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-The Project Gutenberg EBook of De l'origine et de l'institution du notariat, by
-Euryale Fabre
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-This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
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-Title: De l'origine et de l'institution du notariat
- Précis historique lu à l'Academie des Sciences,
- belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand
-
-Author: Euryale Fabre
-
-Release Date: July 30, 2012 [EBook #40374]
-
-Language: French
-
-*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NOTARIAT ***
-
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+*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 40374 ***
Produced by Mireille Harmelin and the Online Distributed
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End of the Project Gutenberg EBook of De l'origine et de l'institution du
notariat, by Euryale Fabre
-*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NOTARIAT ***
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-Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
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-Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
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-Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
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-To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
-and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
-and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
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-Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
-Foundation
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-The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
-501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
-state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
-Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
-number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
-http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
-Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
-permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
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-The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
-Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
-throughout numerous locations. Its business office is located at
-809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
-business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
-information can be found at the Foundation's web site and official
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- Dr. Gregory B. Newby
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-Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
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-where we have not received written confirmation of compliance. To
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-works.
-
-Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
-concept of a library of electronic works that could be freely shared
-with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
-Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
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-Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
-editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
-unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
-keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
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-Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
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+*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 40374 ***
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-The Project Gutenberg EBook of De l'origine et de l'institution du notariat, by
-Euryale Fabre
-
-This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
-almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
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-with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
-
-
-Title: De l'origine et de l'institution du notariat
- Précis historique lu à l'Academie des Sciences,
- belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand
-
-Author: Euryale Fabre
-
-Release Date: July 30, 2012 [EBook #40374]
-
-Language: French
-
-Character set encoding: ISO-8859-1
-
-*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NOTARIAT ***
-
-
-
-
-Produced by Mireille Harmelin and the Online Distributed
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-http://gallica.bnf.fr)
-
-
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-
-
-
-
-
- DE L'ORIGINE
-
- ET DE L'INSTITUTION
-
- DU NOTARIAT,
-
- PRÉCIS HISTORIQUE
-
- LU A L'ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE
- CLERMONT-FERRAND,
-
- PAR Euryale FABRE,
-
- Licencié en droit, notaire à Clermont-Fd,
- membre de l'Académie de cette ville.
-
-
- CLERMONT,
-
- IMPRIMERIE DE THIBAUD-LANDRIOT FRERES,
- Libraires, rue Saint-Genès, 10.
-
- 1849.
-
-
-
-
-DE L'ORIGINE
-
-ET DE L'INSTITUTION
-
-DU NOTARIAT.
-
-
-Les hommes ont d'abord joui en commun de tous les biens de la terre. La
-munificence du Créateur avait doté chacun d'un apanage dont l'immense
-étendue dépassait celle du désir, et les valeurs mobilières étaient,
-pour la plupart, sans attrait, alors que leur usage était inconnu.
-
-Mais l'amour du bien-être, qui inspira celui de la propriété, fut aussi
-rapide, aussi vif qu'il est naturel; cette communauté complète et
-primitive ne tarda donc pas à se modifier par les conventions, dans
-l'intérêt même de la paix et du bien général.
-
-Son abolition partielle se retrouve dans les moeurs des anciens Scythes
-qui partagent les troupeaux et les objets mobiliers, en laissant en
-commun les terres, les forêts et les prairies; mais bientôt la division
-s'étendit aux immeubles.
-
-Le droit de propriété reconnu, il devint le principe le plus actif de la
-civilisation, dont il est encore la base la plus sûre.
-
-Ce droit emportait avec lui celui de transmission, qui nécessitait à son
-tour une convention et l'instrument qui devait en assurer l'effet. De la
-convention au contrat, quelle qu'en soit la forme, il n'y a donc qu'un
-seul anneau, _celui qui sépare le fait existant du fait constaté_.
-
-Examinons comment les conventions ont été établies par les premiers
-peuples; comment elles le sont encore aujourd'hui chez les nations qui
-sont au berceau.
-
-Les conventions ont eu pour premier lien, la foi promise, qui sera
-toujours la plus exacte comme la plus douce des garanties, et, pour seul
-tribunal, la conscience, haute et sévère mais sainte juridiction.
-
-Deux écueils inhérents à la nature humaine démontrèrent bientôt
-l'insuffisance de ce premier mode de transmission.
-
-Le premier fut l'infidélité du souvenir qui provoque l'incertitude de la
-conscience. Le sentiment intérieur peut aussi s'égarer quelquefois
-malgré son respect pour lui-même, ou varier suivant les sentiments qui
-nous dominent. Il est trop entier peut-être avec la force et la santé,
-inquiet, indécis avec la maladie, timide et faible sans l'intelligence.
-
-Le second, fut la mort qui vient toujours paralyser l'exécution d'une
-volonté restée inédite.
-
-En égard de ces difficultés, on eut recours au serment des intéressés
-survivants, honorable mais périlleux appel à la conscience et à
-l'honneur de son adversaire. Ce flambeau de la justice est encore
-vivant, sévère et majestueux dans nos codes, où il a été conservé avec
-sagesse par la législation comme moyen décisif ou comme auxiliaire des
-autres preuves; et, par la morale, comme un excellent précepte pour
-toutes les générations, et un énergique désaveu contre le soupçon de
-corruption que chaque siècle paraît si disposé à porter contre lui-même.
-
-Bientôt un premier rayon de civilisation vient éclairer la terre, mais
-il a pour satellites toutes les nécessités de la vie sociale, les
-passions jalouses et la mauvaise foi. Dès lors, le serment des
-intéressés ne sauvegarde plus le droit de propriété, et l'on invoque les
-témoignages des parents, des voisins, des amis: ce sont eux qui règlent
-d'abord les différents; et ces arbitrages de famille, de voisinage ou
-d'amitié, sont le berceau du pouvoir judiciaire.
-
-Il est vrai que les débats ne s'agitent pas encore sur l'application
-d'un texte, l'interprétation d'un titre ou la signification d'un mot,
-mais bien sur l'existence d'un fait accepté de part et d'autre comme
-preuve d'un consentement ostensible et sérieux. On a compris qu'il faut,
-dans ces époques primitives, frapper les sens du peuple par une action
-palpable qui grave dans la mémoire, inculte et distraite de chaque
-intéressé et de chaque témoin, les actes essentiels de la vie civile; on
-imagine alors les signes et les symboles, dignes ascendants des formes
-sacramentelles conservées, par la tradition, dans quelques parties de
-notre législation actuelle.
-
-On étend la main droite pour donner un mandat; la garantie se marque par
-le poing fermé; on interrompt la prescription en brisant une branche; on
-se frappe dans la main pour conclure un marché; l'héritier fait craquer
-ses doigts pour indiquer l'accroissement d'héritage; le don d'un anneau
-de fer équivaut à une promesse de mariage. A Rome, le préteur va prendre
-une motte dans le champ en litige, et comme tradition du champ lui-même,
-il la remet à celui qu'il déclare propriétaire.
-
-Le jeu intervient aussi pour arracher un consentement ou fixer la valeur
-d'un objet. Les deux contractants sont en présence, le vendeur indique
-son prix et l'acquéreur le sien; ils jouent ensuite à la mourre pour
-savoir quelle est celle des deux estimations qui sera suivie; ce jeu
-n'est pas, il est vrai, de pur hasard, il exige de la précision, de
-l'assurance dans le coup d'oeil; mais il n'est pas moins d'une
-singularité remarquable de voir le jeu venir présider aux conventions et
-se travestir sous le manteau de la justice.
-
-L'usage des témoignages et des symboles s'est conservé longtemps chez
-les Hébreux, bien qu'ils eussent rapporté d'Egypte l'art de l'écriture;
-car, d'après la loi de Moïse, quelques actes seulement devaient être
-constatés par écrit, de ce nombre était le divorce (_Deutéronome_, chap.
-24, v. 1 et 3).
-
-Les serments, les témoignages et les symboles furent bientôt impuissants
-contre l'avidité, fille illégitime de la civilisation qui grandit et
-prospère avec elle; passion irréfléchie, puisque tous nos succès sont
-constamment devancés par la rapidité de nos voeux; hostile à la raison,
-puisque la fortune si désirée, si chèrement escomptée quelquefois, n'a
-jamais procuré deux véritables et justes satisfactions.
-
-Loin de soulager nos peines et nos souffrances, les richesses favorisent
-un calme et une oisiveté qui laissent un trop libre cours aux réflexions
-chagrines, et multiplient ainsi des tourments que les nécessités du
-travail auraient peut-être dissipés; elles ne peuvent satisfaire qu'un
-seul sentiment louable, la générosité, celui précisément qui reste
-toujours inconnu de l'avide et de l'avare.
-
-Les faits ont démenti ces théories: notre ambition, souvent sans but et
-toujours sans limites, nous a fait méconnaître nos promesses, fausser
-nos serments, déguiser nos témoignages, et c'est la mauvaise foi qui a
-nécessité l'établissement des contrats écrits. Ces traces mortes du
-consentement ont sur les autres modes de justification dont nous avons
-parlé, le privilége d'être moins fugitives que la mémoire, plus sincères
-que les témoignages, et de rester toujours inaccessibles aux passions et
-aux changements de volonté.
