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You may copy it, give it away or -re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included -with this eBook or online at www.gutenberg.org - - -Title: Nouveau Code du Duel - -Author: Charles Du Verger Saint-Thomas - -Release Date: December 13, 2012 [EBook #41614] - -Language: French - -Character set encoding: ISO-8859-1 - -*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NOUVEAU CODE DU DUEL *** - - - - -Produced by Hélène de Mink and the Online Distributed -Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was -produced from images generously made available by the -Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica) at -http://gallica.bnf.fr) - - - - - - - -Note sur la transcription: Les erreurs clairement introduites par le -typographe ont été corrigées. L'orthographe d'origine a été conservée -et n'a pas été harmonisée. - - - - -NOUVEAU CODE - -DU DUEL - - - - -OUVRAGES DU MÊME AUTEUR - - -EN SARDAIGNE: - - Améliorations de la race chevaline dans l'île de Sardaigne 1849 - - Essai sur la réorganisation de l'école de cavalerie dans - l'armée sarde 1849 - - Une parole sur le recrutement et sur l'avancement dans - l'armée sarde 1850 - - Lettre sur l'armée sarde et sur le corps expéditionnaire de - Crimée 1854 - - Biographie du général Alexandre de La Marmora 1854 - - L'ordre militaire de Savoie et la paix 1854 - - Divers articles dans le _Spectateur militaire_, la _Gazette - militaire de Turin_ et autres journaux. - - -EN FRANCE: - - L'Italie et son armée en 1865. 1 vol. in-18 1866 - - -Clichy.--Imprimerie PAUL DUPONT, 12, r. du Bac-d'Asnières (1763-78). - - - - - NOUVEAU CODE - - DU DUEL - - HISTOIRE - - LEGISLATION--DROIT CONTEMPORAIN - - PAR - - Le Comte DU VERGER SAINT-THOMAS - - Officier supérieur de cavalerie - - ancien député - - [Illustration: logo] - - PARIS - - E. DENTU, LIBRAIRE-ÉDITEUR - - PALAIS-ROYAL, 15, 17 ET 19, GALERIE D'ORLÉANS - - 1879 - - Tous droits réservés - - - - -AVANT-PROPOS - - -S'il est vrai, s'il est justement admis dans toute société civilisée -que l'honneur ne soit pas chose moins sacrée que les lois qui -régissent les États; bien que le duel soit depuis plusieurs siècles -déclaré _hors la loi_; bien que dans l'ordre légal on ne puisse -attribuer la qualité de _code_ qu'à celui sanctionné par la loi; dans -l'ordre moral, et suivant les conseils toujours prépondérants de -l'esprit pratique, nous ne craindrons jamais de présenter ni de -défendre sous le nom de _Code_, les règles imposées par l'honneur. - ---Chacun, nous dit M. de Chateauvillard, est exposé à cette dure -nécessité de risquer sa vie pour venger une offense, une injure. C'est -donc une affaire assez importante dans l'existence pour qu'elle soit -d'avance réglée selon les formes voulues par la délicatesse et le -droit. - -_Des exemples sans cesse renaissants_ nous prouvent chaque jour la -nécessité de l'établir d'une manière formelle et d'éviter ainsi des -fautes qui compromettent l'existence d'un ami, des assassinats que -l'on croit devoir passer sous silence pour ne pas donner aux familles -le déshonneur d'une récrimination; enfin, ce droit, c'est la -sauvegarde de tous; s'il est enfreint, si le sang d'une victime vient -à crier vengeance, il sera là accablant pour l'homme sans foi; il sera -là encore pour soutenir l'homme courageux qu'on viendrait taxer -d'homicide, pour le défendre, pour l'absoudre et faire tomber sur ceux -qui l'attaquent l'infamie d'une blâmable accusation (Chateauvillard, -_Essai sur le duel_, page 5). - ---Les édits des rois prononçant les peines les plus sévères contre les -duels, enchérissant même par des peines accessoires sur la peine de -mort prononcée contre les délinquants; les arrêts des parlements; les -injonctions et promesses des administrateurs d'hôpitaux chargés de la -confiscation des biens des duellistes; les règlements de MM. les -maréchaux de France; les efforts de la _Ligue du Bien public_, et la -protestation publique de plusieurs gentilshommes de refuser toutes -sortes d'appels; les mercuriales des prélats, des docteurs en -théologie; les décrets des conciles; les foudres pontificales et -l'excommunication encore en vigueur aujourd'hui; de nos jours, enfin, -la vigilance, l'activité déployées par les agents préposés à la sûreté -publique; ces mesures répressives que les législateurs contemporains -cherchent à faire adopter par les tribunaux de leur pays; rien n'a pu -arrêter le cours du duel qui, à son temps et à son heure, sait -renverser toutes les digues. - ---Ce fait incontestable ne nous donne-t-il pas le droit de penser et -d'affirmer que la _question du duel_ est l'un des problèmes d'économie -sociale les plus difficiles à résoudre, les plus dignes par là même -d'exciter l'intérêt de tout philanthrope désireux de servir les -intérêts de l'humanité? - ---Établir les règles du duel, le réglementer en un mot, telle est la -préface naturelle de toute étude sur cette plaie sociale, jusqu'ici -rebelle à la répression. C'est ainsi que l'ont pensé avant nous les -hommes honorables qui, en 1836, sont venus engager M. le comte de -Chateauvillard, membre distingué du Jockey-club de Paris, à publier -un _Essai sur le duel_. - -Ce nouveau _code du duel_ fut appuyé par l'approbation des hommes de -l'époque les plus autorisés par leur haute position dans la société. - -«Intimement convaincus, disent-ils, que les intentions de l'auteur, -loin de propager les duels, tendent au contraire à en diminuer le -nombre, à les régulariser, à en éviter les chances funestes, les -soussignés donnent leur entière approbation aux règles établies et -développées dans le présent ouvrage.» - -Suivent les nombreuses signatures d'hommes distingués, parmi lesquels -nous remarquons des maréchaux, des pairs de France, députés, officiers -généraux, officiers supérieurs, hommes de lettres et gentlemen, etc. -(Voir l'_Essai sur le duel_, par le comte de Chateauvillard, pages 87 -et suivantes.) - -Nous ne saurions passer sous silence le nom de l'un des signataires -les plus compétents, que nous avons eu l'avantage de connaître et -d'apprécier: nous voulons parler de M. le marquis de Hallay-Coëtquen, -gentilhomme accompli dont les décisions, jusque dans ses dernières -années, faisaient autorité en matière de point d'honneur. - ---Ces réflexions sembleraient suffisantes pour justifier la -publication d'une nouvelle étude sur le duel, si des considérations -afférentes à l'utilité pratique ne nous eussent induit à persévérer -dans notre dessein de l'entreprendre. - ---Le code de M. de Chateauvillard est presque introuvable aujourd'hui, -et, non seulement nous voyons renaître à chaque instant les abus qu'il -avait pour but essentiel de combattre, mais encore des irrégularités -très-regrettables se sont introduites depuis sa publication. - -Bien que les prescriptions de ce code soient nettes et précises, -publiées au moment où les rencontres étaient plus fréquentes, elles -nous ont semblé parfois plutôt destinées à être interprétées par des -hommes ayant déjà quelque expérience des usages de la société, et par -conséquent susceptibles de développements pour être bien comprises et -mises en pratique par le plus grand nombre. - -Des personnes honorables, dont l'influence morale pourrait être utile -soit pour arranger les affaires d'honneur, soit pour en rendre les -conséquences moins désastreuses, se refusent à accepter le rôle de -témoins, alléguant leur complète inexpérience dans de semblables -questions. Un guide sûr ne suffirait-il pas pour atténuer les -scrupules de quelques-uns? - -Ce serait autant de gagné dans l'intérêt de l'humanité! - -Notre étude sur _le duel_ sera divisée en trois parties: - -La première contiendra un précis historique sur les origines du duel; -un aperçu analytique sur la législation des principales puissances -étrangères, sur la législation et la jurisprudence des tribunaux -français, et, enfin, la conclusion fera connaître notre opinion -personnelle sur les moyens les plus sûrs de diminuer le nombre des -duels, ou tout au moins, d'en atténuer les effets, sans porter -atteinte au point d'honneur, lequel, selon nous, ne saurait tomber en -désuétude dans toute société civilisée; - -Dans la seconde partie on trouvera un _code du duel_. Les règles -établies comporteront les développements, observations et exemples -dont l'utilité nous a été démontrée par l'expérience; - -Dans la troisième partie, nous mettrons sous les yeux de nos lecteurs -quelques pièces justificatives. - -Avons-nous besoin de le proclamer, notre _Code du duel_ n'est -nullement pour le favoriser, mais bien pour le cantonner sans des -limites étroites que, _seules_, les nécessités réelles et reconnues du -point d'honneur puissent lui permettre de franchir; pour déterminer -les devoirs comme les droits de chacun; pour persuader à quiconque se -trouve dans la nécessité de venger une injure qu'il ne doit confier -son honneur et sa vie qu'à des hommes sérieux et entourés de l'estime -publique; pour apprendre enfin aux témoins les principes qui doivent -les guider dans l'accomplissement du redoutable et important mandat -qu'ils ont accepté volontairement, leur montrer l'étendue de la -responsabilité qu'ils encourent soit envers l'ami qui leur a confié -son honneur et sa vie, soit envers les familles, soit envers la -société. - -Puissions-nous être assez heureux pour atteindre le but humanitaire -que nous nous sommes proposé. - -Puissions-nous obtenir par la précision et la clarté des conseils -puisés au creuset de l'expérience, que toutes les querelles suscitées -par les écarts de l'imagination ou par l'effervescence des passions -humaines, et de nos jours, surtout, ce qui est profondément -regrettable, par les animosités politiques, soient apaisées dès leur -début et que les rencontres que l'honneur et la nécessité imposent à -l'homme de coeur aient des suites moins funestes, moyennant la -salutaire influence de règles connues et admises «à titre de droit -commun à tous» par l'opinion générale dans la société. - - - - - PREMIÈRE PARTIE - - PRÉCIS HISTORIQUE - - SUR LE DUEL - - ET SUR SA LÉGISLATION - - - - -CHAPITRE PREMIER - -PRÉCIS HISTORIQUE SUR LE DUEL ET SUR SA LÉGISLATION JUSQU'A LA -RÉVOLUTION DE 1789. - - -Le duel, tel que nous aurons à le définir plus tard, est une -institution toute moderne que les anciens ne connurent jamais, dont -ils n'eurent pas même l'idée, car ils ne connurent jamais ce que, dans -nos moeurs, on appelle le _point d'honneur_. - -D'ailleurs, les anciens n'étaient point chrétiens, et le duel est une -institution chrétienne, car il représente la foi complète dans -l'omniscience et dans l'ingérence divines, sentiments inconnus des -païens, et que nous verrons plus tard servir de base au _jugement de -Dieu_, dont le duel moderne est le successeur direct. - -En entrant dans le champ clos, un chevalier prononçait cette formule: -«Me voici prêt avec l'Évangile d'une main, et l'épée de l'autre.» En -971, Vivence, champion du clergé, disait: _Ecce me paratum cum -Evangelio et scuto et fuste_. - -Les souverains accordaient la prérogative de décerner la patente du -camp à des évêques, à des chapitres. En 1028, l'empereur Conrad -l'accordait par une charte à Pierre, évêque de Novare. - -On trouve encore dans les anciens missels: _Missa pro duello_. Basnage -cite des prêtres, des moines, des évêques, des cardinaux et des papes, -lesquels non seulement ont admis, mais pratiqué et même imposé le -duel. Selon cet auteur, le pape Martin IV lança une censure, même une -excommunication: «pour défaut de comparution sur le terrain». Nicolas -Ier appelait le duel un combat légitime. Le pape Eugène III disait à -propos du duel: _Utimini consuetudine vestra_. - -Il n'en est plus de même aujourd'hui: l'Église s'est unie au bras -séculier pour défendre le duel. (Voir _3e partie, Pièces -justificatives, no VII, Décret du concile de Trente_.) - -Et pourtant, en consultant les plus anciens et les plus célèbres -historiens romains, on remarque que dans les premiers âges de la -fondation de Rome, ses habitants ne connurent d'autres juges pour le -partage de leurs biens que le hasard des combats. - -Laissant à part l'enlèvement des Sabines, ce célèbre combat motivé par -le besoin de satisfaire à des nécessités conjugales, et ensuite la -lutte entre les Horaces et les Curiaces, ces usages régnèrent jusqu'à -la publication de ce recueil de lois dues à la sagesse des -législateurs romains, lequel, après avoir traversé la suite des âges, -constitue encore aujourd'hui la base de toutes nos législations -contemporaines. - -Les Gaulois, ce peuple entreprenant, guerrier, ami des querelles et -des discussions, ne pouvaient manquer de pousser ce caractère -batailleur jusqu'à ses dernières limites. Toujours armés (usage qui ne -se rencontrait ni chez les Grecs ni chez les Romains), ils avaient -toutes facilités pour satisfaire leurs inclinations. Faute de trouver -des ennemis à combattre, ils se battaient entre eux. Chez eux les -combats singuliers devinrent une sorte de divertissement public que -nous verrons plus tard se perpétuer jusque dans le moyen âge. Les -différends se terminaient par les armes; c'était également par les -armes que les témoins fournissaient les preuves de leur témoignage. Le -sanctuaire même où résidaient leurs dieux ne leur semblait pas profané -par cette coutume. La chaise curule du grand prêtre, chef des Druides, -devenait le prix d'un combat singulier entre ceux qui ambitionnaient -sa succession. - -Les compagnes de nos ancêtres partageaient les instincts belliqueux de -leurs époux. Elles conservaient dans leur sein le germe de cet esprit -guerrier fidèlement transmis à leurs descendants. - -Le gracieux et sympathique auteur du _Mérite des Femmes_, M. Legouvé, -a consacré de bien belles pages à nous représenter la femme comme -toujours supérieure à notre sexe. - -Ange consolateur de la famille, la femme supporte avec une indomptable -énergie de grandes infortunes qui trompent la vigueur du sexe fort; -son dévouement inépuisable la porte à faire en souriant le sacrifice -de sa vie pour le salut des êtres qui lui sont chers. Et, sans -remonter bien haut, n'avons-nous pas vu la belle et vaillante -princesse Marie-Pie, reine de Portugal (digne fille de notre ancien et -bien-aimé souverain Victor-Emmanuel dont tout un peuple pleure -aujourd'hui la perte prématurée), n'avons-nous pas vu la femme -courageuse terrifier des courtisans affolés, en s'élançant elle-même -dans les flots pour reconquérir ses enfants emportés par les vagues -envahissantes? - -Aux nobles princes, ses aïeux, la bravoure dans les combats, le -courage militaire! A la femme couronnée, le dévouement maternel, le -courage civil! - -Dans sa faiblesse même, la femme puise l'admiration pour la force. -Tout indice de pusillanimité lui fait regarder comme indigne de son -affection, celui-là même qu'elle eût volontiers choisi pour son -protecteur. - -La finesse exquise, le tact infiniment supérieur de la femme, les -sentiments généreux qui abondent dans son coeur, impriment à ses -jugements le cachet de la vérité. - -Aussi, n'hésitons-nous pas à regarder cette gracieuse moitié du genre -humain comme le meilleur juge du point d'honneur. - -Avez-vous remarqué ce jeune homme lancé dans une discussion irritante -qui côtoie l'agression et va peut-être bientôt dégénérer en violence? -Tout à coup l'orage s'apaise. On le voit reprendre le ton courtois de -la bonne société... Un simple regard de l'objet aimé l'a ramené dans -la bonne voie. - -La tendresse de la femme patronnant la cause de la justice et de la -raison ne lui donne-t-elle pas le droit au commandement sur tout -homme de coeur? - -La femme voit-elle l'objet de ses préférences subir une insulte aussi -grave qu'imméritée, un regard calme et fier viendra l'encourager à -suivre le sentier de l'honneur. Comment pourrait-il y manquer, -puisqu'il a la certitude que son courage sera partagé? - -C'est encore dans le sentiment de l'honneur que la femme puise la -force nécessaire pour donner l'exemple de deux vertus qui lui sont -pourtant si souvent contestées: le silence et la discrétion. - -Citons un exemple: - -Il y a quelque vingt ans, dans une armée étrangère, une querelle entre -deux honorables officiers nécessite un duel à outrance. Pour des -motifs que nous ne croyons pas devoir préciser, la rencontre ne peut -avoir lieu qu'à l'expiration du terme de trois mois. - -Pendant cette longue attente, des mères, une femme, des soeurs, les -deux familles enfin, cachent leurs angoisses, leurs inquiétudes, -jusqu'au jour du dénouement qui mit l'un des champions hors de combat -et fit craindre pendant quelque temps pour la conservation de ses -jours. - -A quel puissant mobile attribuer un si long silence, une pareille -discrétion, si ce n'est au profond sentiment de respect pour le point -d'honneur! - -Nous le répétons, les sentiments généreux, le respect pour le point -d'honneur, l'amour-propre ne sont pas moins développés chez les femmes -que chez les hommes. Les mères et les épouses n'aiment point seulement -la personne, mais plus encore, si c'est possible, la considération et -la dignité de ceux qui leur sont chers. - -Et les fiancées surtout, n'ont-elles point voix au chapitre? -Souffriront-elles que l'objet de leurs plus chères affections, celui -qui doit être bientôt pour elles un protecteur, soit livré au -ridicule, aux sourires, aux dédains dans la société? L'amour-propre -n'emporte-t-il pas tout? - -Jeune homme, si vous osez vous révolter contre l'opinion, vous êtes -médusé, quand bien même vous vous seriez assuré l'appui de quelques -douairières bien pensantes, en étalant la rigidité de principes du -_pratiquant_, amorce infaillible, rivale de la _liqueur à carpes -Moriçaud_, dans la pêche... à la dot!... Tout est inutile! Une -violente secousse brise inopinément la _mort-à-pêche_! - -Quoi qu'il en soit de cette digression, faite pour accidenter la -sécheresse de notre course au clocher dans les domaines de l'histoire, -c'est chez les peuples barbares dont les diverses agglomérations ont -donné naissance aux sociétés modernes, que l'on s'accorde généralement -à reconnaître la véritable origine du duel qui dut passer par diverses -phases sociales avant de devenir ce qu'il est de nos jours. - -Ainsi, le duel nous apparaît d'abord comme une institution judiciaire, -un mode de preuve adopté dans les procès, pour obtenir l'éclaircissement -des faits contestés. - -En justice, il est un principe admis: c'est qu'il appartient au -demandeur de fournir la preuve des faits qu'il avance; dans le cas -contraire, le défendeur est renvoyé de la plainte. - -Des lois barbares méconnurent ce principe en ordonnant que le -défendeur prêtât le serment. (_Loi des Visigoths_, lib. II, tit. II, -c. V). - -La dissolution progressive des moeurs, l'affaiblissement graduel des -caractères et l'abus du serment lui-même, qui n'était plus réservé -pour des cas extrêmes, atténuèrent le respect pour la religion du -serment qui, au temps de Rome antique, avait enfanté des prodiges. - -Placé entre l'alternative de se condamner par un aveu ou de se libérer -par un parjure, le défendeur jurait. Pour suppléer à l'insuffisance du -serment, on imagina d'exiger que la véracité de celui qui le prêtait, -fût attestée par un certain nombre de personnes: _conjuratores -sacramentales_. Le nombre de ces _certificateurs_ de serment était -déterminé par la loi, suivant l'importance du procès. (Lib. VI, cap. -I, _Alamannorum_.) Ils juraient sur l'Evangile en même temps que leurs -clients. En multipliant les serments, on multiplia les parjures. C'est -pour faire disparaître cet abus que fut institué le _combat -judiciaire_. - -L'usage de ce combat fut consacré pour la première fois dans la loi -des Bourguignons connue sous le nom de _loi gombette_ (du nom de -Gondebaud son auteur, tit. XLV). - -Cette institution se généralisa bientôt et s'introduisit -successivement dans les habitudes juridiques des autres peuples -barbares. On la rencontre dans les lois des Francs ripuaires, dans -celles des Allemands, des Bavarois, des Thuringiens, des Frisons, des -Saxons et des Lombards. L'histoire romaine (_Velleius Paterculus_, -lib. II, 118) nous apprend que c'était la coutume des anciens Germains -de terminer par les armes, leurs différends privés. - -La loi salique, sauf dans quelques cas très rares et exceptionnels, -n'admettait ni la preuve négative par serment ni le combat judiciaire. -On observa bientôt combien les moeurs l'emportent sur les lois -écrites: cette loi tomba dans l'oubli, et le combat judiciaire -s'établit, même parmi les peuples qu'elle régissait. - -Au IXe siècle, ce préjugé avait pris de si profondes racines dans les -habitudes publiques, et les abus du système qu'il avait remplacé -étaient si grands que Charlemagne crut devoir le tolérer par une -disposition expresse. (_L. Longobard._, lib. II, tit. LV, 1, 23.) -Forcé d'opter entre deux maux, ce souverain s'efforçait de choisir le -moindre. - -Cependant, dès son origine même, le combat judiciaire dut essuyer les -résistances et les protestations de l'Église. Saint Avit, archevêque -de Vienne, adressa à Gondebaud lui-même ses remontrances. Plus tard, -saint Agobard, archevêque de Lyon, sollicita énergiquement auprès de -Louis le Débonnaire l'abolition de la loi gombette et le retour à la -loi salique. L'Église ne se borne pas à adresser de simples -remontrances aux souverains, elle établit des peines. - -Ainsi on remarque dans les actes du 3e concile de Valence, tenu l'an -855, sous le pontificat de Léon IV, un canon qui déclare assassin -celui qui en pareil combat se sera rendu coupable d'homicide ou de -blessures graves, le bannit de l'assemblée des fidèles, etc., etc. - -Quiconque aura succombé dans le combat, sera considéré comme s'étant -suicidé et sera privé de la sépulture ecclésiastique. (_Concile de -Valence, canon 12._) - -Le pouvoir ecclésiastique soutint la lutte dans deux conciles, en -demandant que la véracité d'une charte produite pour prendre -possession d'un héritage fût certifiée par le serment dans les -églises. Les seigneurs persistaient de leur côté à demander le -jugement de Dieu, c'est-à-dire la preuve par combat. - -Enfin, l'empereur Othon II donne gain de cause à la noblesse par une -constitution publiée l'an 969 (V. _L. Longobard._, lib. II, tit. LV, -cap. XXXIV). - -La force d'impulsion fut telle que le combat judiciaire pénétra jusque -dans les tribunaux ecclésiastiques, et, non seulement les parties -contondantes, mais les témoins et même les juges pouvaient être -appelés en champ clos (Voir _l'Esprit des lois_, liv. XXI, chap. XXIII -et suivants). Les femmes soutenaient leurs querelles par le moyen de -champions. - -Cependant avec le temps, la raison commença à prendre le dessus. Les -tribunaux ecclésiastiques se mirent à obéir aux injonctions -pontificales. La réaction qui s'opérait déjà dans les esprits, se -manifesta dans la charte accordée par le roi Louis le Jeune à la ville -d'Orléans, en 1168. Cette charte porte qu'il ne pourra y avoir -bataille entre deux parties pour une dette de cinq sols et de moins -(_Laurière_, t. I, page 15). - -Le premier de nos rois qui ait cherché à abolir le combat judiciaire, -fut saint Louis: ce sage prince, persuadé que la meilleure autorité -d'un chef, c'est l'exemple, le donna lui-même dans ses domaines, -espérant avec juste raison que l'exemple du souverain influerait sur -la conduite des barons. - -Par son ordonnance ou établissement, en date de l'an 1260, il -substitua au combat judiciaire la preuve par témoins et réduisit le -nombre des cas dans lesquels ce combat pourrait être demandé. Ses -ordonnances sont contenues dans l'important recueil appelé -_Établissements de saint Louis_. - -Il est bon d'observer qu'à cette époque de désordre social, outre les -préjugés invétérés et les habitudes chères à la noblesse belliqueuse, -il existait encore un abus plus important et non moins déraisonnable -que le combat judiciaire: celui des guerres privées que se faisaient -les seigneurs entre eux et les villes entre elles. Cet abus déplorable -était dans toute sa force, lorsque saint Louis monta sur le trône. - -Ce sage prince fit d'abord admettre ce que l'on appela _la trêve de -Dieu_. Pendant un intervalle de 40 jours à dater de l'offense, les -voies de fait étaient interdites. - -Philippe le Bel continua l'oeuvre réformatrice de son père. Son -ordonnance de 1296 défendait les guerres privées pendant tout le temps -que durerait la guerre du roi. Pendant le même temps le combat -judiciaire était également défendu, et les procès devaient se terminer -par les voies ordinaires. - -L'ordonnance de 1303 renouvela les mêmes défenses. Les malfaiteurs -n'en furent que plus audacieux, quand ils pouvaient commettre leurs -méfaits sans témoins. Le nombre des crimes ne fit que s'accroître, et, -en 1306, Philippe le Bel, dans une nouvelle ordonnance, accepte le -retour aux gages de bataille. - -Le dernier combat judiciaire eut lieu en 1387, sous le règne de -Charles VI (le premier qui porta le titre de _Dauphin de France_), -entre messire Jean de Carrouge, seigneur d'Argenteuil, et Jacques -Legris, tous deux vassaux du duc d'Alençon. Jean de Carrouge ayant -cité par-devant le parlement le sieur Legris, comme ayant attenté à -l'honneur de sa femme, le parlement déclare qu'il échoit gage, ordonne -le combat, et Legris fut tué. On reconnut son innocence dans la suite. - -Ce qui amena peu à peu l'abolition du combat judiciaire, ce fut -précisément l'attribution exclusive conférée au parlement de Paris du -droit de l'ordonner, quand il y aurait lieu, dans toutes les parties -du royaume, sans distinction. - -On ne saurait donner la date précise de cette réforme; mais ce que -l'on peut assurer, c'est qu'elle s'accomplit progressivement à mesure -que la juridiction du roi empiéta sur celle des seigneurs et par suite -de l'affranchissement des communes, lesquelles préférèrent -naturellement faire juger leurs querelles par leurs échevins plutôt -que par les seigneurs qui s'étaient soigneusement réservé le droit de -donner le gage de bataille. - -Cependant, tandis que le préjugé du combat judiciaire s'affaiblissait -de jour en jour, l'habitude des guerres privées opposait à nos rois -une résistance opiniâtre. Le règne de Jean II, surtout, fut fécond en -édits d'une grande sévérité, justifiés d'ailleurs par la présence des -Anglais au coeur de la France. - -Quand les résistances durent céder devant l'autorité royale, au lieu -de disparaître entièrement, l'abus ne fit pour ainsi dire que se -transformer, et c'est alors que prit naissance un autre abus qui -tenait à la fois du combat judiciaire et des guerres privées. - -Nous voici arrivés au _Duel_. - -Cette transformation commença à la fin du XIVe siècle, et se -poursuivit pendant le XVe. - -On présentait au roi une requête, pour obtenir l'autorisation de -combattre en champ clos. L'autorisation obtenue, le cartel était -signifié par un héraut d'armes, _au nom du Roi_. - -Le roi assistait à ces combats, et lorsqu'il croyait devoir y mettre -fin, jetait son sceptre entre les combattants. - -Ainsi agit François Ier dans le combat qui eut lieu, avec son -autorisation, entre deux gentilshommes du Berry, les sieurs Vermiers -et Harzay. - -Le duel n'était permis qu'aux nobles, et au roi seul appartenait le -droit de décerner les combats (Etienne Pasquier, _Recherches sur la -France_, liv. IV, chap. XV). - -François Ier avait refusé à deux gentilshommes de sa cour, François de -Vivonne, seigneur de la Chasteigneraye, et Guy Chabot, seigneur de -Montlieu, connu sous le nom de Jarnac, la permission de se battre; -ceux-ci obéirent, attendirent le règne de Henri II, son successeur: ce -prince, par son ordonnance de 1547, autorisa le duel. - -La Chasteigneraye, son favori, ayant succombé (telle est l'origine du -_coup de Jarnac_), il jura de ne jamais plus accorder semblable -autorisation. - -Sous le règne de Henri II commença une nouvelle phase dans l'histoire -du duel. Quand on ne put plus obtenir l'autorisation royale, on s'en -passa, et les duels se multiplièrent d'une manière effrayante. - -Un abus aussi monstrueux ne pouvait être toléré par l'Église, qui -avait si énergiquement protesté contre le combat judiciaire. - -Le concile de Trente, par un canon (encore en vigueur aujourd'hui) de -l'année 1563 (_Session 25, De Reformatione_, chap. XIX) fulmina -l'excommunication non seulement contre les combattants, mais contre -les parrains (témoins), et priva de la sépulture chrétienne ceux qui -trouvaient la mort dans le combat. (_Voir_ ce canon aux _Pièces -justificatives_, page 453.) Nous résumerons ici les règles que les -duellistes reconnaissaient au XVIe siècle (_Voir_ Brantôme, _Discours -sur les duels_). - -Il commence par recommander de ne pas se battre sans témoins, d'abord -pour ne pas priver le public d'un beau spectacle, et ensuite, pour ne -pas s'exposer à être recherché et puni comme meurtrier. - -«Les combattants, ajoute-t-il, doivent être soigneusement visités et -tastés pour savoir s'ils n'ont drogueries, sorcelleries et maléfices. -Il est permis de porter reliques de N. D. de Lorette et autres choses -saintes. En quoi pourtant il y a dispute, si l'un s'en trouvait -chargé et l'autre non, car dans ces choses, il faut que l'un n'ait pas -plus d'avantages que l'autre. Il ne faut pas parler de courtoisie; -celui qui entre en champ clos doit se proposer de vaincre ou de -mourir, et surtout de ne se rendre point, car le vainqueur dispose du -vaincu tellement qu'il en veut, comme de le traîner par le camp, de le -pendre, de le brusler, de le tenir prisonnier, bref, d'en disposer -comme d'un esclave.» En lisant les mémoires des contemporains, on est -édifié sur la quantité de meurtres que l'on regardait comme des duels, -on en trouve mille preuves dans les ouvrages de Brantôme, de -d'Audiguier, de L'Estoile, de Tallemand des Réaux, etc. - - * * * * * - -Le pouvoir civil tenta de s'associer à l'Eglise dans la voie de -répression. - -En 1560, les États généraux réunis à Orléans avaient présenté leurs -doléances et leurs demandes pour obtenir la répression des duels. Le -roi Charles IX y fit droit par une ordonnance rendue à Marchois en -1566 (en même temps que la célèbre ordonnance de Moulins, mais par un -acte séparé) et dont l'honneur revient au chancelier de L'Hôpital. -Cette ordonnance défend aux gentilshommes de vider leurs querelles par -des combats, leur enjoint de soumettre les _démentis_ au gouverneur de -la province, au connétable et aux maréchaux de France, lesquels -décideront de la valeur du démenti et pourront le déclarer nul: en ce -cas, celui qui l'aura donné sera tenu d'en faire amende honorable à -celui qui l'aura reçu. - -Il convient de noter ici un point essentiel: Cette sage ordonnance ne -se contentait pas de punir les duels, mais elle s'attachait à les -prévenir, en assurant _une légitime satisfaction à celui qui aurait -reçu un démenti ou toute autre injure_. Ce n'est pas tout d'édicter -des lois, il faut veiller à leur impartiale exécution. C'était -précisément ce qui manquait. Quand les coupables, souvent favoris ou -fidèles serviteurs du roi, demandaient grâce, il ne savait pas -résister. Le mal ne faisait donc que s'accroître en raison de -l'impunité accordée à la faveur. - -Pour donner satisfaction à l'opinion publique et faire droit aux -réclamations formulées par les États généraux, rassemblés à Blois en -1575, une ordonnance royale, rendue dans cette ville en 1579, confirme -par son article 194 les précédents édits, et l'article 278 déclare -criminels de _lèse-majesté_ les gentilshommes qui se réuniraient pour -vider leurs querelles particulières. - -Ce fut en 1580 que s'introduisit la règle pour les _seconds_ de -prendre fait et cause pour leurs tenants; jusque-là, ils n'avaient été -que témoins. Ce déplorable usage est, avec juste raison, blâmé par -Montaigne. - -«C'est une espèce de lâcheté, dit-il, qui a introduit dans nos combats -singuliers cet usage de nous accompagner de _seconds_, _tiers_ et -_quarts_. C'étaient anciennement des duels; ce sont à cette heure -rencontres et batailles. Outre l'injustice d'une telle action et -vilenie d'engager à la protection de notre honneur autre valeur et -force que la nôtre, je trouve du désavantage à mesler sa fortune à -celle d'un second. Chacun court assez de hasard pour soye, sans le -courir encore pour un aultre.» - -Parmi les plus célèbres duellistes de cette époque, nous devons citer -les _Mignons_ de Henri III. La manie des querelles était du reste -devenue si commune que Montaigne disait: «Mettez trois Français aux -déserts de _Lybie_, ils ne seront pas un mois ensemble sans se -harceler et s'égratigner.» - -Les temps étaient-ils bien propices pour opérer une pareille réforme, -au moment où les passions étaient surexcitées par les luttes -religieuses, où les partis étaient en armes, quand le pouvoir était -lui-même chancelant par suite des désordres d'une guerre civile? - -Était-il possible d'espérer triompher d'habitudes profondément -invétérées dans les moeurs de la noblesse et d'autant plus puissantes -qu'elles étaient fondées sur un sentiment _noble en soi_ et fécond en -généreuses inspirations, le _sentiment de l'honneur_? - -Henri III ne possédait dans son caractère ni assez de fermeté ni assez -de grandeur pour dominer la situation. Les historiens contemporains -nous le prouvent surabondamment en nous racontant que lors du célèbre -duel entre Caylus et Maugiron, et qui coûta la vie à tous les deux, le -roi au lieu de punir Caylus, ne quittait point son chevet, lui -présentait lui-même les bouillons, et faisait les plus belles -promesses aux chirurgiens, s'ils conservaient la vie à son favori -(Brantôme, _Mémoire touchant les duels_; Pierre de L'Estoile et -d'Audiguier, _le Vrai en ancien usage des duels_). - -Le mal, aggravé par les troubles de la Ligue, était arrivé à son -comble au moment de l'avénement de Henri IV (1589). - -Ce prince s'applique à en tarir la source, en apaisant par son -influence personnelle les différends des seigneurs de sa cour. Le -parlement seconda les efforts du souverain par la rigueur qu'il -déploya contre les duellistes, lesquels, dans son Arrêt de règlement -en date du 26 juin 1599, il déclara criminels de _lèse-majesté_ et -perturbateurs du repos public, etc. - -Nous avons déjà vu plus haut que l'ordonnance de Blois en avait agi de -même pour les assemblées de gens faites pour vider les querelles -particulières ou autres. En effet, le droit de rendre la justice est -l'attribut le plus précieux et le plus essentiel de la souveraineté, -et, se faire justice soi-même, c'est usurper le droit du souverain, -c'est offenser la majesté royale. - -Dans nos institutions modernes, le droit de justice est délégué à la -magistrature qui rend les arrêts au nom du souverain. - -En avril 1602, intervint un édit royal donné à Blois, pour la défense -des duels. Cet édit prononçait la peine du crime de _lèse-majesté_, -c'est-à-dire, la mort et la confiscation totale des biens, contre les -duellistes et contre ceux qui les seconderaient en quelque manière que -ce fût, et ordonnait à la partie offensée d'adresser sa plainte au -gouverneur de la province, au connétable et aux maréchaux de France -pour obtenir la réparation de l'injure qu'elle avait soufferte. - -Telle fut l'origine de la juridiction du _point d'honneur_. - -L'excessive sévérité de cet édit produisit l'effet diamétralement -contraire au but du législateur. Sully, dont les prévisions à cet -égard eussent dû être écoutées, avait fait de vifs efforts pour -obtenir que les peines prononcées fussent plus douces, et par -conséquent, _plus facilement et plus rigoureusement appliquées_. - -De là, nombreuses lettres de grâce; de là, scandaleuse impunité. - -Sully, paraît-il, possédait un don bien essentiel pour gouverner les -hommes et les choses, _l'esprit pratique_! - -Les auteurs contemporains et notamment Pierre de l'Estoile (sur -l'année 1609, 27 juin), nous apprennent que depuis l'avénement de -Henri IV en 1589, jusqu'à la fin de l'année 1608, sept mille lettres -de grâce auraient été expédiées en matière de duel, et sept ou huit -mille gentilshommes auraient péri en combat singulier dans le même -intervalle. - -Ces résultats accusaient hautement les vices de l'édit de 1602, et -démontraient péremptoirement l'inutilité de toute réforme qui -_heurterait de front le préjugé dominant_. Aussi, fut-on bientôt amené -à lui faire des concessions, c'est-à-dire à tolérer le duel comme un -mal nécessaire quand l'honneur des parties semblerait l'exiger. C'est -dans cet esprit que le roi Henri IV publia l'édit de Fontainebleau, en -juin 1609. Le combat pouvait être accordé par le roi ou par le -tribunal des maréchaux, lorsqu'ils le jugeraient indispensable pour -réparer l'honneur offensé. - -Par contre, l'édit prononçait contre les duels non autorisés, des -peines plus ou moins sévères selon la gravité des cas. Ainsi, si l'un -des combattants succombait, il y avait peine de mort et confiscation -des biens contre le survivant; privation de sépulture pour celui qui -avait succombé. - -Pour une simple provocation non suivie de combat, le provocateur était -privé de ses charges, et, en outre, déclaré «deschu de pouvoir jamais -se comparer par les armes à aucun». - -Le roi faisait défense à la reine, aux princes de son sang, de lui -demander aucune grâce, protestant qu'il n'en accorderait aucune. - -Cet édit fut d'un excellent effet (_Voir_ d'Audiguier et plus tard le -_Préambule de la déclaration de 1611_). La licence des duels fut -réprimée; on ne cite aucun cas où l'autorisation de combattre fut -accordée. Le roi lui-même, par son intervention personnelle, évita -souvent l'effusion du sang. Son caractère chevaleresque, sa bravoure -reconnue, le rendaient éminemment propre à accomplir cette mission -toute conciliatrice, digne d'un bon père de famille désireux de -conserver tous ses enfants. - -Parmi les affaires arrangées durant le cours du règne du bon roi Henri -IV, on cite principalement celle de Duplessis-Mornay, dit le Chevalier -théologien, avec un gentilhomme nommé Saint-Phalle, qui l'avait -bâtonné en pleine rue et laissé pour mort sur le pavé (Voir le -_Journal de Pierre de l'Estoile_, et le Recueil imprimé concernant le -tribunal des Maréchaux, tome I, page 344); celle du prince de -Joinville avec le sieur de Bellegarde, grand écuyer de France; enfin, -celle de Charles de Bourbon, comte de Soissons, proche parent du roi, -avec le ministre Sully que le prince accusait d'avoir tenu des propos -injurieux contre sa personne (Voir _Pièces justificatives_, page 409). - -Après la mort d'Henri IV, arrivée peu de temps après la promulgation -de l'édit de 1609, la fureur des duels recommença, et continua pendant -la minorité de Louis XIII. On éludait la loi en représentant le duel -sous les apparences d'une rencontre fortuite. Afin d'ôter cette -ressource aux duellistes, intervint une déclaration du roi, portant -défense d'user d'appels ou de rencontres suivant l'édit de 1609. -Donnée à Paris, le 1er juillet 1611, cette déclaration fut enregistrée -le 11 du même mois au parlement de Paris. - -Une autre déclaration du roi, donnée à Paris le 18 janvier 1613, -prescrivait une nouvelle publication de l'édit de 1609, ordonnait aux -gentilshommes qui se croiraient offensés de se pourvoir, dans le délai -du mois, par-devant le tribunal des maréchaux, sauf, passé ce délai, à -subir la juridiction des tribunaux ordinaires. Cette déclaration -réserve aux parlements et aux tribunaux ordinaires la connaissance des -poursuites relatives aux duels et rencontres, à l'exclusion de tous -juges d'exception, et notamment de la prévôté de l'Hôtel. Elle fut -confirmée par lettres patentes adressées au parlement de Paris, le 14 -mars suivant. - -Cette déclaration du roi contre les duels, en date de 1613, avec -protestation de n'en accorder jamais la grâce, fut faite à l'occasion -du duel du baron de Luz, tué par le chevalier de Guise. - -Chose digne de remarque, peu de temps après, le même chevalier de -Guise tua le fils du baron de Luz; on n'en fit aucune recherche, parce -qu'alors la reine ménageait MM. de Guise, pour les détacher du parti -du prince de Condé. Dans ce temps-là, la politique interceptait -parfois le cours de la justice. Pouvons-nous répondre qu'il en soit -autrement de nos jours? - -Un arrêt de la cour du parlement, sur l'exécution de l'édit sur les -duels et combats, parut le 27 janvier 1614. - -Autre déclaration du roi sur les édits de pacification et sur les -duels et rencontres, donnée à Paris le 1er octobre 1614. - -Les rigueurs contenues dans l'édit de 1609 ayant paru insuffisantes, -on les aggrava par les lettres patentes du 14 juillet 1617, qui -donnèrent lieu à l'arrêt du parlement sur l'exécution de l'édit contre -les duels et combats, en date du 6 mars 1621. - -Plus rigoureux encore fut l'édit de Saint-Germain-en-Laye, en date du -mois d'août 1623, et publiant une amnistie. Cet édit effaça les -distinctions établies par la sagesse du législateur de 1609 entre des -faits d'une culpabilité souvent inégale. Tout y est confondu. Le fait -principal et la participation même la plus indirecte à ce fait sont -punis de la même peine. - -Cette aggravation dans la pénalité était loin de procurer la -diminution des duels. Ils allaient au contraire en croissant. - -«Les duels, nous dit Richelieu dans ses _Mémoires_ (_Collection -Petitot_, page 40 et suivantes), étaient devenus si communs, que les -rues commençaient à servir de champ de combat, et comme si le jour -n'était pas assez long pour exercer leur furie, ils se battaient à la -faveur des astres et à la lumière des flambeaux qui leur servaient -d'un funeste soleil.» - -Ces lois ne pouvaient avoir d'influence, et les peines terribles -qu'elles édictaient, n'étaient presque jamais exécutées. Les coupables -se dérobaient aux recherches de la justice et, plus tard, obtenaient -des lettres d'abolition, motivées même sur la gravité des peines -qu'ils avaient encourues. - -Plus tard, arrêt du parlement contre les sieurs Bouteville, comte de -Pongibaud, le baron de Chaulais et des Salles, pour s'être battus en -duel le jour de Pâques (24 avril 1624). - -Ordonnance du roi portant défense aux seigneurs de favoriser les -duels, en date du 26 juin 1624. - -Arrêt du parlement contre ceux qui se sont battus en duel, 28 du mois -de janvier 1625. - -Édit du roi sur les faits de duels et de rencontres, donné à Paris en -février 1626. - -Cet édit fut un nouvel essai législatif tenté en même temps que l'on -publiait une seconde amnistie générale à l'occasion du mariage -d'Henriette de France avec Charles Ier roi d'Angleterre. Richelieu -nous apprend qu'il exerça sur la rédaction de ces édits une influence -décisive. - -Il fit rejeter la proposition de permettre le duel en certains cas, -mais il fit prévaloir un système de sévérité modérée et proportionnée -à la gravité des circonstances: - -Le simple appel comportait la privation des charges et offices, la -confiscation de la moitié des biens et le bannissement pendant trois -années. - -Le duel non suivi de mort emportait la perte de la noblesse, l'infamie -et la peine capitale suivant le degré de criminalité. - -Les peines du crime de _lèse-majesté_, c'est-à-dire la mort, et de la -confiscation totale des biens étaient appliquées en cas de mort de -l'un des combattants. - -La sévérité des anciennes ordonnances pouvait être encore appliquée -quand l'atrocité des faits semblait mériter un châtiment exemplaire. - -La peine de mort était prononcée à titre de _lascheté_ contre ceux qui -appelaient d'autres personnes à les soutenir dans leurs querelles -comme _seconds_. - -Le roi donnait non seulement sa parole de ne plus accorder aucune -grâce, mais il fit jurer à son secrétaire des commandements de ne plus -signer aucune grâce en cette matière, et au chancelier de n'en plus -sceller. - -Avant d'enregistrer cet édit, le parlement adressa au roi des -remontrances, afin que la sévérité des anciens édits fût maintenue. Le -roi envoya des _lettres de jussion_, et l'édit fut enregistré le 24 -mars 1626. - -Déclaration du roi pour le retour des ducs d'Halluin et sieur de -Liancourt, donnée à Paris le 14 mai 1627. - -Richelieu n'eut garde de laisser tomber des lois qui pouvaient si -bien le servir dans le projet qu'il avait formé d'abaisser la -noblesse. Il persuada au roi de témoigner par quelques actes de -sévérité sa volonté d'en poursuivre la rigoureuse exécution. Le comte -de Montmorency-Bouteville, déjà deux fois condamné par contumace, -irrité de n'avoir pu obtenir la permission de reparaître à Paris et -à la cour, était venu braver l'autorité du roi, en se battant sur -la Place Royale, en plein midi, avec le marquis de Beuvron. Il avait -pour seconds La Frette et François de Rosmadec, comte des Chapelles; -son adversaire était assisté de son écuyer et de Henri d'Amboise, -sieur de Bussy. Ce dernier avait été tué par des Chapelles. Tous -prirent la fuite. Bouteville et des Chapelles furent arrêtés, mis à -la Bastille et condamnés par arrêt du parlement, du 21 juin 1627, à -être décapités en place de grève. La grâce fut refusée, et l'arrêt -exécuté. - -L'effet salutaire produit par cet exemple ne fut que passager. -L'habitude reprit le dessus. Au mois de mai 1634, le roi rendit une -nouvelle ordonnance datée de Fontainebleau pour remettre en vigueur -l'édit de 1626. - -L'année suivante, en 1635, à l'occasion de la naissance de Louis XIV, -une nouvelle amnistie fut proclamée. C'était la troisième, -indépendamment des grâces particulières. - -Les efforts de Louis XIII pour réprimer le duel étaient nécessairement -frappés de stérilité, car le législateur se donnait à lui-même un -démenti, en absolvant le lendemain ce qu'il avait si rigoureusement -condamné la veille. - -Arrêt de la cour du parlement sur le fait des duels, du 3 mars 1638. - -Arrêt de la cour du parlement contre ceux qui contreviendront aux -édits du roi touchant les duels et rencontres, du 4 mars 1639. - -Lettre du roi, envoyée à Messieurs du parlement, sur la défense des -duels et rencontres, avec l'arrêt du parlement du 7 décembre. - -Arrêt de la cour du parlement, en exécution des édits des duels et -rencontres, du 7 décembre 1640. - -Malgré tous ces édits et arrêts, à l'avénement de Louis XIV, la fureur -des duels était à son comble. On fit sortir l'édit du roi sur la -prohibition et punition des duels, donné à Paris au mois de juin 1643. - -Cet édit abolissait tous les précédents, afin d'empêcher les juges de -choisir à leur volonté, mais il reproduisait toutes leurs -dispositions. - -Les troubles de la minorité de Louis XIV n'étaient guère propres à -diminuer les querelles, aussi évalue-t-on à quatre mille le nombre des -gentilshommes qui périrent en combat singulier pendant les huit années -que dura la régence d'Anne d'Autriche. Pendant la fureur des duels, -pour la cause la plus frivole, on allait se battre à mort, deux contre -deux, quatre contre quatre, sur la Place Royale. Le baron de Chantal, -père de madame de Sévigné, apprend dans l'église même où il venait de -faire ses pâques qu'il est attendu par Bouteville à la porte -Saint-Antoine pour lui servir de second; aussitôt il y court en petits -souliers à mules et sans se donner le temps de changer d'habits -(_Mémoires de Conrart_; _Mémoires de Bussy-Rabutin_). Le mari de -madame de Sévigné est accusé d'avoir mal parlé du chevalier d'Albret; -il n'en est rien, et il le nie; mais seulement, dit-il, pour rendre -hommage à la vérité, et non pour se justifier, ce qu'il ne fait jamais -que par la voie des armes. Ensuite il se rend sur le terrain, et après -avoir assuré le chevalier d'Albret qu'il est son serviteur et l'avoir -embrassé, il met l'épée à la main et tombe mort au bout d'un instant -(13 janvier 1651). Bussy-Rabutin a un duel, ce qui lui arrivait -souvent, et un gentilhomme inconnu vient lui offrir ses services; mais -comme Bussy avait déjà son monde, le gentilhomme lui fait force -compliments et révérences et va s'offrir à son adversaire; puis, sur -le lieu du rendez-vous s'étant trouvés cinq contre quatre, l'un des -seconds court se poster sur le Pont-Neuf, accoste un mousquetaire qui -passait, lui conte l'embarras où l'on se trouve, et celui-ci, plein -d'empressement, monte en croupe et va se battre à mort contre des gens -qu'il n'avait jamais vus. Tout ceci cependant ne se passait que dans -une seule famille. - - * * * * * - -Louis XIV, s'il ne réussit pas à extirper un abus aussi contraire à la -paix publique, fut tout au moins le seul souverain qui le combattit -avec une énergie et un succès qu'on n'avait point vus jusqu'alors. - -Dans son premier lit de justice, tenu à Paris le 7 septembre 1651, il -fit lire un nouvel édit qui reproduisait à peu près les dispositions -de ses prédécesseurs et faisait encore étendre à la postérité des -délinquants, les peines de _roture_ et d'infamie prononcées contre -eux. - -Une nouvelle déclaration, donnée à Paris en 1653, contenait un -principe plus conforme aux idées nouvelles qui commençaient à poindre -et que le dix-huitième siècle devait faire triompher. - -Les dégradations devinrent personnelles. On comprenait enfin, et ce -n'était pas trop tôt, que la postérité des délinquants n'étant pas -coupable du crime ne devait point avoir part à la punition. Les -héritiers du duelliste mort dans le combat pouvaient se porter partie -civile et ils évitaient la confiscation, en procurant la condamnation -du meurtrier. - -Louis XIV alla plus loin: il créa une institution dont tout l'honneur -revient à son règne: _la Ligue du Bien public_, formée au nom de la -religion et de la morale, et dans laquelle il s'efforça de faire -entrer les seigneurs dont l'exemple devait avoir le plus d'influence -et d'autorité morale. Les associés signaient en entrant une -déclaration par laquelle ils promettaient de refuser toute sorte -d'appels et de ne se battre en duel pour quelque cause que ce pût -être. Le roi fit approuver solennellement cette déclaration par le -tribunal des maréchaux. - -Nous reproduisons _in extenso_ (_Voir_ 3e partie. _Pièces -justificatives_): - -I.--La lettre du roi Henri IV au comte de Soissons (Différend entre le -comte de Soissons et Sully. _Pièces justificatives_, page 409). - -II.--Le jugement rendu par le connétable de Montmorency (Différend -entre MM. de Montespan et de Coeuvres. _Pièces justificatives_, page -410). - -III.--Le règlement de MM. les maréchaux de France, touchant les -offenses entre les gentilshommes, pour l'exécution de l'édit contre -les duels, du 22 août 1653 (page 411). - -IV.--La déclaration publique de plusieurs gentilshommes de refuser -toute sorte d'appels, etc., sur laquelle MM. le maréchaux de France -ont rendu leur jugement le 1er juillet 1651 (page 422). - -V.--Approbation de MM. les maréchaux de France (page 423). - -VI.--L'édit du roi portant règlement général sur les duels, donné à -Saint-Germain-en-Laye, au mois d'août 1679, enregistré au parlement le -1er septembre de la même année (page 424). - -VII.--L'extrait du concile de Trente sur la répression du duel, -_Session 25, De Reformatione_, chap. XVIII (page 453). - -M. de Chateauvillard reproduit en outre un recueil des édits et arrêts -sur les duels (Chateauvillard, page 220 et suivantes). - -On y remarque de plus: la résolution de MM. les prélats sur cette -matière; - -L'avis des docteurs en théologie de la faculté de Paris sur le même -sujet. - -Nous renvoyons nos lecteurs à ce recueil, n'ayant point jugé -nécessaire de reproduire toutes ces pièces dans cet exposé purement -analytique. - -On voit au surplus, par lettres-circulaires de MM. les administrateurs -de l'Hôtel-Dieu de Paris aux administrateurs des Hôtels-Dieu des -autres villes de France, que ces derniers étaient chargés de la -confiscation des biens au profit des hôpitaux, qu'ils créaient des -dénonciateurs, des espions: «Pour avoir plus de facilité, -disaient-ils, d'arracher le crime et de procurer quelque bien aux -pauvres, sur le tiers qui leur est destiné, on fera quelque part de ce -tiers à ceux qui dénonceront les duels commis, en s'obligeant par eux -d'en administrer les preuves, si d'ailleurs on en peut avoir la -conviction, et de donner des lumières des biens, si on ne pouvait -autrement en avoir connaissance. Cela se fera eu égard aux -circonstances des choses et des personnes.» - -Et cependant dans ces temps de loyauté les administrateurs ne -trouvaient pas de dénonciateurs. - -Pour déterminer les gentilshommes à faire partie de la _Ligue du Bien -public_, on inséra dans un règlement des maréchaux, en date du 22 août -1653, un article ainsi conçu: - - «Lorsqu'il y aura démêlé entre des gentilshommes dont les uns - auront promis et signé de ne point se battre et les autres - non, ces derniers seront toujours réputés agresseurs, à moins - que le contraire ne parût par des preuves bien expresses.» - -La combinaison de ces mesures, la fermeté de Louis XIV, -l'adoucissement des moeurs par l'action civilisatrice des sciences et -des lettres qui prirent sous ce règne un si brillant essor, -contribuèrent à diminuer le nombre des duels. - -Nous ne passerons pas sous silence un arrêt de la cour du parlement -portant réitération de la défense contre les duels, du 30 juillet -1657; - -Une déclaration du roi, en explication de celle du mois de mai 1653, -touchant la succession de ceux qui auraient été tués en duel, donnée à -Saint-Germain-en-Laye, au mois d'août 1658. - -Nous nous arrêterons quelques instants sur la nouvelle ordonnance -rendue en août 1679, proprement appelée _l'Edit des Duels_, parce -qu'elle a fixé définitivement la législation sur cette matière. - -Ses dispositions sont rangées en deux classes principales, comprenant, -l'une, les mesures préventives, l'autre, les mesures répressives. - -Les mesures préventives consistaient dans l'intervention du tribunal -des maréchaux. Ce tribunal, déjà institué pour connaître des faits de -guerre et des différends entre gentilshommes touchant le service -militaire, joignit à ces attributions la connaissance des affaires -d'honneur, en sa qualité de juge naturel de la noblesse et de l'armée. - -Le droit de convoquer le tribunal des maréchaux appartenait au doyen. -Ses collègues se réunissaient toujours à son domicile, au jour et à -l'heure qu'il lui convenait d'indiquer. - -Dans l'intervalle des séances de ce tribunal, le doyen des maréchaux -avait le droit de prononcer sur toute rixe, querelle ou rencontre; de -décerner des mandats d'arrêt contre les agresseurs et enfin contre -tous contrevenants aux édits et ordonnances. - -A peine informé qu'une querelle s'était élevée entre deux -gentilshommes, le doyen des maréchaux, ou le gouverneur de la -province, ou le lieutenant général, envoyait auprès de chacun d'eux un -garde de la connétablie pour lui intimer de s'abstenir de toutes voies -de faits ou rencontre, avant d'avoir répondu à l'assignation qui leur -était faite de comparaître devant eux. L'affaire était examinée et -décidée dès le lendemain. Le moindre retard eut été en effet -préjudiciable au milieu des passions surexcitées de cette noblesse -française habituée à porter, trop souvent peut-être, la susceptibilité -envers le point d'honneur jusqu'à l'exagération. Il est, du reste, -plus facile de remédier aux excès de l'exagération qu'aux -inconvénients de la décadence! - -Les historiens citent le jugement rendu par le connétable de -Montmorency dans la querelle qui eut lieu entre M. de Montespan et le -marquis de Coeuvres, et après lequel ces deux gentilshommes -s'embrassèrent, entièrement satisfaits et réconciliés (Voir _Pièces -justificatives_, page 410). - -Le tribunal des maréchaux de France était assisté par un rapporteur, -chargé de l'instruction des affaires et choisi, de droit, parmi les -maîtres des requêtes au parlement de Paris. - -Les maréchaux étaient supplées par les gouverneurs des provinces et -subsidiairement par les lieutenants généraux. Des délégués leur -rendaient compte dans chaque bailliage ou sénéchaussée. - -La juridiction de ce tribunal s'étendait sur tous les gentilshommes et -militaires, même étrangers. Les veuves avaient également le droit de -porter plainte devant le tribunal des maréchaux. - -Les affaires mixtes, en raison de la qualité des parties, étaient -renvoyées à la justice ordinaire. Ainsi que nous l'avons indiqué plus -haut, pour que le tribunal des maréchaux fût saisi, il n'était pas -nécessaire d'une plainte. Il informait d'office, quand il avait -connaissance d'un crime de quelque manière que ce fût. - -Les maréchaux pouvaient employer les voies coercitives pour citer les -gentilshommes à leur barre. En cas de désobéissance, les revenus des -biens des délinquants étaient appliqués aux hôpitaux pendant toute la -durée de leur absence. Les maréchaux avaient toute latitude pour -apaiser les différends. En cas d'insuccès, ils devenaient juges et -appliquaient des peines suivant la nature de l'offense. - -La pénalité que l'édit les autorisait à établir, était déterminée par -un règlement dressé en vertu de l'ordre contenu dans la déclaration -royale du 27 juillet 1653 et publiée sous la date du 22 août suivant. -(Voir _Pièces justificatives_, page 411.) - -Le 22 août 1679, parut un nouveau règlement confirmant les -dispositions du premier avec quelques modifications que nous résumons -pour donner un aperçu des moeurs du temps: - -Quiconque, se trouvant présent à une offense, s'abstenait d'en donner -avis à qui de droit, devait être puni de six mois de prison. (Art. 6.) - -Celui qui aura offensé, subira deux mois de prison, et, lors de sa -sortie, devra déclarer à celui qu'il aura offensé: que mal à propos et -impertinemment il l'a offensé par des paroles outrageantes, qu'il -reconnaît être fausses, et lui en demande pardon. (Art. 7.) - -Quel législateur oserait aujourd'hui imposer de pareilles obligations? -Les excuses présentées _spontanément_ sont seules acceptables. Par -contre, les excuses imposées par une autorité quelconque sont de nulle -valeur. Celui qui aurait la faiblesse de s'y soumettre pour éviter les -rigueurs de la loi pénale s'empresserait d'en dénier la valeur ou de -les tourner en dérision, quelques minutes seulement après être sorti -du prétoire. C'est précisément cette raison qui nous a fait considérer -la réunion des témoins comme le meilleur et le plus efficace tribunal -d'honneur, car ils n'ont d'autorité que celle qui leur est -spontanément accordée par les parties. Acceptée, elle ne peut plus -être déniée. - -Celui qui aura offensé par parole subira quatre mois de prison et, à -sa sortie, devra demander pardon à celui qu'il aura offensé. (Art. 8.) - -En cas d'offense par soufflet ou coups donnés dans la chaleur des -démêlés et précédés d'un démenti, l'agresseur subira _un an_ de -prison; s'ils n'ont point été précédés par un démenti, l'agresseur -subira _deux ans_ de prison; cela sans aucune diminution pour quelque -cause que ce soit, même sur la demande de l'offensé. De plus, à sa -sortie de prison, l'agresseur devra se soumettre à recevoir de la main -de l'offensé des coups pareils à ceux qu'il aura donnés, et déclarer -par parole et par écrit qu'il l'a frappé brutalement, et le supplie de -lui pardonner et d'oublier cette offense. (Art. 9.) - -D'un seul offensé par la plus grave des insultes, on en créait deux! -C'était une excellente réparation!! - -Si les coups de bâton et autres semblables outrages ont été donnés -après un soufflet ou coup de main, celui qui aura frappé du bâton ou -autrement sera passible de deux ans de prison, et, s'il n'avait point -été frappé auparavant, il subira quatre ans de prison, et après sa -sortie, demandera pardon à l'offensé. (Art. 10.) - -Quiconque, soit par témoignage, par autorité ou autres preuves, sera -convaincu d'avoir commis une injure de coups de bâton, canne ou armes -de pareille nature, avec préméditation, par surprise ou avec avantage, -aura frappé seul et par devant, subira _quinze ans_ de prison. Celui -qui aura frappé par derrière, quoique seul et avec avantage, soit en -se faisant accompagner ou autrement, subira _vingt ans_ de prison. -Cette peine sera subie dans une ville, forteresse ou citadelle, -éloignée au moins de trente lieues du domicile ordinaire de l'offensé. -D'ordre de Sa Majesté, défense est faite à l'offensant de se sauver de -la prison, à peine _de vie_, et à l'offensé de s'approcher de ladite -prison de dix lieues, à peine de désobéissance. (Art. 15.) - -Au bas de ce règlement, on rencontrait les signatures de MM. les -maréchaux de Villeroy, de Grancey, duc de Navailles, d'Estrades, -Montmorency-Luxembourg. - -Passons aux mesures de répression contre ceux qui, au lieu de -soumettre leurs différends au tribunal des maréchaux, tentaient le -sort des armes. - -Suivant l'édit d'août 1679, la juridiction appartenait aux officiers -et prévôts de la connétablie, prévôts généraux, provinciaux et -particuliers, même aux vice-baillis, vice-sénéchaux et lieutenants -criminels de robe courte, concurremment avec les juges ordinaires, -mais toujours à charge d'appel par-devant la cour du parlement. - -Pour éviter cette concurrence qui entravait la marche des procédures, -Louis XIV, par une déclaration du 14 octobre suivant, rendit aux cours -du parlement le droit qui leur avait été conféré par les édits -antérieurs de connaître en premier et dernier ressort les causes de -duels et d'évoquer à elles toutes les autres affaires dont elles -voudraient connaître. - -Quand des juges différents avaient commencé une procédure, elle devait -être continuée par le magistrat qui avait informé le premier ou par -celui qui avait provoqué l'arrestation du prévenu. - -Les officiers de justice avaient droit à 1,500 francs pour chaque -capture. - -Les parlements pouvaient prolonger la détention préventive pour -compléter ou pour acquérir des preuves. - -Dans la procédure par contumace, sur la simple notoriété publique, un -décret de prise de corps était lancé. Faute par les absents d'y obéir, -leurs biens étaient immédiatement saisis, et après trois assignations -à briefs jours, sans autre forme de procès, les défaillants étaient, -dans la huitaine après le crime, déclarés coupables et condamnés aux -peines terribles portées par l'édit. - -Les biens confisqués étaient aussitôt mis sous le séquestre, leurs -maisons démolies et rasées, leurs bois de haute futaie coupés à -moitié. Ils étaient privés de toute succession. S'ils venaient à -purger leur contumace, ils perdaient les fruits jusqu'au jugement de -restitution. - -Les condamnations personnelles étaient exécutées immédiatement, telles -que dégradation de noblesse et décret d'infamie. - -Le condamné ne pouvait purger sa contumace qu'en obtenant des lettres -de permission de se représenter, et sur justification du payement -intégral des amendes prononcées. - -L'action principale contre le duel ne s'éteignait par aucune -prescription; bien plus, elle faisait revivre toutes les autres -actions criminelles déjà éteintes pour d'autres faits. - -Les peines étaient plus ou moins sévères suivant la nature des -affaires. - -Le simple appel non suivi de duel entraînait la privation de pouvoir -jamais obtenir satisfaction d'une offense; la prison pendant deux -années; suspension des charges et privation du revenu pendant trois -ans; amende égale au moins à la moitié du revenu des biens pendant une -année. - -L'appelé acceptant était sujet aux mêmes peines. - -En cas de duel consommé: peine _de mort_, confiscation totale des -biens pour les deux combattants, quand bien même le duel n'eût -occasionné ni _mort_ ni _blessures_. - -Dans les provinces où la confiscation n'était pas admise (et ce -n'était que justice!), elle était remplacée par une amende au moins -égale à la moitié de la valeur des biens des condamnés. - -En cas de mort: - -La peine était la même pour le survivant; toutefois, le législateur -indiquait qu'elle serait irrémissiblement appliquée. - -Quant à celui qui aurait succombé, sa mémoire était soumise à un -procès pour crime de _lèse-majesté_; il était privé des honneurs de la -sépulture; ses biens étaient soumis à la confiscation et à l'amende. - -Ceux qui engageaient des seconds étaient dégradés de la noblesse; -leurs armes étaient brisées et noircies par l'exécuteur de haute -justice. - -Les enfants n'étaient plus atteints comme autrefois par cette -dégradation, mais ils étaient tenus de se pourvoir d'armoiries -nouvelles. - -Mêmes peines pour les seconds. - -Quant au roturier qui avait provoqué des gentilshommes à lui servir -de seconds, il était passible de la potence et de la confiscation. - -Tout laquais qui avait sciemment porté un billet d'appel, était puni, -pour la première fois, du fouet et de la fleur de lis, et, en cas de -récidive, des galères à perpétuité. - -Les spectateurs eux-mêmes étaient punis, s'ils s'étaient rendus exprès -sur le terrain. Ils étaient réputés complices du crime auquel ils -avaient assisté et qu'ils n'avaient point empêché de tout leur -pouvoir, ainsi qu'ils y étaient obligés, disait l'édit, par les lois -divines et humaines. - -Louis XIV finissait en protestant que pour aucune circonstance -générale ou particulière il ne permettrait sciemment être expédiée -aucune lettre contraire à cet édit. - -Louis XIV tint-il toujours impartialement sa parole? Cette gloire lui -a été contestée par des contemporains et principalement par un -magistrat, M. Fougeroux de Campigneulles, dans son intéressante -_Histoire des duels_. L'amélioration obtenue sous le règne de Louis -XIV, sur ses prédécesseurs, y est attribuée à la marche graduelle de -l'esprit humain, aux progrès de la raison humaine, et, comme nous -l'avons indiqué plus haut, à l'influence civilisatrice des arts et des -sciences. - -L'exagération de cette législation prouvait l'impuissance en même -temps que la colère du législateur. - -Louis XIV pouvait-il se soustraire comme homme au préjugé qu'il -combattait comme roi? - -On sait comment le fameux Jean Bart, après avoir reçu les compliments -du grand roi sur ses nombreux exploits, finit par lui demander la -grâce de Keyser, l'un de ses braves matelots, condamné à mort pour -avoir tué son adversaire en duel. - -Le roi hésitait. - -Mais Jean Bart qui regardait son matelot comme un frère, fait feu de -_bâbord_ et _tribord_, si bien que la Sainte-Barbe sauta. - -«--Jean Bart, dit Louis XIV, je vous accorde ce que j'ai refusé à -Tourville. - -«--Sire, répondit Jean Bart, mon père, deux de mes frères, vingt -autres membres de ma famille sont morts au service de Votre Majesté. -Vous me donnez aujourd'hui la vie de mon matelot, je vous donne -quittance pour celles des autres.» - -La famille de l'illustre Jean Bart était-elle la seule en mesure de -mettre sous les yeux du grand roi de pareilles quittances? - -Écoutons le témoignage de son propre fils. - -«J'ai vu, a dit le comte de Toulouse, le feu roi sévère pour les -duels, mais en même temps, si dans son régiment, qu'il approfondissait -plus que les autres, un officier avait une querelle et ne s'en tirait -pas suivant l'honneur mondain, _il approuvait qu'on lui fît quitter le -régiment_.» - -Il y avait des compagnies de gendarmes où l'on ne recevait personne -qui ne se fût battu au moins une fois ou qui ne jurât de se battre -dans l'année. - -D'autres écrivains, au contraire, rendent justice à Louis XIV, et -déclarent qu'il poursuivit son oeuvre avec une persévérance et un -succès dont aucun de ses prédécesseurs n'avait donné l'exemple. Cette -justice lui a été rendue par des écrivains dont l'autorité ne saurait -être contestée. - -Voltaire, dans son _Siècle de Louis XIV_, termine ses considérations -en disant qu'il s'est produit cent fois moins de duels sous le règne -de ce prince que sous celui de Louis XIII. Ce jugement est confirmé -par un célèbre écrivain anglais, Addisson, dans le _Spectator_ (no 99, -23 juin 1711). - -Basnage, protestant réfugié en Hollande depuis la _funeste_ révocation -de l'édit de Nantes, rend à Louis XIV un hommage plus éclatant encore. - -«Louis XIV, dit-il dans sa dissertation historique sur les duels, a -arrêté le cours d'un mal que l'on croyait sans remède. Il a sauvé la -vie à une infinité de personnes en ne faisant grâce à personne. Il a -assuré le repos d'un très grand nombre de familles, en jetant -l'affliction dans quelques-unes par la punition des coupables, etc.» - -A ces témoignages imposants, nous ajouterons celui de M. Cauchy, -lequel dans son ouvrage remarquable couronné par l'Institut, repousse -le reproche d'impuissance adressé par quelques-uns à la législation de -Louis XIV. - -Tout en ayant pour les opinions de ces messieurs la déférence qu'elles -méritent, nous n'en noterons pas moins, et cela nous suffit, que -malgré toute sa rigueur et sa persévérance le grand roi ne parvint pas -à abolir le duel. - -La mort de ce prince fut comme le signal d'une réaction. Le duel -apparut comme une sorte d'assainissement au libertinage de la -régence. Philippe, le régent, s'en occupait fort peu. D'Aguesseau, -dans sa correspondance, nous assure qu'il n'omit rien pour exciter le -zèle des parlements. Quelques condamnations rigoureuses suivies de -grâces ne produisirent naturellement aucun effet. La douceur des -moeurs de cette époque produisit sur la diminution du duel un effet -bien supérieur à celui des lois. - -Nous ne passerons pas sous silence une condamnation prononcée par le -parlement de Grenoble, à la date du 16 septembre 1769, contre un -conseiller à ce parlement, du Chélaz, coupable d'avoir tué en duel un -capitaine de la légion de Flandre nommé Laurent Béguin. Le fait de ce -duel se trouvait aggravé par des irrégularités accessoires. Les -_conditions d'égalité n'avaient point été observées_; ainsi: l'arrêt -constate que du Chélaz; «s'étant rendu au lieu du combat avec des -armes défensives, avait traîtreusement assassiné son adversaire de -plusieurs coups d'épée.» Certes, c'était le cas ou jamais de déployer -la plus grande sévérité; aussi, l'arrêt après avoir déclaré du Chélaz -«déchu de son état et office de conseiller à la cour», l'avoir dégradé -de noblesse et noté d'infamie, ordonne-t-il qu'il sera conduit en -chemise, tête nue et la corde au cou, ayant au poing une torche -enduite de cire jaune, devant la porte de la principale église où, à -genoux, il déclarera que méchamment et traîtreusement il a assassiné -le dit Béguin de plusieurs coups d'épée, à terre et étant hors de -défense, et qu'il en demande pardon à Dieu, au roi et à la justice; et -qu'ensuite il sera appliqué au supplice de la roue, ses armes -préalablement noircies et brûlées au pied de l'échafaud. - -Le même arrêt supprime la mémoire du sieur Béguin, comme mort du crime -de duel; il prononce en outre la peine de la marque et de quatre -années de galères contre le domestique de du Chélaz, pour avoir -accompagné son maître, et l'avoir favorisé dans son crime. - -Ce dernier fut le seul qui subit la peine. L'arrêt contre du Chélaz ne -fut exécuté que par effigie. - -A cette époque, la philosophie s'attacha elle-même à combattre le -duel. Tout le monde connaît la protestation de J.-J. Rousseau contre -cette barbare coutume, et pourtant encore, non seulement dans la -noblesse et dans l'armée, mais dans la bourgeoisie même, quiconque eût -refusé de se battre était déshonoré. - -Le règne de Louis XVI ne diffère pas essentiellement de celui de son -prédécesseur, malgré ses excellentes intentions. Il fallait, avant -tout, reconnaître que les édits de Louis XIV n'étaient plus en -harmonie avec les temps, etc. Une réforme législative aussi importante -ne pouvait guère être entreprise par un pouvoir qui s'ébranlait -toujours davantage. - -La Révolution fit table rase de tout. Quelles ont été depuis cette -époque les destinées du duel soit dans les moeurs, soit dans les lois? -Avant d'aborder cette question et de signaler l'opinion actuellement -admise dans la société française sous ces deux rapports, nous croyons -devoir donner un aperçu des législations contemporaines chez les -principales puissances, afin de voir comment, dans les autres nations -civilisées, le législateur a cherché à résoudre le difficile problème -de la répression du duel. - -_Voir_ et consulter le magnifique recueil de jurisprudence générale de -M. Dalloz. Tables de 22 années. _Voir_ DUEL, page 534, vol. I. - -_Répertoire_, vol. XIX, de la page 254 à 313. - -_Voir_ l'intéressante _Histoire anecdotique du duel dans tous les -temps et dans tous les pays_, par M. Emile Colombey. - - - - -CHAPITRE II. - -LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES CONTEMPORAINES. - - -Nous ne nous proposons pas dans ce chapitre de retracer l'histoire du -duel chez les nations étrangères, nous nous limiterons à présenter une -simple analyse de la législation contemporaine chez les principales -puissances, afin, tout en faisant nous-même les remarques nécessaires -pour motiver notre conclusion, de procurer au lecteur l'avantage d'y -trouver la matière d'intéressantes comparaisons et d'utiles -rapprochements. - - -§ 1er.--ANGLETERRE. - -Les phases du duel n'ont point suivi, en Angleterre, la même marche -qu'en France. Le combat judiciaire et le duel y ont longtemps existé -simultanément, le premier comme institution régulière, et le deuxième -comme procédé illicite. Le combat judiciaire subsiste en Angleterre -jusqu'au XIXe siècle. Il était tombé en désuétude surtout en matière -civile. L'ancienne législation qui, en matière criminelle, permettait -à un accusé d'assassinat de se justifier par un combat singulier, fut -invoquée en 1817 dans le procès _Thornton_ qui fit grand bruit en -Angleterre. Le combat n'eut pas lieu, parce que l'adversaire, moins -sûr de sa force que de la justice de sa cause, se désista. - -Ce rappel à une législation oubliée provoqua le bill d'abrogation -adopté par le parlement en 1819. Quant au duel proprement dit, tel -qu'il existe encore aujourd'hui dans le Royaume-Uni, on comprend que -ni dans les siècles antérieurs ni de notre temps, il n'ait point -exercé des ravages aussi conséquents qu'en France, et, qu'aujourd'hui -même, il y soit d'un moins fréquent usage. La raison de ce fait -s'explique par la différence de caractère entre les deux peuples. Le -flegme britannique peut-il être comparé à l'esprit violent et -impressionnable du Français? Il faut aussi remarquer que l'offensé, en -Angleterre, est toujours sûr d'obtenir, par les voies légales, la -réparation de l'injure qui est faite. (??!!) «Là, dit M. Fougeroux de -Campigneulles (_Hist. des duels_, t. II, page 162), on peut plaider en -toutes matières, sans craindre ou la capricieuse indifférence du juge -ou les _malins commentaires de l'opinion_.» (?!!) - -Blackstone, dans son Commentaire sur les lois anglaises (t. V, page -545), parlant des duellistes, approuve la loi qui les a «déclarés avec -justice coupables de meurtre et punissables comme tels avec leurs -_seconds_.» - -Le duel suivi de la mort de l'un des combattants est donc puni comme -le meurtre. - -S'il n'a pas entraîné la mort, il est puni comme une rixe ou -batterie, avec la circonstance aggravante de la préméditation. - -L'appel est considéré comme une offense punissable par la loi, puisque -c'est un acte conduisant à la perpétration du crime. (_Blackstone_, -tome VI, page 28; _Cauchy_, tome II, page 126 en note.) - -Le code militaire, tout en laissant le duel, quant à ses résultats, -sous l'empire du droit commun, contient quelques dispositions au sujet -de la provocation. Elles sont citées dans l'ouvrage de M. Louis Dufour -(_Répression des duels_). Ainsi, l'injure, la provocation par parole -et gestes, l'appel ou l'envoi d'un cartel donnent lieu à des peines -variables, selon qu'il s'agit d'un officier non commissionné ou d'un -soldat. - -Tout officier commissionné ou non commissionné commandant une garde, -qui souffrira sciemment qu'une personne quelconque sorte pour se -battre en duel, sera considéré comme auteur et puni en conséquence. Il -en est de même des promoteurs, seconds et porteurs de cartel. - -Tout officier, quel que soit son grade, a le pouvoir d'empêcher et de -réprimer toute querelle et d'ordonner aux officiers les arrêts, et aux -officiers non commissionnés et soldats la prison, sauf à rendre compte -aux chefs. Quiconque refuserait de lui obéir sera puni à la discrétion -de la cour martiale. - -Sir H. Hardinge a donné connaissance à la Chambre des communes de -quelques articles nouveaux (11 mars 1844). - -Tout officier qui enverra un cartel, l'acceptera ou n'empêchera pas un -duel projeté, s'il en a connaissance; qui reprochera à un autre de -n'avoir pas envoyé de cartel ou d'avoir refusé de se battre, qui -rejettera ou conseillera de rejeter des propositions d'arrangement -honorables, sera déféré à la cour martiale pour être cassé ou soumis à -telle peine que la cour avisera. - -L'officier traduit devant la cour pour avoir été _second_, s'il est -établi qu'il a fait ses efforts pour provoquer un arrangement, sans -pouvoir y réussir, subira une punition telle que la cour avisera. - -Enfin, la reine fait dans le même acte la déclaration suivante, que -sir Hardinge signalait à l'attention du Parlement. - -«Nous déclarons, par ces présentes, notre approbation de la conduite -de ceux qui, ayant eu le malheur d'offenser ou d'injurier, d'insulter -autrui, en viennent à rendre franche explication, s'excusent et -offrent de réparer leurs torts, ou de ceux qui ayant eu le malheur de -recevoir une offense, une injure ou une insulte, acceptent -cordialement les explications franches, les excuses ou les réparations -qui leur sont offertes. Si on refuse de donner ou d'accepter de telles -explications, excuses ou réparations, nous voulons que le cas soit -soumis à l'officier commandant le régiment, le détachement ou la -place, et nous déclarons entièrement quittes de tout déshonneur ou -opinion désavantageuse, tous officiers et soldats qui, étant disposés -à accepter ou à faire de telles réparations, refuseront d'accepter des -cartels, attendu qu'ils auront agi comme il convient au caractère -d'hommes d'honneur et auront fait leur devoir de bons militaires en -obéissant à la discipline.» - -Nous avons vu la défense invoquer la prohibition de la loi et, -ensuite, citer la précédente déclaration dans un conseil de discipline -tenu à l'étranger. - -L'officier qui avait refusé de se battre, fut condamné à la perte de -son épaulette, à l'_unanimité_! La sentence fut approuvée par -l'autorité supérieure, et exécutée. - -En Angleterre, la veuve d'un officier qui a perdu la vie par duel ou -suicide est déchue de ses droits à la pension. Sans doute, la vie d'un -officier appartient à la patrie, mais cette loi nous paraît rigoureuse -et même injuste, car elle rend responsables une femme et des enfants -d'une faute qui n'est pas la leur; et, d'ailleurs, les services -n'ont-ils pas été rendus? - -On admet quelquefois des circonstances atténuantes, seulement le droit -est perdu. Le pouvoir discrétionnaire de la couronne en décide. - -Cet article de la loi est pour l'élément militaire; mais, comme le -faisait observer sir Hardinge, si les officiers de l'armée et de la -flotte donnent l'exemple de prendre la voie des accommodements pour -obtenir les réparations de leurs offenses ou de leurs torts, il est à -penser que les particuliers suivront cet exemple. - -Toujours est-il que les duels subsistent (beaucoup plus rarement -qu'ailleurs, nous en avons signalé la cause), parce que la loi est en -désaccord avec l'opinion, et que les verdicts d'acquittement des jurys -refusent de confondre le duel avec l'homicide et l'assassinat. Cette -situation anormale n'a pas laissé que de préoccuper l'opinion -favorable à une réforme. Un député, M. Turner, fit une motion tendant -à ce qu'il fût avisé aux moyens de procurer l'abolition du duel; cette -motion donna lieu à une discussion intéressante à laquelle prirent -part les membres les plus éminents de la Chambre. La motion fut -retirée pour être représentée dans des temps plus favorables. -Toutefois, dans cette discussion, il fut fait mention d'une -association fondée entre personnages éminents de l'ordre civil et de -l'armée, ayant pour premier moyen celui de faire prendre aux associés -l'engagement de soumettre toute affaire d'honneur à la décision des -juges-arbitres qui seraient nommés annuellement par la Société. Les -_seconds_ exposeraient l'affaire, et les juges-arbitres dicteraient -les termes de la satisfaction, dans le cas où il y aurait lieu à -satisfaction soit par une des parties, soit par toutes les deux, et -sir Robert Peel déclare que l'influence d'une association ainsi -composée et répudiant par une déclaration publique tout envoi ou -acceptation de cartel, lui paraissait _plus efficace que tout -changement dans la loi_. - -Nous ne nions pas l'efficacité relative, mais l'expérience montre -qu'elle est loin d'être absolue. Du reste l'honorable homme d'État -constate un fait important, à savoir: que le recours à l'influence de -l'opinion publique est plus efficace que l'appel à un changement dans -la loi répressive. - - -§ 2.