cette circonstance, M. Berryer
-s'écrie:
-
-«Eh! je l'avoue, je me serais cru flétri si, après le mot: «Prenez-le
-_comme vous voudrez_», on m'eût fait ce que Dujarrier a fait à M. de
-Beauvallon. Comment, Dujarrier veut payer M. de Beauvallon seul, il
-emprunte pour cela l'argent qu'il n'a pas, et à qui? au restaurateur!
-Oui, je vous le déclare, je me serais cru, il n'y a pas en France un
-homme qui ne se serait cru gravement offensé...
-
-«Lisez les édits de Louis XIV, l'édit de 1679; en pareil cas, Louis
-XIV entendait que l'on demandât des éclaircissements; comment sont-ils
-reçus? «Je ne connais pas M. de Beauvallon, Duvellon, Grandvallon...
-dit Dujarrier; je ne sais pas ce que c'est que ce monsieur-là, au
-surplus, je vous enverrai mes témoins.» Cette réponse rapportée à M.
-de Beauvallon, lui a paru à bon droit une aggravation d'offense. Il
-demande des excuses ou une déclaration qu'on n'a pas voulu l'offenser.
-M. Dujarrier se contente de dire. «Je n'ai rien dit, je n'ai point
-offensé M. de Beauvallon.» Et il a pénétré ses témoins de cette idée.
-M. de Beauvallon est réduit à demander une réparation par les armes.»
-
-«Ainsi, le premier jour, demande d'explications; le second demande
-d'excuses; le troisième demande de réparation.»
-
-Trois jours pour régler cette affaire! nous avons remarqué plus haut
-que ce temps était bien long.
-
-«On a dit: «la loi punit d'homicide.» Je dis oui, quand les
-circonstances qui l'accompagnent font de l'homicide un meurtre ou un
-assassinat; je dis: oui, la loi punit cet homicide qui est un meurtre
-ou un assassinat, mais la loi ne punit pas, ne doit pas punir
-l'homicide par le duel, elle ne le punit pas.
-
-«L'homicide par le duel ne peut pas avoir le caractère du meurtre, de
-l'assassinat; cela est évident; aussi le duel, quand il était puni en
-France, l'était-il par des lois spéciales, par les édits sur le duel.
-
-«On nous dit que le duel est entré dans le droit commun.
-Expliquez-vous; qu'entendez-vous par le droit commun? est-ce qu'il n'y
-avait pas de droit commun quand les édits des rois étaient rendus?
-Est-ce que sous Henri IV, est-ce que sous Louis XIII, sous Louis XIV,
-sous Louis XV, il n'y avait pas aussi un droit commun qui punissait le
-meurtre et l'assassinat? Oui, mais on ne recourait pas aux subtilités,
-on ne demandait pas la tête d'un homme par des assimilations, on
-n'avait pas la déloyauté de croire qu'on peut punir un fait par une
-loi qui ne le nomme même pas.
-
-«Qu'en résulte-t-il, c'est que la prohibition de se battre en duel
-n'existe plus.
-
-«Mais dites-vous, la religion, la morale s'opposent au duel..... Oui,
-les papes, les conciles, la religion catholique ont proscrit le duel,
-cela est vrai; mais il importe de ne pas confondre les lois faites
-dans ces temps de confusion d'idées avec celles faites sous l'autorité
-d'un principe. Ce n'est pas au nom du droit de l'homme sur l'homme que
-Henri IV, que Louis XIII, que Louis XIV, que Louis XV ont fait des
-édits contre le duel; ils ont agi, pour rappeler leurs expressions,
-contre les transgresseurs des commandements de Dieu.
-
-«Il n'y a pas, sur la terre, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de juge
-qui ait le droit de dire à l'homme qu'il ne peut pas disposer de ses
-jours; Dieu, la religion, l'Eglise ont seuls ce droit suprême; aussi,
-ce n'est pas comme législateurs humains que nos rois punissaient le
-duel, mais comme ministres de Dieu, chargés de faire respecter ses
-commandements.
-
-«Voilà ce qu'on aurait dû comprendre. Et cela est si vrai qu'autrefois
-on faisait ainsi, après la mort, le procès à l'adversaire qui avait
-succombé; on le traînait sur la claie. C'était en vertu du même
-principe qu'on punissait la profanation, le sacrilège, l'apostasie.
-Est-ce que tout cela serait punissable en vertu du droit de l'homme
-sur l'homme? Non, mais en vertu de l'autorité sacrée de Dieu. Vous
-avez effacé le principe, les conséquences sont tombées avec lui.
-
-«Est-ce que vous ne violeriez pas toutes les lois, est-ce que vous ne
-renverseriez pas toutes les bases de votre société, si vous vouliez
-prononcer une peine contre le suicide? Si vous ne pouvez pas
-poursuivre le suicide, comment pourriez-vous poursuivre le duel?
-
-«Au point de vue moral, vous n'avez pas plus de raison......... Enfin
-l'adultère le plus public ne reste-t-il pas impuni si le mari, maître
-de son honneur, ne juge pas devoir poursuivre l'outrage qui lui a été
-fait; ce sont pourtant là de graves atteintes à la morale et vous êtes
-impuissants contre elles!
-
-«Je me résume: on veut réprimer un duel, et l'on vous déterminerait,
-pour venger la morale, à prononcer une peine qui n'est pas inscrite,
-que n'a pas prévu le législateur, et qui n'est claire pour personne!
-
-«Ne savez-vous pas que tout le monde a voulu faire une loi sur le
-duel? La Constituante, la Convention, l'Assemblée des Cinq-Cents, la
-Restauration en 1816, la Restauration en 1828, deux fois depuis 1830,
-on a voulu faire une loi sur le duel: en 1833 et ensuite en 1845 au
-sujet de la proposition de MM. Dozon et Taillandier.
-
-«Il a plus: des chanceliers, des ministres, des cours royales ont
-déclaré et déclarent que le duel n'est pas puni.
-
-«Que déclarait en 1838 la Cour de cassation? Qu'il n'y avait pas de
-loi contre le duel, et qu'il fallait en faire une, et cela est
-tellement clair, tellement évident, qu'il n'y a pas eu encore
-jusqu'ici une condamnation.
-
-«Et remarquez-le bien, ce ne sont pas seulement les jurés qui désirent
-punir les duels suivis de mort, c'est la magistrature elle-même.
-Qu'avons-nous vu récemment? M. le duc d'Uzès s'est battu, et il n'a
-point été poursuivi. M. le maréchal Bugeaud a tué un de ses collègues,
-et il n'a point été poursuivi; dans d'autres duels encore, dans les
-duels les plus célèbres il n'y a point eu de poursuites.
-
-«Serait-ce qu'il y a des degrés dans la répression? non évidemment. Ce
-qui a lieu prouve tout simplement qu'il n'y a point de loi. Et cela
-est tellement vrai, que vous n'avez pas traduit les témoins. Est-ce
-parce qu'il y avait des excuses en leur faveur? non, c'était au jury à
-décider ce point; si vous n'avez pas traduit les témoins, c'est que
-vous saviez bien que cette loi que vous alléguez n'existe pas.
-
-«Au demeurant, quel est l'acte dont nous nous occupons? c'est un acte
-prévu par l'article 528, l'acte d'un homme qui répond à un coup par un
-coup, et qui n'est pas puni. Il n'y a ni crime ni délit. Mais, dit-on,
-il y a là un meurtre... il y a un homme qui a tué son semblable! La
-société est blessée, elle doit s'émouvoir! Soit je le veux bien; mais
-n'y a-t-il pas des effets déplorables dont la société s'émeut, et qui
-ne sont point punis?»
-
-Cette magnifique plaidoirie fut suivie d'un verdict d'acquittement.
-Beauvallon fut seulement condamné à 20,000 francs de dommages et
-intérêts envers la partie civile.
-
-Le président des assises dut être bien satisfait de ce résultat! MM.
-les jurés s'étaient conformés d'avance à son anathème contre le _Code
-du duel_ de M. de Chateauvillard; à coup sûr aucun d'eux ne l'avait lu
-et encore moins, ne l'avait honoré d'une modeste place dans sa
-bibliothèque!
-
-Cette fois, l'opinion publique était d'accord avec la magistrature!
-elle regrettait un acquittement produit par le fait d'une législation
-et d'une jurisprudence en opposition avec les moeurs et avec le sens
-pratique.
-
-Mais ce drame n'était point terminé, on venait seulement de lever la
-toile après le premier acte.
-
-Passons au 2e acte auquel nous assisterons sur une autre scène.
-Pendant le cours des débats de Rouen, il y avait dans la salle des
-assises un homme qui savait que chacune des paroles du témoin
-d'Ecquevilley était un mensonge. Cet homme, M. Charles de Meynard,
-n'avait pas été entendu dans l'instruction, ne figurant pas sur la
-liste des témoins. Dès le 11 mars 1845, M. de Meynard avait déclaré à
-un M. Augier, qu'il avait assisté dans le jardin d'Ecquevilley, le
-matin du duel, à l'essai des pistolets (dont il indiquait la
-provenance), fait par d'Ecquevilley et Beauvallon; d'un mot il pouvait
-confondre toutes ces dénégations. Ce mot, il ne le dit pas. Mais en
-revenant de Rouen, avec M. de Guise, il ne put contenir plus longtemps
-ce secret qui lui pesait. Parler alors, après l'acquittement, ce
-n'était plus dénoncer. Le propos fit son chemin, on le répéta au
-Jockey-Club, chez M. Alexandre Dumas et ailleurs. Tout ce bruit attira
-l'attention de la justice et celle de la famille Dujarrier. Sur une
-plainte de M. François, beau-frère de Dujarrier et tuteur de son fils
-mineur, Victor-Vincent d'Ecquevilley fut renvoyé devant la cour
-d'assises de la Seine sous l'accusation de faux témoignage en matière
-criminelle.
-
-D'Ecquevilley se pourvut contre l'ordonnance de la chambre
-d'accusation de la cour royale. En vain son avocat soutint que la loi
-ne peut forcer le témoin à s'accuser lui-même; M. l'avocat général
-Nicias Gaillard repoussa cette théorie de l'impunité du mensonge, et
-le 22 avril 1847, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
-L'instruction avait rassemblé sur d'Ecquevilley un faisceau de
-renseignements assez tristes.
-
-A raison de sa position particulière, Beauvallon n'avait pas été
-entendu dans l'instruction; il se cachait pour se soustraire à
-l'exécution de la condamnation en dommages-intérêts prononcée contre
-lui, avec contrainte par corps au profit de la famille Dujarrier. Il
-fut assigné comme témoin à la requête de d'Ecquevilley, et obtint un
-sauf-conduit.
-
-Il parut le 13 août 1847 devant la cour d'assises de la Seine.
-
-D'Ecquevilley, Beauvallon, déclarent _sur l'honneur_, que les
-pistolets étaient inconnus à M. de Beauvallon. Mais M. de Meynard
-vient raconter très simplement que, la veille du duel, Beauvallon l'a
-prié de venir s'exercer au tir, avec lui, le lendemain vers six heures
-et demie, dans le jardin d'Ecquevilley; Beauvallon vint le chercher
-chez une demoiselle Valory; ils allèrent ensemble à Chaillot, et
-Beauvallon tira en effet, avec une remarquable adresse, une dizaine de
-coups sur le mur du jardin, avec les deux paires de pistolets, celle
-d'arçon et celle de précision, en lui indiquant la provenance de cette
-dernière. Cet exercice terminé, d'Ecquevilley partit pour aller au
-rendez-vous des témoins, et le témoin s'en alla à pied avec
-Beauvallon, etc.
-
-A ces détails si précis d'Ecquevilley n'opposa que des dénégations
-faites avec hauteur et des lettres insignifiantes, anonymes,
-attribuées à une femme qui aurait été en relations intimes avec lui.
-
-M. de Guise se rappelle parfaitement maintenant que les pistolets ont
-été flambés sur le terrain, mais seulement avec des capsules, un genou
-en terre et les armes basses, ce qui eût rendu impossible l'emploi de
-la poudre. Le témoin ajoute qu'à Rouen, dans la chambre des témoins,
-d'Ecquevilley «paraissait indiquer à chacun le rôle qu'il avait à
-jouer; à moi-même, il me dictait les paroles que je devais prononcer;
-comme elles étaient contraires à la vérité, je lui déclarai que je
-m'en rapporterais à ma seule mémoire. Il voulait entre autres choses,
-que je lui donnasse le beau rôle, en disant qu'il s'était précipité le
-premier au secours de Dujarrier, tandis que lui et Beauvallon
-s'étaient seulement avancés pour ramasser le pistolet; comme par voie
-d'intimidation, il parlait beaucoup de duels qu'il avait eus, de ceux
-que le procès occasionnerait encore. Telle fut sa jactance, que je
-déclarai que si une provocation m'était adressée je la voulais par
-écrit, pour l'envoyer au procureur du roi.»
-
-M. Arthur Bertrand raconte à nouveau l'épisode du doigt noirci, et,
-comme Beauvallon l'accuse d'exploiter une fable, et que le président
-fait remarquer l'insistance de M. Bertrand. «Mais, monsieur le
-président..., s'écrie Beauvallon, enfin... c'est donc un duel avec M.
-Bertrand que vous demandez!...»
-
-Et depuis quand le point d'honneur a-t-il empêché tout témoin de dire
-et de soutenir la vérité devant la justice?
-
-La loi, d'accord avec le point d'honneur, ordonne aux témoins de dire
-et de soutenir la vérité. Ils ne peuvent donc être sujets à aucune
-provocation pour ce fait; et, dans le cas où l'on menacerait de leur
-en adresser, ou même on oserait leur en adresser, ils sont en droit
-d'en référer à la justice. Toutefois, le témoin déclaré inviolable
-quant à la recherche de la vérité, doit s'abstenir, en s'acquittant de
-son devoir, d'employer des épithètes, des termes injurieux contre
-l'accusé, ou contre sa famille.
-
-La déposition de mademoiselle Valory amène un nouvel et suprême
-incident.
-
-Le témoin déclare que, le matin du duel, Beauvallon est venu chercher
-chez elle M. de Meynard pour tirer le pistolet; Beauvallon nie.
-
-La mesure est comble: en vertu de l'article 333 du Code d'instruction
-criminelle, le président usant de son pouvoir discrétionnaire, fait
-arrêter Beauvallon.
-
-Un verdict de culpabilité, avec admission de circonstances atténuantes
-est rendu contre Vincent d'Ecquevilley, qui s'entend, avec le plus
-grand calme, condamner à dix ans de réclusion sans exposition.
-
-Nous touchons enfin au 3e acte, au dénouement.
-
-Le 31 août 1847, la chambre des mises en accusation maintient le
-mandat d'arrestation décerné contre Beauvallon et requiert une
-instruction nouvelle. Renvoyé devant la cour d'assises, comme accusé
-de faux témoignagnes en matière criminelle, Beauvallon y parut le 8
-octobre.
-
-Après la lecture de l'acte d'accusation dont on connaît suffisamment
-les éléments, Beauvallon se lève et répond d'une voix lente et ferme:
-
-«Je déclare, de la manière la plus positive, que les pistolets qui ont
-servi au duel n'ont pas été essayés par moi; j'ignorais complètement
-les conditions du duel au moment du combat.»
-
-Les conditions convenues n'auraient donc pas été signifiées aux deux
-adversaires et acceptées par eux???
-
-M. de Meynard répète la déposition déjà connue. Il affirme sur
-l'honneur que lui-même a tracé avec un caillou une ligne sur la
-muraille du fond du jardin, que cette ligne a servi de point de mire,
-que plusieurs coups ont été tirés.
-
-C'est après le procès de Rouen qu'il a confié le secret des pistolets
-essayés à M. de Guise. La chose s'ébruite, plus tard à un dîner chez
-Ledoyen, M. d'Ecquevilley le prie de n'en point parler. (_Sensation._)
-
-M. DE GUISE, _docteur_.--Monsieur de Meynard lui a raconté à Rouen
-que, dans cet essai du jardin, il avait admiré l'_excessive précision_
-du tir de Beauvallon; ce qui lui avait fait dire à celui-ci: «--Mais
-vous connaissez donc ces armes!»
-
-Il raconte alors les manoeuvres employées pour obtenir de lui une
-rétractation.
-
-M. Arthur Bertrand reproduit de nouveau l'épisode oublié du doigt
-noirci.
-
-M. EMILE DE GIRARDIN.--Le jour du malheureux événement, de midi à deux
-heures, on a «annoncé chez moi M. Bertrand, que je n'avais pas
-jusque-là l'honneur de connaître. Je le reçus assez mal. Il s'est
-présenté à moi vivement ému, et m'a fait le récit de ce qui venait de
-se passer. A l'appui de ce récit, il me montra le bout de son doigt
-encore très noir.--Mais, lui dis-je, comment alors avez-vous pu
-laisser Dujarrier se battre, ayant dans l'esprit de tels soupçons?--Je
-l'ai laissé se battre parce que l'un des témoins de M. de Beauvallon
-m'a donné sa parole d'honneur que les armes n'avaient pas été
-essayées.»
-
-J'ignorais ces conditions établies, mais il est généralement admis en
-France que les armes qui doivent servir à un duel ne doivent jamais
-avoir été essayées. On dit qu'aux colonies il en est autrement, je
-n'en sais rien; mais ce que je puis affirmer, c'est qu'en France, on
-ne se bat pas avec des armes essayées, d'ailleurs j'ajouterai que je
-n'étais pas seul, M. Lepelletier Saint-Rémy se trouvait avec moi.
-J'avoue du reste qu'en lisant les comptes rendus des journaux j'ai été
-étonné moi-même qu'un doigt noirci par la poudre restât noir, même
-après le lavage; cependant des renseignements que j'ai pris, il
-résulte que la tache résultant d'un corps gras, comme celui de la
-poudre mêlée à l'huile, a beaucoup de peine à disparaître.
-
-Mademoiselle Valory confirme sa déposition précédente, et dépose que,
-le matin du duel, vers six heures, Beauvallon entra dans sa chambre à
-bas bruit; elle était encore au lit, il lui demanda si M. de Meynard
-était là, et dit qu'il venait le chercher pour tirer avec lui au
-pistolet. Beauvallon continue ses dénégations.
-
-M. DEVISMES, _armurier_.--Le 18 août 1844, les pistolets en question
-ont été vendus, et le 17 septembre 1844, le propriétaire les a
-demandés pour les emporter à sa campagne. Il lui a fait demander en
-même temps 400 balles découpées pour pistolets et des poupées. Le 10
-mars, le même propriétaire est venu chez lui; il lui a demandé ses
-pistolets et l'a prié de les envoyer chez M. de Beauvallon, rue de
-Notre-Dame-de-Lorette. Il a envoyé chez lui, et le lendemain le duel a
-eu lieu. Quand il a livré les pistolets ils étaient très propres, et
-quand le propriétaire les lui a rendus, ils étaient très sales.
-
-Les débats sont clos; après le résumé du président, le jury au bout de
-dix minutes rapporte un verdict affirmatif mitigé par des
-circonstances atténuantes.
-
-M. le président prononce un arrêt qui condamne M. de Beauvallon à huit
-années de réclusion, aux frais du procès, et le dispense de
-l'exposition.
-
-Le dénouement des trois procès de l'affaire Dujarrier-Beauvallon a
-causé bien des étonnements que nous ne saurions partager. Il n'est que
-la conséquence du mode de répression actuellement en vigueur contre le
-duel, et dont nous nous sommes déclaré l'adversaire convaincu.
-
-La procédure, comme l'issue en eussent été bien différentes suivant le
-mode de répression que nous avons proposé dans la conclusion de la
-première partie de cet ouvrage.
-
-Discuter et apprécier, au point de vue du Code du duel, tous les faits
-et incidents du duel Dujarrier-Beauvallon, en même temps que les actes
-des personnes qui y ont pris part; résoudre les nombreuses questions à
-poser au jury comme résultantes des débats; formuler la sentence
-suivant la législation que nous avons préconisée dans notre
-_desideratum_ (_voir_ première partie, chapitre IV, conclusion, page
-146) eût été un travail d'une trop grande étendue. L'analyse que nous
-avons donnée plus haut nous paraît suffisante pour y suppléer.
-
-Toutefois, nous croyons devoir donner un aperçu des conséquences de
-notre _desideratum_, en retenant un seul incident essentiel, la
-violation d'une condition établie, l'essayage des pistolets.
-
-D'après ce:
-
-M. de Beauvallon était renvoyé devant la cour d'assises sous
-prévention d'homicide volontaire avec préméditation, _commis en duel_
-sur la personne de M. Dujarrier.
-
-Les quatre témoins renvoyés devant la même cour, sous la prévention de
-complicité dans l'homicide précité.
-
-M. de Beauvallon--à l'unanimité, déclaré coupable d'homicide
-volontaire avec préméditation, _commis en duel_, avec la circonstance
-aggravante de la violation d'une condition établie: _l'essayage des
-pistolets_.--Maximum: 10 ans de réclusion--2,000 francs
-d'amende--20,000 francs de dommages et intérêts, frais de procès.--A
-la _majorité_, refus de circonstances atténuantes.
-
-Nous disons à la _majorité_, car il pouvait se trouver dans le jury
-une minorité opinant pour accorder à M. de Beauvallon le bénéfice des
-circonstances atténuantes, parce que son témoin eut _dû_ et _pu_
-l'empêcher de violer la condition établie, et, pour ce, désirant
-réserver toute la sévérité de la loi pour le témoin prévaricateur.
-Cette _minorité_ se fût peut-être transformée en _majorité_, si l'on
-eût voulu tenir compte de l'offense, laquelle, bien que légère et
-classée dans la première catégorie de l'article 2 du chapitre Ier du
-Code du duel, n'en existait pas moins; et enfin, de l'attitude de M.
-Dujarrier qui ne paraissait pas dénoter le désir d'un accommodement.
-
-Dans ce cas, diminution de peine, d'amende et de dommages.
-
-M. d'Ecquevilley--à l'unanimité--déclaré complice dudit meurtre, pour
-avoir connu la violation préméditée de la condition du duel, y avoir
-coopéré, au lieu de l'empêcher, comme il en avait le devoir.--Maximum:
-10 ans de réclusion--2,000 francs d'amende--20,000 francs de
-dommages-intérêts.--Moitié des frais du procès.
-
-M. Arthur Bertrand--absous sur le chef de complicité, avec blâme
-sévère du président, pour, ayant eu légitime soupçon de la violation
-de la condition essentielle du duel, n'en avoir point fait part à son
-collègue, n'avoir point protesté et exigé que l'on se servît d'autres
-armes.--500 francs d'amende.
-
-Les _autres témoins_--absous sur le chef de la
-complicité--observations du président.--Amendes proportionnellement
-aux infractions au Code du duel, qu'ils ont pu commettre ou laisser
-commettre même involontairement ou par oubli dans la conduite de cette
-affaire.
-
-Cette solution, crayonnée pour ainsi dire à vol d'oiseau, nous paraît
-suffisante pour signaler la différence entre le mode de répression
-directe du duel, et la répression indirecte objet de notre préférence,
-comme plus sévère et surtout plus efficace.
-
-Nous rencontrons encore dans ce triste exemple la nécessité de la
-prescription insérée dans l'article 32, chapitre IV, _Devoirs des
-témoins_, à savoir:
-
-Que les armes doivent être consignées par avance dans les mains des
-témoins, lesquels après les avoir visitées et acceptées d'un commun
-accord, les remettent aux champions au moment du combat. (_Voir_
-Observations sur les duels au pistolet, chapitre IX, page 375.)
-
-
-4º
-
-Au mois d... 185... un duel eut lieu entre deux honorables citoyens,
-MM. A*** et B***.
-
-Suivant les conventions, M. B*** eut le choix des armes, et opta pour
-le pistolet. Par contre, le droit de tirer le premier fut dévolu à M.
-A***.
-
-M. A*** fit feu, et manqua; M. B***, au lieu de riposter
-immédiatement, abaissa son arme, puis la releva, ajusta et tira.
-
-Atteint près de la tempe, M. A*** tomba et resta mort sur place.
-
-A qui la faute?
-
-Sans doute personne n'est excusable d'oublier les règles et les
-conditions du duel, quoique, soit dit en passant, la surexcitation,
-l'émotion puissent permettre à un honnête homme de les oublier.
-
-Les témoins ne sont-ils pas faits pour veiller à l'exécution des
-règles et des conventions?
-
-Dans le cas présent, quand ils ont vu M. B*** baisser son arme et prêt
-à faire feu après l'expiration de la limite réglementaire (_Voir_ le
-Duel au pistolet de pied ferme), ne devaient-ils pas non seulement
-crier d'arrêter, mais s'élancer pour obtenir l'exécution de leur
-commandement?
-
-MM. les témoins demanderont-ils le bénéfice d'inventaire en alléguant
-que l'anxiété les a mis dans la situation de la femme de Loth, ou
-bien, que la fumée du pistolet de M. A*** les a empêché de bien
-voir?...
-
-De pareils faits exciteront toujours les regrets des champions qui ont
-pu commettre un oubli, des témoins qui eussent pu et dû empêcher cet
-oubli, cause de conséquences aussi désastreuses, de tous les honnêtes
-gens enfin, que nous entendons journellement déplorer les
-irrégularités qui se commettent dans les rencontres.
-
-Cette réflexion nous donne encore le droit de répéter notre «_delenda
-Carthago_» à savoir:
-
-Toutes les irrégularités commises dans les duels doivent
-tomber,--sauf le bénéfice d'inventaire,--sous la responsabilité des
-témoins!
-
-
-5º
-
-Un duel à l'épée a lieu entre M. R... et M. X...; ce dernier y laisse
-la vie. On trouve sur lui une ceinture large et plus épaisse que les
-bandages herniaires habituels, ayant à l'intérieur une plaque
-métallique très forte qui en faisait une véritable armure évidemment
-destinée à protéger les parties inférieures du corps.
-
-L'un des témoins prétend que M. X... était affligé d'une hernie, mais
-le médecin ne reconnaît aucune trace de cette prétendue infirmité.
-
-L'information établit que M. X... avait coutume de mettre ce bandage
-toutes les fois qu'il se battait en duel.
-
-En effet, peu de temps auparavant, dans une autre rencontre, son
-adversaire l'ayant touché vivement en se fendant, eut son épée faussée
-comme ayant heurté un corps qu'elle ne pouvait pénétrer, X... était
-assisté des mêmes témoins. Ils ne _s'émurent point de cet incident ni
-les uns ni les autres_ et l'un d'eux se borna à redresser la lame pour
-que le combat pût continuer... X..., l'auteur de l'irrégularité était
-mort, le jury acquitta!...
-
-
-6º
-
-Au mois de novembre 1835, eut lieu une rencontre au sabre entre M. A.
-S..., fils d'un célèbre jurisconsulte, et l'un de ses parents par
-alliance, M. D...
-
-Après quelques passes, nous apprend le procès-verbal, M. S... finit
-par fondre sur son adversaire. M. D... paraissait calme et de
-sang-froid; il reculait en présentant la pointe de son arme. Sa
-première botte ne put être parée, comme elle arrivait à la poitrine de
-M. S... Celui-ci la détourna avec le dos de la main gauche, dont
-l'épiderme fut légèrement écorché. En rompant, M. S... fit une chute;
-M. D... n'en profita pas. S... relevé, on revint sur le lieu où le
-combat avait commencé. On s'en était sensiblement écarté.
-
-Au bout d'une dizaine de minutes, M. S... recevait dans le haut de la
-poitrine un coup de pointe sans gravité qui déterminait une effusion
-de sang, et presque au même moment, M. D... fut atteint d'un coup de
-pointe vivement porté qui lui traversa le foie. «Il ne survécut que
-vingt-deux heures à sa blessure.»
-
-Cet exemple peut donner lieu aux réflexions suivantes:
-
-Et d'abord la faculté de détourner le fer avec la main gauche
-avait-elle été accordée aux deux adversaires par une convention
-expresse?
-
-Dans le cas contraire le devoir des témoins était d'arrêter le combat,
-d'avertir sévèrement M. S..., et de plus, les témoins de son
-adversaire étaient en droit d'exiger que sa main gauche fut fixée
-derrière le dos. (_Voir_ art. 27, chap. IV, page 212; Remarques sur
-l'article 27, chap. IV, page 255; art. 16 et 17, chap. VI, page 338.)
-
-M. S... ayant fait une chute, M. D... n'en profita pas; c'est très
-bien, mais dans l'entraînement du combat, il eut pu en profiter.
-
-Ne peut-on pas se demander ici, si ce serait attribuer un sens trop
-étendu à l'article 40, chapitre IV et à l'article 18 du duel à l'épée,
-en observant que M. S... étant à terre, les témoins eussent pu se
-croire en droit d'arrêter le combat jusqu'à ce qu'il se fût relevé?
-Et, d'ailleurs, les témoins n'eussent-ils pas été fondés à se
-prévaloir de la faculté qui leur est attribuée par l'article 39,
-chapitre IV, page 214, pour arrêter les combattants, essayer de mettre
-fin au duel, en représentant que l'irrégularité commise au
-commencement par M. S..., avait pour corrélatif l'acte honorable que
-son adversaire venait d'accomplir envers lui, et que les deux
-champions s'étant d'ailleurs battus très bravement, il y avait lieu à
-réconciliation?
-
-Enfin, quand M. S... reçut le coup de pointe sans gravité qui
-_détermina l'effusion du sang, et que presque au même moment_ M. D...
-fut atteint, les témoins à la moindre apparence d'effusion de sang, ne
-devaient-ils point arrêter le combat, pour visiter la blessure,
-s'assurer de la gravité! (Art. 40, chap. IV, _Devoirs des témoins_.)
-Naturellement, l'opportunité de cette dernière réflexion dépend
-d'abord de la possibilité produite par l'intervalle qui s'est écoulé
-entre la lutte et la riposte, et aussi de la vigilance et de la
-promptitude des témoins.
-
-
-7º
-
-M. D..., étudiant en droit, rencontrant M. G..., étudiant en médecine,
-dans l'une des soirées ordinaires du quartier Latin, l'accoste et lui
-adresse quelques paroles offensantes sur un sujet assez divergent de
-l'interprétation des Pandectes de Justinien. Ce dernier, au lieu de
-relever l'offense, prononça quelques paroles dilatoires inoffensives,
-et laissa éloigner sans plus M. D...