-
-Comme, dans l'origine, très-peu de personnes savaient écrire, on employa
-ceux qui connaissaient cet art, les scribes, modestes aïeux des notaires
-d'aujourd'hui; c'est ainsi que les besoins de la société donnèrent
-naissance à une institution qui, du rang infime des scribes, s'est
-élevée progressivement jusqu'au rôle de premier conseiller de la
-famille, de confesseur laïque des peuples, jusqu'à la dignité du
-fonctionnaire public.
-
-Quelle immense distance entre ces premiers écrivains, dont la vieille
-histoire des Hébreux nous conserve le souvenir, et les officiers publics
-créés par la loi de l'an XI, pour donner aux conventions l'authenticité
-attachée aux actes de l'autorité publique, nommés à vie, investis par
-délégation immédiate d'une portion de la puissance royale, et qui, forts
-de cette investiture, fonctionnent aujourd'hui, au milieu de la
-civilisation dont ils sont les gardiens, sur le seul appui de leur
-conscience, mais toujours armés de la formule exécutoire, ce redoutable
-appel à la force publique.
-
-Le pouvoir judiciaire et le notariat disposent seuls de ce formidable
-mandement nécessaire à leurs fonctions respectives qui se touchent par
-plus d'un point. Le juge déclare l'intention de la loi, le notaire celle
-des contractants; ils disent l'un et l'autre ce qui a été voulu, ce qui
-est juste; celui-là en vertu de la loi, celui-ci par suite de la
-volonté; mais ils formuleraient en vain les obligations, s'ils ne
-pouvaient pas invoquer en même temps la force publique au service de la
-société toujours intéressée à l'exécution des engagements.
-
-Les actes (_instrumenta_) ont précédé l'établissement des scribes, et
-parmi eux, c'est le testament dont l'origine paraît la plus ancienne.
-L'histoire ne fait ici que confirmer la raison qui enseigne que l'acte
-dont le besoin s'est fait sentir le premier, a dû être nécessairement
-celui qui devait remplacer la volonté alors qu'elle était anéantie.
-
-Origène fait remonter les testaments jusqu'à la création du monde,
-puisqu'il parle de celui d'Adam. Nous abandonnons cette assertion à son
-auteur; l'on peut cependant reporter l'origine des testaments à l'époque
-où les descendants d'Adam possédèrent leurs biens séparément, ce qui
-arriva au temps d'Héber, ou 2247 ans avant l'ère vulgaire (_La Genèse_,
-ch. 10, v. 5 et 25).
-
-L'histoire a conservé les testaments des patriarches. Eusèbe dans sa
-chronique, Cedrenus dans ses annales, imprimées à Basle en 1566,
-rapportent l'un et l'autre le testament de Noé; l'ancienneté de cet
-acte ne lui a rien fait perdre de sa grandeur et de sa majesté; et
-combien paraissent mesquines nos plus importantes transactions
-d'aujourd'hui, mises en regard de cet acte unique, contenant à lui seul
-le partage des trois parties du monde alors connu.
-
-Voici une partie de ce testament, tel qu'il est rapporté par les auteurs
-latins: «Anno ab origine mundi bis millesimo quingentesimo septuagesimo
-secundo, Noë annum ætatis agens nongentesimum trigesimum, oraculo
-nimirum divinitus accepto, tribus suis filiis terram distribuit, hoc
-modo, Semo, primogenito suo filio, dedit quidquid terræ in longum à
-Perside et Bactris usque ad Indiam porrigitur, in latus ab Indiâ usque
-ad Rhinocorura Ægypti. Chamo autem, secundo suo filio, terram addixit
-quæ Austro et Africo est exposita, et partem Occidentis à Rhinocoruris
-Ægypti Ethiopiam, etc. Japeto, tertio filio, attribuit quidquid à Media
-ad Septentrionem, et solis occasum pertinet, usque ad Gades, insulasque
-britannicas, Armeniam, etc.»
-
-Ce testament pourrait bien ne pas être tout à fait apocryphe. Des textes
-précis des livres sacrés nous indiquent que la manière de disposer par
-testament, était en usage longtemps avant la loi de Moïse; et
-Philastrius, évêque d'Italie, qui vivait au IVe siècle, déclare que de
-son temps l'on regardait et l'on traitait comme hérétiques tous ceux qui
-doutaient de son authenticité.
-
-Le testament d'Abraham est encore plus certain; on voit dans le chapitre
-15 de la Genèse, que se voyant sans enfants, il nomma pour son héritier
-le fils d'Eliezer, son intendant.
-
-«Mihi autem non dedisti semen, et ecce vernaculus meus heres meus erit.»
-
-L'historien sacré, après avoir parlé du mariage d'Abraham avec Céthura,
-ajoute:
-
-«Deditque Abraham cuncta quæ possederat Isaac; filiis autem concubinarum
-largitus est munera.»
-
-Voilà bien une institution d'héritier en faveur d'Isaac et des legs en
-faveur d'autres enfants.
-
-C'est dans le livre de Josué, chapitre 14, que l'on retrouve le
-testament de Jacob, par lequel il distribue ses biens entre ses enfants,
-en laissant une double part à Joseph. Cette disposition s'exécuta, même
-à l'égard de la Terre promise, puisque, après que Josué en eut fait la
-conquête, il en accorda une double part aux descendants de Manassé et
-d'Ephraïm, enfants de Joseph.
-
-Nous pourrions étendre ces citations, rappeler les testaments anciens
-faits en faveur des archanges, des martyrs ou des saints, tous empreints
-d'une originalité curieuse, et que la jurisprudence avait validés, en
-substituant à ces créatures spirituelles les églises ou les oratoires;
-mais qu'il nous suffise de les avoir ici cotés.
-
-Nous avons trouvé dans les scribes les premières traces du notariat;
-examinons, au flambeau de l'histoire, sa marche qui a toujours suivi à
-travers les siècles les oscillations progressives ou rétrogrades de la
-civilisation.
-
-Les premiers scribes furent ceux d'Egypte et ceux des Hébreux. Ces
-derniers en avaient de trois espèces différentes; les uns, appelés
-scribes de la loi, transcrivaient et interprétaient les livres saints;
-les autres étaient les scribes du peuple, et, comme en Egypte, ils
-formaient une espèce de magistrature qui a quelques traits de
-ressemblance avec le notariat du moyen âge; les autres enfin étaient les
-scribes du gouvernement, et l'une de leurs fonctions était de sceller
-les actes judiciaires et conventionnels: sous la robe de ces derniers
-magistrats on entrevoit facilement les gardes-scels et les tabellions de
-Rome et de France qui pouvaient seuls donner la forme exécutoire.
-
-C'est aussi chez les Hébreux que nous découvrons l'origine des actes
-sous seings privés faits doubles: ces actes n'étaient alors ni écrits ni
-signés par les contractants; mais ils les faisaient rédiger par un
-écrivain quelconque, devant témoins et en deux doubles; l'un était clos
-et scellé du sceau public, l'autre restait ouvert, ainsi que le constate
-Jérémie dans le chapitre 32, où il parle de la vente qu'Hanaméel, son
-cousin, lui avait consentie du champ Anatho, situé sur la terre de
-Benjamin.
-
-Les scribes furent d'abord les écrivains purement passifs des
-conventions; plus tard ils en devinrent les rédacteurs, et quoiqu'ils
-fussent dans les premiers temps sans qualité officielle, les
-contractants rendaient hommage à leur probité, puisque ceux qui ne
-savaient pas lire apposaient leur sceau sur l'écrit qu'ils avaient
-rédigé pour eux, après en avoir entendu la lecture; les autres lisaient
-eux-mêmes, et ils écrivaient au bas le mot _approuvé_, qui s'est
-perpétué jusqu'à présent. L'usage de la signature n'existait pas encore.
-
-Les scribes organisés, chez le peuple hébraïque, étaient reconnus comme
-officiers publics; leur intervention ne donnait cependant à leurs actes
-aucun caractère d'authenticité, mais elle leur transmettait la force
-d'un acte sous seing privé.
-
-Des institutions semblables existaient en Grèce et en Macédoine.
-
-Les argentarii d'Athènes étaient très-connus alors pour constater les
-transactions financières. Les actes, en sortant de leurs mains,
-n'avaient aussi que la valeur d'un écrit privé, en ce sens qu'ils
-n'étaient pas exécutoires, mais ils le devenaient par la présentation
-qu'on pouvait en faire au magistrat en présence de témoins; ce dernier,
-après information, y apposait le sceau public qui leur servait
-d'_exequatur_.
-
-Nous observons déjà chez les Hébreux et en Grèce deux fonctionnaires
-nécessaires pour l'authenticité; chez les uns, le scribe du peuple et
-celui du gouvernement; chez les autres, l'argentarius et le magistrat.