--ÉTATS-UNIS. - -La Confédération américaine est composée de différents États ayant -chacun leur autonomie, et par conséquent leurs institutions -particulières. Sans parcourir toutes ces diverses législations, nous -nous y arrêterons cependant dans la mesure absolument nécessaire pour -donner à nos lecteurs un aperçu de la législation de ces pays. - -A New-York, Massachusetts, Vermont, au Maine, l'homicide commis en -duel est puni de mort. Le cadavre du meurtrier est livré, après -l'exécution, à la salle d'anatomie. - -Dans la plupart des États, le duel, quelle que soit son issue, est -puni de l'amende et de l'emprisonnement; cette dernière peine est plus -ou moins rigoureuse suivant les circonstances et la diversité des -systèmes pénitentiaires. - -En Pennsylvanie, l'envoi ou l'acceptation d'un cartel de duel, sont -punis d'une amende de 500 dollars et d'un emprisonnement d'un an avec -travail pénible. - -En cas de mort, le survivant encourt la peine de l'assassinat au 2e -degré, c'est-à-dire de quatre à douze ans de prison. - -La récidive entraîne la prison à vie. - -Tout cela avec privation soit absolue, soit temporaire des droits -politiques. - -En Virginie, cette dernière peine est la seule dont le duel soit -passible. Tous les fonctionnaires quelconques doivent jurer de ne -s'être jamais battus en duel et de respecter et faire respecter -toujours les lois contre le duel. Ce moyen paraît avoir donné des -résultats satisfaisants. - -Nous nous arrêterons principalement sur le projet de code rédigé pour -la Louisiane par M. Livingstone. - -L'exposé des motifs prouve la liaison étroite qui existe entre le duel -et l'injure, et établit comme conséquence qu'une législation complète -sur cette dernière est le préliminaire obligé d'une répression -efficace du duel. - -«Partout, dit-il, où l'honneur n'obtiendra pas une entière -satisfaction, les passions humaines s'efforceront de suppléer à -l'insuffisance de la loi.» - -Ce fait nous paraît indiscutable, mais est-il possible d'obtenir dans -la pratique que toute offense ou injure reçoive sa complète -réparation? Nous soutenons la négative. - -M. Livingstone ne consacre pas moins de 43 articles (de 362 à 405), -pour définir les délits qui portent atteinte à la réputation. Ces -délits sont tous confondus sous le nom de diffamation. Il les définit -(art. 363): «un préjudice porté à la réputation d'un autre par une -allégation qui est fausse ou qui, si elle est vraie, n'est pas faite -avec intention justifiable.» - -La diffamation peut avoir lieu par signes ou par parole: elle est -alors appelée ou médisance ou calomnie; ou par écrits ou peintures: -elle est alors qualifiée de libelle (Art. 364). Il faut pour -constituer ce délit qu'il y ait un préjudice porté. - -On peut exprimer son avis sur une personne qui veut remplir une place -(370); critiquer un ouvrage d'histoire et de littérature, donner son -opinion sur la capacité de l'auteur, pourvu que l'opinion ainsi -publiée ne serve pas de prétexte pour couvrir l'intention perverse de -préjudicier à la partie qui en est l'objet (370). - -_L'allégation_ signifie non seulement l'assertion directe d'un fait, -mais toute espèce de discours, de caricature ou d'allusion, par -lesquels les auditeurs ou spectateurs peuvent comprendre ce que l'on -désire insinuer (384). - -L'article 386 trace les limites dans lesquelles doit se renfermer la -discussion dont les actes officiels ou la conduite des hommes publics -peuvent être l'objet; il établit ce qu'il est permis de dire ou -d'écrire par les juges, avocats ou témoins, dans les procès pendants -ou à intenter. - -La mémoire des morts devant être protégée sans léser les droits de -l'histoire, l'article 383 établit: - -1º Que nulle poursuite ne peut avoir lieu que par délibération d'une -assemblée de famille. - -2º Tout exposé critique est permis pourvu qu'il soit le résultat -impartial de recherches historiques ou littéraires et non celui d'un -projet de diffamation. - -Quant aux peines applicables, elles consistent dans l'amende et -l'emprisonnement ou dans tous les deux ensemble. - -L'emprisonnement est _simple_, quand il se limite à la prison commune, -avec faculté d'étudier, d'écrire, de communiquer avec la famille aux -heures fixées par les règlements. Il est _étroit_ ou _restreint_, -quand le détenu est renfermé en cellule, soumis à la ration des -prisonniers et sans communication avec le dehors. - -L'imputation d'un crime est punie d'une amende ne dépassant pas 3000 -piastres ou d'un emprisonnement d'une année ou de deux. -L'emprisonnement peut être _restreint_ pendant une partie ou la -totalité de la peine. Si la diffamation n'impute pas un crime, la -peine est diminuée d'un quart. - -Si la diffamation est faite par libelle, l'emprisonnement est toujours -_étroit_ dans la peine prononcée (Art. 362). - -En Amérique, le jury a compétence tant en matière civile qu'en matière -criminelle. - -D'après la législation française, la médisance et la calomnie sont -placées sur la même ligne dans le délit de diffamation, c'est-à-dire -que le débat ne peut porter sur la vérité ou sur la fausseté des faits -allégués. Aussi, l'honneur de la personne diffamée n'obtient-il aucune -satisfaction par la condamnation du diffamateur. - -Contrairement à cette législation, l'article 397 du code de la -Louisiane porte que, dans le jugement d'un procès en diffamation, le -jury doit déclarer expressément dans son verdict s'il trouve les -allégations fausses en totalité ou en partie, et si elles sont -malicieuses; et cet article ajoute que: l'imputation faite par le -défendeur, le prononcé du jury, les jugements de la Cour seront, si le -demandeur le requiert, publiés aux frais du défendeur. - -Enfin l'article 396 contient la disposition conciliatrice suivante: La -cour a le pouvoir discrétionnaire de prononcer la remise de la peine -en tout ou en partie, si l'offenseur fait à l'offensé des réparations -dans la forme à prescrire par la cour elle-même. - -L'article 398 établit que si l'offenseur se déclarant l'auteur du -libelle ou des paroles offensantes a reconnu que la charge qu'ils -impliquent est sans fondement ou ne concerne pas le plaignant, etc., -que l'on s'est mépris sur le vrai sens qu'il explique (à sa manière!) -il sera exempt de payer les frais, mais les actes du procès peuvent -être publiés. - -Certes, voilà une belle série d'articles, pour réprimer la -diffamation; sont-ils suffisants pour prévenir ou pour réprimer toutes -les atteintes portées à l'honneur? Nous soutenons encore la négative. -Pour ce qui regarde le duel, M. Livingstone repousse son assimilation -à l'assassinat. «Un combat sanctionné par l'opinion publique, dit-il, -et qui n'est marqué par aucune circonstance particulière de -méchanceté, ne sera jamais considéré ou puni comme assassinat... que -la sévérité de la peine soit réservée pour les cas de férocité ou de -perfidie... N'infligez qu'une peine légère aux duels loyalement -conduits et punissez les insultes.» - -Comme on le voit, c'est dans la modération et dans le choix -intelligent des peines que le législateur a cherché un remède contre -un mal qui, à la Louisiane particulièrement, avait fait de cruels -ravages. - -La gradation des peines est la suivante: - -Insulte par paroles et par gestes: - -Amende de 50 à 300 piastres, prison _restreinte_ de cinq à trente -jours (Art. 549). - -Le déni ou réparation jugés suffisants par la cour, peuvent exempter -l'insulteur de la peine; les frais restent à sa charge (Art. 550). - -Le jugement doit même insérer la cause d'absolution dans le cas où le -plaignant serait satisfait comme ci-dessus (Art. 551). - -Envoi et acceptation de cartel: - -Prison étroite de deux à six mois, suspension pendant quatre ans de -l'exercice des droits politiques (Art. 551). - -Celui qui inflige une blessure qui ne cause ni la mort ni l'incapacité -permanente, est puni de prison _étroite_ de douze à dix-huit mois, -avec suspension de l'exercice de ses droits politiques pendant huit -ans (_Id._). - -La blessure qui a causé une incapacité physique permanente emporte la -prison pendant douze mois au moins (la loi laisse au juge le droit -d'établir le maximum) avec suspension, pendant sept ans, de l'exercice -des droits politiques et des droits civils de la 1re et de la 3e -classe (_Id._). - -Les droits civils sont divisés en trois classes. - -La première comprend: - -Le droit d'être exécuteur testamentaire, administrateur, tuteur, -curateur, mandataire légal ou procureur fondé, ou de remplir toute -charge privée actuellement établie ou à établir par la loi. - -La deuxième: - -Le droit d'ester en justice, soit en personne, soit par procureur, -comme partie dans une instance quelconque, soit comme demandeur, soit -comme défendeur. - -La troisième: - -Le droit de porter les armes pour la défense du pays, et de remplir -les fonctions de juré. - -On peut se demander ici quelle perturbation l'application de -quelques-unes de ces peines doit porter dans les familles comme dans -la société. - -La mort, ou une blessure mortelle données dans le duel, emportent la -prison _étroite_ de deux à quatre ans avec déchéance absolue des -droits politiques de la 1re et de la 3e classe (_Id._). - -Celui qui donne traîtreusement la mort à son adversaire ou lui fait -une blessure mortelle est considéré comme assassin et puni comme tel -(_Id._). - -Suivant l'article 563, la mort est traîtreusement infligée, si elle -est donnée en violant les lois qui régissent le combat, ou en prenant -tels autres avantages qui, quoique non expressément proscrits par les -dites lois, ne peuvent pas être supposés avoir été intentionnellement -permis. - -Les articles 564 et 565 déterminent encore d'autres cas où l'homicide -commis en duel doit être considéré comme assassinat. - -Ainsi: quand la blessure mortelle est à dessein et sciemment infligée -à un adversaire hors d'état de faire résistance, soit parce qu'il est -désarmé ou autrement, soit qu'il ait ou non agi en conséquence de -quelque règle convenue préalablement au combat. - -Quand la mort est donnée par une partie qui a obtenu par le fait -d'une chance convenue d'avance le pouvoir de l'infliger sans risque -pour elle-même; par exemple, si un seul pistolet avait été chargé. - -Suivant l'article 556, quiconque conseille à un autre de se battre en -duel, tient des discours réprobateurs ou méprisants contre une -personne parce qu'elle n'aurait pas donné ou accepté un cartel, -qu'elle ne se serait pas battue, subira une amende de 50 à 500 -piastres et un emprisonnement _étroit_ de trente jours à six mois, -avec suspension de l'exercice des droits politiques pendant trois ans. - -La loi garde un silence absolu envers les _témoins_. Ils tombent donc -sous les dispositions générales de l'article 62 du code des délits: - -Sont aussi réputés auteurs principaux ceux qui ayant conseillé ou -approuvé le délit, ont été présents à sa perpétration, soit qu'ils y -aient ou non coopéré. - -Du reste, l'exposé des motifs a clairement expliqué l'intention de M. -Livingstone, de les punir comme les combattants eux-mêmes, afin de -rendre les duels aussi rares que possible par la difficulté de trouver -des témoins. - -Le but de l'auteur du projet a-t-il été atteint en partie? Oui. -Totalement? Non. La pratique est là pour témoigner le contraire. - -Nous entendions si souvent vanter les institutions américaines, que -nous avons cru devoir nous en occuper quelques instants, supposant que -nos lecteurs voudront bien nous accorder un bill d'indemnité pour cet -acte de déférence envers la mode. - - -§ 3.--BELGIQUE - -La loi du 8 janvier 1841 est dominée par le principe général: qu'il -convient d'appliquer au duel des peines modérées que l'on pourra -aggraver dans la suite, à mesure que l'opinion se prononcera plus -fortement contre les combats singuliers. - -L'amende et la prison correctionnelle y sont graduées suivant la -gravité des faits. - -Dans certains cas déterminés par la loi, les tribunaux peuvent -ajouter: - -1º La privation temporaire de tous les emplois civils et militaires et -du droit de porter des décorations; - -2º L'interdiction également temporaire de l'exercice de la totalité ou -d'une partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal. - -La durée de l'une ou de l'autre de ces peines, ne peut excéder dix -années. Le temps ne court qu'à partir du jour où le délinquant subit -sa peine. - -En réfléchissant qu'un emploi a été souvent obtenu par de longs -services ou à titre onéreux; qu'une décoration est souvent le prix du -sang versé pour la patrie, quel est le juge sérieux qui se résoudra à -appliquer de pareilles peines? - -La loi a justement pensé que l'injure est la cause première du duel, -et que la provocation n'est le plus ordinairement que la réponse à -l'injure. - -Passons aux articles: - -ARTICLE 1er.--La provocation au duel sera punie d'un emprisonnement de -un à trois mois, et d'une amende de 100 à 500 francs. - -ART. 2.--Seront punis de la même peine ceux qui décrient publiquement -ou injurient une personne pour avoir refusé un duel. - -ART. 3.--Celui qui a excité au duel, ou par une injure quelconque a -donné lieu à la provocation, sera puni d'un emprisonnement de un mois -à un an, et d'une amende de 100 à 1,000 francs. - -(Comment déterminer qu'il y a eu injure suffisante pour amener la -provocation? L'injure, comme nous l'avons dit ailleurs, est telle -qu'on la sent. Le pouvoir discrétionnaire du juge doit donc suppléer -ici aux définitions que la loi ne saurait lui donner.) - -ART. 4.--Celui qui dans un duel a fait usage de ses armes contre son -adversaire, sans qu'il en soit résulté ni homicide ni blessure, sera -puni d'un emprisonnement de deux mois à dix-huit mois et d'une amende -de 200 à 1,500 francs. - -Celui qui n'aura pas fait usage de ses armes, sera puni conformément à -l'article 1er. - -ART. 5.--Lorsque dans un duel l'un des combattants a donné la mort à -son adversaire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois -à cinq ans et d'une amende de 1,000 à 10,000 francs. - -Lorsqu'il sera résulté du duel des blessures qui auront causé une -maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt -jours, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois -ans et d'une amende de 400 à 2,000 francs. - -ART. 6.--Si les blessures résultant du duel n'ont occasionné aucune -maladie ni incapacité de l'espèce mentionnée dans l'article précédent, -le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et -d'une amende de 400 à 2,000 francs. - -Le combattant qui a été blessé sera puni des peines portées par le § -1er ou le § 2 de l'article 4, selon qu'il aura fait ou n'aura pas fait -usage de ses armes contre son adversaire. - -L'article 11 prescrit que dans tous les cas prévus par le § 1er de -l'art. 4, l'art. 5, et le § 1er de l'art. 6, lorsque l'emprisonnement -est prononcé, les tribunaux peuvent, en outre, ajouter les peines -facultatives que nous avons signalées plus haut, c'est-à-dire la -privation temporaire des emplois et décorations, l'interdiction des -droits mentionnés dans l'article 2 du Code pénal. - -Le duelliste blessé dans le combat n'est point sujet à ce surcroît de -peines. - -L'article 12 décide qu'en cas de nouveaux délits de même nature, les -récidivistes seront condamnés au maximum de la peine qui pourra être -portée au double. - -Le législateur, en dehors de la récidive, laisse toutes les -circonstances aggravantes à l'appréciation des juges. - -La loi a restreint l'admission possible des circonstances atténuantes, -à la provocation, à l'injure, à l'excitation et au cas où l'un des -combattants se soit abstenu de faire usage de ses armes. - -ART. 14 ET DERNIER.--Dans tous les cas prévus par les articles 1, 2, -3, et § 2 de l'article 5 de la présente loi, si des circonstances -atténuantes sont reconnues, les tribunaux auront la faculté d'abaisser -la peine depuis six jours de prison et 16 francs d'amende. Ils -pourront même ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines dans le -cas prévu par la deuxième disposition de l'article 4. - -La loi du 8 janvier 1841 a dérogé aux principes généraux du Code pénal -en fait de complicité. - -Aux termes de l'article 7 de cette loi, sont réputés complices des -délits commis en duel ceux qui, par dons, promesses et menaces, abus -d'autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ont -provoqué à les commettre. Cet article ajoute que les complices seront -punis comme les autres. - -Les _témoins_ ne sont pas considérés comme complices par cela seul -qu'ils sont _témoins_: il faut que leur conduite présente les -caractères déterminés par l'article 7. - -Nous avons intérêt à faire remarquer ici qu'une grave discussion -s'éleva dans la Chambre des représentants au sujet du traitement à -infliger aux _témoins_, contre lesquels il n'y aurait point à relever -de circonstances aggravantes; lesquels, au contraire, se seraient bien -comportés. Quelques orateurs auraient voulu (et plus tard nous -émettrons avec insistance un avis semblable) que quand ils ont -loyalement accompli leur devoir, on ne leur appliquât aucune peine, -parce qu'alors leur intervention ne peut produire que d'heureux -effets, et que, selon l'expression d'un homme dont la parole fait -autorité, M. le duc Pasquier, leur présence est _secourable_ à la -cause de la raison et de l'humanité. En effet, avant que le combat -commence, ils renouvellent leurs tentatives de conciliation et -souvent, à ce moment suprême, leurs efforts sont couronnés de succès. -Lorsqu'ils ne peuvent empêcher le duel, ils en rendent les conditions -plus équitables et moins funestes. Il réussissent quelquefois à -l'interrompre et même, en cas de blessure, leurs soins empressés -peuvent sauver la vie de celui qui aurait succombé, etc... A cela on -répondit que le duel étant un délit, on ne pouvait, sans -inconséquence, innocenter la coopération à ces faits, etc. - -La réponse était logique. Mais comment faire pour ne point s'écarter -des conseils de l'utilité pratique? C'est précisément ce que nous nous -proposons d'exposer dans notre conclusion. - -En fait, dans l'article 8, on rencontre cette disposition: «Dans les -cas prévus par les articles 5 et 6, les témoins, s'ils ne sont pas -complices, seront punis d'un emprisonnement de un mois à un an, et -d'une amende de 100 à 1,000 francs.» - -Lorsque le duel a eu lieu, mais qu'il n'a été suivi ni de mort ni de -blessures, la loi ne poursuit pas les témoins, parce qu'elle présume -que c'est à la sagesse de leurs dispositions qu'il faut attribuer cet -heureux résultat. - -La peine facultative portée par l'article 11 peut être ajoutée aussi -bien pour les complices que pour les auteurs du délit. - -La loi du 8 janvier 1841 ne contient aucune disposition relative à la -compétence; il s'en suit que cette loi n'a pas dérogé pour les duels -aux règles du droit commun, et qu'ils sont de la compétence des -tribunaux correctionnels. - -Quelques représentants ont bien proposé de déférer la _répression du -duel au jury_; mais cette sage disposition n'a point prévalu... - -Nous mentionnerons encore une disposition de la même loi relative aux -militaires. - -L'article 9, après avoir déclaré qu'il n'est pas dérogé aux lois qui -règlent la compétence des tribunaux militaires, porte cependant que le -militaire qui se sera battu avec un individu non militaire sera soumis -à la juridiction ordinaire, lors même que ce _dernier ne sera pas -poursuivi_. - - -§ 4.--AUTRICHE-HONGRIE - -La loi autrichienne, suivant les errements de la loi française, divise -en trois classes les diverses infractions auxquelles elle applique des -peines. - -Celles de la première classe, les plus graves, qualifiées de _crimes_ -dans la loi française, sont appelées _délits_. - -Celles de la deuxième classe, en France désignées sous la dénomination -de délits, sont appelées _graves infractions de police_. - -La troisième classe, enfin, comprend les simples _contraventions_. - -Les peines seules applicables aux délits, c'est-à-dire aux infractions -les plus graves, sont la mort et l'emprisonnement. - -L'emprisonnement a trois degrés: - -1º la prison simple; 2º la prison dure (_carcere duro_); 3º la prison -très dure (_carcere durissimo_). - -L'isolement, plus ou moins complet, est accompagné dans les degrés -plus ou moins élevés, de la mise aux fers. - -Le duel est classé comme délit. - -ART. 140. (_Code pénal._)--Celui qui, pour quelque cause que ce soit, -défie un autre à se battre avec des armes meurtrières, et celui qui, -après un tel défi, se présente au combat, commettent le délit de -_duel_. - -Ce délit, quand bien même il n'entraînerait aucune conséquence, est -puni du _carcere duro_ de un à cinq ans (Art. 141). - -S'il en est résulté une blessure, la peine est le _carcere duro_ de -cinq à dix ans (Art. 142). - -Si le duel est suivi de la mort de l'un des deux combattants, le -meurtrier est puni du _carcere duro_ de dix à vingt ans. Le cadavre du -mort, s'il est demeuré sur place, est transporté sous l'escorte de la -garde dans un lieu hors du cimetière commun pour y être inhumé (Art. -143). - -La provocation est simplement considérée comme une circonstance -aggravante du duel. «Dans tous les cas, porte l'article 144, le -provocateur est puni plus sévèrement que le provoqué et, par -conséquent, pour un temps plus long qu'il ne l'eût été s'il eût été -provoqué.» - -Ici nous demanderons quel est le véritable provocateur? Selon la loi, -qui n'envisage que le délit matériel, le provocateur est celui qui -envoie le défi. Selon l'opinion publique, d'accord avec la vérité -morale et pratique, le véritable provocateur, c'est l'auteur de -l'offense, car c'est l'offense reçue qui a donné lieu au défi. - -ART. 145.--Ceux qui, d'une manière quelconque, contribuent à la -provocation ou à l'acceptation d'un duel, ou qui font des menaces ou -des démonstrations méprisantes à celui qui était disposé à se -dispenser de l'accepter, sont punis de la prison; mais, s'ils ont -particulièrement influé sur la détermination, et si, dans le duel, il -y a eu blessure ou mort, ils sont punis de la prison _dure_ de un à -cinq ans. - -ART. 146.--Ceux qui se présentent au duel comme assistants ou comme -_seconds_ pour l'un des combattants, sont punis de la prison _dure_ -pendant un an, et, selon l'influence qu'ils ont exercée et le mal -advenu, la prison dure peut être étendue à cinq ans. - -Les duels sont de la compétence des tribunaux criminels ordinaires. - -Les dispositions de la loi contre le duel entre militaires, sont -contenues dans le code militaire de 1855 (Militar Strafgesetz), 4me -partie, chapitre XIV. - -§ 437.--Tout militaire qui en défie un autre en combat singulier, ou -qui en accepte le défi, commet le délit de duel (Zweikampf). - -§ 438.--Si le duel n'a pas eu lieu, les coupables encourent une -punition disciplinaire de un jusqu'à trois mois d'arrêts. - -S'il a eu lieu sans qu'aucun des deux adversaires ait été blessé, la -peine est de six mois de prison jusqu'à un an. - -§ 439.--En cas de blessure, la prison peut être portée d'une année -jusqu'à cinq ans. - -§ 440.--En cas de mort de l'un des deux adversaires, le meurtrier -subira de cinq à six ans de prison. Si pourtant on avait mis pour -condition du duel que la mort de l'un des deux adversaires devait -s'ensuivre, la peine sera portée jusqu'à vingt ans de prison dure. -(Carcere-duro). - -§ 441.--Le provocateur sera toujours puni avec plus de rigueur que -celui qui aura accepté le défi. - -§ 442.--Quiconque favorise d'une manière quelconque la perpétration du -délit, sera puni de six mois de prison à un an; et si le duel a pour -issue une blessure ou la mort de l'un des deux adversaires, le -complice aura la même peine que celui qui aura donné la blessure ou la -mort. - -§ 443.--Les parrains ou seconds, seront punis de six mois de prison à -un an; selon l'influence qu'ils auront exercée, et le mal qui s'en -sera suivi, cette peine pourra s'étendre jusqu'à cinq ans. - -§ 444.--Ne sont point coupables de ce délit: - -Ceux qui s'étant défiés, s'abstiennent volontairement de la rencontre. - -Ceux qui bien qu'impliqués dans l'affaire, se sont efforcés d'empêcher -le duel. - -Les officiers qui auront servi de seconds, si parmi les adversaires il -se trouve au moins un officier, et s'il résulte qu'ils aient fait tout -leur possible pour empêcher la rencontre. - -§ 445.--(Punit avec diverses peines graduelles, ceux qui sans défi -préliminaire mettent la main aux armes qu'ils portent au côté pour -venger une offense personnelle.) - -§ 446.--Si le défi a lieu entre militaires de grades inégaux, le délit -prend le caractère d'_insubordination_, et comme tel, est contenu dans -la deuxième partie du Code, chapitre II. - -§ 447.--Le commandant supérieur d'une localité où le duel aurait lieu, -et qui n'a pas fait tous les efforts possibles pour l'empêcher, ou le -juge militaire qui ne punit pas les coupables encourront des peines de -diverse nature, suivant les conséquences plus ou moins graves qui en -dérivent. - - -2e PARTIE.--CHAPITRE II.--INSUBORDINATION. - -§ 155.--Tout militaire qui, en service ou hors de service, provoque un -supérieur en grade, quand bien même la rencontre n'aurait pas lieu, se -rend coupable d'insubordination, et est punissable de la prison de un -an à cinq ans. - -Les dispositions que nous venons de parcourir sont très rigoureuses, -mais dans la pratique, elles ne sont jamais appliquées. - -Nous noterons ici, quant à la compétence, que les militaires qui -commettent le délit du duel (Zweikampf), doivent être jugés par un -tribunal militaire, et jamais par un tribunal civil, quand bien même -un des adversaires serait civil. - -Mais par suite d'une habitude invétérée, si un duel a lieu, les -tribunaux se préoccupent peu de commencer l'instruction du procès, -parce que, si l'affaire est de peu d'importance, aucune autorité -militaire n'en fera d'observation, et si au contraire l'affaire est -grave, une ordonnance de l'empereur invitera le tribunal à fermer -l'oeil. - -L'année dernière à Vienne, on eut une preuve évidente de cette -assertion. Le comte K*** tua dans un duel au pistolet le comte A***. -Le premier était caporal dans un régiment, le second était civil, -parent du président du conseil, et appartenant à une illustre famille -de la Bohême. On croyait que tout au moins pour donner une -satisfaction à la famille, le comte K*** serait mis en jugement, -quitte à être gracié ensuite. Il n'en fut rien, S. M. l'empereur fit -suspendre le procès, et le coupable s'en tira avec quelques jours de -consigne à la caserne. - -Il est arrivé quelquefois de même, lorsqu'un duel a eu lieu entre -supérieur et inférieur, et que le tribunal d'honneur consulté, ou le -corps des officiers déclarent que le duel était justement motivé par -le point d'honneur. Dans ce cas, l'empereur use de sa prérogative -souveraine pour arrêter les poursuites. - -Le fait s'est présenté il y a quelque temps: un capitaine C*** -contraint presque un jeune officier à jouer avec lui. Pendant la -partie, le capitaine oublie la dignité de son grade au point -d'adresser des insultes de nature à attaquer l'honneur de son -_partner_. Le jeune officier oppose le calme, et, la partie finie, se -retire et envoie demander raison à son supérieur. - -Le duel fut approuvé par le corps d'officiers, et le jeune officier ne -fut point poursuivi. - -Le capitaine se garda bien de se prévaloir de sa supériorité de grade -pour refuser la satisfaction demandée, car le refus eût pu lui être -funeste. - -En effet quelques individualités, assez rares, il est vrai, peu -conscientes ou pénétrées du véritable esprit des institutions -militaires, semblent considérer le grade comme un pouvoir féodal -donnant le droit de cuissage sur leurs subordonnés. - -La discipline qui est l'âme des armées, donne au grade le droit -constant à l'obéissance et au respect, _pour le bien du service et -dans l'intérêt de l'État_. - -Les abus commis par les supérieurs en service ou à l'occasion du -service, s'ils n'exemptent pas le subordonné de l'obéissance et du -respect, n'enlèvent pas à ce dernier le droit de recourir à l'autorité -supérieure, laquelle trouve dans les règlements militaires les moyens -de répression suffisants. - -Mais il est dans la vie sociale et en dehors du service, des abus que -l'autorité disciplinaire est impuissante à compenser, car ils -attaquent le point d'honneur. - -Dans ces cas exceptionnels, l'intervention de l'autorité suprême -s'explique tout naturellement, car, le respect pour le point d'honneur -sévèrement maintenu dans les corps d'officiers, produit soit en faveur -de la discipline, soit en faveur de la solidité de l'armée, des -conséquences morales que le cadre de notre sujet ne nous permet pas de -développer. - -Le règlement de discipline (service intérieur), ne mentionne point de -duel. - -En 1871, furent institués les tribunaux d'honneur auxquels on soumit -quelquefois des questions regardant le duel, non pour s'occuper de la -répression des coupables, mais pour examiner les circonstances et -faits qui précèdent la provocation, pour juger de l'honorabilité des -personnes avec lesquelles un officier aurait à se battre, pour -prononcer un verdict de blâme quelquefois suffisant pour motiver le -renvoi de l'armée contre celui qui ayant reçu une offense, ne se -serait pas battu, et autres affaires semblables. - -D'après ce, l'on voit que les tribunaux d'honneur en matière de duel -ne peuvent avoir qu'une compétence modératrice, et jamais répressive -ni même préventive. - - -§ 5.--ITALIE. - -Dans les États Sardes qui ont servi de base à la monarchie Italienne -d'aujourd'hui, les lois sur le duel ont suivi, comme partout -ailleurs, des phases en rapport avec les besoins de l'état social. Ces -besoins, du reste, ont toujours été bien compris par la maison de -Savoie, dont le gouvernement paternel, même dans les temps les plus -reculés, s'est toujours efforcé de se conformer à l'esprit -d'actualité, et d'employer la prérogative souveraine pour adoucir avec -à propos la rigoureuse application des lois. - -Dans le royaume d'Italie, le duel est encore régi par la législation -des États Sardes. Nous la rencontrons dans le titre X, section VII du -Code pénal de 1859. - -ART. 588.--Il y a délit de duel lorsqu'ensuite d'un défi accepté, un -des adversaires mis en présence de l'autre, a fait usage des armes -destinées au combat. - -ART. 589.--L'homicide commis en duel est puni d'un emprisonnement d'un -an au moins. - -S'il est résulté du duel des blessures constituant par elles-mêmes un -crime, celui qui en sera l'auteur sera puni d'un emprisonnement de six -mois au moins et de deux ans au plus. - -S'il est résulté du duel des blessures moins graves, l'auteur sera -puni d'un emprisonnement qui pourra être porté à six mois. - -Si le duel n'a occasionné ni homicide, ni lésions personnelles, les -duellistes seront punis d'un emprisonnement qui pourra s'étendre à un -mois. - -ART. 590.--Dans tous les cas prévus par l'article précédent, la peine -de l'emprisonnement pourra, suivant les circonstances, être remplacée -par celle du _confinement_. - -(Le _confinement_ consiste dans l'obligation imposée à un délinquant -d'habiter une commune désignée et distante, d'un myriamètre et demi au -moins, soit du lieu du délit, soit de la commune où le délinquant et -la partie offensée ou lésée, ont leur domicile respectif.) - -ART. 591.--A la peine de l'emprisonnement ou du confinement, sera -toujours jointe une amende correctionnelle qui pourra être portée à -mille livres. - -ART. 592.--Le _minimum_ de la peine ne sera jamais appliqué à celui -des duellistes qui aura été le provocateur de l'altercation, ayant -occasionné le duel. - -ART. 593.--Les témoins ne seront considérés comme complices que dans -le seul cas où ils auraient été les instigateurs du duel. - -ART. 594.--Tout militaire ou autre individu faisant partie de la force -publique, venant à rencontrer des personnes qui se disposent à se -battre ou se battant, devra leur intimer _au nom du Roi_, de déposer -les armes et de se séparer: pour le seul fait de désobéissance à cette -intimation, les duellistes seront punis d'un mois d'emprisonnement. - -ART. 595.--Les peines prononcées comme ci-dessus contre le duel, -seront applicables aux duellistes, lors même qu'ils auraient choisi le -lieu du combat hors des Etats, si d'ailleurs le défi et l'acceptation -du défi, ont été échangés dans les Etats. - -Après cette législation encore en vigueur actuellement en Italie, nous -croyons devoir reproduire ici, à titre de renseignement, les articles -relatifs au duel, contenus dans le nouveau projet de Code pénal, -présenté au Sénat, par le ministre Vigliani, au mois de février 1874. - - -TITRE XII.--CHAPITRE VII.--DU DUEL. - -ART. 396. § 1.--Quiconque défie un autre à se battre en duel, est puni -d'une amende extensible jusqu'à 500 francs, quand bien même le défi -n'aurait pas été accepté, et le duel n'aurait pas eu lieu. - -§ 2.--Sera puni de la même peine, celui qui aura accepté le défi, bien -que le duel n'ait pas eu lieu. - -§ 3.--Les peines sont augmentées d'un degré, s'il a été exprimé dans -le défi, ou qu'il résulte du genre de duel adopté, la condition que -l'un des combattants doive y laisser la vie. - -ART. 397. § 1.--Tant le provocateur que celui qui accepte le défi, qui -se présentent sur le lieu du combat, sont punis par une amende -extensible à 4,000 francs, et par la suspension de tout emploi public -jusque pendant la durée de cinq ans. - -§ 2.--S'ils font usage des armes, bien qu'il n'en résulte aucune -lésion personnelle, ils sont en outre punis par la détention de quatre -mois à un an. - -ART. 398.--Le duelliste qui tue son adversaire, ou lui inflige une -blessure qui occasionne la mort, est puni par la détention pendant -cinq ans, extensible à huit ans, avec une amende supérieure à 6,000 -francs, et de plus, la suspension de tout emploi public pendant dix -ans. - -ART. 399. § 1.--Le duelliste qui inflige à son adversaire une lésion -personnelle est puni: - -1º Dans les cas spécifiés par les numéros 1 et 2 de l'article 372 -(_voir_ page 79), par la détention supérieure à trois ans, et avec -l'amende supérieure à 4,000 francs, extensible à 6,000. - -2º Dans les cas indiqués par le no 3 de l'article 372, par la -détention extensible à un an, et avec une amende supérieure à 1,000 -francs, et extensible à 4,000. - -3º Dans les cas spécifiés par l'article 373, d'une amende au-dessus de -500 francs, et extensible à 4,000 francs. - -§ 2.--Les peines établies par le présent article, sont toujours -accompagnées par la suspension de tout emploi public pendant cinq ans. - -ART. 400.--Le provocateur du duel est puni par le maximum de la peine -établie pour le duel. - -ART. 401. § 1--Ceux qui portent le défi, soit écrit, soit verbal, sont -punis, si le duel n'a pas eu lieu, par une amende jusqu'à 1,000 -francs, ou s'il a eu lieu, par les peines établies pour les -duellistes. - -§ 2.--Si ceux qui ont porté le défi, ont empêché le combat, ils sont -exempts de peines. - -ART. 402. § 1.--Les _parrains_ ou _seconds_ sont punis avec les mêmes -peines établies pour les duellistes. - -§ 2.--Les _parrains_ ou _seconds_ sont punis avec les mêmes peines -diminuées d'un degré, s'ils ont contribué à rendre moins graves les -conséquences du duel; et, s'ils ont empêché le combat, ils sont -exempts de peines. - -ART. 403. § 1.--Quiconque fait une injure publique à une personne, et -la signale au mépris public pour avoir refusé le duel, est puni par la -détention supérieure à quatre mois, extensible à un an, et par une -amende extensible à 1,000 francs. - -§ 2.--Quiconque, montrant ou menaçant de son mépris, excite les autres -au duel, est puni par les peines établies contre ceux qui portent le -défi. - -ART. 404.--Les dispositions du présent chapitre s'appliquent même -quand le duel a lieu en pays étranger, entre deux citoyens ou entre un -citoyen et un étranger, si le défi a été porté dans le royaume, -indépendamment des conditions établies pour les crimes commis sur le -territoire étranger. - -ART. 405. § 1.--Aux peines restrictives de la liberté personnelle, -indiquées par les articles 397, 398, 399, 401 et 402, sont -respectivement substituées celles de l'homicide volontaire, ou de la -lésion personnelle volontaire, établies dans les chapitres I et II du -présent titre: - -1º Si la discussion n'a pas été préalablement déférée à un jury -d'honneur; - -2º Si les conditions du combat n'ont pas été préalablement réglées par -les _parrains_ ou _seconds_; - -3º Si le combat n'a pas eu lieu en présence des _parrains_ ou -_seconds_; - -4º Si les armes employées dans le combat ne sont pas égales ou ne sont -pas des épées, des sabres ou des pistolets également chargés, en -excluant les armes de précision; - -5º Si dans le choix des armes ou dans le combat, il y a eu fraude ou -violation des conditions convenues et réglées; - -6º Si la convention a été exprimée ou qu'il résulte du genre de duel -choisi que l'un des combattants doive y laisser la vie; - -7º Si, dans le duel au pistolet, les duellistes n'ont pas été éloignés -par une limite de la distance de 16 mètres au moins, et dans tous les -cas, à une distance supérieure de la moitié du point en blanc de -l'arme. - -§ 2.--Dans les cas prévus par le précédent paragraphe, ceux qui ont -porté le défi, les _parrains_ ou _seconds_, sont punis avec les mêmes -peines et selon les règles ordinaires, comme complices de l'homicide -volontaire et de la lésion personnelle volontaire, étant maintenues -les amendes indiquées dans les articles 398 et 399. - -§ 3.--Les circonstances indiquées dans le no 5 du paragraphe 1er, sont -à charge non seulement de l'auteur de la fraude et de la violation des -conventions, mais encore de celui des duellistes _parrains_ ou -_seconds_ qui en a eu connaissance auparavant ou au moment du combat. - -ART. 406.--Lorsque les duellistes ou l'un d'eux sont étrangers à la -dispute qui a occasionné le duel et se battent à la place de celui qui -y est directement intéressé, aux peines restrictives de la liberté -personnelle indiquées dans les articles 397, 398, 399, 401 et 402, -sont substituées celles de l'homicide volontaire et de la lésion -personnelle volontaire établies dans les chapitres I et II du présent -titre. - -Voici les articles 372 et 373 mentionnés plus haut: - -ART. 372.--Celui qui se rend coupable de lésion personnelle et -volontaire est puni: - -§ 1.--Par la réclusion de cinq à dix ans, si la lésion produit une -maladie d'esprit et de corps, certainement ou probablement incurable, -ou la perte de l'usage d'un sens, d'un organe, de la parole ou de la -faculté génératrice, ou si, étant commise contre une femme enceinte -dont l'état était connu, cette lésion a produit l'avortement. - -§ 2.--Par la prison supérieure à deux ans, si la lésion a produit une -maladie d'esprit ou de corps, de la durée de _trente_ et plus de -jours, ou, pour un temps égal, une incapacité de vaquer à ses -occupations ordinaires, vu l'affaiblissement permanent d'un _sens_ ou -d'un organe, ou une difficulté permanente dans la parole ou une -détérioration permanente de la figure. - -§ 3.--Par la prison de quatre mois à trois ans dans les autres cas. - -ART. 373. § 1.--Si la lésion a produit une incapacité de vaquer à ses -occupations ordinaires, ou une maladie d'esprit ou de corps pendant un -temps qui ne _dépasse_ pas _quinze jours_, le coupable est puni par la -détention jusqu'à trois mois et par une amende extensible à 500 -livres, etc., etc. - - -Nous avons reproduit sous toutes réserves, et à titre de -renseignement, ce projet de loi, lequel sans nul doute devra subir -quelques modifications avant d'être adopté par les Chambres -italiennes. Toutefois, nous devons noter que le législateur s'est -acheminé dans la voie d'un véritable progrès. Il ne se borne pas, en -effet, à attaquer le duel en lui-même, mais il s'occupe des faits qui -le précèdent, l'accompagnent, et de ses résultats. - -Le Code militaire italien ne fait nullement mention du duel; -seulement, le règlement de discipline de 1872 contient à son égard les -articles suivants: - -§ 27.--L'inférieur qui provoque en duel son supérieur ou en accepte le -défi commet un acte d'insubordination. - -§ 28.--Le supérieur qui provoque en duel son inférieur ou qui en -accepte le défi, commet une faute grave contre la discipline. - -§ 29.--Le militaire qui défié, pour un motif concernant le service, -par quiconque a cessé pour quelque cause que ce soit d'appartenir à -l'armée, ne refuserait pas d'accepter la provocation, se rendrait -coupable d'une faute grave contre le service. - -§ 30.--Il en est de même du militaire provoqué par un autre militaire -promu à un grade égal au sien, quand le défi est motivé par des -raisons de service antérieures à la promotion. - -§ 31.--Les dispositions des quatre paragraphes précédents ne -préjudicient en rien aux dispositions du Code pénal commun contre le -duel. - -Ce dernier paragraphe semble prouver que, même entre militaires, le -duel est considéré comme un délit de droit commun. - -En pratique, si les conséquences du duel ont été telles qu'il soit -parvenu aux oreilles de l'autorité civile qui ne puisse l'ignorer, la -justice informe. - -Dans le cas de duel entre militaires et civils, l'instruction suit -toujours son cours. - -Dans le cas de duel entre militaires seulement, l'information aboutit -assez rarement à la mise en jugement, à moins de conséquences graves: -par exemple la mort de l'un des combattants. - -Les supérieurs _ignorent toujours_ les duels avant leur -accomplissement. - -Un officier qui se permettrait d'avertir les supérieurs ou de réclamer -leur intervention pour apaiser la querelle, serait d'abord fort mal -reçu par eux, et, de plus, si le fait venait à s'ébruiter, courrait, -_quel que soit son grade_, le risque d'avoir à rendre compte au corps -d'officiers. - -Les chefs de corps _ignorent_ le duel, même après son accomplissement, -quand tout s'y est passé suivant les lois de l'honneur. Ils n'en font -rapport à leurs supérieurs que dans le cas où le duel aurait eu pour -résultat soit une blessure mortelle ou de nature à nécessiter la mise -en réforme, ou enfin la mort. - -Il peut arriver que le colonel ou un supérieur juge à propos de punir -deux officiers qui se sont battus. - -C'est uniquement parce que le motif du duel a été scandaleux, et, dans -ce cas, ils ne sont pas punis _pour_ s'être battus, mais pour avoir -commis un scandale contraire à la dignité de l'épaulette. - -On n'admet pas que dans une discussion, des officiers échangent -successivement plusieurs offenses ou injures. A la première offense ou -injure, la provocation doit s'en suivre. Elle doit être reçue par un -acquiescement immédiat. La conversation doit changer de sujet; si le -besoin l'exige, les camarades ou les plus anciens d'entre eux -interviennent pour inviter les interlocuteurs à la cesser. - -Si un officier refuse de se battre, il est soumis à un conseil de -discipline ou obligé de quitter le régiment, par délibération du corps -d'officiers, pour s'être laissé insulter; pour avoir insulté un -camarade; pour avoir manqué à l'honneur, à la dignité de l'épaulette, -mais non _pour avoir refusé de se battre en duel_. - -D'après ce, l'on remarque que dans l'armée italienne, malgré la -diversité des éléments dont elle a été successivement composée, les -traditions du point d'honneur sont aussi rigoureusement conservées -que dans l'ancienne armée sarde. - - -§ 6.--PRUSSE.--EMPIRE D'ALLEMAGNE - -Le nouveau Code pénal de l'empire allemand a été voté le 15 mai 1871 -et mis en vigueur le 1er janvier 1872. - -Les dispositions relatives au duel sont contenues dans la seconde -partie, au chapitre quinzième. - -ART. 201.--La provocation en duel avec des armes meurtrières, ainsi -que l'acceptation d'une pareille provocation, sont punies d'une -détention dans une enceinte fortifiée, pouvant aller jusqu'à six mois. - -ART. 202.--La détention sera de deux mois à deux ans, lorsque dans la -provocation, l'intention a été énoncée, ou bien cette intention -résulte du genre de duel choisi, que l'une des deux parties doive -perdre la vie. - -ART. 203.--Ceux qui se chargent de la mission d'une provocation et la -remplissent (porteurs de cartel) sont punis d'une détention pouvant -aller jusqu'à six mois dans une enceinte fortifiée. - -ART. 204.--La punition de la provocation et de son acceptation, ainsi -que la punition des porteurs du cartel n'a plus lieu, lorsque les -parties ont volontairement renoncé au duel avant qu'il ait commencé. - -ART. 205.--Le duel est puni de la détention dans une enceinte -fortifiée, de trois mois à cinq ans. - -ART. 206.--Celui qui tue en duel son adversaire est puni d'une -détention qui ne sera pas moindre de deux ans, dans une enceinte -fortifiée; et, si le duel était tel qu'il devait amener la mort de -l'un d'eux, d'une détention non moindre de trois ans dans une enceinte -fortifiée. - -ART. 207.--Dans le cas de mort ou blessure résultant d'une violation -intentionnelle des règles convenues ou établies par la coutume, -l'auteur de la violation, pour autant qu'il ne sera pas le cas -d'appliquer une peine plus forte, en vertu des dispositions -précédentes, devra être puni conformément aux prescriptions générales -relatives au crime de meurtre et de blessure. - -ART. 208.--Si le duel a eu lieu sans _seconds_, la peine à appliquer -pourra être augmentée de la moitié, mais toutefois, pas au delà de -_quinze ans_. - -ART. 209.--Les porteurs de cartel qui se sont employés sérieusement -pour empêcher le duel, les _seconds_ ainsi que les témoins appelés à -assister au duel, les médecins et les chirurgiens n'encourent pas la -peine. - -ART. 210.--Celui qui pousse intentionnellement un autre au duel avec -un tiers, spécialement au moyen de témoignages ou de menaces de -mépris, est puni, dans le cas où le duel ait eu lieu, d'un -emprisonnement qui ne sera pas moindre de trois mois. - -_Remarque._--Le Code pénal allemand de 1871 a été révisé par une loi -en date du 26 février 1876. - -L'article 208 ci-dessus figure parmi les articles qui ont été modifiés -à cette occasion. En 1871, il avait été établi que la peine, pouvant -être augmentée de la moitié, ne devait pas dépasser dix ans: en 1876 -le maximum a été porté à quinze ans. - -Dans le Code pénal militaire allemand mis en vigueur le 1er octobre -1872, nous trouvons l'article suivant (Code pénal militaire, 2e -partie, chapitre VI): - -ART. 112.--Celui qui, à l'occasion d'affaires de service, provoque en -duel un supérieur ou un officier occupant un rang plus élevé, est puni -d'une détention qui ne sera pas moindre d'un an, dans une enceinte -fortifiée; et, si le duel a lieu, d'une détention qui ne sera pas -moindre de trois ans dans une enceinte fortifiée. Il sera en outre -licencié du service. - -Les mêmes peines frappent le supérieur qui accepte là provocation ou -accomplit le duel. - -Avant de nous occuper des duels entre militaires et officiers, nous -nous arrêterons quelques instants sur l'institution des cours -d'honneur. - -Ces cours avaient pour but de veiller d'une manière générale à la -conservation de la discipline dans l'armée et de maintenir intact -l'honneur individuel des officiers ainsi que l'honneur collectif des -corps auxquels ils appartiennent. - -Leurs attributions ont été fixées par deux ordonnances du 20 juillet -1843 et en dernier lieu, par un décret royal et une ordonnance et date -du 2 mai 1874. - -S. M. le roi de Prusse, empereur d'Allemagne, a rendu, le 2 mai 1874, -un décret réglant la composition des tribunaux d'honneur pour les -officiers de l'armée prussienne. Dans cette ordonnance, Sa Majesté -s'est proposé le double but, de conserver intactes les traditions -chevaleresques du corps des officiers, et, dans le cas où un officier -encourt le reproche d'avoir souffert dans son honneur, ou bien qu'il -le craigne lui-même, de procéder, dans cette circonstance, par une -voie régulière. Sa Majesté attribue donc aux tribunaux d'honneur: le -double but de laver l'honneur d'un officier des soupçons mal fondés -dont il pourrait être l'objet, et pour détruire lesquels, il n'ait pas -d'autres voies ouvertes dans son état; et de procéder contre tout -officier dont la conduite ne répondrait pas au juste sentiment -d'honneur et à la dignité d'un membre du corps des officiers. Le -décret adressé au ministre de la guerre et accompagnant l'ordonnance -du 2 mai 1874, abroge la 2e ordonnance royale du 20 juillet 1843. - -La nouvelle ordonnance règle tous les détails de _l'organisation de la -justice d'honneur des officiers dans l'armée prussienne_; la -composition des tribunaux selon le rang des officiers, la procédure, -etc. - -Les tribunaux d'honneur des officiers ont pour but de sauvegarder -l'honneur des corps d'officiers, comme l'honneur de chacun des membres -en particulier (Art. 1). - -Leur devoir est: - -1º D'intervenir contre tout officier dont la conduite n'est point -conforme au droit sentiment de l'honneur et à sa position, et de -proposer, quand l'honneur des corps d'officiers le demande, -l'exclusion des membres indignes d'en faire partie; - -2º De justifier les officiers attaqués dans leur honorabilité par des -soupçons non fondés, en tant qu'il n'existe pas pour cela d'autres -voies légales. - - -COMPÉTENCE - -Il appartient aux tribunaux d'honneur de juger: - -A) Tous les actes et toutes les fautes des officiers qui sont -contraires au droit sentiment de l'honneur, à la dignité de leur -position, ainsi que tout ce qui peut porter atteinte à l'honneur -collectif des corps d'officiers; - -B) Les circonstances dans lesquelles les officiers eux-mêmes, pour -sauvegarder leur honneur, réclament un jugement constatant leur -honorabilité; - -C) Lorsqu'un acte ou une faute d'un officier est soumis à la justice -ordinaire, et qu'il est également de la compétence du tribunal -d'honneur, ce dernier doit attendre que la sentence soit rendue, et, -même en cas d'acquittement, il est en droit d'examiner les faits -éclaircis par l'information judiciaire, de reconnaître s'ils portent -atteinte à l'honneur du corps d'officiers, et de prononcer en -conséquence (Art. 3). - -Si, au contraire, une condamnation a été prononcée, il appartient -exclusivement à l'autorité compétente de provoquer une enquête, et de -décider ensuite s'il y a lieu de réclamer un verdict de la part du -tribunal d'honneur. - -Ces dispositions sont très rationnelles, car, par suite d'un -acquittement obtenu par défaut de preuves légales suffisantes, la -considération personnelle de l'individu, comme celle d'un corps -d'officiers, n'en sont pas moins susceptibles d'être atteintes. Il en -est de même en cas de condamnation. L'officier condamné pour une faute -contre la prescription de la loi civile, peut, très souvent, n'avoir -manqué en rien au point d'honneur, ni à la dignité personnelle, ni -avoir compromis en rien la considération du corps d'officiers; dans -cette dernière circonstance, surtout, l'officier peut avoir lui-même -tout intérêt à le faire constater par un verdict du tribunal -d'honneur. - - -JURIDICTION - -§ 3.--Sont soumis à la juridiction des tribunaux d'honneur: - -1º Tous les officiers en activité de service; - -2º Tous les officiers en disponibilité (réserve et landwehr) et les -officiers en non activité, mais susceptibles d'y être rappelés; - -3º Les officiers à la suite de l'armée; - -4º Les officiers de gendarmerie; - -5º Les officiers retraités avec pension, ou ayant obtenu -l'autorisation de porter l'uniforme militaire. - - -COMPOSITION DES TRIBUNAUX D'HONNEUR. - -§ 5.--Peuvent exclusivement être compris dans la composition du corps -les officiers suivants: - -1º Ceux qui sont membres du corps d'officiers; - -2º Ceux qui, en vertu du § 13 suivant, peuvent être spécialement -désignés à cet effet. - -§ 6.--Sont considérés comme membres du corps d'officiers: - -1º Dans les corps d'officiers en activité de service, tous les -officiers qui font partie d'un régiment, d'un bataillon formant corps, -d'une division d'artillerie formant corps, et ceux qui portent -l'uniforme de ces troupes, pourvu qu'ils ne soient point détachés dans -un autre corps; - -2º Dans le corps d'officiers de la disponibilité, le commandant du -cercle de landwehr et tous les officiers de réserve et de landwehr, -d'un bataillon de landwehr sans distinction d'arme. - -§ 7.--Les tribunaux d'honneur se divisent ainsi: - -1º Pour les capitaines et officiers subalternes, ils sont composés par -les officiers appartenant au corps; - -2º Pour les officiers supérieurs, par des officiers de ce grade -désignés à cet effet. - -S'il s'agit d'un officier général ou d'un officier supérieur ayant -rang de général ou d'un chef nommé par Sa Majesté, d'un officier -dépendant directement de Sa Majesté ou d'un prince allemand, ou d'un -officier supérieur détaché en dehors du rayon de l'armée, Sa Majesté -se réserve de pourvoir à la convocation du tribunal d'honneur, selon -qu'elle le jugera nécessaire. - -Par les capitaines et officiers subalternes, dans tous les corps ou -bataillons de landwehr, le corps d'officiers réuni forme le tribunal -d'honneur. - -Les officiers résidants et ne faisant pas partie d'un corps sont -soumis à un tribunal d'honneur désigné par le général commandant en -chef le corps d'armée et pris dans l'étendue de son commandement. - -En temps de guerre, le droit de soumettre les officiers à un tribunal -d'honneur de leur commandement, appartient à toutes les autorités -ayant qualité pour ordonner une enquête de tribunal d'honneur. - -Dans l'armée active, les tribunaux d'honneur sont présidés par les -chefs de corps. - -Dans l'armée de réserve, ils sont présidés par les commandants des -cercles de landwehr. - -§ 13.--Pour ce qui regarde les officiers supérieurs, il est formé un -tribunal d'honneur dans chaque corps d'armée, composé d'un général et -de neuf officiers ayant leur garnison ou leur résidence dans l'étendue -du territoire du corps d'armée. - -Le général président est choisi par le général en chef avec lequel il -communique directement. - -Les autres membres et suppléants pour chacun d'eux sont pris parmi les -colonels, lieutenants-colonels, officiers supérieurs du corps d'armée. -L'élection a lieu le 1er septembre de chaque année, à la majorité -relative des voix. Les membres sont élus pour une année; ils sont -rééligibles. - -En temps de guerre, tout commandant investi des pouvoirs de général en -chef peut rassembler un tribunal d'honneur pour juger les officiers -supérieurs dans l'étendue de son commandement. - -Si, pour un même fait, des officiers supérieurs et des officiers -subalternes doivent être soumis au tribunal d'honneur, le tribunal -pour les officiers supérieurs est seul convoqué et retient la cause. - - -CONSEIL D'HONNEUR - -A chaque tribunal d'honneur est adjoint un conseil d'honneur qui -instruit les affaires au nom du président du tribunal d'honneur et -sous sa direction. - -La présidence en est dévolue au plus ancien. - -Pour les officiers subalternes, il est composé ainsi: - - 1 capitaine; - 1 lieutenant en 1er; - 1 lieutenant en 2e; - Et leurs suppléants. - -Ils sont élus, au 1er septembre, pour un an, et peuvent être réélus. - -Ils sont pris parmi les membres du tribunal d'honneur, à la majorité -relative des votes, de la manière suivante: - -Le corps d'officiers, en entier, choisit le lieutenant en 2e; - -Les officiers supérieurs, les capitaines et les lieutenants en 1er -choisissent le lieutenant en 1er; - -Les officiers supérieurs et les capitaines choisissent le capitaine. - -Le président du tribunal d'honneur préside au vote qui résulte de -l'envoi ou de la remise du bulletin de vote. - -Dans les corps qui ne peuvent former un tribunal d'honneur chez les -membres de la justice militaire, les individus appartenant aux -établissements militaires, l'autorité supérieure pour former un -conseil d'honneur suit les mêmes principes. - -En temps de guerre, les chefs peuvent, pour plusieurs fractions de -troupes trop faibles, ne faire former qu'un seul conseil d'honneur. - -Pour les officiers supérieurs, le conseil d'honneur est composé comme -suit: - - 1 colonel; - 1 lieutenant-colonel; - 1 officier supérieur, et leurs suppléants. - -Ces membres sont choisis parmi les membres du tribunal d'honneur qui -ont obtenu le plus de voix dans l'élection. - -Tout officier a le droit de porter les actes, peu conformes au point -d'honneur, d'un collègue, à la connaissance du conseil d'honneur ou du -supérieur immédiat de l'inculpé. - -Le conseil d'honneur doit aussitôt en faire part au président du -tribunal d'honneur qui statue sur les poursuites à faire. - -L'information ordonnée, le conseil doit éclaircir les faits et en -faire rapport au président de vive voix ou par écrit. - -Tout officier soumis à un tribunal d'honneur a le droit de réclamer -une déclaration d'honorabilité, comme aussi le devoir de fournir tous -les renseignements désirables au conseil d'honneur. - - -PROCÉDURE DES TRIBUNAUX D'HONNEUR - -§ 27.--Si le président du tribunal d'honneur juge qu'il y a lieu de -faire statuer par ce tribunal sur la conduite d'un officier, il doit -dresser l'acte d'accusation et le soumettre à l'approbation de -l'autorité à laquelle il appartient de donner l'ordre de saisir le -tribunal d'honneur, en y joignant les pièces suivantes: - -A) Tous les actes et informations avec les conclusions du conseil -d'honneur; - -B) Un mémoire personnel de l'accusé, contenant les explications -nécessaires sur sa conduite. - -§ 28.--La procédure du tribunal d'honneur ne peut être ordonnée, s'il -s'agit d'un capitaine ou officier subalterne, que par l'autorité -compétente sous le commandement de laquelle se trouve le corps dont -fait partie l'accusé. - -S'il s'agit d'un officier supérieur, que par le général en chef du -corps d'armée; et en temps de guerre, par l'officier pourvu du -commandement en chef, et sous les ordres duquel se trouve l'officier -mis en accusation. - -S'il s'agit d'un chef de corps et d'un officier assimilé, Sa Majesté -se réserve de statuer. - -Sur le rapport du président, le chef compétent juge s'il y a lieu de -réunir un tribunal d'honneur. Il a le droit également de proposer la -suspension de l'officier dans ses fonctions. - -§ 30.--Le recours contre la décision du commandant en chef n'est -admissible que lorsque, par l'effet de cette décision, il est refusé à -un officier de faire établir une enquête du tribunal d'honneur, malgré -sa demande. - -Dans ce cas, la décision souveraine devrait être demandée par voie -d'instance. - -§ 33.--L'enquête du tribunal d'honneur étant ordonnée, ne peut plus -être suspendue avant sa clôture par un arrêt de ce même tribunal. - -L'absence ou le déplacement de l'accusé ne détruisant pas la -compétence du tribunal saisi de l'affaire le concernant, l'instruction -de l'affaire est faite par écrit, par le conseil d'honneur, sous la -responsabilité du président, et sous sa direction. Il donne au conseil -les instructions nécessaires pour effectuer l'enquête. - -Le président provoque la comparution de l'accusé et des témoins -par-devant le conseil d'honneur chargé de l'instruction. S'ils sont -absents ou éloignés de la localité, il décerne des commissions -rogatoires soit au conseil d'honneur le plus proche, soit aux -magistrats militaires ou civils. - -Les conseils d'honneur dressent les procès-verbaux des dépositions -reçues. Pour leur validité, il est nécessaire que tous les membres ou -leurs suppléants soient présents. - -Avant de faire sa déposition, l'accusé prend connaissance des griefs -articulés contre lui. - -Les officiers allemands qui sont témoins, ne sont point sujets au -serment, mais ils doivent promettre sur leur honneur de dire la -vérité. - -§ 37.--Avant la clôture de l'affaire, l'accusé seul ou son défenseur -et les tribunaux supérieurs militaires ont le droit de prendre -connaissance des actes, mais seulement en présence d'un membre du -conseil d'honneur. - -§ 38.--Dans le cas où une enquête judiciaire deviendrait nécessaire -par suite de la procédure du tribunal d'honneur, les actes de ce -dernier peuvent être communiqués à la justice pour lui servir de point -de départ, si l'on en reconnaît l'utilité. - -§ 39.--En cas de divergence d'avis dans le conseil, le président -décide de la marche à suivre et ordonne la clôture de l'information, -lorsqu'il la juge suffisante. - -§ 41.--Après la clôture de l'instruction, l'accusé est mis en demeure -de déclarer de quelle manière il entend se défendre. - -Soit vis-à-vis le conseil d'honneur, soit plus tard, vis-à-vis le -tribunal d'honneur, il est loisible à l'officier d'exposer sa défense -de vive voix ou par écrit, et de se faire défendre par un collègue, -pourvu que ce dernier ne soit pas d'un grade inférieur au sien. - -La défense doit être présentée dans les huit jours. - -L'accusé peut exercer un droit de récusation sur quelques membres du -tribunal d'honneur. Il appartient au commandant en chef de statuer -sans appel sur les récusations. - -«Nous voudrions que le droit de l'accusé fût absolu, c'est-à-dire -qu'il eût de plein droit la faculté de récuser un nombre déterminé des -membres du tribunal.» - -Sont exclus du vote les plaignants, intéressés, parents, etc. Le -président rassemble le tribunal d'honneur; il expose l'affaire, et -communique les pièces. Pareille communication est faite après cette -première séance aux membres absents. - -Dans la séance définitive, on procède au vote. - -Tous les membres absents doivent envoyer leur vote, et le -procès-verbal indique la raison de leur absence. - -Pour la validité du vote, la présence de 9 membres au moins est -nécessaire. - -L'arrêt est rendu à la majorité des voix. Le vote commence par le -moins ancien, et se termine par le président, dont la voix, en cas de -partage, est prépondérante. - -L'arrêt et les actes du procès sont envoyés à l'empereur par le -commandant en chef qui a ordonné l'enquête. - -La décision impériale est communiquée à l'accusé en même temps que -l'arrêt du tribunal. - -Après cette communication, la décision souveraine et l'arrêt sont -rendus publics. - -L'arrêt sur lequel la décision souveraine a prononcé est sans appel, à -moins que l'autorisation de l'empereur n'en décide autrement. - -Dans ce cas, Sa Majesté se réserve la révision et le jugement -définitif de l'affaire. - -L'arrêt du tribunal d'honneur peut prononcer: - -1º L'incompétence, lorsque l'affaire ne lui paraît pas regarder un -tribunal d'honneur ou bien qu'elle semble de la compétence d'un autre -tribunal d'honneur; - -2º Le renvoi à plus amples et plus complètes informations; - -3º L'acquittement; - -4º La _culpabilité_, compromettant l'honneur de la position, avec -proposition de donner un avertissement, lorsque le tribunal est d'avis -que les faits articulés ne comportent pas l'indignité de l'officier. -Dans ce cas, l'officier est maintenu au service; - -5º La _culpabilité portant atteinte à l'honneur de la position_, avec -proposition de renvoi en non-activité, lorsque le tribunal d'honneur -est d'avis que l'officier ne peut être maintenu dans son emploi; - -6º Enfin, la _culpabilité portant atteinte la plus grave à l'honneur -de l'officier_, avec proposition de la destitution du grade -d'officier, lorsque le tribunal d'honneur est d'avis que l'officier -est indigne de conserver son épaulette. - -§ 52.--La non-activité du renvoi simple comporte la perte de l'emploi. - -La destitution comporte immédiatement la perte de la qualité -d'officier. - -§ 53.--Pour les officiers en non-activité selon le § 4, art. 5, le -congé avec le renvoi simple, emporte la privation du droit de porter -l'uniforme; et la destitution emporte en outre la perte de la qualité -d'officier. - -Dans cette ordonnance et ce règlement d'exécution dont nous avons cru -devoir citer les points essentiels, nous rencontrons pourtant une -lacune qui nous paraît regrettable. L'absence d'un tribunal d'honneur -suprême pour les chefs de corps, généraux et commandants supérieurs de -l'armée. Comme nous l'avons vu, S. M. l'empereur se réserve de -pourvoir à leur égard. - -Les abords du pouvoir souverain ne sont-ils pas souvent obstrués par -des influences auxquelles le souverain le plus intègre et le plus -sévère ne sait pas résister? - -Pour maintenir la discipline et le point d'honneur dans une armée, -l'exemple et la rigueur ne doivent-ils pas partir d'en haut? La -confiance, le respect, l'obéissance du soldat, ne sont-ils pas à ce -prix? Les chefs supérieurs ne doivent point être soupçonnés! Ces mêmes -principes nous les avons développés dans un opuscule publié à Turin en -1851. Soumis ensuite à la haute appréciation de M. le maréchal de -Saint-Arnaud, alors ministre de la guerre, en France, ce travail fut -de sa part l'objet d'une indulgente approbation écrite que nous -conservons encore. - -Aux attributions générales que nous venons d'examiner, les tribunaux -d'honneur joignent celles d'intervenir dans les querelles et duels -entre officiers. - -Cette intervention résulte du décret impérial suivant qui précède -l'ordonnance: - - «Dans l'espoir que les bonnes manières et l'esprit - chevaleresque se conserveront dans les corps d'officiers de - mon armée, et que ces querelles ou insultes entre officiers - deviendront toujours de plus en plus rares, j'ai abrogé - l'ordonnance du 20 juillet 1813.» - -Dorénavant tout officier qui aura une querelle d'honneur avec un autre -officier, devra prévenir ou faire prévenir par un camarade, son -conseil d'honneur, au plus tard quand il aura envoyé ou reçu la -provocation. Le conseil d'honneur doit aussitôt en donner avis au -commandant du corps, et, quand la possibilité en est admise par les -usages du corps, essayer de réconcilier les parties. En cas de -non-réussite, le tribunal d'honneur doit s'employer pour que les -conditions du duel ne soient point disproportionnées avec la gravité -du fait. Si le duel a lieu, le président du tribunal d'honneur ou l'un -des membres devra se rendre sur le terrain pour y assister comme -témoins et veiller à ce que tout s'y passe conformément aux usages -admis entre officiers. - -Le tribunal n'ouvrira de procédure pour cause de duel contre des -officiers que dans le cas où l'une des parties aurait manqué à -l'honneur du corps des officiers soit dans l'origine, soit dans la -suite de l'affaire. Spécialement, cette procédure aura lieu lorsqu'un -officier aura offensé gravement un camarade, sans raison et d'une -manière criminelle. - -«Car je ne tolérerai pas plus dans mon armée un officier capable de -blesser d'une manière criminelle l'honneur d'un camarade, que je n'y -tolérerais un officier qui ne saurait pas défendre son honneur. - - «Berlin, 2 mai 1874. - - «_Signé_: GUILLAUME.» - - -L'ordonnance impériale ne prescrit ni ne défend le duel; celui-ci -rentre dans le droit commun. L'ordonnance ne s'en occupe qu'au point -de vue du fait, dans ses rapports avec la question d'honneur soit du -corps des officiers, soit de l'officier individuellement. - -En résumé, l'institution des tribunaux d'honneur nous paraît -excellente. Tout officier, _quel que soit son grade_, doit pouvoir y -trouver un appui pour défendre sa délicatesse et son honneur militaire -lorsqu'ils sont attaqués par la malveillance ou par la calomnie. La -discipline, le respect pour le commandement dans l'armée sont à ce -prix. Ai-je besoin de rappeler l'exemple du brave général Forey -(depuis maréchal) dans la campagne de Crimée? Dans ce cas, un tribunal -d'honneur composé des principaux généraux, se fût rassemblé sous la -présidence du général en chef. Sa sentence avec les actes de l'enquête -eût été transmise à la justice militaire pour lui servir de base -d'informations et lui permettre de poursuivre et de faire condamner -sévèrement les insubordonnés ou mal intentionnés qui faisaient courir -des bruits calomnieux portant atteinte à l'honneur militaire d'un -chef respecté et estimé. - -Nous ferons toutefois les plus amples réserves sur la seconde partie -des attributions des tribunaux d'honneur, c'est-à-dire sur leur -ingérence préventive dans les querelles ou duels entre officiers. - -Cette ingérence maintenue dans le décret royal que nous venons de -reproduire se trouve réglée par la 1re ordonnance du 20 juillet 1843, -laquelle n'est point abrogée. - -Les altercations et offenses à l'honneur, entre officiers, sont -soumises au conseil d'honneur, lequel procède à une enquête. - -Suivant l'ordonnance royale du 18 juillet 1844, toute personne -interrogée doit répondre dans cette enquête. Le conseil d'honneur, si -l'offense n'est pas trop grave, propose une réparation, laquelle, -consentie par les parties, doit être soumise à l'approbation du -commandant, sous la direction duquel la cour d'honneur est placée. - -Cette autorisation d'arranger l'affaire étant obtenue, elle est -signifiée aux parties par le conseil d'honneur. Si les parties ou -l'une d'elles refusent toute conciliation, si, l'incident étant tombé -dans le domaine de la publicité (rien de plus facile avec toutes ces -lenteurs), le corps d'officiers exprime une opinion divergente, ou que -le conseil d'honneur ne regarde pas le fait comme susceptible d'être -l'objet d'une conciliation amiable, l'affaire est portée par-devant le -tribunal d'honneur qui ouvre une enquête. - -Suivant le résultat de cette enquête, si l'honneur individuel ou -celui du corps des officiers est attaqué, le tribunal procède sur -l'ordre du commandant, comme il a été prescrit par l'ordonnance du 2 -mai 1874. Dans le cas contraire, il peut proposer des explications ou -des accommodements, ordonner à l'offensant de faire _des excuses_ ou -même de demander _pardon_. Le plus souvent, les officiers obéissent à -ces injonctions. (Voir les _Études sur l'armée prussienne_, par le -lieutenant-colonel de Labarre-Duparc.) Croit-on pouvoir obtenir, dans -les autres armées, que beaucoup d'officiers se soumettent à de -pareilles injonctions? Nous en doutons. - -Les excuses _par ordre_, n'ont, à nos yeux, aucune valeur; elles ne -sont qu'une humiliation inutile imposée solennellement. Celui-là même -qui s'y sera soumis, ne peut-il pas les dénier comme imposées par le -devoir d'obéissance envers l'autorité? Ne peut-il pas les tourner en -ridicule même dans le vestibule de la salle du conseil? et alors?... -aggravation d'offense, duel inévitable et plus sérieux! - -A notre sens, les excuses présentées _librement_ par la seule -influence amicale des témoins qui en appellent au coeur, à l'esprit de -justice, à la loyauté de l'offensant, ne peuvent être déniées par lui, -sans forfaire à l'honneur; elles terminent la querelle d'une manière -définitive et satisfaisante pour l'honneur des parties. - -Lorsque les parties ou l'une d'elles refusent de se soumettre à -l'injonction du tribunal d'honneur, le duel devient inévitable. Le -conseil d'honneur (délégué du tribunal) règle les conditions, et -assiste à la rencontre pour veiller à ce que tout s'y passe -honorablement. Une correspondance de Munster, du 1er juillet 1846, -citée par M. Colombey, donne un exemple de cette intervention. - -Deux officiers, le baron de D... et M. de B..., ayant eu une querelle -au billard, le premier laissa échapper quelques paroles offensantes -pour son camarade. Le tribunal d'honneur, n'ayant pu induire M. de -D... à retirer ses paroles, rendit une sentence de laquelle il -résultait que les paroles prononcées par M. de D... compromettaient -effectivement l'honneur de M. de B..., lequel n'aurait pu continuer à -servir dans l'armée sans en avoir obtenu une rétractation publique, et -que cette rétractation étant péremptoirement refusée par M. de D..., -le tribunal autorisait le duel entre les deux officiers suivant les -usages militaires. - -Sur une place de la ville fut élevée une tribune pour le conseil juge -du camp. Vis-à-vis cette tribune se trouvait une lice assez vaste -entourée de pieux unis par des cordes. Des détachements de cavalerie -et d'infanterie entouraient la lice et les tribunes pour contenir la -foule qui s'y était portée dès le matin. Le conseil siégeait en -uniforme. Les champions se présentèrent également en uniforme. - -Le conseil après avoir renouvelé sans succès une dernière tentative de -conciliation (c'était bien le moment, vis-à-vis l'impatience du -public!) ordonna le combat. Suivant les conventions des champions -approuvées par le conseil, le combat devait avoir lieu au sabre et à -outrance, c'est-à-dire, qu'il ne devait cesser que lorsque l'un des -deux adversaires serait mis hors de combat. - -Après avoir quitté leurs habits et leurs casques, les combattants -croisent le fer sur un signe du président, et s'attaquent avec -acharnement. M. de B... reçoit deux blessures légères au bras, mais -riposte par un violent coup de sabre qui blesse son adversaire à la -cuisse et le met hors de combat. - -Pendant que les chirurgiens accomplissaient leur devoir, le conseil -invitait les deux adversaires à se réconcilier, ce qu'ils firent en -véritables gentlemen, sans difficulté, en se serrant la main et -ensuite en s'embrassant. - -Le public qui avait observé jusqu'alors le plus rigoureux silence (ce -qui serait tout au plus possible dans d'autres pays!) accueille cette -réconciliation par de vifs applaudissements. - -M. de B... aida à transporter M. de D... dans sa voiture. - -Nous partageons entièrement l'avis de M. Colombey et de son -correspondant: ce duel autorisé légalement, nous offre une -réminiscence du moyen âge, sauf la fin de ce drame émouvant, qui -reflète les moeurs douces et courtoises, chevaleresques de la société -de nos jours. - -Si les parties entendent procéder au duel sans s'adresser à la cour -d'honneur, ou bien, si, la cause étant pendante vis-à-vis cette cour, -les parties se mettent en devoir de passer outre, sans attendre la -décision, le conseil d'honneur a le droit de se rendre sur les lieux, -de chercher à les accommoder et, faute de pouvoir y réussir, de -réglementer les conditions du duel, d'y assister, non sans avoir -averti les champions des peines portées contre le duel. - -Le conseil de guerre informé, instruit l'affaire et applique des -peines suivant les circonstances. Dans aucun cas les conseils ne -prononcent la peine capitale, même en cas de déloyauté ou de violation -des conditions du duel ayant entraîné la mort de l'un des combattants. - -Dans certains cas de peu de gravité, et quand tout s'est passé -honorablement, les délinquants sont renvoyés à la punition -disciplinaire des chefs de corps. - -Dans une circonstance, le tribunal d'honneur ayant condamné -l'offensant à faire des excuses, et ce dernier ayant obéi, l'offensé -ne se tint pas pour satisfait, exigea le duel et tua son adversaire. -Le conseil d'honneur avait assisté au duel comme plus haut, et -pourtant le survivant fut puni pour meurtre. - -Nous respectons la loi générale de l'Etat qui défend le duel. Nous -n'accordons à ce dernier qu'une tolérance de fait, circonscrite dans -les limites tracées par l'opinion, nous ne saurions donc admettre, en -regard de la loi, une institution gouvernementale ayant le pouvoir -d'autoriser le duel, d'en régler la condition, d'y assister -publiquement avec la protection de la force armée, ou même simplement -d'ordonner des excuses ou réparations lésant la liberté d'autrui. - -L'utile institution des tribunaux d'honneur doit avoir pour but, en -matière de querelles ou duels, 1º de définir _en principe_ les -questions du point d'honneur et de réglementation des rencontres; 2º -de donner leur avis sur les affaires qui leur sont soumises -_librement_ par les parties ou par leurs témoins, ces derniers -trouvant dans ces avis une base sûre et efficace pour les diriger dans -l'accomplissement de leur importants devoirs. - -Leur ingérence ne doit par aller plus loin. - -L'intervention du commandement et du tribunal d'honneur nous paraît -dangereuse lorsqu'elle s'impose dès le principe d'une affaire. Après -les faits accomplis, rien de plus juste que le tribunal d'honneur, le -cas échéant, examine l'affaire pour s'assurer que tout a été réglé -suivant les lois de l'honneur et les convenances particulières à -l'ordre des officiers. - -Peut-être avons-nous donné une trop grande extension à notre exposé -analytique sur la législation prussienne; nos motifs sont faciles à -comprendre. - -En France, et nous ne demandons pas de brevet d'invention pour le -répéter, nous nous laissons facilement entraîner par deux courants -opposés. - -Le plus fort, le chauvinisme ou l'admiration pour nous-mêmes, nous -persuade et nous induit trop souvent à proclamer (cela coûte cher!) -que nous n'avons rien à apprendre de l'étranger. L'autre courant qui -devient plus ou moins envahissant, suivant les passions du moment, -nous persuade au contraire que nous pouvons prendre sans examen les -institutions étrangères. Tour à tour, nous sacrifions à l'anglomanie -aux institutions américaines, aujourd'hui à la prussomanie, quitte à -passer plus tard à un autre engouement. - -Nous ne nous laissons entraîner par aucun de ces deux systèmes. Nous -aimons les études comparatives sur les institutions étrangères, car -l'expérience nous en démontre journellement, et quelquefois à nos -dépens, l'utilité comme la nécessité. Mais un examen sérieux et -approfondi tenant compte de nos institutions, de nos moeurs, de notre -caractère national, de nos traditions, sous le double point de vue de -l'économie politique et militaire, nous paraît devoir s'imposer -péremptoirement, avant d'en demander l'introduction totale ou -partielle dans notre pays. - -Cette pensée nous a guidé en soulignant quelques passages dignes de -remarques. - - -§ 7.