-
-Plus tard, M. G... raconte le fait à M. T..., son copain, autre
-étudiant en médecine.
-
-Quelques instants après, M. T..., se trouvant en présence de M. D...,
-lui cherche querelle au sujet de l'incident qui vient de se passer
-entre lui et M. G... Des paroles vives et insultantes sont échangées,
-une provocation est lancée, et amène un duel dont le résultat fut
-fatal à M. D...
-
-Comme de juste et de droit obligatoire, les témoins devaient examiner
-et reconnaître les précédents de cette affaire, les motifs ayant donné
-lieu à la provocation.
-
-Cet examen attentif ne devait-il pas leur faire reconnaître une
-substitution de personne?
-
-M. G... ayant été offensé le premier, ne lui appartenait-il pas de
-relever lui-même son offense?
-
-L'acte d'indiscrétion commis par M. G... (nous disons indiscrétion,
-parce que, tant l'éloignement des faits que la charité évangélique
-nous le conseillent) n'a-t-il pas été la cause de la querelle
-subséquente entre M. T... et M. D...?
-
-N'était-il pas impossible d'invoquer la primauté de réparation pour
-cette deuxième querelle ayant lieu pour le même motif et conduisant
-naturellement à la substitution de personne signalée?
-
-D'après ce, les témoins de M. D... n'étaient-ils pas en droit de se
-rendre en son nom chez M. G... pour lui offrir réparation de l'offense
-qui lui avait été faite de prime-abord, et lui demander en même temps
-raison de la querelle qu'il avait suscitée par son indiscrétion, et en
-cas de fin de non-recevoir ou de refus, de dresser procès-verbal?
-
-Les mêmes témoins n'étaient-ils pas en droit de déclarer aux témoins
-de M. T... qu'ils n'entendaient prendre en considération sa querelle
-avec M. D... que lorsque la querelle de ce dernier avec M. G... aurait
-été apurée?
-
-Soit qu'il s'en suivît une ou deux rencontres (ce qui est encore à
-examiner), M. G... et M. T... pouvaient-ils être admis à se servir
-réciproquement de témoins? Non!
-
-Évidemment, la question de substitution est prépondérante dans cette
-affaire.
-
-La première querelle à vider, était celle entre MM. D... et G....
-
-Celle entre MM. D... et T... ne venait qu'en seconde ligne, et bien
-que les insultes eussent été plus graves que dans la première
-querelle, elles ne pouvaient paralyser la substitution. A supposer
-même que l'on eût remis au sort la primauté de réparation, et que la
-deuxième querelle l'eût emporté, la première querelle venait ensuite;
-de là deux écueils. Le premier d'admettre deux rencontres pour la même
-querelle et pour les mêmes motifs. Le deuxième d'admettre la
-substitution de personnes en négligeant la primauté d'offense; c'est
-ce qui de fait a eu lieu.
-
-Pour échapper à cette complication de principes, de droits et
-d'intérêts nous ne connaissons qu'une solution satisfaisante, et c'est
-la suivante:
-
-En l'absence de toute voie de fait et de tout outrage attaquant
-directement l'honneur d'aucun des champions en cause, des témoins
-intelligents, fermes et expérimentés, s'appuyant énergiquement sur la
-complication de l'affaire, devaient opposer une vigoureuse martingale
-aux ardeurs juvéniles de leurs clients, et obtenir non seulement un
-arrangement honorable, mais encore une réconciliation complète de la
-part de tous les adversaires.
-
-Telle est notre conclusion. Nous espérons que la brillante jeunesse de
-nos écoles nous pardonnera d'avoir employé le mot de «martingale». Un
-seul et vif désir inspire notre plume, celui de conserver de belles et
-généreuses intelligences pour la défense de la patrie, pour la gloire
-de la France, pour l'honneur et la consolation de chères et
-respectables familles!
-
-
-8º
-
-Un M. X..., dînant habituellement avec quelques-uns de ses collègues,
-détestait cordialement l'un d'eux, M. T... Déjà plus d'une fois des
-discussions orageuses s'étaient élevées entre eux, et ce dernier avait
-été très malmené par M. X... Un jour, au milieu d'une vive
-altercation, M. X... se permit de dire à M. T... «Je vous mets en défi
-de venir chez moi.»
-
-Les assistants laissent passer sans protestation ni opposition, une
-façon d'agir aussi inconvenante.
-
-Au lieu d'envoyer ses témoins chez M. X... pour se mettre à sa
-disposition ou bien demander satisfaction, un faux sentiment
-d'amour-propre porte M. T... à se rendre au domicile de ce dernier. Il
-n'en sortit point vivant, et la justice dut ensuite apprécier les
-funestes conséquences de cette rencontre.
-
-
-9º
-
-Un officier des plus braves s'étant involontairement rendu coupable
-d'une malhonnêteté envers des dames, reçoit un appel de la part du
-cavalier qui les accompagnait.
-
-Désolé d'avoir commis un acte indigne d'un homme bien élevé et surtout
-ayant l'honneur de porter l'épaulette, il s'empresse de témoigner ses
-regrets à celui qui l'a provoqué en l'assurant qu'il est prêt à
-répondre à son appel et à lui donner toute satisfaction qu'il pourra
-désirer.
-
-Le cavalier, touché d'une si noble conduite, lui répond courtoisement:
-«Non, monsieur, un homme honorable comme vous a le droit de présenter
-ses excuses à des dames, permettez-moi de vous serrer la main avant
-de vous y conduire.» Les excuses du brave officier reçoivent l'accueil
-gracieux et sympathique qu'elles méritaient. Il eut tout lieu de
-s'applaudir de cette belle action; car il en fut bientôt récompensé
-par d'excellentes relations. Dans une société civilisée, la bonne
-éducation, la noblesse des sentiments suffisent pour ouvrir toutes les
-portes.
-
-
-10º
-
-Dans un duel au pistolet entre un propriétaire et un banquier, le
-propriétaire, favorisé par le sort, tire le premier et manque; la
-balle du banquier rencontre un corps dur et dévie.
-
-Les témoins dans leur visite avaient oublié d'inviter le champion à
-divorcer pendant quelques instants avec un porte-monnaie bien garni
-qu'il tenait dans son gousset.
-
-Le banquier, homme d'esprit, s'incline devant son adversaire avec
-autant de sang-froid que de courtoisie, et lui dit: «Monsieur, je
-viens vous faire mon compliment, vous savez parfaitement placer votre
-argent!»
-
-
-11º
-
-M. de R..., dans un duel au commandement, tire au troisième coup
-suivant la règle; son adversaire continue à le viser; alors M. de
-R..., se tourne vers ses témoins et leur dit: «Ai-je tiré avant le
-troisième coup, Messieurs!» Réveillés et rappelés à leur devoir par
-cette apostrophe, les témoins se précipitent entre les deux, et
-arrêtent l'adversaire qui n'avait point tiré au signal uniquement
-parce qu'il avait oublié d'armer. Sans cet oubli qu'en serait-il
-résulté? un assassinat! A qui la responsabilité?
-
-
-12º
-
-Dans un duel au commandement, L... tire au 2e coup, tue son
-adversaire; il a commis un assassinat. Qu'en résulte-t-il pour lui?
-Néant! Voilà de la belle et bonne justice!
-
-
-13º
-
-D***, ancien militaire, privé d'une jambe par suite d'une blessure
-gagnée dans sa dernière campagne, reçoit une insulte très grave. Le
-choix des armes ne pouvait lui être contesté; mais il choisit des
-témoins faibles et ignorants. Les témoins adversaires s'en
-aperçoivent, en profitent pour imposer leurs conditions. D*** succombe
-nécessairement dans ce duel à l'épée accepté contre toute règle par
-ses témoins.
-
-De pareils témoins ne mériteraient-ils pas une bonne leçon de la part
-d'un jury consciencieux?
-
-
-14º
-
-M. P..., dans une discussion, reçoit une insulte aussi grave
-qu'imméritée. Il en demande raison. Peut-on lui refuser le choix des
-armes? Non, sans doute.
-
-Les témoins de l'adversaire proposent d'abord une arme, ensuite une
-autre, et finissent par demander le sabre sans pointe. Les témoins de
-M. P..., faibles et surtout ignorants, acceptent tout! Cependant M.
-P... avait servi autrefois, et sans avoir approfondi particulièrement
-les règles du duel comprenait qu'une pareille rencontre devenait
-dérisoire en proportion de l'offense qu'il avait reçue; cependant
-faute d'oser récuser ses témoins, il se soumet!
-
-
-15º
-
-M. de B... homme d'un âge mûr, dans une de ces discussions politiques
-qui empoisonnent la société, est frappé par un jeune homme. Un _duel à
-outrance_ est la suite de cette insulte. Après plusieurs blessures
-échangées de part et d'autre, les témoins aussi enragés que les
-champions ordonnent d'arrêter pour permettre à ces derniers de
-reprendre des armes et de faire panser leurs blessures. Dans cette
-deuxième reprise, plusieurs blessures légères sont encore échangées
-entre les deux adversaires. Mais le jeune homme ayant par deux fois
-détourné le fer avec la main, on arrête chaque fois pour le
-réprimander. A la deuxième fois ce jeune homme demande lui-même que sa
-main gauche soit attachée. Bientôt il s'affaisse et tombe, frappé par
-un coup d'épée dans la poitrine.
-
-A ce moment suprême les bons sentiments reprennent le dessus.
-«Monsieur, dit-il en s'adressant à M. de B..., maintenant il m'est
-permis d'avouer mes torts. Pardonnez-moi, donnez-moi votre main, je
-vais mourir!»
-
-M. de B... ému se tourne vers ses témoins, qui tous lui disent:
-«Donnez la main, votre honneur est satisfait.» Il donne la main à ce
-brave jeune homme qui répond par un dernier soupir à ce signe de
-pardon.
-
-
-16º
-
-Dans une rencontre à l'épée entre M. le baron de Saint-Y... et M... de
-C..., ce dernier reçoit une blessure; les témoins ordonnent d'arrêter.
-M. de Saint-Y... rompt l'épée basse comme l'honneur lui en faisait un
-devoir. Il n'en est pas de même de M. de C... qui, emporté par la
-fureur de sa rancune, n'écoute point la voix des témoins, et se
-précipite sur M. de Saint-Y... lequel parant le coup avec adresse,
-riposte par un coup d'épée qui étend M. de C... sur le carreau;
-quelques instants après il avait cessé de vivre.
-
-Ici, la fin donne raison à la justice et au droit; il pouvait et
-devait en être autrement, si M. de Saint-Y... n'eût paré avec agilité
-l'attaque déloyale de son adversaire.
-
-En pareil cas, les témoins ne doivent point se borner à crier, ils
-doivent s'élancer et séparer les combattants.
-
-
-17º
-
-M. de N... assiste un de ses amis dans un duel. Il s'aperçoit que
-l'adversaire est blessé. N'écoutant que la voix du devoir, il se
-précipite sur son ami et reçoit lui-même un coup d'épée avant de
-parvenir à l'arrêter.
-
-Voilà un témoin honorable qui ne craint pas de risquer sa vie pour
-dégager la responsabilité du mandat qui lui a été confié.
-
-
-18º
-
-Deux étudiants, A... et C..., font leur droit à Paris; A... vient de
-commencer sa première année; C... est un ancien, c'est un étudiant de
-12e année, plus habile à culotter des pipes, à gobelotter, à courir
-les aventures et les querelles qu'à commenter le _Digeste_ et _les
-Donations_ de Demolombe. Bien que du même pays, A... cherche à éviter
-C..., leurs familles respectives ayant eu des différends pour une
-succession. La fatalité les réunit à la _Chaumière_. C... ne manque
-pas l'occasion si favorable de chercher querelle à son jeune camarade,
-et, dans la discussion, se permet de lui donner un soufflet. Les
-assistants interviennent; A... se retire aussitôt, court chez un
-parent ex-sous-officier de cavalerie, commis dans un des grands
-magasins de la capitale.
-
-Ce dernier se rend en compagnie d'un autre étudiant chez C... et lui
-demande une réparation par les armes. Le duel est convenu avec les
-conditions suivantes: on se battra jusqu'à ce qu'une blessure sérieuse
-permette aux témoins de déclarer l'honneur satisfait.
-
-Le combat commence; quelques instants après, dans une passe vivement
-engagée, l'ex sous-officier s'aperçoit que C... avait saisi le fer de
-son camarade et allait lui plonger l'épée dans le ventre. S'élancer
-sur le traître, la canne à la main, le terrasser, le menacer de
-l'assommer sur le coup s'il ne fait des excuses, ne fut que l'affaire
-d'un instant.
-
-A... put continuer ses études en toute sécurité; on savait qu'il ne
-reculait pas devant la botte et qu'il avait un bon témoin!
-
-Les dernier exemples qui précèdent, s'ils offrent une bonne leçon de
-nature à réveiller la vigilance et le zèle des témoins dans les
-combats, contiennent également un salutaire avertissement pour les
-champions, en leur démontrant la nécessité de se tenir toujours sur
-leurs gardes, lorsqu'ils entendent le commandement d'arrêter.
-
-
-19º
-
-Voici un duel à marche interrompue jusqu'à une ligne intermédiaire:
-L'un des adversaires marche, tire et manque. L'autre, au lieu de
-s'arrêter et de viser tout le temps prescrit par les articles 10 et 12
-des règles du duel, arrive jusqu'à la ligne, vise longtemps et tue
-raide son antagoniste.
-
-A qui donner la responsabilité d'un pareil assassinat, si ce n'est
-aux témoins? et pourtant tous continuèrent à se bien porter!
-
-
-20º
-
-Nous nous occuperons ici d'un exemple récent dont la discussion nous
-paraît utile et opportune.
-
-M. C... père, propriétaire à..., injurié dans deux articles du journal
-de la localité notoirement connu comme appartenant à M. Z..., envoya à
-ce dernier deux de ses amis pour lui demander soit une rétractation de
-ses outrages, soit une réparation par les armes.
-
-M. Z... mit deux de ses amis en rapport avec les témoins de M. C...,
-mais il leur avait donné pour mission de refuser et la rétractation et
-la réparation par les armes.
-
-M. Z... se fondait, pour refuser la réparation demandée, sur ce que,
-n'étant pas le gérant du journal, il n'était pas légalement
-responsable des articles qui y étaient publiés.
-
-A la suite de ce refus, M. C... désireux d'avoir une entrevue avec M.
-Z... pour l'amener à rétracter les injures qu'il disait lui avoir été
-prodiguées par le journal de ce dernier, se rendit plusieurs fois dans
-la même journée à l'hôtel où habitait M. Z..., mais il ne l'y trouva
-pas. Lorsque le soir, à six heures, en rentrant chez lui, M. C... le
-rencontra dans la rue, accompagné de deux personnes, il l'aborda et
-lui demanda d'avoir une entrevue avec lui à son hôtel.
-
-M. Z... lui répondit qu'il ne voulait avoir aucune explication avec
-lui. M. C... insista; M. Z... refusa de nouveau.
-
-Alors M. C..., outré des refus et de l'attitude de M. Z..., lui cracha
-au visage.
-
-Ce dernier se rendit immédiatement chez le procureur de la République
-et déposa une plainte.
-
-Ici, nous nous arrêterons, pour présenter quelques observations.
-
-Nous nous étonnerons, en premier lieu, que M. Z... ait pu trouver des
-témoins disposés à transmettre sa communication et à soutenir son
-refus d'accorder la satisfaction demandée, sous prétexte que leur
-client n'étant pas le _gérant_ du journal, il n'était pas _légalement_
-responsable des articles qui y étaient publiés.
-
-Cette allégation _légalement_ admissible vis-à-vis de la justice
-ordinaire, est complètement inadmissible par-devant la juridiction du
-point d'honneur.
-
-La justice ordinaire s'appuie sur la loi et n'admet que les preuves
-légales. Ainsi, dans la presse, le gérant d'un journal est déclaré
-responsable de par la loi; c'est un homme de paille breveté pour
-répondre légalement des infractions qui peuvent être commises par
-d'autres.
-
-Il n'en est pas de même dans la juridiction du point d'honneur. Cette
-juridiction est entièrement basée sur l'opinion publique; ses preuves
-sont fournies par la notoriété publique. Elle n'admet point d'hommes
-de paille, de bretteurs, ni de spadassins brevetés pour répondre des
-méfaits attribués à d'autres. Vis-à-vis d'elle, chacun est responsable
-des actes qu'il est réputé avoir accomplis ou qui ont été accomplis
-par son ordre.
-
-Vis-à-vis le point d'honneur, le gérant ou le rédacteur en chef ne
-sont déclarés responsables que lorsque l'opinion publique ne désigne
-point l'auteur réel.
-
-Dans bien des circonstances, et pour des motifs faciles à comprendre,
-on ne recherche pas même le gérant, quand bien même il se déclarerait
-responsable d'un article injurieux; ou l'on garde le silence du
-dédain, ou l'on s'adresse aux tribunaux ordinaires.
-
-D'après ce, un ou même plusieurs hommes honorables étant réputés comme
-patrons d'un journal, peuvent être sujets à des demandes
-d'explications ou de réparations pour des articles injurieux envers
-les personnes et les familles, qui pourraient être insérés dans ce
-journal.
-
-Un désaveu catégorique de leur part dans le journal même est le moyen
-de dégager leur responsabilité aux yeux de l'opinion publique et des
-intéressés.
-
-M. Z..., à supposer qu'il ne fût point l'auteur de l'article
-offensant, qu'il n'ait point été inséré par son ordre, ou même (ce qui
-arrive quelquefois), que cet article ait été inséré à son insu, devait
-le désavouer. Ce désaveu pouvait s'effectuer par une simple lettre
-écrite et signée par lui, insérée dans le journal, ou bien par un
-procès-verbal signé par lui, par les témoins, et inséré également dans
-le journal.
-
-Nous nous étonnons encore que les témoins de M. C... n'aient point
-protesté contre la fin de non-recevoir qui leur était alléguée par
-les témoins adverses, et ne leur aient point signifié que si leur
-client persévérait à s'en prévaloir et à refuser toute explication ou
-réparation ultérieurs, ils dresseraient un procès-verbal de son refus
-motivé, et le feraient insérer dans les journaux.
-
-M. C... n'avait aucune raison ni obligation de chercher à rencontrer à
-son domicile M. Z... (_Voir_ Code du duel, chap. III, art. 11, page
-188 et Observations, page 195).
-
-En refusant toute explication et réparation, sous un prétexte
-inadmissible, M. Z... s'est évidemment exposé à l'acte de violence
-commis envers lui par son adversaire.
-
-Dans l'audience du tribunal, à laquelle toute la ville était venue
-assister, le procureur de la République soutint naturellement la
-prévention _légale_, et requit contre M. C... l'application de la loi,
-tout en laissant le tribunal juge de la mesure dans laquelle la peine
-devait être appliquée en présence des circonstances qui avaient amené
-M. C... à commettre le délit qui lui était reproché.
-
-L'avocat du barreau de Paris avait la partie belle, il ne fut jamais
-mieux inspiré. Sa parole élevée et souvent dédaigneuse et sarcastique
-a fait une vive impression et a augmenté encore, s'il était possible,
-les sympathies qui entouraient M. C... père.
-
-Après la plaidoirie, alors que le tribunal allait se retirer pour
-délibérer, l'avocat de M. Z... se lève et déclare que son client qui
-venait de déposer comme témoin, se porte partie civile et demande
-comme dommages-intérêts l'insertion dans dix journaux à son choix du
-jugement à intervenir aux frais de M. C...
-
-La réplique du défenseur de M. C... a dû faire regretter à M. Z... le
-parti qu'il avait pris d'intervenir comme partie civile.
-
-Après une courte délibération, le tribunal prononce un jugement où il
-déclare: «Que si les injures prodiguées à M. C... dans le journal
-précité, ne l'excusent pas entièrement de la voie de fait à laquelle
-il s'est laissé entraîner à l'égard de M. Z..., le refus de ce dernier
-de donner toute explication au sujet des articles injurieux publiés
-dans son journal, est une atténuation du fait pour lequel il a porté
-plainte; qu'aucun préjudice n'a été causé à Z...» En conséquence, il
-condamne M. C... à 200 francs d'amende et déclare M. Z... mal fondé en
-sa demande de dommages-intérêts et l'en déboute.
-
-L'affaire paraissait terminée sur le terrain choisi par M. Z...
-lui-même, lorsqu'au grand étonnement de toute la ville, M. Z... envoya
-ses témoins à M. C... fils.
-
-Ce dernier répondit: «Que, si M. Z... avait demandé au moment de
-l'injure une réparation à M. Édouard C... il la lui aurait sans nul
-doute accordée, quoique son père fût absolument disposé à la lui
-accorder lui-même, et que son âge, dont on s'était prévalu, ne pût
-être un obstacle; aujourd'hui, une réparation a été demandée aux
-tribunaux et accordée par eux: aucune raison d'honneur ne commande à
-M. C... fils d'en accorder une autre.»
-
-La réponse de M. C... fils est en tout point correcte. Suivant le
-_Code du duel_, chapitre III, article 20, page 191, quiconque
-s'adresse à la justice ordinaire pour la réparation d'une injure, perd
-tout droit de s'adresser à la juridiction du point d'honneur pour la
-réparation de cette même offense, suivant l'axiome cité plus haut,
-_non bis in idem_.
-
-M. C... était donc en droit de refuser toute réparation ultérieure, il
-en est à plus forte raison de même de son fils qui n'a lui-même, et
-que l'on n'a aucune raison de faire intervenir.
-
-M. Z... en mettant ses témoins en rapport avec ceux de M. C... n'avait
-point excipé l'incompétence de ce dernier. Il l'avait donc
-virtuellement accepté comme adversaire. Il ne lui était plus permis
-d'en choisir un autre suivant son caprice.
-
-En dernière analyse, à supposer que, dès le principe, M. Z... se fût
-adressé à M. Édouard C... fils, cette demande devait passer par la
-filière froide des témoins, lesquels, se rapportant par analogie au
-_Code du duel_, chapitre Ier, article 22, page 169, eussent dû
-examiner s'il y avait lieu de déclarer M. C... père capable et
-susceptible de fournir la réparation de l'injure qu'il avait faite, et
-par conséquent d'opposer une barrière à la louable accession de M.
-Édouard C... fils.
-
-Nous reproduisons du reste les termes dans lesquels un organe
-accrédité de la presse parisienne apprécie la fin de cet incident:
-
-«Nous ne saurions trop approuver, dans cette circonstance, la conduite
-de M. C... fils; il est bien évident que si M. Z... avait eu
-sérieusement une seule minute l'intention de se battre, il eût
-accepté, à l'origine, la rencontre qui lui était proposée, et plus
-tard, quand M. C... l'insulta en pleine rue, il lui eût envoyé tout de
-suite ses témoins, au lieu d'en appeler purement et simplement aux
-tribunaux.
-
-«Ce n'est pas la faute de M. C... si le terrain sur lequel il voulait
-tant aller vider le différend a été changé par son adversaire; le
-terrain nouveau choisi par M. Z... a dû être subi par M. C... et nous
-ne comprendrions pas que ce dernier, ni son fils, consentît
-aujourd'hui à une rencontre, que les façons d'agir de M. Z... ont
-selon nous rendue impossible.
-
-«Puis, ce serait vraiment commode de pouvoir à son gré choisir son
-adversaire et d'aller provoquer tel ou tel membre d'une famille,
-frère, fils, neveu ou cousin, sous prétexte qu'on ne veut pas se
-battre avec celui-là seul qui est en cause.
-
-«En s'adressant aux tribunaux, M. Z... a défini lui-même la seule
-satisfaction qu'il désirait, ce n'est pas davantage la faute de M.
-C... si le tribunal lui a refusé cette satisfaction en le déboutant de
-sa demande en dommages-intérêts.»
-
-
-21º
-
-Un ami du _Figaro_, M. G..., le créateur et correspondant du _Courrier
-des États-Unis_, communique à ce journal les détails suivants sur un
-duel qui, il y a un an et demi environ, causa dans le public une
-certaine émotion.
-
-Ce duel eut lieu par suite d'une _offense avec coups et blessures_,
-commise envers M. B... par M. M...
-
-Laissons d'abord la parole à M. G....
-
-«Les détails, jusqu'à ce jour enveloppés de mystère, du duel du mois
-de janvier 1877, entre MM. B... et M..., sont publiés par le _Times_,
-qui les tient de M. Georges W..., qui lui-même les tenait d'un
-chirurgien présent à la rencontre. Ce récit réduit à néant les
-hypothèses plus ou moins comiques et malveillantes qui avaient été
-faites au sujet du duel, et démontre que la conduite de M. B... a été
-celle d'un homme de coeur.
-
-«Chacun des deux adversaires avait apporté ses pistolets, et il a été
-décidé de se servir de ceux de M. M..., qui étaient vieux, rouillés et
-très durs à la détente. Quand les duellistes ont été en position, les
-seconds ont donné leurs instructions comme il suit: on devait tirer
-pendant que le témoin chargé de donner le signal disait: «Feu! un,
-deux, trois!» Il n'était pas permis de tirer après ce dernier mot.
-
-«Le coup de pistolet de M. M... a retenti en même temps que le
-commandement de feu. Mais M. B... a eu beau presser la détente de
-toute sa force pendant la période de temps convenu, le chien a refusé
-de s'abattre. Son second a fait observer alors que c'était par une
-circonstance indépendante de la volonté de M. B... que son pistolet
-n'était pas parti, et, qu'ayant essuyé le feu de son adversaire, il
-devait avoir le droit de riposter.
-
-«L'observation ayant été reconnue juste, les duellistes ont repris
-leurs positions, le pistolet de M. B... étant tout chargé. Il a ajusté
-M. M..., mais, à la dernière seconde, la colère dont il avait
-évidemment été animé jusque-là a fait place à un sentiment plus noble.
-Il n'a pas voulu tuer l'homme qui maintenant était à sa merci, et,
-relevant son pistolet, il l'a déchargé en l'air. En se retirant, il a
-demandé au chirurgien: «N'ai-je pas bien fait, docteur?» Le docteur
-regarda alors la cicatrice que la brutalité de M. M... avait laissée
-sur le visage de M. B...--cicatrice qu'il gardera toujours--et
-répondit que, tout en rendant hommage à la générosité de sa conduite,
-il aurait éprouvé à sa place une terrible tentation d'assouvir la
-vengeance qui était entre ses mains.»
-
-Comme on le voit, et comme tout le monde le savait d'avance, ajoute le
-_Figaro_, M. B... s'est conduit en véritable gentleman.
-
-La conduite de MM. les témoins dans le duel dont nous venons de
-reproduire les curieux détails pourrait donner lieu à une discussion
-longue et approfondie de nature à soulever de nombreuses questions;
-nous croyons devoir nous borner à examiner deux points principaux et
-les plus essentiels.
-
-En premier lieu, nous manifesterons le regret que les témoins aient
-cru pouvoir choisir des pistolets «_vieux, rouillés_ et _très durs à
-la détente_.»
-
-Suivant les prescriptions du chapitre II, _Nature des armes_ (_Voir_
-Chateauvillard, même objet), le choix des témoins ne peut porter que
-sur des armes en parfait état, et de nature à pouvoir s'en servir en
-duel.
-
-Serait-on fondé à alléguer que les témoins n'ont agi ainsi que dans
-l'intention de diminuer les chances funestes de la rencontre, en
-choisissant des armes moins dangereuses par suite de leur
-imperfection?
-
-Nous ne saurions admettre une semblable excuse.
-
-Et d'abord, l'imperfection des armes ne peut-elle pas causer de
-fâcheux accidents à ceux mêmes appelés à en faire usage?
-
-Nous avons établi (chapitre IV, _Devoirs des témoins_) que: dans une
-affaire, le premier devoir des témoins est la conciliation, ensuite,
-tout arrangement étant impossible et la rencontre étant décidée, leur
-devoir est la modération, afin d'atténuer--dans les limites du juste
-et du possible--les conséquences funestes du duel, tout en se
-conformant strictement aux conditions acceptées par les parties.
-
-Nous avons également établi que: ces devoirs des témoins doivent, en
-pratique, s'accomplir en conformité des règles du point d'honneur, que
-les témoins sont responsables, sur leur propre honneur, de la vie et
-de l'honneur de leur client; qu'enfin, dans un duel sérieux,--et nous
-proscrivons les duels de théâtre,--les conditions de la rencontre
-doivent être arrêtées d'une manière proportionnelle à l'offense, et
-rigoureusement accomplies.
-
-Or, dans l'affaire qui nous occupe, où l'offense avec coups et
-blessures est de la dernière gravité, comment admettre que des témoins
-puissent «dans un but pacifique» choisir des armes «plus ou moins
-inoffensives», sans s'exposer, eux et leurs clients, aux commentaires
-plus ou moins comiques de la malveillance ou de la malignité?
-
-Poser cette question, c'est la résoudre. Tout en maintenant nos
-regrets pour cette conduite irrégulière des témoins, nous saisissons
-l'occasion d'insister sur les prescriptions contenues dans les
-chapitres II et IV du présent Code, à savoir:
-
-Que les armes doivent être en parfait état et de nature à pouvoir s'en
-servir en duel; qu'après avoir été scrupuleusement visitées et
-acceptées par les témoins, elles doivent être apportées par eux sur le
-terrain, et remises entre les mains des champions, seulement au moment
-du combat.
-
-Lorsque les champions ont le droit de se servir de leurs propres
-armes, elles doivent être remises préalablement entre les mains des
-témoins qui les apportent sur le terrain après avoir satisfait aux
-prescriptions sus-énoncées.
-
-Mais il est une irrégularité bien plus essentielle contre laquelle on
-ne saurait trop protester, irrégularité d'autant plus blâmable qu'elle
-constituait de la part des témoins, une aggravation du combat en
-dehors des règles du duel adopté, et en la défaveur totale de l'un des
-champions.
-
-Nous demanderons en vertu de quel principe les témoins se sont arrogés
-le droit d'accorder à M. B... la faculté de riposter, à son adversaire
-après le mot «trois?»
-
-Déblayons le terrain.
-
-Dans les duels au pistolet, les conventions doivent décider: si le
-duel sera terminé après une seule reprise, c'est-à-dire, après un seul
-échange de feu entre les adversaires, quand bien même il n'en
-résulterait point de blessures; ou bien si le duel ne doit se
-terminer, quoiqu'il soit sans résultat, qu'après un nombre de reprises
-déterminé, à moins qu'une simple blessure ou une blessure grave (ce
-qui est encore à fixer) n'en vienne avancer le terme.