-Nous retrouverons ces deux officiers à Rome et en France, avec cette
-seule différence que celui qui sera chargé de conférer l'exécution aux
-contrats, aura le nom de tabellion.
-
-Aristote, le précepteur d'Alexandre, parle aussi des notaires qui
-existaient dans ces temps reculés (300 ans avant J.-C.), et en faisant
-l'énumération des hommes publics nécessaires à une cité policée, il y
-fait entrer les rédacteurs des conventions (_Aristote, de Republica_,
-liv. 6, cap. 8).
-
-Dans les premiers temps, les fonctions de scribe ou de notaire furent
-remplies par des esclaves, dont la mission toute mécanique était
-nécessairement fort restreinte.
-
-Du reste, il est naturel de penser que les hommes ne se sont soumis qu'à
-regret à la vie bureaucratique et même à l'étude des sciences. L'abord
-glacial et sévère de l'une et de l'autre, une utilité fort suspecte, si
-on les considère en elles-mêmes, et abstraction faite des bienfaits de
-leurs applications; la résistance naturelle à se livrer aux occupations
-purement spéculatives, qui s'opposent aux exercices naturels du corps et
-contrarient ainsi les premiers sentiments de liberté, furent autant de
-motifs pour éloigner les adeptes.
-
-A Rome, les scribes ou les notaires datent de l'origine du droit; en
-effet, le notariat n'est que la mise en oeuvre, l'application des
-règles du droit civil à la rédaction des contrats; c'est une des
-branches de la théorie générale.
-
-Il n'eût donc pas suffi de créer des lois, de proclamer les droits de
-chacun, si l'on n'avait indiqué en même temps la manière de les exercer
-et de les transmettre; car, nous l'avons déjà dit, le droit de
-transmission est le corollaire le plus direct du droit de propriété.
-
-Les premières lois, celles de Moïse et des douze tables, ne contenaient
-cependant que les principes de la justice positive sans s'occuper des
-formes.
-
-Les lois royales ou le Droit papyrien, qui est le seul qui ait été connu
-jusqu'à la République romaine, ne s'en occupait pas non plus.
-
-Le droit existait, mais la manière d'agir n'était pas déterminée; pour y
-suppléer, les jurisconsultes romains créèrent les _actions_, et, sous ce
-nom, l'on comprenait, non-seulement les formes judiciaires, mais encore
-celles des actes qui se faisaient hors la présence du juge et qui
-avaient également leurs solennités.
-
-Il y eut d'abord à Rome des scribes (_scribæ_), mais ce titre devint
-générique et commun à tous ceux qui savaient écrire; plus tard, parurent
-les écrivains rapides (_cursores_), les écrivains publics (_censuales_),
-les calculateurs (_logographi_), leurs clercs (_boeti_), enfin, les
-notaires (_tabularii_), qui furent au commencement sans caractère
-public, comme l'indique Cujas dans son Commentaire sur la loi
-_Universos_ au code. Ils assistaient aux conventions et les notaient sur
-des tablettes (_tabulæ_) sur lesquelles ils écrivaient avec un stylet.
-
-Ces notes étaient de simples signes qui avaient une signification connue
-et que l'on traçait très-rapidement. C'était une sténographie
-semi-officielle et l'oeuvre de gens doués d'une conception facile,
-jointe à une grande dextérité comme l'indiquent ces deux vers de
-Martial:
-
- «_Currant verba licet, manus est velocior illis:
- »Nondum lingua suum dextra peregit opus._»
-
-Tous les chefs de famille avaient leurs scribes dont ils se servaient
-pour eux et leurs clients, car on sait que, d'après les institutions de
-Romulus, tous les hommes du peuple adoptaient un patron qui leur servait
-d'appui et de conseil. De leur côté, les clients donnaient leurs
-suffrages à leurs patrons, et leur faisaient de petits présents au
-commencement de chaque année.
-
-Bientôt la confiance entoure les _tabularii_, et on attribue alors aux
-actes qu'ils rédigent un commencement d'authenticité. En cas de
-contestations, l'une des parties peut présenter ses tablettes au préteur
-qui, sur l'explication des notes et les dires des témoins, fait rédiger
-le contrat, le fait sceller du sceau public et en ordonne l'exécution.
-
-Les notes que l'on présentait au préteur s'appelaient _scheda_, et la
-rédaction définitive _completio contractus_: c'était là le véritable
-contrat qui devait être fait devant deux témoins qui en certifiaient la
-vérité et y apposaient leur cachet. (_Nov._ 44, 71 et 73).
-
-Plus tard, l'authenticité devient plus précise; les notes conservées par
-les _argentarii_ constatent régulièrement les emprunts, sans même qu'il
-soit besoin de la signature du débiteur; cette confiance leur est
-accordée comme une conséquence de la publicité de leurs actes; aussi,
-leurs bureaux sont-ils établis sur la place publique; et c'est là
-seulement qu'ils peuvent écrire leurs notes en présence du peuple. Créés
-pour constater les transactions financières seulement, leur compétence
-s'élargit peu à peu, et on les voit successivement consigner les autres
-conventions, recevoir les testaments, administrer les deniers publics et
-conserver le dépôt des chartres.
-
-Cette première organisation confuse ne pouvait pas se perpétuer, et l'on
-ne tarda pas à définir, à préciser davantage les fonctions de chacun. On
-retrouve alors les notaires (_notarii_), ceux qui donnaient aux actes la
-forme publique (_cancellarii_), les conseillers des notaires
-(_medogrammatei_), _qui sunt quos scribæ consulunt_, dit Perezius;
-enfin, les tabellions (_tabelliones qui erant liberi homines, et
-poterant ad decurionatum adspirare_).
-
-Toutes ces variétés de scribes et sous-scribes, de notaires et de
-tabellions, de jurisconsultes et de praticiens se rendirent
-indispensables, parce qu'ils tinrent longtemps secrète la connaissance
-des formes dont l'observation était si rigoureusement exigée à Rome.
-
-Flavius parvint, en 473, à soustraire ce livre des Actions, qu'il rendit
-public sous le nom de Droit flavien. Mais ces formalités devinrent
-ensuite plus nombreuses: elles consistaient moins dans une rédaction
-spéciale et sacramentelle, que dans certains signes symboliques encore
-en usage, qu'OElius rassembla à son tour dans un autre ouvrage qui reçut
-le nom de Droit oelien.
-
-Si nous ajoutions à cet exposé fort incomplet, les modifications
-apportées par le Droit prétorien, et par les commentaires des
-jurisconsultes ou les réponses des prudents, nous aurions à peu près
-l'état du tabellionage sous la République de Rome.
-
-Nous passons à une autre époque; cette grande nation n'est déjà plus à
-l'apogée de sa puissance. Le règne des empereurs a modifié ses moeurs
-et ses institutions; les formes et les symboles deviennent moins utiles,
-elle n'a plus besoin des signes extérieurs pour saisir le transfert de
-la propriété. La loi 23 _ff. de Manumissis vindicta_, et celles 1 et 2
-au Code _de Formulis et impetrationibus actionum sublatis_, viennent
-démontrer que le droit n'a plus besoin de revêtir constamment la forme
-du drame: nous touchons à une période de transition et bientôt de
-décadence.
-
-Le dernier souverain de cet immense empire, le grand Théodose, lui rend
-un moment son ancienne auréole.
-
-Victorieux sur les bords du Danube, en Hongrie, en Macédoine, en Thrace,
-en Italie, la prévoyance de son génie lui dicte toutes les lois
-nécessaires à un grand peuple.
-
-Dans ces vastes projets d'organisation, il n'oublie pas le notariat;
-mais seize années de règne ont à peine suffi à ses conquêtes, à sa
-conversion au catholicisme, à ses études, à la promulgation des lois les
-plus urgentes. Aussi, avec les empires d'Orient et d'Occident, qui
-doivent après lui se séparer pour toujours, il lègue à ses deux fils le
-projet de loi sur le tabellionage.
-
-Arcadius et Honorius ne tardèrent pas à promulguer cette loi qui érigea
-le tabellionage en charge publique. Dès lors les notaires furent
-entourés de considération; ils firent partie des magistrats de la cité,
-et formèrent une compagnie à part, distincte de ces magistratures
-subalternes dont les membres étaient désignés sous le titre
-d'_apparitores_. Dès cette époque aussi, ces fonctionnaires jouirent de
-tous les priviléges qui accompagnent le citoyen à la garde et à la
-fidélité duquel l'on confie les traités de famille et les chartes de la
-fortune publique. Ils furent souvent revêtus des hautes dignités de
-l'empire, et la qualité de notaire s'alliait avec les titres les plus
-éminents. A Rome, à Alexandrie et à Constantinople, les archidiacres et
-les archiprêtres prenaient toujours la qualification de notaires
-apostoliques, et c'étaient eux qui en remplissaient les fonctions.