--RUSSIE - -La législation russe concernant le duel se résume ainsi: - - -A) DISPOSITION DU CODE DE POLICE PRÉVENTIVE - -ART. 355.--Il est défendu en cas d'offense personnelle de provoquer en -duel, soit verbalement, soit par écrit, soit par intermédiaire, et il -est également défendu d'accepter le duel sur la provocation d'autrui. - -ART. 357.--Il est défendu de transmettre une provocation au duel, -d'exciter au duel et, en général, de faciliter un duel de quelque -façon que ce soit. - -ART. 361.--Les témoins du duel ont le droit de défendre le duel au -nom de la loi, et, s'ils supposent que les combattants ne voudront pas -leur obéir, ils doivent, pour leur propre justification, dénoncer le -fait, pour les personnes employées au service de l'État, à leurs -supérieurs immédiats, et, pour toutes les autres personnes, à la -police locale. - -(Cet article est-il d'une exécution facile?) - -ART. 367.--Les individus coupables d'un délit se rapportant à un duel -sont renvoyés devant les tribunaux criminels pour y être jugés -conformément aux prescriptions des articles 1497, 1512 du Code pénal -(édition 1866). - - -B) DISPOSITION DU CODE PÉNAL (éd. 1866) - -ART. 1497.--Quiconque aura adressé une provocation au duel pour -quelque raison que ce soit, excepté les cas prévus ci-dessous par -l'article 1499, si cette provocation n'a pas eu de résultat, quand -bien même ce serait par suite de circonstances indépendantes de la -volonté du provocateur, sera puni: - -D'une arrestation de trois à sept jours. - -Si la provocation a eu pour résultat une rencontre, mais si cette -rencontre s'est terminée sans effusion de sang, le provocateur sera -puni: - -D'une arrestation de trois semaines à trois mois. - -Celui qui se sera rendu coupable de ce délit pour la seconde fois, -sera puni: - -De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux à -quatre mois. - -ART. 1498.--Les peines établies par l'article 1497 seront augmentées -d'un ou deux degrés si la provocation a été faite par celui qui a été -la cause première de la querelle. - -ART. 1499.--Si la provocation en duel a été motivée par une offense -grave faite au provocateur même, à son père, à sa mère, ou à un autre -de ses parents en ascendance, ou bien à sa femme, sa fiancée, sa -soeur, sa fille, sa bru, sa belle-soeur, ou aux personnes dont la -tutelle lui est confiée, et si la provocation n'a pas eu de suites, le -provocateur n'encourt aucune peine, ou bien est seulement puni: - -D'une arrestation d'un à trois jours. - -ART. 397.--Tout fonctionnaire qui aura osé provoquer son chef, sera -puni, selon les circonstances: - -De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de quatre à -huit mois. - -Ou de la privation de certains droits civiques, selon l'article 50 du -présent Code, et de la réclusion dans une maison de correction pour un -temps de huit mois à un an et quatre mois. - -Si avec cela le fonctionnaire a provoqué son chef pour une cause -provenant de leurs rapports officiels, ou pour se venger d'une peine -disciplinaire qu'il aura encourue, le provocateur sera puni: - -De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps d'un an et -quatre mois à quatre ans et de la privation de certains droits -civiques selon l'article 50. - -ART. 1500.--Quiconque sera convaincu d'avoir excité un autre à se -battre en duel, sera puni selon les circonstances, au cas où il s'en -est suivi une rencontre: - -De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps d'un an et -quatre mois à quatre ans, ou d'un emprisonnement de quatre mois à un -an et quatre mois. - -Les mêmes peines sont prononcées contre celui qui aura excité -quelqu'un à se rendre coupable d'une injure grave à l'égard d'une -autre personne dans le but de la provoquer en duel, au cas ou un duel -s'en est réellement suivi. - -ART. 1501.--Quiconque aura transmis une provocation en duel, s'il n'a -pas fait tout son possible pour empêcher ce conflit, ou bien s'il n'a -pas autrement tâché que la provocation n'ait pas de suites, sera -passible des peines établies par l'article 1497 pour la provocation -même. - -ART. 1502.--Quiconque, ayant accepté une provocation en duel, se sera -rendu au lieu convenu, quand bien même la rencontre serait empêchée -par des circonstances indépendantes de sa volonté, sera puni: - -D'une arrestation de un à trois jours. - -Mais au cas qu'il ait tiré l'épée ou fait usage des armes contre son -adversaire, bien que la rencontre n'ait pas eu pour suite l'effusion -du sang, sera puni: - -D'une arrestation de trois à sept jours. - -ART. 1503.--Quiconque s'étant battu en duel aura tué son adversaire ou -lui aura causé de graves blessures, s'il est avec cela l'agresseur ou -bien si l'on ne peut décider qui est l'agresseur, mais s'il est prouvé -qu'il est le provocateur, est puni en cas de mort: - -De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de quatre à -six ans et huit mois. - -Et en cas de blessures graves et de mutilation: - -De la même peine pour un temps de deux à quatre ans. - -Si pourtant ce n'était pas lui qui était cause de la rencontre et que -la provocation lui ait été adressée par son adversaire, il sera puni -en cas de mort: - -De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux à -quatre ans. - -Et en cas de mutilation ou de blessures graves mais non mortelles: - -De la même peine pour un temps de huit mois à deux ans. - -ART. 1504.--Si en acceptant la provocation il a été convenu entre les -combattants de se battre à mort et si par suite d'une telle convention -l'un des adversaires a été tué ou mortellement blessé, le coupable -sera puni, au cas où cette condition aura été proposé par lui: - -De la privation de tous les droits civils et de la déportation en -Sibérie. - -Et au cas où il a seulement accepté cette condition, de la détention -dans une enceinte fortifiée pour un temps de six ans et huit mois à -dix ans; - -Les témoins, pour avoir admis une telle condition, seront punis: - -De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux à -quatre mois. - -ART. 1505.--Si un duel s'est terminé, bien qu'avec effusion de sang, -mais avec des blessures légères ne mettant pas la vie en danger et ne -causant ni mutilation, ni dommages sérieux à la santé du blessé, les -coupables sont punis d'un emprisonnement ou de la détention dans une -enceinte fortifiée; - -Celui qui a été l'agresseur, ou, si cela demeure indécis, le -provocateur: - -Pour un temps de huit mois à quatre mois l'un, et l'autre pour un -temps de deux à quatre mois. - -ART. 1506.--Si les personnes convenues de se battre en duel, après -s'être préparées pour le combat, mais avant d'avoir versé le sang, se -réconcilient de leur propre mouvement, ou par suite des conseils des -témoins, mais non par des circonstances indépendantes de leur volonté, -elles n'encourent aucune peine. - -ART. 1507.--Les témoins, qui, avant ou pendant le duel, n'auront pas -employé tous les moyens possibles de persuasion pour empêcher ou -prévenir le combat, seront punis, si le duel a eu pour suite la mort -ou une blessure mortelle de l'un des adversaires: - -De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de quatre à -huit mois. - -Et dans les autres cas d'un emprisonnement de deux à quatre mois. - -_N. B._ Les médecins invités pour porter secours aux blessés ne sont -pas considérés comme témoins. - -ART. 1508.--Si les témoins du duel sont convaincus non seulement de -n'avoir pas employé tous les moyens possibles de persuasion pour -prévenir ou faire cesser le combat, mais d'avoir au contraire excité -les combattants à continuer ou à renouveler le duel, ils seront punis: - -De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux ans -huit mois à quatre ans. - -ART. 1509.--Si le duel a eu lieu sans témoins, et s'il a eu pour -résultat la mort ou des blessures graves, le coupable sera puni: - -De la peine instituée par l'article 1504, pour avoir proposé ou -accepté de se battre à mort. - -Mais si cette rencontre n'a eu pour suite ni la mort, ni des blessures -graves, les coupables ne seront punis que de la détention dans une -enceinte fortifiée pour un temps d'un an et quatre mois à trois ans. - -ART. 1510.--Quiconque aura tué en duel son adversaire ou lui aura -porté une blessure grave, en _employant la trahison_, sera puni: - -Du maximum de la peine établie par l'article 1454 du présent Code pour -meurtre avec préméditation. - -Et si le duel a eu lieu sans témoins: - -De la peine établie pour meurtre avec préméditation, en cas des -circonstances aggravantes citées dans l'article 1453. - -En cas de blessures graves, le coupable encourt: - -Le maximum des peines établies par l'article 1497 pour blessures -graves avec préméditation. - -Les témoins qui auront aidé le coupable à porter le coup mortel ou à -causer une blessure grave, en employant la trahison, subiront la même -peine. - -ART. 1511.--Quiconque se sera trouvé fortuitement présent à un duel, -et n'aura pas profité de cette occasion pour tâcher de persuader les -combattants de se réconcilier, sera puni, si le duel a pour suite la -mort ou des blessures graves, d'une des peines contenues dans -l'article 1521, pour n'avoir pas prêté secours à un homme se trouvant -en péril. - -ART. 1512.--Quiconque aura reproché à une autre personne ou l'aura -injuriée, soit verbalement, soit par voies de fait, de n'avoir pas -accepté une provocation en duel ou d'avoir fait cesser le duel par -suite d'une réconciliation, sera puni, si le duel en est résulté: - -D'une des peines établies par l'article 1509 pour avoir excité au -duel, etc...; en cas contraire: - -D'une des peines instituées pour injures plus ou moins graves. (Code -des peines de la juridiction des juges de paix, art. 130-135.) - -Jusqu'à l'année 1845, la législation russe n'admettait aucune -distinction entre le meurtre et le duel. Il est vrai que les peines -édictées contre le meurtre n'ont jamais été appliquées dans toute leur -rigueur aux duellistes. Ce n'est que depuis 1845, c'est-à-dire depuis -la promulgation du Code pénal que le législateur a considéré le duel -comme un crime spécial (sui generis), établissant en même temps -différentes catégories de duels auxquelles sont appliquées des peines -proportionnées à la gravité des faits. Dans le plus grand nombre de -cas, la peine établie est la _détention dans une forteresse_, peine -qui est considérée comme moins infamante que la prison et n'est -appliquée d'ailleurs qu'à peu de crimes ayant plus ou moins un -caractère politique. - -Le Code de 1866, dont nous avons reproduit plus haut les dispositions, -s'inspire des mêmes errements. - -Le nouveau Code pénal militaire de 1875 ne mentionne d'une manière -explicite qu'un seul cas de duel, celui où le subordonné aurait -provoqué son supérieur. - -ART. 99.--Celui qui provoquera son supérieur en duel pour une affaire -relative au service militaire, est passible d'être exclu du service -avec perte de son grade, ou d'être détenu dans une forteresse de seize -mois à quatre ans; ou d'être cassé de son grade et remis simple -soldat. - -Le supérieur qui a accepté la provocation est passible de la même -peine que celui qui l'a faite. - -Si par suite de la provocation le duel a lieu, la peine est fixée -d'après les règles admises en matière de connexité de crimes. - -Cependant comme ledit Code militaire, dans son premier article, pose -en principe que tous les cas non exceptés par une de ses dispositions -rentrent dans le droit commun, il est évident que les peines édictées -par le Code pénal «ordinaire» contre le duel, sont applicables aux -militaires aussi bien qu'aux civils. - -Depuis l'année 1867, année de la promulgation de la loi sur les -tribunaux militaires (d'arrondissement), tous les _duels entre -militaires_ sont soumis au jugement de ces tribunaux. Mais, sauf des -cas exceptionnels où la discipline militaire est en jeu, les peines -applicables aux délinquants sont celles énumérées plus haut dans les -articles du Code civil. - -Les sentences des tribunaux militaires sont presque toujours soumises -à la sanction de S. M. l'empereur, et, dans la plupart des cas, les -peines sont commuées, selon la nature des motifs qui ont amené le -délinquant sur le terrain. - -Les tribunaux d'honneur sont également institués dans les corps de -troupes, avec les mêmes attributions que dans les autres armées, mais -ils n'ont pas le droit d'autoriser le duel entre les militaires. - - - - -CHAPITRE III - -DU DUEL DEPUIS LA RÉVOLUTION ET SUIVANT LE DROIT ACTUEL - - -Lors de la révolution de 1789, on ne songea pas à remplacer par des -lois plus appropriées aux idées du moment, les anciens édits sur le -duel. - -Le préjugé du point d'honneur, né avec la noblesse et enfermé dans les -limites de cette caste privilégiée, devait, pensait-on, disparaître -avec elle et sombrer sous les coups de la régénération sociale qui -confondait toutes les classes de la société dans la grande unité -nationale. - -On oubliait, ce nous semble, de prévoir les conséquences pratiques de -ce principe d'égalité. Le duel pouvait se reproduire moins souvent, -par suite, comme nous l'avons précédemment indiqué, de l'adoucissement -des moeurs, de l'influence des arts et des sciences, des -développements mêmes donnés aux intérêts matériels. Mais aussi, par -suite de ce principe d'égalité qui mettait toutes les classes au même -niveau, tout individu instruit, et surtout bien élevé, devait croire, -avec juste raison, pouvoir faire, autant que quiconque, _profession -expresse d'honneur et de délicatesse_ et, par conséquent, pouvoir -et devoir même recourir au point d'honneur pour obtenir une réparation -à toute injure qu'il serait dans le cas de recevoir. - -On ne prévit pas davantage les conséquences des luttes d'opinions -politiques; aussi, se prit-on à réfléchir un peu plus sérieusement, -lorsque l'on vit commencer les duels politiques entre des membres de -l'Assemblée nationale qui appartenaient au parti de la cour et -d'autres qui soutenaient les idées libérales. Le duel qui eut le plus -de retentissement à cette époque, fut celui de M. de Castries avec M. -Charles de Lameth, et dans lequel ce dernier fut blessé. - -L'opinion publique s'émut, et l'Assemblée (4 février 1791), enjoignit -a ses comités de lui présenter dans le plus bref délai possible un -projet de loi contre les duels. Cette injonction resta sans effet. - -Le 6 octobre 1791, le Code pénal fut promulgué. - -Il n'y fut fait aucune mention du duel. Après avoir spécifié dans -quels cas l'homicide peut être déclaré innocent ou excusable, ce Code -dispose ainsi (Art. 7, sect. Ire): - - «Hors les cas déterminés par les précédents articles, tout - homicide commis volontairement envers quelque personne et avec - quelque arme ou instrument, et par quelque moyen que ce soit, - sera qualifié et puni ainsi qu'il suit, etc...» - -Dans l'année même qui suivit la promulgation de ce Code, des -poursuites furent intentées contre quelques membres de l'Assemblée, -sous l'inculpation de provocation au duel. L'Assemblée annula ces -poursuites par un décret d'amnistie (17 septembre 1792) abolissant -tous procès et jugements contre les citoyens, sous prétexte de -provocation au duel, depuis le 14 juillet 1789, jusqu'à ce jour. - -Deux ans après, la Convention nationale, consultée au sujet de savoir -si l'article du Code militaire du 12 mai 1793 (Art. 11, sect. IV) qui -punissait tout militaire convaincu d'avoir menacé son supérieur de la -parole et du geste, devait s'appliquer à la provocation en duel -adressée par un inférieur à son supérieur, hors le cas de service, -décidait, sur le rapport de son comité de législation, que -l'application de la loi devant être restreinte à ce qu'elle avait -prévu, et l'article précité ne contenant ni sens ni expression qui -s'appliquât à la provocation en duel, il n'y avait pas lieu à -délibérer; et, à cette occasion, cette Assemblée renvoya à la -commission du recensement et de la rédaction complète des lois, -«l'examen de la proposition et des moyens à prendre pour empêcher les -duels, et de la peine à infliger à ceux qui s'en rendraient coupables -et les provoqueraient.» (Décret du 29 messidor an II, 17 juillet -1794.) - -Il en fut de même du Code des délits et des peines du 3 brumaire an -IV, qui reproduisit presque entièrement les dispositions du Code de -1791. - -Le gouvernement consulaire fut bientôt appelé à exprimer son opinion -sur la répression des duels. - -Le _grand juge_, en plusieurs lettres et circulaires (_Voir_ notamment -une circulaire du 13 prairial, an IX, au Recueil administratif de -Fleurigeon, tome V, p. 290, vo DUEL), posa en principe que d'après -les lois en vigueur, le duel, en lui-même, ne constituait ni crime ni -délit, et que, par conséquent, le duel qui n'avait été suivi d'aucun -meurtre, d'aucune blessure ni contusion, ne pouvait donner lieu à -aucune poursuite judiciaire; mais, qu'il était hors de doute que les -blessures, contusions, meurtres effectués, étant eux-mêmes des -atteintes portées à la sûreté et à la vie des citoyens qui en auraient -été victimes, ces voies de fait rentraient dans la catégorie de toutes -celles de même nature qu'avaient prévues les lois pénales, et que -devaient poursuivre les tribunaux, d'après la nature des circonstances -et la gravité du fait matériel. - -Le Code pénal de 1810 ne nommait même pas le duel. L'exposé des motifs -présenté par l'orateur du Conseil d'État, garde le même silence; mais -il n'en est pas de même du rapport présenté au Corps législatif par M. -de Monseignat, organe du comité de législation. - - «Vous me demanderez peut-être, pourquoi les auteurs du projet - de loi n'ont pas désigné particulièrement un attentat aux - personnes, trop malheureusement connu sous le nom de _duel_? - C'est qu'il se trouve compris dans les dispositions générales - qui vous sont soumises....... Si les duellistes ont agi dans - l'ébullition de la colère, ils sont des meurtriers... - - «S'ils ont prémédité, projeté, arrêté à l'avance cet étrange - combat, si la raison n'a pu se faire entendre, s'ils ont - méconnu sa voix et, au mépris de l'autorité, cherché dans une - arme homicide la pénalité qu'ils ne devaient attendre que du - glaive de la loi, ils sont des assassins!...» (!??!) - -Le gouvernement impérial, dès l'origine, interpréta le silence de la -loi dans le sens indiqué par M. de Monseignat. Un sieur Marais, accusé -d'homicide commis en duel, fut acquitté par la Cour d'assises de la -Seine (26 décembre 1811). - -Le grand juge (Lettre au procureur général d'Amiens, 25 mai 1815) -s'exprimait ainsi: «Le duel par lui-même n'est pas un délit dans -l'état actuel de notre législation, mais les circonstances qui l'ont -accompagné, les suites qu'il a eues peuvent donner lieu à des -poursuites. Dans tous les cas d'homicides, par exemple, on ne peut se -dispenser d'informer. C'est ensuite aux magistrats et aux jurés, si -l'affaire est portée devant eux, à apprécier cet acte et à le -qualifier d'après leurs lumières et leur conscience, suivant qu'ils -estiment qu'il a été l'effet ou de la volonté, ou de la préméditation, -ou de l'imprudence, ou d'une légitime défense. Tout homicide -appartient à l'une de ces classes.» - -Cette même année, l'illustre Merlin, procureur général à la Cour de -cassation, nous apprend lui-même dans son recueil des questions de -droit (_Voir_ DUEL, § 1) qu'il a adressé un avis tout contraire à un -procureur général qui l'avait consulté sur ce sujet. Après avoir -cherché à établir que le silence gardé sur le duel par l'Assemblée -constituante, dans les lois pénales, équipollait à une prohibition -expresse de punir les duellistes qui avaient loyalement observé dans -le combat les règles qu'ils s'étaient réciproquement imposées par une -convention préalable, il ajoute: «Le Code pénal de 1810 ne s'explique -pas plus à cet égard que celui de 1791: on doit donc appliquer -aujourd'hui au silence de l'un, la même intention que l'on avait -précédemment induite du silence de l'autre; et c'est ce que j'ai -répondu en 1812 à un procureur général qui m'avait consulté au sujet -d'un duel dans lequel l'un des deux combattants avait perdu la vie.» - -La Restauration mettait en présence, dans l'ordre civil comme dans -l'armée, les serviteurs du régime déchu, et les partisans du régime -nouveau: la noblesse de race et la noblesse créée par l'Empire. -Ajoutons que les luttes de la tribune, de la presse, l'apprentissage -laborieux (est-il terminé??) que la France faisait de ses libertés -nouvelles, donnaient lieu à de nombreux conflits d'opinions, que les -passions aveugles et intransigeantes de l'esprit de parti jugeaient ne -pouvoir se terminer sans effusion du sang. Aussi remarque-t-on, à -cette époque, une recrudescence dans les duels. - -Et pourtant, dans cette période où la répression semblait si -nécessaire, l'opinion qui prévalut dans la Cour de cassation, fut -celle qui assurait au duel et à ses suites, quelles qu'elles fussent, -le bénéfice de l'impunité légale. - -Sur un pourvoi contre un arrêt d'une chambre de mises en accusation, -qui avait renvoyé un duelliste devant la cour d'assises, sous la -prévention d'homicide volontaire mais sans préméditation, cette cour -jugea par un arrêt longuement et soigneusement motivé que: ni les -articles 295 et 304 du Code pénal, ni aucun autre article de ce Code -sur l'homicide, le meurtre et l'assassinat, ne pouvaient être -appliqués à celui qui, dans les chances réciproques d'un duel, a donné -la mort à son adversaire, sans déloyauté ni perfidie. (_Arrêt du 18 -avril 1819, aff. Cazelle._) - -Nous devons remarquer que bien que cet arrêt ait été rendu par la -chambre criminelle, il avait été concerté préalablement avec les -autres chambres réunies de la Cour de cassation, et que la solution -avait été adoptée à la presque unanimité des voix. (_Voir_ -Brillat-Savarin, _Essai sur le duel_, avertissement, page 8.) - -Cet arrêt de la Cour de cassation ne justifie pas le duel en principe; -il n'y est pas déclaré légitime en soi, mais la Cour pense que c'est -au pouvoir législatif «à juger s'il convient de compléter notre -législation par une loi répressive, que la religion, la morale, -l'intérêt de la société et celui des familles paraissent réclamer, et -régler par quelles mesures doivent être prévenus et punis des faits -qui ont un caractère spécial par leur nature, leur principe et leur -fin». - -M. Cauchy (_Du Duel_, t. I, p. 309) fait judicieusement observer que -la détermination de la Cour a pu être influencée par les raisons -suivantes: - -Avant la réforme du Code pénal opérée par loi du 28 avril 1832 et, -notamment, avant que la faculté de modérer les peines, suivant qu'il -existe des circonstances atténuantes, fût introduite dans notre droit -criminel, l'assassinat entraînait nécessairement la peine de mort; le -simple meurtre, les travaux forcés à perpétuité. Ces peines ne -pouvaient être abaissées sous quelque prétexte que ce fût. Or, quel -magistrat pouvait, sans répugnance, mettre sur la même ligne le voleur -de grands chemins, qui assassine pour voler, et l'honnête homme qui -cherche à venger son honneur dans un combat singulier? - -L'arrêt du 8 avril fut le point de départ d'une jurisprudence à -laquelle la Cour de cassation resta fidèle jusqu'en 1837. - -Dans toutes les circonstances, elle jugea constamment que le duel -n'étant qualifié crime par aucune loi, il résulte de là que le fait -d'avoir, à la suite d'un rendez-vous et dans un duel, tué ou blessé -son adversaire, sans qu'il y ait déloyauté ou perfidie, n'est passible -d'aucune peine et, qu'en conséquence, l'individu qui donne la mort ou -fait des blessures, ne peut être pour ce fait renvoyé devant les -tribunaux. De nombreux arrêts de cours royales ont été cassés pour -maintenir cette décision. Une lutte s'est établie à ce sujet entre les -arrêts de la Cour de cassation et les arrêts de diverses cours -royales. Toutes les sentences des chambres de mises en accusation, qui -avaient renvoyé devant les cours d'assises des individus prévenus -d'homicides commis en duel, ont été cassées, en conformité de cette -jurisprudence. - -Il est utile de remarquer qu'à cette époque, la Cour de cassation -n'avait pas, comme aujourd'hui, le pouvoir d'imposer ses doctrines -aux cours et tribunaux du royaume. Aussi une cour royale, saisie de la -question sur un renvoi prononcé après deux cassations successives, -décide contrairement à la Cour de cassation et conformément aux arrêts -cassés, que: la législation pénale ayant déclaré que, lorsque -l'homicide ou les blessures graves ne sont pas reconnus par la loi -exempts de crimes ou de délits, aux termes du § 3, liv. III, tit. II -du Code pénal, ils sont susceptibles d'être l'objet de la vindicte -publique. Il suffit que le duel n'ait pas été rangé dans les -exceptions, pour qu'alors le principe général lui devienne applicable. -(_Colmar, 20 novembre 1828, chambres réunies. Affaire Laberte._) - -Tout en maintenant la jurisprudence qu'elle avait consacrée, la Cour -de cassation, elle-même, reconnaissait que l'homicide commis en duel, -les blessures faites, pouvaient, en raison des circonstances et, -notamment, si le duel avait été entaché de perfidie et de déloyauté, -être assimilés à l'homicide et aux blessures ordinaires, par suite -punis de peines édictées par le Code pénal. Cela résulte par argument -_à contrario_ et de l'arrêt de 1819, et de tous ceux qui ont été -rendus depuis en conformité. - -Cela a été jugé expressément par deux arrêts: - -1º Il a été jugé que devait être réputé coupable de meurtre avec -préméditation et pouvait être poursuivi comme assassin, celui qui, -dans un duel au pistolet, à six pas de distance, ayant obtenu du sort -l'avantage de tirer le premier, avait persisté à vouloir user de son -avantage et avait donné la mort à son adversaire, malgré les -instances des témoins pour le décider à s'éloigner davantage; qu'il -était coupable, surtout s'il avait été le provocateur du duel, et -qu'il l'était encore, bien que son adversaire, blessé mortellement, -eût eu la force de décharger son pistolet et lui eût fait une blessure -(_21 septembre 1821_). - -2º Il a été jugé également qu'il suffit qu'un arrêt de chambre de mise -en accusation, qui a renvoyé devant la cour d'assises, comme prévenu -de meurtre, un individu qui avait tué son adversaire en duel, se soit -fondé sur des circonstances relevées dans son arrêt et constitutives -du crime de meurtre, pour que l'application qu'elle a fait des -articles 295 et 304 du Code pénal doive être maintenue, et que par -suite cet accusé, qui avait déchargé son arme sur son adversaire après -que celui-ci avait tiré, et qui, ainsi, ne se trouvait pas, à vrai -dire, dans le cas d'une légitime défense, prétendrait en vain que -l'arrêt de la chambre des mises en accusation contenait une fausse -qualification des faits incriminés. - -Lorsque les poursuites étaient exercées contre un homicide commis en -duel, il appartenait aux chambres de mise en accusation d'apprécier si -cet homicide avait été la suite d'un duel loyalement accompli, cette -constance faisant disparaître la criminalité du fait, ou si, à raison -des circonstances, il devait être considéré comme un meurtre ordinaire -(_Cour de cassation, 8 janvier 1819, affaire Durré, affaire Cazelle; -rejet 19 septembre 1822, affaire Durré_). - -Tout en déclarant que les blessures qui étaient la suite d'un duel -loyalement accompli ne rendraient leur auteur passible d'aucune -peine, la Cour de cassation reconnaissait cependant, qu'à titre de -fait préjudiciable, il pouvait devenir le principe d'une action en -dommages et intérêts au profit de la famille de la victime. - -Ainsi, elle avait jugé que bien que, à supposer que le consentement -d'un duelliste à subir les chances du duel; la rendît non recevable à -réclamer des dommages et intérêts pour les blessures qu'il pouvait -avoir reçues, ce consentement ne pouvait priver sa femme et ses -enfants des droits que la nature et la loi leur assurent, lorsqu'ils -les réclament, directement et en leur nom, pour le préjudice personnel -qu'ils en éprouvent, et qu'en leur accordant des dommages et intérêts, -même lorsque l'accusé a été déclaré non coupable par le jury, la Cour -d'assises ne viole aucune loi. (_Rejet 29 juin 1827._) - -Ce rejet eut lieu à l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt de -la cour d'assises des Ardennes qui avait accordé des dommages et -intérêts à la famille de l'homicide, bien que l'accusé eût été -acquitté par le jury. - -La même doctrine a été consacrée par un arrêt de cour d'assises des -Basses-Pyrénées, le 15 août 1837. - -La Cour s'est encore conformée à la jurisprudence précitée, en -rejetant le pouvoir formé contre un arrêt de la cour d'assises de -Bordeaux en date du 15 avril 1845, au profit de la mère de celui qui -avait succombé. - -N'omettons pas de mentionner ici une disposition de la loi du 30 -juillet 1828 sur l'interprétation des lois. - -Lorsqu'après une première cassation, la Cour suprême, saisie de -l'affaire par un nouveau pourvoi, persistait dans sa jurisprudence par -une seconde cassation prononcée en assemblée solennelle, sa décision -n'avait rien d'obligatoire pour la cour devant laquelle elle renvoyait -l'affaire, cette cour jugeant alors d'une manière définitive sans être -liée par l'opinion de la Cour de cassation; mais cette dernière, en -même temps qu'elle prononçait le renvoi, devait en appeler au -législateur pour qu'il fixât lui-même le sens de la loi, dont -l'obscurité était suffisamment attestée par le dissentiment qui -s'était manifesté entre elle et les cours d'appel. - -C'est ainsi que l'arrêt du 8 août 1828, affaire Laberte, en même temps -qu'il renvoyait la cause devant une troisième cour royale, arrêtait -qu'il en serait référé au roi, pour être ultérieurement procédé par -ses ordres à l'interprétation de la loi. - -Déjà, après l'arrêt du 8 avril 1819, un projet de loi sur le duel -avait été présenté par un député, M. Clausel de Coussergues, et malgré -le remarquable rapport du baron Pasquier, il n'y fut point donné -suite. - -Un projet de M. Portalis, alors garde des sceaux, fut adopté par la -Chambre des pairs, le 14 mars 1829; et, communiqué à la Chambre des -députés, en fin de session, il ne put être l'objet d'aucun rapport. - -L'année suivante, le 11 mars 1830, M. Clausel de Coussergues présente -un nouveau projet qui reproduisait en partie les dispositions de celui -de la Chambre des pairs. Les événements de 1830 empêchèrent de donner -suite à aucun de ces essais législatifs. - -La loi du 1er avril 1837 avait agrandi et fortifié les pouvoirs de la -Cour suprême, en obligeant, après deux cassations successives dans la -même affaire, la Cour saisie sur ce second renvoi à se conformer à la -décision de la Cour de cassation. - -Le 22 juin 1837, la Cour de cassation, saisie de nouveau d'une affaire -de duel, décide, conformément au brillant réquisitoire de M. Dupin, -procureur général, que si la législation spéciale sur les duels, -antérieure à 1789, a été abolie par les lois de l'Assemblée -constituante, on ne saurait induire de cette abolition une exception -tacite pour le cas de duel, aux dispositions générales qui punissent -le meurtre, les blessures et les coups; que ces dispositions sont -absolues et ne comportent aucune exception; qu'on ne saurait, -d'ailleurs, admettre que le meurtre commis, les blessures faites et -les coups portés dans un combat singulier, résultat d'un concert -préalable entre deux individus, aient été autorisés par la nécessité -actuelle de la légitime défense de soi-même, puisqu'en ce cas, le -danger a été entièrement volontaire, la défense sans nécessité, le -danger pouvant être évité sans combat; que le fait de la convention -qui a précédé le duel ne peut être considéré comme une excuse -légitime; que dans tous les cas, c'est au jury seul qu'il appartient -de l'apprécier à ce point de vue; et qu'ainsi, toutes les fois qu'un -meurtre a été commis, que des blessures ont été faites, que des coups -ont été portés dans un duel, les juges appelés à prononcer sur la -prévention ou l'accusation ne peuvent se dispenser de renvoyer -l'accusé devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel (_Cour -de cassation, 22 juin 1837, affaire Pesson_). - -Dans cette même affaire Pesson, la cour de Bourges ayant jugé, contre -l'arrêt précité, que le meurtre commis sans déloyauté dans un duel -dont les conditions ont été réglées ne constitue ni crime ni délit, -son arrêt, en date du 31 juillet 1837, fut annulé sur un nouveau -réquisitoire du procureur général (_Cassation, chambres réunies, 15 -décembre 1837_). - -Dans ce réquisitoire, M. Dupin fit mention d'une lettre particulière -du célèbre jurisconsulte Merlin qui se réunissait à sa doctrine. - -Citons ici quelques arrêts: - -1.--Les blessures ou l'homicide commis en duel tombent sous la -répression de la loi pénale (_4 janvier 1845, a. c. Servient, D. P., -45, 160_).(_Voir_ divers autres arrêts conformes dans Dalloz, Table -des 22 années. V. DUEL, p. 534, vol. I.) - -2.--Encore que le duel n'ait été accompagné d'aucune circonstance de -déloyauté (_20 sept. 1853, a. c. Blot, D. E., 53, 5, 180_). - -3.--Le duel ne peut perdre le caractère de délit ni être soustrait à -la vindicte publique à raison de la renonciation réciproque des -parties à recourir à l'action répressive de la loi (_4 janvier 1845, -a. c. Servient, D. E., 45, 1, 60_). - -4.--Jugé dans les États Sardes dont la législation punit le duel, que -les peines particulièrement édictées contre l'homicide commis en duel, -sont applicables toutes les fois que l'un des combattants a été tué, -lors même que ce malheur ne serait imputable qu'à sa propre -imprudence, en ce que dans une attaque maladroitement dirigée il se -serait enferré lui-même contre l'épée de l'adversaire, tandis que -celui-ci aurait avec intention conservé durant le combat une attitude -exclusivement défensive (_22 mai 1852, c. c. sarde Dessaix, D. P., 53, -5, 181_). - -5.--Lorsque l'un des duellistes se trouve être un militaire, il y a -lieu de le traduire comme son adversaire devant la cour d'assises, -même pour des faits postérieurs au duel, mais s'y rattachant, qui lui -seraient particulièrement reprochés, tel que celui d'avoir continué -seul le combat, malgré le signal de cessation donné par les témoins -(_18 février 1854, Ch. réunies, c. Blot, D. P., 54, 5, 275_). - -6.--Quant à la provocation au duel, alors même qu'elle est suivie -d'effet, elle ne constitue pas un délit; d'où il suit que celui qui, -par provocation publique, a appelé au duel dans lequel il a reçu une -blessure, ne peut être puni comme complice, pour provocation de la -blessure à lui faite; en pareil cas la provocation ne constitue qu'un -délit d'injure ou de menace que le ministère public n'a pas qualité -pour poursuivre d'office (_15 octobre 1844, a. r. de Melleveau, D. P., -45, 1, 50_). - -7.--Les témoins d'un duel qui ont fixé l'heure du combat, apporté et -chargé les armes, mesuré la distance et donné le signal du feu, ne -peuvent être déclarés non complices par cela seul qu'ils ont fait des -efforts pour amener la réconciliation des adversaires (_2 septembre -1847, Bocher, D. P., 47, 4, 179_). - -8.--Jugé, au contraire, que les témoins d'un duel qui ont été reconnus -avoir fait jusqu'au dernier moment tous leurs efforts pour l'empêcher, -ont pu, par appréciation souveraine de ce fait et bien qu'ils aient -assisté au combat, être soustraits à la prévention de complicité du -délit, sans que l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui le -décide ainsi encoure la cassation (_4 janvier 1845, Ch. c. Servient, -D. P., 45, 1, 60_). - -9.--Que le fait d'assister comme témoin à un duel dans lequel l'un des -adversaires a succombé, a pu être déclaré ne pas constituer un délit, -s'il résulte de l'appréciation des circonstances, laquelle rentre dans -les attributions de la Cour suprême, que les témoins, après avoir -épuisé tous les moyens de conciliation, ne se sont rendus sur le -terrain que pour éloigner toutes les chances probables du malheur qui -est arrivé (_22 août 1848, Ch. réunies, Bocher, D. P., 48, 1, 164_). - -10.--En admettant l'assimilation du duel à un fait d'excuse, ce fait -ne saurait être apprécié par les chambres du conseil et d'accusation, -soit à l'égard du duelliste, soit à l'égard des témoins (_25 mars -1845, Ch. réunies, c. Servient, D. P., 45, 1, 135_). - -11.--Ces chambres sont aussi incompétentes pour déclarer si le duel -est une circonstance atténuante (_Même arrêt_). - -12.--L'homicide commis en duel, dans le cas même où la déclaration du -jury l'a dépouillé de tout caractère délictueux, n'en constitue pas -moins un acte illicite engageant, vis-à-vis de la famille de la -victime, la responsabilité de celui à la faute duquel il est -imputable (_25 novembre 1862, C. d'assises de Seine-et-Oise, -Caderousse-Grammont, D. P., 64, 1, 99_). - -13.--Et spécialement, l'individu (un militaire) qui a tué en duel son -adversaire peut, même en cas d'acquittement par le conseil de guerre -et bien qu'il n'ait pas été le provocateur (??), être condamné à des -dommages et intérêts envers la veuve et les enfants de la victime. -Toutefois, il y a lieu de tenir compte dans la fixation en chiffres de -ces dommages et intérêts, des circonstances qui peuvent atténuer ses -torts (_3 juin 1819, Tribunal de Marseille, d'Héran, D. P., 54, 5, -274_). - -Malgré les dissidences des diverses cours royales entre elles, malgré -les divers arrêts qui en sont la suite, la Cour de cassation a -toujours maintenu sa doctrine, laquelle, d'après les pouvoirs qui lui -ont été conférés par la loi du 1er avril 1837, doit fixer -définitivement la jurisprudence en matière de duel. - -Or, quels résultats pratiques avons-nous à enregistrer? Dans une -rencontre, si l'un des adversaires a succombé, le survivant est -traduit devant la cour d'assises pour meurtre commis avec -préméditation ou assassinat, et comme il est sous le coup d'une -condamnation capitale ou, en cas de circonstances atténuantes, d'une -condamnation aux travaux forcés à vie ou à temps, le jury l'acquitte -infailliblement. Si, au contraire, il n'y a eu que de simples -blessures, ces blessures, au lieu d'être considérées comme des -tentatives d'assassinat, sont prises pour ce qu'elles sont -matériellement, et considérées comme délit principal; l'accusé est -alors traduit devant les tribunaux correctionnels; et ces tribunaux -placés sous le contrôle de la Cour de cassation condamnent -invariablement. Si bien que l'intérêt du duelliste est d'augmenter -autant que possible les charges qui s'élèvent contre lui: son -acquittement est à ce prix. - -Une législation qui amène de semblables résultats n'est-elle pas une -législation vicieuse? - -La jurisprudence de la Cour de cassation a rencontré une résistance -dont l'autorité morale de ses arrêts n'a pu triompher. Comment -supposer que le jury ne proteste pas par l'acquittement des accusés -contre l'assimilation qu'on prétendrait établir entre le duel et -l'assassinat? Nous dirons avec M. Dalloz: «Aux hommes sensés qui ne -sont pas légistes, les variations de la jurisprudence, la lutte qui -aujourd'hui même existe encore entre la Cour de cassation et un -certain nombre de cours d'appel, font de la question du duel, l'une -des plus douteuses, l'une des plus difficiles que puisse agiter la -science de l'interprétation des lois. Comment donc les jurés -n'hésiteraient-ils pas à la trancher dans le sens le plus rigoureux? -Comment ne reculeraient-ils pas, _eux les interprètes du sentiment -public_, devant un système qui établit entre deux faits profondément -distincts une confusion que repousse le sentiment public? - -«Combien de temps encore se prolongera cette lutte? - -«Le jury finira-t-il par céder?» - - * * * * * - -Pour ce qui nous regarde, nous n'en croyons rien. En effet, pourquoi -le juge acquitte-t-il? C'est que le fait est trouvé par le jury -français innocent des incriminations dont il est l'objet; et, s'il -doit échapper nécessairement à toute répression, de quel droit -poursuivez-vous le duel loyal, régulier, celui qui a eu lieu dans des -conditions que la coutume et la conscience publique ont réglées? -Pourquoi tout cet appareil judiciaire qui ne peut qu'aboutir à un -acquittement, c'est-à-dire au discrédit des organes de la poursuite et -de la répression judiciaire, à la constatation de l'imprévoyance, de -l'inertie ou de l'impuissance du législateur? - -Dans l'armée française, le duel n'est point défendu. Nous avons -entendu bon nombre d'officiers de tous grades manifester le désir de -voir revivre l'ancienne et belle institution du tribunal des maréchaux -de France, et réclamer principalement l'institution des tribunaux -d'honneur, réforme excellente mais qui, une fois admise, devrait -fonctionner régulièrement. - -Nous nous associons à ce désir sous le bénéfice des observations -suivantes relatives à la compétence: - -Selon nous, les tribunaux d'honneur devraient avoir pour but essentiel -de sauvegarder l'honneur des corps d'officiers et des individus qui -les composent. - -Le droit de recours à leurs décisions serait égal tant pour les -individus que pour les corps, et que pour l'autorité supérieure. - -En ce qui touche les querelles et duels, nous rejetons toute -compétence autoritaire préventive. - -D'après ce, ces tribunaux ne deviendraient compétents: - -1º En cas de duel.--Que pour examiner si la cause du duel ne renferme -aucun fait scandaleux de nature à offenser la dignité de l'épaulette; -et si tout, dans la rencontre, s'est passé suivant les lois de -l'honneur; - -2º En cas de querelle non suivie de duel.--Pour constater, après -examen, que le différend a été apaisé sans aucun préjudice soit pour -l'honneur individuel des parties, soit pour celui du corps -d'officiers. - -Pour l'arrangement des querelles et des duels, le recours aux -tribunaux d'honneur devrait être entièrement _facultatif_ et porté -d'un _commun accord par les parties_. - -La compétence du tribunal des maréchaux s'étendrait sur les officiers -généraux et autres personnages élevés de la hiérarchie militaire ou -assimilés. - -_N. B._ On pourrait ajouter à la compétence du tribunal suprême des -maréchaux le droit de réviser, en cas d'appel, les décisions du -conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, en fait de radiation. La -sentence motivée ne serait rendue qu'après avoir ouï l'inculpé ou son -mandataire (ceci pour éviter les influences politiques). - -Les tribunaux d'honneur de corps d'armée auraient pour justiciables -les officiers supérieurs et assimilés. - -Les tribunaux d'honneur de division auraient pour justiciables, les -capitaines, les autres officiers d'un grade inférieur et assimilés. - -Pourquoi ne pas développer ces propositions? - -Pourquoi ne pas établir comme chez d'autres puissances, les tribunaux -d'honneur dans chaque régiment? - -Et les sous-officiers, candidats nés pour l'épaulette, qui sont -presque officiers, et dont avec juste raison on désire améliorer, -relever la situation, peuvent-ils être oubliés dans les questions -d'honneur? - -Voilà bien des questions qui ont été l'objet de nos études, mais -auxquelles nous ne saurions répondre ici pour les motifs suivants: - -Nos réponses devraient être la conclusion d'un examen détaillé et -approfondi sur la manière dont les questions relatives au point -d'honneur et au duel ont été envisagées dans l'armée depuis 1789 -jusqu'à nos jours. Cet examen devrait indispensablement côtoyer la -politique... or, nous le déclarons, la politique est complètement -exclue de cette étude. - -Cet examen, enfin, pour atteindra un but d'utilité pratique, exigerait -une complète indépendance d'appréciation, qui ne peut être le partage -d'un officier supérieur ayant parcouru la majeure partie de sa -carrière dans l'armée sarde et ne comptant que sept ans de services -dans l'armée française. Un sentiment de respect pour les convenances -justifie notre abstention. - -En cas de rencontre entre des militaires et des individus appartenant -à l'ordre civil, les affaires sont de la compétence des tribunaux -ordinaires. - -De ce simple aperçu historique, il ressort une vérité que nous nous -croyons fondé à signaler, à savoir: le duel dans ses usages est le -reflet des moeurs de son époque; il suit toujours fidèlement les -diverses phases de la civilisation. Ainsi, au XVIe siècle, le duel est -l'héritier naturel du combat judiciaire; aussi, Brantôme nous l'a-t-il -montré sans pitié ni merci. Malheur au vaincu! il est la chose du -vainqueur toujours impitoyable comme les hommes de ces temps. - -Les armes en usage alors étaient: d'abord, une lourde épée plate et -droite, affilée des deux côtés, mesurant un mètre de longueur et plus. -Ensuite, chaque champion était pourvu d'une dague dans la main gauche, -dont il pouvait se servir soit pour détourner les coups d'épée, soit -en certains cas pour l'offensive. Avec le progrès, ces armes si -pesantes tombèrent en désuétude et devinrent l'ornement de nos musées -et des collections d'amateurs, où nous les rencontrons encore -aujourd'hui. - -Parmi les gentilhommes de la cour de France à cette époque, pas un nom -illustre, nous disent les historiens, qui ne prétendît attacher -quelque épisode de duel à la devise de son écusson. - -Les Guise comptèrent parmi les plus intrépides ferrailleurs, puis les -Bussy d'Amboise, baron de Vitaux, les _Mignons_ déjà mentionnés plus -haut. - -La fin du XVIIIe siècle nous amène l'adoucissement des moeurs; c'est -le règne de la frivolité et des aventures galantes. On se bat pour oui -ou pour non, parce que l'on est un «beau» et parce que l'on veut -paraître brave vis-à-vis des beaux yeux dont on ambitionne la -conquête. - -Les armes sont devenues moins pesantes, et avec radoucissement des -moeurs s'introduit le duel au premier sang, objet d'attaques aussi -virulentes qu'insensées de la part de quelques philosophes tels que -Bernardin de Saint-Pierre et Jean-Jacques Rousseau, etc. - -Jusque-là, le duel à l'épée était reconnu, personne n'étant censé -ignorer l'usage de l'arme qu'il portait au côté. A cette époque, -apparaît le duel au pistolet, lequel, selon des historiens, devint -bientôt en vogue, par suite du changement introduit dans la manière de -se vêtir. - -La célébrité des duellistes de la Régence ne fut pas moindre que celle -des duellistes du XVIe siècle. On a conservé les noms du duc de -Richelieu, du marquis de Létorière, du comte de Turpin, de Sainte-Foy, -du fameux chevalier d'Éon, du chevalier de Saint-Georges, de -Saint-Évremond, créateur d'une _botte rivale_ du coup de Jarnac, du -duc de Lauzun, du comte de Tilly, du marquis de Tinteniac, etc. - -Le plus fameux entre tous, le duc de Richelieu, eut son premier duel à -vingt ans. Chez ce beau séducteur, les coups d'épée marchaient de -conserve avec les aventures. Plus d'une fois, il côtoya très -intimement la mort à laquelle il sut toujours échapper. Le jour ne lui -suffisait pas, il lui fallait encore tirer l'épée pendant la nuit. En -1734, au siège de Philipsbourg, à minuit, sur la tranchée même, il tue -le prince de Ligne, son parent. Et pourtant, ce duelliste émérite -termine sa vie enferraillée fort tranquillement dans son lit, à l'âge -de quatre-vingt-six ans, comme un bon chanoine de Notre-Dame de Paris. - -Le marquis de Létorière n'eut pas la patience d'attendre l'âge de -vingt ans. A seize ans, il franchit les murailles du collège pour -aller se battre. Il ne manqua pas de recueillir diverses blessures -plus ou moins graves dans ses nombreuses rencontres. - -Sa fin fut moins tranquille, mais plus honorable que celle du duc de -Richelieu. «Un jour, raconte la marquise de Créqui dans ses mémoires, -on le trouva mort sur les dalles d'un cloître derrière lequel -soupirait une très grande dame! ses blessures s'étaient rouvertes... -le sang avait coulé pendant toute la nuit... et... il n'avait pas -voulu appeler... Le «beau» sut au moins mourir en homme d'honneur!...» - -Noble exemple, dont pourraient trop souvent tirer profit certains -«beaux» de nos jours, lesquels jouent au gentilhomme ou au gentleman, -ou portent l'épée au côté, et, néanmoins, ne se font point scrupule -par leurs indiscrétions ou par leur vantardise, de compromettre la -paix des familles, faisant ainsi litière de l'honneur des êtres -faibles que la générosité du fort, le point d'honneur, les sentiments -de l'homme _comme il faut_, leur imposent l'obligation de sauvegarder -et de protéger! - -Le duel le plus marquant sous le dernier règne, fut celui du comte -d'Artois (depuis Charles X) avec le duc de Bourbon-Condé. - -Avec la révolution commencèrent les duels politiques dont nous avons -déjà cité le plus remarquable, celui de M. Charles de Lameth avec le -duc de Castries. - -Sous la Restauration, les débris des phalanges impériales gémissant de -moisir dans le repos, au lieu de faire parler la poudre, cultivèrent -le duel pour utiliser leurs loisirs; de 1816 date l'éclosion du -_bretteur_, nouveau type de ferrailleur greffé sur les officiers en -demi-solde et sur les gentilshommes émigrés faisant partie de la garde -royale. Suivant avec acharnement les pas les uns des autres, ils se -filaient partout, au café, dans les réunions, dans les promenades -publiques; se coudoyaient, se marchaient sur les pieds; jusqu'à ce que -ce manège habituel aboutît à une provocation. - -Les romanciers de nos jours ont souvent décrit ce type d'une manière -intéressante dans leurs publications; nos lecteurs pourront l'y -rechercher. - -Les duels d'alors reflétèrent le XVIe siècle par leurs allures -impitoyables, sans quitter l'atmosphère du XVIIIe siècle, sous le -rapport de la frivolité des motifs. - -Le Palmarès de la Brette enregistre en première ligne le colonel en -réforme Barbier-Dufay, terrible spadassin dont l'épée pouvait, -assure-t-on, changer de convictions politiques au gré des plus -offrants; Fayolle et Fayau et l'ex-garde du corps Choquart, toujours -fidèle au drapeau blanc. - -Ensuite le sport parisien compte à la tête de ses plus fines lames, le -marquis de Hallay-Coëtquen, l'un des collaborateurs de M. de -Chateauvillard. - -Sur la fin de la Restauration, le bretteur tendit à disparaître, -l'amour du bien-être, le désir d'acquérir des richesses et d'en jouir, -se conciliant fort peu avec la manie de se trouer la peau. - -Cependant au tiers du XIXe siècle le duel abandonne l'état fiévreux; -il demeure une plaie sociale s'étendant ou se rétrécissant suivant la -situation pléthorique du corps social. Ainsi, après 1830, les duels -politiques ont continué suivant l'intensité plus ou moins grande des -passions du moment. - -Depuis cette époque les duels les plus célèbres sont ceux: du baron -Durand de Mareuil avec le comte Dolgorouki, à Naples; du général -Gourgaud avec le comte Paul de Ségur, à propos de l'_Histoire de -Russie_ de ce dernier; du colonel Pepe avec M. de Lamartine; de -Bugeaud et de Dulong; du comte Léon, fils naturel de Napoléon Ier, -avec M. Hesse, aide de camp de Wellington (1832); d'Armand Carrel et -de M. de Girardin; de MM. Granier de Cassagnac et Lacrosse; Dujarrier -et Rosemond de Beauvallon; Clément Thomas et Arthur Bertrand, au sujet -de la Légion d'honneur; Thiers et Bixio; Proudhon et Félix Pyat, -etc., etc. - -Actuellement le duel n'est pas moins fréquent. Il constitue une manie -fort en honneur dans la littérature; on compte peu de romans, de -drames ou de comédies dans lesquels on soit privé du spectacle de -quelque combat singulier. Les journalistes mettent leur amour-propre à -soutenir leurs opinions ou leurs caprices de leur épée. La contagion a -même entamé l'ordre des avocats; le duel enfin n'a-t-il pas osé faire -étape jusque dans l'enceinte du palais législatif? - -Parmi les duels qui ont fait quelque bruit sous le second Empire, nous -rappellerons ceux: du journaliste Dillon avec le duc de -Gramont-Caderousse; de M. de Pêne, autre journaliste, avec un officier -de l'armée; de M. Rattazzi avec M. Minghetti; de M. de Bismarck avec -M. Virchow; de M. Paul de Cassagnac, journaliste, avec Aurélien -Scholl, Lissagaray, Rochefort, etc.; des avocats Laferrière et Maurice -Joly; du duc de Montpensier avec l'infant Henri de Bourbon, etc., etc. - -Voici les duels de l'année 1878: - -Le 2 mars, duel entre MM. Paul de Cassagnac et Thomson, à l'épée, au -Plessis-Piquet. M. Thomson a été blessé au menton. - -Le 14 mars, entre MM. Paul de Cassagnac et Andrieux. - -5 avril.--Un jeune sous-lieutenant du 97e de ligne est tué à Chambéry, -dans un duel à l'épée, par un officier du 6e dragons. - -17 avril.--Entre MM. Gabriel Coffinières de Nordeck et Gomez del -Castagno. Les deux adversaires ont été blessés. - -24 avril.--Entre M. Joncla, rédacteur en chef du journal _l'Avenir de -la Dordogne_, et M. Paul Dupont, fils du sénateur bonapartiste. M. -Joncla a eu le bras droit traversé. - -2 juillet.--Entre deux membres du corps diplomatique représentant à -Paris deux petites Républiques de l'Amérique centrale. Le combat a eu -lieu à l'épée sur la frontière luxembourgeoise. M. Torre Caïcedo a été -légèrement blessé à l'épaule. - -3 août.--A Vintimille, rencontre à l'épée entre M. Charles Chataud, -directeur de la _Vedette_, et M. Pasquier, dit Neuville, rédacteur de -la _Jeune République_. Après quelques passes, M. Chataud a été -légèrement blessé au bras. - -M. Huc, directeur du _Patriote_, journal bonapartiste, et M. Etienne -Laffon, républicain, se sont battus en duel. M. Hue a été blessé deux -fois au bras. - -Octobre.--Entre MM. Georges Duval, de l'_Événement_, et Jules Jouy, du -_Tintamarre_. - -Sur la frontière luxembourgeoise, entre MM. Rogat, du _Pays_, et -Batiau, de l'_Événement_. A la troisième passe, M. Batiau a été blessé -au bras, et le combat a dû être arrêté. - -22 novembre.--Duel entre M. de Fourtou et M. Gambetta. Le duel a eu -lieu au Plessis-Piquet, au pistolet de tir rayé, à trente-cinq pas et -au commandement. Une seule balle a été échangée. Aucun des deux -adversaires n'a été blessé. - -28 novembre.--Aux environs d'Alger, duel au pistolet d'arçon, sans -résultat, entre le chef d'escadron Bernard, officier du général -Chanzy, et un rédacteur du _Petit Colon Algérien_. - -Décembre.--A Cherbourg, duel au pistolet entre un capitaine -adjudant-major et un autre capitaine d'infanterie de marine. Ce -dernier est tué. - -26 décembre.--A Châtillon, duel au pistolet entre M. le comte de -Bouville, député de la Gironde, et M. Maigne, député de la -Haute-Loire. Le combat a eu lieu au pistolet de tir rayé; aucun des -adversaires n'a été touché. - -Est-il possible de poursuivre le duel directement, ou bien est-il plus -conforme aux conseils de l'esprit pratique de chercher à diminuer le -nombre des duels, et d'atténuer leurs effets? Cette dernière pensée -fut l'inspiratrice du présent travail; nous essaierons, suivant la -limite de nos forces, de la faire ressortir dans notre conclusion. - - - - -CHAPITRE IV - -CONCLUSION. - - -Tout a été dit sur le duel. On l'a attaqué avec les armes de la -philosophie, de la raison et de l'éloquence; Rousseau a écrit sur lui -quelques pages sublimes dans la _Nouvelle Héloïse_; et, comme l'a dit -un spirituel écrivain, elles n'ont empêché de se battre que ceux qui, -si Rousseau ne les avait pas écrites, ne se seraient pas battus -davantage. En effet, aux yeux d'un grand nombre d'hommes, le duel loin -d'être un fait odieux, un crime, est au contraire une chose nécessaire -à l'existence des sociétés. Il y a, disent-ils, des injures que les -tribunaux sont impuissants à réparer. Il y a des plaies de famille -dont on ne peut demander satisfaction qu'en augmentant cent fois son -déshonneur. Il est dès lors permis à chacun de faire justice à -soi-même, puisque les voies ordinaires ne sauraient la donner. - -Des hommes d'État, des écrivains distingués ont défendu le duel dans -les assemblés législatives, entre autres Robert Peel, Guizot qui -disait du haut de la tribune: «La société Française doit renoncer à -empêcher un duel qui aura une juste cause;» Berryer (_voir_ 2e -partie, exemple no 3, procès Beauvallon, page 169); Lemontey; Brillat -Savarin, etc. - -Écoutons l'un de nos plus célèbres écrivains (Jules Janin): «Celui-là -est perdu dans le monde des lâches, qui n'a pas le coeur de se battre; -car alors les lâches qui sont sans nombre, font du courage sans danger -à ses dépens; celui-là est perdu dans le monde où l'opinion est tout, -qui ne saura pas acheter l'opinion d'un coup de feu ou d'un coup -d'épée; celui-là est perdu dans ce monde d'hypocrites et de -calomniateurs, qui ne saura pas se faire raison, l'épée au poing, des -calomnies et surtout des médisances. La médisance assassine mieux -qu'une épée nue; la calomnie vous brise bien plus à coup sûr que la -balle d'un pistolet. Je ne voudrais pas vivre vingt-quatre heures dans -la société telle qu'elle est établie et gouvernée, sans le duel. - -«Le duel fait de chacun de nous un pouvoir indépendant et fort; il -fait de chaque vie à part la vie de tout le monde; _il prend la -justice à l'instant_ où la loi l'abandonne; seul il punit ce que les -lois ne peuvent pas punir, le mépris et l'insulte. Ceux qui ont parlé -contre le duel étaient des poltrons ou des imbéciles; celui qui a -parlé pour et contre était un sophiste et un menteur des deux parts. -Nous ne sommes encore des peuples civilisés aujourd'hui que parce que -nous avons conservé le duel.» - -Nous citerons encore deux passages d'écrivains non moins distingués. - -«Dans les questions qui se rattachent aux moeurs, il y a plus de -sagesse dans les salons que dans les écoles. Les mains qui peuvent -tenir une épée sont celles qui tiennent mieux la plume, lorsqu'il -s'agit de cette terrible question du point d'honneur et du duel, qui a -au moins coûté à la France autant d'encre que de sang. - -«Son honneur de gentilhomme lui a dit qu'il ne fallait pas demander à -une race d'épée une longanimité et une patience d'injure qui n'est pas -dans son caractère. Les Francs reviennent toujours aux armes comme à -leur origine. Quand on met le bourreau derrière leur adversaire, on -les excite au lieu de les retenir, car il y a deux morts à braver. - -«Et puis, si l'on allait au fond des choses ne trouverait-on pas -qu'après tout le duel est un dernier vestige de cette magistrature -personnelle que la magistrature sociale a peu à peu détruite, mais -qu'elle reconnaît encore quelquefois. Le duel, déplorable sous tant de -points de vue, a été au moins utile à notre époque, en ce qu'il a seul -préservé notre civilisation de ce débordement de grossièreté sous -lequel la révolution et la confusion des rangs menaçaient de -l'engloutir. La main sur la conscience, voudriez-vous affirmer que la -Chambre des députés n'eût pas rétabli le pugilat, si le duel, maître -des cérémonies de la civilisation, n'avait point été là pour la -protéger?» - - (WALSH.) - -«Il y a longtemps que la controverse sur le duel est épuisée, tout ce -qui en est résulté jusqu'à présent, c'est que les adversaires du duel -ont victorieusement démontré la barbarie de ce préjugé, et que le duel -n'en a pas moins continué, comme par le passé, d'exercer son funeste -empire et de lever sur la société un tribut annuel de sang et de -larmes. La philosophie a fait tout ce qu'elle pouvait faire: elle a -triomphé devant la raison; elle a échoué devant la tyrannie du préjugé -et la force des habitudes; quelle ressource reste-t-il donc à celui -qui veut tenter encore, en faveur de l'humanité, quelques efforts -utiles? La force coercitive des lois ayant échoué, aussi bien que la -force persuasive de la raison, quelle digue opposer à ce fléau qui se -rit de tous les obstacles et poursuit fièrement sa carrière de meurtre -et de destruction? Peut-être, etc., etc. - -«Peut-être l'auteur a-t-il employé le seul moyen qui restât à tenter, -peut-être a-t-il cherché le seul remède qu'on pût appliquer avec -quelque efficacité? Il s'est dit: Le duel ne peut être empêché, voilà -trois siècles que la législation et la philosophie sont impuissantes. -Eh bien! acceptons le mal puisqu'il est inévitable, mais limitons son -action; traçons-lui des règles qu'il ne puisse enfreindre; diminuons -ses ravages, en définissant les exigences du point d'honneur, en -prémunissant les hommes de bon sens contre les effets d'une -susceptibilité exagérée, et surtout en traçant, d'une manière -invariable, les devoirs des témoins, dont l'inexpérience, dans ces -sortes d'affaires, peut être si funeste, et dont au contraire la -sollicitude éclairée et la fermeté peuvent en beaucoup de cas prévenir -de grands malheurs, etc., etc.» - - (CHATELAIN.) - -MM. Chatelain, Walsh et Jules Janin lui-même voudraient, nous en -sommes sûrs, l'abolition du duel, si cela était possible. Ce brave et -malheureux Carrel la voulait aussi; mais trop sensible au point -d'honneur, il en sentait lui-même l'impossibilité, lorsqu'il écrivait -à M. de Chatauvillard: - -«J'admets avec vous la haute utilité de ce travail, et, comptez bien, -Monsieur, que dans toutes les difficultés du point d'honneur où je -pourrai me trouver engagé pour moi ou pour mes amis, je n'irai -chercher que dans votre Code du duel mes règles de conduite. Vos -préceptes conviendront, sans nul doute, _aux gens de bien de toutes -les opinions_, etc., etc.» (CHATAUVILLARD, page 212.) - -Plût au ciel que M. Carrel se fût mieux pénétré des préceptes auxquels -il donnait son approbation. Au lieu de marcher droit à son adversaire -et d'attendre fièrement le feu sans s'effacer; il se fût conformé à la -règle de ce duel, en marchant de côté et en s'effaçant; il eût -peut-être épargné à sa famille et à ses amis des regrets partagés par -son adversaire lui-même. - -Dans cette première partie de notre travail, si nous avons recherché -les origines du duel, si nous nous sommes livré à l'examen rapide de -la jurisprudence qui l'a régi jusqu'à nos jours, en complétant cet -examen par un coup d'oeil analytique sur les législations étrangères -contemporaines, nous ne nous sommes certainement pas laissé dominer -par la prétention de faire un étalage d'érudition, d'empiéter en -quelque sorte sur le domaine des écrivains éminents qui ont traité -l'importante et difficile matière qui nous occupe avec l'escorte d'une -intelligence supérieure et d'un profond savoir. - -Mais de cette analyse très incomplète et pourtant suffisante, nous -avions pour but de déduire les conséquences nécessaires pour motiver -notre conclusion. - -Que devons-nous penser des leçons de l'histoire? Et d'abord, qu'ont -produit les lois si sévères contre le duel? Souvent d'affreuses -catastrophes, d'iniques condamnations. L'esprit de tous les temps les -a toujours repoussées. Le plus souvent même, le législateur se donnait -à lui-même le plus sérieux démenti, consacrait sa propre impuissance, -en absolvant le lendemain ce qu'il avait si rigoureusement condamné la -veille. - -«Ce n'est point par la rigueur des supplices, dit avec raison Beccaria -(_Traité des Délits et des Peines_, § 27), qu'on prévient plus -sûrement les crimes, c'est par la certitude de la punition..... La -perspective d'un châtiment modéré, mais auquel on est sûr de ne -pouvoir échapper, fera toujours une impression plus vive que la -crainte vague d'un supplice terrible dont l'espoir de l'impunité -anéantit presque toute l'horreur. L'homme tremble à l'aspect des plus -petits maux lorsqu'il voit l'impossibilité de s'y soustraire, tandis -que l'espérance, ce doux présent des cieux, qui souvent nous tient -lieu de tout, éloigne sans cesse l'idée des tourments même les plus -cruels, surtout quand cette espérance est encore fortifiée par -l'exemple de l'impunité que la faiblesse ou l'avarice accorde souvent -aux plus grands crimes.» - -Montesquieu, le savant auteur de _l'Esprit des lois_ ne nous -désapprouverait pas, en nous voyant affirmer ici que les lois sont -applicables et efficaces, à cette condition essentielle, qu'elles -soient en rapport avec l'esprit public. - -Louis XIII a inauguré le système des rigueurs en faisant tomber des -têtes illustres. Louis XIV, avons-nous constaté, a combattu le duel -avec une énergie et un succès dont aucun de ses prédécesseurs n'avait -donné l'exemple. Il ne nous est pas défendu de croire que la sévérité -de ce prince n'a abouti qu'à empêcher cette multitude de rencontres -inutiles, mais que le duel accordant à l'honneur offensé les -réparations que la société est impuissante à lui donner, n'a jamais -cessé d'exister. - -_Ne quid nimis!_ dit le sage. Les cendres du grand roi n'étaient point -encore refroidies que la réaction, cet éternel et inévitable -«coadjuteur avec future succession» de l'imprévoyance et des mesures -violentes, relevait la tête. Les duels ont recommencé et continué -jusqu'à nos jours, en parcourant des étapes diverses suivant la -situation plus ou moins tempérée de notre état social. - -M. Dupin, procureur général à la Cour de cassation, a tenté de -renouveler à notre époque les efforts de Louis XIV et d'imiter dans -les limites tracées par notre droit pénal, la sévérité de ce prince -contre les duels. Sans doute cet éminent jurisconsulte s'est abstenu -de demander aux cours d'assises de vouloir bien octroyer le pourboire -_du fouet_, de _la fleur de lys_ et des _galères_ à tout laquais -convaincu d'avoir porté sciemment un cartel, mais, dans son mode de -répression, il a assimilé l'honnête homme qui se bat en duel pour -venger son honneur avec le voleur de grands chemins qui tue pour -voler. Une telle doctrine, bien qu'admise et consacrée par la Cour -suprême, est repoussée par le sentiment public dont le jury, -interprète naturel et autorisé, reproduit journellement la -protestation par des acquittements. A qui profite ce regrettable -conflit, si ce n'est à la perfidie, à la déloyauté, qui n'obtiennent -que trop souvent un bill d'indemnité par suite de la répulsion des -juges du fait pour une pénalité trop rigoureuse et disproportionnée? - -Aujourd'hui, nous devons encore le redire, l'opinion publique, en fait -de duel, ne se trouve plus cantonnée dans deux classes: la noblesse et -les gens d'épée; elle ne connaît plus de limites que celles de l'unité -nationale. Tout citoyen, fût-il né sous le chaume, croit trouver dans -l'instruction, dans l'éducation, dans le mérite personnel, le droit de -faire profession _expresse d'honneur_, le droit de prétendre à la -première noblesse, la noblesse des sentiments! - -Que demande donc l'opinion publique? A l'époque actuelle, les -spadassins, les duellistes de profession, les querelleurs et les -traîneurs de sabre ont fait leur temps. Chaque citoyen comprend que si -dans une circonstance exceptionnelle, il peut exposer sa vie pour la -conservation de son honneur, il la doit toujours et principalement à -la défense de sa patrie. Le sentiment public réclame la diminution des -duels, sans porter atteinte au point d'honneur. Il _tolère_ le duel -_nécessaire_, mais il demande une répression sévère contre la -déloyauté, tant contre les auteurs, que contre les complices. - -Autant l'opinion publique honore le témoin honnête et loyal dont la -coopération est secourable, pour apaiser les passions, pour favoriser -les accommodements, pour diminuer les chances funestes des rencontres, -autant elle réprouve les mauvais témoins, les déclare responsables et -complices. - -L'opinion publique, enfin, demande une répression sévère -proportionnelle aux méfaits résultants du duel, et, par conséquent, -d'une application certaine. - -Trouver une combinaison qui mette la répression du duel d'accord avec -les principes du droit commun, sans se mettre en lutte, en désaccord -avec l'opinion publique, ce serait le chef-d'oeuvre. Ce chef-d'oeuvre, -ni les législateurs anciens, ni les législateurs contemporains ne -l'ont encore produit. Loin de nous la prétention d'être plus heureux! -Toutefois, comme citoyen d'un État libre, nous nous croyons en droit -d'exposer un modeste _desideratum_. - -Ce _desideratum_ le voici: - -Une loi quelconque attaquant le duel directement nous paraît -impossible. Il en est tout autrement, si la loi laissant à part le -duel et l'appel, attaque le duel dans ses résultats et dans les faits -et actes qui les ont produits. - -Les dispositions de cette loi pourraient être ajoutées comme articles -additionnels aux articles du Code pénal général, concernant l'homicide -et les blessures. - -Et d'abord, en ce qui touche la compétence: - -Nous ne reconnaissons pas la qualité de duel, au duel sans témoins; -nous abandonnons entièrement sa répression au droit commun. - -Éliminons tout d'abord une immense absurdité, la qualification de -délit et la pénalité infligées à la simple provocation. - -Persévérer dans cette voie, serait perpétuer les rancunes, envenimer -les querelles, augmenter les duels en les rendant inévitables, et -enfin rendre les rencontres plus désastreuses. - -En effet une querelle s'élève par suite d'un mot souvent échappé. Si -la provocation s'ensuit immédiatement, la querelle est suspendue, elle -appartient aux témoins qui peuvent essayer avec succès une -réconciliation. - -Si la provocation retarde, les injures se succèdent, la querelle -s'envenime, la provocation arrive enfin, mais le duel est inévitable, -et alors quelles conséquences peut-on prévoir! - -L'injurié s'abstient-il de la provocation? les rancunes se perpétuent -et s'étendent peut-être aux alliés et aux familles. - -Pourquoi ne pas se battre, si l'on tombe également sous le coup de la -loi? - -Les théories sont excellentes, mais la pratique? - -De même que l'homicide, les blessures, coups, dommages et faits -quelconques, résultant d'un combat singulier, vulgairement appelé -duel, sont réservés à l'appréciation du jury et de la cour d'assises. - -Ceux qui ont pris part à un combat singulier ayant donné pour -résultats, soit l'homicide, soit des blessures, seront punis suivant -les circonstances plus ou moins aggravantes, telles que: -irrégularités, oubli ou violation des conventions, perfidie, -déloyauté. Il sera également tenu compte des circonstances -atténuantes. - -Les _témoins_ ou _seconds_ sont déclarés responsables ou complices des -irrégularités. Ils seront punis comme les auteurs, et, dans certaines -circonstances, _plus sévèrement_; à moins qu'ils ne dégagent leur -responsabilité d'une manière _évidente_. - -La mort ou la mauvaise chance subies par l'auteur de l'irrégularité ou -du méfait ne peut innocenter les témoins, ni même leur servir de -circonstance atténuante. - -Nous ne saurions trop insister sur l'épigraphe du chapitre IV, -consacré à établir les devoirs des témoins (2e partie, Code du duel): - -«_Ce ne sont ni les balles ni les épées qui tuent. Ce sont les -témoins._» - -Dans la répression du duel, les témoins constituent la _clef de la -position_. - -Le choix des témoins est d'une importance capitale. Les témoins réunis -ne forment-ils pas, sous le point de vue de la discrétion, de la -promptitude, de l'efficacité, le meilleur tribunal d'honneur? - -Les juges sont choisis _ad hoc_ par les intéressés eux-mêmes. Ils sont -investis de leur confiance et de leur sympathie. Quelle autorité -n'aura pas une décision à laquelle les antagonistes sont entièrement -libres de se soumettre, car elle fait entendre, _sans les imposer_, -les conseils de la raison et du point d'honneur? - -Dès le début, en qualité de juges, les témoins, dont l'action secrète -et instantanée n'a point à redouter les influences caustiques du -qu'en-dira-t-on, écueil inévitable de la procédure officielle, des -délais, et de la publicité, les témoins, disons-nous, apprécient les -offenses, proposent des accommodements, et, en cas d'insuccès, fixent -des conditions équitables, égalisent les chances pour le combat, -auquel ils assistent ensuite comme tribunal de bataille, en veillant à -ce que tout s'y passe conformément à l'honneur, à la justice, à -l'humanité! - -Gardons-nous, par une répression matérielle et malentendue, de -détourner les honnêtes gens d'accepter le rôle de témoins. Avec de -bons témoins, apaisement des passions, des haines et des querelles, -diminution positive des duels, résultats moins funestes des duels -nécessaires. Avec de mauvais témoins, résultats opposés, résultats -souvent déplorables. Les exemples ne sont que trop nombreux pour le -prouver. - -Donc, la loi doit traiter avec sévérité les mauvais témoins, les -rendre responsables et complices des méfaits commis, et ne les -épargner jamais, quand bien même l'auteur de l'acte irrégulier ou du -méfait eût encore la mort ou toute mauvaise chance dans le combat. - -Les témoins sont «_des héritiers du sang_» habiles à recueillir la -succession pénale sous _bénéfice d'inventaire_! - -Nous croyons chose inutile de chercher à détourner le jury de -prononcer un verdict d'acquittement lorsque _tout_, dans le duel, se -sera passé avec une parfaite loyauté. - -En fait de pénalité, quelques personnes pensent que l'homicide commis -dans un duel entaché de déloyauté, doit être considéré comme un -assassinat, et soumis en conséquence à la pénalité du droit commun. -D'autres, ce sont les plus nombreux, repoussant quand même toute -assimilation entre le duel et l'assassinat ordinaire, insistent pour -que, dans le cas d'homicide commis en duel avec circonstances -aggravantes, le _maximum_ de la peine ne puisse être au delà de dix -ans de réclusion et de 2,000 francs d'amende. - -Entre ce _maximum_ et le _minimum_, tel qu'un simple blâme ou une -légère amende, nous croyons aussi imprévoyant qu'impossible de -suggérer une gradation de peine. Nous supposons que la sagesse du -législateur le déterminera à laissera la cour d'assises toute latitude -à cet égard. - -Comment définir et apprécier la criminalité, déterminer la répression -pénale de cette multitude de circonstances qui précèdent, accompagnent -un combat singulier, ont une influence plus ou moins immédiate sur ses -résultats! N'est-il pas plus sage et plus conforme à l'esprit -pratique, de laisser aux juges la faculté de prononcer des peines -proportionnelles aux appréciations du jury, et basées sur ses réponses -catégoriques aux questions posées comme résultantes des débats? - -Nous pensons également qu'il doit appartenir à la cour d'assises de -prononcer sur les dommages et intérêts à accorder à la partie civile, -en examinant toutefois, si la demande ne vient pas du côté de -l'agression. - -Votre _desideratum_, nous disait l'un de nos amis, dénote de très -bonnes intentions, on ne saurait lui dénier des côtés bien plausibles, -mais ne craignez-vous pas de tomber dans un cercle vicieux? - -La latitude que, suivant vos désirs, le législateur devrait laisser -aux juges de prononcer sur la gradation des peines, ne leur -donnera-t-elle pas toute facilité de faire droit à leur répulsion -_quand même_ contre le duel, en se rapprochant le plus possible et le -plus souvent possible du _maximum_? - -Dans ce cas, les peines paraîtraient trop rigoureuses, et vous verriez -renaître le conflit que vos dispositions ont pour but d'éviter? - -Voici notre réponse: - -«Les successeurs des d'Aguesseau, des Séguier, des l'Hôpital, ne sont -point dégénérés! Notre profond respect pour la magistrature de notre -pays nous inspire la confiance que les juges du droit, si renommés -par leur profond savoir, leur sagesse et leur prudence, ne manqueront -pas de s'associer à la pensée conciliatrice du législateur et rendront -des arrêts en parfait accord avec les décisions des juges du fait.» - -Et, maintenant une dernière réflexion. - -Souvent on reçoit une opinion toute faite sur une branche quelconque -d'intérêt social, uniquement parce que l'on est d'un parti dont on -croit devoir épouser toutes les idées, tous les préjugés même. Fort -heureusement pour nous ici, la confusion n'est point possible; quelles -que soient les destinées de la France, la question du duel sera -toujours indépendante de la forme du gouvernement. - -Les préceptes que nous avons conseillés et non imposés, conviendront, -nous osons l'espérer; M. Carrel l'assurait, naguère, _aux gens de bien -de toutes les opinions_. - -Que si notre espoir était déçu, nous obtiendrons tout au moins -l'estime toujours accordée à l'honnête homme désireux de se rendre -utile au bien de l'humanité. - - - - -DEUXIÈME PARTIE - -CODE DU DUEL - - - - -DÉFINITION DU DUEL - - -_Duel_, du mot latin _duellum_, fait lui-même de deux, _duo_: _combat -entre deux personnes_. - -Le duel est un combat singulier que se livrent volontairement deux ou -plusieurs personnes pour un intérêt privé, d'après une convention -antérieure et en suite d'un défi ou appel en forme de cartel, motivé -par une offense. - -Reprenons chacune de ces conditions en particulier: - -_Volontairement._ Ceci n'a pas besoin d'être démontré. Si le combat -n'était pas volontaire de part et d'autre, il y aurait attaque plus ou -moins déloyale d'un côté, légitime défense de l'autre, mais il n'y -aurait point de duel. - -_Pour un intérêt privé._ Les temps anciens nous ont offert des -exemples de combats singuliers, destinés à vider une querelle -publique, mais ce n'étaient pas là des duels dans l'acception que l'on -donne maintenant à ce mot. - -_Il faut que le duel ait été précédé d'une convention_, c'est-à-dire -que l'on soit convenu de se battre, et que le lieu, l'heure et les -conditions du combat aient été déterminés d'un commun accord, et avec -l'assistance de tiers appelés _témoins_. - -Cet accord constitue l'un des éléments caractéristiques du duel. -Ainsi: que dans une rixe deux personnes en viennent aux voies de fait, -et que de la lutte il résulte la mort de l'un d'eux, ou des blessures -plus ou moins graves, c'est là un délit ordinaire que répriment les -lois pénales chez tous les peuples civilisés, mais ce n'est point un -duel. - -_La convention procède de l'acceptation d'un défi, appel ou cartel. Le -défi ou cartel est motivé par une offense._ - -Ces deux dernières conditions ne nécessitent pas d'explications. - -Le duel _sans témoins_ ne peut être considéré comme duel. Il est hors -la loi du point d'honneur, et ne peut figurer dans le _Code du duel_. - -Nous proscrivons d'une manière absolue le duel _entre femmes_, et -cela, sans nous préoccuper de provoquer l'hilarité de nos lecteurs. - -Sans remonter trop loin dans l'histoire des duels, nos lecteurs, tant -sur les bords de la Tamise que sur ceux de la Seine, ne peuvent -ignorer les exploits de la dame de Chatan Gay de Muret, qui finit dans -une rencontre; de madame de Saint-Balmont et enfin, sous le dernier -règne, de la danseuse Maupin? Ponson du Terrail, de regrettable -mémoire, raconterait mieux que nous l'intéressante et romanesque -rencontre qui eut lieu sous la Régence, entre mesdames de Polignac et -de Nesle. Irritée de l'abandon du bel et volage duc de Richelieu, -madame de Polignac s'en prend à madame de Nesle, et la provoque en -combat singulier. - -Arrivées dans une clairière du bois de Boulogne, les deux amazones -descendent de leurs carrosses, et après s'être courtoisement adressé -le salut d'usage dans la bonne compagnie, échangent un coup de -pistolet. Blessée à la poitrine, madame de Nesle, pendant qu'on la -pansait sur le terrain même, s'écrie que celui qu'elle aimait «était -digne qu'on versât pour lui un sang encore plus beau.» - -Nous sommes d'avis que les dames ne sauraient mieux faire que de -conserver le plus pur, le plus beau sang, pour inoculer à leurs fils -ces nobles sentiments d'honneur, de délicatesse, de bravoure et de -dévouement envers la patrie! Nous dirons donc: - -_Les femmes ne sont admissibles ni comme acteur, ni comme témoin, dans -les rencontres._ - -Nous ne contestons point à tout témoin soupçonneux le droit d'employer -les moyens ordinaires des commandants de recrutement pour s'assurer, -avant d'accorder son assistance, que le champion «_habet quod habere -debet_.» - -Que si quelque amazone de la deuxième portion du XIXe siècle, -parvenait à traverser tous les obstacles, nous l'adressons à M. le -procureur général Dupin, dont l'inflexibilité ne pourra manquer de se -laisser tant soit peu désarmer par les beaux yeux du plus gracieux, du -plus charmant produit de la création! - - - - -CHAPITRE PREMIER - -DE L'OFFENSE - - -ART. 1er.