-
-Ou bien enfin, si le duel aura lieu _à outrance_, c'est-à-dire, ne
-devra se terminer que lorsqu'un des antagonistes aura été reconnu hors
-de combat?
-
-L'usage assez universellement admis réclame l'_outrance_ dans les
-affaires motivées par l'insulte la plus grave, et avec coups et
-blessures.
-
-Coup raté compte pour tiré, à moins d'une convention contraire,
-laquelle en peut être virtuellement posée, comme nous allons le voir,
-dans certaines espèces de duel.
-
-Dans le duel au signal, au commandement tel que nous l'avons décrit
-(_Voir_ chapitre VIII, _Duel au signal_), le témoin désigné frappe
-trois coups séparés par des intervalles égaux et déterminés. Personne
-ne peut tirer ni avant, ni après le troisième coup, on doit tirer
-_simultanément_. Les témoins sont en _droit_ et en _devoir_ d'empêcher
-quiconque de tirer après le troisième coup; car le duel est terminé, à
-moins qu'il ne soit à plusieurs reprises où à outrance. Dans ce cas le
-duel recommence comme si tous les deux avaient fait feu,
-c'est-à-dire, à chances égales comme dès le principe.
-
-Comme on le voit, dans le duel au signal ou au commandement, les deux
-adversaires sont à chance égale, tous les deux sont sujets aux mêmes
-émotions; tous les deux ont la même préoccupation, celle de pouvoir
-être atteints; cette parité de préoccupation, d'appréhension influe
-tout naturellement sur la justesse du tir chez tous les deux.
-
-D'après ce, l'on remarque que la faculté d'une riposte après le
-troisième coup est impossible, car elle vicie la base essentielle de
-ce duel.
-
-Ainsi, celui qui riposterait après le troisième coup, jouirait, au
-détriment de son adversaire, de deux avantages d'une importance
-majeure.
-
-Celui de pouvoir ajuster sans émotion, puisqu'il est exempt de
-l'appréhension de recevoir la balle de son adversaire.
-
-Cette sécurité n'influe-t-elle pas sur la précision de son tir?
-
-Ayant déjà ajusté son adversaire à la même place, ne lui est-il pas
-plus facile de régler son tir en recommençant?
-
-D'après ce, _sous quelque prétexte que ce soit_, que le chien du
-pistolet soit paralytique, que la capsule soit anémique, que la
-gâchette soit tombée en léthargie, dans le duel au signal ou
-commandement, personne ne doit faire feu après le troisième coup. Le
-duel est terminé, et ne peut recommencer qu'à chances égales, si les
-conditions arrêtées en imposent l'obligation.
-
-Dans la rencontre qui nous occupe, le narrateur omet de relater si le
-duel devait finir à la première reprise, où s'il devait continuer
-jusqu'à une reprise déterminée, ou s'il devait être à outrance.
-
-Il nous fait connaître dans l'espèce, que c'était un duel au
-commandement, et qu'après le mot «trois» il n'était plus permis à
-personne de tirer.
-
-Cela nous suffit pour soutenir, suivant les principes exprimés plus
-haut, que: malgré que le chien du pistolet de M. B... ait été
-rénitent, les témoins ont commis une blâmable irrégularité en
-accordant à ce dernier la faculté de riposter après le mot «trois»!
-
-Quelle responsabilité pour les témoins, principalement pour ceux de M.
-M..., si M. B... n'eût pas généreusement renoncé au droit qui lui
-était injustement accordé, et qu'il en fût résulté une blessure grave
-ou même la mort?
-
-De si graves irrégularités peuvent se mettre sur le compte de
-l'inexpérience des témoins, soit; mais n'eût-il pas été plus
-sage et plus prudent de leur part de consulter au préalable et
-confidentiellement des personnes plus expérimentées?
-
-Dieu préserve nos lecteurs de se trouver dans l'obligation de réclamer
-l'assistance de pareils témoins!
-
- * * * * *
-
-Un mot sur l'acte de tirer en l'air.
-
-Cet acte généreux termine naturellement le combat. Si le duel,
-suivant les conventions, doit se terminer après une seule reprise,
-rien de mieux. Mais si le duel, dans une affaire grave, doit
-continuer, trouvera-t-on toujours des témoins disposés à _accepter_ ou
-à _permettre_ que l'un des adversaires, tirant en l'air, mette ainsi
-fin au duel avant le terme fixé par les conditions arrêtées?
-
-Cette question demanderait de trop longs développements; nos lecteurs
-voudront bien y suppléer.
-
- * * * * *
-
-La plupart du temps, ceux qui proposent un duel à bout portant avec
-une seule arme chargée ne sont que des lâches, cherchant à se bâtir
-une réputation de bravoure, sur le refus qu'un honnête homme est
-toujours en droit de leur opposer. C'est parfois un acte de courage,
-quand celui qui fait cette proposition se trouve dans l'impossibilité
-réelle de trouver une satisfaction équitable de la dernière des
-insultes dans les duels légaux; du reste nous aurons à revenir sur ce
-triste sujet dans les duels exceptionnels.
-
-
-22º
-
-Un jeune homme aventureux ayant entendu parler de la bravoure du comte
-K..., désire s'en assurer; il va lui proposer un duel à bout portant
-avec une seule arme chargée. Le comte K... lui répond: «Je ne pense
-pas avoir encore fait de folie dans ma vie, mais une fois n'est pas
-coutume, j'accepte votre proposition!»
-
-Quelques heures après, l'écervelé avait eu la récompense de sa
-curiosité; ayant eu la mauvaise chance, il avait laissé sa vie dans le
-combat.
-
-Quel mauvais génie l'avait poussé à solliciter un passeport pour aller
-étudier le _Code du duel_ dans l'autre monde?
-
-
-23º
-
-Le même duel est proposé à M. V... «Soit, dit-il, j'accepte.
-L'administration des pompes funèbres enverra un corbillard sur le
-terrain pour emporter celui de nous deux qui aura succombé. Vous avez
-sans doute choisi vos témoins, je me hâte de sortir pour chercher les
-miens.»
-
-Cela dit, il prend son chapeau et se dispose à sortir.
-
-Le faux brave ne lui en laisse pas le temps, et le prie très
-sincèrement d'agréer ses regrets!
-
-Les exemples variés que nous venons de présenter suffiraient sans nul
-doute pour justifier aux yeux de nos lecteurs, les articles établis
-dans les précédents chapitres.
-
-Nous passerons donc aux règles spéciales des différents duels en
-commençant par le duel à l'épée.
-
-
-
-
-CHAPITRE VI
-
-DU DUEL A L'ÉPÉE
-
-
-ART. 1.--Arrivés sur le terrain, les adversaires se saluent
-courtoisement ainsi que tous les témoins respectifs; ils ne doivent
-avoir entre eux aucune explication, toute décision quelconque qu'ils
-pourraient prendre peut être considérée comme nulle.
-
-ART. 2.--Dans la généralité des duels, sauf les cas où une règle
-particulière remet ce droit à la désignation du sort, le doyen d'âge,
-parmi les témoins, dirige la rencontre assisté par le plus âgé de la
-partie adverse. Les deux témoins moins âgés les aident dans
-l'accomplissement de leur mission.
-
-ART. 3.--Les témoins, après avoir reconnu le terrain le plus égal et
-le plus propre au combat, choisissent le plus également possible deux
-places à distances suffisantes pour que les adversaires étant fendus
-ne puissent avoir de contact par la pointe de leurs épées.
-
-ART. 4.--Les places sont tirées au sort.
-
-ART. 5.--Les champions sont invités à se dépouiller de leurs habits,
-et les témoins constatent qu'ils ne portent aucuns corps étrangers
-capables de parer un coup d'épée.
-
-Le refus de leur part de se soumettre à cette visite équivaudrait à un
-refus de duel (_Voir_ chap. IV, art. 34).
-
-ART. 6.--Le témoin qui dirige le duel, invite celui qui l'assiste à
-lire aux combattants les conditions établies. Cette lecture terminée.
-Il leur dit: «Messieurs, vous avez entendu la lecture des conditions
-adoptées par vos témoins et ratifiées par vous. Promettez-vous de vous
-y conformer honorablement?»
-
-Sur la réponse affirmative des deux adversaires, il continue:
-
-«Je vous avertis que vous ne devez ni croiser le fer, ni avancer,
-avant le commandement: «_Allez!_» et que l'honneur vous oblige à vous
-arrêter immédiatement au commandement: «_Arrêtez!_» (_Voir_ chap. IV,
-art. 35.)
-
-ART. 7.--Cette formalité accomplie, les deux témoins les plus jeunes
-conduisent chacun leur client à la place qui lui est échue par le
-sort.
-
-ART. 8.--Les témoins prennent les armes acceptées antérieurement et
-qu'ils ont apportés sur le terrain, ils les soumettent à une
-contre-visite pour constater définitivement qu'elles sont de même
-nature, parfaitement égales, très également équilibrées, également
-effilées, et que les épées ne sont ni tranchantes, ni ébréchées; les
-armes sont remises aux champions.
-
-ART. 9.--L'insulté a le privilége de se servir de ses armes s'il est
-dans le cas de l'article 30 du Ier chapitre; toutefois ces armes
-doivent avoir été remises par avance aux témoins, reconnues propres au
-combat, acceptées et apportées par eux sur le terrain.
-
-ART. 10.--Les gants d'armes sont de convention réciproque; nul ne peut
-prétendre imposer cette convention; un gant ordinaire ou un gant
-d'ordonnance est toujours permis.
-
-ART. 11.--Chaque combattant a le droit d'entourer sa main par un
-mouchoir roulé ou par un cordon. Les bouts du mouchoir ne doivent pas
-pendre.
-
-Dans le cas contraire, les témoins adversaires sont en droit d'exiger
-qu'il l'enlève et ne se serve que d'un simple cordon.
-
-ART. 12.--Après la remise des armes, les témoins, armés chacun d'une
-épée ou d'une canne dont ils tiennent la pointe ou le bout baissé, se
-rangent de chaque côté des combattants, de manière à ce que chaque
-champion ait auprès de lui un témoin adversaire.
-
-Ils doivent observer attentivement, et se tenir prêts à arrêter, s'ils
-remarquent la moindre irrégularité dans le combat. (_Voir_ art. 40,
-chap. IV.)
-
-ART. 13.--Tout le monde étant à son poste, le témoin désigné donne le
-signal: «_Allez!_»
-
-ART. 14.--Si avant le commandement, les épées se sont rapprochées ou
-jointes par l'initiative des combattants, les témoins doivent les
-faire arrêter, les faire rompre, réprimander celui qui s'est avancé le
-premier et faire recommencer le combat suivant les règles.
-
-ART. 15.--Les règles du combat permettent de se baisser, se soulever,
-se jeter à droite ou à gauche, en avant, rompre, en un mot toute
-évolution autour de l'adversaire.
-
-ART. 16.--Dans le duel à l'épée, il est expressément défendu de
-détourner le fer avec la main gauche, à moins d'une convention
-expresse à cet égard.
-
-Les témoins feront bien d'éviter d'accéder à une pareille convention
-laquelle pourra toujours être refusée par l'agresseur.
-
-ART. 17.--En cas de contravention de la part d'un champion au
-précédent article, les témoins adversaires peuvent exiger que la main
-du contrevenant soit attachée de manière à ce que cette irrégularité
-ne puisse se renouveler.
-
-ART. 18.--C'est une action blâmable, contraire aux règles de ce duel,
-de frapper son adversaire, s'il est désarmé, s'il a fait une chute,
-s'il est à terre; de lui saisir la main ou le corps.
-
-ART. 19.--Un combattant est regardé comme désarmé, lorsque son épée
-est _visiblement_ sortie de la main, ou s'en est échappée.
-
-ART. 20.--Lorsqu'un des combattants se déclare blessé, ou qu'un témoin
-quelconque s'en aperçoit, il doit arrêter immédiatement le combat.
-
-Le combat ne peut recommencer qu'avec le consentement du blessé. Ce
-consentement étant affirmé par les témoins, celui qui dirige le duel
-donne le commandement suivant: «_Messieurs, en garde!_» et ensuite, le
-commandement: «_Allez!_» (_Voir_ chap. IV, _Devoirs des témoins_.)
-
-ART. 21.--Si après le combat arrêté le blessé continuait à se battre
-ou se jetait sur son adversaire, tous les témoins doivent l'arrêter de
-nouveau, et ses témoins principalement doivent le réprimander.
-
-Si après le combat arrêté, et une blessure déclarée, le champion non
-blessé se jetait sur son adversaire, tous les témoins doivent
-l'arrêter, dresser procès-verbal, car il est considéré comme ayant
-violé les règles du duel.
-
-ART. 22.--Si dans les cas précités, ou voyant la fatigue des
-champions, l'un des témoins lève la canne ou l'épée, ce signe indique
-de sa part le désir d'arrêter. Dans ce cas, celui qui dirige le duel
-ou son collègue, si le signal ne vient pas de leur côté, ou s'il en
-est autrement, tous autres témoins de la partie adverse peuvent crier:
-«_Arrêtez!_»
-
-Les combattants doivent rompre aussitôt et se tenir en garde, même si
-l'un d'eux croit avoir blessé son adversaire, jusqu'à l'avis contraire
-des témoins.
-
-ART. 23.--Si l'un des combattants est tué ou blessé contrairement aux
-règles du duel ou aux conventions établies, les témoins doivent
-dresser procès-verbal et se conformer _sans délai_ aux prescriptions
-des articles 40 et 41 du chapitre IV.
-
-Cet article essentiel est obligatoire pour tous les duels.
-
-
-OBSERVATIONS
-
-SUR L'ARTICLE 1er.
-
-Les conventions du duel ayant été établies de manière à éviter toutes
-difficultés sur le terrain, il est naturel d'interdire toute
-conversation entre les adversaires à ce moment suprême.
-
-D'abord cette conversation est inutile et peut même amener de graves
-inconvénients.
-
-Elle est inutile, car les champions, s'accorderaient-ils pour modifier
-les conventions, leur décision devrait être soumise à la discussion
-des témoins et regardée par eux comme nulle et non avenue.
-
-Elle peut amener de graves inconvénients, celui par exemple d'une
-altercation qui serait, indépendamment de ses conséquences pour
-envenimer l'affaire, tout au moins, des plus inconvenantes.
-
-Arrivés sur le terrain, les adversaires doivent se saluer
-courtoisement, ainsi que leurs témoins respectifs, garder le silence,
-et conserver toujours cette attitude pleine de dignité qui dénote
-l'homme aussi brave que bien élevé.
-
-Nous disons toujours, car, pendant le combat, les adversaires doivent
-s'abstenir de cris, exclamations, etc., de mauvais goût.
-
-Il est au contraire de suprême bon goût, de voir un champion
-interpellé par ses témoins s'il consent à s'arrêter, s'incliner et
-répondre qu'il est à la disposition de son adversaire.
-
-La courtoisie est toujours de meilleure mise dans les affaires
-d'honneur.
-
-
-SUR L'ARTICLE 2.
-
-Dans les duels à l'arme blanche, comme dans tous les duels d'ailleurs,
-le choix du terrain est de grande importance.
-
-Le terrain doit être choisi sur une surface plane, aussi égale que
-possible, assez spacieuse pour permettre aux combattants d'effectuer
-toutes les évolutions permises dans ce genre de combat.
-
-On doit éviter tout terrain encaissé, borné par des élévations ou
-obstacles de nature à produire des chutes, des faux pas, ou à
-permettre aux adversaires de s'acculer mutuellement.
-
-L'ampleur du terrain doit être telle, que les témoins placés sur une
-ligne et sur le côté, puissent se trouver toujours à une distance de
-deux mètres au moins des champions, afin de ne jamais les gêner dans
-leurs mouvements, sans pourtant cesser un seul instant de pouvoir
-surveiller le combat.
-
-En aucune circonstance, et sous aucun prétexte, les témoins ne doivent
-se trouver derrière les combattants.
-
-
-SUR L'ARTICLE 5.
-
-Souvent des combattants portent sur eux, soit des médailles, soit de
-l'argent, soit des médaillons ou portraits. Une pièce dans le gousset
-peut sauver la vie, nous l'avons prouvé par l'exemple du porte-monnaie
-que nous avons cité au chapitre V. Toutes les chances, dans un duel,
-doivent être parfaitement égales. Il est donc de toute justice que
-chaque champion se dépouille de _tout_ ce qui peut sauver sa vie au
-détriment de son adversaire, et les combattants doivent loyalement
-s'empresser de donner la preuve qu'ils ne portent sur eux aucun corps
-étranger capable de parer un coup d'épée.
-
-D'après ce, tout champion obligé de porter par exemple une ceinture
-herniaire, dont il ne pourrait sans danger se passer pendant le
-combat, doit préalablement le déclarer à ses témoins, qui en font
-part immédiatement aux témoins de l'adversaire.
-
-Cette déclaration doit être faite au moment où l'on établit les
-conventions du duel et par conséquent cette circonstance est connue
-par l'adversaire et par ses témoins avant d'aller sur le terrain.
-
-Arrivés sur le terrain, les témoins de ce dernier sont en droit de
-vérifier la ceinture déclarée, afin de s'assurer si elle constitue
-simplement le bandage dont on use communément dans les affections
-herniaires. (_Voir_ chap. V, exemple no 5.)
-
-
-SUR L'ARTICLE 8.
-
-Pour éviter tout inconvénient, nous avons établi que les témoins
-fussent chargés de porter les armes sur le terrain.
-
-Quand bien même les champions auraient le droit de se servir des
-leurs, ils doivent les remettre aux témoins qui les déclarent
-admissibles après avoir procédé à leur visite, et ont soin qu'elles
-soient d'égale longueur, etc. L'usage de lier chaque paire d'épée
-choisie et de sceller les bouts sur un papier fort, en y apposant le
-cachet d'un témoin de chaque partie, nous paraît de très bon conseil.
-
-Cependant au moment où les combattants sont conduits à leur place
-après la rupture des scellés, le mesurage se renouvelle pour la forme,
-et on donne les armes à choisir à celui qui en a le droit.
-
-Les armes ne doivent point être ébréchées, parce que la brèche,
-accrochant le fer de l'adversaire, le détourne et rabat plus
-facilement, et que la blessure est nécessairement plus grave.
-
-Nous conseillons aux témoins de veiller à ce que la garde soit de la
-même importance et que la poignée soit également équilibrée.
-Équilibrée dans la moyenne ordinaire: ceci, pour éviter qu'un homme
-fort fasse équilibrer d'une manière plus pesante les armes, afin
-d'avoir un avantage sur un antagoniste plus faible.
-
-
-SUR L'ARTICLE 11.
-
-Le mouchoir dont on s'entoure la main ne doit pas pendre parce que si,
-au commencement du combat, l'un des champions laissait avec ou sans
-intention voltiger les bouts ou même un seul bout de ce foulard, son
-mouvement continuel d'oscillation troublerait la vue de l'adversaire
-et diminuerait pour ce dernier l'égalité des chances. Nous avons eu
-nous-même l'occasion de constater _de visu_ l'utilité de cet article.
-Aussi n'entendons-nous laisser pendre ni les bouts d'un cordon, ni
-même l'olive d'une dragonne.
-
-
-SUR L'ARTICLE 16.
-
-Pour ce qui regarde cet article nous n'avons rien à ajouter aux
-observations relatives à l'article 27 du chapitre IV.
-
-
-SUR LES ARTICLES 18, 19, 20 ET 21.
-
-Sur une riposte du tout au tout portée dans un combat mené avec une
-égale vigueur de part et d'autre, où les coups se succèdent avec une
-précipitation proportionnelle à l'ardeur croissante des combattants,
-ne peut-il point arriver, et n'arrive-t-il pas assez souvent qu'on
-n'ait pas eu le temps de s'apercevoir que son adversaire est désarmé?
-C'est dans le but d'éclairer cette situation que nous avons introduit
-dans l'article 19, le mot _visiblement_. Sans doute tout combattant
-pour lequel il a pu être visible que son adversaire est désarmé, doit,
-sans attendre la voix des témoins, rompre en garde et s'arrêter; si
-les témoins ont pu voir que l'épée était sortie de la main avant la
-riposte, le combattant armé est sensé s'en être aperçu, et s'il a
-touché son ennemi, il a commis une violation des règles du duel. Si
-l'on se refusait à admettre cette supposition, on arriverait à frapper
-son adversaire quand son épée serait à terre. Ici tout dépend de la
-vigilance et de la sûreté de coup d'oeil des témoins, le temps et la
-position doivent leur fournir les bases nécessaires pour établir leur
-jugement sur cette importante question.
-
-Nous le répétons, tout combattant qui a blessé son adversaire doit,
-selon les règles de la délicatesse du point d'honneur, rompre en
-restant en garde et s'arrêter; mais il arrive souvent que l'animation
-du combat empêche pendant quelques instants de sentir une blessure;
-d'ailleurs, le combat n'est réellement arrêté, selon les règles du
-duel, que par le commandement des témoins, ou en cas de désarmement.
-Ceci s'explique parfaitement. Emporté par l'amour-propre et par son
-ardeur, souvent le blessé continue peut-être avec plus de vigueur, au
-moins pour le moment, et celui qui a porté le coup croit n'avoir pas
-touché.
-
-Il ne suffit pas que les témoins crient d'arrêter, mais il faut que
-leur voix soit toujours entendue et obéie, et qu'ils aient les moyens
-de dégager leur responsabilité à cet égard. C'est dans ce but que,
-dans le chapitre IV, nous avons établi les articles 38 et 39.
-
-Au moment où les témoins crient d'arrêter, les deux témoins les plus
-proches s'avancent vers les combattants, les font rompre, et se
-tiennent à leur côté presque face à face, en baissant le bout de leur
-arme, et invitant les adversaires à baisser la pointe de leur épée.
-Pendant ce temps-là les deux autres témoins peuvent conférer et aviser
-sans craindre le moindre inconvénient.
-
-Cette méthode que nous avons vu pratiquer dans différentes affaires
-auxquelles nous avons assisté, soit comme acteur, soit comme témoin,
-nous a paru excellente pour garantir de toute violation des conditions
-du duel.
-
-Sauf la condition d'une blessure sérieuse, ou surtout d'un duel à
-outrance, le combattant blessé peut ne pas recommencer s'il le juge
-convenable; mais s'il y consent, ses témoins doivent juger s'il leur
-convient d'assumer la responsabilité de le lui permettre, et dans le
-cas de l'affirmative, ils doivent ne pas être plus de dix minutes
-avant de le faire mettre en garde.
-
-
-
-
-CHAPITRE VII
-
-DU DUEL AU SABRE
-
-
-ART. 1er.--Comme article 1er, duel à l'épée.
-
-ART. 2.--Comme article 2, duel à l'épée.
-
-ART. 3.--Les témoins, après avoir reconnu le terrain le plus égal et
-le plus propre au combat, choisissent le plus également possible deux
-places à un mètre de distance des pointes des sabres, les deux
-adversaires étant fendus.
-
-ART. 4.--Les places sont tirées au sort.
-
-ART. 5.--Les champions sont invités à se dépouiller de leurs habits,
-et les témoins constatent qu'ils ne portent sûr eux aucuns corps
-étrangers capables de parer un coup de sabre.
-
-Le refus de leur part de se soumettre à cette visite, équivaudrait à
-un refus de duel. (_Voir_ chap. IV, art. 34.)
-
-ART. 6.--Le témoin qui dirige le duel invite celui qui l'assiste à
-lire aux combattants les conditions établies. Cette lecture terminée,
-il leur dit: Messieurs, vous avez entendu la lecture des conditions
-adoptées par vos témoins et ratifiées par vous. Promettez-vous de vous
-y conformer honorablement? Sur la réponse affirmative des deux
-adversaires, il continue ainsi:
-
-Je vous avertis que vous ne devez ni croiser le fer, ni avancer avant
-le commandement: _Allez!_ et que l'honneur vous oblige à vous arrêter
-immédiatement au commandement: «_Arrêtez!_» (_Voir_ chap. IV, art.
-35.)
-
-ART. 7.--Cette formalité accomplie, les deux témoins les plus jeunes
-conduisent chacun leur ami à la place qui lui a été désignée par le
-sort.
-
-ART. 8.--Les témoins prennent les sabres acceptés antérieurement, et
-qu'ils ont apportés sur le terrain. Ils les soumettent à une
-contre-visite pour constater définitivement qu'ils sont de même
-monture, de même nature, parfaitement égaux, soit également
-équilibrés, soit également tranchants et effilés à la pointe, et que
-les lames ne sont point ébréchées.
-
-Dans la même paire de sabres, le choix de l'arme se tire au sort.
-
-Les armes sont remises aux champions.
-
-ART. 9.--L'insulté a le privilége de se servir de ses armes, s'il est
-dans le cas de l'article 30 du chapitre Ier, à charge à lui d'en
-offrir une à son adversaire, qui peut le refuser et dans ce cas se
-servir des siennes.
-
-Si les deux combattants sont du même régiment, chacun peut se servir
-de son propre sabre, pourvu qu'il soit de même monture et de même
-nature, conformément aux prescriptions de l'article 8.
-
-Toujours et dans tous les cas, les armes doivent avoir été remises
-préalablement aux témoins, reconnues propres au combat, acceptées et
-apportées sur le terrain.
-
-ART. 10.--Le gant crispin peut être permis en vertu d'une convention
-réciproque. Nul ne peut prétendre imposer cette convention.
-
-Un gant ordinaire ou un gant d'ordonnance sont toujours permis.
-
-ART. 11.--Chaque combattant a le droit de s'entourer la main d'un
-mouchoir roulé ou d'un cordon; les bouts du mouchoir ne doivent pas
-pendre.
-
-Dans le cas contraire, les témoins adversaires sont en droit d'exiger
-qu'il enlève le mouchoir et ne se serve que d'un simple cordon.
-
-ART. 12.--Après la remise des armes, les témoins, armés chacun d'un
-sabre ou d'une forte canne, dont ils tiennent la pointe ou le bout
-baissé vers la terre, se divisent et se rangent de chaque côté des
-combattants, de manière à ce chaque champion ait auprès de lui un
-témoin adversaire.
-
-Ils doivent observer attentivement et se tenir prêts à arrêter s'ils
-remarquent la moindre irrégularité dans le combat. (_Voir_ chap. IV,
-art. 40.)
-
-ART. 13.--Tout le monde étant à son poste, le témoin désigné donne le
-signal: _Allez!_
-
-ART. 14.--Si avant le commandement les sabres se sont rapprochés ou
-joints par l'initiative des combattants, les témoins doivent les faire
-arrêter, rompre, les réprimander (principalement celui qui s'est
-avancé le premier) et faire recommencer le combat suivant les règles.
-
-ART. 15.--Les règles de ce duel permettent de porter des coups d'estoc
-et de taille, de se baisser, de se soulever, de sauter à droite et à
-gauche, de rompre, avancer, faire, en un mot, toute évolution autour
-de son adversaire.
-
-ART. 16.--Dans ce duel, il est expressément défendu de détourner le
-fer avec la main gauche, à moins d'une convention expresse à cet
-égard. Les témoins feront bien d'éviter d'accéder à une pareille
-convention, laquelle peut toujours être refusée par l'agresseur.
-
-ART. 17.--En cas de contravention au précédent article de la part du
-champion, les témoins adversaires peuvent exiger que la main du
-délinquant soit attachée de manière à ce que cette irrégularité ne
-puisse se renouveler.
-
-ART. 18.--C'est une action blâmable, contraire aux règles de ce duel,
-de frapper son adversaire s'il est désarmé, s'il a fait une chute,
-s'il est à terre, de lui saisir la main ou le corps, de saisir son
-arme avec la main.
-
-ART. 19.--Un combattant est regardé comme désarmé lorsque son sabre a
-visiblement abandonné la main, s'en est échappé.
-
-ART. 20.--Lorsque l'un des combattants se déclare blessé, ou qu'un
-témoin quelconque s'en aperçoit, il doit arrêter immédiatement le
-combat.
-
-Le combat ne peut recommencer qu'avec le consentement du blessé.
-
-Ce consentement étant affirmé par les témoins, celui qui dirige le
-duel donne le commandement: «_Messieurs, en garde!_» et ensuite le
-commandement: «_Allez!_» (_Voir_ chapitre IV, _Devoirs des témoins_.)
-
-ART. 21.--Si, après le combat arrêté, le blessé continuait à se battre
-ou se jetait sur son adversaire, tous les témoins doivent l'arrêter de
-nouveau, et ses témoins principalement doivent le réprimander.
-
-Si, après le combat arrêté et une blessure déclarée, le champion non
-blessé se jetait sur son adversaire, tous les témoins doivent
-l'arrêter, dresser procès-verbal, et il est considéré comme ayant
-manqué aux règles du duel.
-
-ART. 22.--Si dans les cas précités, remarquant la fatigue des
-champions, l'un des témoins lève le sabre ou la canne, ce signe
-indique de sa part le désir d'arrêter. Dans ce cas, celui qui dirige
-le duel, si le signe ne vient pas de son côté, ou, s'il en est
-autrement, tout autre témoin de la partie adverse peut crier:
-_Arrêtez!_
-
-Les combattants doivent rompre aussitôt en se tenant en garde, même si
-l'un d'eux croit avoir blessé son adversaire, jusqu'à l'avis contraire
-des témoins.
-
-ART. 23.--Si l'un des combattants est tué ou blessé contrairement aux
-règles du duel ou aux conditions établies, les témoins doivent dresser
-procès-verbal et se conformer, _sans délai_, aux prescriptions des
-articles 40 et 41 du chapitre IV.
-
-
-_Du duel au sabre sans pointe._
-
-ART. 1er.--Dans ce duel, on doit, autant que possible se servir du
-sabre sans pointe.
-
-ART. 2.--Les armes sont tirées au sort.
-
-ART. 3.--Il est expressément défendu aux adversaires de se porter des
-coups de pointe.
-
-Toute contravention à cette disposition essentielle serait un
-assassinat, car l'adversaire, ne devant prévoir un tel coup, ne peut
-se tenir sur ses gardes et venir à la parade.