-
-La promulgation seule de la loi, préparée par leur père, qui élevait le
-notariat au rang des charges publiques, semble avoir épuisé le pouvoir
-créateur des deux successeurs de Théodose. Comme toutes les institutions
-durables et sérieuses, le notariat ne progresse que sous les
-inspirations puissantes des grandes époques. Aussi, nous arrêterons-nous
-en France vers Charlemagne, saint Louis, Philippe-le-Bel et
-Philippe-le-Long, Charles VI et Charles VIII, Louis XII, Henri IV, Louis
-XIV et Napoléon, et nous trouverons l'appendice de cette ancienne
-institution dans l'ordonnance de Louis-Philippe, du 4 janvier 1843.
-
-Ce n'est donc pas sous Arcadius, indolent et voluptueux souverain
-d'Orient, ni pendant la minorité d'Honorius et au milieu des perfidies
-de Stilicon contre son pupille, que nous devons rechercher un progrès
-dans l'organisation civile.
-
-Mais Théodose II succède à Arcadius, son père, et malgré cette
-insouciance coupable et persévérante, même en face des poursuites
-actives d'Attila, son goût pour la paix, qu'il avait si chèrement
-achetée, le porte à préparer un recueil de lois connu sous le nom de
-Code théodosien, qui fut publié le 15 janvier 433. Ce travail fut le
-précurseur de celui ordonné par Justinien; il contenait l'abolition
-complète des symboles et des formules oiseuses qui n'ajoutaient rien à
-l'essence ou au caractère des contrats. Cette législation nouvelle
-simplifia considérablement la mission des notaires et des tabellions.
-
-A Rome, comme en France, ces deux charges n'ont pas été les mêmes; le
-notaire prenait les notes (_scheda_), puis il les remettait au tabellion
-qui seul avait le droit de rédiger le contrat (_completio contractus_),
-sur ces renseignements considérés comme un simple brouillon.
-
-Cette habitude s'était perpétuée en partie jusqu'au dernier siècle, non
-que la minute ne fût alors le véritable contrat, mais en ce sens que cet
-original contenait une foule d'abréviations qui disparaissaient dans les
-copies ou les expéditions.
-
-L'empereur Léon voulut que les notaires fussent des hommes d'une probité
-reconnue, versés dans la connaissance des lois, et habiles dans l'art de
-parler et d'écrire.
-
-Nous sommes maintenant au temps de Justinien; nous trouvons là une
-organisation complète, des instructions minutieuses, pour assurer la
-liberté du consentement et la sincérité de son expression par les
-notaires; les notes qu'ils prennent ne sont obligatoires que
-lorsqu'elles ont été écrites en toutes lettres, et que deux témoins en
-ont attesté la sincérité. Si l'un des contractants ne sait pas écrire,
-un de ses amis doit donner pour lui son approbation. Enfin, l'empereur
-Justinien donne des notions précises sur la forme des actes, et il
-prononce des peines sévères contre les prévaricateurs. Néanmoins, les
-notaires ne confèrent pas encore une authenticité complète, et leurs
-actes ne sont exécutoires qu'après leur enregistrement sur les livres
-des magistrats, qui peuvent seuls leur donner le sceau de l'autorité
-publique.
-
-Avant d'abandonner ces monuments romains, si féconds en utiles
-enseignements pour le légiste et l'historien, rappelons quels sont les
-principaux contrats que nous y retrouvons.
-
-Au premier rang figure l'échange, contrat des époques de décadence ou de
-barbarie, hostile au mouvement de la propriété, mais d'une simplicité
-qui n'est pas d'abord sans attraits;
-
-La vente, mais avec une profonde modification, fondée sur la distinction
-du _jus ad rem_, seul droit que transmettait le consentement, et du _jus
-in re_, qui ne s'acquérait que par la tradition;
-
-L'emphytéose, commandée par les besoins d'une agriculture naissante,
-également utile aux intérêts du fermier et du propriétaire. Cujas, sous
-le titre du Code _de Agricolis_, nous apprend que ces anciens
-censitaires ont été successivement appelés _adscriptitii_, _coloni_,
-_tributarii_, _censiti_;
-
-Le bail à loyer (_coenaculum_), qui par sa nature annonce déjà une
-civilisation avancée; le prix d'une location (_coenaculariam facere_)
-indique un besoin pressant de ressources, toujours chèrement achetées
-par la présence d'étrangers dans la maison.
-
-Nous retrouvons l'origine de la rente constituée dans la loi 33, ff., au
-titre _de Usuris_, et à la loi 2 du Code, _de Debitoribus civitatum_;
-celles du contrat de mariage, de la donation et du testament, sont aussi
-faciles à rencontrer, et ces actes que nous classons aujourd'hui parmi
-les plus solennels, ont eu cependant leur époque de modeste simplicité.
-Nous n'en rapporterons pour preuve que cette définition de testament:
-
-«Voluntatis nostræ sententia est, de eo quod post mortem nostram fieri
-volumus.»
-
-Le mandat (_manu datum_), l'un des plus puissants moyens d'action qu'ait
-inventé l'esprit humain; nous l'avons dit en parlant des symboles, il se
-conférait d'abord en étendant la main, comme nous le faisons encore tous
-les jours, en signe de confiance ou d'amitié. Cicéron nous apprend que
-le mandat est un appel de confiance à l'intelligence, à l'aptitude
-d'autrui:
-
-«Non enim possumus omnia per nos agere, idcirco amicitiæ comparantur, ut
-commune commodum mutuis officiis gubernetur.»
-
-Considéré sous le rapport moral, cet acte devient l'application la plus
-directe du principe chrétien, qui veut que les hommes s'aiment et
-s'entr'aident, parce que nul ne suffirait à lui seul aux nécessités les
-plus modestes de la vie.
-
-Au point de vue industriel, son effet est immense, puisqu'il nous permet
-de nous multiplier, et de traiter en même temps, sans quitter le bureau
-où nous sommes assis, des affaires sur tous les points du globe.
-
-Le prêt puise aussi son origine dans la confiance; mais comme toutes les
-choses humaines, il s'est ensuite beaucoup éloigné de sa pureté
-primitive; tous les services, tous les rapports des hommes trouvent leur
-premier mobile dans ce sentiment d'humanité qu'excite dans nos coeurs
-cette étincelle chaleureuse qu'y dépose toujours, en nous donnant la
-vie, le Créateur des mondes, mais les calculs de l'égoïsme la
-refroidissent ou l'éteignent. Le prêt à intérêt a été l'objet des
-discussions les plus opposées, quelquefois des critiques les plus amères
-dans le triple domaine de la législation, de l'économie politique et de
-la religion; cependant, en fait, tous les peuples qui se sont livrés au
-commerce ont prêté à intérêt, malgré les défenses renouvelées à diverses
-époques, et qui n'ont jamais été très-bien exécutées.
-
-Du reste, cette immense question, que nous avons touchée par occasion,
-et que nous ne voulons pas discuter, nous semble aujourd'hui purement
-théorique; la nécessité du crédit nous commande et nous emporte.
-
-Ce sont les besoins de ce crédit impérieux, alors comme aujourd'hui, qui
-ont enfanté le gage, l'antichrèse, le nantissement, l'hypothèque et le
-cautionnement, qui ont été fort connus à Rome.
-
-Le gage a perdu chez nous son droit de bourgeoisie; il est presque
-inusité, si ce n'est dans les classes très-inférieures et pour des prêts
-minimes et toujours usuraires. Aussi, les personnes étrangères à la
-législation ne le regardent-elles plus que comme un acte déloyal; ce
-défaut de considération a frappé le contrat au coeur et détrôné la loi.
-
-Le prêt sur gage s'est donc retiré confus dans les monts de piété, créés
-sous l'influence d'une pensée charitable italienne, et organisés, en
-1450, par le génie du moine Barnabé de Terni.
-
-L'antichrèse est d'origine grecque, et le cautionnement d'origine
-romaine; dans les premiers temps, la caution s'appelait _sponsio_, mot
-dérivé de la formule obligatoire _spondes-ne? Spondeo_. Mais la garantie
-du répondant périssait avec lui.
-
-Nous ne devons pas nous étonner de cette restriction, en présence de la
-législation décemvirale qui soumettait le débiteur et sa caution à
-toutes les rigueurs de la puissance dominicale qui entraînait la
-captivité et la mort.
-
-Nous suivons les mêmes principes aujourd'hui; la contrainte par corps et
-les peines corporelles n'atteignent ni les héritiers du débiteur, ni
-ceux du criminel, parce qu'il est d'éternelle justice de n'obliger le
-corps que pour un fait personnel. Plus tard, on comprit que les
-obligations civiles devaient trouver la garantie de leur exécution plus
-sur les biens que sur le corps, et la caution prit le nom de fidéjusseur
-(de _fidem jubere_).
-
-Sous la féodalité, nous retrouverons le cautionnement sous le nom de
-pleige (_plegium_), mais avec cette grande différence avec le _sponsio_
-de Rome, que la caution féodale n'oblige que les biens.