--Toute parole, tout écrit, dessin, geste, coup, blessant -l'amour-propre, la délicatesse ou l'honneur d'un tiers constitue une -_offense_. - -ART. 2.--Dans les offenses, les degrés et les nuances se multiplient à -l'infini. Pour plus de clarté, nous croyons devoir les classer sous -trois degrés principaux: - - A. _L'offense._ - B. _L'offense avec insulte._ - C. _L'offense avec coups ou blessures._ - -ART. 3.--L'offense est personnelle et ne peut être relevée que par -celui qui l'a reçue. (_Voir_ art. 22 du présent chapitre, art. 16 et -17 du chapitre III et les Observations.) - -ART. 4.--Dans une querelle amenée par une discussion, celui qui le -premier reçoit une injure est l'offensé. - -ART. 5.--Toutefois, si à une impolitesse il est répondu par une -injure, si, tant l'agresseur que celui qui a reçu l'injure se -prétendent tous les deux offensés, les chances de la rencontre sont -soumises au sort. - -ART. 6.--Lorsqu'il n'est intervenu aucune injure et, qu'à la suite -d'une discussion où les convenances ont été parfaitement observées, -l'un des interlocuteurs demande raison, le demandeur ne prend pas pour -cela le rang d'agresseur, ni le défendeur celui de l'offensé. Les -chances de la rencontre sont également soumises au sort. - -ART. 7.--Si l'injure est suivie d'une autre injure, c'est celui qui le -premier a été injurié qui est l'offensé. - -ART. 8.--Si celui qui a reçu la première offense répond par une injure -grave attaquant l'honneur et la délicatesse, c'est celui qui a reçu -cette dernière injure qui reste l'offensé. - -ART. 9.--L'injure grave constitue positivement l'offense, et bien -qu'il lui soit répondu par une autre injure, c'est le premier qui l'a -reçue qui reste l'offensé. - -ART. 10.--Si l'injure est suivie d'un coup, c'est celui qui a reçu le -coup qui reste l'offensé. - -ART. 11.--Si le coup provoque une riposte, c'est celui qui le premier -a été touché, qui reste l'offensé. - -ART. 12.--Une blessure ne constitue ni l'_offense_ ni même une -aggravation dans l'_offense_. - -ART. 13.--La voie de fait constitue _seule l'offense_: ainsi, -lorsqu'une voie de fait, soufflet ou autre, obtient pour riposte une -autre voie de fait occasionnant une blessure, le droit de l'offensé -appartient au premier touché. - -ART. 14.--Dans les offenses par coups ou blessures, _qui touche -frappe_; aucune différence n'est admissible. - -ART. 15.--Il n'est dû qu'une seule réparation pour une même offense. - -ART. 16.--Lorsqu'une même offense atteint plusieurs personnes, et que -ces personnes demandent réparation, le sort désigne la personne à -laquelle sera dévolu le droit de recevoir cette réparation. - -ART. 17.--Lorsqu'une même offense est commise par diverses personnes -envers un même individu, l'offensé a le droit de choisir la personne à -laquelle il entend demander la réparation de cette offense. - -ART. 18.--Lorsque dans diverses querelles successives, des offenses -ont été commises par un même individu envers des personnes -différentes, la primauté de réparation appartient à la première -offense, si les offenses sont de même valeur; autrement, l'offense -avec injure grave, et surtout la voie de fait, ont toujours droit à la -primauté de réparation. - -ART. 19.--Il existe certaines offenses tellement graves, que la -coutume, malheureusement, en exige la vengeance par une représaille -instantanée. Nous disons, malheureusement, parce que la violence -conduit à une lutte, et la lutte au duel _à outrance_. - -Quiconque dans ces circonstances difficiles sait garder son -sang-froid, conserve tous les droits de l'offensé. - -ART. 20.--Quiconque provoque ou adresse un appel sans raison -suffisante, prend de plein droit le rang d'agresseur. Les témoins -d'ailleurs, avant de permettre toute rencontre, doivent connaître et -apprécier la valeur des motifs de l'appel. (_Voir_ chapitre IV, page -208, art. 10, _Devoirs des témoins_.) - -ART. 21.--Lorsque les deux adversaires refusent de faire connaître la -raison de leur rencontre, les témoins, avant de permettre le combat, -doivent exiger qu'ils déclarent sur l'honneur que cette raison ne peut -être divulguée par un motif de délicatesse. - -ART. 22.--Les offenses se vengent personnellement, avons-nous dit à -l'article 3; toutefois: - -Un fils peut prendre la défense de son père aux conditions suivantes: - -1º Que le père soit déclaré trop faible pour venger son offense; - -2º Que l'adversaire soit plus rapproché de l'âge du fils que de celui -du père; - -3º Que le père ait au moins dépassé l'âge de 60 ans; - -4º Enfin, que le père ait le droit de l'offensé. - -Dans ce cas, le fils se met aux lieu et place de son père, et prend le -droit de l'offensé. - -ART. 23.--Un neveu peut également demander à venger une offense -supportée par son oncle. - -A. Si ce dernier n'a point d'enfants parvenus à l'âge viril. - -B. Si cet ascendant se trouve dans des conditions analogues à celles -posées dans le précédent article. Dans ce cas le neveu se met aux lieu -et place de son ascendant, et prend le droit de l'offensé. - -ART. 24.--Le frère peut prendre la défense de son frère mineur, pourvu -que l'agresseur soit majeur, et que le frère n'ait point la qualité -d'agresseur. - -Dans ce cas le frère se met aux lieu et place de son puîné et prend le -droit de l'offensé. - -ART. 25.--L'offense faite à une famille ne peut être vengée que par un -seul membre de cette famille. - -ART. 26.--Il en est de même de l'offense faite à une corporation -quelconque, cette offense ne peut être vengée que par un seul membre -de ladite corporation. (_Voir_ chapitre III, art. 16.) - -ART. 27.--Dans les trois degrés d'offenses, l'offensé n'a pas les -mêmes prérogatives. - -ART. 28.--_L'offensé_ a le choix des armes. - -ART. 29.--_L'offensé avec insulte_ a le choix du duel et des armes. - -ART. 30.--_L'offensé avec coups_ ou _blessures_ a le choix du duel, -des armes, des distances. - -Toutefois, si l'offensé entend exiger que son adversaire ne se serve -pas de ses propres armes, il perd la prérogative de se servir des -siennes. - -ART. 31.--Le choix du duel ne peut être exercé que parmi les duels -légaux. - -Les duels exceptionnels peuvent toujours être refusés par l'agresseur. -(_Voir_ chapitre X, _Duels exceptionnels_, page 386.) - - -OBSERVATIONS - -L'importance des offenses est assez difficile à établir. - -L'offense est telle qu'on la sent, et on la sent de mille manières -différentes; cela dépend de l'éducation, du milieu social dans lequel -on vit encore. - -Ainsi, chez un tel, une grossièreté passera complètement inaperçue; -chez tel autre, une parole vive, une contradiction paraîtront une -offense. Celui-ci regardera comme une insulte ce qui n'est tout au -plus qu'une impolitesse. Celui-là au contraire, ayant frappé son -interlocuteur au visage, prétend qu'il n'a donné que la représaille -d'une grave insulte, et revendiquera le droit de _l'offensé_! - -Dans une discussion irritante ayant amené une succession d'injures -réciproques, tel homme à esprit très conciliant, prétendra que le -solde débiteur et le solde créditeur, se balançant chez les deux -adversaires, ils ne se doivent rien l'un à l'autre, et qu'ils n'ont en -conséquence qu'à se serrer la main sans plus! - -Dans tout autre milieu le même incident provoque une solution bien -différente. - -Il y est _soutenu_ et _admis_, qu'une semblable discussion faisant -litière des convenances usitées dans la bonne compagnie, devient -nuisible à la considération des deux adversaires et qu'en conséquence, -pour donner satisfaction à leur honneur réciproque, une rencontre -sérieuse est de toute nécessité. - -Nous avons donc cru devoir distinguer plusieurs degrés dans -l'_offense_, pour servir de jalons principaux aux appréciations des -témoins, car il fallait nécessairement distinguer au moins les -offenses simples, l'injure grave qui attaque la délicatesse et -l'honneur, et enfin, l'insulte la plus grave de toutes, la voie de -fait, principalement un coup frappé au visage. - -La représentation nationale est inviolable; sans nul doute la tribune -comporte toute liberté pour traiter des grands intérêts de l'Etat. -Mais ce droit absolu et incontestable de discussion ne saurait -autoriser des représentants à compromettre la dignité de la tribune et -leur dignité personnelle en injuriant des collègues qui soutiennent -des opinions différentes des leurs, ou bien en critiquant d'une -manière insultante des fonctionnaires ou d'autres citoyens. Les -offenses ou attaques contre l'honorabilité lancées du haut de la -tribune nationale, ont par cela même un grand retentissement, et ne -peuvent manquer d'être ressenties plus vivement par ceux qui en sont -l'objet. - -Dans une séance récente du Sénat, M. Jules Simon prononçait ces -paroles: - -«Messieurs, il serait bon d'habituer le pays à comprendre qu'on peut -ne pas siéger sur les mêmes bancs et avoir les uns pour les autres, -estime et considération.» (_Applaudissements unanimes._) - -Dans un Etat régi par les institutions libérales, la presse est libre. -Cette liberté a pour but d'éclairer et d'instruire les populations par -une discussion approfondie des intérêts religieux, moraux et matériels -de la société. Comprise ainsi, la presse est un véritable sacerdoce. -Livrée à la licence des passions, la presse devient un poignard -effilé, l'arme la plus dangereuse donnée à la méchanceté pour insulter -les personnes et les familles. Les blessures de la presse sont -d'autant plus dangereuses, qu'elles s'étendent par le fait d'une -publicité que l'on ne peut ni arrêter, ni circonscrire, ce qui rend la -réparation de ces offenses très difficile et même presque impossible à -obtenir. - -Il arrive quelquefois, assez rarement cependant, que des personnes, -dans le but d'éviter toute collision scandaleuse de nature à provoquer -des conséquences sociales et judiciaires, répondent à une insulte par -ces seuls mots: - -«Monsieur! tenez-vous pour souffleté!» Ce soufflet _verbal_ n'équivaut -pas absolument au soufflet réel et consommé, mais il lui est uni par -une parenté tellement étroite, qu'il occupe la droite des injures -graves classées dans la deuxième catégorie. - -Cette sorte d'insulte demande une provocation immédiate, et, ensuite, -l'envoi des témoins dans les délais prescrits. - -L'affaire peut encore s'arranger, mais avec des conditions plus -sérieuses dans la réparation. La difficulté d'obtenir cette réparation -rend le plus souvent la rencontre inévitable. - -Nous n'ignorons pas la vieille plaisanterie faite à ce sujet: - -Deux Gascons s'étant pris de querelle, l'un d'eux dit à son -antagoniste: «Monsieur! tenez-vous pour souffleté!» - -L'autre réplique: «Monsieur! Je vous donne un coup d'épée, tenez-vous -pour mort!» - -Cette gasconnade peut être goûtée, peut même avoir du sel auprès de -certaines personnes pour lesquelles nous n'écrivons pas... - - -SUR L'ARTICLE 5. - -Le principe de donner le droit de l'offensé à la primauté d'offense -doit être évidemment maintenu, si l'on veut avoir une base juste et -rationnelle dans l'appréciation des offenses; dans certaines -circonstances son application absolue peut donner lieu à une légitime -hésitation. Celui qui reçoit le premier une impolitesse ou une -malhonnêteté, est l'offensé, soit; mais s'il répond par une injure, -laquelle ne peut être classée dans les injures graves, et paraît -pourtant avoir une importance majeure relativement à l'impolitesse ou -à la malhonnêteté subie par son adversaire, n'est-il pas évidemment -plus sage de la part des témoins de n'accorder à personne le droit de -l'offensé et de remettre ce droit à la décision du sort? Nous -ajouterons que les exceptions aux principes essentiels ne doivent être -admises que bien rarement et à bon escient. - - -SUR L'ARTICLE 13. - -Il est de toute évidence que le coup ou voie de fait constitue seul -l'offense. La blessure résultant du coup n'est qu'une conséquence -purement matérielle qui n'a aucune importance réelle sur l'insulte qui -a été subie, et par conséquent ne peut être considérée comme une -aggravation de nature à être comptée dans l'appréciation du débat. - - -SUR L'ARTICLE 14. - -_Qui touche frappe_ est un principe établi pour écarter les équivoques -et les différends produits par la méchanceté et par la mauvaise foi. -Le _frapper_ est regardé comme la dernière des offenses morales, il -n'est point considéré sous le rapport matériel. - -Le _toucher_ comme sanction d'une insulte équivaut donc au _frapper_; -s'il en était autrement, tel qui aurait jeté son gant à la figure de -son interlocuteur en l'injuriant prétendrait qu'il ne l'a point -_frappé_; tel qui aurait donné un soufflet, prétendrait qu'il a été -frappé le premier, parce que son adversaire l'avait préalablement -retenu par le revers de son habit ou par le bouton de son gilet! Mais, -ce qui est encore plus fort, tel qui dans une altercation tire son -revolver, le décharge, et trace avec la balle un chemin vicinal dans -la chevelure de son antagoniste, prétendra qu'il ne l'a point frappé! - -Evidemment l'interprétation de cet article exige de la part des -témoins une parfaite loyauté, une entière bonne foi. - -Ainsi, certaines personnes ont la mauvaise habitude de toucher la -personne avec laquelle ils sont en conversation, soit en lui tirant le -revers, le pan de l'habit, soit en saisissant le bouton du gilet, de -la chaîne de montre, soit on les frappant légèrement sur l'épaule, sur -la hanche, sur l'avant-bras, soit en les touchant sur le ventre ou -même sur la figure. - -Tous ces gestes sont réprouvés par les usages de la bonne compagnie, -et surtout les derniers peuvent donner lieu à une admonition et par -suite à une querelle. - -Vous êtes en conversation, vous êtes en train de développer votre -pensée, votre interlocuteur (ce qui est du reste impoli) n'attend pas -la fin de votre phrase, s'éloigne. Tout entier à votre argumentation -vous le saisissez par le revers de son habit pour qu'il entende la fin -de la phrase commencée, il se choque, une querelle s'engage dans -laquelle il vous donne un soufflet; sera-t-il en droit de prétendre, -en vertu du principe _qui touche frappe_, qu'il est l'offensé, parce -qu'il a été touché le premier? Non sans doute, car la bonne foi est -évidente. - -Dans une vive altercation vous lancez une injure à votre interlocuteur -et vous le frappez en même temps sur l'épaule, sur le ventre ou même -lui passez la main devant ou sur le visage. Tout naturellement, il -riposte par un soufflet. Prétendrez-vous être l'offensé? ou bien, -votre adversaire, en vertu du principe, _qui touche frappe_, -n'aura-t-il pas le droit de soutenir avoir été frappé le premier, et -en conséquence de revendiquer le droit de l'offensé? Dans ce cas -l'affirmative n'est point douteuse. - - -SUR L'ARTICLE 15. - -Si une seule personne devait répondre à un certain nombre d'offensés, -il y aurait lieu, dans un principe d'honnêteté, de faire revivre en sa -faveur l'usage des _seconds_, des _tiers_, des _quarts_, etc., de -revenir aux luttes féroces du moyen âge. - -Pour une seule et même offense, il est donc juste qu'une seule -personne qui l'a commise, n'ait à fournir qu'une seule et même -réparation. - -Après la funeste rencontre dans laquelle l'infortuné Carrel laissa la -vie, M. de Girardin, son adversaire, reçut une autre provocation pour -le même objet. - -Le général Excelmans (depuis maréchal) et M. Taxile Delord, -journaliste (depuis député de Vaucluse à l'Assemblée nationale) -déclarèrent qu'une réparation loyale et complète ayant été donnée pour -cette offense, il n'y avait pas lieu à en donner une seconde. Le -cartel fut refusé par M. de Girardin, avec verdict conforme de -l'opinion publique. - - -SUR L'ARTICLE 17. - -Cet article devrait sembler superflu, car on ne peut supposer que dans -notre société moderne l'abaissement du sens moral et chevaleresque -arrive au point de permettre que plusieurs personnes se concertent -pour en insulter une seule. Cependant, l'exemple s'est malheureusement -rencontré, or, _ab actu ad posse valet consecutio_, nous avons donc -cru nécessaire de pourvoir à l'éventualité. Rien de plus juste que -d'accorder à l'offensé toute compensation possible contre le nombre; -nous lui avons, en conséquence, attribué le choix de la personne à -laquelle il entend demander réparation. - -En pareille circonstance, et selon la nature ou les motifs de -l'agression, l'offensé est en droit de se demander si l'affaire ne -doit point être remise dans les mains de la justice ordinaire. (_Voir_ -chap. IV, _Observations sur l'art. 12_.) - - -SUR L'ARTICLE 19. - -Nous ne saurions l'ignorer, la coutume indique certaines offenses très -graves comme devant être l'objet d'une représaille instantanée. Cette -coutume paraît se justifier par la certitude qu'aura l'offensé -d'obtenir ainsi plus facilement la réparation par les armes qu'il -serait disposé à demander. Nous pensons en thèse générale, que tout -homme de coeur n'a nul besoin de subir une violente représaille pour -accorder la réparation d'une offense qu'il aurait faite. Une lutte -devient la conséquence d'une pareille conduite, et cette lutte -nécessite un duel à outrance. - -Il est donc plus sage d'éviter de pareils excès. Sans doute il faut -beaucoup de sang-froid pour résister à la tentation d'obtenir une -vengeance éclatante et immédiate, mais le sang-froid trouve sa -récompense dans le privilège du droit absolu de l'offensé, -considération qui n'est pas sans importance dans un débat qui ne peut -tout au moins se terminer que par une rencontre sérieuse. - -Dans les affaires d'honneur, comme en jeu, heureux celui qui par une -sage et adroite retenue, sait éviter les mauvaises chances de la -_carte forcée_! - - -SUR L'ARTICLE 20. - -Cette disposition est la conséquence naturelle des principes posés -dans la première partie de cette étude. Par la réglementation du duel, -nous poursuivons un double but: diminuer les rencontres motivées mais -susceptibles d'être évitées par un accommodement honorable; atténuer -les conséquences sanglantes des duels nécessaires. _A fortiori_, nous -proscrivons complètement les duels sans motifs ou à prétextes futiles. - -En attribuant aux témoins la responsabilité de toutes les rencontres, -comme nous l'avons fait dans notre Conclusion, nous sommes persuadé -qu'il sera impossible à quiconque de trouver des témoins qui -consentent à permettre une rencontre dont la raison suffisante ne soit -pas parfaitement établie. - - -SUR L'ARTICLE 21. - -Souvent, trop souvent même dans la société, on entend parler de -rencontres causées par des atteintes contre l'honneur des familles. -Nos lecteurs ont compris qu'au devoir impérieux de l'article 20 on -devait adjoindre une exception pour des faits que, tant la délicatesse -de l'agresseur que celle de l'offensé, ne permettent point de -divulguer. La parole d'honneur de tous les deux est le seul moyen de -garantie que puissent obtenir les témoins; elle est d'autant plus -nécessaire que cette seule parole indique la nécessité d'un duel à -_outrance_. - - -SUR L'ARTICLE 22. - -Nous n'entendons nullement porter atteinte au sentiment naturel qui -engage un fils à défendre son père. Toutefois le droit d'un fils de -venger toute offense faite à son père, ne saurait lui être accordé -d'une manière absolue; il doit l'être conformément aux exigences de la -justice et de l'humanité. - -Un fils ne peut être juge impartial de la cause de son père. - -La demande de réparation formulée par un fils, doit être appréciée par -les témoins avec la sévérité et l'impartialité désirables. Il faut -pour qu'elle puisse être accueillie, que le père ait été gravement -insulté, que l'offense soit parfaitement établie, que le père n'ait -point provoqué l'offense par une offense égale; qu'en conséquence le -droit de l'offensé lui soit pleinement acquis. - -En dehors de ces conditions essentielles, la demande du fils doit être -péremptoirement rejetée par les témoins. - -Les articles 23 et 24 sont interprétés par analogie avec l'article 22. - - -SUR L'ARTICLE 30. - -Le choix de l'arme est déjà trop important, ce serait accorder un -droit bien exorbitant à l'offensé, même se trouvant dans les -conditions de l'article 30, que de lui permettre de se servir de ses -propres armes, en privant l'agresseur de la faculté de se servir des -siennes. - -Ce que nous conseillerons toujours, c'est que les armes destinées à -une rencontre soient inconnues aux deux adversaires. - - -SUR L'ARTICLE 31. - -Nous commençons ici, contre les duels exceptionnels, une campagne que -nous pousserons très vigoureusement plus tard, lorsqu'à notre grand -regret, nous serons obligé de nous en occuper. - - - - -CHAPITRE II - -DE LA NATURE DES ARMES - - -ART. 1er.--L'usage admet trois sortes d'armes légales: - - _L'épée._ - _Le sabre._ - _Le pistolet._ - -ART. 2.--Toute autre arme est de convention, et peut être refusée même -par l'agresseur comme appartenant à la catégorie des duels -exceptionnels. - -ART. 3.--Les armes doivent être déclarées propres à servir au duel. -Les témoins ont l'attribution de leur reconnaître cette qualité. - - -OBSERVATIONS - -SUR L'ARTICLE 1er. - -Le duel étant _hors la loi_, aucune de ses règles ne peut avoir le -caractère de légalité dans l'acception ordinaire de ce mot. L'usage, -la coutume consacrés et acceptés par l'opinion publique donnent seuls -force de loi aux prescriptions relatives au duel, c'est donc dans ce -sens purement relatif et restreint que l'on doit interpréter la -qualification donnée par l'article 1er. - - -SUR L'ARTICLE 2. - -Certaines personnes voudraient accorder le droit de refuser le duel au -sabre, à l'agresseur, à condition qu'il soit officier en retraite et -qu'il ne soit pas propre à s'en servir. Pourquoi pas également l'épée? -Pourquoi ce droit ne serait-il pas également accordé à un officier -mutilé, blessé, ou même à un civil qui se trouveraient dans le même -cas? - -Nous n'avons pas cru devoir établir d'exception. - -Les cas exceptionnels sont soumis à l'appréciation des témoins, -lesquels, sous leur propre responsabilité, les jugent en conformité -des lois de la justice et de l'humanité. - -D'autres voudraient accorder le même droit à l'agresseur s'il est dans -le civil. Cette proposition pouvait être plausible, il y a quelques -années, mais, aujourd'hui toute la nation est armée. Les carrières -administratives elles-mêmes et la magistrature fournissent des -officiers à l'armée de réserve. - -Il est évident que des individus appartenant soit à la réserve, soit à -l'armée territoriale ne sauraient refuser le sabre qui est leur arme -professionnelle lorsqu'ils sont sous les drapeaux, en alléguant qu'ils -sont dans le civil. - - - - -CHAPITRE III - -DE L'APPEL ET DU DUEL - - -ART. 1er.--L'appel ou le cartel se demande, soit instantanément, soit -postérieurement à l'offense. - -ART. 2.--Lorsque le cartel a été demandé, le demandeur, soit qu'il -soit l'offensé ou l'agresseur, doit donner son nom et son adresse, ou -sa carte; celui qui reçoit l'appel doit y répondre de la même manière. - -ART. 3.--Dès ce moment toute discussion entre eux doit cesser, et le -cas échéant, les assistants doivent s'y opposer. De plus, jusqu'au -règlement définitif de l'affaire, les deux adversaires ne doivent plus -avoir ni communication, ni rapport entre eux que par l'intermédiaire -des témoins. Un témoin même, ne peut avoir d'entrevue directe ou -particulière avec l'adversaire de celui qu'il assiste. - -ART. 4.--Les deux adversaires doivent immédiatement chercher leurs -témoins, et s'envoyer réciproquement les noms et l'adresse desdits -témoins. Il est bien entendu que les deux adversaires doivent dès -lors se mettre en mesure de pouvoir recevoir sans délai toutes les -communications verbales ou écrites de leurs témoins respectifs. - -ART. 5.--Lorsque l'appel a lieu postérieurement à l'offense, il se -fait de deux manières, verbalement et par écrit. Il se fait plus -souvent verbalement. - -Dans les deux cas il est transmis par les témoins. - -ART. 6.--L'appel verbal est porté par les témoins au nom de leur -client. Il doit être bref et motiver purement et simplement la demande -de satisfaction. - -ART. 7.--L'appel écrit doit être rédigé sous forme de lettre, motiver -brièvement et sans qualification aucune, la demande de satisfaction, -et se terminer par la suscription en usage dans la bonne société. - -Les témoins doivent en prendre connaissance et refuser péremptoirement -de la porter ou transmettre, si cet appel n'est pas conforme aux -prescriptions du précédent alinéa. - -ART. 8.--Dans les deux cas, toute discussion avec l'adversaire de leur -client est absolument interdite aux témoins, qui doivent recevoir une -réponse immédiate; si celui qui reçoit l'appel tentait de provoquer -une discussion, les témoins doivent se retirer sans plus et dresser -procès-verbal. - -ART. 9.--Les témoins chargés de porter un appel ne doivent jamais -remplir leur mission étant armés. - -ART. 10.--Quiconque reçoit un appel, doit accueillir les témoins avec -courtoisie, écouter leur communication sans les interrompre et leur -donner, sans plus, sa décision. - -En cas de négative, ce refus peut être motivé brièvement, sans la -moindre discussion, et encore moins avec une appréciation peu -convenable pour l'adversaire. - -Les témoins dressent procès-verbal du refus, soit péremptoire, soit -motivé. (_Voir_ 3e partie, pièce no VIII.) - -ART. 11.--Sous aucun prétexte, il n'est permis à quiconque de se -rendre au domicile de son adversaire pour lui porter un appel; de -même, toute entrevue consentie pour ménager un rapprochement entre -deux personnes divisées par un grief quelconque, ne doit avoir lieu -qu'au domicile d'une tierce personne, et en présence de témoins. - -ART. 12.--Si les adversaires se ménagent une entrevue, s'ils -conviennent des conditions du duel (chap. IV, art. 20), c'est une -précipitation blâmable, car ils se sont exposés à aggraver l'affaire -par le danger d'un pareil rendez-vous, ou bien à la rendre dérisoire -par suite d'un arrangement ultérieur provoqué par l'intervention -nécessaire des témoins, qui ont toujours le droit de révision ou de -contrôle, toute convention est nulle sans leur acceptation. - -ART. 13.--La déclaration spontanée d'un tort par celui auquel il -revient réellement, ne porte aucune atteinte à son honneur; si celui -qui a commis une insulte en offre une réparation suffisante pour -annuler l'offense de l'avis de ses propres témoins; si ces mêmes -témoins déclarent que, dans un cas semblable, ils se tiendraient pour -complètement satisfaits; s'ils sont prêts à insérer cette déclaration -dans un procès-verbal appuyé par leur signature. - -Si celui qui par écrit a injurié ou calomnié un tiers, en offre, -également par écrit, une réparation suffisamment explicite, celui qui -a offert la réparation, si elle n'est point acceptée, ne prend plus le -rang de l'agresseur, ni par conséquent son adversaire, le droit de -l'offensé. - -Dans ce cas, le sort décide du choix des armes. - -Mais, à un coup, il n'y a pas d'excuses possibles. - -Les réparations ne sont valables que par-devant les témoins (Chap. IV -art. 14). - -Il faut toujours éviter que ces sortes d'arrangements aient lieu sur -le terrain. - -ART. 14.--Cependant, si sur le terrain l'un des combattants juge -convenable de présenter des excuses que les témoins adversaires -déclarent accepter comme valables et satisfaisantes, s'il y a blâme, -il ne peut retomber que sur celui qui les a faites. Il en assume -l'entière responsabilité, si les témoins qui l'assistent ne les lui -ont point conseillées. - -ART. 15.--Si des témoins sur le terrain présentent des excuses au nom -du client qu'ils assistent, le blâme, s'il y a lieu, retomberait sur -eux seuls, car le client est censé n'y avoir consenti que par -déférence pour ceux qui ont assumé la responsabilité de son honneur. - -ART. 16.--Tout cartel envoyé en nom collectif doit être refusé. Si une -famille, un corps, une association, une réunion quelconque de -plusieurs individus, a reçu une insulte, il n'appartient à la famille, -au corps, à l'assemblée ou à l'association que le droit d'envoyer un -seul de ses membres pour venger cette insulte. - -Dans le cas ou plusieurs cartels seraient envoyés par divers membres -de la famille ou de l'association intéressée, l'agresseur a le droit -de choisir le premier appel qui lui a été présenté ou de soumettre au -sort la désignation du cartel qu'il devra agréer. - -ART. 17.--Un ami, un parent, un frère même ne peuvent prétendre venger -par un nouvel appel lancé, le parent, le frère qui aurait laissé la -vie dans une rencontre. - -Tout ami ou parent qui, par la suite, provoquerait une discussion, une -querelle pour insulter ou se faire insulter par l'adversaire de celui -qui aurait succombé et éluder ainsi la prescription du 2e alinéa du -présent article, prendrait le rang de l'agresseur, et l'adversaire -jouirait de plein droit des prérogatives de l'offensé suivant -l'article 29, ou même, s'il y a lieu, suivant l'article 30 du chapitre -Ier. - -ART. 18.--Est susceptible d'être récusé par la question préalable, -l'appel adressé au nom de: - -1º Toute personne notoirement connue pour avoir violé les règles et -conditions du duel. - -2º Tout témoin notoirement connu pour avoir été complice de ladite -violation, ou pour l'avoir sciemment autorisée. - -ART. 19.--Nul appel ne peut être envoyé ou accepté dans les plus -proches degrés de parenté, c'est-à-dire de père à fils, de frère à -frère et réciproquement. - -ART. 20.--Quiconque ayant reçu une offense, porte plainte à -l'autorité, perd le droit d'adresser un appel ou cartel pour obtenir -la réparation de cette offense. - -Même lorsque la plainte a été retirée, malgré les démarches faites -pour empêcher que l'on y donne suite; dans ce cas, l'adversaire est -entièrement libre d'accepter ou de refuser l'appel. - -ART. 21.--Nul appel ne peut être adressé par un débiteur à son -créancier, avant que la dette ne soit soldée, il n'en est pas de même -lorsque le créancier adresse un appel à son débiteur. - -ART. 22.--Tout appel doit être porté ou adressé avant l'expiration des -vingt-quatre heures à dater de l'offense. - -La réponse de l'appelé doit être donnée ou adressée dans le même délai -à dater de la réception de l'appel. - -Tout retard doit être justifié par une raison suffisante. - -ART. 23.--Tout duel doit avoir lieu dans les quarante-huit heures -après l'appel, à moins d'une convention contraire de la part des -témoins. - - -OBSERVATIONS, - -SUR L'ARTICLE 3. - -Entre gens bien élevés, après un appel donné et accepté, toute -discussion doit cesser. Une altercation prolongée peut aller très loin -et par là même paralyser d'avance toute chance d'accommodement. Une -altercation prolongée produit le scandale en augmentant la publicité -des offenses et rend par ce fait seul, tout arrangement difficile et -parfois impossible. - -L'intervention des assistants doit être ferme, mais dirigée avec tact -et mesure, et surtout avec impartialité. Montrer la moindre préférence -pour l'un ou pour l'autre des antagonistes, serait provoquer les -inconvénients que l'on a pour but d'éviter. - - -SUR L'ARTICLE 7. - -Sans parler des conseils d'une bonne éducation, que celui surtout qui -entend être réputé homme d'honneur, ne saurait oublier, toute lettre -inconvenante ou injurieuse ne peut qu'envenimer et fermer la porte à -tout arrangement honorable. (_Voir_ chapitre V, exemple no 1.) - - -SUR LES ARTICLES 8, 9 ET 10. - -Les témoins chargés de porter un appel soit verbal, soit écrit, ne -sont que des parlementaires protégés aux yeux de tout homme d'honneur -par la nature même de leur mandat, qui ne comporte qu'une simple -communication. - -Toute discussion serait tout au moins inutile, et pourrait devenir -nuisible; on en a vu des exemples. Il est donc rationnel de prescrire -aux témoins de refuser toute discussion, et de se retirer -immédiatement, si celui auprès duquel ils remplissent leur mission -tentait de la provoquer. - -Sous aucun prétexte, les témoins porteurs d'un appel ne doivent -remplir leur mission étant armés. En effet, on n'adresse un appel, on -ne consent à porter un appel qu'à une personne que l'on réputé homme -d'honneur. Se munir d'armes défensives ou agressives pour remplir une -pareille mission peut donner à supposer, dans certaines circonstances, -que l'on espère susciter, ou tout au moins profiter d'une altercation, -pour s'en référer à la violence, et transformer ainsi le rôle de -témoins en celui d'agresseurs. - -Nous ne croyons pas devoir citer d'exemples pour justifier l'utilité -de ces prescriptions. - -Certains témoins se croient obligés de rechercher la personne à -laquelle ils auraient porté un appel et qui se serait fait nier à -plusieurs reprises. On a même vu des témoins prendre le train-poste -pour chercher à atteindre celui qui se serait enfui pour éviter de -les recevoir... - -Ce mode de procéder est tout à fait incompatible avec la dignité des -témoins et avec celle de leur client. - -Les délégués du point d'honneur ne sont point faits pour se livrer à -la chasse aux lapins!... - -Les témoins, lorsqu'ils ne rencontrent point à son domicile la -personne à laquelle ils sont chargés de porter un appel, doivent -laisser leur carte en indiquant une heure précise à laquelle ils -doivent renouveler leur visite. - -A l'heure indiquée, s'ils ne sont point reçus, ils doivent -immédiatement écrire à la personne en lui disant que si, dans les -vingt-quatre heures, ils ne reçoivent point de réponse, ils -considéreront cette façon d'agir comme un refus de toute explication, -et par conséquent de duel, et qu'ils en dresseront procès-verbal. - -La lettre chargée doit être remise à la poste, en exigeant le -récépissé constatant qu'elle a été remise dans les mains du -destinataire. - -Ne recevant aucune réponse, les témoins dressent procès-verbal -circonstancié, et le remettent à leur client. - -C'est à la fois un manque de courtoisie aggravant l'offense, et une -faute blâmable que de ne point recevoir les témoins, et surtout, de -refuser de les recevoir. - -Quand bien même on aurait l'intention de refuser le duel par -l'allégation d'une question préalable, il est plus convenable et plus -sage de recevoir les témoins, en leur annonçant une réponse dans les -délais prescrits. On charge alors les témoins que l'on aura choisis de -signifier son refus motivé par la question préalable, dans la réunion -qui doit avoir lieu, suivant l'article 12 du chapitre IV. - -En agissant d'une manière différente, on s'expose quelquefois à des -représailles violentes que toute personne de bonne compagnie ne peut -que déplorer. - - -SUR L'ARTICLE 11. - -Il paraîtrait sans doute inutile d'insister sur l'opportunité de la -prescription contenue dans l'article 11, et pourtant, la nécessité n'a -été que trop démontrée de proscrire de semblables démarches, -principalement lorsqu'elles deviennent des bravades entraînant les -plus funestes conséquences. (_Voir_ exemple no 8, page 311.) - -Lorsque deux personnes parfois unies par les liens de l'amitié ou même -de la parenté, se trouvent divisées par suite de dissidences -politiques ou de racontars assez souvent faux ou le plus souvent -exagérés, des amis bienveillants leur proposent une entrevue destinée -à provoquer un échange de loyales explications, et par là même une -réconciliation. - -Qui peut prévoir l'issue d'une entrevue seul à seul? Le résultat ne -peut-il pas être contraire au but proposé? - -Sans avoir égard aux questions d'âge ou de position, les parties -n'entendent se faire mutuellement aucune avance. - -Une entrevue au domicile d'une tierce personne ou sur tout autre -terrain neutre, coupe court à toute susceptibilité. - -En second lieu, l'entrevue en présence de témoins assure la chance de -parvenir au but désiré, les témoins étant à même de maintenir les -explications échangées sur le terrain de la courtoisie, et d'éviter -ainsi qu'elles ne dégénèrent en une discussion passionnée qui peut -amener de si regrettables conséquences. - -Les explications échangées, les réconciliations obtiennent un -caractère sérieux et ne peuvent être déniées. - -Enfin, la partie qui refuserait d'accepter une entrevue présentée -d'une manière aussi convenable, assumerait une grande responsabilité, -dans le cas d'une querelle subséquente, et pourrait passer aux yeux de -tout homme impartial, comme nourrissant des sentiments de rancune et -de passion inavouables. - - -SUR L'ARTICLE 12. - -Cette conduite irrégulière ne saurait atténuer en rien le droit de -révision qui appartient toujours aux témoins responsables et garants -de l'honneur et des intérêts de leurs clients. - -Sans leur acquiescement, tout accord est nul et de nul effet, et ne -peut donc acquérir la valeur d'une convention. - - -SUR L'ARTICLE 13. - -Un arrangement est toujours désirable, s'il peut s'effectuer -honorablement pour les deux parties. Les témoins ont dû faire tous les -efforts pour l'obtenir avant de convenir du duel. - -Les adversaires ont eu le temps de réfléchir avant de refuser les -propositions des témoins. Un arrangement, s'il a lieu sur le terrain -avant le combat, peut donner prise à la médisance et à la malignité, -inconvénients qu'il faut toujours éviter, principalement dans les -affaires d'honneur. (_Voir_ article 14, chapitre IV, _Témoins_.) - - -SUR L'ARTICLE 14. - -Un honnête homme qui a commis une offense, ne refuse jamais de la -réparer lorsque des témoins honorables, après discussion sérieuse, lui -conseillent une réparation compatible avec son honneur. - -S'il la refuse obstinément en moment opportun, c'est-à-dire au moment -de la discussion de l'affaire, n'est-il pas inconséquent de le voir -changer d'avis sur le terrain, si l'on veut tenir compte des -réflexions présentées au sujet du précédent article? Il est donc -évident que ses témoins qui lui ont en vain conseillé de s'excuser en -temps utile, sont en droit, tout en le laissant libre, de dénier toute -responsabilité pour une détermination qui lui appartient entièrement. -Mais il y a plus. Dans certains cas, les excuses peuvent être -refusées par l'offensé, lequel, supposant que l'agresseur ne l'a -entraîné sur le terrain que pour mettre son courage à l'épreuve et -obtenir ainsi un arrangement plus favorable, répond par l'organe de -ses témoins qu'il est trop tard, et que l'on n'accepte pas -d'arrangement sur le terrain. - -Il en est tout autrement dans une affaire entre un homme ignorant des -armes et du duel, et un adversaire d'une adresse éprouvée dans -d'autres rencontres, ce dernier étant l'agresseur. - -Désireux d'éviter une rencontre aussi inégale, les témoins, arrivés -sur le terrain, font un suprême effort pour obtenir de l'agresseur une -réparation convenable qu'il a refusée jusqu'alors. - -Dans cette circonstance toute spéciale, si ce dernier se rend à leurs -instances, non seulement son honneur ne peut souffrir aucune atteinte, -mais sa conscience d'accord avec l'opinion des gens sensés, lui dira: -_Il n'est jamais trop tard de bien faire!_ - - -SUR L'ARTICLE 15. - -Sans nul doute, toute déférence est due aux avis des témoins; -cependant dans des circonstances, rares, il est vrai, il se rencontre -des témoins qui ne prennent point assez au sérieux leur mission et se -laissent guider par le désir de se débarrasser à tout prix d'une -affaire dont ils appréhendent d'avoir à subir quelques conséquences -désagréables. Dans ce cas, leur client est libre de refuser sur le -terrain ce qu'il a dû nécessairement refuser préalablement. - - -SUR LES ARTICLES 16 ET 17. - -Toute rencontre a pour but de venger une offense ou de donner -réparation de l'offense. Comme nous l'avons déjà fait observer, il est -plus sage, il est plus équitable de reconnaître ses torts, de les -réparer; l'on s'épargne ainsi des regrets; car si l'on compromet sa -vie pour expier un tort, on met également en jeu la vie d'un innocent. - -Mais il est un tort bien plus grave, une injustice plus criante que -celle d'invoquer les liens de parenté, d'amitié, de confraternité dans -une association, pour prétendre tirer vengeance de l'homme d'honneur -qui a donné satisfaction par les armes ou qui l'a reçue, si les -chances du combat lui ont été favorables. - -Beaucoup trop souvent, on a vu des parents, des amis, des collègues -prétendre tirer vengeance immédiate du sang répandu, annoncer par -avance leur prétention. N'a-t-on pas vu des témoins se porter une -double provocation? - -Quand bien même la force morale d'un homme ne se laisserait point -abattre par de pareilles attaques, ne serait-il pas juste de lui -accorder le droit de ressusciter l'ancien usage des _seconds_, des -_tiers_, des _quarts_? Chacun pourrait compléter son monde, et -combattre en nombre pair. Cette injuste prétention tendrait à -perpétuer une querelle à l'infini, à régulariser la _vendetta_!!! - -Ici les lois de l'honneur sont en parfait accord avec les lois -civiles; le payement éteint la dette, la réparation éteint l'offense. -Vouloir déroger à ces principes d'une justice reconnue, c'est demander -la vie d'un homme honorable au nom des rancunes et des passions qui -pouvaient commander naguère dans les moeurs des siècles de barbarie, -mais qui, fort heureusement, ne sont plus en rapport avec la -civilisation moderne. (_Voir_ chapitre V, exemple no 2.) - -Il est bien entendu qu'un père répond de sa fille, un frère de sa -soeur, un mari de sa femme, etc., un cavalier répond également des -dames qu'il accompagne. - -Réciproquement, le droit leur est acquis de demander raison de toute -injure ou même impolitesse qui pourrait être commise envers des femmes -que le droit naturel ou social oblige à protéger. - -La femme jouit d'une considération et de prérogatives très étendues -dans notre société civilisée. Les plus nobles et les plus délicats -sentiments du coeur, les conseils d'une éducation distinguée, le tact, -obligent à n'en jamais abuser, afin d'éviter de compromettre les -objets de sa tendresse, en se mettant elle-même sur la sellette. - -Rien n'est plus vrai que le proverbe: - -_La femme la mieux louée est celle dont il n'est jamais parlé._ - -Nous avons été scandalisé d'un mot prononcé par un homme pourtant bien -placé dans la société, en parlant de sa femme, très inconsidérée dans -ses discours: «La femme ça ne compte pas! (_sic_)» - -Celui qui prononçait de telles paroles ne s'exposait-il pas à la -présomption de ne point compter lui-même pour beaucoup sur un terrain -donné? - - -SUR L'ARTICLE 18. - -Les dispositions contenues dans cet article paraîtront peut-être -rigoureuses; cependant, est-il admissible qu'une personne ayant violé -ou permis de violer le point d'honneur, puisse plus tard l'invoquer -pour son propre compte? - -N'est-il pas juste de chercher à obtenir la parfaite loyauté dans les -rencontres? - -Du reste, comme on l'a remarqué, cet article n'est point absolu, il -doit être appliqué avec bonne foi, et peut être mitigé lorsque les -irrégularités commises sont de peu de conséquence pour l'issue du -combat, ou motivées par un simple oubli ou défaut d'attention. - - -SUR L'ARTICLE 19. - -L'opinion publique réprouve avec juste raison l'appel ou le duel entre -proches parents. Mais à quel degré faudrait-il s'arrêter? - -Nous ne nous sommes pas cru autorisé à le préciser. Tout dépend des -circonstances et des rapports d'affection qui se perpétuent dans les -familles jusqu'à un degré plus ou moins éloigné. - -Il est un fait certain, c'est que les offenses ou même les mauvais -procédés se ressentent plus vivement entre personnes unies par les -liens de parenté plus ou moins rapprochée; que les haines qui en -résultent s'apaisent plus difficilement et entraînent des conséquences -plus fâcheuses pour les intérêts et pour la paix des familles. Sous ce -point de vue, nous préférons un bon appel qui soumette l'affaire à -l'appréciation de témoins sérieux et bien intentionnés, lesquels -invoqueront avant tout les liens de parenté, provoquant une bonne -réconciliation, et mettront fin à une querelle qui pourrait produire -des inconvénients séculaires. - -«Mieux vaudrait sans doute reconnaître ses torts spontanément, car si -les liens de parenté existent, me disait-on, ils sont réciproques et -les procédés doivent l'être également. De quel droit alors me -forcera-t-on à endurer un affront, à subir une offense de la part d'un -parent, parce que, pourvu que l'on donne une extension exagérée à -votre article, je ne trouverai aucun témoin pour transmettre une -demande de satisfaction?» - -L'opinion publique est seule en mesure de répondre. Il appartient à -elle seule de déterminer l'extension que comporte la prescription de -notre article. - - -SUR L'ARTICLE 20. - -Il est un axiome de jurisprudence bien connu qui dit: - - _Non bis in idem._ - -Celui qui reçoit une offense, doit avant tout se demander auprès de -quelle juridiction il entend en poursuivre la réparation. - -S'il s'adresse à la juridiction ordinaire, il doit, en vertu de -l'axiome précité, perdre nécessairement le droit d'invoquer la -juridiction du point d'honneur. - -Le retrait de la plainte, les démarches même les plus pressantes pour -en empêcher les suites, ne signifient rien. L'autorité n'en est pas -moins avertie. Quel est le magistrat qui donnera par écrit la promesse -de ne pas poursuivre une offense, quand il sait que cette promesse -seule peut permettre le duel, délit réprimé par la loi? A supposer -qu'il puisse donner cette promesse (car il a le ministre de la justice -derrière lui), il ne s'engagera jamais à ne pas empêcher un duel dont -l'éventualité lui est signalée. - -Par suite, est-il digne d'hommes sérieux de se rendre sur le terrain -quand ils sont sûrs d'y rencontrer les agents de l'autorité? - -En résumé, rien ne pouvant arrêter le cours de la justice, dans le cas -de retrait d'une plainte et d'un appel postérieur à ce retrait, les -témoins de celui qui en est l'auteur doivent soumettre la question aux -témoins de l'adversaire, lequel est dès lors en possession de toute -liberté pour accepter ou pour refuser l'appel qui lui a été transmis. -En cas de refus, les témoins dresseront procès-verbal motivé. - -Suivre une voie nette dès le principe, est le meilleur moyen d'éviter -les commentaires. - - -SUR L'ARTICLE 22. - -Il est inutile de développer les nombreuses raisons qui exigent que -toute demande de réparation ne soit point sujette à des retards dus -aux caprices, et souvent même à des calculs plus ou moins honorables. -Le délai de vingt-quatre heures que nous conseillons tant pour la -demande que pour la réponse, est une base essentielle dont la limite -ne doit être franchie que pour des motifs parfaitement justifiés. - -Le retard non motivé, pourrait entraîner, de la part de l'adversaire, -l'allégation de la question préalable. - - -SUR L'ARTICLE 23. - -Les affaires d'honneur doivent être réglées le plus promptement -possible pour éviter les inconvénients de la publicité. Sans doute, -lorsque les adversaires sont plus ou moins éloignés, le délai peut -être plus ou moins prolongé par raccord motivé des témoins; mais, tout -retard doit être impérieusement justifié. - -Généralement, sauf impossibilité réelle, quiconque reçoit une offense, -doit envoyer ses témoins avant l'expiration des vingt-quatre heures. -Réciproquement, à moins d'empêchement justifié, quiconque reçoit un -appel, doit y répondre avant l'expiration des vingt-quatre heures. Ce -temps paraît suffisant à tous les deux, pour désigner leurs témoins, -et aux témoins pour convenir de leur entrevue. - - - - -CHAPITRE IV - -DES TÉMOINS ET DE LEURS DEVOIRS - - «Ce ne sont ni les balles ni les épées qui tuent: ce sont les - témoins.» - - ALPHONSE KARR. - - -ART. 1er.--Quiconque demande ou reçoit un cartel, doit immédiatement -choisir ses témoins. (_Voir_ art. 1, chap. III.) - -ART. 2.--Le choix des témoins ne doit porter que sur des personnes -reconnues parfaitement honorables dans la société. - -Ne sont point admissibles à remplir le rôle de témoins: - -1º Dans le cas prévu par l'article 16 du chapitre Ier, les personnes -ayant demandé réparation; - -2º Dans le cas prévu par l'article 17, même chapitre, ceux ayant -participé à l'offense commise; - -3º Dans le cas prévu par l'article 18, même chapitre, les personnes -ayant demandé réparation; - -4º Dans le cas prévu par l'article 16 du chapitre III, les membres de -l'association ou corporation ayant envoyé individuellement des cartels -à l'offensant; - -5º Toute personne notoirement connue pour avoir violé les règles et -conditions du duel; - -6º Tout témoin notoirement connu pour avoir été complice de la -violation précitée, ou pour l'avoir sciemment autorisée. - -ART. 3.--Un père, un frère, un fils, enfin un parent au premier degré, -ne peut être témoin de son parent ni contre son parent. - -ART. 4.--Chacun a le droit de remercier ses témoins et d'en choisir -d'autres avant le combat. - -ART. 5.--Dans ce cas il doit immédiatement notifier aux témoins de son -adversaire sa détermination; il doit leur notifier également son -nouveau choix. - -C'est alors aux nouveaux témoins choisis à se rendre chez les témoins -de l'adversaire. - -ART. 6.--Réciproquement, les témoins choisis peuvent se retirer avant -le combat. - -ART. 7.--Dans ce cas, ils doivent remettre leurs pouvoirs à leur -client, lequel alors devra se conformer aux prescriptions de l'article -5. - -ART. 8.--Les témoins doivent être au nombre de deux pour chacun des -combattants dans tous les duels. (_Voir_ les Observations, page 227.) - -ART. 9.--Les témoins de celui qui demande le cartel doivent aller -trouver ceux de l'adversaire ou leur écrire pour convenir d'un -rendez-vous, procéder à l'examen de l'affaire, et régler, s'il y a -lieu, les conditions de la rencontre. - -ART. 10.--Les témoins doivent juger de la nécessité ou de l'inutilité -de l'affaire, en dire leur avis à celui dont ils prennent la charge en -se reportant à l'article 13 du chapitre III. - -ART. 11.--Après avoir reçu les instructions du champion qu'ils -assistent, afin de ne laisser échapper aucune chance qui lui soit -avantageuse, ils doivent se réunir. - -ART. 12.--Cette réunion a pour but d'étudier ensemble -consciencieusement l'affaire. - -Après avoir examiné les questions préalables afférentes: à -l'_identité_, à l'_âge_, à la _situation physique_, à la _moralité_, -tant sous le rapport des _personnes_ que sous celui des _motifs -apparents_ ou _réels_ de la querelle, ils doivent reconnaître les -antécédents, s'il en existe; établir leur accord sur les faits; -suspendre même la séance, quitte à la reprendre le plus vite possible, -pour prendre de nouvelles informations; ne rien négliger pour que -cette constatation des faits soit établie et admise partout. (_Voir_ -les Observations, page 228.) - -ART. 13.--Les faits étant établis, il y a lieu à déterminer la nature -et la valeur de l'offense ou des offenses, s'il en existe des deux -côtés; à déterminer enfin quel est l'offensé, et dans quelle -catégorie il peut se ranger. - -ART. 14.--Les témoins doivent alors faire tous leurs efforts pour -arranger l'affaire, si elle est arrangeable. - -L'arrangement, convenu entre les témoins, doit être relaté en termes -précis et explicites, dans un procès-verbal fait à double expédition, -daté et signé par les quatre témoins. - -Ce procès-verbal doit faire mention expresse de l'acceptation dudit -arrangement par les parties, et certifie qu'il a été exécuté, dans sa -teneur et sans plus, en présence des signataires. - -Une expédition du procès-verbal est conservée par chacune des parties. -(_Voir_ Remarques sur l'art. 41, page 263.) - -ART. 15.--Tout arrangement étant reconnu impossible, les témoins -doivent discuter les armes, en attribuer le choix à celui auquel il -appartient, décider des distances, établir les conditions du duel, -fixer le lieu, le jour et l'heure du rendez-vous. Ils doivent aussi -convenir, en se conformant aux règles établies, de tous les points -essentiels, afin d'éviter toute difficulté sur le terrain. - -ART. 16.--Les témoins doivent chercher à obtenir, dans les limites du -possible, les conditions les moins désavantageuses pour celui qu'ils -assistent. Le respect pour la vérité, la justice, les formes les plus -courtoises doivent régner dans leurs conférences. - -ART. 17.--S'il y a dissidence entre les témoins, ils peuvent, ils -doivent dans cette occurrence, choisir parmi les hommes les plus -honorables et expérimentés, un tiers arbitre, pour les départager. - -ART. 18.--Les témoins doivent déclarer, en premier lieu, quelles sont -les armes choisies par leur client, et se conformer aux articles 28, -29, 30 et 31 du chapitre Ier. - -ART. 19.--Les témoins doivent aussitôt avertir les combattants des -conditions qui ont été fixées dans leur conférence, les leur faire -ratifier en leur faisant promettre de s'y conformer honorablement. - -ART. 20.--Dans un cas grave, si l'insulte est patente, s'il ne peut y -avoir de discussion sur les armes, si chacun des combattants est -propre à s'en servir, que le rendez-vous donné ait été accepté, que le -duel ait été choisi par les deux adversaires, les témoins appelés, -après avoir usé de leur droit de contrôle, peuvent consentir aux -conventions déjà faites, veiller à l'exécution loyale du combat qui a -lieu selon les règles prescrites au Ier chapitre, de chaque arme. - -ART. 21.--Les témoins d'un jeune homme doivent éviter de le laisser -battre avec un homme âgé de plus de 60 ans, à moins que le jeune homme -n'ait été gravement injurié ou frappé par celui qui a passé l'âge des -combats. Ils doivent exiger que ce dernier lui envoie, par écrit, -l'appel ou son acceptation de l'appel. Son refus d'écrire équivaut à -un refus de duel. Dans ce cas, tous les témoins réunis en dressent un -procès-verbal qui doit suffire à l'honneur offensé du jeune homme. -(_Voir_ Observations, page 251.) - -ART. 22.--Aucun témoin ne doit, ni proposer, ni accepter la condition -que le duel soit à mort. Toutefois les témoins peuvent convenir, s'il -s'agit d'une affaire grave, que le duel est _à outrance_, c'est-à-dire -qu'il doit continuer jusqu'à ce que l'un des champions soit déclaré -hors de combat; ils peuvent même admettre la faculté de changer -d'armes si l'offensé se trouve dans le cas du 30e article du chapitre -Ier. - -ART. 23.--Les témoins ne doivent jamais permettre à un maître d'armes -de choisir son arme professionnelle, à moins qu'il ne se trouve dans -le cas prévu par l'article 30 du chapitre Ier. - -Dans ce cas exceptionnel, le maître d'armes doit abandonner le choix -des armes à son adversaire; ce sacrifice est imposé aux professeurs -d'escrime par la dignité même de leur profession. - -ART. 24.--Les témoins peuvent refuser l'épée, s'il s'agit d'un homme -estropié de manière à ne pouvoir s'en servir, à moins que l'insulté ne -soit dans le cas de l'article 30 du Ier chapitre. - -ART. 25.--Les témoins d'un borgne peuvent refuser le pistolet, à moins -qu'il ne soit l'agresseur, et que l'insulté soit dans le cas des -articles 29 et 30 du Ier chapitre. - -Les témoins d'un homme ayant perdu le bras droit peuvent refuser le -sabre ou l'épée, à moins qu'il ne soit l'agresseur et que l'insulté ne -soit dans le cas de l'article 30 du Ier chapitre. - -ART. 26.--Les témoins d'un homme ayant perdu une jambe peuvent refuser -le sabre ou l'épée, à moins qu'il ne soit l'agresseur et que l'insulté -ne soit dans le cas de l'article 30 du Ier chapitre. Mais si les -témoins font ce refus, ceux de l'insulté, dans telle catégorie qu'il -soit, choisissent parmi les duels au pistolet, son duel et ses -distances. - -ART. 27.--Les témoins ne doivent jamais permettre que le fer puisse -être détourné, avec la main gauche, même par convention réciproque. -Cette convention, du reste, peut toujours être refusée par -l'agresseur.(_Voir_ chap. VI, art. 16, _Du duel à l'épée_.) - -ART. 28.--_Les témoins sont déclarés responsables de tous les faits -relatifs au duel auquel ils ont assisté, sous le bénéfice de se -conformer aux prescriptions des art. 40, 41 et 42 du présent -chapitre._ - -ART. 29.--Les témoins doivent convenir entre eux si l'on arrêtera les -combattants, pour leur faire prendre haleine; bien entendu avec le -consentement des champions sur le terrain. - -ART. 30.--On doit éviter de prolonger le repos plus de dix minutes -sans faire continuer le combat. - -ART. 31.--Les témoins doivent convenir entre eux, sans en faire part à -leur ami, si le combat finira à la première blessure donnée ou reçue. -La gravité de l'affaire, ou son peu d'importance est en cela leur -guide. Ils doivent obtenir l'assentiment des champions sur le terrain. - -ART. 32.--Avant de se rendre sur le terrain, les témoins doivent -visiter soigneusement les armes, afin de constater qu'elles sont en -conformité de l'article 3 du chapitre II. Ils les remettent ensuite -aux champions au moment du combat. - -ART. 33.--Arrivés sur le terrain, les champions et leurs témoins -doivent se saluer courtoisement. Les premiers gardant un silence -absolu. - -ART. 34.--Les témoins doivent s'assurer que les adversaires ne portent -sur eux aucune espèce d'objet pouvant paralyser l'action des armes. Le -refus d'un champion à se soumettre à cette visite équivaut à un refus -de duel. (_Voir_ exemple no 5, p. 306.) - -ART. 35.--Cette visite terminée, le doyen d'âge ou le témoin que le -sort a désigné pour diriger le combat, lit les conditions du duel, -rappelle aux combattants qu'ils les ont ratifiées et que l'honneur les -oblige à s'y conformer exactement. Les champions répondent à cette -lecture par un signe d'acquiescement. On leur livre les armes. - -ART. 36.--Les places étant tirées au sort et désignées, les champions -y sont conduits par les témoins, et doivent attendre le signal. - -ART. 37.--Les témoins se placent dans la position désignée par la -nécessité de chaque espèce de combat. - -Ils sont disposés intervertis, de manière à ce que chaque champion ait -à sa proximité l'un des témoins de son adversaire. - -S'ils ne sont point armés, ils doivent toujours être pourvus d'une -forte canne. Bien entendu que l'usage des cannes à épée est -complètement interdit. - -Les témoins gardent le silence, s'abstiennent de tout geste et -surveillent attentivement le combat. - -ART. 38.--Dans le cas où le combat serait arrêté par quelque cause que -ce fût, les deux témoins voisins des champions doivent se rapprocher -d'eux, les faire rompre, se placer à leurs côtés et les surveiller -jusqu'à ce que les deux autres témoins aient pu conférer entre eux et -juger si le combat doit cesser ou recommencer. - -ART. 39.--Les témoins peuvent parfois arrêter un combat, par -consentement entre eux, lorsque les deux champions se sont battus -bravement: cela dépend de la nature de l'affaire et des conventions -qui ont été posées; ils doivent obtenir l'assentiment des champions. -(_Voir_ les Observations, page 260.) - -ART. 40.--Les témoins doivent arrêter le combat, à leurs risques et -périls, s'ils s'aperçoivent, soit qu'il y ait contravention aux -règles établies, soit qu'il y ait blessure, désarmement ou chute. - -ART. 41.--Les témoins doivent, si l'affaire se passe contre les -règles, en dresser un procès-verbal et poursuivre l'auteur de -l'infraction devant les tribunaux par toutes les voies de droit en -leur pouvoir. - -ART. 42.--Les témoins de la partie contre laquelle une plainte en -contravention ou assassinat vient s'élever sont engagés d'honneur à -déclarer la vérité. Cette faute, d'ailleurs, ne peut retomber sur eux, -à moins qu'ils ne se soient montrés négligents, qu'ils ne soient -complices ou même qu'ils n'aient prêté main forte, ce qui ne peut être -jamais supposé sans de graves motifs. - -ART. 43.--Les témoins ne sont pas des seconds; chaque second doit -avoir ses témoins; si c'est à ce titre qu'ils ont été choisis par leur -ami. (_Voir_ les observations, p. 265.) - -ART. 44.--Nul témoin ne peut accepter un duel immédiat. Cet appel est -une affaire nouvelle d'une nature toute différente. - -ART. 45.--Tous témoins recevant un appel d'autres témoins au sujet du -duel où ils assistent, s'ils ont raison dans la discussion qui donne -lieu à ce nouvel appel, prendront le rang de l'offensé, selon -l'article 30 du Ier chapitre. - -ART. 46.--Les témoins doivent s'abstenir de toute discussion et -surtout de toute polémique par la voie de la presse, au sujet de -l'affaire à laquelle ils ont assisté. - -ART. 47.--Les témoins, lorsqu'ils reconnaissent la nécessité de donner -satisfaction à l'opinion publique, peuvent s'entendre pour livrer à la -publicité le procès-verbal. - -ART. 48.--Il est formellement interdit aux témoins d'entamer aucune -polémique au sujet de leur participation aux faits relatés sur le -procès-verbal de duel signé par eux. - -Ils ne doivent compte de leurs actes qu'à leur conscience et à la -justice, lorsqu'ils sont légalement interpellés par elle. - - -OBSERVATIONS. - -Nous ne saurions mettre trop d'insistance pour inviter nos lecteurs à -concentrer leur attention sur le chapitre IV. - -Dans un code du duel, nous l'avons précédemment noté, le chapitre -consacré à établir les devoirs des témoins constitue _la clef de la -position_. - -Ces devoirs se multiplient suivant les circonstances, et, sur cette -matière, on pourrait écrire de belles et nombreuses pages. - -Nous avons essayé d'en parler plus brièvement, sans pourtant négliger -d'insister sur les points les plus essentiels, à notre sens, dans les -affaires d'honneur. - -Le chapitre qui précède, _Devoirs des témoins_, est donc le plus -important; aussi, nos lecteurs nous ont-ils vu, dans notre conclusion, -faire peser entièrement sur eux la responsabilité des duels et de -leurs conséquences. - - -SUR L'ARTICLE 2. - -Dans le choix que l'on fait de ses témoins, si la bravoure est quelque -chose, si la fermeté n'est pas moins appréciable, si l'expérience est -beaucoup, la moralité est plus encore, car ils doivent loyalement -apprécier les faits, chercher à arranger l'affaire. Une parole acerbe -d'un témoin mal élevé ou mal intentionné peut empêcher, non seulement -l'arrangement d'une affaire, mais encore en aggraver les conditions. -Une imprévoyance, un oubli dans la discussion de l'affaire, peuvent -compromettre la vie d'un honnête homme. Une négligence, une -distraction de la part d'un témoin, pendant le combat, peuvent amener -les mêmes conséquences. Il appartient aux témoins de fixer des -conditions équitables pour le duel. Pendant le combat, ils doivent -veiller à la stricte exécution des règles du duel et des conditions -particulières qui ont été adoptées. Après le combat, ils deviennent -juges impartiaux et sévères de l'honorabilité de la rencontre, et -enfin, jurés vengeurs de la victime qui aurait succombé par suite de -la violation des règles et des conventions établies. - -Ces devoirs multiples ne sont pas toujours très faciles à remplir; -aussi, nous sommes-nous cru autorisé à conseiller à tout homme sérieux -de ne choisir comme témoins que des personnes d'une honorabilité -reconnue, autant que possible expérimentées. - -Les prescriptions de cet article sont donc pleinement justifiées par -le rôle important et décisif que nous avons assigné aux témoins. - -La première qualité du témoin, avons-nous dit, c'est l'honorabilité; -vient ensuite l'impartialité, et enfin les autres qualités, telles que -l'intelligence, la capacité, la fermeté, etc. - -Or, des personnes intéressées peuvent-elles être impartiales? - -Les personnes contemplées dans les deux derniers alinéas du présent -article peuvent-elles inspirer plus de confiance? - -L'évidence décidera; elle n'a parfois que trop décidé. - - -SUR L'ARTICLE 3. - -Le rôle assigné aux témoins dans les affaires d'honneur, fait voir -qu'ils ne peuvent être choisis parmi les parents du 1er degré. - -Un parent proche peut-il juger avec impartialité et sang-froid les -actes de son parent? - -Peut-il connaître, évaluer et apprécier ses torts? Pourra-t-il se -résoudre à dénoncer une irrégularité commise par son parent? - - -SUR LES ARTICLES 4, 5, 6 ET 7. - -Une inviolable discrétion est le devoir le plus essentiel du témoin. -En aucune circonstance, il ne peut violer le secret de son entretien -confidentiel avec celui qui a réclamé son concours. - -Ainsi, il peut arriver qu'un champion dise à son témoin: «J'ai des -raisons particulières pour désirer que cette affaire aboutisse à une -rencontre. Ces raisons naissent de précédents qu'il est impossible de -faire connaître. Montrez-vous exigeant pour la satisfaction demandée, -n'insistez pas trop pour l'obtenir, afin de ne pas me mettre dans -l'obligation de l'accepter...» - -Un autre dira aussi: «Montrez de la fermeté, mais faites tous vos -efforts pour que l'affaire s'arrange. Je veux sauver mon honneur, mais -j'ai des motifs pressants pour ne point me battre. Une rencontre, même -me fût-elle favorable, porterait de très grands préjudices à mes -intérêts. La plus petite satisfaction compatible avec mon honneur me -suffit...» - -Si les instructions données à un témoin ne lui paraissent pas devoir -s'accorder avec sa délicatesse, son honneur ou même ses convictions, -il doit, après avoir fait ses observations, se récuser en conservant, -toutefois, le secret professionnel, sous peine d'être considéré -lui-même comme manquant de délicatesse et d'honneur. - -Si c'est un droit pour les témoins de juger de la nécessité ou de -l'inutilité de l'affaire pour laquelle leur concours est demandé, -réciproquement, si dans l'entrevue préliminaire et confidentielle -qu'ils ont avec leur client, ils soutiennent une opinion différente -de la sienne, ce dernier est en droit de les remercier. - -Jusqu'au moment de la rencontre le droit de réparation appartient -également au champion comme aux témoins. Ainsi, supposé que des -témoins proposent à leur client un arrangement, qu'à tort ou à raison, -il regarde comme incompatible avec son honneur, il ne doit point -attendre le moment tardif de la rencontre pour refuser d'accepter cet -arrangement. Il doit, à l'instant même, remercier ses témoins et en -choisir d'autres immédiatement. - -Sans doute, s'il est du devoir des témoins d'apporter dans les -conférences, le calme et la conciliation, ils ne doivent pas moins -considérer avant tout les exigences du point d'honneur, soutenir avec -fermeté mais avec les formes les plus courtoises, les droits de leur -client, suivre l'impulsion de leur coeur et n'accepter que les -arrangements ou les conditions qu'ils seraient disposés à accepter -pour eux-mêmes. - -Ce serait un très grand tort pour un témoin que de paraître accepter -les instructions de son client, de s'en écarter ensuite sans son aveu -et, après des pourparlers trop longs et inutiles, de conclure un -arrangement défectueux, sous prétexte que l'affaire n'en vaut pas la -peine! - -Si l'on pense que l'affaire n'en vaut pas la peine, pourquoi ne pas le -faire observer et se récuser de prime-abord? La raison la voici: _on -ne croit pas devoir laisser passer une bonne occasion de se poser dans -la société comme un esprit conciliateur, de s'attirer les -sympathies de certaines douairières (qui, s'entend, pensent tout -différemment que nos aïeules d'autrefois), de quelques jeunes femmes à -têtes légères, des indifférents, voire même des intéressés qui, dans -un moment donné, pourront s'en montrer reconnaissants!..._ - -N'a-t-on pas vu, cela n'arrive pas souvent il est vrai, des témoins -éloignés de leur client, écrire aux témoins adversaires qu'ils -abandonnent l'affaire, et cela, sans en avoir conféré préalablement -avec leur client et sans lui avoir remis leurs pouvoirs! - -L'usage de recevoir les regrets ou excuses valables et suffisantes -présentés soit par un champion, soit même par ses témoins, doit être -conservé, mais seulement à titre de principe général. - -Ici l'adage: Point de règle générale sans exception, peut rencontrer -son application. Ce serait sans doute manifester un entêtement et une -animosité regrettables que de ne point se contenter d'excuses -déclarées bonnes et acceptables par tous les témoins. Mais ce principe -ne peut être établi comme règle absolue. En effet, indépendamment des -observations que nous avons faites plus haut au sujet des excuses -présentées tardivement sur le terrain, il y aurait un grand -inconvénient social à accorder ainsi aux querelleurs et aux méchantes -langues toutes facilités d'offenser à volonté, quitte à donner cours -au stock d'excuses et de regrets toujours préparé dans leur poche, -dans le cas où on leur demanderait raison. Il faut aussi tenir compte -d'une offense isolée et des offenses aggravées par des précédents. On -comprend que dans ces cas particuliers l'offensé, craignant que la -méchanceté ne suinte à travers le blindage des excuses, désire couper -court à tout, au moyen d'une réparation plus sérieuse. - -Il appartient donc aux témoins tenant compte du principe général, de -juger et d'apprécier la situation et de se servir de l'arme mise à -leur disposition par l'article 13 du chapitre III, en déclarant que le -champion qui a refusé les excuses suffisantes, perd le droit de -l'offensé et que les chances de la rencontre sont soumises à -l'arbitrage du sort. - -Ce serait commettre un acte d'injuste obstination et, de plus, un -manque de tact que de refuser d'accepter des regrets ou excuses -valables et suffisants présentés spontanément et en temps utile, par -un homme qui se serait oublié envers vous et auquel ses convictions -religieuses défendraient de vous offrir une réparation par les armes. - -Bien que l'oubli d'un instant soit parfaitement compatible avec la -faiblesse humaine, quiconque manifeste ainsi son respect pour les -préceptes de notre sainte religion ne saurait négliger trop souvent la -pratique de la charité chrétienne qui commandite merveilleusement les -instincts de bonne compagnie, et prescrit essentiellement la -tolérance, l'urbanité, la courtoisie soit dans les discussions -politiques ou autres, soit dans tous les rapports avec le prochain. - -Les convictions religieuses sont toujours respectables et doivent -toujours être respectées. Nous ne mentionnerons donc pas ici un tort -bien grave, frisant même la lâcheté, celui de chercher querelle, de -commettre quelque malhonnêteté ou offense envers un homme que l'on -saurait ne pouvoir en poursuivre la réparation par les armes. -L'opinion publique et tous les gens sensés s'uniraient pour flétrir -une pareille conduite. - -Des témoins sérieux ne manquent pas de dépister les _chercheurs_ -d'affaires. Quelquefois un débutant dans la presse, un jeune homme -désire se poser en gentleman aux yeux d'une famille, d'un cercle, -d'une société. Pour ce faire, il lui faut un duel. A la première -occasion, il s'accoste sous un léger prétexte à une personne qui lui -plaît plus ou moins; il en reçoit une réponse plus ou moins sèche. -Voilà l'affaire trouvée! Le lendemain, il s'empresse d'envoyer ses -témoins. Il se peut même parfois qu'il rencontre un adversaire animé -des mêmes intentions qui accepte purement et simplement la -provocation. Tout va donc pour le mieux. - -Mais des témoins sérieux et honorables ne se prêtent pas ainsi à une -rencontre, sans examen préalable. - -Ils éventent la mine, proposent un accommodement honorable pour les -deux parties et, en cas de non-acceptation par l'une d'elles ou par -toutes les deux, déclarent carrément que la cause est futile, qu'ils -se récusent et ne peuvent les assister. - -Quant aux batailleurs, aux querelleurs d'habitude, l'anathème prononcé -contre eux par l'opinion publique, les empêche de trouver facilement -des témoins. Encore faut-il, pour qu'ils en trouvent, que l'offense -dont ils entendent demander la réparation soit parfaitement établie -et n'ait été amenée par aucune provocation de leur part. - -Disons un mot sur les _lâcheurs_. - -Ces messieurs au verbe haut et aux allures dédaigneuses, entament une -discussion dans un cercle ou dans une réunion quelconque; après -quelques paroles échangées, leur interlocuteur leur signifie que s'ils -ont quelque explication à lui demander, ils peuvent s'adresser à son -domicile. - -Au lieu d'accepter ou de s'incliner et de cesser l'entretien, ainsi -que les bienséances les y convient, ces messieurs continuent -l'altercation et bientôt reçoivent de leur interlocuteur impatienté -quelques apostrophes vives et mêmes insultantes. Alors ils crient à -l'offense, et le lendemain on apprend qu'ils se sont adressés à la -justice pour obtenir réparation. - -Sans nul doute, on ne peut leur contester le droit de s'adresser à la -justice, quittes à s'exposer aux appréciations diverses de la société -dans laquelle ils vivent. - -Mais ils ne s'en tiennent pas là. Pour justifier leur conduite, ils -racontent l'affaire à leurs amis et connaissances en disant: «Si nous -avions affaire avec des personnes comme vous, nous nous battrions -certainement, mais avec des gens tels que M. un tel on ne saurait se -compromettre, etc., etc.» - -De tels propos constituent une injure bien grave pour la personne qui -en est l'objet et exposent ceux qui les tiennent à de vives -représailles. - -Personne n'est autorisé à décerner ainsi, _ad hoc_ et dans sa propre -cause, des brevets _d'indignité_. - -La loi seule déclare _l'indignité_ des citoyens contre lesquels elle a -prononcé des peines infamantes. - -Subsidiairement, la société déclare parfois notoirement _indignes_ -ceux qui ayant fraudé la loi ont commis des actes d'indélicatesse, -réprouvés dans son sein. En dehors de cette _notoriété admise_, aucun -individu n'est en droit de décerner un brevet d'indignité _à qui que -ce soit_. Aussi l'opinion publique n'est-elle point dupe de ces -fanfaronnades inconvenantes; elle décerne à son tour à leurs auteurs -le brevet de _lâcheurs_ (pour ne pas employer une expression plus -énergique). - -Il va sans dire que la juridiction du point d'honneur ne confirme en -rien les brevets _d'indignité_ que se distribuent journellement et -réciproquement les _hommes de parti_ dans leurs discussions -politiques. - -Aux yeux du point d'honneur, l'action qualifiée indélicate, _seule_, -comporte _l'indignité_ pour quiconque l'a commise, quel que soit le -parti politique auquel il appartient. - -Cet acte d'indélicatesse ne saurait être excusé par un motif dit -«politique». Quiconque refuse un appel en opposant la question -préalable de _l'indignité_ de l'adversaire prend vis-à-vis de ce -dernier le rang de demandeur. - -C'est donc à lui qu'il appartient de prouver _l'indignité_ qu'il -allègue comme motif de son refus. - -_L'indignité_ acquise par une personne réputée possédant l'âge et -l'état de discernement ne s'efface point par la prescription. - -Dans une querelle motivée par une discussion d'intérêts pécuniaires, -suscitée par un débiteur, les témoins ne doivent point autoriser la -rencontre, à moins que le débiteur n'ait purgé sa dette. - -Ce serait vraiment un trop beau privilège accordé aux spadassins et -aux bretteurs que celui de pouvoir mener la vie à grandes guides aux -dépens d'autrui, de posséder la facilité toute spéciale de purger -leurs dettes au moyen de deux pouces de lame ou d'une balle de -pistolet. En pareil cas, les témoins doivent rejeter énergiquement le -cartel et signaler le motif de leur refus dans un procès-verbal qui -suffit pour sauvegarder l'honneur du créancier. - -Le cas est bien différent, si le cartel est envoyé au débiteur par le -créancier. Nous pensons néanmoins que les témoins doivent blâmer une -pareille rencontre et refuser d'y assister. Ce n'est point en plein -XIXe siècle qu'il convient de revenir aux coutumes des siècles -barbares, pour la décision des intérêts matériels en champ clos. - -Aujourd'hui l'opinion publique regarde avec juste raison les intérêts -matériels ou pécuniaires comme appartenant entièrement à la compétence -de la juridiction civile. - -La juridiction du point d'honneur ne peut, ne doit être invoquée que -pour sauvegarder le bien moral le plus important pour l'honnête homme: -l'honneur! Soit! nous dira-t-on, les dettes de jeu sont en dehors de -la loi civile: ce sont des dettes d'honneur! Dans une querelle de jeu, -ce n'est pas la quotité matérielle de la dette qui fait l'objet de la -discussion; c'est l'honorabilité des contendants qui est en question, -par le déni de l'un et par l'affirmation de l'autre. Notre réponse -sera la demande suivante: - -Quel est l'homme honorable, jaloux de conserver la considération dont -il jouit, qui, en présence du déni d'une dette contractée envers lui -sur le tapis vert, ne préfère pas abandonner son droit, admettre même, -ce qui ne trompe personne, qu'il s'est trompé, qu'il a pu faire -erreur, pour éviter une querelle ou une rencontre de jeu toujours -blâmée dans la bonne société? Quel est le témoin sérieux qui -n'approuvera pas cette conduite? - -Le verdict sévère de opinion publique ne suffît-t-il pas pour faire -justice du débiteur déloyal, peu soucieux du respect envers la foi -jurée? - - -SUR L'ARTICLE 8. - -Suivant l'opinion d'un certain nombre de personnes, un témoin de -chaque côté suffirait à la rigueur pour le duel à l'épée. Il est plus -difficile, disent-ils, d'obtenir une entente entre quatre témoins -qu'entre deux... Le secret connu d'un moindre nombre de personnes est -plus facile à garder. L'épée est l'arme la moins dangereuse et la plus -connue... Il est plus difficile de trouver quatre témoins... - -Nous regrettons de ne pouvoir nous rendre à ces raisons. Nous sommes -bien loin de regarder l'épée comme une arme moins dangereuse que les -autres armes, nous sommes encore plus loin d'être persuadé que le -combat à l'épée soit plus facile à surveiller et à diriger que les -autres combats. - -Nous croyons donc quatre témoins aussi utiles dans les duels à l'épée -que dans les autres combats. - -Quatre témoins discutent l'affaire d'une manière plus approfondie et, -par conséquent, peuvent plus facilement trouver le moyen de -l'arranger; ils établissent les conditions d'une manière plus -équitable. - -Il est évident que dans le combat ils sont plus en force pour -maintenir les conditions établies. - -Il est plus difficile de les voir s'entendre tous, pour cacher les -irrégularités qui pourraient s'y commettre. - -Nous persisterons donc à conseiller de prendre quatre témoins dans -toutes les rencontres. - - -SUR L'ARTICLE 12. - -_Identité._--Il est de toute importance que MM. les témoins mettent -toute leur sollicitude et leur intelligence dans l'examen de la -question de l'identité. - -Les offenses sont personnelles, et doivent être relevées par celui-là -même qui les a reçues. - -Sauf le cas prévu au chapitre