-
-ART. 4.--Dans ce duel, les témoins peuvent convenir, par avance, que
-le combat finira à la première blessure. Cela dépend de la gravité de
-l'affaire et des conventions.
-
-Il est même d'usage de l'arrêter à la première blessure; cela dépend
-encore des conventions et du consentement des adversaires sur le
-terrain.
-
-ART. 5.--Sauf les dispositions particulières énoncées dans les quatre
-articles ci-dessus, toutes les prescriptions contenues dans les
-articles du duel précédent sont obligatoires dans le duel au sabre
-sans pointe.
-
-
-OBSERVATIONS
-
-_Sur les duels au sabre (page 348)._
-
-SUR L'ARTICLE 5.
-
-Les témoins peuvent toujours permettre que l'on garde la chemise
-ordinaire; dans les temps très froids, ils peuvent tolérer le gilet de
-laine, pourvu que les deux parties en fassent usage.
-
-Quelques personnes désirent que l'on puisse préserver la figure par
-des masques d'armes. Nous ne connaissons point d'exemple d'une
-pareille tolérance. Du reste, tout est de convention réciproque. C'est
-encore une convention exceptionnelle qui n'est, en aucun cas,
-obligatoire pour aucun des combattants.
-
-
-SUR L'ARTICLE 8.
-
-Il serait à souhaiter que les témoins puissent spécifier l'usage des
-sabres courbes comme moins dangereux. Tant mieux, s'ils peuvent
-réussir à faire établir cette convention; mais elle ne peut être
-imposée par personne.
-
-
-SUR L'ARTICLE 9.
-
-Nous avons obvié à tout inconvénient en établissant que les armes
-doivent être visitées et acceptées par les témoins avant d'aller sur
-le terrain; et que lesdites armes doivent être apportées par eux.
-(_Voir_ art. 32, chap. IV.)
-
-
-SUR L'ARTICLE 10.
-
-On se sert de gants à la crispin, suivant les conventions. Nous avons,
-nous-même, assisté à plusieurs duels où l'on se servait tout
-simplement d'un gant ordinaire, un peu fort, ou d'un gant
-d'ordonnance. Renseignements pris, cet usage est le plus commun. Même
-dans le cas de l'article 9, nous ne croyons pas que le gant crispin
-puisse être imposé; c'est une convention purement exceptionnelle.
-
-
-SUR LES ARTICLES 17, 18 et 19.
-
-En plaçant les témoins dans l'ordre prescrit par l'article 37 du
-chapitre IV, ils ont toute facilité pour veiller à l'exécution loyale
-des conditions du duel, soit en cas de désarmement, de blessure; soit
-même qu'il leur plaise d'arrêter le combat pour quelque motif que ce
-puisse être.
-
-
-_Sur le duel au sabre sans coups de pointe (page 353)._
-
-Le duel au sabre sans pointe, moins d'usage en France qu'à l'étranger,
-trouve néanmoins sa place parmi les duels légaux, parce que le duel au
-sabre sans pointe est un duel auquel, ordinairement, la moindre
-blessure doit mettre fin, un duel peu dangereux, un duel pour se laver
-d'une offense et non pour se venger, un duel au premier sang.
-
-C'est donc combattre l'inhumanité du duel que de donner celui-ci comme
-légal.
-
-Quelques personnes appréhendent ce duel dans la crainte que l'un des
-adversaires, dans l'ardeur du combat, ne soit assez oublieux pour
-porter un coup de pointe, et ne soit, par ce fait même, considéré
-comme étant dans le cas des articles 40 et 41 du chapitre IV; ce qui
-serait en effet s'il transgressait les conditions de ce combat que
-nous nous croyons autorisé à maintenir, d'autant plus que notre étude
-a pour but de satisfaire à un intérêt général.
-
-Cependant, faisant droit à cette appréhension, si l'un des adversaires
-déclarait qu'il ne peut être assez maître de lui pour ne point porter
-des coups de pointe, qu'il craint de manquer aux lois du combat et de
-l'honneur, les témoins seraient tenus de se servir d'une paire de
-sabres sans pointe.
-
-Dans les duels au sabre comme dans les autres, le combattant qui voit
-son adversaire désarmé doit, sans attendre la voix des témoins, rompre
-en garde et s'arrêter. La courtoisie et la délicatesse lui indiquent
-encore de rompre en garde lorsqu'il croit avoir blessé son
-adversaire. Les combattants et les témoins dans ces différents cas
-doivent suivre les mêmes errements que dans les observations sur les
-duels à l'épée.
-
-Quelques amateurs se montrent très peu partisans du duel au sabre,
-dont ils allèguent l'infériorité sous le point de vue de l'art de
-l'escrime, et ensuite sous le rapport de la répulsion pour les
-blessures effroyables qui en sont parfois le résultat.
-
-L'escrime du sabre moins compliquée, disent-ils, donne lieu à une
-largeur de mouvements qui laissent une vaste surface à découvert. Le
-tireur à l'épée a donc une supériorité positive sur son adversaire.
-Cette supériorité, il est vrai, n'est plus la même, lorsque la pointe
-est défendue.
-
-C'est précisément le peu de complication de l'escrime au sabre qui
-engage à le conseiller à ceux dont l'ignorance est à peu près complète
-sur l'usage des armes.
-
-Un poignet vigoureux, bon pied, bon oeil, du coeur au ventre surtout,
-suffisent à un honnête homme, moyennant quelques séances chez un
-maître d'armes expérimenté, pour se trouver en mesure de défendre sa
-vie dans une rencontre au sabre.
-
-De nombreux exemples prouvent que l'on y parvient facilement, si l'on
-a le sang-froid de garder la défensive, de tenir la pointe au corps et
-d'attendre pour riposter à son adversaire que l'impatience le porte à
-se découvrir. Dans certaines armées, on préconise le sabre, non
-seulement parce que cette arme est plus facile à manier, mais parce
-que l'on pense que nul n'est censé ignorer l'usage de l'arme qu'il
-emploie devant l'ennemi.
-
-Du reste, chez les militaires comme chez tous, l'offensé qui se trouve
-dans le cas de l'article 30 du chapitre Ier a toujours le droit de
-choisir l'arme qui lui convient le mieux.
-
-
-
-
-CHAPITRE VIII
-
-DES DUELS AU PISTOLET
-
-
-Il y a diverses sortes de duels au pistolet, il existe une règle
-généralement admise pour tous, savoir:
-
-1º Que la distance la plus rapprochée entre les adversaires ne peut
-être inférieure à 12 mètres environ (15 pas).
-
-2º Que les armes doivent être inconnues aux champions à moins de
-conventions contraires.
-
-3º Que le guidon de ces armes soit parfaitement fixe.
-
-4º Que l'on ne peut tolérer entre les armes une différence supérieure
-à 3 centimètres (15 lignes) de longueur pour le canon.
-
-
-_Duel au pistolet et de pied ferme._
-
-ART. 1er._--Arrivés sur le terrain, les adversaires se saluent
-courtoisement ainsi que leurs témoins respectifs, et gardent le
-silence, ils ne doivent avoir entre eux aucune explication. Toute
-décision quelconque qu'ils pourraient prendre, peut être considérée
-comme nulle, par les témoins, qui sont leurs fondés de pouvoir.
-
-ART. 2.--Dans ce duel, un témoin désigné par le sort dirige la
-rencontre assisté par le témoin le plus âgé de la partie adverse. Les
-autres témoins les aident dans l'accomplissement de leur mission.
-
-ART. 3.--Les témoins, après avoir reconnu le terrain le plus propre au
-combat, marquent le plus également possible deux places séparées par
-une distance de 12 à 27 mètres (15 à 35 pas).
-
-ART. 4.--Les places sont tirées au sort.
-
-ART. 5.--Les armes doivent être égales et de la même paire de
-pistolets.
-
-Elles doivent être absolument _inconnues_ aux combattants. Cependant,
-par convention réciproque, dans certains cas, les témoins peuvent
-permettre à chacun de se servir des siennes.
-
-ART. 6.--Il est permis à l'insulté, s'il se trouve dans la catégorie
-de l'article 30 du Ier chapitre, de se servir de ses propres armes,
-mais il doit en offrir une à son adversaire, lequel est libre de la
-refuser, d'en demander d'autres ou même, dans ce cas, de se servir des
-siennes.
-
-ART. 7.--Dans les cas prévus par l'article 6, celui auquel
-appartiennent les armes, doit en abandonner le choix à l'adversaire, à
-moins que chacun ne soit autorisé à se servir des siennes. Dans tout
-autre cas, le choix des armes est tiré au sort.
-
-ART. 8.--Dans tous les cas, les armes doivent avoir été remises, par
-avance, entre les mains des témoins, reconnues propres au combat,
-acceptées et apportées par eux sur le terrain.
-
-ART. 9.--Si les témoins ont amené un chargeur (ce qui est une
-excellente précaution), ce dernier accomplit son office à l'écart, en
-présence, au moins, de l'un des témoins de chaque partie.
-
-ART. 10.--Dans le cas contraire, les témoins doivent charger les
-armes, les uns devant les autres, sans précipitation, et avec la plus
-scrupuleuse attention.
-
-Chacun d'eux, si c'est la même paire de pistolets qui sert au combat,
-doit faire connaître aux témoins adversaires la mesure de sa charge;
-ces derniers comparent avec la même baguette le contenu du pistolet.
-
-Dans tout autre cas les témoins chargent les uns devant les autres, et
-l'un après l'autre, en présence de tous les quatre.
-
-ART. 11.--Si la distance est fixée à 27 mètres, (35 pas) l'insulté,
-s'il est dans la situation prévue par les 29e et 30e articles du Ier
-chapitre, a le droit de tirer le premier.
-
-Si les distances sont plus rapprochées, la primauté du tir est laissée
-à l'arbitrage du sort.
-
-ART. 12.--Les champions sont invités à se dépouiller de leurs habits
-et les témoins constatent qu'ils ne portent sur leur personne aucun
-corps étranger susceptible d'amortir et de parer le choc de la balle.
-
-Le refus de leur part de se soumettre à cette visite équivaudrait à
-un refus de duel. (_Voir_ chap. IV, art. 34.)
-
-ART. 13.--Le témoin qui dirige le duel invite celui qui l'assiste à
-lire aux combattants les conditions établies; cette lecture terminée,
-il leur dit:
-
-«Messieurs, vous avez entendu la lecture des conditions adoptées par
-vos témoins et ratifiées par vous, promettez-vous de vous y conformer
-honorablement?»
-
-Sur la réponse affirmative des deux adversaires il continue ainsi: «Je
-vous avertis qu'au commandement préparatoire: «_Armez!_» vous devez
-armer, et que l'honneur vous oblige à attendre avant de faire feu le
-2e commandement: «_Tirez!_»
-
-ART. 14.--Les témoins désignés conduisent chacun leur client à la
-place qui lui est échue par le sort.
-
-Les armes sont livrées aux combattants.
-
-ART. 15.--Les témoins se placent tous les quatre d'un même côté et sur
-la même ligne, en ayant soin que chaque champion ait pour voisin un
-témoin adversaire.
-
-ART. 16.--Les témoins étant placés, celui qui dirige le duel, donne le
-commandement préparatoire: «_Armez!_» Quelques secondes après, il
-commande: «_Tirez!_»
-
-ART. 17.--Tout coup _raté_ compte pour _tiré_, sauf convention
-contraire.
-
-ART. 18.--Après le signal donné, les deux adversaires doivent faire
-feu _successivement_, dans l'ordre de primauté convenu, et comme suit:
-
-ART. 19.--Celui qui doit tirer le premier, n'a qu'une minute pour le
-faire, à dater du signal.
-
-ART. 20.--Le champion qui tire le second, n'a qu'une minute pour
-riposter, à dater du feu de son adversaire. Passé ce temps, il ne peut
-plus le faire.
-
-ART. 21.--Le blessé a le droit de tirer sur son adversaire, mais il
-n'a que deux minutes pour user de ce droit.
-
-S'il tire après les deux minutes écoulées, il viole les conditions du
-duel.
-
-ART. 22.--Si les deux adversaires ont fait feu sans qu'il en soit
-résulté aucune blessure, on recommence suivant les prescriptions
-énoncées dans les articles précédents.
-
-Il en est de même si le combat devait recommencer après blessure
-insuffisante.
-
-ART. 23.--Si l'un des deux combattants est tué ou blessé contrairement
-aux règles du duel ou aux conventions établies, les témoins doivent
-dresser procès-verbal et se conformer _sans délai_ aux prescriptions
-des articles 40 et 41 du chapitre IV.
-
-Cet article essentiel est obligatoire pour tous les duels.
-
-
-_Duel au pistolet à volonté._
-
-Dans ce duel, on se conforme aux prescriptions relatives au duel _de
-pied ferme_, sauf les dérogations contenues dans les articles
-suivants.
-
-ART. 1er.--La distance entre les champions est de 19 ou 20 mètres (25
-pas).
-
-ART. 2.--Ils sont placés dos à dos.
-
-ART. 3.--Au seul commandement: «_Tirez!_» les champions se retournent
-face à face et tirent à volonté.
-
-
-_Du duel au pistolet, à marcher._
-
-Dans ce duel on se conforme aux prescriptions relatives au duel _de
-pied ferme_, sauf les dispositions particulières contenues dans les
-articles suivants:
-
-ART. 1er.--Les distances marquées doivent être de 30 à 27 mètres (40 à
-35 pas) et deux lignes sont tracées également entre ces distances,
-lesquelles doivent être éloignées l'une de l'autre de 15 à 12 mètres
-(20 à 15 pas), de manière à ce que chaque champion ait la faculté de
-marcher 8 mètres; ces deux lignes sont marquées par une baguette ou
-par un mouchoir blanc.
-
-ART. 2.--Par dérogation à l'article 6 du duel _de pied ferme_,
-l'insulté ne peut revendiquer le droit de se servir de ses propres
-armes que s'il se trouve dans la catégorie désignée par l'article 30
-du chapitre Ier.
-
-On se conforme pour le reste aux prescriptions des articles 6 et 7 du
-duel _de pied ferme_.
-
-ART. 3.--Le témoin désigné par le sort pour diriger le duel donne le
-signal par ce seul commandement: «_Marchez!_»
-
-ART. 4.--Les combattants marchent à volonté, en marchant _droit_ l'un
-sur l'autre.
-
-Ils doivent tenir le pistolet verticalement en marchant, il leur est
-facultatif de mettre en joue en s'arrêtant même sans tirer, de marcher
-après, s'avancer jusqu'à la ligne tracée par la baguette ou le
-mouchoir entre les distances, ayant soin de ne point la dépasser,
-faire feu sur place avant de marcher, faire feu après avoir marché, en
-un mot faire feu à volonté.
-
-ART. 5.--Il est toujours permis de tirer sur son adversaire si l'on
-n'a pas encore fait feu; l'on peut également avancer jusqu'à la ligne
-tracée; en aucun cas, l'adversaire n'est tenu d'avancer.
-
-ART. 6.--Le champion qui a fait feu doit attendre le feu de son
-antagoniste dans une parfaite immobilité, ce dernier n'a qu'une minute
-d'intervalle pour avancer et pour tirer.
-
-En cas de contravention, les témoins doivent commander et faire mettre
-_arme bas_.
-
-ART. 7.--Il est permis au blessé de riposter en face de son
-adversaire, mais dans l'espace d'une minute à dater du moment où il
-est frappé.
-
-Il lui est accordé deux minutes s'il est à terre.
-
-ART. 8.--Quelquefois dans ce duel l'insulté demande à ce que deux
-pistolets soient mis à la disposition de chacun des combattants.
-
-S'il ne se trouve pas dans la catégorie de l'article 30 du chapitre
-Ier, les témoins doivent rejeter absolument cette demande.
-
-ART. 9.--Dans le cas où cette demande serait admise, la même paire de
-pistolets ne peut servir à un seul des combattants, chacun doit se
-servir d'un pistolet de chaque paire.
-
-Par extraordinaire et sur une demande formelle de leur part, les
-témoins peuvent leur accorder la faculté de se servir chacun de leurs
-propres armes.
-
-ART. 10.--Dans le cas prévu par le précédent article 8, les témoins ne
-peuvent arrêter le duel qu'après les quatre coups tirés, à moins qu'il
-n'y ait un blessé.
-
-Lorsqu'il y a blessure, le combat doit toujours être arrêté et le
-blessé, s'il n'a pas instantanément fait feu en recevant la blessure,
-ne doit plus le faire, parce que l'adversaire pouvant avoir gardé son
-second coup, conserverait, même en essuyant son feu, un trop grand
-avantage sur lui.
-
-ART. 11.--Si le duel continue, on se conforme aux prescriptions
-précédentes.
-
-Cependant s'il y a blessure, le duel ne peut continuer sur la demande
-même du champion blessé, si les témoins ne le déclarent point propre
-au combat.
-
-Cette déclaration doit être spécifiée sur le procès-verbal.
-
-
-_Duel au pistolet, à marche interrompue._
-
-Dans ce duel, on se conforme aux prescriptions rélatées au duel _de
-pied ferme_, sauf les dispositions particulières contenues dans les
-articles suivants.
-
-ART. 1er.--Les distances marquées doivent être de 38 à 34 mètres (50 à
-45 pas); deux lignes sont également tracées entre les distances,
-lesquelles doivent être éloignées l'une de l'autre de 15 à 12 mètres
-(20 à 15 pas), de manière à ce que chacun des champions ait la faculté
-de marcher 12 mètres environ (15 pas).
-
-ART. 2.--Les armes doivent être inconnues aux combattants et de la
-même paire de pistolets.
-
-Même par convention réciproque, il ne peut être dérogé à cette
-prescription.
-
-ART. 3.--Le choix parmi les armes adoptées par les témoins appartient
-au sort.
-
-ART. 4.--Le témoin désigné par le sort pour diriger le duel, donne le
-signal par le commandement: «_Marchez!_»
-
-ART. 5.--Les champions marchent l'un sur l'autre; il leur est
-facultatif de marcher en lignes brisées ou tortueuses, autrement dit
-en zig-zag, pourvu qu'ils ne s'éloignent pas de deux mètres de chaque
-côté de la ligne qui les conduit à la ligne intermédiaire. Ils peuvent
-marcher droit à cette ligne, s'arrêter, rester en place, viser sans
-faire feu, même en marchant, s'arrêter et faire feu.
-
-Au premier coup de feu, les deux champions doivent s'arrêter et rester
-en place.
-
-ART. 6.--Celui des deux champions qui a conservé son coup, peut tirer,
-mais sur place.
-
-ART. 7.--Celui qui a fait feu doit attendre la riposte de son
-adversaire en gardant l'immobilité absolue.
-
-L'adversaire riposte dans l'espace d'une demi-minute.
-
-A peine ce laps de temps passé, les témoins doivent commander et faire
-mettre _arme bas_.
-
-ART. 8.--Le blessé peut riposter, mais seulement dans l'espace d'une
-minute à dater du moment où il est tombé, s'il laissait passer ce
-temps, les témoins doivent l'empêcher de tirer.
-
-ART. 9.--Comme l'article 11 du précédent duel.
-
-
-_Duel au pistolet à ligne parallèle._
-
-Dans ce duel on se conforme aux prescriptions relatives au duel _de
-pied ferme_, sauf les dispositions particulières contenues dans les
-articles suivants:
-
-ART. 1er.--Après avoir choisi le terrain le plus propre an combat, les
-témoins tracent deux lignes parallèles, à 12 mètres (15 pas) l'une de
-l'autre, et chacune de la longueur de 27 à 19 mètres (35 à 25 pas).
-
-ART. 2.--Ils marquent le plus également possible les places destinées
-aux combattants à l'extrémité de chaque ligne parallèle en regard
-l'une de l'autre.
-
-ART. 3.--L'insulté a la faculté de se servir de ses armes, seulement
-s'il se trouve dans la catégorie du 23e article du chapitre Ier.
-
-On se conforme du reste aux prescriptions des articles 6 et 7 du duel
-_de pied ferme_.
-
-ART. 4.--Il est également facultatif aux témoins de permettre à chacun
-de se servir de ses propres armes.
-
-Dans le cas contraire, les armes doivent être égales et de la même
-paire de pistolets.
-
-ART. 5.--Après avoir remis les armes aux combattants, les témoins
-prennent leur place par couple, c'est-à-dire deux témoins adversaires
-derrière l'un des combattants, et les deux autres derrière l'autre.
-Ils se placent en ordre inverse de manière à être défilés contre le
-feu, et cependant à portée de surveiller le combat et de faire arrêter
-s'il y a lieu.
-
-ART. 6.--Le témoin désigné par le sort pour diriger la rencontre donne
-le signal par le commandement: «_Marchez!_»
-
-ART. 7.--Dans ce duel, les combattants marchent à volonté, chacun
-dans la direction de la ligne qui lui a été tracée, ce qui le
-rapproche nécessairement de son adversaire soit que ce dernier ait
-marché, soit qu'il ait cru devoir s'arrêter sur un point quelconque de
-la ligne qui lui a été tracée à lui-même.
-
-ART. 8.--Celui des combattants qui veut faire feu doit s'arrêter, mais
-il peut s'arrêter sans faire feu, et marcher après avoir essuyé le feu
-de son adversaire; chacun des combattant peut tirer quand bon lui
-semble.
-
-ART. 9.--Le blessé peut faire feu sur son adversaire, lequel n'est
-point obligé d'avancer. Il doit user de cette faculté dans l'espace de
-_deux_ minutes à dater du moment où il est tombé.
-
-ART. 10.--Celui qui a fait feu, doit attendre la riposte de son
-adversaire dans l'_immobilité la plus absolue_.
-
-L'adversaire n'a qu'une demi-minute pour avancer et tirer.
-
-En cas de contravention les témoins doivent commander et faire mettre
-_arme bas!_
-
-ART. 11.--Si le duel n'a produit aucun résultat ou qu'il doive
-continuer, on recommence en suivant les mêmes errements que
-précédemment.
-
-ART. 12.--En cas de blessure, le duel ne peut continuer que sur la
-demande expresse du blessé, approuvée par le consentement de ses
-propres témoins.
-
-
-_Duel au pistolet et au signal ou au commandement._
-
-Dans ce duel, on se conforme aux prescriptions du duel _de pied
-ferme_, sauf les dispositions contenues dans les articles suivants:
-
-ART. 1er.--Les distances sont marquées de 27 à 19 mètres (35 à 25
-pas).
-
-ART. 2.--Les places marquées le plus également possible, se tirent au
-sort.
-
-ART. 3.--Les armes doivent être _inconnues_ aux champions, mais de la
-même paire de pistolets.
-
-ART. 4.--L'insulté classé dans la catégorie du 23e article du chapitre
-Ier peut se servir de ses armes, en se conformant aux articles 6 et 7
-du duel de pied ferme.
-
-ART. 5.--Sauf le cas où les combattants, par convention réciproque,
-obtiennent par le consentement unanime des témoins, de se servir de
-leurs propres armes, le choix des armes de la même paire de pistolets
-est soumis au sort.
-
-ART. 6.--Le droit de donner le signal est dévolu à l'arbitrage du
-sort.
-
-ART. 7.--Par dérogation au précédent article, le droit de donner le
-signal est dévolu à l'un des témoins de l'insulté, si ce dernier se
-trouve dans le cas du 30e article du chapitre Ier.
-
-ART. 8.--Le signal se donne par trois coups frappés dans la main à
-_égale distance les uns des autres_.
-
-ART. 9.--L'intervalle entre chaque coup frappé est fixé de deux
-manières différentes:
-
-1º De 3 à 9 secondes: soit 9 secondes pour les trois coups;
-
-2º de 2 à 6 secondes: soit 6 secondes pour les trois coups.
-
-Le choix entre ces deux manières de donner le signal appartient au
-témoin désigné, sans qu'il soit tenu d'en aviser les témoins
-adversaires.
-
-ART. 10.--Dans ce duel, le témoin désigné par le sort qui avait fait
-faire précédemment la lecture prescrite par l'article 3 du duel _de
-pied ferme_, rappelle encore les règles du duel aux combattants
-lorsqu'ils sont en place, et qu'on leur a donné les armes, par les
-mots suivants, prononcés à haute et intelligible voix: «Rappelez-vous,
-Messieurs! que sous peine de félonie les lois de l'honneur exigent que
-vous vous conformiez au signal qui est de trois coups; que chacun de
-vous tire au troisième coup frappé, ne lève pas l'arme avant le
-premier coup, et surtout ne tire pas avant le troisième. Messieurs!
-attention au signal!» et il donne le signal.
-
-ART. 11.--Les champions ayant reçu leurs armes doivent armer, et tenir
-le bout du canon penché vers la terre, jusqu'à ce qu'ils entendent le
-signal.
-
-ART. 12.--Au premier coup, les combattants doivent lever l'arme
-verticalement, viser jusqu'au troisième coup. Au _troisième coup_,
-faire feu _instantanément_ et _simultanément_. (_Voir_ les
-Observations, page 383.)
-
-ART. 13.--Si l'un des combattants fait feu avant le troisième coup ou
-une demi-seconde après le troisième coup, il commet un acte de
-félonie, et s'il blesse ou tue son adversaire, il a commis un
-assassinat.
-
-L'adversaire qui a essuyé le feu avant le troisième coup, a le droit
-de tirer à volonté.
-
-ART. 14.--Si l'un des champions a fait feu au troisième coup, et que
-l'adversaire continue à viser, les témoins doivent s'élancer à leurs
-risques et périls entre les adversaires, commander et faire mettre
-_arme bas!_
-
-ART. 15.--Dans ce cas les témoins du champion qui a combattu
-loyalement doivent refuser de laisser continuer ce duel, en demander
-un autre avec l'autorisation de leur client qui peut dès lors, s'il le
-juge convenable, se retirer et refuser toute espèce de rencontre.
-
-ART. 16.--Les témoins du délinquant sont engagés d'honneur à le
-réprimander énergiquement et peuvent s'entendre avec les témoins
-adversaires pour choisir un autre duel; à supposer que dans certains
-cas, leurs convictions personnelles ne les invitent pas à signifier à
-leur client qu'ils considèrent leur mandat comme terminé.
-
-ART. 17.--Dans le cas même d'une simple blessure, les témoins doivent
-se conformer aux prescriptions de l'article 20 du duel à pied ferme et
-des articles 40 et 41 du chapitre IV, _Devoirs des témoins_.
-
-
-
-
-CHAPITRE IX
-
-OBSERVATIONS SUR LES DUELS AU PISTOLET
-
-
-De tous les duels, le plus dangereux et le plus difficile, est, sans
-contredit, le duel au pistolet.
-
-En établissant les conditions de chacun de ces duels, il est sage et
-nécessaire de se préoccuper d'une question importante, celle de
-décider si les armes seront cannelées ou non cannelées. Il est de
-toute évidence qu'une blessure d'une arme cannelée produit plus de
-ravages, est plus difficile à guérir, que celle produite par une arme
-non cannelée; souvent la vie d'un homme dépendra du choix de l'une de
-ces armes.
-
-Les règles du duel en permettent indifféremment l'usage. Toutefois,
-cédant aux considérations ci-dessus énoncées, dans un but d'humanité
-et de prudence, les témoins, lorsque l'insulte est peu grave et se
-trouve classée, par exemple, dans l'article 21 du chapitre Ier,
-doivent essayer d'obtenir l'usage de pistolets non cannelés. Mais, il
-est plus difficile pour eux de réaliser ce louable désir, si l'insulté
-se trouve dans le cas des articles 29 et 30 du chapitre Ier. Cela
-devient même impossible dans le cas prévu par l'article 23 du chapitre
-précité.
-
-Le guidon des armes est souvent mobile, et doit être parfaitement
-fixe, parce qu'il serait possible que la méchanceté, la trahison qui
-forment l'avant-garde ordinaire des mauvaises passions, engageassent,
-soit un témoin prévaricateur, soit un combattant qui se servirait de
-ses armes, à déranger le guidon, soit par avance soit sur le terrain
-même en profitant avec adresse du moment où on lui donne son pistolet,
-pour pousser la mire et la régler ainsi approximativement, ce qui lui
-donnerait un perfide avantage sur son adversaire.
-
-Suivant la règle, à moins d'une convention contraire que nous
-recommandons d'éviter, les armes doivent être complètement _inconnues_
-aux deux champions; il est nécessaire, pour que cette prescription
-essentielle soit loyalement observée, que les deux adversaires ne les
-aient jamais vues et encore moins touchées, car il n'en faut pas
-davantage à un tireur exercé pour adapter les pistolets à sa main,
-pour en étudier les ressorts, la couche et la détente.
-
-Il vaut encore mieux que les combattants ne connaissent pas même la
-provenance des pistolets, s'ils ont été prêtés par quelque amateur au
-lieu d'avoir été achetés _ad hoc_ chez un arquebusier.
-
-Nous croyons devoir insister ici de nouveau pour que toutes les armes
-soient remises par avance entre les mains des témoins, lesquels après
-les avoir visitées, acceptées, les apportent sur le terrain et les
-remettent aux champions au moment même du combat.
-
-Cette prescription est d'une importance capitale, dans les duels au
-pistolet, non seulement pour éviter toute fraude, mais plus encore
-sous le point de vue du changement des armes.
-
-Suivant l'article 10 du chapitre VIII, page 361, les témoins doivent
-charger les armes les uns devant les autres. Quelquefois il arrive que
-les témoins, d'un commun accord, confient à un seul le soin de charger
-les armes, pensant obtenir ainsi l'unité de charge. Or, quelle mission
-plus difficile et plus délicate que celle de charger un pistolet de
-tir? Ainsi un coup de baguette donné en surplus sur une balle, ou même
-sans être donné en surplus, appuyé avec une puissance de main trop
-forte ou inégale, peut faire perdre au projectile sa forme sphérique,
-ou bien influer sur la précision du tir. Quel est le témoin assez sûr
-de lui-même pour répondre que l'émotion, un simple mouvement nerveux
-ne l'empêcheront pas de charger plusieurs pistolets d'une manière
-parfaitement égale, quand il n'en a pas l'habitude? Et en ce qui
-touche l'amorce, le même témoin pourra-t-il répondre que la
-précipitation du moment ne l'empêchera pas d'assujettir la capsule,
-afin d'éviter qu'en ne s'enflammant que mollement ou point du tout,
-elle ne donne pour résultat un _long feu_ ou un _raté_?