-
-Le contrat de société est aussi ancien que les relations commerciales et
-industrielles. L'Asie, l'Afrique, l'Egypte, la Grèce, tous les peuples
-ont laissé des souvenirs d'associations puissantes.
-
-A Rome, l'on s'associait, comme nous le faisons aujourd'hui, pour
-l'entreprise des travaux publics, l'armement des navires, les
-constructions urbaines, le commerce des vins et des céréales, qui fut si
-actif avec la Sicile, la Sardaigne, l'Afrique et l'Egypte.
-
-Il y avait des branches d'industrie qui ont aujourd'hui perdu beaucoup
-de leur importance; de ce nombre sont: le commerce des parfums, des
-mosaïques, des jeux, des comestibles exotiques, des aromates, les
-entreprises des pompes funèbres, etc. D'autres n'existent plus, et nous
-pouvons citer le commerce des esclaves, celui des eunuques, des bêtes
-fauves, et la ferme des impôts qui occasionna ces associations de
-publicains qui sont certainement tout ce que nous connaissons de plus
-vivace et de plus largement organisé.
-
-Au moyen-âge, nous trouverons ces importantes associations de serfs ou
-de cultivateurs réunis sous un chef du _chanteau_ qui agissait pour lui
-et ses _comparsonniers_, et dont les traces se sont conservées dans
-l'arrondissement de Thiers jusqu'à ces derniers temps.
-
-Une notice publiée dans les Tablettes historiques de M. Bouillet, donne
-des renseignements très-intéressants sur la communauté des
-_Guittard-Pinon_, dont l'origine remonte au VIIIe siècle, et qui,
-toujours vertueuse et toujours unie, s'est maintenue intacte, riche et
-puissante jusqu'au XIXe siècle.
-
-Il suffit d'avoir rappelé ici les contrats principaux; nous passerons
-sous silence la nomenclature aride de tous les actes accessoires, et de
-tous ceux aujourd'hui purement historiques qui se rattachaient à
-l'esclavage ou à l'affranchissement.
-
-Nous avons retrouvé les traces du notariat chez les Hébreux, en Grèce,
-en Macédoine et à Rome; recherchons son introduction et ses progrès en
-France.
-
-La première organisation des Gaules nous indique l'existence de clans,
-c'est-à-dire la reconnaissance d'un chef entouré d'une population qui
-avait le droit héréditaire de vivre sur ses domaines, à la double charge
-de les cultiver en temps de paix, et d'aller combattre avec le chef du
-clan en temps de guerre.
-
-Le Code théodosien ne fut d'abord reçu que dans quelques provinces de la
-partie occidentale de l'ancien grand empire, qui était alors assujettie
-aux lois barbares des Huns, des Vandales, des Lombards ou des Francs.
-Cependant Ravennes, qui était gouvernée par les exarques de
-Constantinople, l'avait conservé, et, grâce à sa profonde sagesse, il
-fut successivement adopté par ces peuples. Le Code de Justinien ne fut
-connu en Occident qu'en 1137.
-
-Les lois romaines, déjà modifiées par Alaric, se compliquèrent encore de
-celles des anciens clans, des lois particulières de chacune des nations
-barbares qui étaient venues s'établir dans la Gaule, et des usages ou
-des coutumes conformes aux moeurs et au génie de tous ces différents
-peuples.
-
-C'est ainsi qu'on explique le mélange de droit romain et de droit
-français, qui, depuis l'origine de la monarchie, s'est perpétué jusqu'à
-une époque contemporaine (le commencement de ce siècle).
-
-Dans l'origine, la monarchie française fut donc régie par les lois
-saliques, celles des Ripuaires et des Allemands, par les coutumes et
-quelque lois particulières, et enfin par le Code théodosien, qui fit
-passer dans quelques parties de la Gaule les usages de Rome.
-
-Les lois des Ripuaires publiées sous les premiers rois de France, comme
-lois de l'Etat, indiquent que les conventions se faisaient alors par
-lettres (_epistolæ_) ou qu'elles se prouvaient par témoins.
-
-Les donations qu'on faisait à l'église sous Dagobert étaient constatées
-par une lettre que le donateur écrivait devant six témoins, et qu'il
-déposait ensuite sur l'autel, en présence du prêtre qui desservait
-l'église donataire.
-
-Des formules s'introduisirent à peu près à cette époque: c'est le moine
-Marculle qui les publia dans un ouvrage aussi curieux que digne
-d'attention pour ceux qui désirent connaître les usages d'alors. Ce
-livre contient les formules des échanges, des ventes, des testaments,
-des partages, des divorces, celles d'exemption de taxe de la juridiction
-laïque, les formes de l'abandon du privilége d'immunité et du droit de
-justice, qui était déjà concédé quelquefois aux ecclésiastiques et même
-aux séculiers.
-
-Dans une de ces vieilles formules, on voit celle d'une donation faite à
-l'église pour le rachat de ses péchés; le donateur, pour en assurer
-l'exécution et comme garantie sérieuse, y dévoue aux plus terribles
-anathèmes celui qui y contreviendrait, en souhaitant textuellement qu'il
-n'obtienne miséricorde que lorsque le diable l'obtiendra lui-même.
-
-Le même auteur nous indique la manière de changer un alleu en fief; on
-donnait sa terre au roi qui la rendait au donateur et à ses héritiers en
-usufruit ou bénéfice. Le prince accordait bien déjà des fiefs
-héréditaires, qui n'avaient pas encore le caractère d'inaliénabilité qui
-ne leur fut concédé que beaucoup plus tard; obligés de récompenser sans
-cesse, les souverains abandonnaient les terres, mais ils conservaient
-l'autorité.
-
-Tous les actes dont nous venons de parler se faisaient ou par lettres
-comme nous l'avons dit, ou sous seings privés, ou devant notaire,
-puisque la 17e formule de Marculle signale un testament public:
-
-«Testamentum nostrum condidimus quod, illi notario, scribendum
-commissimus.»
-
-La 38e formule donne un exemple de donation qui, d'après la loi romaine,
-devait être vérifiée par le magistrat, ce qui s'appelait la mettre _apud
-acta_; elle est portée par une lettre écrite devant témoins qui tous y
-ont apposé, en forme de signature, l'empreinte entière de leur main ou
-de leur gantelet après l'avoir préalablement noirci d'encre.
-
-Cette dernière formalité seule nous indique que nous sommes encore à une
-époque de barbarie, mais bientôt les ténèbres se dissipent sous
-l'influence du génie créateur de Charlemagne. Il pose le premier en
-France les bases d'une organisation générale, à peu près semblable à
-celle qui a été créée mille ans plus tard par la loi du 25 ventôse an
-XI. Par un de ses Capitulaires de 803, il ordonne à ses envoyés (_missi
-dominici_) de nommer des notaires dans toutes les localités populeuses.
-
-La numismatique vient ici confirmer cette première organisation qui
-reste encore, après dix siècles, liée à l'antique citadelle du
-Châtelet, l'une des plus anciennes juridictions du royaume. Les notaires
-de Paris qui dépendaient de cette juridiction, en conservèrent longtemps
-le titre, et après bien des transformations, ce vieux Châtelet se
-retrouve reproduit de nos jours dans un établissement qui en porte le
-nom, où se réunissent les notaires de la capitale, et qui occupe la
-place que lui assignent les plus anciennes chroniques.
-
-Voici une légende sur son origine:
-
- ARCIS PARISIACÆ ORIGO.
-
- «_Jam prope lapsa novem, redivivo Cæsare, secta
- »Ex quo structa fui quoad hunc pervenimus annum;
- »Quod superest vitæ Deus ordinet et regat æque.
- »Anno incarnationis octingentesimo_ (DCCC) _in quo Karolus magnus
- »Imperator et Augustus Romæ appellatus est._»
-
- «Neuf siècles se sont déjà écoulés, César étant ressuscité, depuis
- l'époque où j'ai été reconstruite jusqu'à celle où nous sommes
- parvenus. Pour ce qui me reste d'existence, Dieu y pourvoira dans
- sa justice. L'an de l'incarnation 800 où Charlemagne a été salué à
- Rome du titre d'Empereur et d'Auguste.»
-
-Par un autre Capitulaire de 805, Charlemagne enjoignit aux évêques, aux
-comtes et aux abbés d'avoir chacun leur notaire, et c'est de là que
-date en France la première distinction des notaires en royaux,
-seigneuriaux et ecclésiastiques.
-
-Il investit le premier ces fonctionnaires du droit d'imprimer à leurs
-actes les caractères de l'autorité publique, et les désigna
-énergiquement par ces mots: _Judices chartularii_, expressions d'une
-justesse si remarquable, que la loi de ventôse n'a fait que les
-traduire. Ainsi, dès le commencement de la monarchie, nous voyons surgir
-cette grande conception de l'unité de la législation et de
-l'organisation judiciaire, dont les rudiments ont germé pendant dix
-siècles avant de pouvoir naître viables et triompher des résistances et
-des préjugés des provinces diverses.