Ier, articles 22, 23, 24, toute -substitution de personne est absolument interdite; soit que cette -substitution soit demandée officiellement, soit qu'elle ait été amenée -d'elle-même ou avec intention. - -_L'action de requérir_ contre son ennemi personnel le bras d'un tiers, -n'est-elle pas, avec juste raison, considérée comme le plus pervers, -comme le plus sûr des guet-apens? - -S'il est bien vrai que les champions, vicaires, bravi, sicaires ne -soient plus de mode de nos jours, il est nécessaire de repousser par -la question préalable toute substitution de personnes permettant de -donner des successeurs contemporains à ces coupe-jarrets du moyen âge -dans la personne de certains brigands en gants paille, de certains -chevaliers d'industrie, toujours disposés à prostituer leurs bras aux -caprices des passions du plus offrant. - -Dans les offenses de personne à personne, la constatation de -l'identité des adversaires ne présente généralement aucune difficulté. -Il n'en est pas de même dans les offenses par le moyen de la presse. - -La responsabilité d'un article offensant appartient de plein droit au -signataire de l'article, soit qu'il signe de son propre nom, soit d'un -pseudonyme connu, ce qui est facile à connaître. - -Toutefois, ici, _le duel par mandat_, en vertu d'une substitution de -personne, n'est point impossible. La fraude peut se glisser, car, -moyennant finance, il n'est que trop facile de disposer d'une -signature de complaisance. Si l'on en peut acquérir la preuve -simplement morale, le véritable auteur de l'article peut être -recherché. - -En seconde ligne, vient le directeur ou rédacteur en chef du journal. -Sans son visa, aucun article ne doit être inséré dans son journal; à -défaut par lui de faire connaître le nom du véritable signataire, il -est responsable. - -En troisième ligne, enfin, faute du directeur ou de rédacteur en chef -connu ou désigné par le public, vient le gérant, qui est -ordinairement un homme de paille admis par la légalité pour répondre à -la justice. La juridiction du point d'honneur n'admet point les hommes -de paille; elle veut atteindre exclusivement l'auteur, aussi -n'accepte-elle la responsabilité du gérant qu'en dernière ligne, et -faute de mieux. - -D'après ces réflexions, faute de signature, le directeur ou rédacteur -en chef est responsable personnellement des offenses faites par son -journal. Il ne peut déléguer cette responsabilité à un de ses amis ou -collaborateur tant pour donner réparation d'une offense faite par son -journal, que pour poursuivre la réparation d'une offense faite à -lui-même ou à son journal. - -Que si l'on voulait admettre la possibilité de cette substitution de -personnes, alors, à la rédaction de chaque journal seraient bientôt -attachés un ou plusieurs _travailleurs du champ clos_, payés et -destinés à soutenir les offenses faites par le journal et à poursuivre -les réparations des offenses qui pourraient être faites au journal et -à son directeur. - -Voici pour les principes généraux, cependant dans quelques petits -journaux, de province surtout, chaque journal a bien un rédacteur, un -gérant attitré. Ce personnel est suffisant pour répondre devant la -loi; mais derrière ce personnel officiel se trouve parfois un -directeur _in partibus_ lequel est l'âme du journal: ce directeur -occulte est bientôt connu et désigné par le public. - -Voulez-vous obtenir une insertion quelconque, vous vous adressez au -rédacteur. Il verra et vous rendra bientôt réponse, ou bien même il -vous dira naïvement qu'il en parlera à M. R.... Enfin, vous êtes à -votre cercle, vous montrez à vos amis une note intéressante sur le -phylloxera, l'un d'eux vous la demande en vous disant qu'il la -remettra à M. R..., pour être insérée dans son journal. - -Un beau jour paraît un article blessant un de vos amis. Il est de -suite attribué au directeur occulte dont nous venons de parler: il est -facile de reconnaître son style et ses allures. Votre ami ne sera-t-il -pas en droit de se prévaloir de la désignation du public, pour -demander raison à M. le directeur occulte? Sans nul doute, les -répondants officiels peuvent suffire vis-à-vis de la loi; mais la -juridiction du point d'honneur recherche l'auteur réel de l'offense et -l'atteint si elle peut le découvrir. - -Ce serait sans doute bien commode de pouvoir frauder la loi et de se -permettre, sans risques ni périls, de déverser le ridicule ou la -méchanceté sur ses concitoyens. - -_Age._--En ce qui touche la question d'âge entre les adversaires, -relativement à l'âge sénile, nous nous en référons aux articles 22 et -23, chapitre Ier; article 21, chapitre IV, et aux observations -relatives aux articles précités. - -Quant à la _minorité_, nous croyons devoir distinguer, vis-à-vis du -point d'honneur. Il y a selon nous deux catégories de _mineurs_. - -La première comprend les _mineurs_ non seulement reconnus comme tels -par la loi, mais même par la société. Cette classe d'adultes a donc la -minorité légale et sociale, c'est-à-dire la minorité complète; elle -comprend les jeunes gens qui sont encore sur les bancs du collège ou -n'ont point encore fait leur entrée dans le monde; elle est encore -entièrement sous la tutelle paternelle. C'est spécialement ceux qui -appartiennent à cette catégorie que nous regardons comme des -_mineurs_, jouissant du bénéfice de la protection de leurs ascendants -ou de leurs frères majeurs, exclus par ce fait même ou par la question -préalable de l'âge, du droit de figurer dans les rencontres tant comme -acteurs que comme témoins. - -La deuxième catégorie comprend les _mineurs_ ayant la minorité légale, -mais jouissant d'autre part d'une situation que nous appelons -abusivement _majorité sociale_. Ce sont des jeunes gens ayant terminé -leurs études, déjà admis dans la société. Tels que les élèves de nos -universités, étudiants en droit, médecine; élèves de nos grandes -écoles supérieures, engagés ordinaires, engagés volontaires, -volontaires d'un an, dans l'armée; on ne saurait en pratique leur -appliquer la question préalable de l'âge. Ils sont donc admissibles à -adresser, à recevoir des appels et répondent personnellement de leurs -actes. - -Cette _majorité sociale_ forme un temps de transition entre la -_minorité réelle_, et la _majorité légale_ fixée à 21 ans. - -Point de doute que ce temps de transition entre la faiblesse et -l'entière possession des forces physiques et morales, ne doive être -considéré dans les discussions, dans les démarches conciliatrices des -témoins. - -Dans les cas de rencontre entre deux de ces jeunes gens et -principalement dans le cas d'une rencontre entre l'un de ces mineurs -avec un individu ayant la majorité complète, les témoins doivent -nécessairement chercher à se prévaloir de cette situation particulière -pour établir et mitiger les conditions du duel. - -_Condition physique._--La situation physique relative des adversaires -doit être certainement prise en grande considération par MM. les -témoins, mais nous ne saurions accorder à l'impotence le bénéfice de -la question préalable. Certainement nos articles 24, 25 et 26 donnent -lieu à des critiques et à des observations, nous ne nous le -dissimulons pas, mais M. de Chateauvillard et ses collaborateurs ont -surmonté les mêmes appréhensions. Leur oeuvre a été approuvée par des -signatures nombreuses et tellement autorisées que, pour notre part, -nous ne nous sentons pas de force à établir une divergence sur un -sujet de cette importance. - -L'injure contre l'honneur, la calomnie contre un homme honorable et -une famille, pénètrent-elles moins facilement dans la société; y -rencontrent-elles moins de créance, sont-elles sous une influence -moins pernicieuse, lorsqu'elles sont dues à un impotent que -lorsqu'elles procèdent d'un homme valide? - -Admettre la question préalable en faveur de l'impotent serait lui -accorder par diplôme le droit d'outrage. Tout ce que nous croyons -pouvoir accorder, c'est que la situation physique soit l'objet d'un -sérieux examen de la part des témoins, qu'elle exige de leur part un -redoublement d'énergie dans les démarches conciliatrices: mais nous -leur demanderons en outre une louable fermeté, une sollicitude extrême -pour chercher à atteindre, dans la limite du possible, une raisonnable -égalité de chances et à mitiger les conditions de la rencontre, si la -gravité de l'affaire la rend malheureusement inévitable. - - -_Moralité des personnes et des querelles._ - -L'appel d'un homme honorable n'est admissible qu'avec un homme reconnu -comme en possession d'une égale honorabilité. Toute personne contre -laquelle l'opinion publique a prononcé l'indignité est exclue de la -juridiction du point d'honneur. Le recours à la justice ordinaire lui -est ouvert. - -Lorsqu'une personne est poursuivie devant les tribunaux ordinaires -pour un délit quelconque pouvant entacher son honorabilité, les -témoins doivent tenir en suspens tout appel adressé ou reçu par cette -personne jusqu'à ce que la sentence soit prononcée. - -Une condamnation judiciaire n'entraîne pas toujours avec elle -l'indignité; cela dépend de l'appréciation du motif sous le point de -vue de l'honneur et de la délicatesse. - -Par contre, un acquittement prononcé faute de preuves légales, -n'exempte pas toujours de l'indignité, cela dépend du verdict prononcé -par l'opinion publique sur les circonstances et preuves morales -résultant des débats. - -Un étranger, lequel n'a pas encore acquis une notoriété prouvée par -suite d'un long séjour dans le pays, est naturellement sujet, en cas -de querelle, à un examen de la part des témoins qui sont en droit de -lui demander ses références auprès des agents diplomatiques de son -pays. Il n'a aucun droit de s'étonner de leur démarche, et encore -moins de se refuser à produire les justifications demandées. Son refus -entraînerait la question préalable. - -Nous avons été nous-même dans l'occasion de soulever cette question -préalable en faveur de l'un de nos subordonnés. - -En 185... nous commandions le 1er escadron de Savoie-cavalerie. Un -flibustier contrefaisant à merveille le gentleman vint chercher -d'abord à nuire à l'un de nos jeunes subordonnés dans l'esprit du -colonel par une lettre dans laquelle, en demandant son intervention -pour obtenir la réparation de torts qu'il reprochait au jeune homme, -il laissait percer l'éventualité d'une demande en réparation par les -armes, si le colonel n'accédait pas à ses désirs. Cette missive était -accompagnée de diverses lettres de recommandation portant des -signatures de personnes parfaitement connues par le colonel et par -nous et d'une notoriété distinguée dans la société de Turin. - -Le colonel, suivant son habitude, remit l'affaire entre les mains du -capitaine commandant en lui demandant son avis. - -Nous soulevâmes immédiatement cette objection: toutes ces -recommandations qui peuvent être données par complaisance à un -étranger que l'on a rencontré dans les cercles ou dans les -établissements thermaux, ne présentent point une caution suffisante -pour suppléer au défaut de références honorables auprès des agents -diplomatiques de son pays. - -Le flibustier vint en personne nous parler en nous apportant une -recommandation d'une personne très distinguée de nos connaissances, -adressée à nous-même. - -Parfaitement autorisé à conduire cette affaire à notre guise, nous lui -répondîmes simplement ceci: «Monsieur, en vous adressant au colonel, -vous n'étiez point sans doute informé que les colonels de Sa Gracieuse -Majesté le roi Victor-Emmanuel _ignorent toujours_ les affaires -d'honneur de leurs subordonnés jusques après les faits accomplis. A ce -moment, commence seulement leur ingérence d'appréciation. Ainsi donc, -si vous avez quelque compte à régler avec M. de X***, vous avez le -champ libre, vous pouvez vous adresser directement à ce jeune homme -dans les formes usitées entre gentlemen de votre sorte; sa réponse -sera satisfaisante, comme il est d'usage dans notre régiment.» - -Deux bons témoins, choisis par nous, devaient déclarer aux témoins -adversaires que leur client était à la disposition de ce monsieur, -mais à la condition _sine quâ non_ qu'il témoignât de sa position -d'honorabilité par le moyen de références positives, émanant du -représentant diplomatique de son pays. - -Notre bonhomie toute montagnarde donna-t-elle quelque soupçon? Aucun -appel ne fut reçu. L'étranger quitta bientôt la capitale pour aller -opérer ailleurs... - -Bien des malheurs eussent été évités, s'il nous eût fourni le moyen de -le démasquer par notre question préalable. - -Ce gentleman accompli, qui avait su se procurer des recommandations de -personnes distinguées, n'était qu'un chevalier d'industrie de la pire -espèce, pouvant produire de très belles références..... de la -Préfecture de police de Paris! - -Un homme réputé indigne par l'opinion n'est point sujet à l'appel, -même pour des offenses ordinaires commises au moyen de la presse. Sa -personne est repoussée par la question préalable, soit par -l'excommunication _in odium auctoris_. - -Les appels incompatibles avec la loi naturelle et sociale ont été -fixés par l'article 19 et les observations du chapitre III. - -Suivant l'article 20 du même chapitre, toute personne ayant réclamé -l'appui de l'autorité judiciaire, perd le droit d'adresser un appel -pour demander réparation de la même offense (_Voir_ les Observations). - -L'appel d'un débiteur à son créancier n'est point admissible à moins -que la dette ne soit soldée (_Voir_ article 21, chapitre III, et -chapitre IV, Observations). - -Dans ce cas, les témoins qui opposent la question préalable à ce -cartel doivent consigner leur déclaration dans un procès-verbal qu'ils -remettent à l'appelé comme garantie de son honneur. - -Il est évident que la situation d'un créancier adressant un appel à -son débiteur est complètement différente. - -_Motifs des querelles._--La tolérance accordée au duel dans la -société est motivée par l'insuffisance de la législation ordinaire -pour donner réparation satisfaisante à certaines attaques contre -l'honneur des individus. Le duel ne peut, ne doit léser en rien la -liberté ni les droits de chacun. - -Ainsi: le banquier, le capitaliste, seront-ils sujets à recevoir un -appel de la part d'une personne à laquelle ils auront refusé un prêt? - -Le père de famille sera-t-il exposé à recevoir une demande de -réparation de la part d'un prétendant éconduit par sa fille? - -Un fonctionnaire civil ou militaire devra-t-il répondre à un cartel -adressé par un subordonné qu'il aura réprimandé ou puni dans -l'exercice légal de ses fonctions? - -Tous les _fruits-secs_ des cinq parties du monde se croiront-ils -autorisés à envoyer leurs témoins aux professeurs qui les auront -boulés aux examens? - -Certes, la négative est évidente! - -Toute querelle basée sur des motifs lésant la liberté ou les droits -d'autrui ou tirant son origine de motifs vils ou déshonnêtes repoussés -par l'opinion publique, est donc sujette à être repoussée par la -question préalable. MM. les témoins doivent apporter la plus grande -attention à remonter aux antécédents des querelles, à reconnaître les -causes occasionnelles, sans s'arrêter à l'apparence, mais en se -rendant un compte exact de la réalité. - -Plus souvent que l'on ne croit, dans une querelle, le motif apparent -n'est point le véritable; il est donc rationnel que les témoins, avant -de permettre un duel en connaissent la raison suffisante, et -s'enquièrent surtout que cette raison ne soit pas une violation de -l'honneur et de la moralité. Toute négligence à cet égard donnerait -lieu à l'abus des duels pour les causes les plus déloyales, aux duels -par mandat ou par marché, etc., enfin, aux entreprises des spadassins -ou chevaliers d'industrie dont nous avons déjà parlé plus haut. - -Dans les grandes villes principalement, on rencontre une certaine -classe d'individus menant la vie à grandes guides, habitués des tapis -verts, ayant leurs entrées dans la bonne société comme dans la société -interlope, jouissant d'une réputation d'adresse dans les salles -d'escrime et dans les tirs au pistolet, sablant le champagne, souvent -en bonne compagnie, dans les meilleurs restaurants. On ne leur connaît -ni châteaux en Espagne ni oncles d'Amérique! - -Quand dans un cercle ou au théâtre, l'on voit l'un de ces messieurs -chercher querelle à un honnête homme pour des motifs assez futiles, -n'est-on pas en droit de flairer _l'anguille sous roche_, et de -deviner sous la couverture du viveur, l'un de ces spadassins toujours -prêts à mettre leur épée à la disposition de quiconque veut contribuer -à leur bien-être, voir même à s'en servir pour leur propre compte dans -l'honorable but de chercher finance au dépens d'autrui? - -Lorsque MM. les témoins parviennent à démasquer l'un de ces brigands -en gants paille, ils doivent agir en conséquence. - -Ayant rencontré l'un de nos anciens compagnons d'armes, de l'armée -italienne, nous échangeâmes quelques idées sur le duel et précisément -sur l'opportunité des réflexions qui précédent. - ---Il y a quelques années, nous dit-il, j'ai lu dans un auteur estimé -de notre pays, un exemple excellent pour justifier tes observations. - -Dans un cercle de l'une de nos grandes villes d'Italie, un certain M. -X*** insulte grossièrement au jeu un jeune homme appartenant à une -très riche famille. Le jeune homme demande réparation par les armes, -et, M. X*** qui ne cherchait pas mieux, accepte et choisit l'épée. La -veille de la rencontre, il parvient à se ménager une entrevue avec la -mère du jeune adversaire. Il est de première force, dit-il à cette -mère éplorée... la vie de son fils est entre ses mains... cependant il -y a un moyen certain de sauver cette vie si précieuse... il est jeune, -il a la réputation de mener joyeuse vie, mais il n'est heureux qu'en -apparence, cette vie dont il a besoin coûte cher à son coeur, car elle -est utile à d'autres, à un père qu'il doit sauver du déshonneur... une -famille qu'il doit protéger contre la misère, etc., etc... Après avoir -piqué la curiosité et excité l'intérêt de la dame, il termine en lui -disant qu'il dépend d'elle de sauver son fils, qu'il était de force à -se faire blesser par lui à l'avant-bras dès la première passe, à -condition qu'elle lui donnât une somme de 25,000 francs dont il avait -besoin. Cette somme payable ainsi, savoir: 10,000 francs avant, et -15,000 francs après la rencontre. - -Tout fut accepté, le chevalier d'industrie tint fidèlement sa parole, -fut blessé au bras à l'endroit indiqué, toucha la somme aux termes -fixés, et, pour sauver les apparences, après avoir gardé la chambre -pendant quelques jours, il se promena quelque temps le bras en -écharpe. Et veux-tu encore savoir quelque chose de mieux? Ce M. X*** -eut l'effronterie de se faire présenter à la mère dans son propre -salon et par son fils lui-même! Le lendemain, le _pigeon_ reprochait à -sa mère d'avoir accueilli trop froidement un adversaire qu'il avait -blessé sans qu'il en conservât aucun ressentiment! As-tu entendu? - ---Non seulement nous avons entendu, goûté et même retenu, tu en auras -plus tard la preuve; mais cet exemple prouve en outre l'injustice d'un -usage encore en vigueur en Italie, celui d'accorder le choix des armes -à l'appelé, plutôt qu'à l'offensé. Cet usage détestable et contraire à -la raison, n'a été introduit que par les adversaires intransigeants, -dans le but de diminuer le nombre des provocations, et surtout celui -des duels. Il conduit directement au but opposé, en envenimant les -querelles. Chacun cherche à escamoter à son profit la provocation; -ainsi, au lieu de relever la première offense, on répond par une -offense égale ou plus forte, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la -querelle arrive à un point où la provocation devient indispensable, et -le duel également. - -Notons en passant que par suite de cet usage, des adversaires qui, -moyennant le choix des armes accordé à l'offensé, auraient pu dès le -principe consentir à un accommodement, ou tout au moins se rencontrer -sans scandale ni ressentiment, se rendent sur le terrain dans de -telles conditions de haine et de violence, que des conséquences d'une -gravité proportionnelle deviennent inévitables, sous peine d'exciter -la risée publique, et contre les champions, et contre les témoins, et -contre le duel lui-même. - -La solution ridicule doit être, comme tu le peux bien penser, très -désirée par les intransigeants... - -En résumé, accorder le choix des armes à l'appelé, c'est favoriser les -plus lâches et les plus odieux calculs, c'est favoriser -l'incivilisation, les querelles injustes et déshonnêtes, les duels par -mandat, les marchés; donner le champ libre aux chevaliers d'industrie, -aux spadassins toujours prêts à «chercher fortune,» à mettre leur épée -à la disposition de tout bailleur de fonds disposé à soutenir leur -existence de jouisseurs. - -Nous comprenons qu'en Italie, l'unité morale n'étant point encore -constituée, il ne s'est point encore formé une majorité sociale assez -puissante pour mettre un frein à de pareils abus, mais cela viendra, -nous l'espérons, en France... - ---Ici, permets-moi de t'arrêter, en France tout comme ailleurs, ces -abus peuvent exister également et existent en effet. En voici un -exemple que j'ai lu dans le même auteur, si ma mémoire ne me fait -point défaut. Ecoute cet exemple, il est _di primo cartello_ ou de -_great attraction_, comme tu aimeras mieux! - -En France, sous la monarchie de Juillet, un comte ou baron de M*** se -trouvait en mesure d'obtenir la main d'une demoiselle très distinguée -et en même temps, le poste de premier secrétaire dans une légation -très recherchée. - -Au théâtre, il fut bousculé et insulté par un jeune homme, en présence -de témoins. - -Sa considération vis-à-vis le public, vis-à-vis même sa belle fiancée, -tout lui indiquait la route à suivre. Cartel, duel à l'épée, blessure -grave, et, tranquillité pendant une convalescence de plusieurs -semaines. - -Quelque temps après, à son cercle, au milieu d'une discussion sur les -maladies de la race bovine, il reçoit tout à coup de l'un des -interlocuteurs un démenti des mieux accentués. Nouveau duel, la -mauvaise chance le poursuit, son bras droit est profondément labouré -par une balle de pistolet. - -Pendant sa convalescence, le malheureux comte recevait les visites -d'amis ou de soi-disant amis. Un jour, resté seul avec l'un d'entre -eux, cet ami plus empressé prend un air mystérieux, lui fait donner sa -parole d'honneur de garder le secret le plus absolu sur la -communication qu'il va lui faire. - -Selon des conjectures basées sur divers indices, circonstances, ou -demi-mots, les duels du comte étaient l'effet d'une coalition passée, -dont le fil remontait à un seul bailleur de fonds. Ainsi son premier -adversaire à l'épée avait touché pour récompense une somme de 2,500 -francs environ. Le deuxième au pistolet avait reçu quelques centaines -de francs, plus la quittance d'une somme de 3,000 francs et plus à -valoir sur une dette de jeu contractée sur parole. - -Avant peu de temps, le comte devait encore être exposé à subir une -autre querelle basée sur des motifs plus plausibles... et, -l'estimable ami prononçait le nom d'un mari... - -Mais, objecta le comte, la dame en question l'avait remplacé depuis -plusieurs mois; ensuite, le mari bien qu'informé, s'était montré -complaisant... - -Peu importe répliqua l'ami, le mari a tous les privilèges, il peut -ignorer ou savoir comme bon lui semble, ou puiser à son temps et à son -heure dans la _boîte aux surprises_! L'amant actuellement en titre, -ancien soldat d'Afrique, notoirement connu par sa vivacité, pourrait -revenir à la charge moyennant quelques mille francs, que son ennemi -plus que millionnaire mettrait volontiers à sa disposition?... -Là-dessus, l'ami se retire non sans avoir embrassé le comte sur les -deux joues et lui avoir fait renouveler sa parole d'honneur. - -Resté seul, le comte repasse les circonstances de ses deux précédents -duels, il se rappelle ces agressions inattendues. S'agirait-il de sa -fiancée? Non sans doute, on n'aurait point osé toucher ce chapitre. -C'était à la légation que l'on en voulait, car il se rappelait -certaines démarches, et certaines offres qui avaient été tentées -auprès de lui... - -Il valait mieux céder, pour obtenir la tranquillité... Quel meilleur -et plus commode intermédiaire pour traiter, que l'officieux ami, qui -savait plus qu'il n'en voulait dire, et avait sans doute reçu la -mission honorable et confidentielle de venir lui mettre _la puce à -l'oreille_? - -Comme tu le penses, la visite de l'ami ne se fit point attendre. -Après quelques difficultés inhérentes à la modestie pour accepter ce -mandat, après avoir reçu les remerciements du comte pour son adhésion, -leur accord fut conclu, par lequel, le comte de M*** moyennant le -retrait de sa candidature au poste de premier secrétaire à la légation -de X***, aurait à l'avenir sa parfaite tranquillité. Ainsi il advint. -Quelques jours après en effet, la place fut donnée à un concurrent que -l'on avait peut-être intérêt à éloigner de France, et qui n'y aurait -vraisemblablement consenti qu'à la condition d'être appelé au poste -qu'il ambitionnait. - -L'un des parents très proches affirmait ne point connaître le nom du -bailleur de fonds, mais prononçait tout haut le nom de celui qui -tenait compagnie à la dame restée à Paris, pour raison de santé. - -Ce qu'il y a de plus mauvais dans ces sortes de marchés, c'est que le -_pigeon_ lui-même a le plus grand intérêt à cacher sa mésaventure et -sa faiblesse.--Est-ce bien clair? - ---Sans doute, c'est aussi clair que c'est fâcheux. - -Permets-moi de te servir deux autres exemples, lesquels, étant «dans -des prix plus modérés», sont tout naturellement plus à la portée des -consommateurs. - -Ton neveu, Albert de C***, est un parfait gentleman, il parcourt avec -succès une honorable carrière; c'est un jeune homme d'avenir. Aussi, -as-tu obtenu pour lui la main d'une charmante demoiselle fille du -baron de T***, ton copain. La jeune fiancée joint aux qualités -physiques et morales une opulente situation et de belles espérances. -Cette union ne peut manquer d'exciter la convoitise et la jalousie. -Comment l'empêcher? Rien de plus facile. Un ami complaisant cherche -querelle à Albert sous un prétexte quelconque, et l'insulte. Il envoie -ses témoins, un duel a lieu dans lequel il se conduit honorablement. -Pour toi comme pour moi, comme pour bien de nos amis, tout s'est passé -à merveille, mais il n'en est pas ainsi de l'autre côté. - -La chanoinesse de Sainte-Cunégonde, tante de la jeune fiancée, -signifie carrément qu'elle n'entend pas que l'on accorde la main de sa -nièce à un duelliste! - -Et le tour est joué. - -Ou bien, s'il n'envoie pas ses témoins, peut-on prévoir les -conséquences? - -En bon ami, je ne t'engage pas à plaider en séparation avec ta femme. -La cause est inscrite au rôle, et le jour de l'audience est fixée: si -tu ne le gardes pas à carreau les jours qui précéderont cette date, il -peut t'arriver ceci: Un ami complaisant de la partie adverse (elle en -trouve toujours) te rencontre par hasard au moment où tu débouches sur -la place Chateau, à Turin, après avoir dégusté le _Vermouth -Marendazzo_; il te croise en te bousculant avec une légèreté -suffisante; tu t'impatientes et tu lui lances une apostrophe -quelconque; il te répond sur le même ton en te disant que si tu n'es -pas content, il est à ton service, et t'offre sa carte. - -L'aventure fait bruit. - -Enverras-tu tes témoins? - -Dans ce cas, bonne aubaine pour l'avocat de ton estimable épouse. -Nous voici à l'audience. Après avoir gonflé à vingt-cinq soupapes le -ballon de tes «moeurs faciles» pour servir de repoussoir au panorama -des vertus angéliques de sa cliente, exploitant la répulsion des -magistrats pour le duel, l'orateur termine par un grand effet de -manchettes, en s'écriant: «Non, Messieurs de la cour, vous ne -comblerez pas la mesure des maux déjà soufferts par une femme -infortunée, en la forçant à demeurer sous le toit d'un homme emporté, -querelleur, d'un duelliste contre lequel tout honnête homme est exposé -à risquer sa vie, et cela pour le motif le plus futile, par exemple -parce qu'en le contre-passant, il aura, par un choc involontaire, -troublé la sieste d'une puce en villégiature sur son avant-bras! Non, -Messieurs de la cour, vous ne permettrez point une pareille énormité! -Je m'en rapporte avec confiance à votre justice pour accorder aide et -protection à la faiblesse et au bon droit!» - -La séance est levée et la cour remet à quinzaine le prononcé du -jugement. - -Et le tour est joué! - -N'enverras-tu pas tes témoins? - -Alors, qu'en adviendra-t-il de ta considération? - -Le tour est encore joué! - -On t'a mis en demeure de choisir entre deux écueils presque également -redoutables. - -Je répéterai encore que des témoins solides et déterminés peuvent -donner à ces épisodes une fin toute différente que celle attendue par -ceux qui les ont provoqués. - ---Eh bien! mon cher ami, je partage les idées que tu viens d'émettre, -je comprends l'utilité et même la nécessité de la réglementation et du -mode de répression que tu entends proposer dans ta prochaine -publication sur le duel, mais _il tempo è un gran maêstro_! C'est au -temps seul qu'il appartient d'amener la constitution d'une majorité -sociale antipathique à de pareils abus. - -Dans les agressions, nous avons pensé qu'il y avait lieu d'établir une -distinction entre les offenses ordinaires échappées à la promptitude -des caractères et des passions, et les agressions matérielles, -violentes, sauvages, déloyales, avec ou sans guet-apens. - -Les premières appartiennent à la juridiction du point d'honneur. - -Aux dernières, on est en droit d'opposer la question préalable. - -Elles sont de la compétence de la police correctionnelle ou de la cour -d'assises. - -Il doit en être de même par analogie, dans l'appréciation des offenses -commises au moyen de la presse. - -Les offenses inspirées par la passion, excédant les bornes des -convenances, mais non celles de l'honnêteté, appartiennent à la -juridiction du point d'honneur. Toute autre offense vile, déshonnête -ou dégoûtante, repoussée par l'opinion publique comme indigne d'un -galant homme, doit être renvoyée à la justice ordinaire. - -L'interprétation équitable de l'article 12, constitue le témoin -sérieux, intelligent et expérimenté, l'homme habitué à comprendre les -usages de la bonne société, et à s'y conformer. Nous souhaitons à nos -lecteurs, le cas échéant, d'en rencontrer toujours de semblables. - - -SUR L'ARTICLE 15. - -Il appartient aux témoins de fixer le lieu, le jour et l'heure de la -rencontre, et cela d'accord avec les parties et d'une manière précise. -Il est d'une suprême inconvenance de se faire attendre sur le terrain. -_Le quart d'heure de grâce_ admis habituellement pour le rendez-vous -dans la société, nous semble très suffisant pour faire la limite de -l'attente. Ce temps largement écoulé, la partie adverse est en droit -de se retirer, ses témoins bien entendu dressant procès-verbal. Le -droit de se retirer après un retard prolongé au delà de la limite -fixée ci-dessus, trouve son application plus ou moins sévère, suivant -les conditions de l'atmosphère et l'intempérie des saisons. Dans ce -dernier cas, lorsque les témoins sont convaincus que le retard -prolongé peut amener des conséquences fâcheuses pour leur client, ils -doivent non seulement lui conseiller de se retirer, mais l'exiger -formellement en refusant de l'assister. - -Lorsqu'un obstacle _impossible à prévoir_ empêche l'une des parties -d'arriver à l'heure précise, ses témoins doivent mettre toute la -diligence possible à prévenir les témoins adversaires, et s'entendre -avec eux pour remettre la rencontre quelques heures plus tard, ou même -au lendemain, s'il y a lieu. - -Si l'on doit voyager pour se rendre au lieu du rendez-vous, on ne doit -négliger aucune des précautions nécessaires pour éviter de _manquer le -train_ - -Nous ne parlons pas ici de ces retards calculés, dont les mobiles ne -se rencontrent pas dans les plus nobles et généreuses inspirations de -l'espèce humaine! - - -SUR LES ARTICLES DE 10 A 21. - -On pourra peut-être nous trouver un peu prolixe dans l'établissement -des articles composant ce chapitre. Nous acceptons volontiers le -reproche s'il nous est adressé. Car nous pensons que lorsqu'il s'agit -de la conservation de la vie humaine, on ne saurait être trop -minutieux. - - -SUR L'ARTICLE 21. - -Généralement on s'accorde à fixer, en moyenne, à 60 ans la limite -d'âge pour les combats. - -Sans doute les témoins doivent s'y référer en _général, en tenant -compte toutefois des circonstances_; telle par exemple l'affaire d'un -jeune homme avec un homme de 60 ans. Mais si l'insulté se trouve être -d'un âge beaucoup plus rapproché, il y a évidemment lieu à une -discussion. - -L'âge de 60 ans est l'âge des cheveux blancs, l'âge de la diminution -et de l'infériorité des forces physiques, il commande le respect et la -déférence chez tous les gens bien élevés; mais aussi c'est l'âge de la -sagesse et de la prudence, l'âge de l'observation de toutes les -convenances sociales, l'âge _de la modération_. - -Un homme de 60 ans, s'il prend part à une discussion, doit donner -l'exemple de la modération et de l'esprit de convenance. Se croit-il -obligé d'intervenir dans une discussion pour la modérer ou la faire -cesser, il doit le faire avec tact et mesure, avec impartialité et en -des termes de nature à ne blesser aucun des interlocuteurs. Dans le -cas contraire, il peut s'exposer à de vives représailles, ou même à -une provocation, qu'il pourra refuser selon les circonstances, mais à -laquelle il se sera évidemment exposé, faute d'avoir conservé la -dignité en rapport avec son âge. - -En résumé, ce principe n'a rien d'absolu; son application dépend des -circonstances. En effet, quelle ne serait pas l'hilarité des témoins -si l'on venait exciper de l'article 21 en faveur d'un homme de 60 ans, -habitué à se livrer aux fatigues de la chasse à tir ou de la chasse à -courre, à consacrer les loisirs du chômage à suivre les excursions du -club Alpin dans les belles montagnes de notre Savoie, afin de -conserver la vigueur et l'élasticité de ses jarrets pour la prochaine -ouverture??! - -Les règles exceptionnelles n'ont rien d'absolu. Elles ne peuvent être -invoquées qu'en faveur d'une situation exceptionnelle constatée par -les témoins, juges compétents et responsables! - -Les considérations qui précèdent acquièrent majeure importance, -lorsqu'il s'agit d'une offense commise par la voie de la presse. - -On comprend que dans une discussion entre un homme de soixante ans et -divers interlocuteurs, des paroles vives et offensantes puissent -s'échanger de part et d'autre. - -Dans une offense commise par la voie de la presse, le cas est bien -différent. Celui qui s'est permis cette offense, sans avoir été -provoqué par une offense de même nature, a prémédité son article dans -le silence du cabinet; il a calculé les conséquences de la publicité. - -Prétendre lui accorder le bénéfice de l'immunité de l'âge paraît une -opinion fausse et insoutenable; car il en arriverait que les hommes -ayant dépassé la soixantaine auraient le monopole des candidatures -pour les places de rédacteurs en chef ou de directeurs dans les -journaux. - -Les correspondants eux-mêmes, ne se feraient point faute de faire -signer leurs articles par des vieillards. - -Ainsi, l'âge des convenances et des respects serait transformé en un -_lieu d'asile_ privilégié en faveur de l'insulte et de l'agression. - -Le rédacteur en chef d'un journal est soumis au secret professionnel. -Il manquerait donc à l'honneur, si, malgré la convention consentie par -lui, il divulguait le nom de ses correspondants. - -Toutefois, le cas n'est pas rare surtout dans les journaux de -province, où le rédacteur en chef, refusant l'insertion d'un article, -le correspondant en sollicite la publication, déclarant qu'il _en -accepte entièrement la responsabilité_. Dans ce cas exceptionnel, le -rédacteur en chef est en droit de nommer l'auteur, et sa -responsabilité serait dégagée. - -La dignité d'un journal sérieux commande au rédacteur ou directeur de -persévérer dans son refus d'insérer un article qu'il juge sujet à -caution. - -S'il croit devoir céder à des instances formelles, il sera bien -conseillé d'exiger que la demande d'insertion lui soit produite par -écrit et renferme la clause expresse que l'auteur en accepte -entièrement la responsabilité, non seulement au point de vue légal, -mais encore vis-à-vis toute demande de réparation formulée en -conformité de l'honneur. - -Avons-nous besoin d'ajouter que cette précaution, toujours utile, -devient absolument nécessaire, lorsqu'il s'agit d'obtempérer au désir -manifesté par un homme ayant passé la soixantaine. - - -SUR L'ARTICLE 24. - -L'exception établie dans cet article peut être soutenue comme -empreinte d'une espèce de sagesse et de justice. En effet, l'homme -exaspéré qui reçoit une offense ou une insulte ne peut-il pas en -demander et obtenir la réparation suffisante? - -En interprétant cette exception dans un sens absolu, l'impotence, au -lieu d'être un empêchement, deviendrait un avantage pour celui qui, -tout naturellement, pour en jouir, passerait son temps dans les salles -du tir au pistolet. - -Dans tout autre degré d'offense (art. 28 et 29), la justice demande -que le choix des armes lui soit attribué. - -Quiconque peut frapper, n'est-il pas censé pouvoir se servir de toute -arme pour donner satisfaction? - -Des empêchements anodins, soit de minime conséquence, sont -insuffisants pour être en droit d'alléguer l'impotence. - -L'impotence, état exceptionnel, doit être prouvée, constatée et admise -par les témoins, toujours sous leur responsabilité. - - -SUR L'ARTICLE 26. - -Les droits accordés dans les situations exceptionnelles n'ont point -pour but de créer des situations privilégiées, mais bien de remédier, -dans les limites du juste et du possible, aux situations défectueuses, -par des dispositions prises à titre de _compensation_, dispositions -soumises, d'ailleurs, au contrôle et à l'appréciation des témoins. - -Ceci dit, en thèse générale, et s'appliquent également aux articles 24 -et 25, comme du reste à tous les articles d'exception, nous ne croyons -pas devoir insister sur la justice de la règle établie dans l'article -26. - -L'insulté qui se trouve dans la catégorie ordinaire désignée par les -articles 28 et 29 du chapitre Ier choisit les armes ou bien ses armes -et son duel. - -Si l'agresseur a perdu une jambe, l'exception admise par l'article 26 -lui donne le choix de l'arme. Il est de toute évidence qu'il a laissé -de côté la salle d'escrime, pour fréquenter de préférence les tirs au -pistolet. - -Il devient donc favorisé aux dépens de l'ayant droit, de l'insulté. La -seule compensation que l'on puisse accorder à ce dernier consiste à -lui réserver le choix du duel et des autres conditions de la -rencontre. - -Cette compensation est motivée par l'esprit de justice, car elle est -minime et ne peut paraître équivalente au choix de l'arme, auquel il a -dû renoncer, à l'obligation qu'il a de se battre au pistolet. - - -SUR L'ARTICLE 27. - -Au moyen âge, dans les combats singuliers, on avait pour arme -offensive une longue, large et pesante épée que l'on maniait des deux -mains (éternisée dans le langage de nos _loustics_, sous le nom de -_Durandale_). Plus tard, l'épée fut allégée et put se manier d'une -seule main, et la main gauche fut pourvue d'une dague ou poignard dont -la principale destination était de détourner le fer, et qui, en -certain moment servait d'arme offensive. Enfin, dans les temps -modernes, la lourde épée fit place à la fine et gracieuse lame que -nous possédons aujourd'hui; l'usage de la dague fut abandonné et fut -remplacé par l'intervention de la main gauche pour détourner le fer. -Cet usage a persévéré jusqu'à nos jours, principalement dans quelques -salles d'armes d'Italie. Aujourd'hui, surtout en France, il est tombé -en désuétude; il est proscrit de nos salles d'armes, et nous nous -sommes cru autorisé à maintenir cette proscription dans l'article 27. - -La faculté de détourner le fer avec la main donne un immense avantage -à celui qui en a l'habitude, sur un adversaire, même plus adroit. - -Cette faculté n'est qu'un accessoire du duel, admissible par -convention réciproque; elle peut donc être refusée par les deux -parties, même par l'agresseur; cela est incontestable, car le droit de -l'offensé est de choisir armes, duel, conditions ordinaires, mais non -pas d'établir des conditions extraordinaires ou aggravantes au duel en -usage. - -Ces principes établis, passons à la pratique: - -N'est-il pas possible à l'un des champions, en détournant le fer avec -la main, de saisir ce fer, ce qui lui permet de frapper sûrement son -adversaire? Cet acte machinal ou involontaire, ou traître et déloyal -qui, dans tous les cas, amène un meurtre par imprudence ou bien un -assassinat, peut-il être facilement aperçu, prévu, empêché par la -vigilance des témoins? Non sans doute. Les témoins peuvent-ils assumer -la responsabilité d'un fait qui échappe nécessairement à leur -surveillance? Que devient alors le Code du duel sur la responsabilité -des témoins? - -La faculté de détourner le fer avec la main est tombée en désuétude: -il nous a paru convenable d'éviter de la faire revivre. - - -SUR L'ARTICLE 29. - -Lorsque la convention énoncée dans cet article est admise, il est -nécessaire, pour sa loyale exécution, d'obtenir sur le terrain le -consentement des parties. Autrement, lorsqu'un témoin verrait son -client faiblir ou hésiter dans son jeu, il pourrait s'en prévaloir -pour arrêter le combat et faire perdre ainsi à l'adversaire un -avantage légitimement acquis. - -En général, sauf les circonstances où les témoins ont de plein droit -le _devoir_ d'arrêter immédiatement le combat, il est plus sage qu'ils -ne se réfèrent à la convention précitée qu'après avoir laissé durer le -combat un laps de temps suffisant pour pouvoir constater que les -adversaires se sont battus bravement. Cette manière de procéder leur -procure l'avantage de pouvoir se prévaloir, s'il y a lieu, de -l'article 39, pour essayer de réconcilier les adversaires pendant le -temps du repos. (_Voir_ art. 29, page 212.) - - -SUR L'ARTICLE 31. - -Nous ne nous sommes pas fait faute d'accorder aux témoins des pouvoirs -discrétionnaires pour modérer les duels, pour en éloigner les -mauvaises chances, mais à une condition, c'est que l'honneur et la -considération des individus n'en puissent ressentir aucune atteinte. - -Désormais, nous l'espérons, on n'acceptera une rencontre que pour des -raisons plausibles, et après que tout arrangement aura été déclaré -inacceptable. - -Les conditions de la rencontre sont établies d'avance et ratifiées par -les intéressés. On les relit sur le terrain pour leur donner une -consécration solennelle, et constater leur acceptation par les -champions. - -Il est de toute justice que toute innovation, non prévue et proposée -instantanément sur le terrain, soit consentie par les intéressés. - -Un homme sérieux ne se retirera pas du champ clos, pour une -égratignure, et, dans certains cas, s'il consent à se retirer, il ne -le fera qu'après une blessure, sinon très grave, tout au moins d'une -conséquence suffisante. - -Nous nous proposons de réaliser de notables économies sur le budget -des duels. N'est-il pas logique de commencer par refuser le _bill -d'indemnité_ à ces rencontres de parade qui provoquent le ridicule -dans la société et fournissent aux auteurs dramatiques le sujet d'une -scène d'hilarité pour charmer leurs auditeurs? - -Toute personne occupant un rang élevé dans la société, et, -principalement, toute grande illustration politique ou autre, -préférera toujours accepter un arrangement convenable, que de se -soumettre à une rencontre sans résultat... Qui ne sait que vis-à-vis -la malignité du public la roche Tarpéienne est la commère la plus -voisine du Capitole! - - -SUR LES ARTICLES 37 ET 38. - -Ces articles semblent encore minutieux, mais on ne saurait trop -prendre de précautions pour éviter soit la négligence, soit la -déloyauté. Tout dans un duel doit être réglé de manière à ce que rien -ne puisse échapper à la surveillance des témoins, qu'ils soient à même -de faire respecter leur volonté et, par conséquent, de dégager leur -responsabilité. - -Un de nos amis nous fait l'observation suivante: Si les témoins sont -armés ou même simplement pourvus d'une forte canne, comme vous le -conseillez, ne peut-il point arriver que l'un d'eux ne se permette de -parer les coups ou même de feindre de les parer, portant ainsi -préjudice à l'adversaire? - -Toute réglementation humaine doit toujours être basée sur la -généralité des faits qui peuvent se produire; elle pourvoit au plus -essentiel, c'est-à-dire, dans la question qui nous occupe, que son -principal but est de fournir aux témoins le moyen le plus efficace de -surveiller le combat et de faire respecter leur volonté. - -L'abus signalé par notre ami est réprouvé par les règles de l'honneur. -Il est du reste interdit implicitement par le dernier paragraphe de -l'article 37: «Les témoins gardent le silence, _s'abstiennent de tout -geste_, etc.» - -Parer un coup ou même faire le simple geste de le parer, serait de la -part d'un témoin une grave infraction contre les règles du duel, un -acte de traîtrise, tel que tous les témoins devraient arrêter -immédiatement le combat, tancer vertement le témoin fautif et dresser -procès-verbal en se conformant aux articles 40 et 41 du chapitre IV, -présent Code. - -L'adversaire est en droit de récuser le témoin fautif, et, dans le cas -où l'affaire, vu sa gravité, ne serait point arrangeable, on devrait -remettre la rencontre à un autre moment, de manière à permettre de -pourvoir à son remplacement, à moins que l'adversaire intéressé ne -déclare positivement vouloir continuer la rencontre avec un seul -témoin de son côté. - -Si cette déclaration est admise par les témoins, elle doit être -relatée sur le procès-verbal. - -Tout témoin ayant commis une pareille faute, constatée par -procès-verbal, peut être récusé de plein droit dans toutes les -rencontres, par application de l'article 2 du présent chapitre. - - -SUR L'ARTICLE 39. - -Suivant les conseils de la sagesse, de l'humanité, nous n'avons pas -cru devoir refuser aux témoins la prérogative de pouvoir, en certaines -circonstances et lorsque les deux champions se sont bravement battus, -arrêter un duel. - -Tout en nous référant aux conditions présentées plus haut au sujet de -l'article 31, nous dirons: Lorsque le duel s'est prolongé assez -longtemps, l'insulté n'a-t-il pas donné la preuve qu'il est en mesure -de venger son offense honorablement? - -L'agresseur n'a-t-il pas prouvé également qu'il est en mesure de -donner, par les armes, la réparation de l'offense qu'il a faite? - -Si donc, l'affaire n'est pas très grave et qu'aucune condition -contraire n'ait été posée, pourquoi refuser aux témoins le droit de -persuader aux champions qu'ils doivent se réconcilier, qu'ils sont -faits pour s'estimer réciproquement, car leur honneur est satisfait? - -La délicatesse de MM. les témoins leur impose l'obligation de n'user -de cette prérogative qu'à bon escient et avec pleine certitude de ne -préjudicier à aucun droit, principalement à celui de l'offensé. - - -SUR L'ARTICLE 40. - -Les témoins doivent à leurs risques et périls arrêter le combat, s'il -y a contravention, blessures, désarmement ou chute. - -Pour ce qui regarde la violation des conditions établies, non -seulement ils doivent arrêter le combat, mais encore, _s'il y a lieu_, -dresser procès-verbal et déclarer que la rencontre ne peut plus être -tolérée. - -Quant à la blessure, point de doute qu'il ne soit dans les règles de -la courtoisie de s'arrêter, si l'on croit avoir blessé son adversaire -ou qu'il vous avertit que vous êtes blessé et se tient naturellement -moins en état de défense. - -Mais la règle générale du duel donne l'entière direction de la -rencontre aux témoins. Il en résulte que le combat ne doit être arrêté -que par la voix des témoins ou par leur corps, si l'impétuosité des -champions les empêche d'entendre ou d'obtempérer au commandement. - -Un adversaire déloyal ne pourrait-il pas crier à son antagoniste qu'il -est blessé, afin de profiter d'un moment d'hésitation ou de confiance -pour lui porter plus facilement un coup mortel? - -Un champion peut ne pas s'apercevoir de suite que son adversaire est -désarmé, les témoins ont besoin de toute leur vigilance pour le -remarquer en temps utile. - -Une chute peut être regardée un instant comme une feinte. Dans tous -les cas, il est un principe sûr et qui coupe court à toutes les -méprises comme à tous les abus: - -Les combattants dans telle situation qu'ils puissent se trouver, -doivent s'arrêter à la voix des témoins. - -Dans les duels à l'arme blanche ils doivent rompre en se tenant en -garde et rester immobiles jusqu'à nouvel ordre. - -Pour le duel au pistolet, ils doivent élever l'arme -perpendiculairement à la hauteur du visage, en s'effaçant et rester -également immobiles jusqu'à nouvel ordre. - -Pour faire mieux respecter leurs volontés dans toutes les occasions et -pouvoir mieux se jeter, le cas échéant, au milieu des combattants, il -vaudrait mieux que les témoins fussent armés tous d'une épée ou d'un -sabre. Dans le cas contraire nous leur avons conseillé et leurs -conseillons encore l'usage d'une forte canne, qui n'est qu'une arme -défensive, et nous semble suffisante pour parer à toutes les -éventualités. - - -SUR L'ARTICLE 41. - -Comment les témoins pourraient-ils dégager leur responsabilité, si ce -n'est par le moyen d'une pièce authentique destinée à éclairer la -justice ou bien à satisfaire l'opinion publique? Mais nous irons plus -loin. - -Non seulement si le duel se passe contre les règles, le procès-verbal -est obligatoire pour certifier les conventions faites, en constater la -violation et les irrégularités commises, mais nous en conseillerons -encore l'usage dans toutes les rencontres. - -S'agit-il d'une affaire arrangée honorablement; un procès-verbal signé -par quatre témoins sérieux est une garantie contre la médisance et la -malignité et souvent la mauvaise foi. - -En effet, quiconque fait une offense s'expose à recevoir une demande -en réparation. Les témoins réunis, si l'offense, quoique réelle, n'est -point de majeure gravité, proposent un arrangement, lequel, après -quelques pourparlers, est accepté par l'offensé, soit volontairement, -soit par pure déférence pour ses témoins! Tout doit donc être fini. - -Il n'en est malheureusement pas toujours ainsi. - -Celui qui a dû témoigner ses regrets ou faire des excuses -(principalement si le courage et la fermeté laissent à désirer) -oubliant la discrétion recommandée par les convenances, ou même -cherchant à se tailler une réputation de bravoure aux dépens d'un -adversaire trop confiant, raconte l'affaire à ses amis, en déniant la -portée des excuses et de la satisfaction qu'il a accordée. De là, une -nouvelle affaire dont l'accommodement se trouve tout naturellement -beaucoup plus difficile, et même souvent impossible à obtenir. - -L'existence d'un procès-verbal qui engage parties et témoins devient -une garantie contre l'inconvénient que nous venons de signaler, par le -fait seul de la crainte d'une publication qui donnerait pleine -satisfaction à qui de droit. - -Il est du reste un principe dont MM. les témoins ne sauraient trop se -pénétrer, c'est que les affaires superficiellement arrangées ne -peuvent amener que les plus déplorables résultats. - -Quelquefois, lorsque la notoriété des personnes et le retentissement -de l'offense l'exigent, la publication du procès-verbal devient une -nécessité. - -Il est bien entendu que l'on doit éviter que le procès-verbal ne -devienne un instrument de réclame pour certains témoins, entraînés par -la gloriole de voir leurs noms jusqu'alors inconnus photographiés au -bas d'un procès-verbal de rencontre. - -Nos conseils n'ont certes point pour but d'établir un élément de -publicité de nature à faire concurrence à l'administration des petites -affiches... - -Mais poursuivons: le duel a-t-il eu lieu d'une manière légale? Le duel -a-t-il été arrêté par les témoins quand les champions se sont battus -bravement? Le procès-verbal fixe l'opinion publique à cet égard et -devient un rempart contre la malveillance. Enfin, comme dans l'article -dont nous nous occupons, le procès-verbal est de toute nécessité pour -constater les faits et servir de première base aux poursuites de la -justice. - - -SUR L'ARTICLE 42. - -Les témoins ont tout intérêt à dire la vérité, car la moindre -réticence de leur part donnerait à penser qu'ils sont complices et par -conséquent responsables des irrégularités commises et de leurs -conséquences. - -L'intérêt s'unit ici au point d'honneur pour les engager à dire la -vérité. - - -SUR L'ARTICLE 43. - -L'usage des seconds est fort heureusement aboli de nos jours; -personne, nous le croyons, ne sera tenté de le faire revivre; aussi -n'avons-nous cru devoir établir cet article qu'à toute bonne fin, et -pour des raisons éventuelles motivées par des travers possibles de -l'excentricité des passions humaines. - - -SUR L'ARTICLE 44. - -Cet article est la conséquence du principe admis plus haut: Quiconque -reçoit un appel, jouit d'un délai de vingt-quatre heures pour y -répondre (_Voir_ observations sur l'article 22, page 204); si l'on -accorde ce délai à l'homme frais et dispos, combien de raisons à faire -valoir pour l'accorder au témoin qui vient de subir les émotions d'une -rencontre. - - -SUR L'ARTICLE 45. - -Suivant les usages de la bonne compagnie, la justice, l'équité, les -formes les plus courtoises sont les seules bases sur lesquelles -doivent s'appuyer tous gentlemen réunis en qualité de témoins, pour -discuter une affaire, régler les conditions d'une rencontre. Cette -conduite d'ailleurs est la plus efficace pour atteindre promptement le -résultat le plus équitable pour tous les intéressés. Du reste, en cas -de contestation, ils doivent avoir recours à la faculté qui leur est -laissée par l'article 17. - -Le fait d'une provocation entre témoins se produit bien rarement; -cependant nous devons noter un fait scandaleux: il arrive parfois que -des témoins ayant acquis une célébrité sur le turf de la ferraille et -ayant affaire à d'autres témoins moins expérimentés, abusent de leurs -avantages en faisant les rodomonts, en suspendant sur la tête de leurs -collègues, comme une épée de Damoclès, l'éventualité d'une provocation -subséquente, et cela, pour imposer plus sûrement des conditions plus -ou moins équitables. S'ils rencontrent dans leurs adversaires la -fermeté de l'homme d'honneur, ils vont jusqu'à la provocation, soit -immédiate, soit à propos d'une difficulté sur le terrain. - -Sans doute, l'article 45 est sévère, mais on conviendra qu'il n'est -que la réciproque d'un fait odieux et anormal, celui d'une injuste -provocation entre les témoins; entre des hommes qui par la nature -sérieuse de leur mandat, doivent être contenus par des sentiments de -justice et de modération. - - -SUR LES ARTICLES 46, 47 ET 48. - -Il est un abus tout à fait récent, ne datant même que de quelques -années, et qui tend malheureusement à prendre racine dans la société -d'aujourd'hui. Nous voulons parler des polémiques que certains témoins -se permettent d'agiter entre eux par la voix des journaux, au sujet -des affaires d'honneur auxquelles ils ont pris part. - -Une affaire de duel donnera-t-elle lieu (ce qui d'ailleurs est -inévitable) à quelques critiques plus ou moins fondées, à quelque -cancans de ville ou de société; aussitôt, l'un des témoins blessé dans -l'infaillibilité qu'il se persuade devoir lui être dévolue, lance une -lettre dans un journal pour offrir au public le panégyrique de ses -faits et gestes dans l'affaire en question. Un autre témoin intéressé -répond et voilà la polémique engagée. - -Dans les circonstances où, soit la notoriété des personnes, soit -l'éclat de l'affaire, soit enfin une imputation fausse attaquant -l'honneur des intéressés l'exigent, la publication du procès-verbal -suffisant pour éclairer et satisfaire l'opinion publique, semble -devoir couper court à tout débat ultérieur; mais on ne s'arrête pas -là. La polémique s'entame ou se prolonge sur les actes et faits -relatés dans le procès-verbal. - -Sans doute, cette succession de scandales plus ou moins anodins donne -naissance à une vache à lait très prolifique pour la caisse des -journaux. La vente fructifie au moyen des aliments plus ou moins -carabinés fournis à la curiosité du public. Les habitantes des -kiosques, les crieurs de rues voient avec délices augmenter le chiffre -de leurs remises. - -Mais l'union dans la société, la tranquillité, la considération des -familles, les sentiments élevés, les traditions du point d'honneur y -trouvent-ils un égal profit? L'expérience démontre journellement le -contraire. - -N'est-on pas en droit de se demander comment il est possible que des -témoins sérieux, ayant une position acquise dans la science, dans les -lettres, dans la politique, enfin des hommes distingués dans la -société, tombent dans une pareille souricière et se laissent -entraîner, par un faux amour-propre, à se mettre eux-mêmes, à mettre -tant de personnes sur la sellette, à se déclarer ainsi justiciables -des oisifs, des indifférents, et ce qui est plus fort, de gens -auxquels leur intelligence et leur éducation enlèvent toute -compétence pour apprécier leurs actes? - -Combien de rancunes, de haines n'ont pas fait éclore ou perpétué, -combien d'affaires nouvelles n'ont point suscité, combien de germes, -de discussion n'ont point jeté dans la société, de si regrettables -débats? Pourquoi donc, dans les affaires d'honneur, le secret fut-il -toujours regardé comme un dogme de «foi jurée,» si ce n'est pour -protéger les intéressés dans leurs familles, etc., contre les -inconvénients de la publicité? Cette dernière question suffit pour -justifier les articles 46, 47 et 48; nous ne croyons point devoir -insister davantage. - -Loin de nous la prétention d'avoir présenté une complète analyse des -devoirs des témoins, trop heureux si nous avons pu nous arrêter -suffisamment sur les points principaux. - -Dans le code du duel, le témoin, nous l'avons dit, nous le répétons -encore, constitue _la clef de la position_. - -Dans les affaires d'honneur, le rôle du témoin est le plus important, -car il doit tour à tour remplir de sérieuses obligations. D'abord -l'ami, le confident, le conseil de celui qui lui a confié son honneur -et sa vie, puis juge du point d'honneur pour constater l'offense, en -déterminer la valeur, ensuite conciliateur pour apaiser les rancunes; -ensuite avocat chargé d'obtenir pour son client, soit une réparation -honorable, soit des conditions favorables pour la rencontre. Il -devient, enfin, juge du camp pour surveiller l'exécution loyale des -règles du duel et des conventions adoptées. Sa délicatesse et son -honneur lui imposent une discrétion à toute épreuve. - -Un acte déloyal se produit-il dans le combat: juge impitoyable il doit -poursuivre la vengeance de la victime qui a succombé. Vis-à-vis de la -justice, plus de secret, point de réticences inspirées par des -influences étrangères. Il doit parler, dire la vérité, rien que la -vérité. L'organe de la loi revendique les droits sacrés de la société, -de la famille, le témoin ne se montrera point rebelle à sa voix. - -Malheur au témoin prévaricateur, car le verdict sévère du jury lui -donnera un billet de logement pour le panthéon verrouillé.... où la -félonie et la déloyauté peuvent rougir dans l'obscurité et le silence, -mais où jamais honnête homme n'a retenu ni logis ni domicile! - -Les dispositions contenues dans les deux derniers alinéas du présent -article ne nous semblent demander aucune justification, nous nous en -rapportons à l'évidence. - - - - -CHAPITRE V - -EXEMPLES - - -Nous croyons devoir consacrer ce chapitre à la production de quelques -exemples de nature à faire voir l'importance des prescriptions -relatives aux devoirs des témoins. - - -1º - -Le journaliste D... attaque dans un petit journal satirique -l'ex-fonctionnaire M... pour des faits relatifs à l'exercice de ses -fonctions. - -Les critiques paraissent blessantes pour la famille. M..., le fils -aîné, au lieu d'envoyer purement et simplement ses témoins à D... pour -demander réparation, lui écrit une lettre insolente, dans laquelle -après lui avoir reproché d'une manière injurieuse les offenses qu'il a -faites à sa famille, il le menace de lui cracher au visage partout où -il le rencontrera, s'il ne lui accorde pas satisfaction. Les témoins -de M... ont connaissance d'une telle lettre et lui donnent cours! En -l'état, il était impossible de songer à un accommodement. Le duel à -l'épée est proposé par les témoins de M..., qui se prétend offensé. -Il est accepté par D..., malgré qu'il n'ait jamais manié une épée et -que son adversaire ait fréquenté les salles d'armes. Le combat -commence. D... se tient sur la défensive; après plusieurs attaques -infructueuses, l'épée de M... se casse à la pointe. Les armes ne sont -donc plus de la même longueur; les témoins proposent de suspendre et -de remettre le combat. M... s'y refuse, D... également. On recommence -avec ardeur, M... se fend à fond, s'enferre et reste presque sur le -coup. - -L'affaire vient vis-à-vis la Cour, et la défense se prévaut -naturellement de l'existence de la lettre injurieuse de M..., qui a -empêché une réparation honorable que D... eût certainement accordée, -n'ayant entendu user de son droit de critique que contre les actes du -fonctionnaire, sans nulle intention de blesser une famille -honorable... D'ailleurs D... a subi les désavantages... Il s'est -purement tenu sur la défensive... En conséquence c'est sur M... seul -qu'il est juste de faire retomber les funestes conséquences de cette -affaire... donc condamnation légère. - - -2º - -Les membres d'une corporation s'étant trouvés offensés par un article -d'un homme de lettres, le signataire de l'article reçoit diverses -provocations et se bat en duel à l'épée avec l'un des membres de la -corporation précitée, lequel est assisté par un de ses collègues en -qualité de témoin. L'homme de lettres blesse sérieusement son -adversaire. Aussitôt, l'un des témoins prétend prendre la place de -son collègue, et, sans s'inquiéter de l'opposition des témoins du -journaliste, menace ce dernier de l'insulter gravement, s'il refuse de -se battre immédiatement avec lui. Le combat a lieu, et l'homme de -lettres est blessé grièvement. - -Indépendamment du texte formel de l'article 43 du chapitre IV, des -articles 16 et 17 des observations sur lesdits articles 16 et 17 du -chapitre III, page 199, on remarquera que dans cette circonstance, les -chances ne pouvaient plus être égales; l'homme de lettres était -fatigué par un premier combat, son adversaire était frais et dispos -et, de plus, ayant assisté au précédent combat en qualité de témoin, -avait pu étudier et apprécier à loisir le jeu de son adversaire. - - -3º - -La mystérieuse et célèbre affaire Dujarrier-Beauvallon, présente un -intérêt puissant, non seulement par la notoriété des personnages qui -en furent les auteurs et les témoins, parce qu'elle met dans tout son -jour la vie de la bohème dorée, mais encore et surtout, parce que de -la variété des incidents qui l'accompagnèrent ressort péremptoirement -la nécessité de veiller à la stricte observance des règles du duel. Ce -point de vue, si essentiel, nous engage à nous y arrêter quelques -instants. - -Le 7 mars 1845, une artiste du Vaudeville, mademoiselle Liévenne, -réunissait à dîner aux Frères-Provençaux, à Paris, une vingtaine de -personnes. - -Mademoiselle Liévenne avait fait une seule invitation. Les autres -payaient leur écot. L'invité, M. Dujarrier, était l'un des rois du -journalisme, co-propriétaire de la _Presse_ et directeur du feuilleton -de ce journal. - -Les dîneurs au pique-nique étaient: M. Roger de Beauvoir, romancier; -M. Rosemond de Beauvallon, créole de la Guadeloupe, rédacteur du -feuilleton du journal _le Globe_. Ajoutez à ces noms un certain nombre -de fils de famille, viveurs émérites, sans oublier que mademoiselle -Liévenne avait sous ses ordres un charmant bataillon d'actrices de son -âge. - -Le souper fini, on replia une cloison, et l'espace doublé permit -d'organiser, d'un côté de la salle, le lansquenet obligé et de -l'autre, un bal improvisé. - -M. Roger de Beauvoir presse M. Dujarrier au sujet d'une nouvelle que -Dujarrier ne se hâtait pas de publier. Ce dernier lui déclare qu'il -fallait attendre. Piqué, M. Roger de Beauvoir eut des mots un peu -vifs. «Ah çà! dit Dujarrier, cherchez-vous à avoir une affaire avec -moi?--Je ne cherche pas les affaires, mais j'en trouve quelquefois,» -répondit superbement le romancier. - -Dans un coup de banque à laquelle Dujarrier et Beauvallon étaient -associés, d'une manière proportionnelle, il y eut une difficulté; elle -fut ajournée pour la fin. - -A la fin de la nuit seulement, M. de Beauvallon vint reparler à M. -Dujarrier de ce règlement de compte ajourné. Ce dernier répondit avec -sécheresse qu'il ne devait rien et qu'il ne payerait rien. Cependant -comme il se reconnaissait débiteur envers M. de Beauvallon de -quatre-vingt-quatre louis à un autre titre, il le rappela et lui remit -soixante-quinze louis, et les personnes présentes n'ayant pu lui -fournir le restant de la somme, il l'emprunta au restaurateur pour -s'acquitter entièrement envers M. de Beauvallon... - -Qu'un duel à mort pût sortir de cet incident, personne ne le pensait. -Cependant, le lendemain, Dujarrier vit se présenter chez lui, au nom -de M. de Beauvallon, deux personnes, M. le comte de F... et M. le -vicomte d'Ecquevilley. Ce dernier indique la nécessité d'une -réparation, pour l'attitude prise, la veille, en face de M. de -Beauvallon. Dujarrier répondit: «Beauvallon, Grandvallon... Je ne -connais pas... Mes témoins sont MM. de B... et Arthur Bertrand.» - -En se retirant M. d'Ecquevilley annonça qu'il représentait également -M. Roger de Beauvoir, à qui était due une réparation du même genre. -Cette complication ne parut sérieuse à personne. Mais il n'en fut pas -de même pour l'affaire avec M. de Beauvallon. - -Le _Globe_ s'était attaqué à la _Presse_ dirigée par M. de Girardin, -qui avait payé ses succès et sa rapide fortune par des luttes -incessantes. M. de Girardin avait eu quatre duels, dont le dernier -avait coûté la vie au regrettable Armand Carrel. Depuis ce dernier -duel, M. de Girardin ne se battait plus, ayant acheté bien cher le -droit de ne laisser à personne un doute sur son courage. - -Mais la _Presse_ se battait toujours. Ces duels de journaux, -d'ailleurs, étaient à la mode dans ce temps-là. Le _Globe_ se battait -avec la _Réforme_: M. Solar contre M. Ferdinand Flocon. Le _Globe_ se -battait avec le _National_: M. Granier de Cassagnac contre M. -Lacrosse. - -Aussi, à peine apprit-on les suites de la soirée des -Frères-Provençaux, qu'il n'y eut qu'une voix pour dire: «C'est le -_Globe_ qui veut se battre avec la _Presse_!» - -M. Dujarrier, on le savait du reste, avait eu avec la direction du -_Globe_ quelques difficultés d'intérêt, qui avaient été réglées par -voie judiciaire. - -M. Dujarrier crut-il devoir prêter le collet à une première -provocation, pour être en droit de refuser à toutes les autres son -temps et sa vie? Plus tard, le doute ne sera plus permis à cet égard. - -Dans une conférence entre les témoins, le lundi 10 mars, on écarta -tout d'abord l'affaire de M. Roger de Beauvoir, en laissant comprendre -qu'il y avait irrégularité à se présenter, en un seul jour, devant un -même individu au nom de deux adversaires. La prétention de M. de -Beauvallon fut appuyée sur trois motifs: - -Le ton pris par Dujarrier lors de la discussion du jeu; - -L'empressement marqué de se libérer envers M. de Beauvallon; - -Un propos d'une dame Albert, actrice, qui recevait Dujarrier depuis -cinq ans. Au mois de décembre 1844, Beauvallon avait été présenté à -cette dame, et quelque temps après, Dujarrier cessait ses visites. - -Madame Albert aurait dit à M. de Beauvallon que Dujarrier ne venait -plus chez elle pour ne point s'y rencontrer avec lui. - -Ce propos rapporté à Dujarrier fut nié par lui, et les témoins de M. -de Beauvallon eurent connaissance de cette dénégation. - -«Nous voulons bien faire des excuses, disaient les témoins de -Dujarrier, mais au moins dites-nous sur quoi?» - -Les témoins de M. de Beauvallon n'en persistèrent pas moins à exiger -des excuses et des explications, ajoutant que leur ami était disposé à -se battre, et qu'on saurait contraindre Dujarrier à une rencontre... - -Les témoins de Dujarrier exigèrent seulement des témoins de Beauvallon -la déclaration suivante qui constatait la provocation: - -«Nous soussignés déclarons qu'à la suite d'une discussion, M. de -Beauvallon a _provoqué_ M. Dujarrier en termes tels, qu'il n'a pas pu -se refuser à une rencontre. Nous avons fait tous nos efforts pour -concilier ces deux messieurs, et ce n'est que sur l'insistance de M. -de Beauvallon que nous avons accepté la mission de les assister.» - -Ayant vu M. Alexandre Dumas, son ami, M. Dujarrier lui parle de son -duel. Il ne voulut pas le prendre pour témoin, parce que, disait-il: -«Vous feriez tant que vous arrangeriez l'affaire. C'est mon premier -duel: c'est une chose étonnante que je n'en aie pas eu encore. C'est -un baptême qu'il faut que je subisse.» - -Parlant des causes du duel: «Ce sont des choses futiles; mais il y a -là-dessous une haine de journal; c'est une guerre du _Globe_ avec la -_Presse_, et non pas de M. Dujarrier avec M. de Beauvallon.» - - * * * * * - -M. Dumas qui connaissait la force de M. de Beauvallon à l'épée, -conseillait néanmoins à Dujarrier d'éviter le pistolet, supposant que -M. de Beauvallon, en vrai gentilhomme, remarquant l'ignorance de son -adversaire en fait d'escrime, ne prolongerait point le duel ou le -rendrait tout au moins sans conséquences funestes. - -A cela Dujarrier avait répondu qu'au pistolet il avait tout au moins -une chance d'échapper, tandis qu'à l'épée il n'en avait aucune. - -Bien qu'animé des meilleures intentions, M. Alexandre Dumas avait-il -suffisamment calculé l'effet produit par le conseil qu'il donnait à -Dujarrier, tenant compte des mobiles qui dirigeaient ce dernier et de -la situation d'esprit dans laquelle il se trouvait? - -Le mardi 11, à 9 heures du matin, les témoins réglèrent par écrit les -conditions de la rencontre. - -(M. de F..., l'un des témoins de M. de Beauvallon, n'assistait pas à -cette réunion!) - -Les témoins de M. de Beauvallon avaient proposé l'épée; mais la -provocation venant de leur côté, le choix des armes fut attribué à -ceux de Dujarrier, lesquels, sur l'ordre exprès de leur client, et -quoi qu'on eût pu lui dire sur la force de M. de Beauvallon, -choisirent le pistolet. - -Suivant les conventions: - -Les combattants, placés à trente pas, pouvaient en faire cinq avant de -tirer. - -Chacun d'eux devait s'arrêter après avoir essuyé le feu de son -adversaire. - -Un coup tiré devait appeler l'autre à l'instant même. - -La question de savoir par qui les armes seraient fournies fut laissée -à la décision du hasard. - -Les armes devaient être absolument inconnues aux deux combattants. - -Le sort s'étant déclaré pour M. de Beauvallon, M. d'Ecquevilley -présenta des pistolets d'arçon et des pistolets de précision. - -Les témoins comprirent que les premières armes étaient la propriété -particulière de M. d'Ecquevilley; les pistolets d'arçon furent donc -rejetés. - -On partit pour le bois de Boulogne, Dujarrier dans sa voiture était -accompagné de ses deux témoins et de M. de Guise, médecin. Tous quatre -arrivèrent à 10 heures à Madrid. La température était froide; il était -tombé beaucoup de neige, et quelques rares flocons volaient encore -dans le ciel; M. de Beauvallon se fit attendre pendant une heure et -demie. - -Dujarrier saisi par le froid, d'ailleurs toujours un peu souffrant le -matin, comme un homme qui abuse du travail et du plaisir, était en -proie à une surexcitation nerveuse qui fit craindre à ses témoins que -l'issue d'un combat dans des conditions pareilles ne lui fût fatale. -Ils insistèrent donc, ainsi que M. de Guise, pour que Dujarrier -quittât le terrain, comme _c'était son droit_. Il s'y refusa. - -Enfin, M. de Beauvallon et ses témoins arrivèrent dans un fiacre. - -M. de B..., après une observation sur le retard, fit auprès de M. de -Beauvallon une démarche suprême, le suppliant de ne pas pousser plus -loin une rencontre sans motif. M. de Beauvallon répondit froidement -qu'il y avait eu insulte et que l'on n'arrangeait pas une affaire sur -le terrain. - -MM. de B... et de F... furent chargés de choisir le terrain. Le -premier avec l'autorisation tacite du second, mesura quarante-trois -pas de distance, et les deux diminuèrent de chaque côté l'espace dont -il serait permis aux combattants de se rapprocher. - -M. d'Ecquevilley, cependant, avait tiré de son sein cette paire de -pistolets de précision dont on a parlé, reconnaissable à la couleur -bleue du canon. M. Bertrand qui en prit un pour le charger, -introduisit son doigt dans le canon et le retira noirci jusqu'à la -naissance de l'ongle. Il manifesta la crainte que les pistolets -n'eussent été essayés; mais M. d'Ecquevilley le rassura en affirmant -qu'il n'avait fait que les flamber; il jura d'ailleurs, sur l'honneur, -que M. de Beauvallon ne connaissait point les armes dont il allait se -servir. - -Les deux adversaires furent placés sur le terrain. Dujarrier était un -tireur tellement novice que, après avoir armé son pistolet, il en fit -jouer involontairement la détente; si le coup n'eut point raté, M. de -B... était atteint par la balle. Le signal donné, Dujarrier tira -aussitôt: son adversaire n'était pas atteint. Dujarrier laissa tomber -à terre son pistolet qu'il aurait dû réserver pour garantir sa tête, -et, au lieu de s'effacer il présenta sa poitrine. - -M. de Beauvallon releva lentement son arme, ajusta lentement. «Mais -tirez donc, f...., tirez donc!» s'écria M. de B... traduisant ainsi -l'anxiété des témoins. Le coup partit. Dujarrier resta debout; mais -tout à coup s'affaissa et tomba comme une masse. Le projectile ayant -frappé au-dessus de l'aile droite du nez, avait traversé l'os -maxillaire supérieur jusque dans la partie la plus profonde de la -face, avait brisé l'os occipital de manière à produire une commotion -sur la moelle épinière. - -On ramena chez lui Dujarrier, qui n'était plus qu'un cadavre. - -MM. de Beauvallon et d'Ecquevilley s'étaient réfugiés en Espagne, pour -se soustraire à l'action de la justice. - -A la suite d'une première instruction, la chambre des mises en -accusation de la cour royale de Paris avait déclaré qu'il n'y avait -lieu à suivre, contre aucun des prévenus, se fondant, à l'égard des -témoins sur des raisons de fait, à l'égard de Beauvallon sur des -raisons de droit. La Cour de cassation cassa ses arrêts, en ce qui -concernait Beauvallon seulement, et désigna pour connaître de -l'affaire la cour royale de Rouen, qui adopta la décision de la Cour -de cassation. - -L'instruction s'était enquis de l'origine des pistolets. L'incident du -doigt noirci fit présumer que les pistolets avaient été essayés. C'est -dans ces circonstances que Beauvallon qui était venu se constituer -prisonnier, comparaissait le 26 mars 1846, devant la cour d'assises -de la Seine-Inférieure, comme accusé d'homicide volontaire avec -préméditation. - -MM. Berryer et Dain étaient au banc de la défense, au banc de la -partie civile étaient M. François, beau-frère de Dujarrier, assisté -par MM. Léon Duval et Romiguière. - -M. de Beauvallon affirme _qu'il ne s'est jamais servi des pistolets_. - -Il a tiré après le temps strictement nécessaire pour s'effacer et -faire feu. - -M. Alexandre Dumas raconte son entrevue avec Dujarrier, et dit que ce -dernier était préoccupé de l'idée de passer pour un lâche aux yeux de -M. de Beauvallon. Dujarrier aurait ajouté que l'un des témoins de M. -de Beauvallon, M. d'Ecquevilley, lui avait dit: «Si vous n'acceptez -pas le combat, vous serez bien forcé de vous battre pour une autre -raison. On vous y forcera bien, votre figure déplaît.» - -Ce propos fut tenu le samedi entre trois et quatre heures. - -On se demande si cette entrevue de M. Dujarrier et de M. d'Ecquevilley -était régulière? - -On s'étonnera encore qu'une querelle qui a eu lieu dans la nuit du 7 -au 8 mars, n'ait été réglée que le 11 au matin, les intéressés étant -tous dans la même ville. - -Ce temps était très suffisant pour permettre les cancans, embrouiller -les affaires; aussi M. Alexandre Dumas raconte-t-il que son fils lui -avait assuré que M. de Beauvallon désarmerait Dujarrier, le blesserait -au bras. Ce propos répété à Dujarrier par des personnes officieuses, -quel effet pouvait-il produire? - -Le choix du pistolet!!! - -Nous nous arrêterons ici sur l'incident suivant: - -M. BERRYER.--Que pense M. Dumas du renvoi de la réponse de M. -Dujarrier par deux témoins? - -M. DUMAS.--Cela se fait toujours ainsi et arrive souvent lorsqu'on -risque sa vie, un capital contre un autre capital, on prend des -témoins pour faire des concessions que soi-même on ne voudrait pas -faire. - -Les témoins répondent pour vous; ce sont deux parrains qui sont -chargés de votre vie, de votre honneur. Ils font des concessions en -leur nom privé; ils font des choses que l'on ne ferait pas soi-même. -La discussion entre les témoins est plus facile; ils n'ont pas le -droit de se fâcher; ils peuvent se dire des choses qui, dites par les -adversaires eux-mêmes, rendraient le duel inévitable. Quand on envoie -des témoins, cela ne veut pas dire qu'on veut se battre; ce n'est pas -placer la question sur le terrain du duel: c'est choisir un moyen -d'arrangement. Cela est consigné dans le _Code du duel_, qui est signé -par M. le comte de Chateauvillard et par des premiers noms de la -littérature, de l'armée et de la noblesse. Vous l'avez ici, ce _Code -du duel_, il doit être chez vos libraires. - -En se divisant entre les adversaires et les témoins, le danger -diminue. - -M. L'AVOCAT DU ROI.--D'après ce _Code du duel_, est-ce qu'il est loyal -de provoquer à l'épée l'homme qui ne sait pas manier cette arme? - -M. DUMAS.--On ne sait presque jamais la force de son adversaire, c'est -là un avantage de position pour chacun. Cela est si vrai que beaucoup -de personnes s'exercent chez elles afin qu'on ne sache pas quel est -leur fond; c'est là leur secret, c'est là un avantage. - -M. L'AVOCAT GÉNÉRAL.--Voilà qui n'est pas très loyal. - -M. DUMAS.--Dans un duel les questions de générosité et de délicatesse -passent après la grande question d'existence. - -M. L'AVOCAT GÉNÉRAL.--Je ne trouve pas cela moral. - -M. LE PRÉSIDENT.--Le _Code du duel_ ne prendra pas place dans ma -bibliothèque! - -M. DUMAS.