-
-Sera-t-il bien temps de faire ces réflexions, par exemple, après la
-funeste issue d'un duel au signal, après un meurtre involontaire, il
-est vrai, mais qui n'est pas moins dû à l'inégalité des chances?
-
-La conviction de l'importance capitale du chargement des pistolets est
-tellement ancrée, tant chez MM. les arquebusiers que chez MM. les
-amateurs, que si les uns cherchent à former et à retenir le plus
-longtemps possible les bons chargeurs, les autres ne désirent pas
-moins que, dans leurs délassements, le soin d'apprêter leurs armes
-soit confié à un chargeur expérimenté.
-
-D'après ce, nous insistons pour que dans les duels au pistolet, les
-armes, après avoir été visitées et acceptées par les témoins, soient
-réglées et chargées en leur présence par un arquebusier ou un
-chargeur.
-
-Cette opération terminée, les armes sont renfermées dans leurs boîtes,
-sur les serrures desquelles seront apposés des scellés portant
-l'empreinte du cachet de l'un des témoins de chaque partie.
-
-Au moment du combat, on procède à la rupture des scellés et à
-l'ouverture des boîtes, et les armes sont remises à chacun des
-combattants suivant les règles établies.
-
-Quelquefois, lorsque les règles du duel au pistolet convenu permettent
-aux combattants de se servir de leurs propres armes, ils demandent à
-les charger eux-mêmes, les témoins peuvent leur accorder cette faculté
-aux conditions suivantes:
-
-1º La mesure de la charge doit être déterminée entre les témoins;
-
-2º Chacun des combattants doit charger devant les témoins adversaires.
-Cette faculté doit leur être refusée si les armes adoptées pour le
-duel leur sont étrangères.
-
-Dans le cas où l'offensé ne jouirait pas du droit de choisir ses
-distances, ou si elles étaient soumises à discussion, on peut
-s'arrêter à la moyenne des distances prescrites pour chaque duel.
-
-Toutefois les témoins ne doivent jamais consentir à ce qu'elles soient
-rapprochées de plus de 12 mètres (15 pas) dans les duels ordinaires,
-et de plus de 19 mètres (25 pas) dans le duel au signal. On doit en
-outre, dans les duels à marche, réserver à chacun des combattants la
-faculté d'avancer les 8 mètres (10 pas) prescrits dans ce genre de
-duel.
-
-En cas de dissidence entre les témoins, le sort décide entre les
-distances choisies par chaque partie; les témoins peuvent convenir de
-partager par moitié la différence entre les distances préférées.
-
-Cet accord établi et les places étant marquées sur le terrain le plus
-également uni et le plus favorable possible, les témoins doivent
-éviter avec soin que l'un des combattants soit placé devant un objet,
-arbre ou autre, qui l'encadre et aide à le viser, tandis que l'autre,
-isolé dans l'espace, aurait par là même une place beaucoup trop
-avantageuse. Inutile d'ajouter qu'aucun des combattants ne doit être
-placé en face du soleil ou du vent.
-
-En édictant les règles de ces duels, bien que nous nous soyons
-scrupuleusement attaché à suivre les errements signalés par la
-pratique et par l'expérience, il nous a été impossible d'éviter
-certaines divergences d'opinion.
-
-Dans certains cas, le droit de tirer le premier accordé à l'offensé
-est sujet à discussion. Et d'abord quelques personnes prétendent que
-ce droit de l'offensé est imprescriptible, quelle que soit la
-distance, fût-elle même au-dessous de 12 mètres (15 pas).
-
-D'autres soutiennent l'opinion opposée; elles n'entendent accorder à
-l'offensé que le choix des armes, laissant à l'arbitrage du sort le
-soin de déterminer la primauté de tir. L'article 11 du duel de pied
-ferme peut se justifier par les considérations suivantes:
-
-L'offensé classé dans le 1er degré (art. 28, chap. Ier) choisit
-surtout son arme.
-
-L'offensé avec insulte grave (désigné Art. 29, chap. Ier) n'a droit à
-la primauté du tir que si les distances sont fixées à 27 mètres (35
-pas).
-
-Enfin l'offensé avec coups ou blessures (3e degré, art. 30, chap. Ier)
-n'ayant le droit de primauté de tir que dans le cas où il fixerait la
-distance à 19 mètres (25 pas).
-
-L'article 11 du duel de pied ferme ne présente-t-il pas une moyenne
-raisonnable pour donner, dans la limite du possible, une satisfaction
-à ces opinions divergentes?
-
-_Dans le duel au pistolet à marcher_, lorsqu'un des adversaires a fait
-feu, celui qui aurait conservé son pistolet chargé peut avancer pour
-riposter jusqu'à la limite tracée par le mouchoir; mais l'autre n'est
-plus obligé d'avancer et doit seulement attendre le feu, en cherchant
-à s'effacer le mieux possible.
-
-La vitesse de la marche n'étant pas fixée, celui qui tire le premier
-tire sur un but mobile, par conséquent a moins de facilité pour
-ajuster. Ainsi, celui qui tire le dernier trouve sa compensation dans
-l'avantage de viser sur un but fixe.
-
-Lorsqu'il a été établi que le feu d'un champion doive être
-_immédiatement_ suivi du feu de son adversaire, les témoins ne doivent
-point souffrir le moindre retard.
-
-Celui qui a subi le feu n'a que le temps strictement nécessaire pour
-armer et pour tirer, c'est-à-dire une demi-seconde ou une seconde
-(_Voir_ art. 13, _Duel au pistolet et au signal_, page 373). Le
-moindre retard donne aux témoins le _droit_, leur impose même le
-_devoir_ de faire _mettre arme bas_.
-
-En pareille circonstance, l'usage d'une montre à précision et à
-secondes leur est absolument nécessaire.
-
-Dans le duel à marcher, si par suite d'une convention réciproque, il a
-été admis que chacun des adversaires aurait une paire de pistolets à
-sa disposition, et qu'il y ait un blessé, il est absolument nécessaire
-pour égaliser la chance que le combat soit arrêté, car s'il en était
-autrement le blessé serait encore soumis à la chance d'essuyer le
-deuxième coup de feu de l'adversaire, à supposer qu'il l'ait
-conservé, et de plus cette chance serait, dans ce cas, des plus
-désavantageuses, puisque son adversaire, encore dans son état normal,
-jouirait de toute la plénitude de la vigueur et du sang-froid, dont la
-blessure aurait privé son adversaire.
-
-L'égalité des chances se présente d'ailleurs, si le blessé a encore
-ses deux coups à tirer.
-
-Si donc l'action d'arrêter le combat produit un désavantage pour l'un
-d'eux, c'est le fait du hasard, et cette règle établie n'en est pas
-moins égale, puisque les deux adversaires ont la même fortune au
-commencement du duel.
-
-Au surplus, cette règle porte en elle-même un cachet d'honnêteté et de
-moralité incontestable. En effet, serait-il possible de voir sans
-indignation un homme intact faire feu sur un homme déjà mutilé par une
-balle, et serait-il admissible d'autre part que celui qui reste
-intact, reçût successivement, à une distance parfois très rapprochée,
-deux coups susceptibles de lui donner la mort sans qu'il lui fût
-possible d'éteindre ce feu avec l'arme qui lui resterait? En résumé,
-ce duel a l'avantage de ne présenter que l'éventualité d'une victime à
-regretter.
-
- * * * * *
-
-_Dans le duel à lignes parallèles_, quoique ce soit à marcher, il est
-impossible d'éloigner les distances de plus de 27 mètres (35 pas)
-parce que les témoins marchent presque toujours en face de leur ami,
-et le combat étant à feu croisé, ils seraient trop exposés. Ils
-doivent nécessairement se placer derrière et à la droite de leur
-partie adverse, afin d'être, autant que possible, défilés contre le
-feu de leur ami.
-
-Ils se rapprochent en suivant progressivement la marche des
-combattants qui finissent en avançant par se trouver côte à côte à une
-distance de 19 mètres (25 pas), ou de 12 mètres (15 pas), suivant que
-les lignes ont été plus ou moins rapprochées.
-
- * * * * *
-
-_Dans le duel au signal ou au commandement_, l'intervalle des coups à
-frapper avant de commencer le feu doit être réglé; sans cette
-précaution le témoin d'un habile tireur donnerait ce signal très
-lentement afin de permettre à son client de profiter de ses avantages.
-
-Par contre, le témoin du plus faible donnerait le signal très vite,
-afin de paralyser les moyens du plus adroit. Ce duel n'étant bon qu'à
-égaliser les chances entre l'adresse et l'inexpérience, il est aussi
-juste que nécessaire de régler les intervalles du signal.
-
-Il est juste encore que le droit de le donner appartienne au témoin de
-l'insulté, comme il est dit à l'article 8 du présent duel.
-
-La règle essentielle et inflexible est, nous le répétons, de tirer au
-troisième coup frappé et tirer simultanément! _Simultanément!_ Oui!
-Ici la situation est de toute gravité. Pour tous les deux, elle décide
-de la vie et de l'honneur, et pour tirer avant, pour tirer après le
-signal, on n'admet ni l'excuse de l'émotion ni aucune excuse
-imaginable.
-
-Dans ce duel, la responsabilité des témoins est des plus grave. Aussi
-exige-t-il de leur part la plus scrupuleuse attention. Heureux les
-témoins qui par leur vigilance et par leur fermeté, parviennent à
-obtenir la complète précision, la parfaite régularité d'exécution dans
-la conduite d'un duel au commandement.
-
-Il est parfaitement logique que dans les règles des divers duels au
-pistolet, le blessé n'ait pas même limite de temps pour faire feu. La
-raison en est évidente; comme dans le duel _de pied ferme_ par
-exemple, on tire l'un après l'autre, en prenant tout le temps
-nécessaire pour viser avant le premier feu; qu'on accorde une minute à
-celui qui n'aurait pas tiré, pour le faire, quand bien même il ne
-serait pas blessé; n'est-il pas on ne peut plus juste de lui accorder
-le double de temps, s'il est blessé?
-
- * * * * *
-
-_Dans le duel à marcher_, la marche n'étant pas interrompue, et celui
-qui est blessé et tombé perdant l'avantage de marcher jusqu'à la
-limite indiquée, il est donc aussi équitable que nécessaire de lui
-accorder une minute de plus pour compenser le dommage qu'il éprouve de
-ne pouvoir plus diminuer la distance qui le sépare de son adversaire.
-
-Il n'en est plus de même dans le duel à marche interrompue, car au
-premier coup tiré le champion reste en place.
-
-Le blessé ne perdant plus l'avantage d'avancer, il n'y a donc plus
-nécessité de lui accorder aucune compensation, et une minute doit
-paraître plus que suffisante pour tirer, s'il lui reste une force en
-mesure d'obéir à sa volonté.
-
-Dans les duels au pistolet, nous conseillerons toujours aux témoins de
-s'arrêter aux plus simples, car il est beaucoup plus facile pour eux
-de les surveiller, d'obtenir la stricte exécution des conventions, et
-par là même de dégager leur responsabilité.
-
-
-
-
-CHAPITRE X
-
-DES DUELS EXCEPTIONNELS
-
-
-En parlant avec le plus profond dégoût des duels exceptionnels, nous
-recommandons aux témoins de ne permettre d'y avoir recours que dans
-les circonstances absolument extraordinaires, absolument
-exceptionnelles et qui ne peuvent se présenter que très rarement.
-
-Si dans les autres duels, les offenses et les griefs doivent passer
-par la filière froide des témoins, _à fortiori_, si l'un des
-intéressés ou même tous les deux demandent à des hommes sérieux de
-consentir à les assister dans ces sortes de rencontres, les témoins
-déjà animés, et c'est de justice naturelle, de sentiments hostiles
-contre une pareille requête, doivent en examiner les motifs avec la
-plus scrupuleuse attention, et saisir tous les prétextes possibles et
-imaginables pour se défendre d'y adhérer.
-
-Signalons quelques différences avec les pratiques des duels ordinaires
-ou légaux.
-
-Dans les duels légaux, on se base d'abord sur des règles écrites
-admises par l'usage et consacrées par l'opinion.
-
-Ce sont des règles auxquelles on ajoute des conventions particulières,
-si la nécessité en est démontrée.
-
-Ces conventions particulières sont consignées dans un procès-verbal
-portant la signature des témoins. Elles sont ratifiées par le
-consentement verbal des champions.
-
-Dans les duels exceptionnels, au contraire, les règles ne sont données
-qu'à titre de simples renseignements. Le procès-verbal doit renfermer
-_minutieusement_ toutes les conventions. Il doit porter la signature
-des champions, être en outre contresigné par les quatre témoins. Le
-procès-verbal doit être en double expédition.
-
-Dans les duels légaux, il est d'usage d'accepter les conventions
-faites par ses propres témoins.
-
-S'il s'agit d'un duel exceptionnel, c'est le contraire; on a toute
-liberté de refuser de les signer; il est bien entendu qu'aucun n'est
-obligé de signer sur la demande des témoins adversaires.
-
-Dans les circonstances ordinaires, il est d'usage de ne point refuser
-d'adhérer à la requête d'une personne de votre société, d'un ami, qui
-vient vous demander de vouloir bien l'assister en qualité de témoin.
-Le duel exceptionnel provoque encore une dérogation à ce devoir de
-l'amitié; on est en droit de répondre à son ami, en l'assurant de son
-sincère dévouement: «Pour tout autre genre de rencontre, je suis à vos
-ordres, mais pour un duel exceptionnel, ma foi, je vous conseille
-fortement d'y renoncer, je renonce moi-même à vous assister, car, je
-ne veux pas me mettre dans le cas de transporter mon domicile dans le
-phalanstère de _Charenton_!»
-
-Enfin, dans les rencontres ordinaires, lorsque les conditions proposés
-par les témoins ont été ratifiées par les champions, il serait d'un
-suprême mauvais goût d'élever quelque difficulté de nature à suspendre
-la rencontre sur le terrain.
-
-Il en est tout autrement des duels exceptionnels. Bien que l'on doive
-réfléchir sérieusement avant de se décider à convenir de pareilles
-rencontres, on comprend par exception, que même arrivé sur le terrain
-un sentiment de raison et d'humanité induise n'importe lequel des
-intéressés à retirer sa signature et à demander un duel légal. L'homme
-de coeur, l'homme réellement brave ne peut-il pas souffrir le mal de
-mer au moment de s'embarquer sur la sinistre frégate «_La Panthère_?»
-
-Dans les duels exceptionnels, on peut se battre à pied comme à cheval,
-de toutes les manières, en faisant usage de toutes les armes.
-
-Comme nous l'avons dit, dans ces duels, la convention est _tout_, elle
-doit être écrite, signée par les champions, et contresignée par les
-témoins et faite en double expédition. Il reste bien entendu que dans
-les duels exceptionnels, _à fortiori_, les témoins ont la plus stricte
-obligation de se conformer, en cas de violation des conditions
-établies, aux articles 40 et 41 du chapitre IV.
-
-
-_Combat à cheval._
-
-Dans un combat à cheval, les témoins sont montés comme les
-combattants.
-
-Le choix du terrain et des armes s'opère suivant les règles
-ordinaires. Le champ clos doit être établi sur une surface plane aussi
-unie que possible et de la superficie au moins d'un manège ordinaire,
-favorable en un mot aux évolutions équestres.
-
-Le duel peut avoir lieu avec une ou plusieurs armes.
-
-Les combattants placés de prime-abord à 19 mètres (25 pas) de distance
-l'un de l'autre, marchent, tirent à volonté, après avoir entendu le
-signal qui se donne par le commandement suivant: «_Allez!_»
-
-
-_Combat à la carabine._
-
-Les carabines doivent être de même calibre et de même nature.
-
-Les places des combattants sont choisies et marquées le plus également
-possible par les témoins, en prenant toutes les précautions
-recommandées précédemment dans les duels au pistolet, pour que les
-champions se trouvent dans une situation parfaitement identique sous
-tous les rapports.
-
-Les places sont marquées à 45 mètres (60 pas) de distance.
-
-Lorsque les conventions admettent une primauté de tir, elle est donnée
-au sort.
-
-S'il en est autrement, le témoin désigné donne le signal par trois
-coups frappés dans la main et après le troisième coup frappé, chacun
-tire à volonté.
-
-
-_Combat au fusil._
-
-Dans ce duel, les places des combattants sont choisies et marquées par
-les témoins comme dans le précédent duel.
-
-Le combat peut être de _pied ferme_ ou à marche; dans le premier cas,
-les champions sont placés à 45 mètres (60 pas).
-
-Dans le 2e cas, les champions sont placés à 75 mètres (100 pas). Une
-ligne intermédiaire est tracée et marquée par un mouchoir pour
-indiquer à chaque combattant la limite qu'il ne doit pas dépasser en
-marchant.
-
-Les fusils doivent être du même système; une convention expresse doit
-déterminer s'il sera permis aux combattants de recharger eux-mêmes
-leurs armes après avoir fait feu.
-
-Le signal se donne par le commandement: «_Tirez!_» et chacun tire à
-volonté.
-
-
-_Duel au pistolet._
-
-Le procès-verbal décide seul des distances qui peuvent être très
-rapprochées, permettre même aux combattants de marcher l'un sur
-l'autre jusqu'à bout portant, en tirant quand bon leur semble.
-
-Nous insisterons pour engager à ne jamais rapprocher les distances à
-moins de 8 mètres. Nous renouvelons ce conseil dans un but d'humanité,
-car dans les duels exceptionnels, les conseils sont de peu d'utilité,
-c'est la convention qui est souveraine et peut _seule modérer la
-fureur_!
-
-
-_Du duel au pistolet à des distances plus rapprochées._
-
-Dans ce duel on observe les mêmes règles que dans les autres duels au
-pistolet, sauf les dispositions particulières contenues dans les
-articles suivants.
-
-ART. 1.--Les distances peuvent être fixées à 8 mètres (10 pas); nous
-ne pouvons que conseiller aux témoins de ne pas accepter de distances
-plus rapprochées.
-
-ART. 2.--Le choix de l'arme et celui des places sont laissés au sort.
-
-ART. 3.--Il en est de même du droit de donner le signal et de diriger
-le duel.
-
-ART. 4.--Dans ce duel les armes doivent être _absolument inconnues_
-aux combattants; elles doivent être de la même paire de pistolets.
-
-ART. 5.--Les témoins ayant conduit les combattants aux places qui leur
-sont échues, les mettent dos à dos, leur remettent leurs armes, et
-ensuite vont prendre leur places.
-
-ART. 6.--Le témoin désigné par le sort, dit aux combattants:
-«Messieurs, faites attention au signal que je vais donner, ne vous
-tournez face à face que lorsque vous l'entendrez», puis après un
-simple temps d'arrêt, il donne le signal par le commandement suivant:
-«_Tirez!_»
-
-ART. 7.--Au commandement, les combattants se tournent face à face et
-font feu à volonté.
-
-ART. 8.--Le duel devant continuer, on recommence en suivant les
-précédents errements.
-
-
-_Du duel exceptionnel au pistolet avec une seule arme chargée._
-
-ART. 1er.--Les mêmes prescriptions que dans les autres duels au
-pistolet sont obligatoires dans ce duel, sauf les dispositions
-particulières indiquées dans les articles suivants.
-
-ART. 2.--Ce duel est sans contredit le plus atroce, le plus dangereux
-des duels exceptionnels; il est donc le moins acceptable de tous, et
-même dans les circonstances spécialement extraordinaires, il engage
-tellement la responsabilité des témoins, qu'il est difficile d'en
-trouver qui consentent à y assister.
-
-ART. 3.--On doit se servir de pistolets _non cannelés_.
-
-ART. 4.--Pour procéder au chargement des armes, deux témoins
-adversaires s'écartent à 40 mètres au moins du terrain choisi pour le
-combat, à moins qu'à une distance plus rapprochée, ils ne trouvent un
-objet de nature à les dérober parfaitement à la vue des combattants.
-Ils mettent la charge dans une seule arme, se contentent d'amorcer
-l'autre. Cette opération terminée, ils font signe aux deux témoins
-restés près des combattants de venir prendre les armes. Le témoin
-désigné par le sort pour les remettre directement aux combattants
-reste à son poste, l'autre témoin les reçoit et les donne en silence à
-celui désigné par le sort pour les remettre aux combattants, lequel
-les remet à ces derniers, en observant également un silence absolu.
-
-ART. 5.--Les témoins ont dû amener un chirurgien avec eux, il doit se
-tenir à quelques mètres seulement de distance derrière les deux
-témoins les plus éloignés, afin de pouvoir au premier signe accourir
-pour donner des soins à une blessure, qui, dans ce triste duel est
-toujours très grave.
-
-ART. 6.--Les témoins doivent être plus scrupuleux dans leur visite
-des combattants, ils doivent exiger qu'ils ne conservent que la simple
-chemise ordinaire jusqu'à la ceinture.
-
-ART. 7.--Le dernier témoin qui a reçu les armes, s'approche des
-champions en tenant les armes derrière le dos. Celui des deux auquel
-le sort en a attribué le choix, dit: _droite_ ou _gauche_; et le
-témoin lui remet l'arme qu'il tient dans la main droite ou dans la
-main gauche.
-
-ART. 8.--Les deux témoins chargés de prendre les armes sont eux-mêmes
-armés, et assistent seuls au combat. Ils se placent à 3 mètres des
-combattants, dans l'ordre habituel; les deux autres témoins se placent
-à 15 mètres environ derrière leurs collègues, afin d'être en mesure de
-surveiller et, le cas échéant, de leur venir en aide.
-
-ART. 9.--Les témoins présentent aux combattants un mouchoir que chacun
-d'eux doit tenir par un bout.
-
-ART. 10.--Le témoin désigné dit aux combattants:
-
-«Messieurs, je vous le répète une dernière fois, l'honneur vous oblige
-à attendre le signal, qui consiste en un seul coup frappé dans la
-main, vous devez tirer simultanément, à peine vous l'entendrez!»
-
-ART. 11.--Après un simple temps d'arrêt, il donne le signal par le
-seul coup frappé avec vigueur dans la main.
-
-ART. 12.--Si l'un des champions, même pourvu de l'arme non chargée,
-tire avant le signal, son adversaire est en droit de lui brûler la
-cervelle à bout portant.
-
-ART. 13.--Si c'est au contraire celui qui a tiré avant le signal qui
-tue son adversaire, les témoins de la victime sont obligés au nom de
-l'honneur de dresser immédiatement procès-verbal et de le transmettre
-_sans le moindre délai_ au parquet du tribunal le plus voisin, ou en
-cas d'éloignement, au juge de paix du canton; en un mot de poursuivre
-par tous les moyens de justice et de droit.
-
-
-_Du duel au pistolet à marche non interrompue et à ligne parallèle._
-
-A première vue, ce duel paraît le moins dangereux de tous les duels au
-pistolet, on peut même s'étonner qu'il ne soit pas classé dans les
-duels légaux. Toutefois en l'examinant de plus près et en détail, on
-ne tarde pas à se convaincre que dans telle circonstance donnée, il
-peut être tellement désavantageux pour l'un des champions, que le
-consentement unanime des témoins est absolument nécessaire pour en
-permettre l'usage. C'est pour cette raison qu'il est mis _hors la
-loi_, et peut être refusé comme tous les autres duels exceptionnels.
-
-Dans ce duel, on observe les prescriptions des autres duels au
-pistolet, sauf les dispositions qui vont suivre.
-
-ART. 1er.--On trace sur le terrain deux lignes de 27 mètres (35 pas)
-de longueur. Ces lignes tracées parallèlement à 19 mètres (25 pas) de
-distance l'une de l'autre.
-
-ART. 2.--Les armes doivent être _inconnues_ aux combattants. Le sort
-décide du choix des places et des armes.
-
-ART. 3.--Après l'accomplissement des formalités usitées dans les
-autres duels au pistolet, les témoins remettent les armes aux
-champions, et se placent par couples, deux témoins adversaires
-derrière l'un des combattants, et les deux autres derrière l'autre.
-Ils ont soin de se placer de manière à être défilés du feu,
-c'est-à-dire à l'inverse, sans cesser d'être à portée d'arrêter le
-combat si les circonstances leur en imposent le devoir.
-
-ART. 4.--Le témoin désigné par le sort donne le signal par ce seul
-commandement: «_Marchez!_»
-
-ART. 5.--Les combattants marchent en avant, chacun dans la direction
-de la ligne qui lui a été tracée, de manière qu'en suivant la
-direction précitée ils se trouvent toujours séparés par une distance
-au moins de 19 mètres (25 pas).
-
-ART. 6.--Les champions ne peuvent interrompre leur marche, ils doivent
-au signal marcher, _simultanément_, sans interruption. Il doivent
-faire feu en marchant, marcher après avoir fait feu jusqu'à
-l'extrémité de la ligne, marcher toujours en attendant le feu de leur
-adversaire.
-
-ART. 7.--Le combattant blessé n'a pour faire feu que le temps employé
-par son adversaire pour parvenir à l'extrémité de la ligne. Ce dernier
-doit atteindre le but sans précipitation en continuant à marcher
-régulièrement comme auparavant, et le combat est terminé.
-
-ART. 8.--Si aucun des champions n'est blessé on peut recommencer le
-combat suivant les mêmes errements; cependant il est d'usage d'arrêter
-ce duel après le coup de feu des deux adversaires; tout dépend des
-conventions.
-
-
-_Observations sur les duels exceptionnels._
-
-Dans l'état de nos moeurs et de notre civilisation, le duel légal est
-plus que suffisant pour laver toute injure, même la dernière des
-insultes, donner toute réparation équitable et complète à l'honneur
-offensé.
-
-Quel est donc le sentiment qui porte à vouloir recourir aux duels
-exceptionnels? Est-ce une situation extraordinaire et toute
-exceptionnelle, obligatoire, de la part de celui qui les invoque? Dans
-la presque totalité des cas, nous ne craignons pas d'affirmer le
-contraire.
-
-Dans le sous-sol de cette demande, on reconnaît bien facilement et
-presque toujours, l'existence d'un stock de sentiments de rancune, de
-haine, de vengeance, enfin de passions aveugles et désordonnées. Le
-noble besoin de laver une insulte n'y entre pour rien.
-
-Sans doute et bien rarement un homme impotent qui aurait subi une
-insulte lâche et imméritée se trouverait dans le cas d'en appeler à la
-délicatesse de quelques amis pour égaliser les chances en sa faveur,
-au moyen d'un duel exceptionnel.
-
-Il appartient aux témoins seuls d'apprécier la nécessité de cet appel
-et de l'agréer; mais, dans cette circonstance toute spéciale, les
-témoins doivent avant tout consigner les motifs de leur adhésion dans
-le procès-verbal signé tant par les combattants que par eux-mêmes, car
-ils ne doivent jamais oublier leur entière responsabilité.
-
-Nous réprouverons toujours les duels exceptionnels, parce qu'ils ne
-sont quelquefois qu'une sanglante excentricité, non seulement sous le
-rapport du dédain qu'ils semblent professer pour le sang humain, pour
-la vie humaine, mais encore parce que l'honnête homme y court parfois
-le double danger de venir se placer en face d'un traître.
-
-Le duel avec une seule arme chargée n'est-il pas une sinistre parcelle
-de l'affreux héritage des temps de barbarie? Ne tend-il pas à
-ressusciter cet usage du champ gagé de bataille et du jugement que les
-hommes appelaient le jugement de Dieu? Et pourtant, dans le sanctuaire
-même de la loi, n'admet-on pas que le duel au signal avec une seule
-arme chargée soit le moyen unique d'équilibre et de chance égale entre
-l'homme qui éteint une bougie avec son pistolet, et l'homme
-inexpérimenté qui n'a jamais manié une arme à feu? (_Voir_ Dalloz,
-Réquisitoires de M. le procureur général Dupin. Cour de cassation, 27
-juin 15 décembre 1837.)
-
-Les précautions minutieuses détaillées dans l'article 3, qui regarde
-ce duel, n'ont été prises que dans le but d'éviter toute occasion de
-traîtrise, pour avoir la certitude acquise qu'aucun signe ne puisse
-être indiqué à aucun des combattants ou simplement lui faire deviner
-quelle est l'arme chargée.
-
-L'article 10 de ce duel a pu donner lieu à bien des réclamations.
-
-On ne peut concevoir, on conteste sérieusement l'importance donnée au
-moment où l'un des adversaire tire, puisque, dit-on, l'un des
-pistolets est chargé et que l'autre ne l'est pas?
-
-«Remarquez, disait à M. de Chateauvillard un honorable président, qu'à
-ce duel la chance, la seule chance est d'avoir ou de n'avoir pas
-l'arme chargée. Or, tirer avant ou après le signal, peu importe. On ne
-tuera pas avec le pistolet sans poudre, et l'on tuera avec l'autre.
-Ce n'est donc pas un assassinat de tirer trop tôt.»
-
-Ici, nous laisserons la parole à M. de Chateauvillard, car, il a sur
-nous l'avantage d'avoir eu pour collaborateurs des hommes
-expérimentés; il peut donc parler _ex professo_ «son Conseil d'État
-entendu».
-
-«L'importance de tirer simultanément la voici: lorsqu'un homme se bat
-avec une arme chargée, il peut calculer ainsi: je tirerai le premier,
-se dit-il, si je tue mon adversaire, j'en serai débarrassé tout
-d'abord.
-
-«Si j'ai eu le mauvais choix des armes, ma vie sera en sa puissance et
-comme c'est un homme courageux et généreux en même temps, j'aurai une
-grande chance dans sa générosité. En effet, celui qui vient d'acquérir
-la certitude que sa vie est hors de danger éprouve à son insu un
-bien-être qui le porte à tous les mouvements de générosité et puis,
-tirer sur un homme maintenant sans défense aucune, un homme qui ne
-peut plus lui faire du mal, à qui il peut donner la vie, accorder une
-grâce, un pardon, tout cela est entraînant; il tire en l'air et remet
-son arme aux témoins. Il a fait une bonne action, il le croit du
-moins, il s'en va le coeur content. Son offense est bien effacée, s'il
-a reçu l'offense; effacée s'il l'a faite, car il a rendu raison et on
-ne lui doit plus que de la reconnaissance.
-
-«Il se dit tout cela et s'applaudit.