-
-C'était cependant une pensée féconde et vivace, digne soeur de celle
-qu'enfanta le même génie lorsqu'il voulut joindre l'Océan et le
-Pont-Euxin; mais il était dans les destinées de la France de n'obtenir
-cet immense bienfait d'unité que de la main de son second empereur.
-
-Charlemagne et Napoléon viennent ici s'unir sans moyen dans nos esprits
-comme deux aurores brillantes qui se succèdent sans autre intermédiaire
-qu'une nuit sans éclat, sans autres souvenirs que ceux d'un long rêve
-sur les institutions féodales; noble alliance des deux grands empereurs
-qui surent unir la force destructive mais glorieuse des conquérants à la
-puissance créatrice et bienfaisante du législateur.
-
-C'est aussi dans les Capitulaires de Charlemagne que nous surprenons
-l'origine des dîmes; il y soumet le premier ses propres biens, sans
-cependant que ce grand exemple trouve d'abord beaucoup d'imitateurs.
-
-Mais le Synode de Francfort vient donner un motif qui parut plus
-impérieux. On y affirma que lors de la dernière disette, les épis qui
-étaient entièrement vides, avaient été dévorés par les démons; qu'on
-avait entendu leurs voix et qu'ils reprochaient amèrement au peuple de
-n'avoir pas payé la dîme. Dès ce jour, elle fut ordonnée et payée
-régulièrement.
-
-Il eût été digne des successeurs de Charlemagne de développer les
-pensées de vaste organisation qu'il avait semées avec tant de profusion,
-et de réunir, sous une même loi, le Gaulois et le Visigoth, le Franc et
-le Bourguignon, le Romain et le Ripuaire. Loin de là, toutes les traces
-de civilisations se perdent ou deviennent imperceptibles.
-
-L'anarchie féodale, puissante parce qu'elle est organisée, grandit après
-la mort de Louis-le-Débonnaire, et détruit, par son activité
-dissolvante, le droit et les institutions de toutes sortes.
-
-L'invasion des Normands, sous Charles-le-Chauve, produit de si grands
-ravages, que tout n'est que misère; tout est détruit, tout se perd, tout
-jusqu'à l'usage de l'écriture, et les conventions, comme dans les
-premiers âges, n'ont plus pour gardien que le souvenir. Les épreuves
-judiciaires, les combats singuliers qu'on regardait comme le jugement
-de Dieu, sont pour longtemps substitués à l'ordre judiciaire, et ces
-habitudes qui étaient en rapport avec le caractère belliqueux de la
-nation, ont pris dans nos moeurs de si profondes racines, que le duel
-est encore considéré maintenant, sinon comme une nécessité, au moins
-comme une vieille et cruelle tradition, à laquelle il est, dans certains
-cas, fort difficile d'échapper.
-
-En voulant réprimer les évêques, Charles-le-Chauve finit par leur
-prouver qu'il était sous leur puissance; en cherchant un appui dans les
-grands du royaume, il leur apprit qu'ils pouvaient balancer sa
-puissance. Enfin, par les Capitulaires du 877, il proclama l'hérédité
-des fiefs qui furent soustraits dès lors au domaine des rois, et qui
-devinrent, sous l'influence et dans les mains des ducs, des comtes et
-des barons, de petits états indépendants, au sein même de la monarchie.
-Telle fut l'origine de cette vaste féodalité que reflète constamment
-notre histoire, et qui fut un peu modifiée par saint Louis, ébranlée par
-Philippe-le-Bel, ruinée 600 ans plus tard par Louis XI, que nous voyons
-renaître sous les guerres religieuses, abattue de nouveau par Louis XIV
-et Richelieu, et dont les dernières convulsions se traduisirent sous
-Louis XV par des symptômes nouveaux et vivaces, mais impuissants devant
-le frein de la révolution et des idées nouvelles.
-
-Alors tout est seigneur ou serf; les maîtres des francs-alleux s'en
-dépouillent entre les mains des seigneurs ou de l'église pour les
-recevoir ensuite, à titre de fiefs, avec les obligations du service
-féodal, et comme les biens de l'église sont les plus respectés, c'est
-elle qui voit augmenter le plus rapidement le nombre de ses feudataires.
-
-Pendant ce temps, les moines et le clergé, forts de l'ignorance absolue
-des laïques, réunissent l'autorité temporelle à la puissance
-spirituelle. Ils s'emparent de toutes les affaires, règlent les actes
-publics, et surtout les mariages et les testaments. Nous verrons que,
-pour ces derniers actes, cette habitude s'est perpétuée jusqu'au XVIIIe
-siècle.
-
-Ce sont les abbés qui rédigent les quittances des sommes qu'on devait
-alors léguer à l'église, sous peine d'être privé de communion et de
-sépulture, ou qui étaient prélevées sur les nouveaux époux, qui ne
-pouvaient pas coucher ensemble les trois premières nuits de noces sans
-en avoir acheté la permission.
-
-Un auteur observe avec la malignité du chroniqueur: «C'était bien ces
-trois nuits-là qu'il fallait choisir, car pour les autres on n'aurait
-peut-être pas donné grand'chose.»
-
-Il en est de même des donations: elles sont dressées, pour ainsi dire,
-par le donataire lui-même. Les chartres de Cluni indiquent que c'était
-Odon, second abbé, qui recevait celles qui étaient faites à cet
-établissement réformiste, dont les richesses s'augmentèrent si
-rapidement.
-
-Les lois contribuent elles-mêmes à réunir les biens dans les mains des
-établissements religieux. Les moines sont appelés aux successions de
-tous leurs parents, tandis que les séculiers sont inhabiles à succéder à
-ceux de leurs proches qui sont engagés dans les ordres; ainsi fut
-méconnue la plus juste comme la plus légale réciprocité, après que le
-clergé eut substitué à la sagesse tempérée des lois romaines, les règles
-inflexibles du droit canonique, embarrassé des décisions des papes,
-surchargé des fausses décrétales du moine Isidore, le tout assaisonné
-des doctrines de tous les pères de l'Eglise.
-
-Lorsque la grande question des bénéfices, qui agita si violemment les
-deux premières races de nos rois, eut enfin reçu une solution, un
-simulacre d'organisation reparut. Le premier fractionnement de
-propriété, créé par l'établissement des fiefs, fut la source de
-transactions qui ne tardèrent pas à s'augmenter par suite des
-affranchissements.
-
-Excités au travail par l'appât d'un bénéfice particulier, les serfs
-affranchis ou les demi-serfs (car on voit alors des degrés dans la
-servitude), se chargent directement de la culture des terres, moyennant
-certaines redevances. Nous rencontrons alors les actes nécessaires à
-cette organisation; l'emphytéose, les baux à complant, à cens ou à rente
-qui remontent à 1089; et, plus tard, tous ces contrats d'abandon
-partiel, qui furent inspirés par les besoins et même par la générosité
-de l'aristocratie féodale, qui répandit avec profusion les concessions
-foncières, mobile vigoureux qui, en provoquant les soins actifs des
-travailleurs, hâtait les progrès de l'agriculture et le bien-être des
-classes inférieures.
-
-Quant au notariat, il reflète tous les changements qui s'opèrent; il est
-exercé d'abord par des personnes instruites, rédigeant en latin, et
-choisies par le souverain ou les seigneurs, en exécution des lois de
-Charlemagne ou de Rome; ensuite, le clergé en usurpe toutes les
-fonctions. Plus tard, il se confond avec la magistrature, et les deux
-juridictions volontaire et contentieuse sont exercées indistinctement
-par la même personne. De là, cette confusion du magistrat et du
-tabellion, du notaire et du greffier, du garde-note et du garde-scel
-qui, malgré les efforts et les ordonnances de nos rois, s'est perpétuée
-jusqu'à Henri IV.
-
-Dans le but d'accroître leurs ressources financières, les seigneurs, les
-sénéchaux et les baillis affermaient séparément les charges de notaire,
-de tabellion et de garde-notes; le notaire rédigeait le contrat, l'acte
-qui le contenait était ensuite remis au tabellion pour l'expédier, après
-quoi la conservation de la minute était confiée au garde-notes.
-
-Nous touchons maintenant à une autre époque; nous avons commencé le
-douzième siècle. Le principe de liberté qui s'est développé sous la
-double influence des idées religieuses et monarchiques, trouve sa
-première application dans l'affranchissement du gouvernement municipal,
-proclamé sous Louis-le-Gros. Ces premières bases politiques ont fait
-renaître les transactions sur la propriété, dont la garantie est assurée
-par le droit d'appel auprès des juges royaux, des sentences rendues par
-les officiers des seigneurs.