--Cet ouvrage a empêché plus de duels qu'il n'en a causé. - -Rien n'est plus vrai, aussi protestons-nous de toutes nos forces -contre l'anathème sommaire et sans connaissance de cause dont M. le -président des assises a prétendu frapper le _Code du duel_, oeuvre -excellente et philanthropique de M. le comte de Chateauvillard. - -A notre sens, au contraire, le code Chateauvillard est fait pour -figurer honorablement dans la bibliothèque des magistrats, des -avocats, comme dans celle des militaires et des gens du monde. - -Quel est donc le but du code Chateauvillard, de cette coutume écrite? -Réglementer le duel en traçant les droits et les devoirs de tous ceux -qui sont appelés à y prendre part, adversaires et témoins. - -Cette réglementation empêche non seulement les duels inutiles, atténue -les conséquences des duels inévitables, mais encore fournit une -excellente base de répression pour les méfaits qui peuvent s'y -commettre. - -En effet, quand les duellistes sont traduits à la barre, ne -présentent-ils pas, comme circonstance atténuante, la nécessité de se -soumettre au point d'honneur admis dans la société? - -N'est-ce point alors que M. l'avocat général peut leur répondre avec -beaucoup plus d'à-propos que ci-dessus: - -«Comment osez-vous invoquer les nécessités du point d'honneur! Ne les -avez-vous pas oubliées? N'avez-vous pas dans telles et telles -circonstances violé les règles énoncées dans la coutume écrite, dans -le code Chateauvillard?... c'est donc par vos propres armes, c'est -donc encore au nom du point d'honneur que vous invoquez, que nous -sommes en droit de vous combattre, et d'appeler sur vos actes les -rigueurs de la justice!» - -M. d'Ecquevilley prétend que la déclaration constatant qu'une -provocation irrémédiable était partie de Beauvallon, avait été -convenue entre tous les témoins pour dégager leur responsabilité. Il -avoue l'écrit extraordinaire; M. de Beauvallon lui a donné sa parole -d'honneur qu'il ne s'était point servi des pistolets qu'il portait. - -Quant au doigt noirci de M. Bertrand, il affirme sur sa parole -d'honneur qu'il n'en avait aucune souvenance. - -Après le coup tiré par Dujarrier il se passa à peine une ou deux -secondes avant le coup de Beauvallon. Il est convaincu que ce dernier -n'a pas visé! - -M. de B..., outre les autres faits que l'on connaît, dit: Quand -Dujarrier eut tiré, Beauvallon était encore l'arme basse, je trouvais -l'intervalle de temps très long. Je l'avoue, j'ai pu dire une minute, -puis quarante à cinquante secondes; mais je crois m'être exagéré la -longueur de l'intervalle. - -M. DE GUISE, _médecin_.--Après le coup tiré par Dujarrier, j'attendis -le deuxième coup; le temps m'a paru _long, très long, assez long_ pour -que M. de B... ait dit: «Tirez donc, etc.» et a exagéré d'abord sur -l'intervalle du temps en parlant de deux minutes. Pendant l'attente, -Dujarrier lui a parlé des motifs du duel dans le même sens qu'à M. -Dumas. - -Nous demanderons ici, si quelques secondes seulement d'intervalle ne -donnaient pas aux témoins le _droit_ et le _devoir_ d'empêcher M. de -Beauvallon de tirer en retard? - -M. Arthur Bertrand confirme l'épisode du doigt noirci. Il ne se -rappelle nullement avoir vu flamber les pistolets sur le terrain. En -sorte que la crosse du canon lui a fait supposer qu'ils avaient été -essayés ailleurs. Il en fit l'observation. M. d'Ecquevilley déclara -sur l'honneur qu'ils n'avaient été que flambés. - -Selon M. Boutigny, chimiste expert, une détonation de capsule ne peut -noircir l'intérieur du canon. - -Quelques passages du plaidoyer de M. Léon Duval: «... Peut-être que -cette mort prématurée, peut-être que les malédictions qui ont éclaté -contre le duel sur cette tombe sitôt ouverte finiront _par avertir -les pouvoirs qui font les lois, et les pouvoirs qui les appliquent_!» - -C'est parler d'or! mais l'avertissement est inutile, preuve en est, -l'anathème inconsidéré lancé _à priori_ du haut de son siège par un -magistrat contre le _Code du duel_, sans _le connaître_! Preuve en est -encore la série des faits du même genre qui se succèdent de nos jours. - -«M. de Beauvallon, continue l'avocat, a non seulement touché les -pistolets, mais il les a essayés à poudre et à balles. Voyons l'emploi -de son temps, depuis sa sortie de chez lui à six heures et demie du -matin, jusqu'à neuf heures, moment où les pistolets ont été apportés -chez M. de B... par M. d'Ecquevilley, etc., ..... Je ne sais, -Messieurs, si je me trompe, mais il me semble qu'après un duel, la -grande, la vraie compétence du jury, c'est l'appréciation de la cause -qui a conduit un homme à en tuer un autre. Il n'est pas possible que, -sur une terre chrétienne, le duel même loyal soit impuni s'il a été -imposé au mort pour une cause frivole et non avouable......... - -«.......Convenons-en, Messieurs, et que ce soit le trait le plus -effrayant de nos moeurs, ces sortes de catastrophes ont un dénouement -parfaitement simple. On tue un homme parce que sa figure vous déplaît, -ou pour quelque autre raison de cette force..... on se cache, et au -besoin même on donne le change à la justice par des articles de -journaux destinés à lui persuader qu'on est à l'étranger, et l'on -dépiste ainsi la police. La police n'est pas toujours aussi -crédule..... mais elle a aussi son faible pour le duel, et elle se -laisse mystifier... - -«Cependant les débats judiciaires s'ouvrent; alors on revient et l'on -est enfin le héros d'une grande et belle réunion judiciaire. On dit -ses raisons: on a tué un homme parce qu'il refusait de payer 20 louis, -parce qu'il avait tutoyé une femme de théâtre..... que sais-je moi? -pour quelques graves raisons de cette espèce..... Sur quoi on est -absous à l'unanimité et en cinq minutes..... absous à une condition, -et à une condition indispensable: C'est qu'on ait tué son homme sans -rémission ni miséricorde; car si l'on s'est borné à le blesser, c'est -différent, on est jugé sérieusement par un tribunal correctionnel et -l'on est infailliblement condamné. - -«Infailliblement condamné, voilà l'excès pratique, voilà le mal! Oui, -Messieurs, c'est là le beau spectacle que le jury donne à la France. -Toutes les fois, sans exception, que le duel a produit ces blessures -qui n'ont pu arrêter le patient pendant vingt jours, la justice fait -son devoir et le duel a toujours été puni; au contraire, toutes les -fois qu'il y a eu mort d'homme, le duel a été absous. Jetez les yeux -sur les tables funéraires du duel: en 1837, trois morts, trois -acquittements; en 1838, six morts, six acquittements (après -l'introduction de la nouvelle jurisprudence Dupin?); en 1839, trois -morts, trois acquittements; en 1840, un mort, un acquittement; en -1841, cinq morts, cinq acquittements.» - -La cause de ces acquittements, nous l'avons indiquée dans la première -partie de ce travail. - -«Maintenant, Messieurs les jurés, vous avez en face de vous une mère à -qui on a tué son fils unique. Entendez-vous cela? vous qui êtes -heureux et qui en rentrant chez vous allez revoir vos enfants, -recevoir et leur rendre leurs caresses. Celle-là n'a plus d'enfant; -c'est à vous de voir si vous trouvez cela plaisant, et si vous êtes -disposés à en rire!» (_Sensation._) - -L'auteur dit que la loi ne manque pas pour réprimer le duel. Il en -trouve le texte, avec la Cour de cassation et l'élite des cours -royales, dans l'article 295 du Code pénal, qui qualifie de meurtre -tout homicide commis volontairement, dans l'article 64 qui interdit -d'excuser un meurtre quand la loi ne permet pas de le déclarer -excusable; enfin, dans le silence du Code pénal, qui n'admet pas le -duel comme une excuse. Il termine par ces mots: «Si M. de Beauvallon -sort absous de cette enceinte, le duel frauduleux, le duel sans motif -aura gagné une partie, mais le duel sera déshonoré!...» - -M. BERRYER s'enquiert de la véritable cause du duel, en suivant pied à -pied son adversaire. La véritable cause, il la signale dans les faits -qui ont suivi le dîner et la partie de jeu; après avoir raconté la -scène du coup douteux dans le dîner du 7 mars et avoir justifié la -conduite de M. de Beauvallon dans cette circonstance, M. Berryer -s'écrie: - -«Eh! je l'avoue, je me serais cru flétri si, après le mot: «Prenez-le -_comme vous voudrez_», on m'eût fait ce que Dujarrier a fait à M. de -Beauvallon. Comment, Dujarrier veut payer M. de Beauvallon seul, il -emprunte pour cela l'argent qu'il n'a pas, et à qui? au restaurateur! -Oui, je vous le déclare, je me serais cru, il n'y a pas en France un -homme qui ne se serait cru gravement offensé... - -«Lisez les édits de Louis XIV, l'édit de 1679; en pareil cas, Louis -XIV entendait que l'on demandât des éclaircissements; comment sont-ils -reçus? «Je ne connais pas M. de Beauvallon, Duvellon, Grandvallon... -dit Dujarrier; je ne sais pas ce que c'est que ce monsieur-là, au -surplus, je vous enverrai mes témoins.» Cette réponse rapportée à M. -de Beauvallon, lui a paru à bon droit une aggravation d'offense. Il -demande des excuses ou une déclaration qu'on n'a pas voulu l'offenser. -M. Dujarrier se contente de dire. «Je n'ai rien dit, je n'ai point -offensé M. de Beauvallon.» Et il a pénétré ses témoins de cette idée. -M. de Beauvallon est réduit à demander une réparation par les armes.» - -«Ainsi, le premier jour, demande d'explications; le second demande -d'excuses; le troisième demande de réparation.» - -Trois jours pour régler cette affaire! nous avons remarqué plus haut -que ce temps était bien long. - -«On a dit: «la loi punit d'homicide.» Je dis oui, quand les -circonstances qui l'accompagnent font de l'homicide un meurtre ou un -assassinat; je dis: oui, la loi punit cet homicide qui est un meurtre -ou un assassinat, mais la loi ne punit pas, ne doit pas punir -l'homicide par le duel, elle ne le punit pas. - -«L'homicide par le duel ne peut pas avoir le caractère du meurtre, de -l'assassinat; cela est évident; aussi le duel, quand il était puni en -France, l'était-il par des lois spéciales, par les édits sur le duel. - -«On nous dit que le duel est entré dans le droit commun. -Expliquez-vous; qu'entendez-vous par le droit commun? est-ce qu'il n'y -avait pas de droit commun quand les édits des rois étaient rendus? -Est-ce que sous Henri IV, est-ce que sous Louis XIII, sous Louis XIV, -sous Louis XV, il n'y avait pas aussi un droit commun qui punissait le -meurtre et l'assassinat? Oui, mais on ne recourait pas aux subtilités, -on ne demandait pas la tête d'un homme par des assimilations, on -n'avait pas la déloyauté de croire qu'on peut punir un fait par une -loi qui ne le nomme même pas. - -«Qu'en résulte-t-il, c'est que la prohibition de se battre en duel -n'existe plus. - -«Mais dites-vous, la religion, la morale s'opposent au duel..... Oui, -les papes, les conciles, la religion catholique ont proscrit le duel, -cela est vrai; mais il importe de ne pas confondre les lois faites -dans ces temps de confusion d'idées avec celles faites sous l'autorité -d'un principe. Ce n'est pas au nom du droit de l'homme sur l'homme que -Henri IV, que Louis XIII, que Louis XIV, que Louis XV ont fait des -édits contre le duel; ils ont agi, pour rappeler leurs expressions, -contre les transgresseurs des commandements de Dieu. - -«Il n'y a pas, sur la terre, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de juge -qui ait le droit de dire à l'homme qu'il ne peut pas disposer de ses -jours; Dieu, la religion, l'Eglise ont seuls ce droit suprême; aussi, -ce n'est pas comme législateurs humains que nos rois punissaient le -duel, mais comme ministres de Dieu, chargés de faire respecter ses -commandements. - -«Voilà ce qu'on aurait dû comprendre. Et cela est si vrai qu'autrefois -on faisait ainsi, après la mort, le procès à l'adversaire qui avait -succombé; on le traînait sur la claie. C'était en vertu du même -principe qu'on punissait la profanation, le sacrilège, l'apostasie. -Est-ce que tout cela serait punissable en vertu du droit de l'homme -sur l'homme? Non, mais en vertu de l'autorité sacrée de Dieu. Vous -avez effacé le principe, les conséquences sont tombées avec lui. - -«Est-ce que vous ne violeriez pas toutes les lois, est-ce que vous ne -renverseriez pas toutes les bases de votre société, si vous vouliez -prononcer une peine contre le suicide? Si vous ne pouvez pas -poursuivre le suicide, comment pourriez-vous poursuivre le duel? - -«Au point de vue moral, vous n'avez pas plus de raison......... Enfin -l'adultère le plus public ne reste-t-il pas impuni si le mari, maître -de son honneur, ne juge pas devoir poursuivre l'outrage qui lui a été -fait; ce sont pourtant là de graves atteintes à la morale et vous êtes -impuissants contre elles! - -«Je me résume: on veut réprimer un duel, et l'on vous déterminerait, -pour venger la morale, à prononcer une peine qui n'est pas inscrite, -que n'a pas prévu le législateur, et qui n'est claire pour personne! - -«Ne savez-vous pas que tout le monde a voulu faire une loi sur le -duel? La Constituante, la Convention, l'Assemblée des Cinq-Cents, la -Restauration en 1816, la Restauration en 1828, deux fois depuis 1830, -on a voulu faire une loi sur le duel: en 1833 et ensuite en 1845 au -sujet de la proposition de MM. Dozon et Taillandier. - -«Il a plus: des chanceliers, des ministres, des cours royales ont -déclaré et déclarent que le duel n'est pas puni. - -«Que déclarait en 1838 la Cour de cassation? Qu'il n'y avait pas de -loi contre le duel, et qu'il fallait en faire une, et cela est -tellement clair, tellement évident, qu'il n'y a pas eu encore -jusqu'ici une condamnation. - -«Et remarquez-le bien, ce ne sont pas seulement les jurés qui désirent -punir les duels suivis de mort, c'est la magistrature elle-même. -Qu'avons-nous vu récemment? M. le duc d'Uzès s'est battu, et il n'a -point été poursuivi. M. le maréchal Bugeaud a tué un de ses collègues, -et il n'a point été poursuivi; dans d'autres duels encore, dans les -duels les plus célèbres il n'y a point eu de poursuites. - -«Serait-ce qu'il y a des degrés dans la répression? non évidemment. Ce -qui a lieu prouve tout simplement qu'il n'y a point de loi. Et cela -est tellement vrai, que vous n'avez pas traduit les témoins. Est-ce -parce qu'il y avait des excuses en leur faveur? non, c'était au jury à -décider ce point; si vous n'avez pas traduit les témoins, c'est que -vous saviez bien que cette loi que vous alléguez n'existe pas. - -«Au demeurant, quel est l'acte dont nous nous occupons? c'est un acte -prévu par l'article 528, l'acte d'un homme qui répond à un coup par un -coup, et qui n'est pas puni. Il n'y a ni crime ni délit. Mais, dit-on, -il y a là un meurtre... il y a un homme qui a tué son semblable! La -société est blessée, elle doit s'émouvoir! Soit je le veux bien; mais -n'y a-t-il pas des effets déplorables dont la société s'émeut, et qui -ne sont point punis?» - -Cette magnifique plaidoirie fut suivie d'un verdict d'acquittement. -Beauvallon fut seulement condamné à 20,000 francs de dommages et -intérêts envers la partie civile. - -Le président des assises dut être bien satisfait de ce résultat! MM. -les jurés s'étaient conformés d'avance à son anathème contre le _Code -du duel_ de M. de Chateauvillard; à coup sûr aucun d'eux ne l'avait lu -et encore moins, ne l'avait honoré d'une modeste place dans sa -bibliothèque! - -Cette fois, l'opinion publique était d'accord avec la magistrature! -elle regrettait un acquittement produit par le fait d'une législation -et d'une jurisprudence en opposition avec les moeurs et avec le sens -pratique. - -Mais ce drame n'était point terminé, on venait seulement de lever la -toile après le premier acte. - -Passons au 2e acte auquel nous assisterons sur une autre scène. -Pendant le cours des débats de Rouen, il y avait dans la salle des -assises un homme qui savait que chacune des paroles du témoin -d'Ecquevilley était un mensonge. Cet homme, M. Charles de Meynard, -n'avait pas été entendu dans l'instruction, ne figurant pas sur la -liste des témoins. Dès le 11 mars 1845, M. de Meynard avait déclaré à -un M. Augier, qu'il avait assisté dans le jardin d'Ecquevilley, le -matin du duel, à l'essai des pistolets (dont il indiquait la -provenance), fait par d'Ecquevilley et Beauvallon; d'un mot il pouvait -confondre toutes ces dénégations. Ce mot, il ne le dit pas. Mais en -revenant de Rouen, avec M. de Guise, il ne put contenir plus longtemps -ce secret qui lui pesait. Parler alors, après l'acquittement, ce -n'était plus dénoncer. Le propos fit son chemin, on le répéta au -Jockey-Club, chez M. Alexandre Dumas et ailleurs. Tout ce bruit attira -l'attention de la justice et celle de la famille Dujarrier. Sur une -plainte de M. François, beau-frère de Dujarrier et tuteur de son fils -mineur, Victor-Vincent d'Ecquevilley fut renvoyé devant la cour -d'assises de la Seine sous l'accusation de faux témoignage en matière -criminelle. - -D'Ecquevilley se pourvut contre l'ordonnance de la chambre -d'accusation de la cour royale. En vain son avocat soutint que la loi -ne peut forcer le témoin à s'accuser lui-même; M. l'avocat général -Nicias Gaillard repoussa cette théorie de l'impunité du mensonge, et -le 22 avril 1847, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. -L'instruction avait rassemblé sur d'Ecquevilley un faisceau de -renseignements assez tristes. - -A raison de sa position particulière, Beauvallon n'avait pas été -entendu dans l'instruction; il se cachait pour se soustraire à -l'exécution de la condamnation en dommages-intérêts prononcée contre -lui, avec contrainte par corps au profit de la famille Dujarrier. Il -fut assigné comme témoin à la requête de d'Ecquevilley, et obtint un -sauf-conduit. - -Il parut le 13 août 1847 devant la cour d'assises de la Seine. - -D'Ecquevilley, Beauvallon, déclarent _sur l'honneur_, que les -pistolets étaient inconnus à M. de Beauvallon. Mais M. de Meynard -vient raconter très simplement que, la veille du duel, Beauvallon l'a -prié de venir s'exercer au tir, avec lui, le lendemain vers six heures -et demie, dans le jardin d'Ecquevilley; Beauvallon vint le chercher -chez une demoiselle Valory; ils allèrent ensemble à Chaillot, et -Beauvallon tira en effet, avec une remarquable adresse, une dizaine de -coups sur le mur du jardin, avec les deux paires de pistolets, celle -d'arçon et celle de précision, en lui indiquant la provenance de cette -dernière. Cet exercice terminé, d'Ecquevilley partit pour aller au -rendez-vous des témoins, et le témoin s'en alla à pied avec -Beauvallon, etc. - -A ces détails si précis d'Ecquevilley n'opposa que des dénégations -faites avec hauteur et des lettres insignifiantes, anonymes, -attribuées à une femme qui aurait été en relations intimes avec lui. - -M. de Guise se rappelle parfaitement maintenant que les pistolets ont -été flambés sur le terrain, mais seulement avec des capsules, un genou -en terre et les armes basses, ce qui eût rendu impossible l'emploi de -la poudre. Le témoin ajoute qu'à Rouen, dans la chambre des témoins, -d'Ecquevilley «paraissait indiquer à chacun le rôle qu'il avait à -jouer; à moi-même, il me dictait les paroles que je devais prononcer; -comme elles étaient contraires à la vérité, je lui déclarai que je -m'en rapporterais à ma seule mémoire. Il voulait entre autres choses, -que je lui donnasse le beau rôle, en disant qu'il s'était précipité le -premier au secours de Dujarrier, tandis que lui et Beauvallon -s'étaient seulement avancés pour ramasser le pistolet; comme par voie -d'intimidation, il parlait beaucoup de duels qu'il avait eus, de ceux -que le procès occasionnerait encore. Telle fut sa jactance, que je -déclarai que si une provocation m'était adressée je la voulais par -écrit, pour l'envoyer au procureur du roi.» - -M. Arthur Bertrand raconte à nouveau l'épisode du doigt noirci, et, -comme Beauvallon l'accuse d'exploiter une fable, et que le président -fait remarquer l'insistance de M. Bertrand. «Mais, monsieur le -président..., s'écrie Beauvallon, enfin... c'est donc un duel avec M. -Bertrand que vous demandez!...» - -Et depuis quand le point d'honneur a-t-il empêché tout témoin de dire -et de soutenir la vérité devant la justice? - -La loi, d'accord avec le point d'honneur, ordonne aux témoins de dire -et de soutenir la vérité. Ils ne peuvent donc être sujets à aucune -provocation pour ce fait; et, dans le cas où l'on menacerait de leur -en adresser, ou même on oserait leur en adresser, ils sont en droit -d'en référer à la justice. Toutefois, le témoin déclaré inviolable -quant à la recherche de la vérité, doit s'abstenir, en s'acquittant de -son devoir, d'employer des épithètes, des termes injurieux contre -l'accusé, ou contre sa famille. - -La déposition de mademoiselle Valory amène un nouvel et suprême -incident. - -Le témoin déclare que, le matin du duel, Beauvallon est venu chercher -chez elle M. de Meynard pour tirer le pistolet; Beauvallon nie. - -La mesure est comble: en vertu de l'article 333 du Code d'instruction -criminelle, le président usant de son pouvoir discrétionnaire, fait -arrêter Beauvallon. - -Un verdict de culpabilité, avec admission de circonstances atténuantes -est rendu contre Vincent d'Ecquevilley, qui s'entend, avec le plus -grand calme, condamner à dix ans de réclusion sans exposition. - -Nous touchons enfin au 3e acte, au dénouement. - -Le 31 août 1847, la chambre des mises en accusation maintient le -mandat d'arrestation décerné contre Beauvallon et requiert une -instruction nouvelle. Renvoyé devant la cour d'assises, comme accusé -de faux témoignagnes en matière criminelle, Beauvallon y parut le 8 -octobre. - -Après la lecture de l'acte d'accusation dont on connaît suffisamment -les éléments, Beauvallon se lève et répond d'une voix lente et ferme: - -«Je déclare, de la manière la plus positive, que les pistolets qui ont -servi au duel n'ont pas été essayés par moi; j'ignorais complètement -les conditions du duel au moment du combat.» - -Les conditions convenues n'auraient donc pas été signifiées aux deux -adversaires et acceptées par eux??? - -M. de Meynard répète la déposition déjà connue. Il affirme sur -l'honneur que lui-même a tracé avec un caillou une ligne sur la -muraille du fond du jardin, que cette ligne a servi de point de mire, -que plusieurs coups ont été tirés. - -C'est après le procès de Rouen qu'il a confié le secret des pistolets -essayés à M. de Guise. La chose s'ébruite, plus tard à un dîner chez -Ledoyen, M. d'Ecquevilley le prie de n'en point parler. (_Sensation._) - -M. DE GUISE, _docteur_.--Monsieur de Meynard lui a raconté à Rouen -que, dans cet essai du jardin, il avait admiré l'_excessive précision_ -du tir de Beauvallon; ce qui lui avait fait dire à celui-ci: «--Mais -vous connaissez donc ces armes!» - -Il raconte alors les manoeuvres employées pour obtenir de lui une -rétractation. - -M. Arthur Bertrand reproduit de nouveau l'épisode oublié du doigt -noirci. - -M. EMILE DE GIRARDIN.--Le jour du malheureux événement, de midi à deux -heures, on a «annoncé chez moi M. Bertrand, que je n'avais pas -jusque-là l'honneur de connaître. Je le reçus assez mal. Il s'est -présenté à moi vivement ému, et m'a fait le récit de ce qui venait de -se passer. A l'appui de ce récit, il me montra le bout de son doigt -encore très noir.--Mais, lui dis-je, comment alors avez-vous pu -laisser Dujarrier se battre, ayant dans l'esprit de tels soupçons?--Je -l'ai laissé se battre parce que l'un des témoins de M. de Beauvallon -m'a donné sa parole d'honneur que les armes n'avaient pas été -essayées.» - -J'ignorais ces conditions établies, mais il est généralement admis en -France que les armes qui doivent servir à un duel ne doivent jamais -avoir été essayées. On dit qu'aux colonies il en est autrement, je -n'en sais rien; mais ce que je puis affirmer, c'est qu'en France, on -ne se bat pas avec des armes essayées, d'ailleurs j'ajouterai que je -n'étais pas seul, M. Lepelletier Saint-Rémy se trouvait avec moi. -J'avoue du reste qu'en lisant les comptes rendus des journaux j'ai été -étonné moi-même qu'un doigt noirci par la poudre restât noir, même -après le lavage; cependant des renseignements que j'ai pris, il -résulte que la tache résultant d'un corps gras, comme celui de la -poudre mêlée à l'huile, a beaucoup de peine à disparaître. - -Mademoiselle Valory confirme sa déposition précédente, et dépose que, -le matin du duel, vers six heures, Beauvallon entra dans sa chambre à -bas bruit; elle était encore au lit, il lui demanda si M. de Meynard -était là, et dit qu'il venait le chercher pour tirer avec lui au -pistolet. Beauvallon continue ses dénégations. - -M. DEVISMES, _armurier_.--Le 18 août 1844, les pistolets en question -ont été vendus, et le 17 septembre 1844, le propriétaire les a -demandés pour les emporter à sa campagne. Il lui a fait demander en -même temps 400 balles découpées pour pistolets et des poupées. Le 10 -mars, le même propriétaire est venu chez lui; il lui a demandé ses -pistolets et l'a prié de les envoyer chez M. de Beauvallon, rue de -Notre-Dame-de-Lorette. Il a envoyé chez lui, et le lendemain le duel a -eu lieu. Quand il a livré les pistolets ils étaient très propres, et -quand le propriétaire les lui a rendus, ils étaient très sales. - -Les débats sont clos; après le résumé du président, le jury au bout de -dix minutes rapporte un verdict affirmatif mitigé par des -circonstances atténuantes. - -M. le président prononce un arrêt qui condamne M. de Beauvallon à huit -années de réclusion, aux frais du procès, et le dispense de -l'exposition. - -Le dénouement des trois procès de l'affaire Dujarrier-Beauvallon a -causé bien des étonnements que nous ne saurions partager. Il n'est que -la conséquence du mode de répression actuellement en vigueur contre le -duel, et dont nous nous sommes déclaré l'adversaire convaincu. - -La procédure, comme l'issue en eussent été bien différentes suivant le -mode de répression que nous avons proposé dans la conclusion de la -première partie de cet ouvrage. - -Discuter et apprécier, au point de vue du Code du duel, tous les faits -et incidents du duel Dujarrier-Beauvallon, en même temps que les actes -des personnes qui y ont pris part; résoudre les nombreuses questions à -poser au jury comme résultantes des débats; formuler la sentence -suivant la législation que nous avons préconisée dans notre -_desideratum_ (_voir_ première partie, chapitre IV, conclusion, page -146) eût été un travail d'une trop grande étendue. L'analyse que nous -avons donnée plus haut nous paraît suffisante pour y suppléer. - -Toutefois, nous croyons devoir donner un aperçu des conséquences de -notre _desideratum_, en retenant un seul incident essentiel, la -violation d'une condition établie, l'essayage des pistolets. - -D'après ce: - -M. de Beauvallon était renvoyé devant la cour d'assises sous -prévention d'homicide volontaire avec préméditation, _commis en duel_ -sur la personne de M. Dujarrier. - -Les quatre témoins renvoyés devant la même cour, sous la prévention de -complicité dans l'homicide précité. - -M. de Beauvallon--à l'unanimité, déclaré coupable d'homicide -volontaire avec préméditation, _commis en duel_, avec la circonstance -aggravante de la violation d'une condition établie: _l'essayage des -pistolets_.--Maximum: 10 ans de réclusion--2,000 francs -d'amende--20,000 francs de dommages et intérêts, frais de procès.--A -la _majorité_, refus de circonstances atténuantes. - -Nous disons à la _majorité_, car il pouvait se trouver dans le jury -une minorité opinant pour accorder à M. de Beauvallon le bénéfice des -circonstances atténuantes, parce que son témoin eut _dû_ et _pu_ -l'empêcher de violer la condition établie, et, pour ce, désirant -réserver toute la sévérité de la loi pour le témoin prévaricateur. -Cette _minorité_ se fût peut-être transformée en _majorité_, si l'on -eût voulu tenir compte de l'offense, laquelle, bien que légère et -classée dans la première catégorie de l'article 2 du chapitre Ier du -Code du duel, n'en existait pas moins; et enfin, de l'attitude de M. -Dujarrier qui ne paraissait pas dénoter le désir d'un accommodement. - -Dans ce cas, diminution de peine, d'amende et de dommages. - -M. d'Ecquevilley--à l'unanimité--déclaré complice dudit meurtre, pour -avoir connu la violation préméditée de la condition du duel, y avoir -coopéré, au lieu de l'empêcher, comme il en avait le devoir.--Maximum: -10 ans de réclusion--2,000 francs d'amende--20,000 francs de -dommages-intérêts.--Moitié des frais du procès. - -M. Arthur Bertrand--absous sur le chef de complicité, avec blâme -sévère du président, pour, ayant eu légitime soupçon de la violation -de la condition essentielle du duel, n'en avoir point fait part à son -collègue, n'avoir point protesté et exigé que l'on se servît d'autres -armes.--500 francs d'amende. - -Les _autres témoins_--absous sur le chef de la -complicité--observations du président.--Amendes proportionnellement -aux infractions au Code du duel, qu'ils ont pu commettre ou laisser -commettre même involontairement ou par oubli dans la conduite de cette -affaire. - -Cette solution, crayonnée pour ainsi dire à vol d'oiseau, nous paraît -suffisante pour signaler la différence entre le mode de répression -directe du duel, et la répression indirecte objet de notre préférence, -comme plus sévère et surtout plus efficace. - -Nous rencontrons encore dans ce triste exemple la nécessité de la -prescription insérée dans l'article 32, chapitre IV, _Devoirs des -témoins_, à savoir: - -Que les armes doivent être consignées par avance dans les mains des -témoins, lesquels après les avoir visitées et acceptées d'un commun -accord, les remettent aux champions au moment du combat. (_Voir_ -Observations sur les duels au pistolet, chapitre IX, page 375.) - - -4º - -Au mois d... 185... un duel eut lieu entre deux honorables citoyens, -MM. A*** et B***. - -Suivant les conventions, M. B*** eut le choix des armes, et opta pour -le pistolet. Par contre, le droit de tirer le premier fut dévolu à M. -A***. - -M. A*** fit feu, et manqua; M. B***, au lieu de riposter -immédiatement, abaissa son arme, puis la releva, ajusta et tira. - -Atteint près de la tempe, M. A*** tomba et resta mort sur place. - -A qui la faute? - -Sans doute personne n'est excusable d'oublier les règles et les -conditions du duel, quoique, soit dit en passant, la surexcitation, -l'émotion puissent permettre à un honnête homme de les oublier. - -Les témoins ne sont-ils pas faits pour veiller à l'exécution des -règles et des conventions? - -Dans le cas présent, quand ils ont vu M. B*** baisser son arme et prêt -à faire feu après l'expiration de la limite réglementaire (_Voir_ le -Duel au pistolet de pied ferme), ne devaient-ils pas non seulement -crier d'arrêter, mais s'élancer pour obtenir l'exécution de leur -commandement? - -MM. les témoins demanderont-ils le bénéfice d'inventaire en alléguant -que l'anxiété les a mis dans la situation de la femme de Loth, ou -bien, que la fumée du pistolet de M. A*** les a empêché de bien -voir?... - -De pareils faits exciteront toujours les regrets des champions qui ont -pu commettre un oubli, des témoins qui eussent pu et dû empêcher cet -oubli, cause de conséquences aussi désastreuses, de tous les honnêtes -gens enfin, que nous entendons journellement déplorer les -irrégularités qui se commettent dans les rencontres. - -Cette réflexion nous donne encore le droit de répéter notre «_delenda -Carthago_» à savoir: - -Toutes les irrégularités commises dans les duels doivent -tomber,--sauf le bénéfice d'inventaire,--sous la responsabilité des -témoins! - - -5º - -Un duel à l'épée a lieu entre M. R... et M. X...; ce dernier y laisse -la vie. On trouve sur lui une ceinture large et plus épaisse que les -bandages herniaires habituels, ayant à l'intérieur une plaque -métallique très forte qui en faisait une véritable armure évidemment -destinée à protéger les parties inférieures du corps. - -L'un des témoins prétend que M. X... était affligé d'une hernie, mais -le médecin ne reconnaît aucune trace de cette prétendue infirmité. - -L'information établit que M. X... avait coutume de mettre ce bandage -toutes les fois qu'il se battait en duel. - -En effet, peu de temps auparavant, dans une autre rencontre, son -adversaire l'ayant touché vivement en se fendant, eut son épée faussée -comme ayant heurté un corps qu'elle ne pouvait pénétrer, X... était -assisté des mêmes témoins. Ils ne _s'émurent point de cet incident ni -les uns ni les autres_ et l'un d'eux se borna à redresser la lame pour -que le combat pût continuer... X..., l'auteur de l'irrégularité était -mort, le jury acquitta!... - - -6º - -Au mois de novembre 1835, eut lieu une rencontre au sabre entre M. A. -S..., fils d'un célèbre jurisconsulte, et l'un de ses parents par -alliance, M. D... - -Après quelques passes, nous apprend le procès-verbal, M. S... finit -par fondre sur son adversaire. M. D... paraissait calme et de -sang-froid; il reculait en présentant la pointe de son arme. Sa -première botte ne put être parée, comme elle arrivait à la poitrine de -M. S... Celui-ci la détourna avec le dos de la main gauche, dont -l'épiderme fut légèrement écorché. En rompant, M. S... fit une chute; -M. D... n'en profita pas. S... relevé, on revint sur le lieu où le -combat avait commencé. On s'en était sensiblement écarté. - -Au bout d'une dizaine de minutes, M. S... recevait dans le haut de la -poitrine un coup de pointe sans gravité qui déterminait une effusion -de sang, et presque au même moment, M. D... fut atteint d'un coup de -pointe vivement porté qui lui traversa le foie. «Il ne survécut que -vingt-deux heures à sa blessure.» - -Cet exemple peut donner lieu aux réflexions suivantes: - -Et d'abord la faculté de détourner le fer avec la main gauche -avait-elle été accordée aux deux adversaires par une convention -expresse? - -Dans le cas contraire le devoir des témoins était d'arrêter le combat, -d'avertir sévèrement M. S..., et de plus, les témoins de son -adversaire étaient en droit d'exiger que sa main gauche fut fixée -derrière le dos. (_Voir_ art. 27, chap. IV, page 212; Remarques sur -l'article 27, chap. IV, page 255; art. 16 et 17, chap. VI, page 338.) - -M. S... ayant fait une chute, M. D... n'en profita pas; c'est très -bien, mais dans l'entraînement du combat, il eut pu en profiter. - -Ne peut-on pas se demander ici, si ce serait attribuer un sens trop -étendu à l'article 40, chapitre IV et à l'article 18 du duel à l'épée, -en observant que M. S... étant à terre, les témoins eussent pu se -croire en droit d'arrêter le combat jusqu'à ce qu'il se fût relevé? -Et, d'ailleurs, les témoins n'eussent-ils pas été fondés à se -prévaloir de la faculté qui leur est attribuée par l'article 39, -chapitre IV, page 214, pour arrêter les combattants, essayer de mettre -fin au duel, en représentant que l'irrégularité commise au -commencement par M. S..., avait pour corrélatif l'acte honorable que -son adversaire venait d'accomplir envers lui, et que les deux -champions s'étant d'ailleurs battus très bravement, il y avait lieu à -réconciliation? - -Enfin, quand M. S... reçut le coup de pointe sans gravité qui -_détermina l'effusion du sang, et que presque au même moment_ M. D... -fut atteint, les témoins à la moindre apparence d'effusion de sang, ne -devaient-ils point arrêter le combat, pour visiter la blessure, -s'assurer de la gravité! (Art. 40, chap. IV, _Devoirs des témoins_.) -Naturellement, l'opportunité de cette dernière réflexion dépend -d'abord de la possibilité produite par l'intervalle qui s'est écoulé -entre la lutte et la riposte, et aussi de la vigilance et de la -promptitude des témoins. - - -7º - -M. D..., étudiant en droit, rencontrant M. G..., étudiant en médecine, -dans l'une des soirées ordinaires du quartier Latin, l'accoste et lui -adresse quelques paroles offensantes sur un sujet assez divergent de -l'interprétation des Pandectes de Justinien. Ce dernier, au lieu de -relever l'offense, prononça quelques paroles dilatoires inoffensives, -et laissa éloigner sans plus M. D... - -Plus tard, M. G... raconte le fait à M. T..., son copain, autre -étudiant en médecine. - -Quelques instants après, M. T..., se trouvant en présence de M. D..., -lui cherche querelle au sujet de l'incident qui vient de se passer -entre lui et M. G... Des paroles vives et insultantes sont échangées, -une provocation est lancée, et amène un duel dont le résultat fut -fatal à M. D... - -Comme de juste et de droit obligatoire, les témoins devaient examiner -et reconnaître les précédents de cette affaire, les motifs ayant donné -lieu à la provocation. - -Cet examen attentif ne devait-il pas leur faire reconnaître une -substitution de personne? - -M. G... ayant été offensé le premier, ne lui appartenait-il pas de -relever lui-même son offense? - -L'acte d'indiscrétion commis par M. G... (nous disons indiscrétion, -parce que, tant l'éloignement des faits que la charité évangélique -nous le conseillent) n'a-t-il pas été la cause de la querelle -subséquente entre M. T... et M. D...? - -N'était-il pas impossible d'invoquer la primauté de réparation pour -cette deuxième querelle ayant lieu pour le même motif et conduisant -naturellement à la substitution de personne signalée? - -D'après ce, les témoins de M. D... n'étaient-ils pas en droit de se -rendre en son nom chez M. G... pour lui offrir réparation de l'offense -qui lui avait été faite de prime-abord, et lui demander en même temps -raison de la querelle qu'il avait suscitée par son indiscrétion, et en -cas de fin de non-recevoir ou de refus, de dresser procès-verbal? - -Les mêmes témoins n'étaient-ils pas en droit de déclarer aux témoins -de M. T... qu'ils n'entendaient prendre en considération sa querelle -avec M. D... que lorsque la querelle de ce dernier avec M. G... aurait -été apurée? - -Soit qu'il s'en suivît une ou deux rencontres (ce qui est encore à -examiner), M. G... et M. T... pouvaient-ils être admis à se servir -réciproquement de témoins? Non! - -Évidemment, la question de substitution est prépondérante dans cette -affaire. - -La première querelle à vider, était celle entre MM. D... et G.... - -Celle entre MM. D... et T... ne venait qu'en seconde ligne, et bien -que les insultes eussent été plus graves que dans la première -querelle, elles ne pouvaient paralyser la substitution. A supposer -même que l'on eût remis au sort la primauté de réparation, et que la -deuxième querelle l'eût emporté, la première querelle venait ensuite; -de là deux écueils. Le premier d'admettre deux rencontres pour la même -querelle et pour les mêmes motifs. Le deuxième d'admettre la -substitution de personnes en négligeant la primauté d'offense; c'est -ce qui de fait a eu lieu. - -Pour échapper à cette complication de principes, de droits et -d'intérêts nous ne connaissons qu'une solution satisfaisante, et c'est -la suivante: - -En l'absence de toute voie de fait et de tout outrage attaquant -directement l'honneur d'aucun des champions en cause, des témoins -intelligents, fermes et expérimentés, s'appuyant énergiquement sur la -complication de l'affaire, devaient opposer une vigoureuse martingale -aux ardeurs juvéniles de leurs clients, et obtenir non seulement un -arrangement honorable, mais encore une réconciliation complète de la -part de tous les adversaires. - -Telle est notre conclusion. Nous espérons que la brillante jeunesse de -nos écoles nous pardonnera d'avoir employé le mot de «martingale». Un -seul et vif désir inspire notre plume, celui de conserver de belles et -généreuses intelligences pour la défense de la patrie, pour la gloire -de la France, pour l'honneur et la consolation de chères et -respectables familles! - - -8º - -Un M. X..., dînant habituellement avec quelques-uns de ses collègues, -détestait cordialement l'un d'eux, M. T... Déjà plus d'une fois des -discussions orageuses s'étaient élevées entre eux, et ce dernier avait -été très malmené par M. X... Un jour, au milieu d'une vive -altercation, M. X... se permit de dire à M. T... «Je vous mets en défi -de venir chez moi.» - -Les assistants laissent passer sans protestation ni opposition, une -façon d'agir aussi inconvenante. - -Au lieu d'envoyer ses témoins chez M. X... pour se mettre à sa -disposition ou bien demander satisfaction, un faux sentiment -d'amour-propre porte M. T... à se rendre au domicile de ce dernier. Il -n'en sortit point vivant, et la justice dut ensuite apprécier les -funestes conséquences de cette rencontre. - - -9º - -Un officier des plus braves s'étant involontairement rendu coupable -d'une malhonnêteté envers des dames, reçoit un appel de la part du -cavalier qui les accompagnait. - -Désolé d'avoir commis un acte indigne d'un homme bien élevé et surtout -ayant l'honneur de porter l'épaulette, il s'empresse de témoigner ses -regrets à celui qui l'a provoqué en l'assurant qu'il est prêt à -répondre à son appel et à lui donner toute satisfaction qu'il pourra -désirer. - -Le cavalier, touché d'une si noble conduite, lui répond courtoisement: -«Non, monsieur, un homme honorable comme vous a le droit de présenter -ses excuses à des dames, permettez-moi de vous serrer la main avant -de vous y conduire.» Les excuses du brave officier reçoivent l'accueil -gracieux et sympathique qu'elles méritaient. Il eut tout lieu de -s'applaudir de cette belle action; car il en fut bientôt récompensé -par d'excellentes relations. Dans une société civilisée, la bonne -éducation, la noblesse des sentiments suffisent pour ouvrir toutes les -portes. - - -10º - -Dans un duel au pistolet entre un propriétaire et un banquier, le -propriétaire, favorisé par le sort, tire le premier et manque; la -balle du banquier rencontre un corps dur et dévie. - -Les témoins dans leur visite avaient oublié d'inviter le champion à -divorcer pendant quelques instants avec un porte-monnaie bien garni -qu'il tenait dans son gousset. - -Le banquier, homme d'esprit, s'incline devant son adversaire avec -autant de sang-froid que de courtoisie, et lui dit: «Monsieur, je -viens vous faire mon compliment, vous savez parfaitement placer votre -argent!» - - -11º - -M. de R..., dans un duel au commandement, tire au troisième coup -suivant la règle; son adversaire continue à le viser; alors M. de -R..., se tourne vers ses témoins et leur dit: «Ai-je tiré avant le -troisième coup, Messieurs!» Réveillés et rappelés à leur devoir par -cette apostrophe, les témoins se précipitent entre les deux, et -arrêtent l'adversaire qui n'avait point tiré au signal uniquement -parce qu'il avait oublié d'armer. Sans cet oubli qu'en serait-il -résulté? un assassinat! A qui la responsabilité? - - -12º - -Dans un duel au commandement, L... tire au 2e coup, tue son -adversaire; il a commis un assassinat. Qu'en résulte-t-il pour lui? -Néant! Voilà de la belle et bonne justice! - - -13º - -D***, ancien militaire, privé d'une jambe par suite d'une blessure -gagnée dans sa dernière campagne, reçoit une insulte très grave. Le -choix des armes ne pouvait lui être contesté; mais il choisit des -témoins faibles et ignorants. Les témoins adversaires s'en -aperçoivent, en profitent pour imposer leurs conditions. D*** succombe -nécessairement dans ce duel à l'épée accepté contre toute règle par -ses témoins. - -De pareils témoins ne mériteraient-ils pas une bonne leçon de la part -d'un jury consciencieux? - - -14º - -M. P..., dans une discussion, reçoit une insulte aussi grave -qu'imméritée. Il en demande raison. Peut-on lui refuser le choix des -armes? Non, sans doute. - -Les témoins de l'adversaire proposent d'abord une arme, ensuite une -autre, et finissent par demander le sabre sans pointe. Les témoins de -M. P..., faibles et surtout ignorants, acceptent tout! Cependant M. -P... avait servi autrefois, et sans avoir approfondi particulièrement -les règles du duel comprenait qu'une pareille rencontre devenait -dérisoire en proportion de l'offense qu'il avait reçue; cependant -faute d'oser récuser ses témoins, il se soumet! - - -15º - -M. de B... homme d'un âge mûr, dans une de ces discussions politiques -qui empoisonnent la société, est frappé par un jeune homme. Un _duel à -outrance_ est la suite de cette insulte. Après plusieurs blessures -échangées de part et d'autre, les témoins aussi enragés que les -champions ordonnent d'arrêter pour permettre à ces derniers de -reprendre des armes et de faire panser leurs blessures. Dans cette -deuxième reprise, plusieurs blessures légères sont encore échangées -entre les deux adversaires. Mais le jeune homme ayant par deux fois -détourné le fer avec la main, on arrête chaque fois pour le -réprimander. A la deuxième fois ce jeune homme demande lui-même que sa -main gauche soit attachée. Bientôt il s'affaisse et tombe, frappé par -un coup d'épée dans la poitrine. - -A ce moment suprême les bons sentiments reprennent le dessus. -«Monsieur, dit-il en s'adressant à M. de B..., maintenant il m'est -permis d'avouer mes torts. Pardonnez-moi, donnez-moi votre main, je -vais mourir!» - -M. de B... ému se tourne vers ses témoins, qui tous lui disent: -«Donnez la main, votre honneur est satisfait.» Il donne la main à ce -brave jeune homme qui répond par un dernier soupir à ce signe de -pardon. - - -16º - -Dans une rencontre à l'épée entre M. le baron de Saint-Y... et M... de -C..., ce dernier reçoit une blessure; les témoins ordonnent d'arrêter. -M. de Saint-Y... rompt l'épée basse comme l'honneur lui en faisait un -devoir. Il n'en est pas de même de M. de C... qui, emporté par la -fureur de sa rancune, n'écoute point la voix des témoins, et se -précipite sur M. de Saint-Y... lequel parant le coup avec adresse, -riposte par un coup d'épée qui étend M. de C... sur le carreau; -quelques instants après il avait cessé de vivre. - -Ici, la fin donne raison à la justice et au droit; il pouvait et -devait en être autrement, si M. de Saint-Y... n'eût paré avec agilité -l'attaque déloyale de son adversaire. - -En pareil cas, les témoins ne doivent point se borner à crier, ils -doivent s'élancer et séparer les combattants. - - -17º - -M. de N... assiste un de ses amis dans un duel. Il s'aperçoit que -l'adversaire est blessé. N'écoutant que la voix du devoir, il se -précipite sur son ami et reçoit lui-même un coup d'épée avant de -parvenir à l'arrêter. - -Voilà un témoin honorable qui ne craint pas de risquer sa vie pour -dégager la responsabilité du mandat qui lui a été confié. - - -18º - -Deux étudiants, A... et C..., font leur droit à Paris; A... vient de -commencer sa première année; C... est un ancien, c'est un étudiant de -12e année, plus habile à culotter des pipes, à gobelotter, à courir -les aventures et les querelles qu'à commenter le _Digeste_ et _les -Donations_ de Demolombe. Bien que du même pays, A... cherche à éviter -C..., leurs familles respectives ayant eu des différends pour une -succession. La fatalité les réunit à la _Chaumière_. C... ne manque -pas l'occasion si favorable de chercher querelle à son jeune camarade, -et, dans la discussion, se permet de lui donner un soufflet. Les -assistants interviennent; A... se retire aussitôt, court chez un -parent ex-sous-officier de cavalerie, commis dans un des grands -magasins de la capitale. - -Ce dernier se rend en compagnie d'un autre étudiant chez C... et lui -demande une réparation par les armes. Le duel est convenu avec les -conditions suivantes: on se battra jusqu'à ce qu'une blessure sérieuse -permette aux témoins de déclarer l'honneur satisfait. - -Le combat commence; quelques instants après, dans une passe vivement -engagée, l'ex sous-officier s'aperçoit que C... avait saisi le fer de -son camarade et allait lui plonger l'épée dans le ventre. S'élancer -sur le traître, la canne à la main, le terrasser, le menacer de -l'assommer sur le coup s'il ne fait des excuses, ne fut que l'affaire -d'un instant. - -A... put continuer ses études en toute sécurité; on savait qu'il ne -reculait pas devant la botte et qu'il avait un bon témoin! - -Les dernier exemples qui précèdent, s'ils offrent une bonne leçon de -nature à réveiller la vigilance et le zèle des témoins dans les -combats, contiennent également un salutaire avertissement pour les -champions, en leur démontrant la nécessité de se tenir toujours sur -leurs gardes, lorsqu'ils entendent le commandement d'arrêter. - - -19º - -Voici un duel à marche interrompue jusqu'à une ligne intermédiaire: -L'un des adversaires marche, tire et manque. L'autre, au lieu de -s'arrêter et de viser tout le temps prescrit par les articles 10 et 12 -des règles du duel, arrive jusqu'à la ligne, vise longtemps et tue -raide son antagoniste. - -A qui donner la responsabilité d'un pareil assassinat, si ce n'est -aux témoins? et pourtant tous continuèrent à se bien porter! - - -20º - -Nous nous occuperons ici d'un exemple récent dont la discussion nous -paraît utile et opportune. - -M. C... père, propriétaire à..., injurié dans deux articles du journal -de la localité notoirement connu comme appartenant à M. Z..., envoya à -ce dernier deux de ses amis pour lui demander soit une rétractation de -ses outrages, soit une réparation par les armes. - -M. Z... mit deux de ses amis en rapport avec les témoins de M. C..., -mais il leur avait donné pour mission de refuser et la rétractation et -la réparation par les armes. - -M. Z... se fondait, pour refuser la réparation demandée, sur ce que, -n'étant pas le gérant du journal, il n'était pas légalement -responsable des articles qui y étaient publiés. - -A la suite de ce refus, M. C... désireux d'avoir une entrevue avec M. -Z... pour l'amener à rétracter les injures qu'il disait lui avoir été -prodiguées par le journal de ce dernier, se rendit plusieurs fois dans -la même journée à l'hôtel où habitait M. Z..., mais il ne l'y trouva -pas. Lorsque le soir, à six heures, en rentrant chez lui, M. C... le -rencontra dans la rue, accompagné de deux personnes, il l'aborda et -lui demanda d'avoir une entrevue avec lui à son hôtel. - -M. Z... lui répondit qu'il ne voulait avoir aucune explication avec -lui. M. C... insista; M. Z... refusa de nouveau. - -Alors M. C..., outré des refus et de l'attitude de M. Z..., lui cracha -au visage. - -Ce dernier se rendit immédiatement chez le procureur de la République -et déposa une plainte. - -Ici, nous nous arrêterons, pour présenter quelques observations. - -Nous nous étonnerons, en premier lieu, que M. Z... ait pu trouver des -témoins disposés à transmettre sa communication et à soutenir son -refus d'accorder la satisfaction demandée, sous prétexte que leur -client n'étant pas le _gérant_ du journal, il n'était pas _légalement_ -responsable des articles qui y étaient publiés. - -Cette allégation _légalement_ admissible vis-à-vis de la justice -ordinaire, est complètement inadmissible par-devant la juridiction du -point d'honneur. - -La justice ordinaire s'appuie sur la loi et n'admet que les preuves -légales. Ainsi, dans la presse, le gérant d'un journal est déclaré -responsable de par la loi; c'est un homme de paille breveté pour -répondre légalement des infractions qui peuvent être commises par -d'autres. - -Il n'en est pas de même dans la juridiction du point d'honneur. Cette -juridiction est entièrement basée sur l'opinion publique; ses preuves -sont fournies par la notoriété publique. Elle n'admet point d'hommes -de paille, de bretteurs, ni de spadassins brevetés pour répondre des -méfaits attribués à d'autres. Vis-à-vis d'elle, chacun est responsable -des actes qu'il est réputé avoir accomplis ou qui ont été accomplis -par son ordre. - -Vis-à-vis le point d'honneur, le gérant ou le rédacteur en chef ne -sont déclarés responsables que lorsque l'opinion publique ne désigne -point l'auteur réel. - -Dans bien des circonstances, et pour des motifs faciles à comprendre, -on ne recherche pas même le gérant, quand bien même il se déclarerait -responsable d'un article injurieux; ou l'on garde le silence du -dédain, ou l'on s'adresse aux tribunaux ordinaires. - -D'après ce, un ou même plusieurs hommes honorables étant réputés comme -patrons d'un journal, peuvent être sujets à des demandes -d'explications ou de réparations pour des articles injurieux envers -les personnes et les familles, qui pourraient être insérés dans ce -journal. - -Un désaveu catégorique de leur part dans le journal même est le moyen -de dégager leur responsabilité aux yeux de l'opinion publique et des -intéressés. - -M. Z..., à supposer qu'il ne fût point l'auteur de l'article -offensant, qu'il n'ait point été inséré par son ordre, ou même (ce qui -arrive quelquefois), que cet article ait été inséré à son insu, devait -le désavouer. Ce désaveu pouvait s'effectuer par une simple lettre -écrite et signée par lui, insérée dans le journal, ou bien par un -procès-verbal signé par lui, par les témoins, et inséré également dans -le journal. - -Nous nous étonnons encore que les témoins de M. C... n'aient point -protesté contre la fin de non-recevoir qui leur était alléguée par -les témoins adverses, et ne leur aient point signifié que si leur -client persévérait à s'en prévaloir et à refuser toute explication ou -réparation ultérieurs, ils dresseraient un procès-verbal de son refus -motivé, et le feraient insérer dans les journaux. - -M. C... n'avait aucune raison ni obligation de chercher à rencontrer à -son domicile M. Z... (_Voir_ Code du duel, chap. III, art. 11, page -188 et Observations, page 195). - -En refusant toute explication et réparation, sous un prétexte -inadmissible, M. Z... s'est évidemment exposé à l'acte de violence -commis envers lui par son adversaire. - -Dans l'audience du tribunal, à laquelle toute la ville était venue -assister, le procureur de la République soutint naturellement la -prévention _légale_, et requit contre M. C... l'application de la loi, -tout en laissant le tribunal juge de la mesure dans laquelle la peine -devait être appliquée en présence des circonstances qui avaient amené -M. C... à commettre le délit qui lui était reproché. - -L'avocat du barreau de Paris avait la partie belle, il ne fut jamais -mieux inspiré. Sa parole élevée et souvent dédaigneuse et sarcastique -a fait une vive impression et a augmenté encore, s'il était possible, -les sympathies qui entouraient M. C... père. - -Après la plaidoirie, alors que le tribunal allait se retirer pour -délibérer, l'avocat de M. Z... se lève et déclare que son client qui -venait de déposer comme témoin, se porte partie civile et demande -comme dommages-intérêts l'insertion dans dix journaux à son choix du -jugement à intervenir aux frais de M. C... - -La réplique du défenseur de M. C... a dû faire regretter à M. Z... le -parti qu'il avait pris d'intervenir comme partie civile. - -Après une courte délibération, le tribunal prononce un jugement où il -déclare: «Que si les injures prodiguées à M. C... dans le journal -précité, ne l'excusent pas entièrement de la voie de fait à laquelle -il s'est laissé entraîner à l'égard de M. Z..., le refus de ce dernier -de donner toute explication au sujet des articles injurieux publiés -dans son journal, est une atténuation du fait pour lequel il a porté -plainte; qu'aucun préjudice n'a été causé à Z...» En conséquence, il -condamne M. C... à 200 francs d'amende et déclare M. Z... mal fondé en -sa demande de dommages-intérêts et l'en déboute. - -L'affaire paraissait terminée sur le terrain choisi par M. Z... -lui-même, lorsqu'au grand étonnement de toute la ville, M. Z... envoya -ses témoins à M. C... fils. - -Ce dernier répondit: «Que, si M. Z... avait demandé au moment de -l'injure une réparation à M. Édouard C... il la lui aurait sans nul -doute accordée, quoique son père fût absolument disposé à la lui -accorder lui-même, et que son âge, dont on s'était prévalu, ne pût -être un obstacle; aujourd'hui, une réparation a été demandée aux -tribunaux et accordée par eux: aucune raison d'honneur ne commande à -M. C... fils d'en accorder une autre.» - -La réponse de M. C... fils est en tout point correcte. Suivant le -_Code du duel_, chapitre III, article 20, page 191, quiconque -s'adresse à la justice ordinaire pour la réparation d'une injure, perd -tout droit de s'adresser à la juridiction du point d'honneur pour la -réparation de cette même offense, suivant l'axiome cité plus haut, -_non bis in idem_. - -M. C... était donc en droit de refuser toute réparation ultérieure, il -en est à plus forte raison de même de son fils qui n'a lui-même, et -que l'on n'a aucune raison de faire intervenir. - -M. Z... en mettant ses témoins en rapport avec ceux de M. C... n'avait -point excipé l'incompétence de ce dernier. Il l'avait donc -virtuellement accepté comme adversaire. Il ne lui était plus permis -d'en choisir un autre suivant son caprice. - -En dernière analyse, à supposer que, dès le principe, M. Z... se fût -adressé à M. Édouard C... fils, cette demande devait passer par la -filière froide des témoins, lesquels, se rapportant par analogie au -_Code du duel_, chapitre Ier, article 22, page 169, eussent dû -examiner s'il y avait lieu de déclarer M. C... père capable et -susceptible de fournir la réparation de l'injure qu'il avait faite, et -par conséquent d'opposer une barrière à la louable accession de M. -Édouard C... fils. - -Nous reproduisons du reste les termes dans lesquels un organe -accrédité de la presse parisienne apprécie la fin de cet incident: - -«Nous ne saurions trop approuver, dans cette circonstance, la conduite -de M. C... fils; il est bien évident que si M. Z... avait eu -sérieusement une seule minute l'intention de se battre, il eût -accepté, à l'origine, la rencontre qui lui était proposée, et plus -tard, quand M. C... l'insulta en pleine rue, il lui eût envoyé tout de -suite ses témoins, au lieu d'en appeler purement et simplement aux -tribunaux. - -«Ce n'est pas la faute de M. C... si le terrain sur lequel il voulait -tant aller vider le différend a été changé par son adversaire; le -terrain nouveau choisi par M. Z... a dû être subi par M. C... et nous -ne comprendrions pas que ce dernier, ni son fils, consentît -aujourd'hui à une rencontre, que les façons d'agir de M. Z... ont -selon nous rendue impossible. - -«Puis, ce serait vraiment commode de pouvoir à son gré choisir son -adversaire et d'aller provoquer tel ou tel membre d'une famille, -frère, fils, neveu ou cousin, sous prétexte qu'on ne veut pas se -battre avec celui-là seul qui est en cause. - -«En s'adressant aux tribunaux, M. Z... a défini lui-même la seule -satisfaction qu'il désirait, ce n'est pas davantage la faute de M. -C... si le tribunal lui a refusé cette satisfaction en le déboutant de -sa demande en dommages-intérêts.» - - -21º - -Un ami du _Figaro_, M. G..., le créateur et correspondant du _Courrier -des États-Unis_, communique à ce journal les détails suivants sur un -duel qui, il y a un an et demi environ, causa dans le public une -certaine émotion. - -Ce duel eut lieu par suite d'une _offense avec coups et blessures_, -commise envers M. B... par M. M... - -Laissons d'abord la parole à M. G.... - -«Les détails, jusqu'à ce jour enveloppés de mystère, du duel du mois -de janvier 1877, entre MM. B... et M..., sont publiés par le _Times_, -qui les tient de M. Georges W..., qui lui-même les tenait d'un -chirurgien présent à la rencontre. Ce récit réduit à néant les -hypothèses plus ou moins comiques et malveillantes qui avaient été -faites au sujet du duel, et démontre que la conduite de M. B... a été -celle d'un homme de coeur. - -«Chacun des deux adversaires avait apporté ses pistolets, et il a été -décidé de se servir de ceux de M. M..., qui étaient vieux, rouillés et -très durs à la détente. Quand les duellistes ont été en position, les -seconds ont donné leurs instructions comme il suit: on devait tirer -pendant que le témoin chargé de donner le signal disait: «Feu! un, -deux, trois!» Il n'était pas permis de tirer après ce dernier mot. - -«Le coup de pistolet de M. M... a retenti en même temps que le -commandement de feu. Mais M. B... a eu beau presser la détente de -toute sa force pendant la période de temps convenu, le chien a refusé -de s'abattre. Son second a fait observer alors que c'était par une -circonstance indépendante de la volonté de M. B... que son pistolet -n'était pas parti, et, qu'ayant essuyé le feu de son adversaire, il -devait avoir le droit de riposter. - -«L'observation ayant été reconnue juste, les duellistes ont repris -leurs positions, le pistolet de M. B... étant tout chargé. Il a ajusté -M. M..., mais, à la dernière seconde, la colère dont il avait -évidemment été animé jusque-là a fait place à un sentiment plus noble. -Il n'a pas voulu tuer l'homme qui maintenant était à sa merci, et, -relevant son pistolet, il l'a déchargé en l'air. En se retirant, il a -demandé au chirurgien: «N'ai-je pas bien fait, docteur?» Le docteur -regarda alors la cicatrice que la brutalité de M. M... avait laissée -sur le visage de M. B...--cicatrice qu'il gardera toujours--et -répondit que, tout en rendant hommage à la générosité de sa conduite, -il aurait éprouvé à sa place une terrible tentation d'assouvir la -vengeance qui était entre ses mains.» - -Comme on le voit, et comme tout le monde le savait d'avance, ajoute le -_Figaro_, M. B... s'est conduit en véritable gentleman. - -La conduite de MM. les témoins dans le duel dont nous venons de -reproduire les curieux détails pourrait donner lieu à une discussion -longue et approfondie de nature à soulever de nombreuses questions; -nous croyons devoir nous borner à examiner deux points principaux et -les plus essentiels. - -En premier lieu, nous manifesterons le regret que les témoins aient -cru pouvoir choisir des pistolets «_vieux, rouillés_ et _très durs à -la détente_.» - -Suivant les prescriptions du chapitre II, _Nature des armes_ (_Voir_ -Chateauvillard, même objet), le choix des témoins ne peut porter que -sur des armes en parfait état, et de nature à pouvoir s'en servir en -duel. - -Serait-on fondé à alléguer que les témoins n'ont agi ainsi que dans -l'intention de diminuer les chances funestes de la rencontre, en -choisissant des armes moins dangereuses par suite de leur -imperfection? - -Nous ne saurions admettre une semblable excuse. - -Et d'abord, l'imperfection des armes ne peut-elle pas causer de -fâcheux accidents à ceux mêmes appelés à en faire usage? - -Nous avons établi (chapitre IV, _Devoirs des témoins_) que: dans une -affaire, le premier devoir des témoins est la conciliation, ensuite, -tout arrangement étant impossible et la rencontre étant décidée, leur -devoir est la modération, afin d'atténuer--dans les limites du juste -et du possible--les conséquences funestes du duel, tout en se -conformant strictement aux conditions acceptées par les parties. - -Nous avons également établi que: ces devoirs des témoins doivent, en -pratique, s'accomplir en conformité des règles du point d'honneur, que -les témoins sont responsables, sur leur propre honneur, de la vie et -de l'honneur de leur client; qu'enfin, dans un duel sérieux,--et nous -proscrivons les duels de théâtre,--les conditions de la rencontre -doivent être arrêtées d'une manière proportionnelle à l'offense, et -rigoureusement accomplies. - -Or, dans l'affaire qui nous occupe, où l'offense avec coups et -blessures est de la dernière gravité, comment admettre que des témoins -puissent «dans un but pacifique» choisir des armes «plus ou moins -inoffensives», sans s'exposer, eux et leurs clients, aux commentaires -plus ou moins comiques de la malveillance ou de la malignité? - -Poser cette question, c'est la résoudre. Tout en maintenant nos -regrets pour cette conduite irrégulière des témoins, nous saisissons -l'occasion d'insister sur les prescriptions contenues dans les -chapitres II et IV du présent Code, à savoir: - -Que les armes doivent être en parfait état et de nature à pouvoir s'en -servir en duel; qu'après avoir été scrupuleusement visitées et -acceptées par les témoins, elles doivent être apportées par eux sur le -terrain, et remises entre les mains des champions, seulement au moment -du combat. - -Lorsque les champions ont le droit de se servir de leurs propres -armes, elles doivent être remises préalablement entre les mains des -témoins qui les apportent sur le terrain après avoir satisfait aux -prescriptions sus-énoncées. - -Mais il est une irrégularité bien plus essentielle contre laquelle on -ne saurait trop protester, irrégularité d'autant plus blâmable qu'elle -constituait de la part des témoins, une aggravation du combat en -dehors des règles du duel adopté, et en la défaveur totale de l'un des -champions. - -Nous demanderons en vertu de quel principe les témoins se sont arrogés -le droit d'accorder à M. B... la faculté de riposter, à son adversaire -après le mot «trois?» - -Déblayons le terrain. - -Dans les duels au pistolet, les conventions doivent décider: si le -duel sera terminé après une seule reprise, c'est-à-dire, après un seul -échange de feu entre les adversaires, quand bien même il n'en -résulterait point de blessures; ou bien si le duel ne doit se -terminer, quoiqu'il soit sans résultat, qu'après un nombre de reprises -déterminé, à moins qu'une simple blessure ou une blessure grave (ce -qui est encore à fixer) n'en vienne avancer le terme. - -Ou bien enfin, si le duel aura lieu _à outrance_, c'est-à-dire, ne -devra se terminer que lorsqu'un des antagonistes aura été reconnu hors -de combat? - -L'usage assez universellement admis réclame l'_outrance_ dans les -affaires motivées par l'insulte la plus grave, et avec coups et -blessures. - -Coup raté compte pour tiré, à moins d'une convention contraire, -laquelle en peut être virtuellement posée, comme nous allons le voir, -dans certaines espèces de duel. - -Dans le duel au signal, au commandement tel que nous l'avons décrit -(_Voir_ chapitre VIII, _Duel au signal_), le témoin désigné frappe -trois coups séparés par des intervalles égaux et déterminés. Personne -ne peut tirer ni avant, ni après le troisième coup, on doit tirer -_simultanément_. Les témoins sont en _droit_ et en _devoir_ d'empêcher -quiconque de tirer après le troisième coup; car le duel est terminé, à -moins qu'il ne soit à plusieurs reprises où à outrance. Dans ce cas le -duel recommence comme si tous les deux avaient fait feu, -c'est-à-dire, à chances égales comme dès le principe. - -Comme on le voit, dans le duel au signal ou au commandement, les deux -adversaires sont à chance égale, tous les deux sont sujets aux mêmes -émotions; tous les deux ont la même préoccupation, celle de pouvoir -être atteints; cette parité de préoccupation, d'appréhension influe -tout naturellement sur la justesse du tir chez tous les deux. - -D'après ce, l'on remarque que la faculté d'une riposte après le -troisième coup est impossible, car elle vicie la base essentielle de -ce duel. - -Ainsi, celui qui riposterait après le troisième coup, jouirait, au -détriment de son adversaire, de deux avantages d'une importance -majeure. - -Celui de pouvoir ajuster sans émotion, puisqu'il est exempt de -l'appréhension de recevoir la balle de son adversaire. - -Cette sécurité n'influe-t-elle pas sur la précision de son tir? - -Ayant déjà ajusté son adversaire à la même place, ne lui est-il pas -plus facile de régler son tir en recommençant? - -D'après ce, _sous quelque prétexte que ce soit_, que le chien du -pistolet soit paralytique, que la capsule soit anémique, que la -gâchette soit tombée en léthargie, dans le duel au signal ou -commandement, personne ne doit faire feu après le troisième coup. Le -duel est terminé, et ne peut recommencer qu'à chances égales, si les -conditions arrêtées en imposent l'obligation. - -Dans la rencontre qui nous occupe, le narrateur omet de relater si le -duel devait finir à la première reprise, où s'il devait continuer -jusqu'à une reprise déterminée, ou s'il devait être à outrance. - -Il nous fait connaître dans l'espèce, que c'était un duel au -commandement, et qu'après le mot «trois» il n'était plus permis à -personne de tirer. - -Cela nous suffit pour soutenir, suivant les principes exprimés plus -haut, que: malgré que le chien du pistolet de M. B... ait été -rénitent, les témoins ont commis une blâmable irrégularité en -accordant à ce dernier la faculté de riposter après le mot «trois»! - -Quelle responsabilité pour les témoins, principalement pour ceux de M. -M..., si M. B... n'eût pas généreusement renoncé au droit qui lui -était injustement accordé, et qu'il en fût résulté une blessure grave -ou même la mort? - -De si graves irrégularités peuvent se mettre sur le compte de -l'inexpérience des témoins, soit; mais n'eût-il pas été plus -sage et plus prudent de leur part de consulter au préalable et -confidentiellement des personnes plus expérimentées? - -Dieu préserve nos lecteurs de se trouver dans l'obligation de réclamer -l'assistance de pareils témoins! - - * * * * * - -Un mot sur l'acte de tirer en l'air. - -Cet acte généreux termine naturellement le combat. Si le duel, -suivant les conventions, doit se terminer après une seule reprise, -rien de mieux. Mais si le duel, dans une affaire grave, doit -continuer, trouvera-t-on toujours des témoins disposés à _accepter_ ou -à _permettre_ que l'un des adversaires, tirant en l'air, mette ainsi -fin au duel avant le terme fixé par les conditions arrêtées? - -Cette question demanderait de trop longs développements; nos lecteurs -voudront bien y suppléer. - - * * * * * - -La plupart du temps, ceux qui proposent un duel à bout portant avec -une seule arme chargée ne sont que des lâches, cherchant à se bâtir -une réputation de bravoure, sur le refus qu'un honnête homme est -toujours en droit de leur opposer. C'est parfois un acte de courage, -quand celui qui fait cette proposition se trouve dans l'impossibilité -réelle de trouver une satisfaction équitable de la dernière des -insultes dans les duels légaux; du reste nous aurons à revenir sur ce -triste sujet dans les duels exceptionnels. - - -22º - -Un jeune homme aventureux ayant entendu parler de la bravoure du comte -K..., désire s'en assurer; il va lui proposer un duel à bout portant -avec une seule arme chargée. Le comte K... lui répond: «Je ne pense -pas avoir encore fait de folie dans ma vie, mais une fois n'est pas -coutume, j'accepte votre proposition!» - -Quelques heures après, l'écervelé avait eu la récompense de sa -curiosité; ayant eu la mauvaise chance, il avait laissé sa vie dans le -combat. - -Quel mauvais génie l'avait poussé à solliciter un passeport pour aller -étudier le _Code du duel_ dans l'autre monde? - - -23º - -Le même duel est proposé à M. V... «Soit, dit-il, j'accepte. -L'administration des pompes funèbres enverra un corbillard sur le -terrain pour emporter celui de nous deux qui aura succombé. Vous avez -sans doute choisi vos témoins, je me hâte de sortir pour chercher les -miens.» - -Cela dit, il prend son chapeau et se dispose à sortir. - -Le faux brave ne lui en laisse pas le temps, et le prie très -sincèrement d'agréer ses regrets! - -Les exemples variés que nous venons de présenter suffiraient sans nul -doute pour justifier aux yeux de nos lecteurs, les articles établis -dans les précédents chapitres. - -Nous passerons donc aux règles spéciales des différents duels en -commençant par le duel à l'épée. - - - - -CHAPITRE VI - -DU DUEL A L'ÉPÉE - - -ART. 1.--Arrivés sur le terrain, les adversaires se saluent -courtoisement ainsi que tous les témoins respectifs; ils ne doivent -avoir entre eux aucune explication, toute décision quelconque qu'ils -pourraient prendre peut être considérée comme nulle. - -ART. 2.--Dans la généralité des duels, sauf les cas où une règle -particulière remet ce droit à la désignation du sort, le doyen d'âge, -parmi les témoins, dirige la rencontre assisté par le plus âgé de la -partie adverse. Les deux témoins moins âgés les aident dans -l'accomplissement de leur mission. - -ART. 3.--Les témoins, après avoir reconnu le terrain le plus égal et -le plus propre au combat, choisissent le plus également possible deux -places à distances suffisantes pour que les adversaires étant fendus -ne puissent avoir de contact par la pointe de leurs épées. - -ART. 4.--Les places sont tirées au sort. - -ART. 5.--Les champions sont invités à se dépouiller de leurs habits, -et les témoins constatent qu'ils ne portent aucuns corps étrangers -capables de parer un coup d'épée. - -Le refus de leur part de se soumettre à cette visite équivaudrait à un -refus de duel (_Voir_ chap. IV, art. 34). - -ART. 6.--Le témoin qui dirige le duel, invite celui qui l'assiste à -lire aux combattants les conditions établies. Cette lecture terminée. -Il leur dit: «Messieurs, vous avez entendu la lecture des conditions -adoptées par vos témoins et ratifiées par vous. Promettez-vous de vous -y conformer honorablement?» - -Sur la réponse affirmative des deux adversaires, il continue: - -«Je vous avertis que vous ne devez ni croiser le fer, ni avancer, -avant le commandement: «_Allez!_» et que l'honneur vous oblige à vous -arrêter immédiatement au commandement: «_Arrêtez!_» (_Voir_ chap. IV, -art. 35.) - -ART. 7.--Cette formalité accomplie, les deux témoins les plus jeunes -conduisent chacun leur client à la place qui lui est échue par le -sort. - -ART. 8.--Les témoins prennent les armes acceptées antérieurement et -qu'ils ont apportés sur le terrain, ils les soumettent à une -contre-visite pour constater définitivement qu'elles sont de même -nature, parfaitement égales, très également équilibrées, également -effilées, et que les épées ne sont ni tranchantes, ni ébréchées; les -armes sont remises aux champions. - -ART. 9.--L'insulté a le privilége de se servir de ses armes s'il est -dans le cas de l'article 30 du Ier chapitre; toutefois ces armes -doivent avoir été remises par avance aux témoins, reconnues propres au -combat, acceptées et apportées par eux sur le terrain. - -ART. 10.--Les gants d'armes sont de convention réciproque; nul ne peut -prétendre imposer cette convention; un gant ordinaire ou un gant -d'ordonnance est toujours permis. - -ART. 11.--Chaque combattant a le droit d'entourer sa main par un -mouchoir roulé ou par un cordon. Les bouts du mouchoir ne doivent pas -pendre. - -Dans le cas contraire, les témoins adversaires sont en droit d'exiger -qu'il l'enlève et ne se serve que d'un simple cordon. - -ART. 12.--Après la remise des armes, les témoins, armés chacun d'une -épée ou d'une canne dont ils tiennent la pointe ou le bout baissé, se -rangent de chaque côté des combattants, de manière à ce que chaque -champion ait auprès de lui un témoin adversaire. - -Ils doivent observer attentivement, et se tenir prêts à arrêter, s'ils -remarquent la moindre irrégularité dans le combat. (_Voir_ art. 40, -chap. IV.) - -ART. 13.--Tout le monde étant à son poste, le témoin désigné donne le -signal: «_Allez!_» - -ART. 14.--Si avant le commandement, les épées se sont rapprochées ou -jointes par l'initiative des combattants, les témoins doivent les -faire arrêter, les faire rompre, réprimander celui qui s'est avancé le -premier et faire recommencer le combat suivant les règles. - -ART. 15.--Les règles du combat permettent de se baisser, se soulever, -se jeter à droite ou à gauche, en avant, rompre, en un mot toute -évolution autour de l'adversaire. - -ART. 16.--Dans le duel à l'épée, il est expressément défendu de -détourner le fer avec la main gauche, à moins d'une convention -expresse à cet égard. - -Les témoins feront bien d'éviter d'accéder à une pareille convention -laquelle pourra toujours être refusée par l'agresseur. - -ART. 17.--En cas de contravention de la part d'un champion au -précédent article, les témoins adversaires peuvent exiger que la main -du contrevenant soit attachée de manière à ce que cette irrégularité -ne puisse se renouveler. - -ART. 18.--C'est une action blâmable, contraire aux règles de ce duel, -de frapper son adversaire, s'il est désarmé, s'il a fait une chute, -s'il est à terre; de lui saisir la main ou le corps. - -ART. 19.--Un combattant est regardé comme désarmé, lorsque son épée -est _visiblement_ sortie de la main, ou s'en est échappée. - -ART. 20.--Lorsqu'un des combattants se déclare blessé, ou qu'un témoin -quelconque s'en aperçoit, il doit arrêter immédiatement le combat. - -Le combat ne peut recommencer qu'avec le consentement du blessé. Ce -consentement étant affirmé par les témoins, celui qui dirige le duel -donne le commandement suivant: «_Messieurs, en garde!_» et ensuite, le -commandement: «_Allez!_» (_Voir_ chap. IV, _Devoirs des témoins_.) - -ART. 21.--Si après le combat arrêté le blessé continuait à se battre -ou se jetait sur son adversaire, tous les témoins doivent l'arrêter de -nouveau, et ses témoins principalement doivent le réprimander. - -Si après le combat arrêté, et une blessure déclarée, le champion non -blessé se jetait sur son adversaire, tous les témoins doivent -l'arrêter, dresser procès-verbal, car il est considéré comme ayant -violé les règles du duel. - -ART. 22.--Si dans les cas précités, ou voyant la fatigue des -champions, l'un des témoins lève la canne ou l'épée, ce signe indique -de sa part le désir d'arrêter. Dans ce cas, celui qui dirige le duel -ou son collègue, si le signal ne vient pas de leur côté, ou s'il en -est autrement, tous autres témoins de la partie adverse peuvent crier: -«_Arrêtez!_» - -Les combattants doivent rompre aussitôt et se tenir en garde, même si -l'un d'eux croit avoir blessé son adversaire, jusqu'à l'avis contraire -des témoins. - -ART. 23.