-
-«Et moi, dit M. de Chateauvillard, je dis qu'il a laissé un félon sur
-la terre, un drôle qu'il faut punir sévèrement, qu'il faut flétrir,
-car il a eu pour lui toutes les chances d'un combat qui devait être
-égal. Cet homme eût commis un assassinat, je le répète, et c'est pour
-cela même que ces mots qui paraissent irréfléchis: «Il peut en toute
-conscience lui brûler la cervelle» ont été mis comme une digue à la
-trahison!»
-
-Les témoins verront bien s'il faut poursuivre celui qui, faisant un
-calcul si bas, tue parce qu'il a eu la chance de l'arme chargée; car
-il ne peut plus obtenir sa grâce, celui qui la lui eût généreusement
-faite n'étant plus! (Chateauvillard, p. 124.)
-
-Malgré notre déférence pour l'avis de l'honorable magistrat, il va
-sans dire que nous soutenons l'opinion de M. de Chateauvillard par la
-raison toute simple, que le point d'honneur ne juge pas au point de
-vue de la jurisprudence légale, mais à son point de vue naturel et
-particulier qui le porte à ne considérer que la violation de la foi
-jurée, sans se préoccuper des conséquences.
-
-_L'article 7_ n'est pas d'une facile surveillance pour les témoins,
-ses prescriptions ne sont pas d'une facile exécution; comment définir,
-régler la marche régulière des deux combattants?
-
-Dans le calcul des distances, nous nous sommes basé sur le pas
-militaire établi par la dernière ordonnance, à 75 centimètres, nous
-l'avons regardé comme une moyenne convenable, en ce que devant servir
-à la marche d'une troupe, qui se règle suivant la moyenne des forces
-physiques, il en résulte évidemment que l'homme isolé possède toujours
-un avantage de vitesse sur une troupe encadrée.
-
-Grâce aux nouvelles institutions militaires en usage chez toutes les
-puissances, tout le monde peut avoir la prétention de connaître le pas
-militaire.
-
-Le pas de 75 centimètres étant admis, une marche régulière donne
-environ 90 mètres par minute.
-
-C'est à cette évaluation que doivent s'arrêter les témoins pour régler
-la marche des champions, suivant les prescriptions de l'article 7, en
-adoptant une vitesse moyenne de 30 mètres par minute.
-
-Nous croyons opportun de leur renouveler le conseil de se munir d'une
-montre à secondes et à précision.
-
-Nous parlions il y a quelques instants de l'excentricité des duels
-exceptionnels; quelles horreurs et quelles absurdités n'a-t-on pas
-vues! Tantôt des combattants blessés et mourants se faire porter en
-face l'un de l'autre pour s'achever, sans doute par jalousie pour la
-férocité des bouledogues...! d'autres avec une seule arme chargée, se
-viser à bout portant, en présence même du corbillard préparé d'avance
-pour emporter la victime!... ceux-ci armés chacun d'un pistolet
-chargé, se viser à bout portant dans une fosse creusée pour eux.
-Ceux-là s'égorgeant dans un cuvier avec des rasoirs.
-
-N'a-t-on pas vu des hommes se chasser comme des bêtes fauves dans des
-champs de blé?
-
-Un mot sur la chasse à l'homme, laquelle nous assure-t-on, a été, si
-la coutume ne l'admet pas encore aujourd'hui, en usage dans quelques
-contrées d'Amérique.
-
-A une heure convenue les champions sont conduits par deux témoins
-adversaires à l'extrémité d'une forêt dans un périmètre limité.
-
-A l'heure déterminée, les témoins se retirent et abandonnent à
-eux-mêmes les combattants qui se chassent à volonté pendant plusieurs
-jours jusqu'à ce que l'un succombe.
-
-Les combattants emportent avec leurs vivres leurs armes qui sont la
-carabine, ou fusil, le révolver, suivant les conventions. (En Amérique
-les duels à la carabine et au révolver sont en usage!)
-
-Les combattants accidentent cette chasse par toutes les ruses
-possibles, afin de pouvoir approcher de leur ennemi, le viser à leur
-aise, sans qu'il s'en aperçoive.
-
-Par exemple, ils cachent un mannequin dans un fourré et se cachent au
-mieux à proximité dans une tanière voisine et bien dissimulée.
-L'adversaire venant à remarquer le mannequin et persuadé de n'être
-point aperçu, s'avance avec précaution et, au moment où il met en
-joue, reçoit une balle inattendue qui le couche par terre, ou, s'il a
-pu tirer, se trouve ainsi à la merci de son antagoniste. (A toute
-bonne fin, nous dirons, _se non è vero è ben trovato_.)
-
-Pour couronner cet édifice d'horreurs et d'absurdités, parlons du duel
-au suicide. M. de Chateauvillard (p. 214) a cité l'exemple suivant:
-deux officiers servant dans le même régiment (en Autriche) étaient
-convenus d'un duel à mort. Les témoins très avisés décidèrent (sans
-doute pour éluder la loi sur les duels) que les adversaires devraient
-tirer au sort à qui se brûlerait la cervelle. Celui qui eut la funeste
-chance demanda trois jours pour régler ses affaires, et les trois
-jours révolus, le malheureux se suicida.
-
-Les témoins furent condamnés à cinq ans de détention dans une
-forteresse.
-
-Cette condamnation est très juste et très rationnelle, elle ne pèche à
-nos yeux que par un seul côté: la _bénignité_!
-
-Et le _carcere duro_! est-il réservé pour les hannetons?
-
-Si la mémoire ne nous fait défaut, cet exemple s'est encore renouvelé
-il y a quelques années seulement.
-
-Anathème aux duels exceptionnels qui, nous le répétons, ne sont plus
-de notre temps et doivent moisir à jamais dans les archives poudreuses
-des siècles de barbarie! Nous invitons nos lecteurs à s'unir avec nous
-pour leur lancer des deux mains la Jettatura et la malédiction, _urbi
-et orbi_.
-
-Nous avons cité quelquefois l'_Essai sur le duel_, de M. le comte de
-Chateauvillard; c'était justice, car n'a-t-il pas été l'initiateur de
-la route que nous avons modestement suivie, bien qu'avec des allures
-et des errements complètement différents?
-
-Nous ne craignons pas d'ailleurs de protester contre certain anathème
-inconscient et inconsidéré, pour rendre hommage à la mémoire de M. le
-comte de Chateauvillard, à ses collaborateurs[1] et approbateurs
-distingués qui l'ont secondé dans son désir de travailler pour le bien
-public.
-
- [1] MM. le général comte Excelmans, le comte du Hallay-Coëtquen,
- le général baron Gourgaud, Brivols, le vicomte de Contades.
-
-
-
-
-TROISIÈME PARTIE
-
-PIÈCES JUSTIFICATIVES
-
-
-
-
-I
-
-_Lettre du roi Henri IV au comte de Soissons._
-
-
- Cher cousin,
-
-J'ai vu par l'écrit que vous m'avez envoyé par le comte de Saint-Paul,
-le maréchal de Brissac et de la Rochepot, le langage qu'on vous a
-rapporté avoir été tenu par M. de Rosny, duquel vous vous plaignez, et
-l'offre que vous faites de prouver qu'il a été dit par lui; mais je
-n'ai pas jugé à propos d'entrer en telles preuves, parce que je
-révoque en doute que ce rapport ait été fait; qu'il ne venait de M. de
-Rosny; que son intention ne fut jamais de dire chose qui vous pût
-offenser, étant votre serviteur comme il est, et désire que les choses
-s'adoucissent et se terminent à la satisfaction qui vous est due. Je
-vous prie de recevoir de M. de Rosny celle qu'il offre de vous faire
-et en demeurer satisfait.
-
- HENRI.
-
-
-
-
-II
-
- _Jugement rendu par le connétable de Montmorency, président du
- tribunal des maréchaux, dans la querelle entre M. de Montespan
- et M. le marquis de Coeuvres._
-
-
- Messieurs,
-
-Nous avons ouï le discours de votre querelle par la bouche de l'un et
-de l'autre et nous avons trouvé qu'elle a procédé d'un seul désir que
-vous avez d'essayer vos épées, sans que vous y ayez été provoqués par
-aucune offense. Vous avez fait ce que vous avez pu pour vous contenter
-en cela. Vous en avez été empêchés. De sorte qu'il n'y a rien qui vous
-doive ou puisse empêcher que vous ne soyez amis, comme le roi le veut.
-Par ainsi, je vous commande de sa part de vous embrasser, et qu'il ne
-s'en parle jamais, ni pareillement de vos seconds ni entre eux.
-
-
-
-
-III
-
- _Règlement de M. les maréchaux de France touchant les
- réparations des offenses entre les gentilshommes, pour
- l'exécution de l'Édit contre les duels._
-
-
-Sur ce qui nous a été ordonné par ordre exprès du roi, et notamment
-par la déclaration de Sa Majesté contre les duels, lue, publiée et
-enregistrée au Parlement de Paris le 27 juillet dernier, de nous
-assembler incessamment pour dresser un règlement le plus exact et
-distinct qu'il se pourra sur les diverses satisfactions et réparations
-d'honneur que nous jugerons devoir être ordonnées suivant les divers
-degrés d'offenses, et de telle sorte que la punition contre
-l'agresseur et la satisfaction à l'offensé soient si grandes et
-proportionnées à l'injure reçue, qu'il n'en puisse renaître aucune
-plainte ou querelle nouvelle; pour être, le dit règlement,
-inviolablement suivi et observé à l'avenir par tous ceux qui seront
-employés aux accommodements des différends qui toucheront le point
-d'honneur et la réputation de gentilshommes, nous, après avoir vu et
-examiné les propositions de plusieurs gentilshommes de qualité de ce
-royaume qui ont eu ensemble diverses conférences sur ce sujet, en
-conséquence de l'ordre qui leur a été donné par nous, dès le 1er
-juillet 1651, lesquels nous ont présenté dans notre assemblée les
-dites propositions rédigées par écrit et signées de leurs mains et
-avons pris une mûre délibération, conclue et arrêté les articles
-suivants:
-
-ARTICLE 1er.
-
-Premièrement, que dans toutes les occasions et sujets qui peuvent
-causer des querelles et ressentiments, nul gentilhomme ne doit estimer
-contraire à l'honneur tout ce qui peut donner entier et sincère
-éclaircissement de la vérité.
-
-
-ART. 2.
-
-Qu'entre les gentilshommes plusieurs ayant déjà protesté
-solennellement et par écrit, de refuser toutes sortes d'appels, et de
-ne se battre jamais en duel pour quelque cause que ce soit: ceux-ci y
-sont d'autant plus obligés à donner leurs éclaircissements, que, sans
-cela ils contreviendraient formellement à leur écrit, et seraient par
-conséquent plus dignes de répréhension et de châtiment dans les
-accommodements de querelles qui surviendraient par faute
-d'éclaircissements.
-
-
-ART. 3.
-
-Que si le prétendu offensé est si peu raisonnable que de ne pas se
-contenter de l'éclaircissement qu'on lui aura donné de bonne foi, et
-qu'il veuille obliger celui de qui il croira avoir été offensé à se
-battre contre lui, celui qui aura renoncé au duel lui pourra répondre
-en ce sens ou autre semblable: qu'il s'étonne bien que sachant les
-derniers édits du roi, particulièrement la déclaration de plusieurs
-gentilshommes, dans laquelle il s'est engagé publiquement de ne point
-se battre, il ne veuille point se contenter des éclaircissements qu'il
-lui donne, et qu'il ne considère pas qu'il ne peut ni ne doit donner
-ni recevoir aucun lieu pour se battre, ni même lui marquer les
-endroits où il le pourra rencontrer; mais qu'il ne changera rien en sa
-façon ordinaire de vivre. Et généralement tous les autres
-gentilshommes pourront répondre que si on les attaque ils se
-défendront; mais qu'ils ne croient pas que leur honneur les oblige à
-s'aller battre de sang-froid et à contrevenir ainsi formellement aux
-édits de Sa Majesté, aux lois de la religion et à leur conscience.
-
-
-ART. 4.
-
-Lorsqu'il y aura eu quelque démêlé entre les gentilshommes dont les
-uns auront promis et signé de ne point se battre, et les autres non,
-ces derniers seront toujours réputés agresseurs, si ce n'est que le
-contraire paraisse par des épreuves bien expresses.
-
-
-ART. 5.
-
-Et parce qu'on pourrait aisément prévenir les voies de fait, si nous,
-les gouverneurs ou lieutenants généraux des provinces, étions
-soigneusement avertis de toutes les causes et commencements de
-querelles, nous avons avisé et arrêté, conformément au pouvoir qui
-nous est attribué par le dernier édit de Sa Majesté, enregistré au
-Parlement, le roi y séant, le 7 septembre 1651, de nommer et commettre
-incessamment en chaque bailliage et sénéchaussée de ce royaume un ou
-plusieurs gentilshommes de qualité, âge et suffisance requis, pour
-recevoir les avis des différends des gentilshommes, et nous les
-envoyer ou aux gouverneurs et lieutenants généraux des provinces,
-lorsqu'ils y sont résidents; et pour être généralement fait par
-lesdits gentilshommes commis, ce qui est prescrit par le second
-article dudit édit.
-
-Et nous ordonnons, en conformité du même édit, à tous nos prévôts,
-vice-baillis, sénéchaux, lieutenants criminels de robe courte et
-autres officiers de maréchaussée, d'obéir promptement et fidèlement
-auxdits gentilshommes commis pour l'exécution de leurs ordres.
-
-
-ART. 6.
-
-Et afin de pouvoir être plus soigneusement avertis des différends des
-gentilshommes, nous déclarons, suivant le 3e article du même édit, que
-tous ceux qui se rencontreront, quoique inopinément, aux lieux où se
-commettront des offenses soit par rapports, discours ou paroles
-injurieuses, soit par manquements de paroles données, soit par
-démentis, menaces, soufflets, coups de bâton ou autres outrages à
-l'honneur, de quelque nature qu'ils soient, seront à l'avenir obligés
-de nous en avertir, ou les gouverneurs ou les lieutenants généraux des
-provinces; ou les gentilshommes commis, sous peine d'être réputés
-complices desdites offenses et d'être poursuivis comme y ayant
-tacitement contribué; et que ceux qui auront connaissance des procès
-qui seront sur le point d'être intentés entre gentilshommes pour
-quelques intérêts d'importance, seront aussi obligés, suivant le même
-article 3 dudit édit, de nous en donner avis ou aux gouverneurs et
-lieutenants des provinces, ou aux gentilshommes commis dans les
-bailliages, afin de pourvoir aux moyens d'empêcher que les parties ne
-sortent des voies de la justice ordinaire pour en venir à celles de
-fait et se faire raison par elles-mêmes.
-
-
-ART. 7.
-
-Et parce que, dans toutes les offenses qu'on peut recevoir, il est
-nécessaire d'établir quelques règles générales pour les satisfactions,
-lesquelles répareront suffisamment l'honneur dès qu'elles seront
-reçues et pratiquées, puisqu'il n'est que trop constant que c'est
-l'opinion qui a établi la plupart des maximes du point d'honneur, et
-considérant que dans les offenses il faut regarder avant toutes
-choses, si elles ont été faites sans sujet, et si elles n'ont point
-été repoussées par quelques reparties ou revanches plus atroces, nous
-déclarons que dans celles qui auront été ainsi faites sans sujet et
-qui n'auront point été repoussées, si elles consistent en paroles
-injurieuses, comme de sot, lâche, traître et semblables, on pourra
-ordonner pour punition que l'offensant tiendra prison pendant un mois,
-sans que le temps en puisse être diminué par le crédit ou prière de
-qui que ce soit, ni même par l'indulgence de la personne offensée; et
-qu'après qu'il sera sorti de la prison, il déclare à l'offensé que,
-mal à propos et impertinemment, il l'a offensé par des paroles
-outrageantes qu'il reconnaît être fausses et lui en demande pardon.
-
-
-ART. 8.
-
-Pour le démenti ou menaces de coups de main ou de bâton, on ordonnera
-deux mois de prison, dont le temps ne pourra être diminué non plus que
-ci-dessus; et après que l'offensant sera sorti de prison, il demandera
-pardon à l'offensé avec des paroles encore plus satisfaisantes que
-les susdites et qui seront particulièrement spécifiées par les juges
-du point d'honneur.
-
-
-ART. 9.
-
-Pour les offenses actuelles du coup de main ou autres semblables, on
-ordonnera pour punition que l'offensant tiendra prison durant six
-mois, dont le temps ne pourra être diminué non plus que ci-dessus, si
-ce n'est que l'offensant requière qu'on commue seulement la moitié du
-temps de ladite prison en une amende qui ne pourra être moindre de
-quinze cents livres, applicable à l'hôpital le plus proche du lieu de
-la demeure de l'offensé, et laquelle sera payée avant que ledit
-offensant sorte de prison; et après même qu'il en sera sorti, il se
-soumettra encore de recevoir de la main de l'offensé des coups pareils
-à ceux qu'il aura donnés, et déclarera, de parole et par écrit, qu'il
-l'a frappé brutalement et le supplie de le pardonner et oublier cette
-offense.
-
-
-ART. 10.
-
-Pour les coups de bâton ou autres pareils outrages, l'offensant
-tiendra la prison un an entier; et ce temps ne pourra être modéré,
-sinon de six mois, en payant trois mille livres d'amende, payables et
-applicables en la manière ci-dessus; et après qu'il sera sorti de
-prison, il demandera pardon à l'offensé, le genou en terre, se
-soumettra en cet état de recevoir de pareils coups; le remerciera très
-humblement, s'il ne les lui donne pas comme il le pourrait faire et
-déclarera, en outre, de parole et par écrit, qu'il l'a offensé
-brutalement, qu'il le supplie de l'oublier, et que, s'il était en sa
-place, il se contenterait des mêmes satisfactions; et dans toutes les
-offenses de coups de main, de bâton ou autres semblables, outre les
-susdites punitions et satisfactions, on pourra obliger l'offensé de
-châtier l'offensant par les mêmes coups qu'il aura reçus, quand même
-il aurait la générosité de ne pas les vouloir donner, et cela en cas
-seulement que l'offense soit jugée si atroce par les circonstances
-qu'elle mérite que l'on réduise l'offensé à cette nécessité.
-
-
-ART. 11.
-
-Et lorsque les accommodements se feront en tous les cas susdits, les
-juges du point d'honneur pourront ordonner tel nombre d'amis de
-l'offensé qu'il leur plaira pour voir faire les satisfactions qui
-seront ordonnées, et les rendre plus notoires.
-
-
-ART. 12.
-
-Pour les offenses et outrages à l'honneur qui se feront à un
-gentilhomme, pour le sujet de quelque intérêt civil, ou de quelque
-procès qui serait déjà intenté devant les juges ordinaires, on ne
-pourra, dans les offenses ainsi survenues, être trop rigoureux dans
-les satisfactions; et ceux qui régleront semblables différends
-pourront, outre les punitions spécifiées ci-dessus en chaque espèce
-d'offense, ordonner encore le bannissement, pour autant de temps
-qu'ils jugeront à propos, des lieux où l'offensant fait sa résidence
-ordinaire; et lorsqu'il sera constant par notoriété de fait ou autres
-preuves, qu'un gentilhomme se soit mis en possession de quelque chose
-par les voies de fait ou par surprise, on ne pourra faire aucun
-accommodement, même touchant le point d'honneur, que la chose
-contestée n'ait été préalablement mise dans l'état où elle était
-devant la violence ou la surprise.
-
-
-ART. 13.
-
-Et pour ce, outre les susdites causes de différends, les paroles qu'on
-prétend avoir été données et violées en produisant une infinité
-d'autres, nous déclarons qu'un gentilhomme qui aura tiré parole d'un
-écrit sur quelque affaire que ce soit, ne pourra y faire à l'avenir
-aucun fondement, ni se plaindre qu'elle ait été violée, si on ne la
-lui a donnée par écrit ou en présence d'un ou plusieurs gentilshommes;
-et ainsi, tous gentilshommes seront désormais obligés de prendre cette
-précaution non seulement pour obéir à nos règlements, mais encore pour
-l'intérêt que chacun a de conserver l'amitié de celui qui a donné sa
-parole et de ne pas être déclaré agresseur, ainsi qu'il sera
-dorénavant dans tous les démêlés qui arriveront ensuite d'une parole
-sans écrit ni témoins, et qu'il prétendra n'avoir pas été observée.
-
-
-ART. 14.
-
-Si la parole donnée par écrit ou par-devant d'autres gentilshommes se
-trouve violée, l'intéressé sera tenu d'en demander justice à nous, aux
-gouverneurs ou lieutenants généraux de provinces ou aux gentilshommes
-commis; à faute de quoi il sera réputé agresseur dans tous les démêlés
-qui pourront arriver en conséquence de ladite parole violée; comme
-aussi tous les témoins de ladite parole violée qui n'en auront point
-donné avis, seront responsables de tous les désordres qui en pourront
-arriver; et quant à ce qui regarde lesdits manquements de la parole,
-les réparations et satisfactions seront ordonnées suivant
-l'importance de la chose.
-
-
-ART. 15.
-
-Si par le rapport des présentes ou par d'autres preuves, il paraît
-qu'une injure ait été faite de dessein prémédité, de gaieté de coeur
-et avec avantage, nous déclarons que, suivant la loi de l'honneur,
-l'offensé peut poursuivre l'agresseur et ses complices par-devant les
-juges ordinaires, comme s'il avait été assassiné, et ce procédé ne
-doit point sembler étrange, puisque celui qui offense un autre avec
-avantage se rend par cette action indigne d'être traité en
-gentilhomme; si toutefois la personne offensée n'aime mieux se
-rapporter à notre jugement, ou à celui des autres juges du point
-d'honneur, pour la satisfaction et pour le châtiment de l'agresseur,
-lequel doit être beaucoup plus grand que tous les précédents qui ne
-regardent que les offenses qui se font dans les querelles inopinées.
-
-
-ART. 16.
-
-Au cas qu'un gentilhomme refuse ou diffère, sans aucune cause
-légitime, d'obéir à nos ordres ou à ceux des autres juges du point
-d'honneur, comme de se rendre par-devant nous ou eux, lorsqu'il aura
-été assigné par acte signifié à lui ou à son domicile, et aussi
-lorsqu'il n'aura pas subi les peines ordonnées contre lui, il sera
-nécessairement contraint, après un certain temps prescrit, par
-garnison dans sa maison ou emprisonnement, conformément au 8e article
-de l'édit; ce qui sera soigneusement exécuté par nos prévôts,
-vice-baillis, vice-sénéchaux, lieutenants criminels de robe courte et
-autres lieutenants, exempts, archers de maréchaussée, sous peine de
-suspension de leurs charges et privation de leurs gages; et ladite
-exécution se fera aux frais et dépens de la partie désobéissante et
-réfractaire.
-
-
-ART. 17.
-
-Et suivant le même article 8 dudit édit, si nos prévôts, vice-baillis,
-vice-sénéchaux, lieutenants criminels de robe courte et autres
-officiers de maréchaussée ne peuvent exécuter lesdits emprisonnements,
-ils saisiront et annoteront tous les revenus desdits désobéissants,
-donneront avis desdites saisies à MM. les procureurs généraux ou à
-leurs substituts, suivant la dernière déclaration contre les duels,
-enregistrée au parlement le 29 juillet dernier. Pour être lesdits
-revenus appliqués et demeurés acquis durant tout le temps de la
-désobéissance, à l'hôpital de la ville où sera le parlement dans le
-ressort duquel seront les biens des désobéissants conjointement avec
-l'hôpital du siège royal d'où ils dépendront aussi, afin que,
-s'entr'aidant dans la poursuite, l'un puisse fournir l'avis et la
-preuve, l'autre la justice et l'autorité. Et au cas qu'il y ait des
-dettes précédentes qui empêchent la perception du revenu confisqué au
-profit desdits hôpitaux, la somme à quoi pourra monter ledit revenu
-deviendra une dette hypothéquée sur tous les biens meubles et
-immeubles du désobéissant pour être payée et acquittée en son ordre,
-suivant le même article 8 dudit édit.
-
-
-ART. 18.
-
-Si ceux à qui nous et les autres juges du point d'honneur aurons
-donné des gardes s'en sont dégagés, l'accommodement ne sera point fait
-qu'ils n'aient tenu prison durant le temps qui sera ordonné.
-
-
-ART. 19.
-
-Et généralement dans toutes les autres différences d'offenses qui
-n'ont point été ci-dessus spécifiées et dont la variété est infinie,
-comme si elles avaient été faites avec sujet, et si elles ont été
-repoussées par quelques réparties plus atroces ou si, par des paroles
-outrageantes, l'offensant s'est attiré un démenti ou quelque coup de
-main; et en un mot, dans toutes les autres rencontres d'injures
-insensiblement aggravées, nous remettons aux juges du point d'honneur
-d'ordonner les punitions et satisfactions telles que le cas et les
-circonstances le requerront, les exhortant de faire toujours une
-particulière considération sur celui qui aura été l'agresseur et la
-première cause de l'offense; et de renvoyer par-devant nous tous ceux
-qui voudront nous représenter leurs raisons conformément au second
-article du dernier édit de Sa Majesté, enregistré comme dit est, au
-parlement, le 7 septembre 1651.
-
-Fait à Paris, le 22 août 1653.
-
- _Signé_: D'ESTRÉES DE GRAMMONT,
- DE CLEREMBAULT.
-
- _Et plus bas_: GUILLET.
-
-
-
-
-IV
-
- _Déclaration publique et protestation solennelle de plusieurs
- gentilshommes de refuser toutes sortes d'appels et de ne se
- battre jamais en duel, pour quelque cause que ce puisse être._
-
-
-Les soussignés font le présent écrit, déclaration publique et
-protestation solennelle, de refuser toutes sortes d'appels et de ne se
-battre jamais en duel pour quelque cause que ce puisse être, et de
-rendre toutes sortes de témoignages de la détestation qu'ils ont du
-duel, comme d'une chose tout à fait contraire à la raison, au bien et
-aux lois de l'État, et incompatible avec le salut et la religion
-chrétienne, sans pourtant renoncer au droit de repousser par toutes
-voies légitimes, les injures qui leur seraient faites, autant que leur
-profession et leur naissance les y obligent, étant aussi toujours
-prêts de leur part d'éclaircir de bonne foi ceux qui croiraient avoir
-lieu de ressentiment contre eux, et de n'en donner sujet à personne.
-
-NOTA.--Les noms des gentilshommes qui ont signé se voient dans
-l'original de la déclaration sur laquelle MM. les maréchaux de France
-ont rendu leur jugement, le 1er juillet 1651.
-
-
-
-
-V
-
-
-Voici cette approbation:
-
-«Nous avons approuvé et approuvons le contenu dans ledit écrit, le
-déclarons conforme aux édits du roi, exhortons tous les gentilhommes
-de ce royaume d'y souscrire et de l'observer en tous les points comme
-aussi les soussignés audit écrit et tous ceux qui voudront y souscrire
-et remédier aux désordres des duels, de conférer et aviser ensemble
-sur les satisfactions qu'ils croiraient pouvoir raisonnablement tenir
-lieu de celles qu'on espère par le duel, pour en dresser mémoire et
-les mettre incessamment entre les mains de notre secrétaire de la
-maréchaussée de France, afin que les ayant vues et examinées, nous en
-puissions faire rapport à Sa Majesté, pour être, si elle juge à
-propos, confirmées par un nouvel édit ou déclaration à l'avantage de
-la religion et du bien de son Etat.»
-
-
-
-
-VI
-
- _Edit du roi portant règlement général sur les duels, donné à
- Saint-Germain-en-Laye, au mois d'août 1679, enregistré au
- parlement le 1er jour de septembre de la même année._
-
-
-Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous
-présent et avenir, salut.
-
-Comme nous reconnaissons que l'une des plus grandes grâces que nous
-ayons reçues de Dieu dans le gouvernement et conduite de notre État,
-consiste en la fermeté qu'il lui a plu de nous donner pour maintenir
-la défense des duels et combats particuliers et punir sévèrement ceux
-qui ont contrevenu à une loi si juste et si nécessaire pour la
-conservation de notre noblesse, nous sommes bien résolu de cultiver
-avec soin une grâce si particulière, qui nous donne lieu d'espérer de
-pouvoir parvenir pendant notre règne à l'abolition de ce crime, après
-avoir été inutilement tentée par les Rois, nos prédécesseurs. Pour cet
-effet, nous nous sommes appliqué de nouveau à bien examiner tous les
-édits et règlements faits contre les duels, et tout ce qui s'est fait
-en conséquence, auxquels nous avons estimé nécessaire d'ajouter divers
-articles.
-
-A ces causes et autres bonnes et grandes considérations à ce nous
-mouvant, de l'avis de notre conseil et de notre certaine science,
-pleine puissance et autorité royale, après avoir examiné en notre dit
-conseil ce que nos très chers cousins les maréchaux de France qui se
-sont assemblés plusieurs fois, sur ce sujet, nous ont proposé; nous
-avons en renouvelant les défenses portées par nos édits et ordonnances
-et celle des Rois nos prédécesseurs et en y ajoutant ce que nous avons
-jugé nécessaire, dit, déclaré, statué et ordonné, disons, déclarons,
-statuons et ordonnons par notre présent édit perpétuel et irrévocable,
-voulons et nous plaît:
-
-
-ARTICLE 1er.
-
-Nous exhortons tous nos sujets et nous leur enjoignons de vivre à
-l'avenir ensemble dans la paix, l'union et la concorde nécessaires
-pour leur conservation, celle de leur famille et celle de l'Etat, à
-peine d'encourir notre indignation et de châtiment exemplaire. Nous
-leur ordonnons aussi de garder le respect convenable à chacun, selon
-sa qualité, sa dignité et son rang, et d'adopter mutuellement les uns
-avec les autres tout ce qui dépendra d'eux pour prévenir tous
-différends, débats et querelles, notamment celles qui pourraient être
-suivies de voies de fait; de se donner les uns aux autres, sincèrement
-et de bonne foi, tous les éclaircissements nécessaires sur les peines
-et mauvaises satisfactions qui pourront survenir contre eux;
-d'empêcher qu'on ne vienne aux mains en quelque manière que ce soit,
-déclarant que nous respectons ce procédé pour un effet de l'obéissance
-qui nous est due et que nous tenons être plus conforme aux maximes du
-véritable honneur aussi bien qu'à celles du christianisme, aucun ne
-pouvant se dispenser de cette mutuelle charité, sans contrevenir aux
-commandements de Dieu aussi bien qu'aux nôtres.