-
-D'autres causes sérieuses de développement et de mutation se produisent
-encore à la même époque. Les croisades donnent une activité nouvelle aux
-institutions et au mouvement de la propriété. Cette activité se traduit,
-dans le domaine des lettres, par les chants poétiques des troubadours
-qui deviennent plus malins; dans celui des sciences, par l'établissement
-des écoles dans les monastères, des colléges et des corps de
-l'université, qui dissipent peu à peu les ténèbres et la vaine
-métaphysique sur laquelle reposaient les sciences d'alors; dans les
-relations financières, les guerres éloignées motivent des emprunts et
-des aliénations, et c'est de cette époque que date le contrat
-d'engagement qui, suivant l'expression de d'Aguesseau, était plutôt une
-vente à réméré qu'une antichrèse, et dont l'usage fut porté jusqu'à
-l'abus par les princes et les seigneurs, pour faire face aux frais de
-leurs excursions sur la Terre sainte.
-
-Ajoutons à ces causes influentes le bannissement des juifs et la
-confiscation de leurs biens sous Philippe II, qui, en augmentant
-d'autant la fortune publique, vint donner un nouvel essor aux
-transactions, et nous ne serons pas surpris des progrès qui vont être
-constatés sous saint Louis.
-
-Il lui était réservé d'établir, après les temps barbares que nous avons
-parcourus, une législation qui pût ramener l'ordre et la justice. Il
-accomplit cette grande mission en publiant un code, précieux monument de
-son zèle, connu sous le nom d'Etablissements de saint Louis.
-
-Le notariat fut une des branches de la justice qui fixa surtout sa
-sollicitude. En 1256 il rendit une ordonnance qui défendit aux
-détenteurs d'offices de les vendre sans un congé royal; c'était là un
-empiètement sur les droits des seigneurs, une première tendance vers la
-centralisation, une disposition qui annonçait de loin la vénalité au
-profit du roi.
-
-En 1270 il créa soixante notaires à Paris, en titre d'office, pour
-recevoir les actes de la juridiction volontaire, et leur donner la force
-et le caractère de l'autorité publique. Notons ce premier acte
-législatif, trop souvent perdu de vue, puisqu'il réunit dans les mains
-des notaires de Paris, mais d'eux seuls, il est vrai, le double titre de
-notaires et de tabellions, les deux qualités nécessaires pour la
-rédaction du contrat original, et la confection des copies ou des
-grosses exécutoires. Jusque-là, en France comme à Rome, ces deux
-qualités avaient toujours été séparées, elles avaient fait l'objet de
-deux fonctions distinctes.
-
-Saint Louis imposa à ces nouveaux fonctionnaires plusieurs obligations
-que lui dicta sa prudence; il leur ordonna:
-
-1º. D'être assidus dans leurs fonctions;
-
-2º. De ne recevoir aucun acte que dans le Châtelet, disposition qui
-semble empruntée à la loi romaine, qui prescrivait aux argentarii
-d'exercer sur la place publique;
-
-3º. D'être toujours deux pour recevoir un acte, et de le porter
-ensemble au scelleur qui devait y apposer, sous l'autorité du prévôt de
-Paris, le sceau de la juridiction du Châtelet.
-
-Voici plusieurs lignes de démarcation bien tranchées; la juridiction
-volontaire est légalement séparée de la juridiction contentieuse, et
-elle ne s'y rattache plus que par la formalité du sceau. Le notariat
-nous offre donc déjà le tableau de ses deux principaux caractères,
-puisque les officiers revêtus de cette charge attribuent à leurs actes
-la double empreinte de la forme publique et de l'autorité de la justice.
-
-Ces lois ne furent pas générales, parce que les seigneurs possédaient
-encore leurs fiefs indépendants; de plus, la distinction établie entre
-les deux juridictions n'était ni assez précise ni assez forte pour
-éviter les conflits; ils se produisirent, dès le règne suivant, d'une
-manière sérieuse, et ils ne furent réprimés qu'en 1302 par
-Philippe-le-Bel, dont le règne mémorable rappelle à tous les esprits
-l'avénement des chevaliers de Malte, la suppression et la mort des
-templiers. Ce prince profita des immenses progrès qu'il avait fait faire
-au pouvoir royal, et des bases fixées par saint Louis, pour organiser
-régulièrement le notariat dans tous les domaines de la couronne, qui
-s'étaient successivement accrus de Lyon, Bayonne, Toulouse, la Guyenne,
-le Poitou et l'Auvergne. Après avoir confirmé dans leurs charges les
-soixante notaires de Paris par douze lettres patentes, il déclara, en
-1302, qu'il se réservait seul le pouvoir de créer les offices; il
-conserva cependant le droit de tabellionage aux seigneurs châtelains et
-à tous ceux qui avaient, à cet égard, un privilége spécial, par titre ou
-possession immémoriale, car son ordonnance porte:
-
- «_Nolumus tamen quod prelatis, baronibus et omnibus aliis subditis
- nostris, qui de antiqua consuetudine in terris suis possunt
- notarios facere, per hoc, prejudicium generetur._»
-
-Par une autre ordonnance de 1304, il obligea les notaires à transcrire
-les actes qu'ils recevaient sur des registres appelés cartulaires ou
-protocoles; mais par une exception toute spéciale, et dont nous
-retrouverons de nombreux exemples, cette obligation ne fut pas imposée
-aux notaires de Paris, qui continuèrent à délivrer les contrats en
-brevets ou biefs jusqu'au règne de Charles VII.
-
-A cette époque l'on suivait encore les traditions romaines, et ce
-n'étaient pas les notes du cartulaire ou du protocole, remplaçant les
-_schedæ_ de Rome, qui faisaient foi, mais bien la grosse (_completio
-contractus_) qui était rédigée sur ces notes, qu'on bâtonnait après sur
-le registre.
-
-Philippe-le-Bel s'occupa aussi d'assurer la capacité des notaires; il
-voulut qu'ils ne fussent reçus qu'après une rigoureuse information:
-«_Per informationem reperti fuerint habiles et idonei in scripturâ et
-scientiâ quam ipsius officii cura requirat_.» Il leur ordonna de ne
-s'immiscer dans aucun métier ni art mécanique, sous peine d'être privés
-de leurs charges, et créa, en faveur des fils des notaires, une
-préférence sur tous autres pour occuper les fonctions de leurs pères,
-pourvu qu'ils en fussent dignes et capables.
-
-Après ces ordonnances réglementaires, les notaires de Paris
-s'organisèrent en _confrérie_ et rédigèrent des statuts qui furent
-ratifiés par lettres patentes datées de Fontainebleau en 1308, et
-confirmés sous le règne suivant.
-
-Nous avons prononcé le mot de confrérie avec intention, car les notaires
-d'alors étaient ecclésiastiques ou clercs et soumis à une espèce de vie
-conventuelle, puisqu'un édit de 1300 les obligeait à chanter la messe et
-les vêpres en commun, et qu'il punissait d'une amende celui qui, sans
-excuse légitime, venait à la messe après le premier _Kyrie_, et aux
-vêpres après le _Gloria_ du premier psaume.
-
-Philippe V, dit le Long, qui rendit de si sages ordonnances, s'occupa en
-même temps du notariat et de la division des pouvoirs spirituels et
-temporels.
-
-Après avoir, en 1319, exclu les prélats du parlement et restreint un peu
-dans ses limites la juridiction ecclésiastique, il ordonna le premier
-que les actes des notaires seraient scellés. Cette formalité n'était pas
-nouvelle, mais elle était précédemment exercée par les greffiers; elle
-fut depuis affermée comme les autres dépendances du tabellionage. Elle a
-été prescrite de nouveau en 1557, 1558, 1571, 1595, 1618, 1619, 1620,
-1633, 1639, 1640 et 1696.
-
-La même année (1319), le roi renouvela, d'une manière très-formelle, la
-déclaration qui comprenait les tabellionages dans son domaine. Cette
-réclamation ne fut ni entendue, ni exécutée dans toutes les parties du
-royaume, puisqu'un arrêt rendu par le parlement le 31 juillet 1543, plus
-de deux siècles plus tard, reconnaissait, ainsi que l'attestent Bacquet
-et Loyseau, que le roi ne pouvait pas alors établir des notaires dans
-les localités où les seigneurs avaient le droit de tabellionage ou de
-notariat.
-
-Philippe V avait donc cherché à étendre encore le privilége proclamé en
-faveur du prince par saint Louis et Philippe-le-Bel; mais l'influence
-des moeurs et le respect des droits acquis, le restreignirent dans les
-termes de l'édit de 1302. Il était alors si difficile, si dangereux
-quelquefois de rompre avec le passé, que Philippe V fut le premier à
-porter, sous la forme d'une exception de tolérance, une atteinte grave à
-la généralité des termes de son ordonnance. En effet, sur les
-remontrances des barons et des habitants d'Auvergne, il consentit à ce
-que les notaires royaux ne fussent jamais admis à résider, ni à exercer
-leurs fonctions dans le ressort du bailliage de cette province.
-
- «_Item volumus et concedimus eisdem quod ex nunc, in aulea, nullus
- autoritate nostra notarius publicus sit in dictis Ballivia et
- ressorto, aut fungatur in eisdem officio notarii publici quoquo
- modo._»
-
-Nous n'avons rien à coter sous les premiers rois de la branche des
-Valois.