--Si l'un des combattants est tué ou blessé contrairement aux -règles du duel ou aux conventions établies, les témoins doivent -dresser procès-verbal et se conformer _sans délai_ aux prescriptions -des articles 40 et 41 du chapitre IV. - -Cet article essentiel est obligatoire pour tous les duels. - - -OBSERVATIONS - -SUR L'ARTICLE 1er. - -Les conventions du duel ayant été établies de manière à éviter toutes -difficultés sur le terrain, il est naturel d'interdire toute -conversation entre les adversaires à ce moment suprême. - -D'abord cette conversation est inutile et peut même amener de graves -inconvénients. - -Elle est inutile, car les champions, s'accorderaient-ils pour modifier -les conventions, leur décision devrait être soumise à la discussion -des témoins et regardée par eux comme nulle et non avenue. - -Elle peut amener de graves inconvénients, celui par exemple d'une -altercation qui serait, indépendamment de ses conséquences pour -envenimer l'affaire, tout au moins, des plus inconvenantes. - -Arrivés sur le terrain, les adversaires doivent se saluer -courtoisement, ainsi que leurs témoins respectifs, garder le silence, -et conserver toujours cette attitude pleine de dignité qui dénote -l'homme aussi brave que bien élevé. - -Nous disons toujours, car, pendant le combat, les adversaires doivent -s'abstenir de cris, exclamations, etc., de mauvais goût. - -Il est au contraire de suprême bon goût, de voir un champion -interpellé par ses témoins s'il consent à s'arrêter, s'incliner et -répondre qu'il est à la disposition de son adversaire. - -La courtoisie est toujours de meilleure mise dans les affaires -d'honneur. - - -SUR L'ARTICLE 2. - -Dans les duels à l'arme blanche, comme dans tous les duels d'ailleurs, -le choix du terrain est de grande importance. - -Le terrain doit être choisi sur une surface plane, aussi égale que -possible, assez spacieuse pour permettre aux combattants d'effectuer -toutes les évolutions permises dans ce genre de combat. - -On doit éviter tout terrain encaissé, borné par des élévations ou -obstacles de nature à produire des chutes, des faux pas, ou à -permettre aux adversaires de s'acculer mutuellement. - -L'ampleur du terrain doit être telle, que les témoins placés sur une -ligne et sur le côté, puissent se trouver toujours à une distance de -deux mètres au moins des champions, afin de ne jamais les gêner dans -leurs mouvements, sans pourtant cesser un seul instant de pouvoir -surveiller le combat. - -En aucune circonstance, et sous aucun prétexte, les témoins ne doivent -se trouver derrière les combattants. - - -SUR L'ARTICLE 5. - -Souvent des combattants portent sur eux, soit des médailles, soit de -l'argent, soit des médaillons ou portraits. Une pièce dans le gousset -peut sauver la vie, nous l'avons prouvé par l'exemple du porte-monnaie -que nous avons cité au chapitre V. Toutes les chances, dans un duel, -doivent être parfaitement égales. Il est donc de toute justice que -chaque champion se dépouille de _tout_ ce qui peut sauver sa vie au -détriment de son adversaire, et les combattants doivent loyalement -s'empresser de donner la preuve qu'ils ne portent sur eux aucun corps -étranger capable de parer un coup d'épée. - -D'après ce, tout champion obligé de porter par exemple une ceinture -herniaire, dont il ne pourrait sans danger se passer pendant le -combat, doit préalablement le déclarer à ses témoins, qui en font -part immédiatement aux témoins de l'adversaire. - -Cette déclaration doit être faite au moment où l'on établit les -conventions du duel et par conséquent cette circonstance est connue -par l'adversaire et par ses témoins avant d'aller sur le terrain. - -Arrivés sur le terrain, les témoins de ce dernier sont en droit de -vérifier la ceinture déclarée, afin de s'assurer si elle constitue -simplement le bandage dont on use communément dans les affections -herniaires. (_Voir_ chap. V, exemple no 5.) - - -SUR L'ARTICLE 8. - -Pour éviter tout inconvénient, nous avons établi que les témoins -fussent chargés de porter les armes sur le terrain. - -Quand bien même les champions auraient le droit de se servir des -leurs, ils doivent les remettre aux témoins qui les déclarent -admissibles après avoir procédé à leur visite, et ont soin qu'elles -soient d'égale longueur, etc. L'usage de lier chaque paire d'épée -choisie et de sceller les bouts sur un papier fort, en y apposant le -cachet d'un témoin de chaque partie, nous paraît de très bon conseil. - -Cependant au moment où les combattants sont conduits à leur place -après la rupture des scellés, le mesurage se renouvelle pour la forme, -et on donne les armes à choisir à celui qui en a le droit. - -Les armes ne doivent point être ébréchées, parce que la brèche, -accrochant le fer de l'adversaire, le détourne et rabat plus -facilement, et que la blessure est nécessairement plus grave. - -Nous conseillons aux témoins de veiller à ce que la garde soit de la -même importance et que la poignée soit également équilibrée. -Équilibrée dans la moyenne ordinaire: ceci, pour éviter qu'un homme -fort fasse équilibrer d'une manière plus pesante les armes, afin -d'avoir un avantage sur un antagoniste plus faible. - - -SUR L'ARTICLE 11. - -Le mouchoir dont on s'entoure la main ne doit pas pendre parce que si, -au commencement du combat, l'un des champions laissait avec ou sans -intention voltiger les bouts ou même un seul bout de ce foulard, son -mouvement continuel d'oscillation troublerait la vue de l'adversaire -et diminuerait pour ce dernier l'égalité des chances. Nous avons eu -nous-même l'occasion de constater _de visu_ l'utilité de cet article. -Aussi n'entendons-nous laisser pendre ni les bouts d'un cordon, ni -même l'olive d'une dragonne. - - -SUR L'ARTICLE 16. - -Pour ce qui regarde cet article nous n'avons rien à ajouter aux -observations relatives à l'article 27 du chapitre IV. - - -SUR LES ARTICLES 18, 19, 20 ET 21. - -Sur une riposte du tout au tout portée dans un combat mené avec une -égale vigueur de part et d'autre, où les coups se succèdent avec une -précipitation proportionnelle à l'ardeur croissante des combattants, -ne peut-il point arriver, et n'arrive-t-il pas assez souvent qu'on -n'ait pas eu le temps de s'apercevoir que son adversaire est désarmé? -C'est dans le but d'éclairer cette situation que nous avons introduit -dans l'article 19, le mot _visiblement_. Sans doute tout combattant -pour lequel il a pu être visible que son adversaire est désarmé, doit, -sans attendre la voix des témoins, rompre en garde et s'arrêter; si -les témoins ont pu voir que l'épée était sortie de la main avant la -riposte, le combattant armé est sensé s'en être aperçu, et s'il a -touché son ennemi, il a commis une violation des règles du duel. Si -l'on se refusait à admettre cette supposition, on arriverait à frapper -son adversaire quand son épée serait à terre. Ici tout dépend de la -vigilance et de la sûreté de coup d'oeil des témoins, le temps et la -position doivent leur fournir les bases nécessaires pour établir leur -jugement sur cette importante question. - -Nous le répétons, tout combattant qui a blessé son adversaire doit, -selon les règles de la délicatesse du point d'honneur, rompre en -restant en garde et s'arrêter; mais il arrive souvent que l'animation -du combat empêche pendant quelques instants de sentir une blessure; -d'ailleurs, le combat n'est réellement arrêté, selon les règles du -duel, que par le commandement des témoins, ou en cas de désarmement. -Ceci s'explique parfaitement. Emporté par l'amour-propre et par son -ardeur, souvent le blessé continue peut-être avec plus de vigueur, au -moins pour le moment, et celui qui a porté le coup croit n'avoir pas -touché. - -Il ne suffit pas que les témoins crient d'arrêter, mais il faut que -leur voix soit toujours entendue et obéie, et qu'ils aient les moyens -de dégager leur responsabilité à cet égard. C'est dans ce but que, -dans le chapitre IV, nous avons établi les articles 38 et 39. - -Au moment où les témoins crient d'arrêter, les deux témoins les plus -proches s'avancent vers les combattants, les font rompre, et se -tiennent à leur côté presque face à face, en baissant le bout de leur -arme, et invitant les adversaires à baisser la pointe de leur épée. -Pendant ce temps-là les deux autres témoins peuvent conférer et aviser -sans craindre le moindre inconvénient. - -Cette méthode que nous avons vu pratiquer dans différentes affaires -auxquelles nous avons assisté, soit comme acteur, soit comme témoin, -nous a paru excellente pour garantir de toute violation des conditions -du duel. - -Sauf la condition d'une blessure sérieuse, ou surtout d'un duel à -outrance, le combattant blessé peut ne pas recommencer s'il le juge -convenable; mais s'il y consent, ses témoins doivent juger s'il leur -convient d'assumer la responsabilité de le lui permettre, et dans le -cas de l'affirmative, ils doivent ne pas être plus de dix minutes -avant de le faire mettre en garde. - - - - -CHAPITRE VII - -DU DUEL AU SABRE - - -ART. 1er.--Comme article 1er, duel à l'épée. - -ART. 2.--Comme article 2, duel à l'épée. - -ART. 3.--Les témoins, après avoir reconnu le terrain le plus égal et -le plus propre au combat, choisissent le plus également possible deux -places à un mètre de distance des pointes des sabres, les deux -adversaires étant fendus. - -ART. 4.--Les places sont tirées au sort. - -ART. 5.--Les champions sont invités à se dépouiller de leurs habits, -et les témoins constatent qu'ils ne portent sûr eux aucuns corps -étrangers capables de parer un coup de sabre. - -Le refus de leur part de se soumettre à cette visite, équivaudrait à -un refus de duel. (_Voir_ chap. IV, art. 34.) - -ART. 6.--Le témoin qui dirige le duel invite celui qui l'assiste à -lire aux combattants les conditions établies. Cette lecture terminée, -il leur dit: Messieurs, vous avez entendu la lecture des conditions -adoptées par vos témoins et ratifiées par vous. Promettez-vous de vous -y conformer honorablement? Sur la réponse affirmative des deux -adversaires, il continue ainsi: - -Je vous avertis que vous ne devez ni croiser le fer, ni avancer avant -le commandement: _Allez!_ et que l'honneur vous oblige à vous arrêter -immédiatement au commandement: «_Arrêtez!_» (_Voir_ chap. IV, art. -35.) - -ART. 7.--Cette formalité accomplie, les deux témoins les plus jeunes -conduisent chacun leur ami à la place qui lui a été désignée par le -sort. - -ART. 8.--Les témoins prennent les sabres acceptés antérieurement, et -qu'ils ont apportés sur le terrain. Ils les soumettent à une -contre-visite pour constater définitivement qu'ils sont de même -monture, de même nature, parfaitement égaux, soit également -équilibrés, soit également tranchants et effilés à la pointe, et que -les lames ne sont point ébréchées. - -Dans la même paire de sabres, le choix de l'arme se tire au sort. - -Les armes sont remises aux champions. - -ART. 9.--L'insulté a le privilége de se servir de ses armes, s'il est -dans le cas de l'article 30 du chapitre Ier, à charge à lui d'en -offrir une à son adversaire, qui peut le refuser et dans ce cas se -servir des siennes. - -Si les deux combattants sont du même régiment, chacun peut se servir -de son propre sabre, pourvu qu'il soit de même monture et de même -nature, conformément aux prescriptions de l'article 8. - -Toujours et dans tous les cas, les armes doivent avoir été remises -préalablement aux témoins, reconnues propres au combat, acceptées et -apportées sur le terrain. - -ART. 10.--Le gant crispin peut être permis en vertu d'une convention -réciproque. Nul ne peut prétendre imposer cette convention. - -Un gant ordinaire ou un gant d'ordonnance sont toujours permis. - -ART. 11.--Chaque combattant a le droit de s'entourer la main d'un -mouchoir roulé ou d'un cordon; les bouts du mouchoir ne doivent pas -pendre. - -Dans le cas contraire, les témoins adversaires sont en droit d'exiger -qu'il enlève le mouchoir et ne se serve que d'un simple cordon. - -ART. 12.--Après la remise des armes, les témoins, armés chacun d'un -sabre ou d'une forte canne, dont ils tiennent la pointe ou le bout -baissé vers la terre, se divisent et se rangent de chaque côté des -combattants, de manière à ce chaque champion ait auprès de lui un -témoin adversaire. - -Ils doivent observer attentivement et se tenir prêts à arrêter s'ils -remarquent la moindre irrégularité dans le combat. (_Voir_ chap. IV, -art. 40.) - -ART. 13.--Tout le monde étant à son poste, le témoin désigné donne le -signal: _Allez!_ - -ART. 14.--Si avant le commandement les sabres se sont rapprochés ou -joints par l'initiative des combattants, les témoins doivent les faire -arrêter, rompre, les réprimander (principalement celui qui s'est -avancé le premier) et faire recommencer le combat suivant les règles. - -ART. 15.--Les règles de ce duel permettent de porter des coups d'estoc -et de taille, de se baisser, de se soulever, de sauter à droite et à -gauche, de rompre, avancer, faire, en un mot, toute évolution autour -de son adversaire. - -ART. 16.--Dans ce duel, il est expressément défendu de détourner le -fer avec la main gauche, à moins d'une convention expresse à cet -égard. Les témoins feront bien d'éviter d'accéder à une pareille -convention, laquelle peut toujours être refusée par l'agresseur. - -ART. 17.--En cas de contravention au précédent article de la part du -champion, les témoins adversaires peuvent exiger que la main du -délinquant soit attachée de manière à ce que cette irrégularité ne -puisse se renouveler. - -ART. 18.--C'est une action blâmable, contraire aux règles de ce duel, -de frapper son adversaire s'il est désarmé, s'il a fait une chute, -s'il est à terre, de lui saisir la main ou le corps, de saisir son -arme avec la main. - -ART. 19.--Un combattant est regardé comme désarmé lorsque son sabre a -visiblement abandonné la main, s'en est échappé. - -ART. 20.--Lorsque l'un des combattants se déclare blessé, ou qu'un -témoin quelconque s'en aperçoit, il doit arrêter immédiatement le -combat. - -Le combat ne peut recommencer qu'avec le consentement du blessé. - -Ce consentement étant affirmé par les témoins, celui qui dirige le -duel donne le commandement: «_Messieurs, en garde!_» et ensuite le -commandement: «_Allez!_» (_Voir_ chapitre IV, _Devoirs des témoins_.) - -ART. 21.--Si, après le combat arrêté, le blessé continuait à se battre -ou se jetait sur son adversaire, tous les témoins doivent l'arrêter de -nouveau, et ses témoins principalement doivent le réprimander. - -Si, après le combat arrêté et une blessure déclarée, le champion non -blessé se jetait sur son adversaire, tous les témoins doivent -l'arrêter, dresser procès-verbal, et il est considéré comme ayant -manqué aux règles du duel. - -ART. 22.--Si dans les cas précités, remarquant la fatigue des -champions, l'un des témoins lève le sabre ou la canne, ce signe -indique de sa part le désir d'arrêter. Dans ce cas, celui qui dirige -le duel, si le signe ne vient pas de son côté, ou, s'il en est -autrement, tout autre témoin de la partie adverse peut crier: -_Arrêtez!_ - -Les combattants doivent rompre aussitôt en se tenant en garde, même si -l'un d'eux croit avoir blessé son adversaire, jusqu'à l'avis contraire -des témoins. - -ART. 23.--Si l'un des combattants est tué ou blessé contrairement aux -règles du duel ou aux conditions établies, les témoins doivent dresser -procès-verbal et se conformer, _sans délai_, aux prescriptions des -articles 40 et 41 du chapitre IV. - - -_Du duel au sabre sans pointe._ - -ART. 1er.--Dans ce duel, on doit, autant que possible se servir du -sabre sans pointe. - -ART. 2.--Les armes sont tirées au sort. - -ART. 3.--Il est expressément défendu aux adversaires de se porter des -coups de pointe. - -Toute contravention à cette disposition essentielle serait un -assassinat, car l'adversaire, ne devant prévoir un tel coup, ne peut -se tenir sur ses gardes et venir à la parade. - -ART. 4.--Dans ce duel, les témoins peuvent convenir, par avance, que -le combat finira à la première blessure. Cela dépend de la gravité de -l'affaire et des conventions. - -Il est même d'usage de l'arrêter à la première blessure; cela dépend -encore des conventions et du consentement des adversaires sur le -terrain. - -ART. 5.--Sauf les dispositions particulières énoncées dans les quatre -articles ci-dessus, toutes les prescriptions contenues dans les -articles du duel précédent sont obligatoires dans le duel au sabre -sans pointe. - - -OBSERVATIONS - -_Sur les duels au sabre (page 348)._ - -SUR L'ARTICLE 5. - -Les témoins peuvent toujours permettre que l'on garde la chemise -ordinaire; dans les temps très froids, ils peuvent tolérer le gilet de -laine, pourvu que les deux parties en fassent usage. - -Quelques personnes désirent que l'on puisse préserver la figure par -des masques d'armes. Nous ne connaissons point d'exemple d'une -pareille tolérance. Du reste, tout est de convention réciproque. C'est -encore une convention exceptionnelle qui n'est, en aucun cas, -obligatoire pour aucun des combattants. - - -SUR L'ARTICLE 8. - -Il serait à souhaiter que les témoins puissent spécifier l'usage des -sabres courbes comme moins dangereux. Tant mieux, s'ils peuvent -réussir à faire établir cette convention; mais elle ne peut être -imposée par personne. - - -SUR L'ARTICLE 9. - -Nous avons obvié à tout inconvénient en établissant que les armes -doivent être visitées et acceptées par les témoins avant d'aller sur -le terrain; et que lesdites armes doivent être apportées par eux. -(_Voir_ art. 32, chap. IV.) - - -SUR L'ARTICLE 10. - -On se sert de gants à la crispin, suivant les conventions. Nous avons, -nous-même, assisté à plusieurs duels où l'on se servait tout -simplement d'un gant ordinaire, un peu fort, ou d'un gant -d'ordonnance. Renseignements pris, cet usage est le plus commun. Même -dans le cas de l'article 9, nous ne croyons pas que le gant crispin -puisse être imposé; c'est une convention purement exceptionnelle. - - -SUR LES ARTICLES 17, 18 et 19. - -En plaçant les témoins dans l'ordre prescrit par l'article 37 du -chapitre IV, ils ont toute facilité pour veiller à l'exécution loyale -des conditions du duel, soit en cas de désarmement, de blessure; soit -même qu'il leur plaise d'arrêter le combat pour quelque motif que ce -puisse être. - - -_Sur le duel au sabre sans coups de pointe (page 353)._ - -Le duel au sabre sans pointe, moins d'usage en France qu'à l'étranger, -trouve néanmoins sa place parmi les duels légaux, parce que le duel au -sabre sans pointe est un duel auquel, ordinairement, la moindre -blessure doit mettre fin, un duel peu dangereux, un duel pour se laver -d'une offense et non pour se venger, un duel au premier sang. - -C'est donc combattre l'inhumanité du duel que de donner celui-ci comme -légal. - -Quelques personnes appréhendent ce duel dans la crainte que l'un des -adversaires, dans l'ardeur du combat, ne soit assez oublieux pour -porter un coup de pointe, et ne soit, par ce fait même, considéré -comme étant dans le cas des articles 40 et 41 du chapitre IV; ce qui -serait en effet s'il transgressait les conditions de ce combat que -nous nous croyons autorisé à maintenir, d'autant plus que notre étude -a pour but de satisfaire à un intérêt général. - -Cependant, faisant droit à cette appréhension, si l'un des adversaires -déclarait qu'il ne peut être assez maître de lui pour ne point porter -des coups de pointe, qu'il craint de manquer aux lois du combat et de -l'honneur, les témoins seraient tenus de se servir d'une paire de -sabres sans pointe. - -Dans les duels au sabre comme dans les autres, le combattant qui voit -son adversaire désarmé doit, sans attendre la voix des témoins, rompre -en garde et s'arrêter. La courtoisie et la délicatesse lui indiquent -encore de rompre en garde lorsqu'il croit avoir blessé son -adversaire. Les combattants et les témoins dans ces différents cas -doivent suivre les mêmes errements que dans les observations sur les -duels à l'épée. - -Quelques amateurs se montrent très peu partisans du duel au sabre, -dont ils allèguent l'infériorité sous le point de vue de l'art de -l'escrime, et ensuite sous le rapport de la répulsion pour les -blessures effroyables qui en sont parfois le résultat. - -L'escrime du sabre moins compliquée, disent-ils, donne lieu à une -largeur de mouvements qui laissent une vaste surface à découvert. Le -tireur à l'épée a donc une supériorité positive sur son adversaire. -Cette supériorité, il est vrai, n'est plus la même, lorsque la pointe -est défendue. - -C'est précisément le peu de complication de l'escrime au sabre qui -engage à le conseiller à ceux dont l'ignorance est à peu près complète -sur l'usage des armes. - -Un poignet vigoureux, bon pied, bon oeil, du coeur au ventre surtout, -suffisent à un honnête homme, moyennant quelques séances chez un -maître d'armes expérimenté, pour se trouver en mesure de défendre sa -vie dans une rencontre au sabre. - -De nombreux exemples prouvent que l'on y parvient facilement, si l'on -a le sang-froid de garder la défensive, de tenir la pointe au corps et -d'attendre pour riposter à son adversaire que l'impatience le porte à -se découvrir. Dans certaines armées, on préconise le sabre, non -seulement parce que cette arme est plus facile à manier, mais parce -que l'on pense que nul n'est censé ignorer l'usage de l'arme qu'il -emploie devant l'ennemi. - -Du reste, chez les militaires comme chez tous, l'offensé qui se trouve -dans le cas de l'article 30 du chapitre Ier a toujours le droit de -choisir l'arme qui lui convient le mieux. - - - - -CHAPITRE VIII - -DES DUELS AU PISTOLET - - -Il y a diverses sortes de duels au pistolet, il existe une règle -généralement admise pour tous, savoir: - -1º Que la distance la plus rapprochée entre les adversaires ne peut -être inférieure à 12 mètres environ (15 pas). - -2º Que les armes doivent être inconnues aux champions à moins de -conventions contraires. - -3º Que le guidon de ces armes soit parfaitement fixe. - -4º Que l'on ne peut tolérer entre les armes une différence supérieure -à 3 centimètres (15 lignes) de longueur pour le canon. - - -_Duel au pistolet et de pied ferme._ - -ART. 1er._--Arrivés sur le terrain, les adversaires se saluent -courtoisement ainsi que leurs témoins respectifs, et gardent le -silence, ils ne doivent avoir entre eux aucune explication. Toute -décision quelconque qu'ils pourraient prendre, peut être considérée -comme nulle, par les témoins, qui sont leurs fondés de pouvoir. - -ART. 2.--Dans ce duel, un témoin désigné par le sort dirige la -rencontre assisté par le témoin le plus âgé de la partie adverse. Les -autres témoins les aident dans l'accomplissement de leur mission. - -ART. 3.--Les témoins, après avoir reconnu le terrain le plus propre au -combat, marquent le plus également possible deux places séparées par -une distance de 12 à 27 mètres (15 à 35 pas). - -ART. 4.--Les places sont tirées au sort. - -ART. 5.--Les armes doivent être égales et de la même paire de -pistolets. - -Elles doivent être absolument _inconnues_ aux combattants. Cependant, -par convention réciproque, dans certains cas, les témoins peuvent -permettre à chacun de se servir des siennes. - -ART. 6.--Il est permis à l'insulté, s'il se trouve dans la catégorie -de l'article 30 du Ier chapitre, de se servir de ses propres armes, -mais il doit en offrir une à son adversaire, lequel est libre de la -refuser, d'en demander d'autres ou même, dans ce cas, de se servir des -siennes. - -ART. 7.--Dans les cas prévus par l'article 6, celui auquel -appartiennent les armes, doit en abandonner le choix à l'adversaire, à -moins que chacun ne soit autorisé à se servir des siennes. Dans tout -autre cas, le choix des armes est tiré au sort. - -ART. 8.--Dans tous les cas, les armes doivent avoir été remises, par -avance, entre les mains des témoins, reconnues propres au combat, -acceptées et apportées par eux sur le terrain. - -ART. 9.--Si les témoins ont amené un chargeur (ce qui est une -excellente précaution), ce dernier accomplit son office à l'écart, en -présence, au moins, de l'un des témoins de chaque partie. - -ART. 10.--Dans le cas contraire, les témoins doivent charger les -armes, les uns devant les autres, sans précipitation, et avec la plus -scrupuleuse attention. - -Chacun d'eux, si c'est la même paire de pistolets qui sert au combat, -doit faire connaître aux témoins adversaires la mesure de sa charge; -ces derniers comparent avec la même baguette le contenu du pistolet. - -Dans tout autre cas les témoins chargent les uns devant les autres, et -l'un après l'autre, en présence de tous les quatre. - -ART. 11.--Si la distance est fixée à 27 mètres, (35 pas) l'insulté, -s'il est dans la situation prévue par les 29e et 30e articles du Ier -chapitre, a le droit de tirer le premier. - -Si les distances sont plus rapprochées, la primauté du tir est laissée -à l'arbitrage du sort. - -ART. 12.--Les champions sont invités à se dépouiller de leurs habits -et les témoins constatent qu'ils ne portent sur leur personne aucun -corps étranger susceptible d'amortir et de parer le choc de la balle. - -Le refus de leur part de se soumettre à cette visite équivaudrait à -un refus de duel. (_Voir_ chap. IV, art. 34.) - -ART. 13.--Le témoin qui dirige le duel invite celui qui l'assiste à -lire aux combattants les conditions établies; cette lecture terminée, -il leur dit: - -«Messieurs, vous avez entendu la lecture des conditions adoptées par -vos témoins et ratifiées par vous, promettez-vous de vous y conformer -honorablement?» - -Sur la réponse affirmative des deux adversaires il continue ainsi: «Je -vous avertis qu'au commandement préparatoire: «_Armez!_» vous devez -armer, et que l'honneur vous oblige à attendre avant de faire feu le -2e commandement: «_Tirez!_» - -ART. 14.--Les témoins désignés conduisent chacun leur client à la -place qui lui est échue par le sort. - -Les armes sont livrées aux combattants. - -ART. 15.--Les témoins se placent tous les quatre d'un même côté et sur -la même ligne, en ayant soin que chaque champion ait pour voisin un -témoin adversaire. - -ART. 16.--Les témoins étant placés, celui qui dirige le duel, donne le -commandement préparatoire: «_Armez!_» Quelques secondes après, il -commande: «_Tirez!_» - -ART. 17.--Tout coup _raté_ compte pour _tiré_, sauf convention -contraire. - -ART. 18.--Après le signal donné, les deux adversaires doivent faire -feu _successivement_, dans l'ordre de primauté convenu, et comme suit: - -ART. 19.--Celui qui doit tirer le premier, n'a qu'une minute pour le -faire, à dater du signal. - -ART. 20.--Le champion qui tire le second, n'a qu'une minute pour -riposter, à dater du feu de son adversaire. Passé ce temps, il ne peut -plus le faire. - -ART. 21.--Le blessé a le droit de tirer sur son adversaire, mais il -n'a que deux minutes pour user de ce droit. - -S'il tire après les deux minutes écoulées, il viole les conditions du -duel. - -ART. 22.--Si les deux adversaires ont fait feu sans qu'il en soit -résulté aucune blessure, on recommence suivant les prescriptions -énoncées dans les articles précédents. - -Il en est de même si le combat devait recommencer après blessure -insuffisante. - -ART. 23.--Si l'un des deux combattants est tué ou blessé contrairement -aux règles du duel ou aux conventions établies, les témoins doivent -dresser procès-verbal et se conformer _sans délai_ aux prescriptions -des articles 40 et 41 du chapitre IV. - -Cet article essentiel est obligatoire pour tous les duels. - - -_Duel au pistolet à volonté._ - -Dans ce duel, on se conforme aux prescriptions relatives au duel _de -pied ferme_, sauf les dérogations contenues dans les articles -suivants. - -ART. 1er.--La distance entre les champions est de 19 ou 20 mètres (25 -pas). - -ART. 2.--Ils sont placés dos à dos. - -ART. 3.--Au seul commandement: «_Tirez!_» les champions se retournent -face à face et tirent à volonté. - - -_Du duel au pistolet, à marcher._ - -Dans ce duel on se conforme aux prescriptions relatives au duel _de -pied ferme_, sauf les dispositions particulières contenues dans les -articles suivants: - -ART. 1er.--Les distances marquées doivent être de 30 à 27 mètres (40 à -35 pas) et deux lignes sont tracées également entre ces distances, -lesquelles doivent être éloignées l'une de l'autre de 15 à 12 mètres -(20 à 15 pas), de manière à ce que chaque champion ait la faculté de -marcher 8 mètres; ces deux lignes sont marquées par une baguette ou -par un mouchoir blanc. - -ART. 2.--Par dérogation à l'article 6 du duel _de pied ferme_, -l'insulté ne peut revendiquer le droit de se servir de ses propres -armes que s'il se trouve dans la catégorie désignée par l'article 30 -du chapitre Ier. - -On se conforme pour le reste aux prescriptions des articles 6 et 7 du -duel _de pied ferme_. - -ART. 3.--Le témoin désigné par le sort pour diriger le duel donne le -signal par ce seul commandement: «_Marchez!_» - -ART. 4.--Les combattants marchent à volonté, en marchant _droit_ l'un -sur l'autre. - -Ils doivent tenir le pistolet verticalement en marchant, il leur est -facultatif de mettre en joue en s'arrêtant même sans tirer, de marcher -après, s'avancer jusqu'à la ligne tracée par la baguette ou le -mouchoir entre les distances, ayant soin de ne point la dépasser, -faire feu sur place avant de marcher, faire feu après avoir marché, en -un mot faire feu à volonté. - -ART. 5.--Il est toujours permis de tirer sur son adversaire si l'on -n'a pas encore fait feu; l'on peut également avancer jusqu'à la ligne -tracée; en aucun cas, l'adversaire n'est tenu d'avancer. - -ART. 6.--Le champion qui a fait feu doit attendre le feu de son -antagoniste dans une parfaite immobilité, ce dernier n'a qu'une minute -d'intervalle pour avancer et pour tirer. - -En cas de contravention, les témoins doivent commander et faire mettre -_arme bas_. - -ART. 7.--Il est permis au blessé de riposter en face de son -adversaire, mais dans l'espace d'une minute à dater du moment où il -est frappé. - -Il lui est accordé deux minutes s'il est à terre. - -ART. 8.--Quelquefois dans ce duel l'insulté demande à ce que deux -pistolets soient mis à la disposition de chacun des combattants. - -S'il ne se trouve pas dans la catégorie de l'article 30 du chapitre -Ier, les témoins doivent rejeter absolument cette demande. - -ART. 9.--Dans le cas où cette demande serait admise, la même paire de -pistolets ne peut servir à un seul des combattants, chacun doit se -servir d'un pistolet de chaque paire. - -Par extraordinaire et sur une demande formelle de leur part, les -témoins peuvent leur accorder la faculté de se servir chacun de leurs -propres armes. - -ART. 10.--Dans le cas prévu par le précédent article 8, les témoins ne -peuvent arrêter le duel qu'après les quatre coups tirés, à moins qu'il -n'y ait un blessé. - -Lorsqu'il y a blessure, le combat doit toujours être arrêté et le -blessé, s'il n'a pas instantanément fait feu en recevant la blessure, -ne doit plus le faire, parce que l'adversaire pouvant avoir gardé son -second coup, conserverait, même en essuyant son feu, un trop grand -avantage sur lui. - -ART. 11.--Si le duel continue, on se conforme aux prescriptions -précédentes. - -Cependant s'il y a blessure, le duel ne peut continuer sur la demande -même du champion blessé, si les témoins ne le déclarent point propre -au combat. - -Cette déclaration doit être spécifiée sur le procès-verbal. - - -_Duel au pistolet, à marche interrompue._ - -Dans ce duel, on se conforme aux prescriptions rélatées au duel _de -pied ferme_, sauf les dispositions particulières contenues dans les -articles suivants. - -ART. 1er.--Les distances marquées doivent être de 38 à 34 mètres (50 à -45 pas); deux lignes sont également tracées entre les distances, -lesquelles doivent être éloignées l'une de l'autre de 15 à 12 mètres -(20 à 15 pas), de manière à ce que chacun des champions ait la faculté -de marcher 12 mètres environ (15 pas). - -ART. 2.--Les armes doivent être inconnues aux combattants et de la -même paire de pistolets. - -Même par convention réciproque, il ne peut être dérogé à cette -prescription. - -ART. 3.--Le choix parmi les armes adoptées par les témoins appartient -au sort. - -ART. 4.--Le témoin désigné par le sort pour diriger le duel, donne le -signal par le commandement: «_Marchez!_» - -ART. 5.--Les champions marchent l'un sur l'autre; il leur est -facultatif de marcher en lignes brisées ou tortueuses, autrement dit -en zig-zag, pourvu qu'ils ne s'éloignent pas de deux mètres de chaque -côté de la ligne qui les conduit à la ligne intermédiaire. Ils peuvent -marcher droit à cette ligne, s'arrêter, rester en place, viser sans -faire feu, même en marchant, s'arrêter et faire feu. - -Au premier coup de feu, les deux champions doivent s'arrêter et rester -en place. - -ART. 6.--Celui des deux champions qui a conservé son coup, peut tirer, -mais sur place. - -ART. 7.--Celui qui a fait feu doit attendre la riposte de son -adversaire en gardant l'immobilité absolue. - -L'adversaire riposte dans l'espace d'une demi-minute. - -A peine ce laps de temps passé, les témoins doivent commander et faire -mettre _arme bas_. - -ART. 8.--Le blessé peut riposter, mais seulement dans l'espace d'une -minute à dater du moment où il est tombé, s'il laissait passer ce -temps, les témoins doivent l'empêcher de tirer. - -ART. 9.--Comme l'article 11 du précédent duel. - - -_Duel au pistolet à ligne parallèle._ - -Dans ce duel on se conforme aux prescriptions relatives au duel _de -pied ferme_, sauf les dispositions particulières contenues dans les -articles suivants: - -ART. 1er.--Après avoir choisi le terrain le plus propre an combat, les -témoins tracent deux lignes parallèles, à 12 mètres (15 pas) l'une de -l'autre, et chacune de la longueur de 27 à 19 mètres (35 à 25 pas). - -ART. 2.--Ils marquent le plus également possible les places destinées -aux combattants à l'extrémité de chaque ligne parallèle en regard -l'une de l'autre. - -ART. 3.--L'insulté a la faculté de se servir de ses armes, seulement -s'il se trouve dans la catégorie du 23e article du chapitre Ier. - -On se conforme du reste aux prescriptions des articles 6 et 7 du duel -_de pied ferme_. - -ART. 4.--Il est également facultatif aux témoins de permettre à chacun -de se servir de ses propres armes. - -Dans le cas contraire, les armes doivent être égales et de la même -paire de pistolets. - -ART. 5.--Après avoir remis les armes aux combattants, les témoins -prennent leur place par couple, c'est-à-dire deux témoins adversaires -derrière l'un des combattants, et les deux autres derrière l'autre. -Ils se placent en ordre inverse de manière à être défilés contre le -feu, et cependant à portée de surveiller le combat et de faire arrêter -s'il y a lieu. - -ART. 6.--Le témoin désigné par le sort pour diriger la rencontre donne -le signal par le commandement: «_Marchez!_» - -ART. 7.--Dans ce duel, les combattants marchent à volonté, chacun -dans la direction de la ligne qui lui a été tracée, ce qui le -rapproche nécessairement de son adversaire soit que ce dernier ait -marché, soit qu'il ait cru devoir s'arrêter sur un point quelconque de -la ligne qui lui a été tracée à lui-même. - -ART. 8.--Celui des combattants qui veut faire feu doit s'arrêter, mais -il peut s'arrêter sans faire feu, et marcher après avoir essuyé le feu -de son adversaire; chacun des combattant peut tirer quand bon lui -semble. - -ART. 9.--Le blessé peut faire feu sur son adversaire, lequel n'est -point obligé d'avancer. Il doit user de cette faculté dans l'espace de -_deux_ minutes à dater du moment où il est tombé. - -ART. 10.--Celui qui a fait feu, doit attendre la riposte de son -adversaire dans l'_immobilité la plus absolue_. - -L'adversaire n'a qu'une demi-minute pour avancer et tirer. - -En cas de contravention les témoins doivent commander et faire mettre -_arme bas!_ - -ART. 11.--Si le duel n'a produit aucun résultat ou qu'il doive -continuer, on recommence en suivant les mêmes errements que -précédemment. - -ART. 12.--En cas de blessure, le duel ne peut continuer que sur la -demande expresse du blessé, approuvée par le consentement de ses -propres témoins. - - -_Duel au pistolet et au signal ou au commandement._ - -Dans ce duel, on se conforme aux prescriptions du duel _de pied -ferme_, sauf les dispositions contenues dans les articles suivants: - -ART. 1er.--Les distances sont marquées de 27 à 19 mètres (35 à 25 -pas). - -ART. 2.--Les places marquées le plus également possible, se tirent au -sort. - -ART. 3.--Les armes doivent être _inconnues_ aux champions, mais de la -même paire de pistolets. - -ART. 4.--L'insulté classé dans la catégorie du 23e article du chapitre -Ier peut se servir de ses armes, en se conformant aux articles 6 et 7 -du duel de pied ferme. - -ART. 5.--Sauf le cas où les combattants, par convention réciproque, -obtiennent par le consentement unanime des témoins, de se servir de -leurs propres armes, le choix des armes de la même paire de pistolets -est soumis au sort. - -ART. 6.--Le droit de donner le signal est dévolu à l'arbitrage du -sort. - -ART. 7.--Par dérogation au précédent article, le droit de donner le -signal est dévolu à l'un des témoins de l'insulté, si ce dernier se -trouve dans le cas du 30e article du chapitre Ier. - -ART. 8.--Le signal se donne par trois coups frappés dans la main à -_égale distance les uns des autres_. - -ART. 9.--L'intervalle entre chaque coup frappé est fixé de deux -manières différentes: - -1º De 3 à 9 secondes: soit 9 secondes pour les trois coups; - -2º de 2 à 6 secondes: soit 6 secondes pour les trois coups. - -Le choix entre ces deux manières de donner le signal appartient au -témoin désigné, sans qu'il soit tenu d'en aviser les témoins -adversaires. - -ART. 10.--Dans ce duel, le témoin désigné par le sort qui avait fait -faire précédemment la lecture prescrite par l'article 3 du duel _de -pied ferme_, rappelle encore les règles du duel aux combattants -lorsqu'ils sont en place, et qu'on leur a donné les armes, par les -mots suivants, prononcés à haute et intelligible voix: «Rappelez-vous, -Messieurs! que sous peine de félonie les lois de l'honneur exigent que -vous vous conformiez au signal qui est de trois coups; que chacun de -vous tire au troisième coup frappé, ne lève pas l'arme avant le -premier coup, et surtout ne tire pas avant le troisième. Messieurs! -attention au signal!» et il donne le signal. - -ART. 11.--Les champions ayant reçu leurs armes doivent armer, et tenir -le bout du canon penché vers la terre, jusqu'à ce qu'ils entendent le -signal. - -ART. 12.--Au premier coup, les combattants doivent lever l'arme -verticalement, viser jusqu'au troisième coup. Au _troisième coup_, -faire feu _instantanément_ et _simultanément_. (_Voir_ les -Observations, page 383.) - -ART. 13.--Si l'un des combattants fait feu avant le troisième coup ou -une demi-seconde après le troisième coup, il commet un acte de -félonie, et s'il blesse ou tue son adversaire, il a commis un -assassinat. - -L'adversaire qui a essuyé le feu avant le troisième coup, a le droit -de tirer à volonté. - -ART. 14.--Si l'un des champions a fait feu au troisième coup, et que -l'adversaire continue à viser, les témoins doivent s'élancer à leurs -risques et périls entre les adversaires, commander et faire mettre -_arme bas!_ - -ART. 15.--Dans ce cas les témoins du champion qui a combattu -loyalement doivent refuser de laisser continuer ce duel, en demander -un autre avec l'autorisation de leur client qui peut dès lors, s'il le -juge convenable, se retirer et refuser toute espèce de rencontre. - -ART. 16.--Les témoins du délinquant sont engagés d'honneur à le -réprimander énergiquement et peuvent s'entendre avec les témoins -adversaires pour choisir un autre duel; à supposer que dans certains -cas, leurs convictions personnelles ne les invitent pas à signifier à -leur client qu'ils considèrent leur mandat comme terminé. - -ART. 17.--Dans le cas même d'une simple blessure, les témoins doivent -se conformer aux prescriptions de l'article 20 du duel à pied ferme et -des articles 40 et 41 du chapitre IV, _Devoirs des témoins_. - - - - -CHAPITRE IX - -OBSERVATIONS SUR LES DUELS AU PISTOLET - - -De tous les duels, le plus dangereux et le plus difficile, est, sans -contredit, le duel au pistolet. - -En établissant les conditions de chacun de ces duels, il est sage et -nécessaire de se préoccuper d'une question importante, celle de -décider si les armes seront cannelées ou non cannelées. Il est de -toute évidence qu'une blessure d'une arme cannelée produit plus de -ravages, est plus difficile à guérir, que celle produite par une arme -non cannelée; souvent la vie d'un homme dépendra du choix de l'une de -ces armes. - -Les règles du duel en permettent indifféremment l'usage. Toutefois, -cédant aux considérations ci-dessus énoncées, dans un but d'humanité -et de prudence, les témoins, lorsque l'insulte est peu grave et se -trouve classée, par exemple, dans l'article 21 du chapitre Ier, -doivent essayer d'obtenir l'usage de pistolets non cannelés. Mais, il -est plus difficile pour eux de réaliser ce louable désir, si l'insulté -se trouve dans le cas des articles 29 et 30 du chapitre Ier. Cela -devient même impossible dans le cas prévu par l'article 23 du chapitre -précité. - -Le guidon des armes est souvent mobile, et doit être parfaitement -fixe, parce qu'il serait possible que la méchanceté, la trahison qui -forment l'avant-garde ordinaire des mauvaises passions, engageassent, -soit un témoin prévaricateur, soit un combattant qui se servirait de -ses armes, à déranger le guidon, soit par avance soit sur le terrain -même en profitant avec adresse du moment où on lui donne son pistolet, -pour pousser la mire et la régler ainsi approximativement, ce qui lui -donnerait un perfide avantage sur son adversaire. - -Suivant la règle, à moins d'une convention contraire que nous -recommandons d'éviter, les armes doivent être complètement _inconnues_ -aux deux champions; il est nécessaire, pour que cette prescription -essentielle soit loyalement observée, que les deux adversaires ne les -aient jamais vues et encore moins touchées, car il n'en faut pas -davantage à un tireur exercé pour adapter les pistolets à sa main, -pour en étudier les ressorts, la couche et la détente. - -Il vaut encore mieux que les combattants ne connaissent pas même la -provenance des pistolets, s'ils ont été prêtés par quelque amateur au -lieu d'avoir été achetés _ad hoc_ chez un arquebusier. - -Nous croyons devoir insister ici de nouveau pour que toutes les armes -soient remises par avance entre les mains des témoins, lesquels après -les avoir visitées, acceptées, les apportent sur le terrain et les -remettent aux champions au moment même du combat. - -Cette prescription est d'une importance capitale, dans les duels au -pistolet, non seulement pour éviter toute fraude, mais plus encore -sous le point de vue du changement des armes. - -Suivant l'article 10 du chapitre VIII, page 361, les témoins doivent -charger les armes les uns devant les autres. Quelquefois il arrive que -les témoins, d'un commun accord, confient à un seul le soin de charger -les armes, pensant obtenir ainsi l'unité de charge. Or, quelle mission -plus difficile et plus délicate que celle de charger un pistolet de -tir? Ainsi un coup de baguette donné en surplus sur une balle, ou même -sans être donné en surplus, appuyé avec une puissance de main trop -forte ou inégale, peut faire perdre au projectile sa forme sphérique, -ou bien influer sur la précision du tir. Quel est le témoin assez sûr -de lui-même pour répondre que l'émotion, un simple mouvement nerveux -ne l'empêcheront pas de charger plusieurs pistolets d'une manière -parfaitement égale, quand il n'en a pas l'habitude? Et en ce qui -touche l'amorce, le même témoin pourra-t-il répondre que la -précipitation du moment ne l'empêchera pas d'assujettir la capsule, -afin d'éviter qu'en ne s'enflammant que mollement ou point du tout, -elle ne donne pour résultat un _long feu_ ou un _raté_? - -Sera-t-il bien temps de faire ces réflexions, par exemple, après la -funeste issue d'un duel au signal, après un meurtre involontaire, il -est vrai, mais qui n'est pas moins dû à l'inégalité des chances? - -La conviction de l'importance capitale du chargement des pistolets est -tellement ancrée, tant chez MM. les arquebusiers que chez MM. les -amateurs, que si les uns cherchent à former et à retenir le plus -longtemps possible les bons chargeurs, les autres ne désirent pas -moins que, dans leurs délassements, le soin d'apprêter leurs armes -soit confié à un chargeur expérimenté. - -D'après ce, nous insistons pour que dans les duels au pistolet, les -armes, après avoir été visitées et acceptées par les témoins, soient -réglées et chargées en leur présence par un arquebusier ou un -chargeur. - -Cette opération terminée, les armes sont renfermées dans leurs boîtes, -sur les serrures desquelles seront apposés des scellés portant -l'empreinte du cachet de l'un des témoins de chaque partie. - -Au moment du combat, on procède à la rupture des scellés et à -l'ouverture des boîtes, et les armes sont remises à chacun des -combattants suivant les règles établies. - -Quelquefois, lorsque les règles du duel au pistolet convenu permettent -aux combattants de se servir de leurs propres armes, ils demandent à -les charger eux-mêmes, les témoins peuvent leur accorder cette faculté -aux conditions suivantes: - -1º La mesure de la charge doit être déterminée entre les témoins; - -2º Chacun des combattants doit charger devant les témoins adversaires. -Cette faculté doit leur être refusée si les armes adoptées pour le -duel leur sont étrangères. - -Dans le cas où l'offensé ne jouirait pas du droit de choisir ses -distances, ou si elles étaient soumises à discussion, on peut -s'arrêter à la moyenne des distances prescrites pour chaque duel. - -Toutefois les témoins ne doivent jamais consentir à ce qu'elles soient -rapprochées de plus de 12 mètres (15 pas) dans les duels ordinaires, -et de plus de 19 mètres (25 pas) dans le duel au signal. On doit en -outre, dans les duels à marche, réserver à chacun des combattants la -faculté d'avancer les 8 mètres (10 pas) prescrits dans ce genre de -duel. - -En cas de dissidence entre les témoins, le sort décide entre les -distances choisies par chaque partie; les témoins peuvent convenir de -partager par moitié la différence entre les distances préférées. - -Cet accord établi et les places étant marquées sur le terrain le plus -également uni et le plus favorable possible, les témoins doivent -éviter avec soin que l'un des combattants soit placé devant un objet, -arbre ou autre, qui l'encadre et aide à le viser, tandis que l'autre, -isolé dans l'espace, aurait par là même une place beaucoup trop -avantageuse. Inutile d'ajouter qu'aucun des combattants ne doit être -placé en face du soleil ou du vent. - -En édictant les règles de ces duels, bien que nous nous soyons -scrupuleusement attaché à suivre les errements signalés par la -pratique et par l'expérience, il nous a été impossible d'éviter -certaines divergences d'opinion. - -Dans certains cas, le droit de tirer le premier accordé à l'offensé -est sujet à discussion. Et d'abord quelques personnes prétendent que -ce droit de l'offensé est imprescriptible, quelle que soit la -distance, fût-elle même au-dessous de 12 mètres (15 pas). - -D'autres soutiennent l'opinion opposée; elles n'entendent accorder à -l'offensé que le choix des armes, laissant à l'arbitrage du sort le -soin de déterminer la primauté de tir. L'article 11 du duel de pied -ferme peut se justifier par les considérations suivantes: - -L'offensé classé dans le 1er degré (art. 28, chap. Ier) choisit -surtout son arme. - -L'offensé avec insulte grave (désigné Art. 29, chap. Ier) n'a droit à -la primauté du tir que si les distances sont fixées à 27 mètres (35 -pas). - -Enfin l'offensé avec coups ou blessures (3e degré, art. 30, chap. Ier) -n'ayant le droit de primauté de tir que dans le cas où il fixerait la -distance à 19 mètres (25 pas). - -L'article 11 du duel de pied ferme ne présente-t-il pas une moyenne -raisonnable pour donner, dans la limite du possible, une satisfaction -à ces opinions divergentes? - -_Dans le duel au pistolet à marcher_, lorsqu'un des adversaires a fait -feu, celui qui aurait conservé son pistolet chargé peut avancer pour -riposter jusqu'à la limite tracée par le mouchoir; mais l'autre n'est -plus obligé d'avancer et doit seulement attendre le feu, en cherchant -à s'effacer le mieux possible. - -La vitesse de la marche n'étant pas fixée, celui qui tire le premier -tire sur un but mobile, par conséquent a moins de facilité pour -ajuster. Ainsi, celui qui tire le dernier trouve sa compensation dans -l'avantage de viser sur un but fixe. - -Lorsqu'il a été établi que le feu d'un champion doive être -_immédiatement_ suivi du feu de son adversaire, les témoins ne doivent -point souffrir le moindre retard. - -Celui qui a subi le feu n'a que le temps strictement nécessaire pour -armer et pour tirer, c'est-à-dire une demi-seconde ou une seconde -(_Voir_ art. 13, _Duel au pistolet et au signal_, page 373). Le -moindre retard donne aux témoins le _droit_, leur impose même le -_devoir_ de faire _mettre arme bas_. - -En pareille circonstance, l'usage d'une montre à précision et à -secondes leur est absolument nécessaire. - -Dans le duel à marcher, si par suite d'une convention réciproque, il a -été admis que chacun des adversaires aurait une paire de pistolets à -sa disposition, et qu'il y ait un blessé, il est absolument nécessaire -pour égaliser la chance que le combat soit arrêté, car s'il en était -autrement le blessé serait encore soumis à la chance d'essuyer le -deuxième coup de feu de l'adversaire, à supposer qu'il l'ait -conservé, et de plus cette chance serait, dans ce cas, des plus -désavantageuses, puisque son adversaire, encore dans son état normal, -jouirait de toute la plénitude de la vigueur et du sang-froid, dont la -blessure aurait privé son adversaire. - -L'égalité des chances se présente d'ailleurs, si le blessé a encore -ses deux coups à tirer. - -Si donc l'action d'arrêter le combat produit un désavantage pour l'un -d'eux, c'est le fait du hasard, et cette règle établie n'en est pas -moins égale, puisque les deux adversaires ont la même fortune au -commencement du duel. - -Au surplus, cette règle porte en elle-même un cachet d'honnêteté et de -moralité incontestable. En effet, serait-il possible de voir sans -indignation un homme intact faire feu sur un homme déjà mutilé par une -balle, et serait-il admissible d'autre part que celui qui reste -intact, reçût successivement, à une distance parfois très rapprochée, -deux coups susceptibles de lui donner la mort sans qu'il lui fût -possible d'éteindre ce feu avec l'arme qui lui resterait? En résumé, -ce duel a l'avantage de ne présenter que l'éventualité d'une victime à -regretter. - - * * * * * - -_Dans le duel à lignes parallèles_, quoique ce soit à marcher, il est -impossible d'éloigner les distances de plus de 27 mètres (35 pas) -parce que les témoins marchent presque toujours en face de leur ami, -et le combat étant à feu croisé, ils seraient trop exposés. Ils -doivent nécessairement se placer derrière et à la droite de leur -partie adverse, afin d'être, autant que possible, défilés contre le -feu de leur ami. - -Ils se rapprochent en suivant progressivement la marche des -combattants qui finissent en avançant par se trouver côte à côte à une -distance de 19 mètres (25 pas), ou de 12 mètres (15 pas), suivant que -les lignes ont été plus ou moins rapprochées. - - * * * * * - -_Dans le duel au signal ou au commandement_, l'intervalle des coups à -frapper avant de commencer le feu doit être réglé; sans cette -précaution le témoin d'un habile tireur donnerait ce signal très -lentement afin de permettre à son client de profiter de ses avantages. - -Par contre, le témoin du plus faible donnerait le signal très vite, -afin de paralyser les moyens du plus adroit. Ce duel n'étant bon qu'à -égaliser les chances entre l'adresse et l'inexpérience, il est aussi -juste que nécessaire de régler les intervalles du signal. - -Il est juste encore que le droit de le donner appartienne au témoin de -l'insulté, comme il est dit à l'article 8 du présent duel. - -La règle essentielle et inflexible est, nous le répétons, de tirer au -troisième coup frappé et tirer simultanément! _Simultanément!_ Oui! -Ici la situation est de toute gravité. Pour tous les deux, elle décide -de la vie et de l'honneur, et pour tirer avant, pour tirer après le -signal, on n'admet ni l'excuse de l'émotion ni aucune excuse -imaginable. - -Dans ce duel, la responsabilité des témoins est des plus grave. Aussi -exige-t-il de leur part la plus scrupuleuse attention. Heureux les -témoins qui par leur vigilance et par leur fermeté, parviennent à -obtenir la complète précision, la parfaite régularité d'exécution dans -la conduite d'un duel au commandement. - -Il est parfaitement logique que dans les règles des divers duels au -pistolet, le blessé n'ait pas même limite de temps pour faire feu. La -raison en est évidente; comme dans le duel _de pied ferme_ par -exemple, on tire l'un après l'autre, en prenant tout le temps -nécessaire pour viser avant le premier feu; qu'on accorde une minute à -celui qui n'aurait pas tiré, pour le faire, quand bien même il ne -serait pas blessé; n'est-il pas on ne peut plus juste de lui accorder -le double de temps, s'il est blessé? - - * * * * * - -_Dans le duel à marcher_, la marche n'étant pas interrompue, et celui -qui est blessé et tombé perdant l'avantage de marcher jusqu'à la -limite indiquée, il est donc aussi équitable que nécessaire de lui -accorder une minute de plus pour compenser le dommage qu'il éprouve de -ne pouvoir plus diminuer la distance qui le sépare de son adversaire. - -Il n'en est plus de même dans le duel à marche interrompue, car au -premier coup tiré le champion reste en place. - -Le blessé ne perdant plus l'avantage d'avancer, il n'y a donc plus -nécessité de lui accorder aucune compensation, et une minute doit -paraître plus que suffisante pour tirer, s'il lui reste une force en -mesure d'obéir à sa volonté. - -Dans les duels au pistolet, nous conseillerons toujours aux témoins de -s'arrêter aux plus simples, car il est beaucoup plus facile pour eux -de les surveiller, d'obtenir la stricte exécution des conventions, et -par là même de dégager leur responsabilité. - - - - -CHAPITRE X - -DES DUELS EXCEPTIONNELS - - -En parlant avec le plus profond dégoût des duels exceptionnels, nous -recommandons aux témoins de ne permettre d'y avoir recours que dans -les circonstances absolument extraordinaires, absolument -exceptionnelles et qui ne peuvent se présenter que très rarement. - -Si dans les autres duels, les offenses et les griefs doivent passer -par la filière froide des témoins, _à fortiori_, si l'un des -intéressés ou même tous les deux demandent à des hommes sérieux de -consentir à les assister dans ces sortes de rencontres, les témoins -déjà animés, et c'est de justice naturelle, de sentiments hostiles -contre une pareille requête, doivent en examiner les motifs avec la -plus scrupuleuse attention, et saisir tous les prétextes possibles et -imaginables pour se défendre d'y adhérer. - -Signalons quelques différences avec les pratiques des duels ordinaires -ou légaux. - -Dans les duels légaux, on se base d'abord sur des règles écrites -admises par l'usage et consacrées par l'opinion. - -Ce sont des règles auxquelles on ajoute des conventions particulières, -si la nécessité en est démontrée. - -Ces conventions particulières sont consignées dans un procès-verbal -portant la signature des témoins. Elles sont ratifiées par le -consentement verbal des champions. - -Dans les duels exceptionnels, au contraire, les règles ne sont données -qu'à titre de simples renseignements. Le procès-verbal doit renfermer -_minutieusement_ toutes les conventions. Il doit porter la signature -des champions, être en outre contresigné par les quatre témoins. Le -procès-verbal doit être en double expédition. - -Dans les duels légaux, il est d'usage d'accepter les conventions -faites par ses propres témoins. - -S'il s'agit d'un duel exceptionnel, c'est le contraire; on a toute -liberté de refuser de les signer; il est bien entendu qu'aucun n'est -obligé de signer sur la demande des témoins adversaires. - -Dans les circonstances ordinaires, il est d'usage de ne point refuser -d'adhérer à la requête d'une personne de votre société, d'un ami, qui -vient vous demander de vouloir bien l'assister en qualité de témoin. -Le duel exceptionnel provoque encore une dérogation à ce devoir de -l'amitié; on est en droit de répondre à son ami, en l'assurant de son -sincère dévouement: «Pour tout autre genre de rencontre, je suis à vos -ordres, mais pour un duel exceptionnel, ma foi, je vous conseille -fortement d'y renoncer, je renonce moi-même à vous assister, car, je -ne veux pas me mettre dans le cas de transporter mon domicile dans le -phalanstère de _Charenton_!» - -Enfin, dans les rencontres ordinaires, lorsque les conditions proposés -par les témoins ont été ratifiées par les champions, il serait d'un -suprême mauvais goût d'élever quelque difficulté de nature à suspendre -la rencontre sur le terrain. - -Il en est tout autrement des duels exceptionnels. Bien que l'on doive -réfléchir sérieusement avant de se décider à convenir de pareilles -rencontres, on comprend par exception, que même arrivé sur le terrain -un sentiment de raison et d'humanité induise n'importe lequel des -intéressés à retirer sa signature et à demander un duel légal. L'homme -de coeur, l'homme réellement brave ne peut-il pas souffrir le mal de -mer au moment de s'embarquer sur la sinistre frégate «_La Panthère_?» - -Dans les duels exceptionnels, on peut se battre à pied comme à cheval, -de toutes les manières, en faisant usage de toutes les armes. - -Comme nous l'avons dit, dans ces duels, la convention est _tout_, elle -doit être écrite, signée par les champions, et contresignée par les -témoins et faite en double expédition. Il reste bien entendu que dans -les duels exceptionnels, _à fortiori_, les témoins ont la plus stricte -obligation de se conformer, en cas de violation des conditions -établies, aux articles 40 et 41 du chapitre IV. - - -_Combat à cheval._ - -Dans un combat à cheval, les témoins sont montés comme les -combattants. - -Le choix du terrain et des armes s'opère suivant les règles -ordinaires. Le champ clos doit être établi sur une surface plane aussi -unie que possible et de la superficie au moins d'un manège ordinaire, -favorable en un mot aux évolutions équestres. - -Le duel peut avoir lieu avec une ou plusieurs armes. - -Les combattants placés de prime-abord à 19 mètres (25 pas) de distance -l'un de l'autre, marchent, tirent à volonté, après avoir entendu le -signal qui se donne par le commandement suivant: «_Allez!_» - - -_Combat à la carabine._ - -Les carabines doivent être de même calibre et de même nature. - -Les places des combattants sont choisies et marquées le plus également -possible par les témoins, en prenant toutes les précautions -recommandées précédemment dans les duels au pistolet, pour que les -champions se trouvent dans une situation parfaitement identique sous -tous les rapports. - -Les places sont marquées à 45 mètres (60 pas) de distance. - -Lorsque les conventions admettent une primauté de tir, elle est donnée -au sort. - -S'il en est autrement, le témoin désigné donne le signal par trois -coups frappés dans la main et après le troisième coup frappé, chacun -tire à volonté. - - -_Combat au fusil._ - -Dans ce duel, les places des combattants sont choisies et marquées par -les témoins comme dans le précédent duel. - -Le combat peut être de _pied ferme_ ou à marche; dans le premier cas, -les champions sont placés à 45 mètres (60 pas). - -Dans le 2e cas, les champions sont placés à 75 mètres (100 pas). Une -ligne intermédiaire est tracée et marquée par un mouchoir pour -indiquer à chaque combattant la limite qu'il ne doit pas dépasser en -marchant. - -Les fusils doivent être du même système; une convention expresse doit -déterminer s'il sera permis aux combattants de recharger eux-mêmes -leurs armes après avoir fait feu. - -Le signal se donne par le commandement: «_Tirez!_» et chacun tire à -volonté. - - -_Duel au pistolet._ - -Le procès-verbal décide seul des distances qui peuvent être très -rapprochées, permettre même aux combattants de marcher l'un sur -l'autre jusqu'à bout portant, en tirant quand bon leur semble. - -Nous insisterons pour engager à ne jamais rapprocher les distances à -moins de 8 mètres. Nous renouvelons ce conseil dans un but d'humanité, -car dans les duels exceptionnels, les conseils sont de peu d'utilité, -c'est la convention qui est souveraine et peut _seule modérer la -fureur_! - - -_Du duel au pistolet à des distances plus rapprochées._ - -Dans ce duel on observe les mêmes règles que dans les autres duels au -pistolet, sauf les dispositions particulières contenues dans les -articles suivants. - -ART. 1.--Les distances peuvent être fixées à 8 mètres (10 pas); nous -ne pouvons que conseiller aux témoins de ne pas accepter de distances -plus rapprochées. - -ART. 2.--Le choix de l'arme et celui des places sont laissés au sort. - -ART. 3.--Il en est de même du droit de donner le signal et de diriger -le duel. - -ART. 4.--Dans ce duel les armes doivent être _absolument inconnues_ -aux combattants; elles doivent être de la même paire de pistolets. - -ART. 5.--Les témoins ayant conduit les combattants aux places qui leur -sont échues, les mettent dos à dos, leur remettent leurs armes, et -ensuite vont prendre leur places. - -ART. 6.--Le témoin désigné par le sort, dit aux combattants: -«Messieurs, faites attention au signal que je vais donner, ne vous -tournez face à face que lorsque vous l'entendrez», puis après un -simple temps d'arrêt, il donne le signal par le commandement suivant: -«_Tirez!_» - -ART. 7.--Au commandement, les combattants se tournent face à face et -font feu à volonté. - -ART. 8.--Le duel devant continuer, on recommence en suivant les -précédents errements. - - -_Du duel exceptionnel au pistolet avec une seule arme chargée._ - -ART. 1er.--Les mêmes prescriptions que dans les autres duels au -pistolet sont obligatoires dans ce duel, sauf les dispositions -particulières indiquées dans les articles suivants. - -ART. 2.--Ce duel est sans contredit le plus atroce, le plus dangereux -des duels exceptionnels; il est donc le moins acceptable de tous, et -même dans les circonstances spécialement extraordinaires, il engage -tellement la responsabilité des témoins, qu'il est difficile d'en -trouver qui consentent à y assister. - -ART. 3.--On doit se servir de pistolets _non cannelés_. - -ART. 4.--Pour procéder au chargement des armes, deux témoins -adversaires s'écartent à 40 mètres au moins du terrain choisi pour le -combat, à moins qu'à une distance plus rapprochée, ils ne trouvent un -objet de nature à les dérober parfaitement à la vue des combattants. -Ils mettent la charge dans une seule arme, se contentent d'amorcer -l'autre. Cette opération terminée, ils font signe aux deux témoins -restés près des combattants de venir prendre les armes. Le témoin -désigné par le sort pour les remettre directement aux combattants -reste à son poste, l'autre témoin les reçoit et les donne en silence à -celui désigné par le sort pour les remettre aux combattants, lequel -les remet à ces derniers, en observant également un silence absolu. - -ART. 5.--Les témoins ont dû amener un chirurgien avec eux, il doit se -tenir à quelques mètres seulement de distance derrière les deux -témoins les plus éloignés, afin de pouvoir au premier signe accourir -pour donner des soins à une blessure, qui, dans ce triste duel est -toujours très grave. - -ART. 6.--Les témoins doivent être plus scrupuleux dans leur visite -des combattants, ils doivent exiger qu'ils ne conservent que la simple -chemise ordinaire jusqu'à la ceinture. - -ART. 7.--Le dernier témoin qui a reçu les armes, s'approche des -champions en tenant les armes derrière le dos. Celui des deux auquel -le sort en a attribué le choix, dit: _droite_ ou _gauche_; et le -témoin lui remet l'arme qu'il tient dans la main droite ou dans la -main gauche. - -ART. 8.--Les deux témoins chargés de prendre les armes sont eux-mêmes -armés, et assistent seuls au combat. Ils se placent à 3 mètres des -combattants, dans l'ordre habituel; les deux autres témoins se placent -à 15 mètres environ derrière leurs collègues, afin d'être en mesure de -surveiller et, le cas échéant, de leur venir en aide. - -ART. 9.--Les témoins présentent aux combattants un mouchoir que chacun -d'eux doit tenir par un bout. - -ART. 10.--Le témoin désigné dit aux combattants: - -«Messieurs, je vous le répète une dernière fois, l'honneur vous oblige -à attendre le signal, qui consiste en un seul coup frappé dans la -main, vous devez tirer simultanément, à peine vous l'entendrez!» - -ART. 11.--Après un simple temps d'arrêt, il donne le signal par le -seul coup frappé avec vigueur dans la main. - -ART. 12.--Si l'un des champions, même pourvu de l'arme non chargée, -tire avant le signal, son adversaire est en droit de lui brûler la -cervelle à bout portant. - -ART. 13.--Si c'est au contraire celui qui a tiré avant le signal qui -tue son adversaire, les témoins de la victime sont obligés au nom de -l'honneur de dresser immédiatement procès-verbal et de le transmettre -_sans le moindre délai_ au parquet du tribunal le plus voisin, ou en -cas d'éloignement, au juge de paix du canton; en un mot de poursuivre -par tous les moyens de justice et de droit. - - -_Du duel au pistolet à marche non interrompue et à ligne parallèle._ - -A première vue, ce duel paraît le moins dangereux de tous les duels au -pistolet, on peut même s'étonner qu'il ne soit pas classé dans les -duels légaux. Toutefois en l'examinant de plus près et en détail, on -ne tarde pas à se convaincre que dans telle circonstance donnée, il -peut être tellement désavantageux pour l'un des champions, que le -consentement unanime des témoins est absolument nécessaire pour en -permettre l'usage. C'est pour cette raison qu'il est mis _hors la -loi_, et peut être refusé comme tous les autres duels exceptionnels. - -Dans ce duel, on observe les prescriptions des autres duels au -pistolet, sauf les dispositions qui vont suivre. - -ART. 1er.--On trace sur le terrain deux lignes de 27 mètres (35 pas) -de longueur. Ces lignes tracées parallèlement à 19 mètres (25 pas) de -distance l'une de l'autre. - -ART. 2.--Les armes doivent être _inconnues_ aux combattants. Le sort -décide du choix des places et des armes. - -ART. 3.--Après l'accomplissement des formalités usitées dans les -autres duels au pistolet, les témoins remettent les armes aux -champions, et se placent par couples, deux témoins adversaires -derrière l'un des combattants, et les deux autres derrière l'autre. -Ils ont soin de se placer de manière à être défilés du feu, -c'est-à-dire à l'inverse, sans cesser d'être à portée d'arrêter le -combat si les circonstances leur en imposent le devoir. - -ART. 4.--Le témoin désigné par le sort donne le signal par ce seul -commandement: «_Marchez!_» - -ART. 5.--Les combattants marchent en avant, chacun dans la direction -de la ligne qui lui a été tracée, de manière qu'en suivant la -direction précitée ils se trouvent toujours séparés par une distance -au moins de 19 mètres (25 pas). - -ART. 6.--Les champions ne peuvent interrompre leur marche, ils doivent -au signal marcher, _simultanément_, sans interruption. Il doivent -faire feu en marchant, marcher après avoir fait feu jusqu'à -l'extrémité de la ligne, marcher toujours en attendant le feu de leur -adversaire. - -ART. 7.--Le combattant blessé n'a pour faire feu que le temps employé -par son adversaire pour parvenir à l'extrémité de la ligne. Ce dernier -doit atteindre le but sans précipitation en continuant à marcher -régulièrement comme auparavant, et le combat est terminé. - -ART. 8.--Si aucun des champions n'est blessé on peut recommencer le -combat suivant les mêmes errements; cependant il est d'usage d'arrêter -ce duel après le coup de feu des deux adversaires; tout dépend des -conventions. - - -_Observations sur les duels exceptionnels._ - -Dans l'état de nos moeurs et de notre civilisation, le duel légal est -plus que suffisant pour laver toute injure, même la dernière des -insultes, donner toute réparation équitable et complète à l'honneur -offensé. - -Quel est donc le sentiment qui porte à vouloir recourir aux duels -exceptionnels? Est-ce une situation extraordinaire et toute -exceptionnelle, obligatoire, de la part de celui qui les invoque? Dans -la presque totalité des cas, nous ne craignons pas d'affirmer le -contraire. - -Dans le sous-sol de cette demande, on reconnaît bien facilement et -presque toujours, l'existence d'un stock de sentiments de rancune, de -haine, de vengeance, enfin de passions aveugles et désordonnées. Le -noble besoin de laver une insulte n'y entre pour rien. - -Sans doute et bien rarement un homme impotent qui aurait subi une -insulte lâche et imméritée se trouverait dans le cas d'en appeler à la -délicatesse de quelques amis pour égaliser les chances en sa faveur, -au moyen d'un duel exceptionnel. - -Il appartient aux témoins seuls d'apprécier la nécessité de cet appel -et de l'agréer; mais, dans cette circonstance toute spéciale, les -témoins doivent avant tout consigner les motifs de leur adhésion dans -le procès-verbal signé tant par les combattants que par eux-mêmes, car -ils ne doivent jamais oublier leur entière responsabilité. - -Nous réprouverons toujours les duels exceptionnels, parce qu'ils ne -sont quelquefois qu'une sanglante excentricité, non seulement sous le -rapport du dédain qu'ils semblent professer pour le sang humain, pour -la vie humaine, mais encore parce que l'honnête homme y court parfois -le double danger de venir se placer en face d'un traître. - -Le duel avec une seule arme chargée n'est-il pas une sinistre parcelle -de l'affreux héritage des temps de barbarie? Ne tend-il pas à -ressusciter cet usage du champ gagé de bataille et du jugement que les -hommes appelaient le jugement de Dieu? Et pourtant, dans le sanctuaire -même de la loi, n'admet-on pas que le duel au signal avec une seule -arme chargée soit le moyen unique d'équilibre et de chance égale entre -l'homme qui éteint une bougie avec son pistolet, et l'homme -inexpérimenté qui n'a jamais manié une arme à feu? (_Voir_ Dalloz, -Réquisitoires de M. le procureur général Dupin. Cour de cassation, 27 -juin 15 décembre 1837.) - -Les précautions minutieuses détaillées dans l'article 3, qui regarde -ce duel, n'ont été prises que dans le but d'éviter toute occasion de -traîtrise, pour avoir la certitude acquise qu'aucun signe ne puisse -être indiqué à aucun des combattants ou simplement lui faire deviner -quelle est l'arme chargée. - -L'article 10 de ce duel a pu donner lieu à bien des réclamations. - -On ne peut concevoir, on conteste sérieusement l'importance donnée au -moment où l'un des adversaire tire, puisque, dit-on, l'un des -pistolets est chargé et que l'autre ne l'est pas? - -«Remarquez, disait à M. de Chateauvillard un honorable président, qu'à -ce duel la chance, la seule chance est d'avoir ou de n'avoir pas -l'arme chargée. Or, tirer avant ou après le signal, peu importe. On ne -tuera pas avec le pistolet sans poudre, et l'on tuera avec l'autre. -Ce n'est donc pas un assassinat de tirer trop tôt.» - -Ici, nous laisserons la parole à M. de Chateauvillard, car, il a sur -nous l'avantage d'avoir eu pour collaborateurs des hommes -expérimentés; il peut donc parler _ex professo_ «son Conseil d'État -entendu». - -«L'importance de tirer simultanément la voici: lorsqu'un homme se bat -avec une arme chargée, il peut calculer ainsi: je tirerai le premier, -se dit-il, si je tue mon adversaire, j'en serai débarrassé tout -d'abord. - -«Si j'ai eu le mauvais choix des armes, ma vie sera en sa puissance et -comme c'est un homme courageux et généreux en même temps, j'aurai une -grande chance dans sa générosité. En effet, celui qui vient d'acquérir -la certitude que sa vie est hors de danger éprouve à son insu un -bien-être qui le porte à tous les mouvements de générosité et puis, -tirer sur un homme maintenant sans défense aucune, un homme qui ne -peut plus lui faire du mal, à qui il peut donner la vie, accorder une -grâce, un pardon, tout cela est entraînant; il tire en l'air et remet -son arme aux témoins. Il a fait une bonne action, il le croit du -moins, il s'en va le coeur content. Son offense est bien effacée, s'il -a reçu l'offense; effacée s'il l'a faite, car il a rendu raison et on -ne lui doit plus que de la reconnaissance. - -«Il se dit tout cela et s'applaudit. - -«Et moi, dit M. de Chateauvillard, je dis qu'il a laissé un félon sur -la terre, un drôle qu'il faut punir sévèrement, qu'il faut flétrir, -car il a eu pour lui toutes les chances d'un combat qui devait être -égal. Cet homme eût commis un assassinat, je le répète, et c'est pour -cela même que ces mots qui paraissent irréfléchis: «Il peut en toute -conscience lui brûler la cervelle» ont été mis comme une digue à la -trahison!» - -Les témoins verront bien s'il faut poursuivre celui qui, faisant un -calcul si bas, tue parce qu'il a eu la chance de l'arme chargée; car -il ne peut plus obtenir sa grâce, celui qui la lui eût généreusement -faite n'étant plus! (Chateauvillard, p. 124.) - -Malgré notre déférence pour l'avis de l'honorable magistrat, il va -sans dire que nous soutenons l'opinion de M. de Chateauvillard par la -raison toute simple, que le point d'honneur ne juge pas au point de -vue de la jurisprudence légale, mais à son point de vue naturel et -particulier qui le porte à ne considérer que la violation de la foi -jurée, sans se préoccuper des conséquences. - -_L'article 7_ n'est pas d'une facile surveillance pour les témoins, -ses prescriptions ne sont pas d'une facile exécution; comment définir, -régler la marche régulière des deux combattants? - -Dans le calcul des distances, nous nous sommes basé sur le pas -militaire établi par la dernière ordonnance, à 75 centimètres, nous -l'avons regardé comme une moyenne convenable, en ce que devant servir -à la marche d'une troupe, qui se règle suivant la moyenne des forces -physiques, il en résulte évidemment que l'homme isolé possède toujours -un avantage de vitesse sur une troupe encadrée. - -Grâce aux nouvelles institutions militaires en usage chez toutes les -puissances, tout le monde peut avoir la prétention de connaître le pas -militaire. - -Le pas de 75 centimètres étant admis, une marche régulière donne -environ 90 mètres par minute. - -C'est à cette évaluation que doivent s'arrêter les témoins pour régler -la marche des champions, suivant les prescriptions de l'article 7, en -adoptant une vitesse moyenne de 30 mètres par minute. - -Nous croyons opportun de leur renouveler le conseil de se munir d'une -montre à secondes et à précision. - -Nous parlions il y a quelques instants de l'excentricité des duels -exceptionnels; quelles horreurs et quelles absurdités n'a-t-on pas -vues! Tantôt des combattants blessés et mourants se faire porter en -face l'un de l'autre pour s'achever, sans doute par jalousie pour la -férocité des bouledogues...! d'autres avec une seule arme chargée, se -viser à bout portant, en présence même du corbillard préparé d'avance -pour emporter la victime!... ceux-ci armés chacun d'un pistolet -chargé, se viser à bout portant dans une fosse creusée pour eux. -Ceux-là s'égorgeant dans un cuvier avec des rasoirs. - -N'a-t-on pas vu des hommes se chasser comme des bêtes fauves dans des -champs de blé? - -Un mot sur la chasse à l'homme, laquelle nous assure-t-on, a été, si -la coutume ne l'admet pas encore aujourd'hui, en usage dans quelques -contrées d'Amérique. - -A une heure convenue les champions sont conduits par deux témoins -adversaires à l'extrémité d'une forêt dans un périmètre limité. - -A l'heure déterminée, les témoins se retirent et abandonnent à -eux-mêmes les combattants qui se chassent à volonté pendant plusieurs -jours jusqu'à ce que l'un succombe. - -Les combattants emportent avec leurs vivres leurs armes qui sont la -carabine, ou fusil, le révolver, suivant les conventions. (En Amérique -les duels à la carabine et au révolver sont en usage!) - -Les combattants accidentent cette chasse par toutes les ruses -possibles, afin de pouvoir approcher de leur ennemi, le viser à leur -aise, sans qu'il s'en aperçoive. - -Par exemple, ils cachent un mannequin dans un fourré et se cachent au -mieux à proximité dans une tanière voisine et bien dissimulée. -L'adversaire venant à remarquer le mannequin et persuadé de n'être -point aperçu, s'avance avec précaution et, au moment où il met en -joue, reçoit une balle inattendue qui le couche par terre, ou, s'il a -pu tirer, se trouve ainsi à la merci de son antagoniste. (A toute -bonne fin, nous dirons, _se non è vero è ben trovato_.) - -Pour couronner cet édifice d'horreurs et d'absurdités, parlons du duel -au suicide. M. de Chateauvillard (p. 214) a cité l'exemple suivant: -deux officiers servant dans le même régiment (en Autriche) étaient -convenus d'un duel à mort. Les témoins très avisés décidèrent (sans -doute pour éluder la loi sur les duels) que les adversaires devraient -tirer au sort à qui se brûlerait la cervelle. Celui qui eut la funeste -chance demanda trois jours pour régler ses affaires, et les trois -jours révolus, le malheureux se suicida. - -Les témoins furent condamnés à cinq ans de détention dans une -forteresse. - -Cette condamnation est très juste et très rationnelle, elle ne pèche à -nos yeux que par un seul côté: la _bénignité_! - -Et le _carcere duro_! est-il réservé pour les hannetons? - -Si la mémoire ne nous fait défaut, cet exemple s'est encore renouvelé -il y a quelques années seulement. - -Anathème aux duels exceptionnels qui, nous le répétons, ne sont plus -de notre temps et doivent moisir à jamais dans les archives poudreuses -des siècles de barbarie! Nous invitons nos lecteurs à s'unir avec nous -pour leur lancer des deux mains la Jettatura et la malédiction, _urbi -et orbi_. - -Nous avons cité quelquefois l'_Essai sur le duel_, de M. le comte de -Chateauvillard; c'était justice, car n'a-t-il pas été l'initiateur de -la route que nous avons modestement suivie, bien qu'avec des allures -et des errements complètement différents? - -Nous ne craignons pas d'ailleurs de protester contre certain anathème -inconscient et inconsidéré, pour rendre hommage à la mémoire de M. le -comte de Chateauvillard, à ses collaborateurs[1] et approbateurs -distingués qui l'ont secondé dans son désir de travailler pour le bien -public. - - [1] MM. le général comte Excelmans, le comte du Hallay-Coëtquen, - le général baron Gourgaud, Brivols, le vicomte de Contades. - - - - -TROISIÈME PARTIE - -PIÈCES JUSTIFICATIVES - - - - -I - -_Lettre du roi Henri IV au comte de Soissons._ - - - Cher cousin, - -J'ai vu par l'écrit que vous m'avez envoyé par le comte de Saint-Paul, -le maréchal de Brissac et de la Rochepot, le langage qu'on vous a -rapporté avoir été tenu par M. de Rosny, duquel vous vous plaignez, et -l'offre que vous faites de prouver qu'il a été dit par lui; mais je -n'ai pas jugé à propos d'entrer en telles preuves, parce que je -révoque en doute que ce rapport ait été fait; qu'il ne venait de M. de -Rosny; que son intention ne fut jamais de dire chose qui vous pût -offenser, étant votre serviteur comme il est, et désire que les choses -s'adoucissent et se terminent à la satisfaction qui vous est due. Je -vous prie de recevoir de M. de Rosny celle qu'il offre de vous faire -et en demeurer satisfait. - - HENRI. - - - - -II - - _Jugement rendu par le connétable de Montmorency, président du - tribunal des maréchaux, dans la querelle entre M. de Montespan - et M. le marquis de Coeuvres._ - - - Messieurs, - -Nous avons ouï le discours de votre querelle par la bouche de l'un et -de l'autre et nous avons trouvé qu'elle a procédé d'un seul désir que -vous avez d'essayer vos épées, sans que vous y ayez été provoqués par -aucune offense. Vous avez fait ce que vous avez pu pour vous contenter -en cela. Vous en avez été empêchés. De sorte qu'il n'y a rien qui vous -doive ou puisse empêcher que vous ne soyez amis, comme le roi le veut. -Par ainsi, je vous commande de sa part de vous embrasser, et qu'il ne -s'en parle jamais, ni pareillement de vos seconds ni entre eux. - - - - -III - - _Règlement de M. les maréchaux de France touchant les - réparations des offenses entre les gentilshommes, pour - l'exécution de l'Édit contre les duels._ - - -Sur ce qui nous a été ordonné par ordre exprès du roi, et notamment -par la déclaration de Sa Majesté contre les duels, lue, publiée et -enregistrée au Parlement de Paris le 27 juillet dernier, de nous -assembler incessamment pour dresser un règlement le plus exact et -distinct qu'il se pourra sur les diverses satisfactions et réparations -d'honneur que nous jugerons devoir être ordonnées suivant les divers -degrés d'offenses, et de telle sorte que la punition contre -l'agresseur et la satisfaction à l'offensé soient si grandes et -proportionnées à l'injure reçue, qu'il n'en puisse renaître aucune -plainte ou querelle nouvelle; pour être, le dit règlement, -inviolablement suivi et observé à l'avenir par