-
-
-ARTICLE 2.
-
-Et autant qu'il n'y a rien d'aussi honnête ni qui gagne davantage les
-affections du public et des particuliers que d'arrêter le cours des
-querelles en leur source, nous ordonnons à nos très chers et
-bien-aimés cousins les maréchaux de France, soit qu'ils soient à notre
-suite ou en nos provinces, et nos gouverneurs généraux en icelles, de
-s'employer eux-mêmes très soigneusement et incessamment à terminer
-tous les différends qui pourront arriver entre nos sujets, par les
-voies et ainsi qu'il leur est donné pouvoir par les édits et
-ordonnances des Rois, nos prédécesseurs. Et en outre, nous donnons
-pouvoir à nos dits cousins de commettre en chacun des bailliages ou
-sénéchaussées de notre royaume un ou plusieurs gentilshommes, selon
-l'étendue d'icelles, qui soient de qualité, d'âge et capacité requise,
-pour recevoir les avis des différends qui surviendront entre les
-gentilshommes, gens de guerre et autres, nos sujets, les renvoyer à
-nos dits cousins les maréchaux de France, ou aux plus anciens d'eux ou
-aux gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux
-en icelles, lorsqu'ils y seront présents; et donnons pouvoir auxdits
-gentilshommes qui seront ainsi commis de faire venir par-devant eux,
-en l'absence des gouverneurs et lieutenants généraux, tous ceux qui
-auront quelque différend, pour les accorder ou les renvoyer par-devant
-nosdits cousins les maréchaux de France, au cas que quelqu'une des
-parties se trouve lésée par l'accord desdits gentilshommes ou ne
-veuille pas se soumettre à leurs jugements. Même lorsque les dits
-gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en
-icelles seront dans nos provinces, en cas que les querelles qui
-surviendront requièrent un prompt remède pour en empêcher les suites,
-et que les gouverneurs fussents absents du lieu où le différend sera
-survenu, nous voulons que lesdits gentilshommes commis y pourvoient
-sur-le-champ, et fassent exécuter le convenu aux articles du présent
-édit, dont ils donneront avis à l'instant aux dits gouverneurs
-généraux de nos provinces ou, en leur absence, aux lieutenants
-généraux en icelles, pour travailler incessamment à l'accommodement;
-et pour cette fin nous enjoignons très expressément à tous les prévôts
-des maréchaux, vice-baillis, vice-sénéchaux, leurs lieutenants,
-exempts, greffiers et archers d'obéir promptement et fidèlement, sur
-peine de suspension de leurs charges et privation de leurs gages,
-auxdits gentilshommes commis sur le fait desdits différends, soit
-qu'il faille assigner ceux qui auront querelle, constituer
-prisonniers, saisir et annoter leurs biens ou faire tous autres actes
-nécessaires pour empêcher les voies de fait et pour l'exécution
-desdits gentilshommes ainsi commis, le tout aux frais et dépens des
-parties.
-
-
-ARTICLE 3.
-
-Nous déclarons, en outre, que tous ceux qui assisteront ou se
-rencontreront, quoique inopinément, aux lieux où se commettront des
-offenses à l'honneur soit par des rapports ou discours injurieux, soit
-par manquement de promesse ou de parole donnée, soit par démentis,
-coups de main ou autres outrages, de quelque nature qu'ils soient,
-seront à l'avenir obligés d'avertir nos cousins les maréchaux de
-France ou lesdits gouverneurs généraux de nos provinces et nos
-lieutenants généraux en icelles, ou les gentilshommes commis par nos
-dits cousins, sur peine d'être réputés complices desdits offenses et
-délit, poursuivis comme y ayant tacitement contribué, pour ne s'être
-pas mis en devoir d'en empêcher les mauvaises suites. Voulons
-pareillement et nous plaît que ceux qui auront connaissance de quelque
-commencement de querelle et animosité causées par les procès qui
-seraient sur le point d'être intentés entre gentilshommes pour quelque
-intérêt d'importance, soient obligés à l'avenir d'en avertir nosdits
-cousins les maréchaux ou les gouverneurs généraux de nosdites
-provinces et lieutenants généraux en icelles ou, en leur absence, les
-gentilshommes commis dans les bailliages, afin qu'ils empêchent de
-tout leur pouvoir que les parties ne sortent des voies civiles et
-ordinaires pour venir à celles de fait. Et pour être d'autant mieux
-informé de tous les duels et combats qui se font dans nos provinces,
-nous enjoignons aux gouverneurs généraux et lieutenants généraux en
-icelles, de donner avis aux secrétaires d'État, chacun en son
-département, de tous les duels et combats qui arriveront dans
-l'étendue de leurs charges; aux premiers présidents de nos cours de
-parlement, et à nos procureurs généraux en icelles, de donner
-pareillement avis à notre très cher et féal le sieur Letellier,
-chancelier de France, et aux gentilshommes commis, et nos officiers de
-maréchaussée, aux maréchaux de France; pour nous en informer chacun à
-leur égard. Ordonnons encore à tous nos sujets de nous en donner avis
-par telles voies que bon leur semblera, promettant de récompenser ceux
-qui donneront avis des combats arrivés dans les provinces, dont nous
-n'aurons pas reçu d'avis d'ailleurs, avec les moyens d'en avoir la
-preuve.
-
-
-ART. 4.
-
-Lorsque nosdits cousins les maréchaux de France, les gouverneurs
-généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en icelles en
-leur absence ou les gentilshommes commis auront eu avis de quelque
-différend entre les gentilshommes et entre tous ceux qui font
-profession des armes dans notre royaume et pays de notre obéissance,
-lequel procédant de paroles outrageantes ou autre cause touchant
-l'honneur, semblera devoir les porter à quelque ressentiment
-extraordinaire, nosdits cousins les maréchaux de France enverront
-aussitôt des défenses très expresses aux parties de se rien demander
-par des voies de faits, directement, et les feront assigner à
-comparaître incessamment par-devant eux pour y être réglés. Que s'ils
-appréhendent que lesdites parties soient tellement animées qu'elles
-n'apportent pas tout le respect et la déférence qu'elles doivent à
-leurs ordres, ils leur enverront incontinent des archers et gardes de
-la connétablie et maréchaussée de France, pour se tenir près de leur
-personne, aux frais et dépens desdites parties, jusqu'à ce qu'elles se
-soient rendues par-devant eux; ce qui sera ainsi pratiqué par les
-gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en
-icelles dans l'étendue de leurs gouvernements et charges, en faisant
-assigner par-devant eux ceux qui auront querelles, en leur envoyant de
-leurs gardes ou quelques autres personnes qui se tiendront près d'eux
-pour les empêcher d'en venir aux voies de fait, et nous donnons
-pouvoir aux gentilshommes commis dans chaque bailliage de tenir, en
-l'absence des maréchaux de France, gouverneurs généraux de nos
-provinces et nos lieutenants généraux en icelles, la même procédure
-envers ceux qui auront querelles, et se servir des prévôts des
-maréchaux, leurs lieutenants, exempts et archers, pour l'exécution de
-leurs ordres.
-
-
-ART. 5.
-
-Ceux qui auront querelles étant comparus devant nos cousins les
-maréchaux ou gouverneurs généraux de nos provinces et lieutenants en
-icelles ou en leur absence devant lesdits gentilshommes, s'il apparaît
-de quelque injure atroce qui ait été faite avec avantage, soit de
-dessein prémédité ou de gaieté de coeur, nous voulons et entendons que
-la partie offensée en reçoive une réparation ou satisfaction si
-avantageuse qu'elle ait tout sujet d'en demeurer contente; confirmant
-en temps que besoin est, par notre présent édit, l'autorité attribuée
-par les feus Rois, nos très honorés aïeux et père à nosdits cousins
-les maréchaux de France, de juger et de décider par jugement souverain
-tous différends concernant le point d'honneur et réparation d'offense,
-soit qu'ils arrivent dans notre cour ou en quelque autre lieu de nos
-provinces où ils se trouveront, et auxdits gouverneurs et lieutenants
-généraux, le pouvoir qu'ils leur ont aussi donné pour mettre fin,
-chacun en l'étendue de sa charge.
-
-
-ART. 6.
-
-Et parce qu'il se commet quelquefois des offenses si importantes à
-l'honneur que non seulement les personnes qui les reçoivent en sont
-touchées, mais aussi que le respect qui est dû à nos lois et
-ordonnances y est manifestement violé, nous voulons que ceux qui
-auront fait de semblables offenses, outre les satisfactions ordonnées
-à l'égard des personnes offensées, soient encore condamnés par lesdits
-juges du point d'honneur à souffrir prison, bannissement et amendes.
-
-Considérant qu'il n'y a rien qui soit si déraisonnable ni si contraire
-à la profession d'honneur que l'outrage qui se ferait pour quelque
-intérêt civil ou de quelque procès qui serait intenté par-devant les
-juges ordinaires, nous voulons que dans les accommodements des
-offenses provenues de semblables causes lesdits juges du point
-d'honneur tiennent toute la rigueur qu'ils verront raisonnable pour la
-satisfaction de la partie offensée, et que pour la disposition de
-notre autorité blessée, ils ordonnent, ou la prison pendant l'espace
-de trois mois au moins, ou le bannissement pour autant de temps des
-lieux où l'offensant fera sa résidence, ou la privation du revenu
-d'une année ou de deux de la chose contestée.
-
-
-ART. 7.
-
-Comme il arrive beaucoup de différends entre lesdits gentilshommes à
-cause des chasses, des droits honorifiques des églises et autres
-prééminences des fiefs et seigneuries, pour être fort mêlés avec le
-point d'honneur, nous voulons et entendons que nosdits cousins les
-maréchaux de France, les gouverneurs de nos provinces et nos
-lieutenants en icelles et les gentilshommes commis dans lesdits
-bailliages et sénéchaussées apportent tout ce qui dépendra d'eux pour
-obliger les parties de convenir d'arbitres qui jugent sommairement
-avec eux, sans aucune consignation ni espèces, le fonds de semblables
-différends à la charge de l'appel en nous corps du parlement,
-lorsqu'une des parties se trouvera lésée par la sentence.
-
-
-ART. 8.
-
-Au cas qu'un gentilhomme refuse ou diffère sans aucune cause légitime
-d'obéir aux ordres de nos cousins les maréchaux de France ou à ceux
-des autres juges du point d'honneur, comme de comparaître par-devant
-eux, lorsqu'il aura été assigné par acte signifié à lui ou à son
-domicile et aussi lorsqu'il n'aura pas subi le bannissement ordonné
-contre lui, il sera incessamment contraint, après un certain temps que
-lesdits juges lui prescriront, soit par garnison qui sera posée dans
-sa maison ou par l'emprisonnement de sa personne, ce qui sera
-soigneusement exécuté par les prévôts de nosdits cousins les maréchaux
-de France, vice-baillis, vice-sénéchaux, leurs lieutenants, exempts et
-archers sous peine de suspension de leurs charges et de privation de
-leurs gages, suivant les ordonnances desdits juges; ladite exécution
-sera faite aux frais et dépens de la personne désobéissante ou
-réfractaire. Que si lesdits prévôts, vice-baillis, vice-sénéchaux,
-leurs lieutenants, exempts et archers ne peuvent exécuter ledit
-emprisonnement, ils saisiront et annoteront tous les revenus dudit
-banni ou désobéissant, pour être appliqués et demeurer acquis durant
-tout le temps de la désobéissance, savoir: la moitié à l'hôpital de la
-ville où il y a parlement établi et l'autre moitié à l'hôpital du lieu
-où il y a siège royal, dans le ressort duquel parlement ou siège royal
-les biens dudit banni et désobéissant se trouvent, afin que,
-s'entr'aidant dans la poursuite, l'un puisse fournir l'avis et la
-preuve, et l'autre interposer notre autorité par celle de la justice
-pour l'effet de notre intention. Et au cas qu'il y ait des dettes
-précédentes qui empêchent la perception de ce revenu, applicable aux
-profits desdits hôpitaux, la somme à quoi il pourra monter vaudra une
-dette hypothéquée sur tous les biens meubles et immeubles du banni,
-pour être payée et acquittée dans son ordre, du jour de la
-condamnation qui interviendra contre lui.
-
-
-ART. 9.
-
-Nous ordonnons en outre que ceux qui auront eu des gardes de nos
-cousins les maréchaux de France, des gouverneurs généraux de nos
-provinces et nos lieutenants d'icelles ou des dits gentilshommes
-commis, et qui s'en seront dégagés en quelque manière que ce puisse
-être, soient punis avec rigueur, et ne puissent être reçus à
-l'accommodement sur le point d'honneur que les coupables de ladite
-garde enfreinte n'aient tenu prison; qu'à la requête de notre
-procureur de la connétablie et des substituts aux autres maréchaussées
-de France, le procès en leur ait été fait selon les formes requises
-par nos ordonnances. Voulons et nous plaît que sur le procès-verbal ou
-rapport des gardes qui seront ordonnés près d'eux, il soit, sans autre
-information décrété contre eux à la requête desdits substituts et leur
-procès sommairement fait.
-
-
-ART. 10.
-
-Bien que le soin que nous prenons de l'honneur de notre noblesse
-paraisse assez par le contenu des articles précédents et par la
-soigneuse recherche que nous faisons des moyens estimés les plus
-propres pour éteindre les querelles dans leur naissance et rejeter sur
-ceux qui offensent le blâme et la honte qu'ils méritent, néanmoins,
-appréhendant qu'il ne se trouve encore des gens assez osés pour
-contrevenir à nos volontés si expressément expliquées et qui présument
-d'avoir raison en cherchant à se venger, nous voulons et ordonnons que
-celui qui, s'estimant offensé, fera un appel à qui que ce soit pour
-soi-même demeure déchu de pouvoir jamais avoir satisfaction de
-l'offense qu'il prétendra avoir reçue, qu'il tienne prison pendant
-deux ans et soit condamné à une amende envers l'hôpital de la ville la
-plus proche de sa demeure, laquelle ne pourra être de moindre valeur
-que la moitié du revenu de ses biens pendant une année, et de plus,
-qu'il soit suspendu de toutes ses charges et privé des revenus
-d'icelles pendant trois ans. Permettons à tous juges d'augmenter
-lesdites peines, selon que les conditions des personnes, les sujets
-des querelles, comme procès intentés ou autres intérêts civils, les
-défenses ou gardes enfreintes ou violées, les circonstances des lieux
-et des temps rendront l'appel plus punissable.
-
-Que si celui qui est appelé au lieu de refuser l'appel et d'en donner
-avis à nos cousins les maréchaux de France ou aux gouverneurs généraux
-de nos provinces et nos lieutenants en icelles ou aux gentilshommes
-commis, ainsi que nous lui enjoignons de le faire, va sur le lieu de
-l'assignation ou fait effort pour cet effet, il soit puni des mêmes
-peines que l'appelant. Nous voulons de plus que ceux qui auront appelé
-pour un autre ou qui auront accepté l'appel sans en donner l'avis
-auparavant soient punis des mêmes peines.
-
-
-ART. 11.
-
-Et d'autant qu'outre la peine que doivent encourir ceux qui
-appelleront, il y en a qui méritent doublement d'être châtiés et
-réprimés, comme lorsqu'ils s'attaquent à ceux qui sont leurs
-bienfaiteurs, supérieurs ou seigneurs et personnes de commandement et
-relevées par leurs qualités et charges, et spécialement quand les
-querelles naissent pour des actions d'obéissance auxquelles une
-condition, charge ou emploi subalterne les ont soumis, ou pour des
-châtiments qu'ils ont subis par l'autorité de ceux qui ont le pouvoir
-de les y assujettir, considérant qu'il n'y a rien de plus nécessaire
-pour le maintien de la discipline, particulièrement entre ceux qui
-font profession des armes, que le respect envers ceux qui les
-commandent, nous voulons et ordonnons, que ceux qui s'emporteront à
-cet excès, et notamment qui appelleront leurs chefs ou autres qui ont
-droit de leur commander, tiennent prison pendant quatre ans, soient
-privés de l'exercice de leurs charges pendant ledit temps, ensemble
-des gages et appointements y attribués, qui seront donnés à l'hôpital
-général de la ville la plus prochaine; et en cas que ce soit un
-inférieur contre son supérieur ou seigneur, il tiendra prison pendant
-les mêmes quatre années, et sera condamné à une amende qui ne pourra
-être moindre qu'une année de son revenu; enjoignant très expressément
-à nosdits cousins maréchaux de France, gouverneurs généraux de nos
-provinces et lieutenants généraux en icelles, et gentilshommes commis,
-et singulièrement aux généraux de nos armées, dans lesquelles le
-désordre peut être plus fréquent qu'en tout autre lieu, de tenir la
-main à l'exacte et sévère exécution du présent article. Que si les
-chefs ou officiers supérieurs et les seigneurs qui auront été appelés
-reçoivent l'appel et se mettent en état de satisfaire les appelants,
-ils seront punis des mêmes peines de prison, de suspension de leurs
-charges et revenus d'icelles et amendes ci-dessus spécifiées, sans
-qu'ils puissent en être dispensées, quelques instances et
-supplications qu'ils nous fassent.
-
-
-ART. 12.
-
-Et d'autant que nous avons résolu de cesser et priver entièrement de
-leurs charges tous ceux qui se trouveront coupables dudit crime, même
-par notoriété; si ceux qui auront été ainsi cassés et privés de leurs
-dites charges s'en ressentent contre ceux que nous en aurons pourvus,
-en les appelant ou excitant au combat par eux-mêmes ou par autrui, par
-rencontre ou autrement, nous voulons qu'eux et ceux dont ils se seront
-servis tiennent prison pendant six ans et soient condamnés à l'amende
-de six années de leurs revenus, sans pouvoir jamais être relevés
-desdites peines; et généralement ceux qui viendront pour la seconde
-fois à violer notre présent édit comme appelants, et notamment ceux
-qui se seront servis de seconds pour porter leurs appels, soient punis
-des mêmes peines de prison, destitution de charges et amendes, encore
-qu'il ne s'en soit ensuivi aucun combat.
-
-
-ART. 13.
-
-Si contre les défenses portées par notre présent édit, l'appelant et
-l'appelé venaient au combat actuel, nous voulons et ordonnons
-qu'encore qu'il n'y ait aucun blessé ou tué, le procès criminel et
-extraordinaire soit fait contre eux, qu'ils soient sans rémission
-punis de mort, que tous leurs biens meubles et immeubles nous soient
-confisqués, le tiers d'eux applicables à l'hôpital de la ville où est
-le parlement dans le ressort duquel le crime aura été commis et
-conjointement à l'hôpital du siége royal le plus proche du lieu du
-délit, et les deux autre tiers tant aux frais de capture et de la
-justice qu'en ce que les juges trouveront équitable d'adjuger aux
-femmes et enfants, si aucuns il y en a, pour leur nourriture et
-entretènement, seulement leur vie durant.
-
-Que si leur crime se trouve commis dans les provinces où la
-confiscation n'a pas lieu, nous voulons et entendons qu'au lieu de
-ladite confiscation il soit pris sur les biens des criminels au profit
-des hôpitaux, une amende dont la valeur ne pourra être moindre de la
-moitié des biens des criminels.
-
-Ordonnons et enjoignons à nos procureurs généraux, leurs substituts et
-ceux qui auront l'administration desdits hôpitaux, de faire de
-soigneuses recherches et poursuites desdites sommes et confiscations,
-pour lesquelles leur action pourra durer pendant le temps et espace de
-vingt ans, quand même ils ne feraient aucune poursuite qui la pût
-proroger, lesquelles sommes et confiscations ne pourront être remises
-ni diverties pour quelque cause et prétexte que ce soit. Que si l'un
-des combattants ou tous les deux sont tués, nous voulons que le procès
-criminel soit fait contre la mémoire des morts, comme contre criminels
-de lèse-majesté divine et humaine et que leurs corps soient privés de
-la sépulture, défendant à tous curés, leurs vicaires et autres
-ecclésiastiques de les enterrer ni souffrir être enterrés en terre
-sainte, confisquant en outre comme dessus leurs biens meubles et
-immeubles. Et quant au survivant qui aura tué, outre la susdite
-confiscation de tous ses biens ou amende de la moitié de la valeur
-d'iceux dans les pays où la confiscation n'a point lieu, il sera
-irrémissiblement puni de mort suivant la disposition des ordonnances.
-
-
-ART. 14.
-
-Les biens de celui qui aura été tué et du survivant seront régis par
-les administrateurs des hôpitaux pendant l'instruction du procès
-qualifié pour duel, et les revenus employés aux frais des poursuites.
-
-
-ART. 15.
-
-Encore que nous espérions que nos défenses et des peines si justement
-ordonnées contre les duels retiendront dorénavant tous nos sujets d'y
-retomber, néanmoins, s'il s'en rencontrait encore d'assez téméraires
-pour oser contrevenir à nos volontés, non seulement en se faisant
-raison par eux-mêmes, mais en engageant de plus dans leurs querelles
-et ressentiments, des seconds, tiers ou autre plus grand nombre de
-personnes, ce qui ne peut se faire que par une lâcheté artificieuse
-qui fait rechercher à ceux qui sentent leur faiblesse la sûreté dont
-ils ont besoin dans le courage d'autrui, nous voulons que ceux qui se
-trouveront coupables d'une si criminelle et si lâche contravention à
-notre présent édit soient sans rémission punis de mort, quand même il
-n'y aurait aucun de blessé ni de tué dans ces combats, que tous leurs
-biens soient confisqués comme dessus, qu'ils soient dégradés de
-noblesse, déclarés roturiers, incapables de tenir jamais aucunes
-charges, leurs armes noircies et brisées publiquement par l'exécuteur
-de la haute justice.
-
-Enjoignons à leurs successeurs de changer leurs armes et d'en prendre
-des nouvelles pour lesquelles ils obtiendront nos lettres à ce
-nécessaires, et en cas qu'ils reprissent les mêmes armes, elles soient
-de nouveau noircies et brisées par l'exécuteur de haute justice et eux
-condamnés à l'amende de deux années de leur revenu, applicable, moitié
-à l'hôpital général de la ville la plus proche, et l'autre moitié à la
-volonté des juges.
-
-Et comme nul châtiment ne peut être assez grand pour punir ceux qui
-s'engagent si légèrement et criminellement dans le ressentiment
-d'offenses où ils n'ont aucune part et dont ils devront plutôt
-procurer l'accommodement pour la conservation et satisfaction de leurs
-amis que d'en poursuivre la vengeance par des voies aussi destituées
-de véritable valeur et courage comme elles le sont de charité et
-d'amitié chrétienne, nous voulons que tous ceux qui tomberont dans le
-crime d'être seconds, tiers ou autre nombre également soient punis des
-mêmes peines que nous avons ordonnées contre ceux qui les emploieront.
-
-
-ART. 16.
-
-D'autant qu'il se trouve des gens de naissance ignoble et qui n'ont
-jamais porté les armes qui sont assez insolents pour appeler les
-gentilshommes, lesquels refusent de leur faire raison à cause de la
-différence des conditions, ces mêmes personnes suscitent contre ceux
-qu'ils ont appelés d'autres gentilshommes; d'où il s'en suit
-quelquefois des meurtres d'autant plus détestables qu'ils provenaient
-d'une cause objecte, nous voulons et ordonnons qu'en tels cas d'appels
-ou de combats, principalement s'ils sont suivis de quelque grande
-blessure ou de mort, lesdits ignobles et roturiers qui seront dûment
-atteints et convaincus d'avoir causé et procuré semblables désordres,
-soient sans rémission pendus et étranglés, tous leurs biens meubles et
-immeubles confisqués, les deux tiers aux hôpitaux des lieux les plus
-prochains et l'autre tiers employé aux frais de la justice, à la
-nourriture et entretènement des veuves et enfants des défunts, si
-aucuns il y a; permettant en outre aux juges desdits crimes,
-d'ordonner sur les biens confisqués telle récompense qu'ils aviseront
-raisonnable au dénonciateur et autres qui auront découvert lesdits
-cas, afin que dans un crime si punissable chacun soit invité à la
-dénonciation d'icelui; et quant aux gentilshommes qui se seront ainsi
-battus pour des sujets et contre des personnes indignes, nous voulons
-qu'ils souffrent les mêmes peines que nous avons ordonnées contre les
-seconds, s'ils peuvent être appréhendés, sinon il sera procédé contre
-eux par défaut et contumace suivant la rigueur des ordonnances.
-
-
-ART. 17.
-
-Nous voulons que tous ceux qui porteront sciemment des billets d'appel
-ou qui conduiront aux lieux des duels ou rencontres, comme laquais ou
-autres domestiques, soient punis du fouet et de la fleur de lis pour
-la première fois, et, s'ils retombent dans la même faute, des galères
-à perpétuité. Et quand à ceux qui auront été spectateurs d'une duel,
-s'ils s'y sont rendus exprès pour ce sujet, nous voulons qu'ils soient
-privés pour toujours des charges, dignités et pensions qu'ils
-possèdent; que s'ils n'ont aucunes charges, le quart de leurs biens
-soit confisqué et appliqué aux hôpitaux; et si le délit à été commis
-en quelque province où la confiscation n'a pas lieu, qu'ils soient
-condamnés à une amende au profit desdits hôpitaux, laquelle ne pourra
-être de moindre valeur que le quart des biens desdits spectateurs que
-nous réputons avec raison complices d'un crime si détestable,
-puisqu'ils y assistent et ne l'empêchent pas tant qu'il peuvent, comme
-ils y sont obligés par les lois divines et humaines.
-
-
-ART. 18.
-
-Et d'autant qu'il est souvent arrivé que pour éviter la rigueur des
-peines ordonnées par tant d'édits contre les duels, plusieurs ont
-cherché les occasions de se rencontrer, nous voulons et ordonnons que
-ceux qui prétendront avoir reçu quelque offense et qui n'en auront
-point donné avis aux susdits juges du point d'honneur, et qui
-viendront à se rencontrer et se battre seuls, ou en pareil état et
-nombre, avec armes égales de part et d'autre à pied ou à cheval,
-seront sujets aux mêmes peines que si c'était en duel. Et pour ce
-qu'il s'est encore trouvé de nos sujets qui ayant pris querelle dans
-nos États, et s'étant donné rendez-vous pour se battre hors d'iceux ou
-sur nos frontières, ont cru par ce moyen pouvoir éluder l'effet de nos
-édits, nous voulons que tous ceux qui en useront ainsi soient
-poursuivis criminellement, s'ils peuvent être pris, sinon par
-contumace, et qu'ils soient condamnés aux mêmes peines et leurs biens
-confisqués, comme s'ils avaient contrevenu au présent édit dans
-l'étendue et sans sortir de nos provinces, les jugeant d'autant plus
-criminels et punissables que les premiers inconvénients dans la
-chaleur et nouveauté de l'offense ne peuvent plus les excuser, et
-qu'ils y ont eu assez de loisir pour modérer leur ressentiment, et
-s'abstenir d'une vengeance si défendue, sans que, dans les deux cas
-mentionnés au présent article, les prévenus puissent alléguer le cas
-fortuit, auquel nous défendons à nos juges d'avoir aucun égard.
-
-
-ART. 19.
-
-Et pour éviter qu'une loi si sainte et si utile à nos États ne
-devienne inutile au public faute d'observation d'icelle, nous y
-enjoignons et commandons très expressément à nos cousins les maréchaux
-de France, auxquels il appartient, sous notre autorité, la
-connaissance et décision des contentions et querelles qui concernent
-l'honneur et la réputation de nos sujets, de tenir la main exactement
-et diligemment à l'observation de notre présent édit, sans y apporter
-aucune modération, ni permettre que par faveur, connivence et autre
-voie il y soit contrevenu en aucune manière.
-
-Et pour donner d'autant plus de moyens et de pouvoirs à nosdits
-cousins les maréchaux de France, d'empêcher et réprimer cette licence
-effrénée des duels et des rencontres; considérant d'ailleurs que la
-diligence importe grandement pour la punition desdits crimes, et que
-les prévôts de nosdits cousins les maréchaux, les vice-baillis,
-vice-sénéchaux et lieutenants criminels de robe courte, se trouvent le
-plus souvent à cheval pour notre service, pour être plus prompts et
-plus propres pour procéder contre les coupables des duels et
-rencontres, nous avons de nouveau attribué et attribuons l'exécution
-du présent édit, tant dans l'enclos des villes que hors d'icelles, aux
-officiers de la connétablie et maréchaussée de France, prévôts
-généraux de ladite connétablie de l'Ile-de-France et des monnaies, et
-tous les autres prévôts généraux, provinciaux et particuliers,
-vice-baillis et vice-sénéchaux et lieutenants criminels de robe
-courte, concurremment avec nos juges ordinaires, et à la charge de
-l'appel en nos cours de parlement auxquelles il doit ressortir,
-dérogeant pour ce regard à toutes déclarations et édits à ce
-contraire, portant défense auxdits prévôts de connaître des duels et
-rencontres.
-
-
-ART. 20.
-
-Les juges ou autres officiers qui auront supprimé et changé les
-informations, seront destitués et privés de leurs charges et châtiés
-comme faussaires.
-
-
-ART. 21.
-
-Et d'autant qu'il arrive assez souvent que lesdits prévôts,
-vice-baillis, vice-sénéchaux et lieutenants criminels de robe courte,
-sont négligents dans l'exercice des ordres de nosdits cousins les
-maréchaux de France, nous voulons et ordonnons que lesdits officiers
-manquant d'obéir au premier mandement de nosdits cousins les maréchaux
-ou l'un d'eux, ou autres juges du point d'honneur, de sommer ceux qui
-auront querelle de comparaître au jour assigné, de les saisir et
-arrêter, en cas de refus et de désobéissance, et finalement d'exécuter
-de point en point, et toutes affaires cessantes, ce qui leur sera
-mandé et ordonné par nosdits cousins les maréchaux de France et juges
-du point d'honneur, ils soient par nosdits cousins punis et châtiés de
-leurs négligences par suspension de leurs charges et privation de
-leurs gages, lesquels pourront être réellement arrêtés et saisis sur
-la simple ordonnance de nosdits cousins les maréchaux de France ou de
-l'un d'eux, signifiée à la personne ou au domicile du trésorier de
-l'ordinaire de nos guerres qui sera en exercice. Nous ordonnons en
-outre auxdits prévôts, vice-baillis, vice-sénéchaux, leurs lieutenants
-et archers, chacun en leur ressort, sur les mêmes peines de suspension
-et de privation de leurs gages, que sur le bruit d'un combat arrivé,
-ils se transporteront à l'instant sur les lieux pour arrêter les
-coupables et les constituer prisonniers dans les prisons royales les
-plus proches du lieu du délit, voulant que pour chacune capture il
-leur soit payé la somme de quinze cents livres, à prendre avec les
-autres frais de justice sur le bien le plus clair des coupables, et
-préférablement aux confiscations et amendes que nous avons ordonnées
-ci-dessus.
-
-
-ART. 22.
-
-Et comme les coupables, pour éviter de tomber entre les mains de la
-justice, se retirent d'ordinaire chez les grands de notre royaume,
-nous faisons très expresses inhibitions et défenses à toutes
-personnes de quelque nature et condition qu'elles soient, de recevoir
-dans leurs hôtels et maisons ceux qui auront contrevenu à notre
-présent édit. Et en cas qu'il se trouve quelques-uns qui leur donnent
-asile et qui refusent de les mettre entre les mains de la justice,
-sitôt qu'ils en seront requis, nous voulons que les procès-verbaux qui
-en seront dressés et dûment arrêtés par lesdits prévôts des maréchaux
-et autres juges soient incontinent et incessamment envoyés aux
-secrétaires d'État de nos commandements, chacun en son département,
-ensemble aux procureurs généraux de nos cours du parlement et à
-nosdits cousins les maréchaux, afin qu'ayant pris avis d'eux, nous
-fassions procéder à la punition de ceux qui protégeront de si
-criminels désordres.
-
-
-ART. 23.
-
-Que si nonobstant tous les soins et diligences prescrits par les
-articles précédents, le crédit et l'autorité des personnes intéressées
-dans ces crimes en détournaient les preuves par menace ou artifice,
-nous ordonnons que, sur la simple réquisition qui sera faite par nos
-procureurs généraux et leurs substituts, il soit décerné des mémoires
-par les officiaux des évêques des lieux, lesquels seront publiés et
-fulminés selon les formes canoniques contre ceux qui refuseront de
-venir à la réclamation de ce qu'ils sauront touchant les duels et
-rencontres arrivés. Nous ordonnons en outre qu'à l'avenir nos
-procureurs généraux en la cour du parlement et leurs substituts, sur
-l'avis qu'ils auront des combats qui auront été faits, former leurs
-réquisitions contre ceux qui par notoriété en seront estimés
-coupables, et que, conformément à icelles, nosdites cours, sans
-autres preuves, ordonnons que, dans les délais qu'elles jugeront à
-propos, ils seront tenus de se rendre dans les prisons, pour se
-justifier et répondre sur les réquisitions de nosdits procureurs
-généraux; et à faute dans ledit temps de satisfaire aux arrêts qui
-seront signifiés à leurs domiciles, nous voulons qu'il soit procédé
-contre eux par défaut et contumace; qu'ils soient déclarés atteints et
-convaincus des cas à eux imposés, et comme tels, qu'ils soient
-condamnés aux peines portées par nos édits, et leurs biens à nous
-acquis et confisqués et mis à nos mains; et sans attendre que les cinq
-années des défauts et contumaces soient expirées, que toutes leurs
-maisons soient rasées et leurs bois de haute futaie coupés jusque à
-une certaine hauteur, suivant les ordres que nous en donnerons; et eux
-déclarés infâmes et dégradés de noblesse, sans qu'ils puissent à
-l'avenir entrer en aucune charge.
-
-Défendons à toutes nos cours de parlement et nos autres juges de les
-recevoir en leur justification après les arrêts de condamnation, même
-pendant cinq années de la contumace, qu'auparavant ils n'aient obtenu
-nos lettres portant permission de se représenter et qu'ils n'aient
-payé les amendes auxquelles ils seront condamnés et ce nonobstant
-l'article 18 du titre VII de notre ordonnance criminelle, auquel nous
-avons dérogé et dérogeons pour ce regard et sans tirer à conséquence.
-
-
-ART. 24.
-
-Et lors même que les prévenus auront été arrêtés et mis dans les
-prisons ou qu'ils s'y seront mis, nous voulons qu'en cas que nos
-procureurs généraux trouvent de la difficulté à administrer les
-preuves desdits combats, nos cours leur donnent les délais qu'ils
-requerront, se mettant à l'honneur et conscience de nosdits
-procureurs généraux de n'en user que pour le bien de la justice.
-
-
-ART. 25.
-
-Pendant le temps que les accusés ou prévenus desdits crimes ne se
-rendront point prisonniers, nous voulons que la justice de leurs
-terres soit exercée en notre nom, et nous pourvoirons pendant ledit
-temps aux offices et bénéfices dont la disposition appartiendra
-auxdits accusés ou prévenus.
-
-
-ART. 26.
-
-Et que pour éviter que pendant l'instruction des défauts et
-contumaces, les prévenus ne puissent se servir des moyens qu'ils ont
-coutume de pratiquer pour détourner les preuves de leurs crimes, en
-intimidant les témoins, en les obligeant de se rétracter dans le
-récolement, nous voulons que nonobstant l'article 3 du titre XV de
-notre ordonnance du mois d'août 1670, auquel nous avons dérogé et
-dérogeons pour ce regard dans les crimes et duels seulement, il soit
-procédé par les officiers de nos cours et lieutenants criminels des
-bailliages où il y a siège présidial, au récolement des témoins dans
-les vingt-quatre heures, et le plus tôt qu'il se pourra, après qu'ils
-auront été entendus dans les informations, et ce avant qu'il y ait
-aucun jugement qui l'ordonne, sans toutefois que les récolements
-puissent valoir confrontation qu'après qu'il aura été ainsi ordonné
-par le jugement de défaut et contumace.
-
-
-ART. 27.
-
-Nous déclarons les condamnés par contumace incapables et indignes de
-toutes successions qui pourraient leur échoir depuis la condamnation
-encore qu'ils soient dans les cinq années, et qu'ils se fussent
-ensuite restitués contre la contumace. Si les successions sont échues
-avant la restitution, la seigneurie et la justice des terres seront
-exercées en notre nom et les fruits attribués aux hôpitaux, sans
-espérances de restitution, à compter de la condamnation par contumace.
-
-
-ART. 28.
-
-Nous voulons pareillement et ordonnons que dans les lieux éloignés des
-villes où nos cours de parlement sont situés, lorsqu'après toutes les
-perquisitions et recherches susdites, les coupables des duels et
-rencontres ne pourront être trouvés, il soit, à la requête des
-substituts de nos procureurs généraux, sur la simple notoriété du
-fait, décerné prise de corps contre les absents, et qu'à faute de les
-pouvoir appréhender en vertu du décret, tous leurs biens soient
-saisis, et qu'il soit procédé contre eux suivant ce qui est porté par
-notre ordonnance du mois d'août 1670, au titre XVII, des défauts et
-contumaces, et sans que nosdits procureurs généraux ou leurs
-substituts soient obligés d'informer et de faire preuve de notoriété.
-
-
-ART. 29.
-
-Quand le titre de l'accusation sera pour le crime de duel, il ne
-pourra être fourni aucun règlement de juges, nonobstant tout prétexte
-de prévention, assassinat ou autrement, et le procès ne pourra être
-poursuivi que par-devant les juges du crime de duel.
-
-
-ART. 30.
-
-Et afin d'empêcher les surprises de ceux qui pour obtenir des grâces
-nous déguiseraient la vérité des combats arrivés, et mettraient en
-avant de faux faits, pour faire croire que lesdits combats seraient
-survenus inopinément et ensuite de querelle prise sur-le-champ, nous
-ordonnons que nul ne pourra poursuivre au sceau l'expédition d'aucune
-grâce ès cas où il y aura soupçon de duel ou rencontre préméditée,
-qu'il ne soit actuellement prisonnier à notre suite ou bien dans la
-principale prison du parlement dans le ressort duquel le combat aura
-été fait; et après qu'il aura été vérifié qu'il n'a contrevenu en
-aucune sorte à notre présent édit, et avoir sur ce pris l'avis de nos
-cousins les maréchaux de France, nous pourrons lui accorder des
-lettres de rémission en connaissance de cause.
-
-
-ART. 31.
-
-Et d'autant qu'en conséquence de nos ordres, nos cousins les maréchaux
-de France se sont assemblés pour revoir et examiner de nouveau le
-règlement fait par eux sur les diverses satisfactions et réparations
-d'honneur, auquel, par nos ordres, ils ont ajouté des peines plus
-sévères contre les agresseurs, nous voulons que ledit règlement en
-date du 22e jour du présent mois, ensemble celui du 22 août 1653,
-ci-attachés, sous le contre-scel de notre chancellerie, soient
-inviolablement suivis et observés à l'avenir par tous ceux qui seront
-employés aux accommodements des différends qui touchent le point
-d'honneur et la réputation des gentilshommes.
-
-
-ART. 32.
-
-Et d'autant plus que quelquefois les administrateurs des hôpitaux ont
-négligé le recouvrement des amendes et confiscations adjugées auxdits
-hôpitaux et autres personnes qui auront été négligées pendant un an à
-compter du jour des arrêts de condamnation, soit fait par le receveur
-général de nos domaines auquel la moitié desdites confiscations et
-amendes appartiendra pour les frais de recouvrement, nous réservant de
-disposer de l'autre moitié en faveur du tel hôpital qu'il nous plaira,
-outre que celui auquel elles auront été adjugées.
-
-
-ART. 33.
-
-Voulons de plus que lorsque les gentilshommes n'auront pas déféré aux
-ordres des maréchaux de France et qu'ils auront encouru les amendes et
-confiscations portées par le présent édit et le règlement desdits
-maréchaux de France, il en soit à l'instant donné avis par lesdits
-maréchaux de France à nos procureurs généraux en nos cours de
-parlement ou à leurs substituts, auxquels nous enjoignons de procéder
-incessamment à la saisie des biens, jusqu'à ce que cesdits
-gentilshommes prévenus aient obéi; et en cas qu'ils n'obéissent dans
-trois mois, les fruits seront appliqués en pure perte aux hôpitaux
-jusqu'à ce qu'ils aient obéi, les frais de prévôts de procédure, de
-garnison et autres frais par préférence; et pour cet effet, nous
-voulons que les directeurs et administrateurs desdits hôpitaux soient
-mis en possession et jouissance desdits biens. Enjoignons à nosdits
-procureurs généraux, leurs substituts, de se joindre auxdits
-directeurs et administrateurs, pour être faite une prompte et réelle
-perception desdites amendes.
-
-Faisons très expresses défenses aux juges d'avoir aucun égard aux
-contrats, testaments et autres actes faits six mois avant les crimes
-commis.
-
-
-ART. 34.
-
-Lorsque dans les combats il y aura eu quelqu'un de tué, nous
-permettons aux parents du mort de se rendre parties dans trois mois du
-délit, contre celui qui aura tué et en cas qu'il soit convaincu du
-crime, condamné et exécuté; nous faisons remise de la confiscation du
-mort au profit de celui qui aura poursuivi, sans qu'il soit tenu
-d'obtenir d'autres lettres de don que le présent édit. A l'égard de
-celui des parents, au profil duquel nous faisons remise de la
-confiscation, nous voulons que le plus proche soit préféré au plus
-éloigné, pourvu qu'ils se soient rendus parties dans les trois mois, à
-condition de rembourser les frais qui auront été faits.
-
-
-ART. 35.
-
-Le crime de duel ne pourra être éteint ni par la mort, ni par aucune
-prescription de vingt ni de trente ans, ni aucune autre, encore qu'il
-n'y ail ni exécution, ni condamnation, ni plainte, et pourra être
-poursuivi, après quelque laps de temps que ce soit, contre la personne
-ou contre la mémoire; même ceux qui se trouveront coupables de duel
-depuis notre édit de 1651, registre en notre cour du parlement de
-Paris, au mois de septembre de la même année, pourront être
-recherchés pour les autres crimes par eux commis auparavant et depuis,
-nonobstant ladite prescription de vingt et trente ans, pourvu que leur
-procès leur soit fait en même temps pour le crime de duel et par les
-mêmes juges, et qu'ils en demeurent convaincus.
-
-
-ART. 36.
-
-Toutes les peines contenues dans le présent édit, pour la punition des
-contrevenants à nos volontés, seraient inutiles et de nul effet si,
-par des motifs d'une justice et d'une fermeté infaillibles, nous ne
-maintenions les lois que nous avons établies. A cette fin, nous jurons
-et promettons en foi et parole de Roi, de n'exempter à l'avenir aucune
-personne, pour quelque cause et considération que ce soit, de la
-rigueur du présent édit; qu'il ne sera accordé par nous aucune
-rémission, pardon et abolition à ceux qui se trouveront prévenus
-desdits crimes de duels et rencontres.
-
-Défendons très expressément à tous princes et seigneurs près de nous
-de faire aucune prière pour les coupables desdits crimes, sous peine
-d'encourir notre indignation.
-
-Protestons de rechef que ni en faveur d'aucun mariage de prince ou
-princesse de notre sang, ni pour les naissances des princes et enfants
-de France qui pourront arriver durant notre règne, ni pour quelque
-considération générale et particulière qui puisse être, nous ne
-permettrons sciemment être expédiées aucunes lettres contraires à
-notre présente volonté. L'exécution de laquelle nous avons jurée
-expressément et solennellement au jour de notre sacre et couronnement,
-afin de rendre plus authentique et plus inviolable une loi si
-chrétienne, si juste et si nécessaire.
-
-Si donnons un mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens
-tenant notre cour de parlement, que ces présentes ils fassent lire,
-publier et registrer, et le contenu en icelles garder et observer
-inviolablement, sans y contrevenir ni permettre qu'il y soit
-contrevenu, car tel est notre bon plaisir. Et afin que ce soit chose
-ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces
-dites présentes.
-
-Donné à Saint-Germain-en-Laye, au mois d'août, l'an de grâce 1679, et
-de notre règne le 37e.
-
- _Signé_: LOUIS.
-
-Et plus bas:
-
- _Par le Roi_: COLBERT.
-
-Et scellé du grand sceau de cire verte, sur lacs de soie rouge et
-verte.
-
-Registrées, ouï et ce requérant, le procureur général du Roi, pour
-être exécutées suivant leur forme et teneur.
-
-A Paris, en Parlement, le 1er septembre mil six cent
-soixante-dix-neuf.
-
- _Signé_: DONGOIS.
-
-
-
-
-VII
-
-
-Voici comme parle le saint concile de Trente sur le même sujet des
-duels, session vingt-cinquième, _de Reformatione_, chapitre XIX.
-
- «L'usage détestable des duels, qui a été introduit par
- l'artifice du démon pour perdre les âmes après avoir donné
- cruellement la mort au corps, doit être entièrement aboli
- parmi les chrétiens.»
-
- _Et après il dit_: «Nous excommunions, dès à présent et sans
- autre forme de procès, tous empereurs, tous rois, ducs,
- princes, marquis, comtes et autres seigneurs temporels, à
- quelque titre que ce soit, qui auront assigné et accordé
- quelque lieu pour le duel entre chrétiens.»
-
- _Ensuite il ajoute_: «Pour ceux qui se seront battus, et les
- autres vulgairement nommés leurs _parrains_, nous voulons
- qu'ils encourent la peine de l'excommunication et de la
- proscription de tous leurs biens, et passent désormais pour
- gens infâmes, et soient traités avec la même sévérité que les
- sacrés canons traitent les homicides; et s'il arrive qu'ils
- soient tués dans le combat, ils seront pour jamais privés de
- la sépulture en terre sainte. Nous ordonnons, en outre, que
- non seulement ceux qui auront approuvé ou donné le conseil de
- se battre ou qui auront induit et porté quoiqu'un en quelque
- manière que ce soit, mais encore ceux qui auront assisté en
- qualité de spectateurs soient excommuniés, frappés d'anathème
- perpétuel, sans avoir égard à aucun privilège ou mauvaise
- coutume introduite, quoique de temps immémorial.»
-
-
-OBSERVATIONS.
-
-Bien qu'établies dans des temps très différents des nôtres, les
-prescriptions du concile de Trente sont encore en vigueur de nos
-jours. Il n'est pas trop rare, cependant, de voir les autorités
-ecclésiastiques en mitiger la rigueur, lorsque les circonstances en
-indiquent l'opportunité.
-
-Cette manière d'agir peut s'expliquer par les considérations
-suivantes:
-
-Le duel n'est point un acte attaquant directement les dogmes de notre
-sainte religion; c'est une faute grave contre un canon, contre un
-simple règlement disciplinaire de l'Église.
-
-Ce canon n'existait pas dans les temps où florissaient le _jugement de
-Dieu_ ou le _combat judiciaire_, dont le duel n'est que le successeur
-naturel.
-
-Le duel n'a point pour instigateur un sentiment anti-religieux, mais
-bien le sentiment de l'honneur.
-
-N'a-t-on pas vu en effet, par le passé; ne voit-on pas encore tous les
-jours des hommes connus par leurs sentiments religieux, prêts même à
-répandre leur sang pour défendre la liberté de leurs croyances, se
-prosterner aux pieds des autels quelques heures, quelques instants
-même avant de se rendre sur le terrain?
-
-Qui peut assurer que celui qui se bat en duel, au moment même où il
-reçoit le coup mortel, ne balbutie pas quelques paroles d'invocation
-envers Dieu?
-
-Ou bien même, si la parole lui fait défaut, ne les profère-t-il pas
-mentalement en tournant son suprême et dernier regard vers le ciel?
-
-Cette présomption n'est-elle pas surtout légitime en faveur de celui
-dont les sentiments religieux étaient notoires?
-
-Les instances, les larmes de sa famille pour lui obtenir une sépulture
-chrétienne, ne sont-elles pas un solennel hommage rendu à la religion,
-qu'on l'a vu respecter et pratiquer la veille de sa mort?
-
-Une dernière considération.
-
-Quelques individualités connues sous le nom de libres penseurs ou de
-solidaires, tendent, nous le déplorons, à introduire l'usage des
-enterrements civils.
-
-Un convoi suivi par d'honorables corporations, par l'élite de la
-société, ne leur fournit-il pas une superbe occasion qu'ils se gardent
-bien de laisser échapper pour manifester leurs tendances, en se
-groupant à la suite du convoi, suscitant ainsi parmi la multitude des
-curieux des commentaires plus ou moins édifiants?
-
-Ces considérations, certes, ne peuvent échapper à la haute sagesse des
-vénérables princes de l'Église qui, unissant le tact, l'esprit de
-conciliation, la mansuétude évangélique à la fermeté dans le devoir,
-ont jugé convenable de mitiger quelquefois, comme nous l'avons indiqué
-plus haut, la sévérité des prescriptions du concile de Trente; donnant
-ainsi raison à un axiome goûté par les théologiens eux-mêmes.
-
- Odia sunt restringenda.
- Favores sunt ampliandi.
-
-Que si quelque casuiste, rencontrant dans nos points d'interrogation
-une trop forte offense pour son système nerveux, nous octroyait les
-férules, nous ne chercherions pas à aggraver la situation en lui
-citant les deux vers célèbres du _Lutrin_ de Boileau, et, pour ce qui
-nous regarde, nous n'aurions pas besoin de recourir au chloroforme;
-nous avons à notre portée un baume réparateur pour cicatriser nos
-blessures.
-
-La mère de Dieu étend sa main protectrice sur le modeste chalet où
-nous écrivons ces lignes. Nous nous transporterons, et ce ne sera ni
-la première ni la dernière fois, au pied ne son autel privilégié, et
-nous lui dirons:
-
-«Sainte Vierge! nous sommes soldat, catholique et Savoyard! nous ne
-vous disons que ça! Voilà notre plan:
-
-«Réglementer et diminuer un mal incurable, éviter des scandales
-nuisibles à la religion que nous avons toujours professée et vénérée.
-Si nos moyens moraux doivent sécher au soleil, si notre plan ne vaut
-rien; eh bien! Mère de miséricorde, vous daignerez nous accorder notre
-pardon. Nous vous le demandons au nom de celui qui, naguère, faisant
-sonner le clairon du silence pour étouffer les bourdonnements des
-Pharisiens et des intransigeants, prononçait cette indulgente parole,
-belle et grande leçon pour les sages et les puissants de la terre:
-«Laissez venir à moi les petits enfants.»
-
-Et, v'lan!
-
-
-
-
-VIII
-
-_Procès-verbaux pour les Duels._
-
-
-OBSERVATIONS.
-
-Nous ne croyons pas devoir présenter un modèle pour la rédaction des
-procès-verbaux des rencontres. Dans sa forme générale, cette pièce
-dont nous avons signalé toute l'importance est rédigée comme toutes
-les autres pièces du même genre.
-
-Nous nous bornerons donc à quelques remarques et à quelques
-indications particulières.
-
-Le procès-verbal d'une affaire de ce genre doit être aussi court que
-possible. Il ne doit contenir que la simple et unique relation des
-faits, sans appréciation ni discussion, ni épithète peu déférente pour
-aucune des parties. Son style doit être bref, concis, très correct, de
-manière à éviter toute expression dont le sens pourrait être contesté
-ou bien donner lieu à équivoque.
-
-Ceci établi, cette pièce se divise en deux parties.
-
-
-_Première Partie._
-
-§ 1. (_Indiquer_) l'année, le mois, le jour, l'heure, le lieu de la
-réunion des soussignés réunis pour examiner le différend ou la
-querelle entre MM. tel et tel.
-
-§2. Les motifs de la querelle ayant été constatés et les faits
-reconnus exacts d'un commun accord, et comme suit
-
-(_Indiquer_) les motifs et les faits.
-
-§3. Après une discussion tendant à proposer un arrangement
-satisfaisant et honorable pour les deux parties, tout arrangement
-ayant été reconnu impossible, _ou bien_, rejeté par...
-
-Les soussignés ont reconnu la rencontre inévitable, et les conditions
-en ont été établies comme suit:
-
-(_Indiquer_) les conditions, le jour, l'heure, le lieu du rendez-vous.
-
-Les conditions ci-dessus mentionnées ont été soumises aux parties et
-ratifiées et acceptées par elles, avec promesse de s'y conformer
-suivant les lois de l'honneur.
-
-En foi de quoi, etc.
-
-(_Indiquer_) le lieu, le jour, le mois, l'heure, l'année.
-
-
-SIGNATURE DES TÉMOINS.
-
- _Les témoins de M. M***_ _Les témoins de M. N***_
- A. C.
- B. D.
-
-
-_Deuxième Partie._
-
-La rencontre déterminée par la première partie du présent
-procès-verbal a eu lieu au jour, à l'heure, au lieu indiqués.
-
-Après 10 minutes de combat, M. M*** ayant reçu une blessure (_Indiquer
-la nature et l'importance de la blessure_).
-
-Les témoins soussignés ont déclaré l'honneur satisfait.
-
-(_Indiquer si les adversaires se sont réconciliés._)
-
- En foi de quoi, etc.
-
-(_Indiquer_) le lieu, l'heure, le jour, le mois, l'année.
-
-
-SIGNATURE DES TÉMOINS.
-
- _Les témoins de M. M***_ _Les témoins de M. N***_
- A. C.
- B. D.
-
-A) Dans la réunion des témoins, les témoins d'un champion déclarent
-qu'ils refusent en vertu d'une question préalable (_indiquer les
-motifs_), les témoins en dressent procès-verbal, et bien entendu, le
-procès-verbal n'est alors composé que d'une seule partie.
-
-B) Si les témoins jugent à propos de suspendre la séance pour prendre
-de nouvelles informations, ils doivent l'indiquer, ou désigner l'heure
-de l'interruption et ensuite l'heure de la reprise, et pour le reste
-suivent le § 2.
-
-C) Si les témoins tombent d'accord sur un projet d'arrangement, ils
-l'indiquent au § 3, en détaillant les conditions, et faisant connaître
-s'il est accepté ou refusé par les parties ou par l'une d'elles.
-
-En cas d'acceptation, la 2e partie du procès-verbal certifie que les
-conditions de l'arrangement ont été exécutées loyalement en présence
-de quatre témoins, etc.
-
-(_Indiquer_) si les adversaires se sont réconciliés.
-
-D) Si après quelque temps les témoins jugent convenable de faire
-reposer les champions, ils doivent le mentionner en déterminant le
-temps du repos accordé.
-
-E) S'ils jugent à propos de faire terminer le combat, les champions
-s'étant battu bravement, l'indiquer. En cas de refus de la part de
-l'un des champions, ou de la part de tous les deux, le mentionner.
-
-F) Si la blessure reçue n'est pas assez sérieuse suivant la gravité de
-l'affaire ou les conditions établies, les témoins doivent le déclarer
-et motiver ainsi la continuation du combat.
-
-G) Si, pendant le combat, les témoins remarquent quelque irrégularité,
-violations des règles du duel ou des conditions établies, ils doivent
-faire cesser le combat, et dresser procès-verbal suivant les
-prescriptions du chapitre IV.
-
-
-
-
-NOTE DE L'AUTEUR
-
-
-Dès janvier 1876, nous avions fait connaître à l'éditeur notre
-intention d'entreprendre la présente étude. En février 1877, elle
-était terminée. Des circonstances indépendantes de notre volonté en
-ont retardé la publication jusqu'à ce jour.
-
-A cette même époque, paraissait un projet de loi sur la répression du
-duel, dû à l'initiative de M. le sénateur Hérold. Inspiré par les
-anciens errements, ce projet ne fit qu'affirmer nos convictions sur la
-nécessité de réglementer le duel, de faire revivre en conséquence les
-traditions oubliées du code Chateauvillard, et de trouver un mode de
-répression présentant des garanties d'efficacité par son accord soit
-avec les principes de notre droit public, soit avec les moeurs de
-notre société actuelle.
-
-Parmi les différentes critiques dont le projet Hérold fut l'objet de
-la part de quelques organes de la presse, nous signalerons l'article
-du _Figaro_, sous la signature _Ignotus_. Cet article, remarquable par
-le sens pratique, la verve spirituelle et attrayante qui sont
-l'apanage ordinaire des collaborateurs distingués de M. de
-Villemessant, se termine par ces mots auxquels nous ne pouvons manquer
-d'applaudir des deux mains:
-
-«Le sénat ne votera pas une loi que la Chambre des députés, mieux
-avisée, rejetterait peut-être. En France, aucun parti politique
-n'osera soutenir une loi qui tend à faire du descendant des Gaulois,
-un Français sans honneur et sans humeur.»
-
-Nos lecteurs reconnaîtront avec nous que cette étude ne saurait être
-exempte de quelques lacunes ou erreurs. Nous osons compter sur leur
-indulgence pour y suppléer ou les corriger. Si quelqu'un d'entre eux
-voulait bien prendre la peine de nous honorer de quelques critiques ou
-observations, elles seraient reçues par nous avec gratitude et
-déférence, et nous nous empresserions d'y faire droit, si jamais nous
-en trouvions l'occasion.
-
-
-
-
-TABLE DES MATIÈRES
-
-
- AVANT-PROPOS. V
-
- PREMIÈRE PARTIE.
-
- PRÉCIS HISTORIQUE ET LÉGISLATION.
-
- I.--Précis historique sur le duel et sur sa législation
- jusqu'à la Révolution de 1789 3
- II.--Législations étrangères et contemporaines 46
- § I.--Angleterre 46
- § II.--États-Unis 52
- § III.--Belgique 60
- § IV.--Autriche-Hongrie 65
- § V.--Italie 72
- § VI.--Prusse, Empire d'Allemagne 83
- § VII.--Russie 107
- III.--Du duel depuis la Révolution et suivant notre droit
- actuel 117
- IV.--Conclusion 146
-
-
- DEUXIÈME PARTIE.
-
- Code du duel
-
- Définition du duel 163
- I.--De l'offense 166
- Observations 171
- II.--De la nature des armes 183
- Observations 184
- III.--De l'appel et du duel 186
- Observations 192
- IV.--Des témoins et de leurs devoirs 206
- Observations 216
- V.--Exemples 270
- VI.--Du duel à l'épée 334
- Observations 340
- VII.--Des duels au sabre 347
- Duel au sabre sans coups de pointes 353
- Observations sur les duels au sabre 354
- VIII.--Des duels au pistolet 359
- Duel au pistolet de pied ferme 359
- Duel au pistolet à volonté 364
- Duel au pistolet à marcher 364
- Duel au pistolet à marche interrompue 367
- Duel au pistolet à lignes parallèles 368
- Duel au pistolet au signal 371
- IX.--Observations sur les duels au pistolet 375
- X.--Des duels exceptionnels 386
- Combat à cheval 389
- A la carabine 389
- Au fusil 390
- Au pistolet 390
- Au pistolet à distances plus rapprochées 391
- Au pistolet avec une seule arme chargée 392
- Au pistolet à marche non interrompue et à ligne
- parallèle 395
- XI.--Observations sur les duels exceptionnels 397
-
-
- TROISIÈME PARTIE.
-
- PIÈCES JUSTIFICATIVES.
-
- I.--Lettre du roi Henri IV au comte de Soissons (différend
- entre le comte de Soissons et Sully) 409
- II.--Jugement rendu par le connétable de Montmorency
- (différend entre MM. de Montespan et Coeuvres) 410
- III.--Règlement de MM. les maréchaux de France touchant
- les réparations et les offenses entre les gentilshommes
- pour l'exécution de l'édit sur les duels 411
- IV.--Déclaration et protestation solennelle de plusieurs
- gentilshommes de refuser toutes sortes d'appels et
- de ne se battre jamais en duel pour quelque cause
- que ce puisse être 422
- V.--Approbation de MM. les maréchaux de France 423
- VI.--Edit du roi portant règlement général sur les duels,
- donné à Saint-Germain-en-Laye au mois d'août 1679,
- enregistré au Parlement le 1er jour de septembre
- la même année 424
- VII.--Le saint concile de Trente sur le même sujet des
- duels. Session vingt-cinquième _de Reformatione_,
- chap. XIX 453
- VIII.--Procès-verbaux pour les duels 457
- NOTE DE L'AUTEUR 461
-
-
-Clichy.--Imp. PAUL DUPONT, 12, rue du Bac-d'Asnières. (1763, 12-78).
-
-
-
-
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-Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
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-501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
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-Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
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