tous ceux qui seront -employés aux accommodements des différends qui toucheront le point -d'honneur et la réputation de gentilshommes, nous, après avoir vu et -examiné les propositions de plusieurs gentilshommes de qualité de ce -royaume qui ont eu ensemble diverses conférences sur ce sujet, en -conséquence de l'ordre qui leur a été donné par nous, dès le 1er -juillet 1651, lesquels nous ont présenté dans notre assemblée les -dites propositions rédigées par écrit et signées de leurs mains et -avons pris une mûre délibération, conclue et arrêté les articles -suivants: - -ARTICLE 1er. - -Premièrement, que dans toutes les occasions et sujets qui peuvent -causer des querelles et ressentiments, nul gentilhomme ne doit estimer -contraire à l'honneur tout ce qui peut donner entier et sincère -éclaircissement de la vérité. - - -ART. 2. - -Qu'entre les gentilshommes plusieurs ayant déjà protesté -solennellement et par écrit, de refuser toutes sortes d'appels, et de -ne se battre jamais en duel pour quelque cause que ce soit: ceux-ci y -sont d'autant plus obligés à donner leurs éclaircissements, que, sans -cela ils contreviendraient formellement à leur écrit, et seraient par -conséquent plus dignes de répréhension et de châtiment dans les -accommodements de querelles qui surviendraient par faute -d'éclaircissements. - - -ART. 3. - -Que si le prétendu offensé est si peu raisonnable que de ne pas se -contenter de l'éclaircissement qu'on lui aura donné de bonne foi, et -qu'il veuille obliger celui de qui il croira avoir été offensé à se -battre contre lui, celui qui aura renoncé au duel lui pourra répondre -en ce sens ou autre semblable: qu'il s'étonne bien que sachant les -derniers édits du roi, particulièrement la déclaration de plusieurs -gentilshommes, dans laquelle il s'est engagé publiquement de ne point -se battre, il ne veuille point se contenter des éclaircissements qu'il -lui donne, et qu'il ne considère pas qu'il ne peut ni ne doit donner -ni recevoir aucun lieu pour se battre, ni même lui marquer les -endroits où il le pourra rencontrer; mais qu'il ne changera rien en sa -façon ordinaire de vivre. Et généralement tous les autres -gentilshommes pourront répondre que si on les attaque ils se -défendront; mais qu'ils ne croient pas que leur honneur les oblige à -s'aller battre de sang-froid et à contrevenir ainsi formellement aux -édits de Sa Majesté, aux lois de la religion et à leur conscience. - - -ART. 4. - -Lorsqu'il y aura eu quelque démêlé entre les gentilshommes dont les -uns auront promis et signé de ne point se battre, et les autres non, -ces derniers seront toujours réputés agresseurs, si ce n'est que le -contraire paraisse par des épreuves bien expresses. - - -ART. 5. - -Et parce qu'on pourrait aisément prévenir les voies de fait, si nous, -les gouverneurs ou lieutenants généraux des provinces, étions -soigneusement avertis de toutes les causes et commencements de -querelles, nous avons avisé et arrêté, conformément au pouvoir qui -nous est attribué par le dernier édit de Sa Majesté, enregistré au -Parlement, le roi y séant, le 7 septembre 1651, de nommer et commettre -incessamment en chaque bailliage et sénéchaussée de ce royaume un ou -plusieurs gentilshommes de qualité, âge et suffisance requis, pour -recevoir les avis des différends des gentilshommes, et nous les -envoyer ou aux gouverneurs et lieutenants généraux des provinces, -lorsqu'ils y sont résidents; et pour être généralement fait par -lesdits gentilshommes commis, ce qui est prescrit par le second -article dudit édit. - -Et nous ordonnons, en conformité du même édit, à tous nos prévôts, -vice-baillis, sénéchaux, lieutenants criminels de robe courte et -autres officiers de maréchaussée, d'obéir promptement et fidèlement -auxdits gentilshommes commis pour l'exécution de leurs ordres. - - -ART. 6. - -Et afin de pouvoir être plus soigneusement avertis des différends des -gentilshommes, nous déclarons, suivant le 3e article du même édit, que -tous ceux qui se rencontreront, quoique inopinément, aux lieux où se -commettront des offenses soit par rapports, discours ou paroles -injurieuses, soit par manquements de paroles données, soit par -démentis, menaces, soufflets, coups de bâton ou autres outrages à -l'honneur, de quelque nature qu'ils soient, seront à l'avenir obligés -de nous en avertir, ou les gouverneurs ou les lieutenants généraux des -provinces; ou les gentilshommes commis, sous peine d'être réputés -complices desdites offenses et d'être poursuivis comme y ayant -tacitement contribué; et que ceux qui auront connaissance des procès -qui seront sur le point d'être intentés entre gentilshommes pour -quelques intérêts d'importance, seront aussi obligés, suivant le même -article 3 dudit édit, de nous en donner avis ou aux gouverneurs et -lieutenants des provinces, ou aux gentilshommes commis dans les -bailliages, afin de pourvoir aux moyens d'empêcher que les parties ne -sortent des voies de la justice ordinaire pour en venir à celles de -fait et se faire raison par elles-mêmes. - - -ART. 7. - -Et parce que, dans toutes les offenses qu'on peut recevoir, il est -nécessaire d'établir quelques règles générales pour les satisfactions, -lesquelles répareront suffisamment l'honneur dès qu'elles seront -reçues et pratiquées, puisqu'il n'est que trop constant que c'est -l'opinion qui a établi la plupart des maximes du point d'honneur, et -considérant que dans les offenses il faut regarder avant toutes -choses, si elles ont été faites sans sujet, et si elles n'ont point -été repoussées par quelques reparties ou revanches plus atroces, nous -déclarons que dans celles qui auront été ainsi faites sans sujet et -qui n'auront point été repoussées, si elles consistent en paroles -injurieuses, comme de sot, lâche, traître et semblables, on pourra -ordonner pour punition que l'offensant tiendra prison pendant un mois, -sans que le temps en puisse être diminué par le crédit ou prière de -qui que ce soit, ni même par l'indulgence de la personne offensée; et -qu'après qu'il sera sorti de la prison, il déclare à l'offensé que, -mal à propos et impertinemment, il l'a offensé par des paroles -outrageantes qu'il reconnaît être fausses et lui en demande pardon. - - -ART. 8. - -Pour le démenti ou menaces de coups de main ou de bâton, on ordonnera -deux mois de prison, dont le temps ne pourra être diminué non plus que -ci-dessus; et après que l'offensant sera sorti de prison, il demandera -pardon à l'offensé avec des paroles encore plus satisfaisantes que -les susdites et qui seront particulièrement spécifiées par les juges -du point d'honneur. - - -ART. 9. - -Pour les offenses actuelles du coup de main ou autres semblables, on -ordonnera pour punition que l'offensant tiendra prison durant six -mois, dont le temps ne pourra être diminué non plus que ci-dessus, si -ce n'est que l'offensant requière qu'on commue seulement la moitié du -temps de ladite prison en une amende qui ne pourra être moindre de -quinze cents livres, applicable à l'hôpital le plus proche du lieu de -la demeure de l'offensé, et laquelle sera payée avant que ledit -offensant sorte de prison; et après même qu'il en sera sorti, il se -soumettra encore de recevoir de la main de l'offensé des coups pareils -à ceux qu'il aura donnés, et déclarera, de parole et par écrit, qu'il -l'a frappé brutalement et le supplie de le pardonner et oublier cette -offense. - - -ART. 10. - -Pour les coups de bâton ou autres pareils outrages, l'offensant -tiendra la prison un an entier; et ce temps ne pourra être modéré, -sinon de six mois, en payant trois mille livres d'amende, payables et -applicables en la manière ci-dessus; et après qu'il sera sorti de -prison, il demandera pardon à l'offensé, le genou en terre, se -soumettra en cet état de recevoir de pareils coups; le remerciera très -humblement, s'il ne les lui donne pas comme il le pourrait faire et -déclarera, en outre, de parole et par écrit, qu'il l'a offensé -brutalement, qu'il le supplie de l'oublier, et que, s'il était en sa -place, il se contenterait des mêmes satisfactions; et dans toutes les -offenses de coups de main, de bâton ou autres semblables, outre les -susdites punitions et satisfactions, on pourra obliger l'offensé de -châtier l'offensant par les mêmes coups qu'il aura reçus, quand même -il aurait la générosité de ne pas les vouloir donner, et cela en cas -seulement que l'offense soit jugée si atroce par les circonstances -qu'elle mérite que l'on réduise l'offensé à cette nécessité. - - -ART. 11. - -Et lorsque les accommodements se feront en tous les cas susdits, les -juges du point d'honneur pourront ordonner tel nombre d'amis de -l'offensé qu'il leur plaira pour voir faire les satisfactions qui -seront ordonnées, et les rendre plus notoires. - - -ART. 12. - -Pour les offenses et outrages à l'honneur qui se feront à un -gentilhomme, pour le sujet de quelque intérêt civil, ou de quelque -procès qui serait déjà intenté devant les juges ordinaires, on ne -pourra, dans les offenses ainsi survenues, être trop rigoureux dans -les satisfactions; et ceux qui régleront semblables différends -pourront, outre les punitions spécifiées ci-dessus en chaque espèce -d'offense, ordonner encore le bannissement, pour autant de temps -qu'ils jugeront à propos, des lieux où l'offensant fait sa résidence -ordinaire; et lorsqu'il sera constant par notoriété de fait ou autres -preuves, qu'un gentilhomme se soit mis en possession de quelque chose -par les voies de fait ou par surprise, on ne pourra faire aucun -accommodement, même touchant le point d'honneur, que la chose -contestée n'ait été préalablement mise dans l'état où elle était -devant la violence ou la surprise. - - -ART. 13. - -Et pour ce, outre les susdites causes de différends, les paroles qu'on -prétend avoir été données et violées en produisant une infinité -d'autres, nous déclarons qu'un gentilhomme qui aura tiré parole d'un -écrit sur quelque affaire que ce soit, ne pourra y faire à l'avenir -aucun fondement, ni se plaindre qu'elle ait été violée, si on ne la -lui a donnée par écrit ou en présence d'un ou plusieurs gentilshommes; -et ainsi, tous gentilshommes seront désormais obligés de prendre cette -précaution non seulement pour obéir à nos règlements, mais encore pour -l'intérêt que chacun a de conserver l'amitié de celui qui a donné sa -parole et de ne pas être déclaré agresseur, ainsi qu'il sera -dorénavant dans tous les démêlés qui arriveront ensuite d'une parole -sans écrit ni témoins, et qu'il prétendra n'avoir pas été observée. - - -ART. 14. - -Si la parole donnée par écrit ou par-devant d'autres gentilshommes se -trouve violée, l'intéressé sera tenu d'en demander justice à nous, aux -gouverneurs ou lieutenants généraux de provinces ou aux gentilshommes -commis; à faute de quoi il sera réputé agresseur dans tous les démêlés -qui pourront arriver en conséquence de ladite parole violée; comme -aussi tous les témoins de ladite parole violée qui n'en auront point -donné avis, seront responsables de tous les désordres qui en pourront -arriver; et quant à ce qui regarde lesdits manquements de la parole, -les réparations et satisfactions seront ordonnées suivant -l'importance de la chose. - - -ART. 15. - -Si par le rapport des présentes ou par d'autres preuves, il paraît -qu'une injure ait été faite de dessein prémédité, de gaieté de coeur -et avec avantage, nous déclarons que, suivant la loi de l'honneur, -l'offensé peut poursuivre l'agresseur et ses complices par-devant les -juges ordinaires, comme s'il avait été assassiné, et ce procédé ne -doit point sembler étrange, puisque celui qui offense un autre avec -avantage se rend par cette action indigne d'être traité en -gentilhomme; si toutefois la personne offensée n'aime mieux se -rapporter à notre jugement, ou à celui des autres juges du point -d'honneur, pour la satisfaction et pour le châtiment de l'agresseur, -lequel doit être beaucoup plus grand que tous les précédents qui ne -regardent que les offenses qui se font dans les querelles inopinées. - - -ART. 16. - -Au cas qu'un gentilhomme refuse ou diffère, sans aucune cause -légitime, d'obéir à nos ordres ou à ceux des autres juges du point -d'honneur, comme de se rendre par-devant nous ou eux, lorsqu'il aura -été assigné par acte signifié à lui ou à son domicile, et aussi -lorsqu'il n'aura pas subi les peines ordonnées contre lui, il sera -nécessairement contraint, après un certain temps prescrit, par -garnison dans sa maison ou emprisonnement, conformément au 8e article -de l'édit; ce qui sera soigneusement exécuté par nos prévôts, -vice-baillis, vice-sénéchaux, lieutenants criminels de robe courte et -autres lieutenants, exempts, archers de maréchaussée, sous peine de -suspension de leurs charges et privation de leurs gages; et ladite -exécution se fera aux frais et dépens de la partie désobéissante et -réfractaire. - - -ART. 17. - -Et suivant le même article 8 dudit édit, si nos prévôts, vice-baillis, -vice-sénéchaux, lieutenants criminels de robe courte et autres -officiers de maréchaussée ne peuvent exécuter lesdits emprisonnements, -ils saisiront et annoteront tous les revenus desdits désobéissants, -donneront avis desdites saisies à MM. les procureurs généraux ou à -leurs substituts, suivant la dernière déclaration contre les duels, -enregistrée au parlement le 29 juillet dernier. Pour être lesdits -revenus appliqués et demeurés acquis durant tout le temps de la -désobéissance, à l'hôpital de la ville où sera le parlement dans le -ressort duquel seront les biens des désobéissants conjointement avec -l'hôpital du siège royal d'où ils dépendront aussi, afin que, -s'entr'aidant dans la poursuite, l'un puisse fournir l'avis et la -preuve, l'autre la justice et l'autorité. Et au cas qu'il y ait des -dettes précédentes qui empêchent la perception du revenu confisqué au -profit desdits hôpitaux, la somme à quoi pourra monter ledit revenu -deviendra une dette hypothéquée sur tous les biens meubles et -immeubles du désobéissant pour être payée et acquittée en son ordre, -suivant le même article 8 dudit édit. - - -ART. 18. - -Si ceux à qui nous et les autres juges du point d'honneur aurons -donné des gardes s'en sont dégagés, l'accommodement ne sera point fait -qu'ils n'aient tenu prison durant le temps qui sera ordonné. - - -ART. 19. - -Et généralement dans toutes les autres différences d'offenses qui -n'ont point été ci-dessus spécifiées et dont la variété est infinie, -comme si elles avaient été faites avec sujet, et si elles ont été -repoussées par quelques réparties plus atroces ou si, par des paroles -outrageantes, l'offensant s'est attiré un démenti ou quelque coup de -main; et en un mot, dans toutes les autres rencontres d'injures -insensiblement aggravées, nous remettons aux juges du point d'honneur -d'ordonner les punitions et satisfactions telles que le cas et les -circonstances le requerront, les exhortant de faire toujours une -particulière considération sur celui qui aura été l'agresseur et la -première cause de l'offense; et de renvoyer par-devant nous tous ceux -qui voudront nous représenter leurs raisons conformément au second -article du dernier édit de Sa Majesté, enregistré comme dit est, au -parlement, le 7 septembre 1651. - -Fait à Paris, le 22 août 1653. - - _Signé_: D'ESTRÉES DE GRAMMONT, - DE CLEREMBAULT. - - _Et plus bas_: GUILLET. - - - - -IV - - _Déclaration publique et protestation solennelle de plusieurs - gentilshommes de refuser toutes sortes d'appels et de ne se - battre jamais en duel, pour quelque cause que ce puisse être._ - - -Les soussignés font le présent écrit, déclaration publique et -protestation solennelle, de refuser toutes sortes d'appels et de ne se -battre jamais en duel pour quelque cause que ce puisse être, et de -rendre toutes sortes de témoignages de la détestation qu'ils ont du -duel, comme d'une chose tout à fait contraire à la raison, au bien et -aux lois de l'État, et incompatible avec le salut et la religion -chrétienne, sans pourtant renoncer au droit de repousser par toutes -voies légitimes, les injures qui leur seraient faites, autant que leur -profession et leur naissance les y obligent, étant aussi toujours -prêts de leur part d'éclaircir de bonne foi ceux qui croiraient avoir -lieu de ressentiment contre eux, et de n'en donner sujet à personne. - -NOTA.--Les noms des gentilshommes qui ont signé se voient dans -l'original de la déclaration sur laquelle MM. les maréchaux de France -ont rendu leur jugement, le 1er juillet 1651. - - - - -V - - -Voici cette approbation: - -«Nous avons approuvé et approuvons le contenu dans ledit écrit, le -déclarons conforme aux édits du roi, exhortons tous les gentilhommes -de ce royaume d'y souscrire et de l'observer en tous les points comme -aussi les soussignés audit écrit et tous ceux qui voudront y souscrire -et remédier aux désordres des duels, de conférer et aviser ensemble -sur les satisfactions qu'ils croiraient pouvoir raisonnablement tenir -lieu de celles qu'on espère par le duel, pour en dresser mémoire et -les mettre incessamment entre les mains de notre secrétaire de la -maréchaussée de France, afin que les ayant vues et examinées, nous en -puissions faire rapport à Sa Majesté, pour être, si elle juge à -propos, confirmées par un nouvel édit ou déclaration à l'avantage de -la religion et du bien de son Etat.» - - - - -VI - - _Edit du roi portant règlement général sur les duels, donné à - Saint-Germain-en-Laye, au mois d'août 1679, enregistré au - parlement le 1er jour de septembre de la même année._ - - -Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous -présent et avenir, salut. - -Comme nous reconnaissons que l'une des plus grandes grâces que nous -ayons reçues de Dieu dans le gouvernement et conduite de notre État, -consiste en la fermeté qu'il lui a plu de nous donner pour maintenir -la défense des duels et combats particuliers et punir sévèrement ceux -qui ont contrevenu à une loi si juste et si nécessaire pour la -conservation de notre noblesse, nous sommes bien résolu de cultiver -avec soin une grâce si particulière, qui nous donne lieu d'espérer de -pouvoir parvenir pendant notre règne à l'abolition de ce crime, après -avoir été inutilement tentée par les Rois, nos prédécesseurs. Pour cet -effet, nous nous sommes appliqué de nouveau à bien examiner tous les -édits et règlements faits contre les duels, et tout ce qui s'est fait -en conséquence, auxquels nous avons estimé nécessaire d'ajouter divers -articles. - -A ces causes et autres bonnes et grandes considérations à ce nous -mouvant, de l'avis de notre conseil et de notre certaine science, -pleine puissance et autorité royale, après avoir examiné en notre dit -conseil ce que nos très chers cousins les maréchaux de France qui se -sont assemblés plusieurs fois, sur ce sujet, nous ont proposé; nous -avons en renouvelant les défenses portées par nos édits et ordonnances -et celle des Rois nos prédécesseurs et en y ajoutant ce que nous avons -jugé nécessaire, dit, déclaré, statué et ordonné, disons, déclarons, -statuons et ordonnons par notre présent édit perpétuel et irrévocable, -voulons et nous plaît: - - -ARTICLE 1er. - -Nous exhortons tous nos sujets et nous leur enjoignons de vivre à -l'avenir ensemble dans la paix, l'union et la concorde nécessaires -pour leur conservation, celle de leur famille et celle de l'Etat, à -peine d'encourir notre indignation et de châtiment exemplaire. Nous -leur ordonnons aussi de garder le respect convenable à chacun, selon -sa qualité, sa dignité et son rang, et d'adopter mutuellement les uns -avec les autres tout ce qui dépendra d'eux pour prévenir tous -différends, débats et querelles, notamment celles qui pourraient être -suivies de voies de fait; de se donner les uns aux autres, sincèrement -et de bonne foi, tous les éclaircissements nécessaires sur les peines -et mauvaises satisfactions qui pourront survenir contre eux; -d'empêcher qu'on ne vienne aux mains en quelque manière que ce soit, -déclarant que nous respectons ce procédé pour un effet de l'obéissance -qui nous est due et que nous tenons être plus conforme aux maximes du -véritable honneur aussi bien qu'à celles du christianisme, aucun ne -pouvant se dispenser de cette mutuelle charité, sans contrevenir aux -commandements de Dieu aussi bien qu'aux nôtres. - - -ARTICLE 2. - -Et autant qu'il n'y a rien d'aussi honnête ni qui gagne davantage les -affections du public et des particuliers que d'arrêter le cours des -querelles en leur source, nous ordonnons à nos très chers et -bien-aimés cousins les maréchaux de France, soit qu'ils soient à notre -suite ou en nos provinces, et nos gouverneurs généraux en icelles, de -s'employer eux-mêmes très soigneusement et incessamment à terminer -tous les différends qui pourront arriver entre nos sujets, par les -voies et ainsi qu'il leur est donné pouvoir par les édits et -ordonnances des Rois, nos prédécesseurs. Et en outre, nous donnons -pouvoir à nos dits cousins de commettre en chacun des bailliages ou -sénéchaussées de notre royaume un ou plusieurs gentilshommes, selon -l'étendue d'icelles, qui soient de qualité, d'âge et capacité requise, -pour recevoir les avis des différends qui surviendront entre les -gentilshommes, gens de guerre et autres, nos sujets, les renvoyer à -nos dits cousins les maréchaux de France, ou aux plus anciens d'eux ou -aux gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux -en icelles, lorsqu'ils y seront présents; et donnons pouvoir auxdits -gentilshommes qui seront ainsi commis de faire venir par-devant eux, -en l'absence des gouverneurs et lieutenants généraux, tous ceux qui -auront quelque différend, pour les accorder ou les renvoyer par-devant -nosdits cousins les maréchaux de France, au cas que quelqu'une des -parties se trouve lésée par l'accord desdits gentilshommes ou ne -veuille pas se soumettre à leurs jugements. Même lorsque les dits -gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en -icelles seront dans nos provinces, en cas que les querelles qui -surviendront requièrent un prompt remède pour en empêcher les suites, -et que les gouverneurs fussents absents du lieu où le différend sera -survenu, nous voulons que lesdits gentilshommes commis y pourvoient -sur-le-champ, et fassent exécuter le convenu aux articles du présent -édit, dont ils donneront avis à l'instant aux dits gouverneurs -généraux de nos provinces ou, en leur absence, aux lieutenants -généraux en icelles, pour travailler incessamment à l'accommodement; -et pour cette fin nous enjoignons très expressément à tous les prévôts -des maréchaux, vice-baillis, vice-sénéchaux, leurs lieutenants, -exempts, greffiers et archers d'obéir promptement et fidèlement, sur -peine de suspension de leurs charges et privation de leurs gages, -auxdits gentilshommes commis sur le fait desdits différends, soit -qu'il faille assigner ceux qui auront querelle, constituer -prisonniers, saisir et annoter leurs biens ou faire tous autres actes -nécessaires pour empêcher les voies de fait et pour l'exécution -desdits gentilshommes ainsi commis, le tout aux frais et dépens des -parties. - - -ARTICLE 3. - -Nous déclarons, en outre, que tous ceux qui assisteront ou se -rencontreront, quoique inopinément, aux lieux où se commettront des -offenses à l'honneur soit par des rapports ou discours injurieux, soit -par manquement de promesse ou de parole donnée, soit par démentis, -coups de main ou autres outrages, de quelque nature qu'ils soient, -seront à l'avenir obligés d'avertir nos cousins les maréchaux de -France ou lesdits gouverneurs généraux de nos provinces et nos -lieutenants généraux en icelles, ou les gentilshommes commis par nos -dits cousins, sur peine d'être réputés complices desdits offenses et -délit, poursuivis comme y ayant tacitement contribué, pour ne s'être -pas mis en devoir d'en empêcher les mauvaises suites. Voulons -pareillement et nous plaît que ceux qui auront connaissance de quelque -commencement de querelle et animosité causées par les procès qui -seraient sur le point d'être intentés entre gentilshommes pour quelque -intérêt d'importance, soient obligés à l'avenir d'en avertir nosdits -cousins les maréchaux ou les gouverneurs généraux de nosdites -provinces et lieutenants généraux en icelles ou, en leur absence, les -gentilshommes commis dans les bailliages, afin qu'ils empêchent de -tout leur pouvoir que les parties ne sortent des voies civiles et -ordinaires pour venir à celles de fait. Et pour être d'autant mieux -informé de tous les duels et combats qui se font dans nos provinces, -nous enjoignons aux gouverneurs généraux et lieutenants généraux en -icelles, de donner avis aux secrétaires d'État, chacun en son -département, de tous les duels et combats qui arriveront dans -l'étendue de leurs charges; aux premiers présidents de nos cours de -parlement, et à nos procureurs généraux en icelles, de donner -pareillement avis à notre très cher et féal le sieur Letellier, -chancelier de France, et aux gentilshommes commis, et nos officiers de -maréchaussée, aux maréchaux de France; pour nous en informer chacun à -leur égard. Ordonnons encore à tous nos sujets de nous en donner avis -par telles voies que bon leur semblera, promettant de récompenser ceux -qui donneront avis des combats arrivés dans les provinces, dont nous -n'aurons pas reçu d'avis d'ailleurs, avec les moyens d'en avoir la -preuve. - - -ART. 4. - -Lorsque nosdits cousins les maréchaux de France, les gouverneurs -généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en icelles en -leur absence ou les gentilshommes commis auront eu avis de quelque -différend entre les gentilshommes et entre tous ceux qui font -profession des armes dans notre royaume et pays de notre obéissance, -lequel procédant de paroles outrageantes ou autre cause touchant -l'honneur, semblera devoir les porter à quelque ressentiment -extraordinaire, nosdits cousins les maréchaux de France enverront -aussitôt des défenses très expresses aux parties de se rien demander -par des voies de faits, directement, et les feront assigner à -comparaître incessamment par-devant eux pour y être réglés. Que s'ils -appréhendent que lesdites parties soient tellement animées qu'elles -n'apportent pas tout le respect et la déférence qu'elles doivent à -leurs ordres, ils leur enverront incontinent des archers et gardes de -la connétablie et maréchaussée de France, pour se tenir près de leur -personne, aux frais et dépens desdites parties, jusqu'à ce qu'elles se -soient rendues par-devant eux; ce qui sera ainsi pratiqué par les -gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en -icelles dans l'étendue de leurs gouvernements et charges, en faisant -assigner par-devant eux ceux qui auront querelles, en leur envoyant de -leurs gardes ou quelques autres personnes qui se tiendront près d'eux -pour les empêcher d'en venir aux voies de fait, et nous donnons -pouvoir aux gentilshommes commis dans chaque bailliage de tenir, en -l'absence des maréchaux de France, gouverneurs généraux de nos -provinces et nos lieutenants généraux en icelles, la même procédure -envers ceux qui auront querelles, et se servir des prévôts des -maréchaux, leurs lieutenants, exempts et archers, pour l'exécution de -leurs ordres. - - -ART. 5. - -Ceux qui auront querelles étant comparus devant nos cousins les -maréchaux ou gouverneurs généraux de nos provinces et lieutenants en -icelles ou en leur absence devant lesdits gentilshommes, s'il apparaît -de quelque injure atroce qui ait été faite avec avantage, soit de -dessein prémédité ou de gaieté de coeur, nous voulons et entendons que -la partie offensée en reçoive une réparation ou satisfaction si -avantageuse qu'elle ait tout sujet d'en demeurer contente; confirmant -en temps que besoin est, par notre présent édit, l'autorité attribuée -par les feus Rois, nos très honorés aïeux et père à nosdits cousins -les maréchaux de France, de juger et de décider par jugement souverain -tous différends concernant le point d'honneur et réparation d'offense, -soit qu'ils arrivent dans notre cour ou en quelque autre lieu de nos -provinces où ils se trouveront, et auxdits gouverneurs et lieutenants -généraux, le pouvoir qu'ils leur ont aussi donné pour mettre fin, -chacun en l'étendue de sa charge. - - -ART. 6. - -Et parce qu'il se commet quelquefois des offenses si importantes à -l'honneur que non seulement les personnes qui les reçoivent en sont -touchées, mais aussi que le respect qui est dû à nos lois et -ordonnances y est manifestement violé, nous voulons que ceux qui -auront fait de semblables offenses, outre les satisfactions ordonnées -à l'égard des personnes offensées, soient encore condamnés par lesdits -juges du point d'honneur à souffrir prison, bannissement et amendes. - -Considérant qu'il n'y a rien qui soit si déraisonnable ni si contraire -à la profession d'honneur que l'outrage qui se ferait pour quelque -intérêt civil ou de quelque procès qui serait intenté par-devant les -juges ordinaires, nous voulons que dans les accommodements des -offenses provenues de semblables causes lesdits juges du point -d'honneur tiennent toute la rigueur qu'ils verront raisonnable pour la -satisfaction de la partie offensée, et que pour la disposition de -notre autorité blessée, ils ordonnent, ou la prison pendant l'espace -de trois mois au moins, ou le bannissement pour autant de temps des -lieux où l'offensant fera sa résidence, ou la privation du revenu -d'une année ou de deux de la chose contestée. - - -ART. 7. - -Comme il arrive beaucoup de différends entre lesdits gentilshommes à -cause des chasses, des droits honorifiques des églises et autres -prééminences des fiefs et seigneuries, pour être fort mêlés avec le -point d'honneur, nous voulons et entendons que nosdits cousins les -maréchaux de France, les gouverneurs de nos provinces et nos -lieutenants en icelles et les gentilshommes commis dans lesdits -bailliages et sénéchaussées apportent tout ce qui dépendra d'eux pour -obliger les parties de convenir d'arbitres qui jugent sommairement -avec eux, sans aucune consignation ni espèces, le fonds de semblables -différends à la charge de l'appel en nous corps du parlement, -lorsqu'une des parties se trouvera lésée par la sentence. - - -ART. 8. - -Au cas qu'un gentilhomme refuse ou diffère sans aucune cause légitime -d'obéir aux ordres de nos cousins les maréchaux de France ou à ceux -des autres juges du point d'honneur, comme de comparaître par-devant -eux, lorsqu'il aura été assigné par acte signifié à lui ou à son -domicile et aussi lorsqu'il n'aura pas subi le bannissement ordonné -contre lui, il sera incessamment contraint, après un certain temps que -lesdits juges lui prescriront, soit par garnison qui sera posée dans -sa maison ou par l'emprisonnement de sa personne, ce qui sera -soigneusement exécuté par les prévôts de nosdits cousins les maréchaux -de France, vice-baillis, vice-sénéchaux, leurs lieutenants, exempts et -archers sous peine de suspension de leurs charges et de privation de -leurs gages, suivant les ordonnances desdits juges; ladite exécution -sera faite aux frais et dépens de la personne désobéissante ou -réfractaire. Que si lesdits prévôts, vice-baillis, vice-sénéchaux, -leurs lieutenants, exempts et archers ne peuvent exécuter ledit -emprisonnement, ils saisiront et annoteront tous les revenus dudit -banni ou désobéissant, pour être appliqués et demeurer acquis durant -tout le temps de la désobéissance, savoir: la moitié à l'hôpital de la -ville où il y a parlement établi et l'autre moitié à l'hôpital du lieu -où il y a siège royal, dans le ressort duquel parlement ou siège royal -les biens dudit banni et désobéissant se trouvent, afin que, -s'entr'aidant dans la poursuite, l'un puisse fournir l'avis et la -preuve, et l'autre interposer notre autorité par celle de la justice -pour l'effet de notre intention. Et au cas qu'il y ait des dettes -précédentes qui empêchent la perception de ce revenu, applicable aux -profits desdits hôpitaux, la somme à quoi il pourra monter vaudra une -dette hypothéquée sur tous les biens meubles et immeubles du banni, -pour être payée et acquittée dans son ordre, du jour de la -condamnation qui interviendra contre lui. - - -ART. 9. - -Nous ordonnons en outre que ceux qui auront eu des gardes de nos -cousins les maréchaux de France, des gouverneurs généraux de nos -provinces et nos lieutenants d'icelles ou des dits gentilshommes -commis, et qui s'en seront dégagés en quelque manière que ce puisse -être, soient punis avec rigueur, et ne puissent être reçus à -l'accommodement sur le point d'honneur que les coupables de ladite -garde enfreinte n'aient tenu prison; qu'à la requête de notre -procureur de la connétablie et des substituts aux autres maréchaussées -de France, le procès en leur ait été fait selon les formes requises -par nos ordonnances. Voulons et nous plaît que sur le procès-verbal ou -rapport des gardes qui seront ordonnés près d'eux, il soit, sans autre -information décrété contre eux à la requête desdits substituts et leur -procès sommairement fait. - - -ART. 10. - -Bien que le soin que nous prenons de l'honneur de notre noblesse -paraisse assez par le contenu des articles précédents et par la -soigneuse recherche que nous faisons des moyens estimés les plus -propres pour éteindre les querelles dans leur naissance et rejeter sur -ceux qui offensent le blâme et la honte qu'ils méritent, néanmoins, -appréhendant qu'il ne se trouve encore des gens assez osés pour -contrevenir à nos volontés si expressément expliquées et qui présument -d'avoir raison en cherchant à se venger, nous voulons et ordonnons que -celui qui, s'estimant offensé, fera un appel à qui que ce soit pour -soi-même demeure déchu de pouvoir jamais avoir satisfaction de -l'offense qu'il prétendra avoir reçue, qu'il tienne prison pendant -deux ans et soit condamné à une amende envers l'hôpital de la ville la -plus proche de sa demeure, laquelle ne pourra être de moindre valeur -que la moitié du revenu de ses biens pendant une année, et de plus, -qu'il soit suspendu de toutes ses charges et privé des revenus -d'icelles pendant trois ans. Permettons à tous juges d'augmenter -lesdites peines, selon que les conditions des personnes, les sujets -des querelles, comme procès intentés ou autres intérêts civils, les -défenses ou gardes enfreintes ou violées, les circonstances des lieux -et des temps rendront l'appel plus punissable. - -Que si celui qui est appelé au lieu de refuser l'appel et d'en donner -avis à nos cousins les maréchaux de France ou aux gouverneurs généraux -de nos provinces et nos lieutenants en icelles ou aux gentilshommes -commis, ainsi que nous lui enjoignons de le faire, va sur le lieu de -l'assignation ou fait effort pour cet effet, il soit puni des mêmes -peines que l'appelant. Nous voulons de plus que ceux qui auront appelé -pour un autre ou qui auront accepté l'appel sans en donner l'avis -auparavant soient punis des mêmes peines. - - -ART. 11. - -Et d'autant qu'outre la peine que doivent encourir ceux qui -appelleront, il y en a qui méritent doublement d'être châtiés et -réprimés, comme lorsqu'ils s'attaquent à ceux qui sont leurs -bienfaiteurs, supérieurs ou seigneurs et personnes de commandement et -relevées par leurs qualités et charges, et spécialement quand les -querelles naissent pour des actions d'obéissance auxquelles une -condition, charge ou emploi subalterne les ont soumis, ou pour des -châtiments qu'ils ont subis par l'autorité de ceux qui ont le pouvoir -de les y assujettir, considérant qu'il n'y a rien de plus nécessaire -pour le maintien de la discipline, particulièrement entre ceux qui -font profession des armes, que le respect envers ceux qui les -commandent, nous voulons et ordonnons, que ceux qui s'emporteront à -cet excès, et notamment qui appelleront leurs chefs ou autres qui ont -droit de leur commander, tiennent prison pendant quatre ans, soient -privés de l'exercice de leurs charges pendant ledit temps, ensemble -des gages et appointements y attribués, qui seront donnés à l'hôpital -général de la ville la plus prochaine; et en cas que ce soit un -inférieur contre son supérieur ou seigneur, il tiendra prison pendant -les mêmes quatre années, et sera condamné à une amende qui ne pourra -être moindre qu'une année de son revenu; enjoignant très expressément -à nosdits cousins maréchaux de France, gouverneurs généraux de nos -provinces et lieutenants généraux en icelles, et gentilshommes commis, -et singulièrement aux généraux de nos armées, dans lesquelles le -désordre peut être plus fréquent qu'en tout autre lieu, de tenir la -main à l'exacte et sévère exécution du présent article. Que si les -chefs ou officiers supérieurs et les seigneurs qui auront été appelés -reçoivent l'appel et se mettent en état de satisfaire les appelants, -ils seront punis des mêmes peines de prison, de suspension de leurs -charges et revenus d'icelles et amendes ci-dessus spécifiées, sans -qu'ils puissent en être dispensées, quelques instances et -supplications qu'ils nous fassent. - - -ART. 12. - -Et d'autant que nous avons résolu de cesser et priver entièrement de -leurs charges tous ceux qui se trouveront coupables dudit crime, même -par notoriété; si ceux qui auront été ainsi cassés et privés de leurs -dites charges s'en ressentent contre ceux que nous en aurons pourvus, -en les appelant ou excitant au combat par eux-mêmes ou par autrui, par -rencontre ou autrement, nous voulons qu'eux et ceux dont ils se seront -servis tiennent prison pendant six ans et soient condamnés à l'amende -de six années de leurs revenus, sans pouvoir jamais être relevés -desdites peines; et généralement ceux qui viendront pour la seconde -fois à violer notre présent édit comme appelants, et notamment ceux -qui se seront servis de seconds pour porter leurs appels, soient punis -des mêmes peines de prison, destitution de charges et amendes, encore -qu'il ne s'en soit ensuivi aucun combat. - - -ART. 13. - -Si contre les défenses portées par notre présent édit, l'appelant et -l'appelé venaient au combat actuel, nous voulons et ordonnons -qu'encore qu'il n'y ait aucun blessé ou tué, le procès criminel et -extraordinaire soit fait contre eux, qu'ils soient sans rémission -punis de mort, que tous leurs biens meubles et immeubles nous soient -confisqués, le tiers d'eux applicables à l'hôpital de la ville où est -le parlement dans le ressort duquel le crime aura été commis et -conjointement à l'hôpital du siége royal le plus proche du lieu du -délit, et les deux autre tiers tant aux frais de capture et de la -justice qu'en ce que les juges trouveront équitable d'adjuger aux -femmes et enfants, si aucuns il y en a, pour leur nourriture et -entretènement, seulement leur vie durant. - -Que si leur crime se trouve commis dans les provinces où la -confiscation n'a pas lieu, nous voulons et entendons qu'au lieu de -ladite confiscation il soit pris sur les biens des criminels au profit -des hôpitaux, une amende dont la valeur ne pourra être moindre de la -moitié des biens des criminels. - -Ordonnons et enjoignons à nos procureurs généraux, leurs substituts et -ceux qui auront l'administration desdits hôpitaux, de faire de -soigneuses recherches et poursuites desdites sommes et confiscations, -pour lesquelles leur action pourra durer pendant le temps et espace de -vingt ans, quand même ils ne feraient aucune poursuite qui la pût -proroger, lesquelles sommes et confiscations ne pourront être remises -ni diverties pour quelque cause et prétexte que ce soit. Que si l'un -des combattants ou tous les deux sont tués, nous voulons que le procès -criminel soit fait contre la mémoire des morts, comme contre criminels -de lèse-majesté divine et humaine et que leurs corps soient privés de -la sépulture, défendant à tous curés, leurs vicaires et autres -ecclésiastiques de les enterrer ni souffrir être enterrés en terre -sainte, confisquant en outre comme dessus leurs biens meubles et -immeubles. Et quant au survivant qui aura tué, outre la susdite -confiscation de tous ses biens ou amende de la moitié de la valeur -d'iceux dans les pays où la confiscation n'a point lieu, il sera -irrémissiblement puni de mort suivant la disposition des ordonnances. - - -ART. 14. - -Les biens de celui qui aura été tué et du survivant seront régis par -les administrateurs des hôpitaux pendant l'instruction du procès -qualifié pour duel, et les revenus employés aux frais des poursuites. - - -ART. 15. - -Encore que nous espérions que nos défenses et des peines si justement -ordonnées contre les duels retiendront dorénavant tous nos sujets d'y -retomber, néanmoins, s'il s'en rencontrait encore d'assez téméraires -pour oser contrevenir à nos volontés, non seulement en se faisant -raison par eux-mêmes, mais en engageant de plus dans leurs querelles -et ressentiments, des seconds, tiers ou autre plus grand nombre de -personnes, ce qui ne peut se faire que par une lâcheté artificieuse -qui fait rechercher à ceux qui sentent leur faiblesse la sûreté dont -ils ont besoin dans le courage d'autrui, nous voulons que ceux qui se -trouveront coupables d'une si criminelle et si lâche contravention à -notre présent édit soient sans rémission punis de mort, quand même il -n'y aurait aucun de blessé ni de tué dans ces combats, que tous leurs -biens soient confisqués comme dessus, qu'ils soient dégradés de -noblesse, déclarés roturiers, incapables de tenir jamais aucunes -charges, leurs armes noircies et brisées publiquement par l'exécuteur -de la haute justice. - -Enjoignons à leurs successeurs de changer leurs armes et d'en prendre -des nouvelles pour lesquelles ils obtiendront nos lettres à ce -nécessaires, et en cas qu'ils reprissent les mêmes armes, elles soient -de nouveau noircies et brisées par l'exécuteur de haute justice et eux -condamnés à l'amende de deux années de leur revenu, applicable, moitié -à l'hôpital général de la ville la plus proche, et l'autre moitié à la -volonté des juges. - -Et comme nul châtiment ne peut être assez grand pour punir ceux qui -s'engagent si légèrement et criminellement dans le ressentiment -d'offenses où ils n'ont aucune part et dont ils devront plutôt -procurer l'accommodement pour la conservation et satisfaction de leurs -amis que d'en poursuivre la vengeance par des voies aussi destituées -de véritable valeur et courage comme elles le sont de charité et -d'amitié chrétienne, nous voulons que tous ceux qui tomberont dans le -crime d'être seconds, tiers ou autre nombre également soient punis des -mêmes peines que nous avons ordonnées contre ceux qui les emploieront. - - -ART. 16. - -D'autant qu'il se trouve des gens de naissance ignoble et qui n'ont -jamais porté les armes qui sont assez insolents pour appeler les -gentilshommes, lesquels refusent de leur faire raison à cause de la -différence des conditions, ces mêmes personnes suscitent contre ceux -qu'ils ont appelés d'autres gentilshommes; d'où il s'en suit -quelquefois des meurtres d'autant plus détestables qu'ils provenaient -d'une cause objecte, nous voulons et ordonnons qu'en tels cas d'appels -ou de combats, principalement s'ils sont suivis de quelque grande -blessure ou de mort, lesdits ignobles et roturiers qui seront dûment -atteints et convaincus d'avoir causé et procuré semblables désordres, -soient sans rémission pendus et étranglés, tous leurs biens meubles et -immeubles confisqués, les deux tiers aux hôpitaux des lieux les plus -prochains et l'autre tiers employé aux frais de la justice, à la -nourriture et entretènement des veuves et enfants des défunts, si -aucuns il y a; permettant en outre aux juges desdits crimes, -d'ordonner sur les biens confisqués telle récompense qu'ils aviseront -raisonnable au dénonciateur et autres qui auront découvert lesdits -cas, afin que dans un crime si punissable chacun soit invité à la -dénonciation d'icelui; et quant aux gentilshommes qui se seront ainsi -battus pour des sujets et contre des personnes indignes, nous voulons -qu'ils souffrent les mêmes peines que nous avons ordonnées contre les -seconds, s'ils peuvent être appréhendés, sinon il sera procédé contre -eux par défaut et contumace suivant la rigueur des ordonnances. - - -ART. 17. - -Nous voulons que tous ceux qui porteront sciemment des billets d'appel -ou qui conduiront aux lieux des duels ou rencontres, comme laquais ou -autres domestiques, soient punis du fouet et de la fleur de lis pour -la première fois, et, s'ils retombent dans la même faute, des galères -à perpétuité. Et quand à ceux qui auront été spectateurs d'une duel, -s'ils s'y sont rendus exprès pour ce sujet, nous voulons qu'ils soient -privés pour toujours des charges, dignités et pensions qu'ils -possèdent; que s'ils n'ont aucunes charges, le quart de leurs biens -soit confisqué et appliqué aux hôpitaux; et si le délit à été commis -en quelque province où la confiscation n'a pas lieu, qu'ils soient -condamnés à une amende au profit desdits hôpitaux, laquelle ne pourra -être de moindre valeur que le quart des biens desdits spectateurs que -nous réputons avec raison complices d'un crime si détestable, -puisqu'ils y assistent et ne l'empêchent pas tant qu'il peuvent, comme -ils y sont obligés par les lois divines et humaines. - - -ART. 18. - -Et d'autant qu'il est souvent arrivé que pour éviter la rigueur des -peines ordonnées par tant d'édits contre les duels, plusieurs ont -cherché les occasions de se rencontrer, nous voulons et ordonnons que -ceux qui prétendront avoir reçu quelque offense et qui n'en auront -point donné avis aux susdits juges du point d'honneur, et qui -viendront à se rencontrer et se battre seuls, ou en pareil état et -nombre, avec armes égales de part et d'autre à pied ou à cheval, -seront sujets aux mêmes peines que si c'était en duel. Et pour ce -qu'il s'est encore trouvé de nos sujets qui ayant pris querelle dans -nos États, et s'étant donné rendez-vous pour se battre hors d'iceux ou -sur nos frontières, ont cru par ce moyen pouvoir éluder l'effet de nos -édits, nous voulons que tous ceux qui en useront ainsi soient -poursuivis criminellement, s'ils peuvent être pris, sinon par -contumace, et qu'ils soient condamnés aux mêmes peines et leurs biens -confisqués, comme s'ils avaient contrevenu au présent édit dans -l'étendue et sans sortir de nos provinces, les jugeant d'autant plus -criminels et punissables que les premiers inconvénients dans la -chaleur et nouveauté de l'offense ne peuvent plus les excuser, et -qu'ils y ont eu assez de loisir pour modérer leur ressentiment, et -s'abstenir d'une vengeance si défendue, sans que, dans les deux cas -mentionnés au présent article, les prévenus puissent alléguer le cas -fortuit, auquel nous défendons à nos juges d'avoir aucun égard. - - -ART. 19. - -Et pour éviter qu'une loi si sainte et si utile à nos États ne -devienne inutile au public faute d'observation d'icelle, nous y -enjoignons et commandons très expressément à nos cousins les maréchaux -de France, auxquels il appartient, sous notre autorité, la -connaissance et décision des contentions et querelles qui concernent -l'honneur et la réputation de nos sujets, de tenir la main exactement -et diligemment à l'observation de notre présent édit, sans y apporter -aucune modération, ni permettre que par faveur, connivence et autre -voie il y soit contrevenu en aucune manière. - -Et pour donner d'autant plus de moyens et de pouvoirs à nosdits -cousins les maréchaux de France, d'empêcher et réprimer cette licence -effrénée des duels et des rencontres; considérant d'ailleurs que la -diligence importe grandement pour la punition desdits crimes, et que -les prévôts de nosdits cousins les maréchaux, les vice-baillis, -vice-sénéchaux et lieutenants criminels de robe courte, se trouvent le -plus souvent à cheval pour notre service, pour être plus prompts et -plus propres pour procéder contre les coupables des duels et -rencontres, nous avons de nouveau attribué et attribuons l'exécution -du présent édit, tant dans l'enclos des villes que hors d'icelles, aux -officiers de la connétablie et maréchaussée de France, prévôts -généraux de ladite connétablie de l'Ile-de-France et des monnaies, et -tous les autres prévôts généraux, provinciaux et particuliers, -vice-baillis et vice-sénéchaux et lieutenants criminels de robe -courte, concurremment avec nos juges ordinaires, et à la charge de -l'appel en nos cours de parlement auxquelles il doit ressortir, -dérogeant pour ce regard à toutes déclarations et édits à ce -contraire, portant défense auxdits prévôts de connaître des duels et -rencontres. - - -ART. 20. - -Les juges ou autres officiers qui auront supprimé et changé les -informations, seront destitués et privés de leurs charges et châtiés -comme faussaires. - - -ART. 21. - -Et d'autant qu'il arrive assez souvent que lesdits prévôts, -vice-baillis, vice-sénéchaux et lieutenants criminels de robe courte, -sont négligents dans l'exercice des ordres de nosdits cousins les -maréchaux de France, nous voulons et ordonnons que lesdits officiers -manquant d'obéir au premier mandement de nosdits cousins les maréchaux -ou l'un d'eux, ou autres juges du point d'honneur, de sommer ceux qui -auront querelle de comparaître au jour assigné, de les saisir et -arrêter, en cas de refus et de désobéissance, et finalement d'exécuter -de point en point, et toutes affaires cessantes, ce qui leur sera -mandé et ordonné par nosdits cousins les maréchaux de France et juges -du point d'honneur, ils soient par nosdits cousins punis et châtiés de -leurs négligences par suspension de leurs charges et privation de -leurs gages, lesquels pourront être réellement arrêtés et saisis sur -la simple ordonnance de nosdits cousins les maréchaux de France ou de -l'un d'eux, signifiée à la personne ou au domicile du trésorier de -l'ordinaire de nos guerres qui sera en exercice. Nous ordonnons en -outre auxdits prévôts, vice-baillis, vice-sénéchaux, leurs lieutenants -et archers, chacun en leur ressort, sur les mêmes peines de suspension -et de privation de leurs gages, que sur le bruit d'un combat arrivé, -ils se transporteront à l'instant sur les lieux pour arrêter les -coupables et les constituer prisonniers dans les prisons royales les -plus proches du lieu du délit, voulant que pour chacune capture il -leur soit payé la somme de quinze cents livres, à prendre avec les -autres frais de justice sur le bien le plus clair des coupables, et -préférablement aux confiscations et amendes que nous avons ordonnées -ci-dessus. - - -ART. 22. - -Et comme les coupables, pour éviter de tomber entre les mains de la -justice, se retirent d'ordinaire chez les grands de notre royaume, -nous faisons très expresses inhibitions et défenses à toutes -personnes de quelque nature et condition qu'elles soient, de recevoir -dans leurs hôtels et maisons ceux qui auront contrevenu à notre -présent édit. Et en cas qu'il se trouve quelques-uns qui leur donnent -asile et qui refusent de les mettre entre les mains de la justice, -sitôt qu'ils en seront requis, nous voulons que les procès-verbaux qui -en seront dressés et dûment arrêtés par lesdits prévôts des maréchaux -et autres juges soient incontinent et incessamment envoyés aux -secrétaires d'État de nos commandements, chacun en son département, -ensemble aux procureurs généraux de nos cours du parlement et à -nosdits cousins les maréchaux, afin qu'ayant pris avis d'eux, nous -fassions procéder à la punition de ceux qui protégeront de si -criminels désordres. - - -ART. 23. - -Que si nonobstant tous les soins et diligences prescrits par les -articles précédents, le crédit et l'autorité des personnes intéressées -dans ces crimes en détournaient les preuves par menace ou artifice, -nous ordonnons que, sur la simple réquisition qui sera faite par nos -procureurs généraux et leurs substituts, il soit décerné des mémoires -par les officiaux des évêques des lieux, lesquels seront publiés et -fulminés selon les formes canoniques contre ceux qui refuseront de -venir à la réclamation de ce qu'ils sauront touchant les duels et -rencontres arrivés. Nous ordonnons en outre qu'à l'avenir nos -procureurs généraux en la cour du parlement et leurs substituts, sur -l'avis qu'ils auront des combats qui auront été faits, former leurs -réquisitions contre ceux qui par notoriété en seront estimés -coupables, et que, conformément à icelles, nosdites cours, sans -autres preuves, ordonnons que, dans les délais qu'elles jugeront à -propos, ils seront tenus de se rendre dans les prisons, pour se -justifier et répondre sur les réquisitions de nosdits procureurs -généraux; et à faute dans ledit temps de satisfaire aux arrêts qui -seront signifiés à leurs domiciles, nous voulons qu'il soit procédé -contre eux par défaut et contumace; qu'ils soient déclarés atteints et -convaincus des cas à eux imposés, et comme tels, qu'ils soient -condamnés aux peines portées par nos édits, et leurs biens à nous -acquis et confisqués et mis à nos mains; et sans attendre que les cinq -années des défauts et contumaces soient expirées, que toutes leurs -maisons soient rasées et leurs bois de haute futaie coupés jusque à -une certaine hauteur, suivant les ordres que nous en donnerons; et eux -déclarés infâmes et dégradés de noblesse, sans qu'ils puissent à -l'avenir entrer en aucune charge. - -Défendons à toutes nos cours de parlement et nos autres juges de les -recevoir en leur justification après les arrêts de condamnation, même -pendant cinq années de la contumace, qu'auparavant ils n'aient obtenu -nos lettres portant permission de se représenter et qu'ils n'aient -payé les amendes auxquelles ils seront condamnés et ce nonobstant -l'article 18 du titre VII de notre ordonnance criminelle, auquel nous -avons dérogé et dérogeons pour ce regard et sans tirer à conséquence. - - -ART. 24. - -Et lors même que les prévenus auront été arrêtés et mis dans les -prisons ou qu'ils s'y seront mis, nous voulons qu'en cas que nos -procureurs généraux trouvent de la difficulté à administrer les -preuves desdits combats, nos cours leur donnent les délais qu'ils -requerront, se mettant à l'honneur et conscience de nosdits -procureurs généraux de n'en user que pour le bien de la justice. - - -ART. 25. - -Pendant le temps que les accusés ou prévenus desdits crimes ne se -rendront point prisonniers, nous voulons que la justice de leurs -terres soit exercée en notre nom, et nous pourvoirons pendant ledit -temps aux offices et bénéfices dont la disposition appartiendra -auxdits accusés ou prévenus. - - -ART. 26. - -Et que pour éviter que pendant l'instruction des défauts et -contumaces, les prévenus ne puissent se servir des moyens qu'ils ont -coutume de pratiquer pour détourner les preuves de leurs crimes, en -intimidant les témoins, en les obligeant de se rétracter dans le -récolement, nous voulons que nonobstant l'article 3 du titre XV de -notre ordonnance du mois d'août 1670, auquel nous avons dérogé et -dérogeons pour ce regard dans les crimes et duels seulement, il soit -procédé par les officiers de nos cours et lieutenants criminels des -bailliages où il y a siège présidial, au récolement des témoins dans -les vingt-quatre heures, et le plus tôt qu'il se pourra, après qu'ils -auront été entendus dans les informations, et ce avant qu'il y ait -aucun jugement qui l'ordonne, sans toutefois que les récolements -puissent valoir confrontation qu'après qu'il aura été ainsi ordonné -par le jugement de défaut et contumace. - - -ART. 27. - -Nous déclarons les condamnés par contumace incapables et indignes de -toutes successions qui pourraient leur échoir depuis la condamnation -encore qu'ils soient dans les cinq années, et qu'ils se fussent -ensuite restitués contre la contumace. Si les successions sont échues -avant la restitution, la seigneurie et la justice des terres seront -exercées en notre nom et les fruits attribués aux hôpitaux, sans -espérances de restitution, à compter de la condamnation par contumace. - - -ART. 28. - -Nous voulons pareillement et ordonnons que dans les lieux éloignés des -villes où nos cours de parlement sont situés, lorsqu'après toutes les -perquisitions et recherches susdites, les coupables des duels et -rencontres ne pourront être trouvés, il soit, à la requête des -substituts de nos procureurs généraux, sur la simple notoriété du -fait, décerné prise de corps contre les absents, et qu'à faute de les -pouvoir appréhender en vertu du décret, tous leurs biens soient -saisis, et qu'il soit procédé contre eux suivant ce qui est porté par -notre ordonnance du mois d'août 1670, au titre XVII, des défauts et -contumaces, et sans que nosdits procureurs généraux ou leurs -substituts soient obligés d'informer et de faire preuve de notoriété. - - -ART. 29. - -Quand le titre de l'accusation sera pour le crime de duel, il ne -pourra être fourni aucun règlement de juges, nonobstant tout prétexte -de prévention, assassinat ou autrement, et le procès ne pourra être -poursuivi que par-devant les juges du crime de duel. - - -ART. 30. - -Et afin d'empêcher les surprises de ceux qui pour obtenir des grâces -nous déguiseraient la vérité des combats arrivés, et mettraient en -avant de faux faits, pour faire croire que lesdits combats seraient -survenus inopinément et ensuite de querelle prise sur-le-champ, nous -ordonnons que nul ne pourra poursuivre au sceau l'expédition d'aucune -grâce ès cas où il y aura soupçon de duel ou rencontre préméditée, -qu'il ne soit actuellement prisonnier à notre suite ou bien dans la -principale prison du parlement dans le ressort duquel le combat aura -été fait; et après qu'il aura été vérifié qu'il n'a contrevenu en -aucune sorte à notre présent édit, et avoir sur ce pris l'avis de nos -cousins les maréchaux de France, nous pourrons lui accorder des -lettres de rémission en connaissance de cause. - - -ART. 31. - -Et d'autant qu'en conséquence de nos ordres, nos cousins les maréchaux -de France se sont assemblés pour revoir et examiner de nouveau le -règlement fait par eux sur les diverses satisfactions et réparations -d'honneur, auquel, par nos ordres, ils ont ajouté des peines plus -sévères contre les agresseurs, nous voulons que ledit règlement en -date du 22e jour du présent mois, ensemble celui du 22 août 1653, -ci-attachés, sous le contre-scel de notre chancellerie, soient -inviolablement suivis et observés à l'avenir par tous ceux qui seront -employés aux accommodements des différends qui touchent le point -d'honneur et la réputation des gentilshommes. - - -ART. 32. - -Et d'autant plus que quelquefois les administrateurs des hôpitaux ont -négligé le recouvrement des amendes et confiscations adjugées auxdits -hôpitaux et autres personnes qui auront été négligées pendant un an à -compter du jour des arrêts de condamnation, soit fait par le receveur -général de nos domaines auquel la moitié desdites confiscations et -amendes appartiendra pour les frais de recouvrement, nous réservant de -disposer de l'autre moitié en faveur du tel hôpital qu'il nous plaira, -outre que celui auquel elles auront été adjugées. - - -ART. 33. - -Voulons de plus que lorsque les gentilshommes n'auront pas déféré aux -ordres des maréchaux de France et qu'ils auront encouru les amendes et -confiscations portées par le présent édit et le règlement desdits -maréchaux de France, il en soit à l'instant donné avis par lesdits -maréchaux de France à nos procureurs généraux en nos cours de -parlement ou à leurs substituts, auxquels nous enjoignons de procéder -incessamment à la saisie des biens, jusqu'à ce que cesdits -gentilshommes prévenus aient obéi; et en cas qu'ils n'obéissent dans -trois mois, les fruits seront appliqués en pure perte aux hôpitaux -jusqu'à ce qu'ils aient obéi, les frais de prévôts de procédure, de -garnison et autres frais par préférence; et pour cet effet, nous -voulons que les directeurs et administrateurs desdits hôpitaux soient -mis en possession et jouissance desdits biens. Enjoignons à nosdits -procureurs généraux, leurs substituts, de se joindre auxdits -directeurs et administrateurs, pour être faite une prompte et réelle -perception desdites amendes. - -Faisons très expresses défenses aux juges d'avoir aucun égard aux -contrats, testaments et autres actes faits six mois avant les crimes -commis. - - -ART. 34. - -Lorsque dans les combats il y aura eu quelqu'un de tué, nous -permettons aux parents du mort de se rendre parties dans trois mois du -délit, contre celui qui aura tué et en cas qu'il soit convaincu du -crime, condamné et exécuté; nous faisons remise de la confiscation du -mort au profit de celui qui aura poursuivi, sans qu'il soit tenu -d'obtenir d'autres lettres de don que le présent édit. A l'égard de -celui des parents, au profil duquel nous faisons remise de la -confiscation, nous voulons que le plus proche soit préféré au plus -éloigné, pourvu qu'ils se soient rendus parties dans les trois mois, à -condition de rembourser les frais qui auront été faits. - - -ART. 35. - -Le crime de duel ne pourra être éteint ni par la mort, ni par aucune -prescription de vingt ni de trente ans, ni aucune autre, encore qu'il -n'y ail ni exécution, ni condamnation, ni plainte, et pourra être -poursuivi, après quelque laps de temps que ce soit, contre la personne -ou contre la mémoire; même ceux qui se trouveront coupables de duel -depuis notre édit de 1651, registre en notre cour du parlement de -Paris, au mois de septembre de la même année, pourront être -recherchés pour les autres crimes par eux commis auparavant et depuis, -nonobstant ladite prescription de vingt et trente ans, pourvu que leur -procès leur soit fait en même temps pour le crime de duel et par les -mêmes juges, et qu'ils en demeurent convaincus. - - -ART. 36. - -Toutes les peines contenues dans le présent édit, pour la punition des -contrevenants à nos volontés, seraient inutiles et de nul effet si, -par des motifs d'une justice et d'une fermeté infaillibles, nous ne -maintenions les lois que nous avons établies. A cette fin, nous jurons -et promettons en foi et parole de Roi, de n'exempter à l'avenir aucune -personne, pour quelque cause et considération que ce soit, de la -rigueur du présent édit; qu'il ne sera accordé par nous aucune -rémission, pardon et abolition à ceux qui se trouveront prévenus -desdits crimes de duels et rencontres. - -Défendons très expressément à tous princes et seigneurs près de nous -de faire aucune prière pour les coupables desdits crimes, sous peine -d'encourir notre indignation. - -Protestons de rechef que ni en faveur d'aucun mariage de prince ou -princesse de notre sang, ni pour les naissances des princes et enfants -de France qui pourront arriver durant notre règne, ni pour quelque -considération générale et particulière qui puisse être, nous ne -permettrons sciemment être expédiées aucunes lettres contraires à -notre présente volonté. L'exécution de laquelle nous avons jurée -expressément et solennellement au jour de notre sacre et couronnement, -afin de rendre plus authentique et plus inviolable une loi si -chrétienne, si juste et si nécessaire. - -Si donnons un mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens -tenant notre cour de parlement, que ces présentes ils fassent lire, -publier et registrer, et le contenu en icelles garder et observer -inviolablement, sans y contrevenir ni permettre qu'il y soit -contrevenu, car tel est notre bon plaisir. Et afin que ce soit chose -ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces -dites présentes. - -Donné à Saint-Germain-en-Laye, au mois d'août, l'an de grâce 1679, et -de notre règne le 37e. - - _Signé_: LOUIS. - -Et plus bas: - - _Par le Roi_: COLBERT. - -Et scellé du grand sceau de cire verte, sur lacs de soie rouge et -verte. - -Registrées, ouï et ce requérant, le procureur général du Roi, pour -être exécutées suivant leur forme et teneur. - -A Paris, en Parlement, le 1er septembre mil six cent -soixante-dix-neuf. - - _Signé_: DONGOIS. - - - - -VII - - -Voici comme parle le saint concile de Trente sur le même sujet des -duels, session vingt-cinquième, _de Reformatione_, chapitre XIX. - - «L'usage détestable des duels, qui a été introduit par - l'artifice du démon pour perdre les âmes après avoir donné - cruellement la mort au corps, doit être entièrement aboli - parmi les chrétiens.» - - _Et après il dit_: «Nous excommunions, dès à présent et sans - autre forme de procès, tous empereurs, tous rois, ducs, - princes, marquis, comtes et autres seigneurs temporels, à - quelque titre que ce soit, qui auront assigné et accordé - quelque lieu pour le duel entre chrétiens.» - - _Ensuite il ajoute_: «Pour ceux qui se seront battus, et les - autres vulgairement nommés leurs _parrains_, nous voulons - qu'ils encourent la peine de l'excommunication et de la - proscription de tous leurs biens, et passent désormais pour - gens infâmes, et soient traités avec la même sévérité que les - sacrés canons traitent les homicides; et s'il arrive qu'ils - soient tués dans le combat, ils seront pour jamais privés de - la sépulture en terre sainte. Nous ordonnons, en outre, que - non seulement ceux qui auront approuvé ou donné le conseil de - se battre ou qui auront induit et porté quoiqu'un en quelque - manière que ce soit, mais encore ceux qui auront assisté en - qualité de spectateurs soient excommuniés, frappés d'anathème - perpétuel, sans avoir égard à aucun privilège ou mauvaise - coutume introduite, quoique de temps immémorial.» - - -OBSERVATIONS. - -Bien qu'établies dans des temps très différents des nôtres, les -prescriptions du concile de Trente sont encore en vigueur de nos -jours. Il n'est pas trop rare, cependant, de voir les autorités -ecclésiastiques en mitiger la rigueur, lorsque les circonstances en -indiquent l'opportunité. - -Cette manière d'agir peut s'expliquer par les considérations -suivantes: - -Le duel n'est point un acte attaquant directement les dogmes de notre -sainte religion; c'est une faute grave contre un canon, contre un -simple règlement disciplinaire de l'Église. - -Ce canon n'existait pas dans les temps où florissaient le _jugement de -Dieu_ ou le _combat judiciaire_, dont le duel n'est que le successeur -naturel. - -Le duel n'a point pour instigateur un sentiment anti-religieux, mais -bien le sentiment de l'honneur. - -N'a-t-on pas vu en effet, par le passé; ne voit-on pas encore tous les -jours des hommes connus par leurs sentiments religieux, prêts même à -répandre leur sang pour défendre la liberté de leurs croyances, se -prosterner aux pieds des autels quelques heures, quelques instants -même avant de se rendre sur le terrain? - -Qui peut assurer que celui qui se bat en duel, au moment même où il -reçoit le coup mortel, ne balbutie pas quelques paroles d'invocation -envers Dieu? - -Ou bien même, si la parole lui fait défaut, ne les profère-t-il pas -mentalement en tournant son suprême et dernier regard vers le ciel? - -Cette présomption n'est-elle pas surtout légitime en faveur de celui -dont les sentiments religieux étaient notoires? - -Les instances, les larmes de sa famille pour lui obtenir une sépulture -chrétienne, ne sont-elles pas un solennel hommage rendu à la religion, -qu'on l'a vu respecter et pratiquer la veille de sa mort? - -Une dernière considération. - -Quelques individualités connues sous le nom de libres penseurs ou de -solidaires, tendent, nous le déplorons, à introduire l'usage des -enterrements civils. - -Un convoi suivi par d'honorables corporations, par l'élite de la -société, ne leur fournit-il pas une superbe occasion qu'ils se gardent -bien de laisser échapper pour manifester leurs tendances, en se -groupant à la suite du convoi, suscitant ainsi parmi la multitude des -curieux des commentaires plus ou moins édifiants? - -Ces considérations, certes, ne peuvent échapper à la haute sagesse des -vénérables princes de l'Église qui, unissant le tact, l'esprit de -conciliation, la mansuétude évangélique à la fermeté dans le devoir, -ont jugé convenable de mitiger quelquefois, comme nous l'avons indiqué -plus haut, la sévérité des prescriptions du concile de Trente; donnant -ainsi raison à un axiome goûté par les théologiens eux-mêmes. - - Odia sunt restringenda. - Favores sunt ampliandi. - -Que si quelque casuiste, rencontrant dans nos points d'interrogation -une trop forte offense pour son système nerveux, nous octroyait les -férules, nous ne chercherions pas à aggraver la situation en lui -citant les deux vers célèbres du _Lutrin_ de Boileau, et, pour ce qui -nous regarde, nous n'aurions pas besoin de recourir au chloroforme; -nous avons à notre portée un baume réparateur pour cicatriser nos -blessures. - -La mère de Dieu étend sa main protectrice sur le modeste chalet où -nous écrivons ces lignes. Nous nous transporterons, et ce ne sera ni -la première ni la dernière fois, au pied ne son autel privilégié, et -nous lui dirons: - -«Sainte Vierge! nous sommes soldat, catholique et Savoyard! nous ne -vous disons que ça! Voilà notre plan: - -«Réglementer et diminuer un mal incurable, éviter des scandales -nuisibles à la religion que nous avons toujours professée et vénérée. -Si nos moyens moraux doivent sécher au soleil, si notre plan ne vaut -rien; eh bien! Mère de miséricorde, vous daignerez nous accorder notre -pardon. Nous vous le demandons au nom de celui qui, naguère, faisant -sonner le clairon du silence pour étouffer les bourdonnements des -Pharisiens et des intransigeants, prononçait cette indulgente parole, -belle et grande leçon pour les sages et les puissants de la terre: -«Laissez venir à moi les petits enfants.» - -Et, v'lan! - - - - -VIII - -_Procès-verbaux pour les Duels._ - - -OBSERVATIONS. - -Nous ne croyons pas devoir présenter un modèle pour la rédaction des -procès-verbaux des rencontres. Dans sa forme générale, cette pièce -dont nous avons signalé toute l'importance est rédigée comme toutes -les autres pièces du même genre. - -Nous nous bornerons donc à quelques remarques et à quelques -indications particulières. - -Le procès-verbal d'une affaire de ce genre doit être aussi court que -possible. Il ne doit contenir que la simple et unique relation des -faits, sans appréciation ni discussion, ni épithète peu déférente pour -aucune des parties. Son style doit être bref, concis, très correct, de -manière à éviter toute expression dont le sens pourrait être contesté -ou bien donner lieu à équivoque. - -Ceci établi, cette pièce se divise en deux parties. - - -_Première Partie._ - -§ 1. (_Indiquer_) l'année, le mois, le jour, l'heure, le lieu de la -réunion des soussignés réunis pour examiner le différend ou la -querelle entre MM. tel et tel. - -§2. Les motifs de la querelle ayant été constatés et les faits -reconnus exacts d'un commun accord, et comme suit - -(_Indiquer_) les motifs et les faits. - -§3. Après une discussion tendant à proposer un arrangement -satisfaisant et honorable pour les deux parties, tout arrangement -ayant été reconnu impossible, _ou bien_, rejeté par... - -Les soussignés ont reconnu la rencontre inévitable, et les conditions -en ont été établies comme suit: - -(_Indiquer_) les conditions, le jour, l'heure, le lieu du rendez-vous. - -Les conditions ci-dessus mentionnées ont été soumises aux parties et -ratifiées et acceptées par elles, avec promesse de s'y conformer -suivant les lois de l'honneur. - -En foi de quoi, etc. - -(_Indiquer_) le lieu, le jour, le mois, l'heure, l'année. - - -SIGNATURE DES TÉMOINS. - - _Les témoins de M. M***_ _Les témoins de M. N***_ - A. C. - B. D. - - -_Deuxième Partie._ - -La rencontre déterminée par la première partie du présent -procès-verbal a eu lieu au jour, à l'heure, au lieu indiqués. - -Après 10 minutes de combat, M. M*** ayant reçu une blessure (_Indiquer -la nature et l'importance de la blessure_). - -Les témoins soussignés ont déclaré l'honneur satisfait. - -(_Indiquer si les adversaires se sont réconciliés._) - - En foi de quoi, etc. - -(_Indiquer_) le lieu, l'heure, le jour, le mois, l'année. - - -SIGNATURE DES TÉMOINS. - - _Les témoins de M. M***_ _Les témoins de M. N***_ - A. C. - B. D. - -A) Dans la réunion des témoins, les témoins d'un champion déclarent -qu'ils refusent en vertu d'une question préalable (_indiquer les -motifs_), les témoins en dressent procès-verbal, et bien entendu, le -procès-verbal n'est alors composé que d'une seule partie. - -B) Si les témoins jugent à propos de suspendre la séance pour prendre -de nouvelles informations, ils doivent l'indiquer, ou désigner l'heure -de l'interruption et ensuite l'heure de la reprise, et pour le reste -suivent le § 2. - -C) Si les témoins tombent d'accord sur un projet d'arrangement, ils -l'indiquent au § 3, en détaillant les conditions, et faisant connaître -s'il est accepté ou refusé par les parties ou par l'une d'elles. - -En cas d'acceptation, la 2e partie du procès-verbal certifie que les -conditions de l'arrangement ont été exécutées loyalement en présence -de quatre témoins, etc. - -(_Indiquer_) si les adversaires se sont réconciliés. - -D) Si après quelque temps les témoins jugent convenable de faire -reposer les champions, ils doivent le mentionner en déterminant le -temps du repos accordé. - -E) S'ils jugent à propos de faire terminer le combat, les champions -s'étant battu bravement, l'indiquer. En cas de refus de la part de -l'un des champions, ou de la part de tous les deux, le mentionner. - -F) Si la blessure reçue n'est pas assez sérieuse suivant la gravité de -l'affaire ou les conditions établies, les témoins doivent le déclarer -et motiver ainsi la continuation du combat. - -G) Si, pendant le combat, les témoins remarquent quelque irrégularité, -violations des règles du duel ou des conditions établies, ils doivent -faire cesser le combat, et dresser procès-verbal suivant les -prescriptions du chapitre IV. - - - - -NOTE DE L'AUTEUR - - -Dès janvier 1876, nous avions fait connaître à l'éditeur notre -intention d'entreprendre la présente étude. En février 1877, elle -était terminée. Des circonstances indépendantes de notre volonté en -ont retardé la publication jusqu'à ce jour. - -A cette même époque, paraissait un projet de loi sur la répression du -duel, dû à l'initiative de M. le sénateur Hérold. Inspiré par les -anciens errements, ce projet ne fit qu'affirmer nos convictions sur la -nécessité de réglementer le duel, de faire revivre en conséquence les -traditions oubliées du code Chateauvillard, et de trouver un mode de -répression présentant des garanties d'efficacité par son accord soit -avec les principes de notre droit public, soit avec les moeurs de -notre société actuelle. - -Parmi les différentes critiques dont le projet Hérold fut l'objet de -la part de quelques organes de la presse, nous signalerons l'article -du _Figaro_, sous la signature _Ignotus_. Cet article, remarquable par -le sens pratique, la verve spirituelle et attrayante qui sont -l'apanage ordinaire des collaborateurs distingués de M. de -Villemessant, se termine par ces mots auxquels nous ne pouvons manquer -d'applaudir des deux mains: - -«Le sénat ne votera pas une loi que la Chambre des députés, mieux -avisée, rejetterait peut-être. En France, aucun parti politique -n'osera soutenir une loi qui tend à faire du descendant des Gaulois, -un Français sans honneur et sans humeur.» - -Nos lecteurs reconnaîtront avec nous que cette étude ne saurait être -exempte de quelques lacunes ou erreurs. Nous osons compter sur leur -indulgence pour y suppléer ou les corriger. Si quelqu'un d'entre eux -voulait bien prendre la peine de nous honorer de quelques critiques ou -observations, elles seraient reçues par nous avec gratitude et -déférence, et nous nous empresserions d'y faire droit, si jamais nous -en trouvions l'occasion. - - - - -TABLE DES MATIÈRES - - - AVANT-PROPOS. V - - PREMIÈRE PARTIE. - - PRÉCIS HISTORIQUE ET LÉGISLATION. - - I.--Précis historique sur le duel et sur sa législation - jusqu'à la Révolution de 1789 3 - II.--Législations étrangères et contemporaines 46 - § I.--Angleterre 46 - § II.--États-Unis 52 - § III.--Belgique 60 - § IV.--Autriche-Hongrie 65 - § V.--Italie 72 - § VI.--Prusse, Empire d'Allemagne 83 - § VII.--Russie 107 - III.--Du duel depuis la Révolution et suivant notre droit - actuel 117 - IV.--Conclusion 146 - - - DEUXIÈME PARTIE. - - Code du duel - - Définition du duel 163 - I.--De l'offense 166 - Observations 171 - II.--De la nature des armes 183 - Observations 184 - III.--De l'appel et du duel 186 - Observations 192 - IV.--Des témoins et de leurs devoirs 206 - Observations 216 - V.--Exemples 270 - VI.--Du duel à l'épée 334 - Observations 340 - VII.--Des duels au sabre 347 - Duel au sabre sans coups de pointes 353 - Observations sur les duels au sabre 354 - VIII.--Des duels au pistolet 359 - Duel au pistolet de pied ferme 359 - Duel au pistolet à volonté 364 - Duel au pistolet à marcher 364 - Duel au pistolet à marche interrompue 367 - Duel au pistolet à lignes parallèles 368 - Duel au pistolet au signal 371 - IX.--Observations sur les duels au pistolet 375 - X.--Des duels exceptionnels 386 - Combat à cheval 389 - A la carabine 389 - Au fusil 390 - Au pistolet 390 - Au pistolet à distances plus rapprochées 391 - Au pistolet avec une seule arme chargée 392 - Au pistolet à marche non interrompue et à ligne - parallèle 395 - XI.--Observations sur les duels exceptionnels 397 - - - TROISIÈME PARTIE. - - PIÈCES JUSTIFICATIVES. - - I.--Lettre du roi Henri IV au comte de Soissons (différend - entre le comte de Soissons et Sully) 409 - II.--Jugement rendu par le connétable de Montmorency - (différend entre MM. de Montespan et Coeuvres) 410 - III.--Règlement de MM. les maréchaux de France touchant - les réparations et les offenses entre les gentilshommes - pour l'exécution de l'édit sur les duels 411 - IV.--Déclaration et protestation solennelle de plusieurs - gentilshommes de refuser toutes sortes d'appels et - de ne se battre jamais en duel pour quelque cause - que ce puisse être 422 - V.--Approbation de MM. les maréchaux de France 423 - VI.--Edit du roi portant règlement général sur les duels, - donné à Saint-Germain-en-Laye au mois d'août 1679, - enregistré au Parlement le 1er jour de septembre - la même année 424 - VII.--Le saint concile de Trente sur le même sujet des - duels. Session vingt-cinquième _de Reformatione_, - chap. XIX 453 - VIII.--Procès-verbaux pour les duels 457 - NOTE DE L'AUTEUR 461 - - -Clichy.--Imp. PAUL DUPONT, 12, rue du Bac-d'Asnières. (1763, 12-78). - - - - - -End of the Project Gutenberg EBook of Nouveau Code du Duel, by -Charles Du Verger Saint-Thomas - -*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NOUVEAU CODE DU DUEL *** - -***** This file should be named 41614-8.txt or 41614-8.zip ***** -This and all associated files of various formats will be found in: - http://www.gutenberg.org/4/1/6/1/41614/ - -Produced by Hélène de Mink and the Online Distributed -Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was -produced from images generously made available by the -Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica) at -http://gallica.bnf.fr) - - -Updated editions will replace the previous one--the old editions -will be renamed. - -Creating the works from public domain print editions means that no -one owns a United States copyright in these works, so the Foundation -(and you!) can copy and distribute it in the United States without -permission and without paying copyright royalties. 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