-
-Abandonnons un instant la trame historique pour reconnaître et définir
-les différents officiers qui remplissaient alors les fonctions du
-notariat. Il y en avait de trois classes différentes: les notaires
-royaux nommés par le roi, qui prenaient les titres de clercs-notaires du
-roi notre sire, ceux des seigneurs, et les notaires apostoliques ou
-ecclésiastiques.
-
-Les notaires royaux de Paris avaient pour ressort la capitale et tout le
-royaume soumis à l'obéissance du souverain dont ils tenaient leurs
-provisions; ce droit leur avait été reconnu dès l'origine de la
-monarchie.
-
-Les notaires d'Orléans et de Montpellier jouissaient d'un privilége
-presque aussi étendu, puisqu'ils pouvaient instrumenter sur tout le
-territoire, Paris excepté, en vertu de trois déclarations de 1512, 1519
-et 1544 (_Despeisse_, t. 3, p. 191).
-
-Le ressort des autres notaires royaux était circonscrit au territoire de
-la juridiction dont ils dépendaient, et auprès de laquelle ils étaient
-immatriculés; au-delà, ils n'avaient plus ni droit, ni caractère.
-
-Ainsi, les notaires reçus dans une ville où il y avait un bailliage ou
-une sénéchaussée, avaient le privilége exclusif d'exercer dans leur
-résidence, et le droit de concurrence dans tout le ressort avec les
-notaires des prévôtés ou des autres juridictions qui dépendaient du
-siége principal.
-
-Les notaires royaux ne recevaient encore, au XVe siècle, que les minutes
-des contrats; c'étaient les tabellions qui les grossoyaient, le
-garde-scel qui devait les sceller, et leur conservation appartenait au
-garde-notes.
-
-Nous verrons successivement les notaires royaux obtenir le bénéfice de
-non dérogeance, l'exemption du logement des gens de guerre, celle de
-toute tutelle, curatelle et autres charges publiques, le privilége
-d'être eux et leurs biens sous la sauvegarde du roi, celui de
-garde-gardienne et de _committimus_, le droit de franc-salé, et enfin,
-mais pour les uns seulement, la dispense du contrôle et de
-l'insinuation.
-
-Les actes de leur ministère étaient ceux de la juridiction volontaire;
-plusieurs ont été distraits du domaine du notariat, tels étaient les
-procès-verbaux d'interdiction, de faillite, les sentences arbitrales,
-les inventaires de situation des comptables, les délibérations de
-créanciers, les ordres, les distributions de deniers, etc.; d'autres au
-contraire exigent nécessairement aujourd'hui l'intervention du notaire,
-et de ce nombre sont: les comptes judiciaires entre cohéritiers, les
-contrats emportant hypothèque conventionnelle, les donations, les
-contrats de mariages, etc. A l'égard de ces derniers actes, il n'est pas
-sans intérêt de rappeler ici que les fiefs étant devenus héréditaires,
-les seigneurs imposèrent leur consentement au mariage de ceux qui
-étaient appelés à les recueillir par succession; les contrats de mariage
-participèrent, dès lors, de l'organisation civile et féodale, et c'est
-de cette double participation et des conventions faites en conséquence
-sous l'autorité des suzerains que sont nées les dispositions sur
-successions futures autorisées par contrat de mariage; aussi, ces
-stipulations ne furent-elles d'abord permises qu'aux nobles et pour les
-biens soumis à un service féodal.
-
-Les notaires des seigneurs étaient nommés par eux.
-
-En règle générale, le droit d'investir d'une charge publique
-n'appartient qu'au roi, surtout lorsque cette charge confère le
-privilége (qui existait déjà depuis saint Louis) de donner aux actes la
-forme et l'autorité publiques. Saint Louis, Philippe-le-Bel et
-Philippe-le-Long l'avaient reconnu, et leurs prétentions étaient
-conformes aux principes généraux du droit et aux dispositions des lois
-romaines:
-
- «_Potestas creandi notarios ad imperatorem sive ad regem
- pertinet._»
-
-Les seigneurs n'usèrent donc du droit de tabellionage qu'en vertu d'une
-erreur puisée dans les dispositions coutumières et féodales, ou par
-suite d'une concession expresse ou tacite émanée de la toute puissance
-des rois, et dont l'origine peut trouver quelque appui dans le
-Capitulaire donné par Charlemagne en 805.
-
-En fait, les comtes, les barons et les châtelains usèrent de ce droit et
-souvent d'une manière très-peu conforme à l'intérêt public. Jaloux de
-leurs prérogatives, ils conféraient le titre de notaire ou de tabellion
-à d'anciens serviteurs, à des commis à leurs gages, à des magisters, et
-à des personnes sans aucune aptitude même apparente, qui sollicitaient
-et acceptaient ces fonctions comme un accessoire lucratif à l'exercice
-des métiers de tous genres.
-
-La révolution française a fait seule cesser cet abus, et nos doyens
-d'âge se souviennent encore d'avoir eu pour collègues des sabotiers,
-des charpentiers, des tisserands qui, doués d'une certaine intelligence
-naturelle, faisaient succéder avec une assez remarquable facilité le
-ciseau à la plume, le rabot à l'expédition, la navette au protocole.
-
-Le droit de nomination était fort étendu, puisque le vicomte pouvait
-établir douze charges, le baron huit, le châtelain six, et, suivant
-quelques coutumes, beaucoup plus encore. L'abus fut porté si loin,
-qu'Henri III déclara, par un édit de 1582, que le nombre des notaires
-subalternes, dans chaque justice, ne pourrait pas dépasser celui des
-notaires royaux; or, ce nombre était encore très-considérable si l'on se
-rapporte aux dispositions des lettres patentes du 29 avril 1664 qui en
-déterminaient le nombre.
-
-La question du ressort a toujours été rigoureuse pour les notaires
-subalternes, et leur district ne pouvait avoir plus d'étendue que la
-juridiction seigneuriale dont ils dépendaient.
-
-Dans les premiers temps, la validité de leurs actes exigeait trois
-conditions principales.
-
-Le contrat devait être reçu dans un lieu dépendant de la juridiction;
-les biens qu'il avait pour objet devaient en dépendre, et les
-contractants devaient y être domiciliés.
-
-Plus tard, les actes furent déclarés valables, pourvu que l'un des
-intéressés fût justiciable du seigneur. Enfin, par extension de la
-maxime _locus regit actum_, l'on prétendit que les notaires des
-seigneurs pouvaient recevoir des actes pour toutes personnes, pourvu que
-ce fût dans un lieu de la juridiction dont ils ressortissaient.
-
-Les trois conditions dont nous avons parlé devaient être cependant
-rigoureuses, et si quelques arrêts se sont éloignés de ces principes,
-c'est par respect pour des conventions librement consenties, car elles
-furent toutes rappelées par l'édit de 1705.
-
-Les notaires apostoliques étaient très-anciennement des personnes
-chargées par le souverain Pontife de consigner les événements
-catholiques. Le pape Fabien qui tenait le siége en 236, fut le premier
-qui nomma des notaires pour dresser actes de toutes les choses
-ecclésiastiques, recueillir les actes des martyrs et constater l'état de
-leur sépulture.
-
-Ces fonctions prirent ensuite un certain accroissement à la faveur du
-ministère sacerdotal, et les notaires apostoliques furent admis à
-constater les pouvoirs nécessaires à la résignation des bénéfices entre
-les mains du pape, les démissions de patronages laïques, les
-présentations de patrons, l'érection des canonicats, les cessions et
-permutations de bénéfices, les baux des dîmes, les significations de
-lettres d'indult, les procès-verbaux des bénédictions pontificales,
-l'établissement des monastères, les fondations de processions, les
-actes relatifs aux commanderies, aux évêchés, aux prébendes, etc., et
-généralement tous ceux qui avaient rapport à la juridiction
-ecclésiastique ou à la discipline de l'Eglise.
-
-Ils procédaient aussi exclusivement aux informations préalables, à la
-nomination aux évêchés, aux grands bénéfices et au titre de chevalier de
-Malte.
-
-Ces informations étaient de véritables procès-verbaux d'enquête sur la
-naissance, la religion, l'âge, la vie, les moeurs, les doctrines, la
-profession, la gravité et la prudence des candidats. Lorsqu'il
-s'agissait d'un évêché ou d'un grand bénéfice, ces actes étaient requis
-par le nonce du pape en exécution des décrets de la Cour de Rome et des
-dispositions du concile de Trente, et rédigés par les notaires
-apostoliques, sur les déclarations des évêques, des seigneurs et des
-autres grands dignitaires de l'Etat.
-
-Les témoins produits pour arriver à l'information devaient aussi
-s'expliquer catégoriquement sur l'état de l'église qu'il s'agissait de
-pourvoir, sur sa situation, son étendue et ses dépendances; ils devaient
-savoir par combien d'habitants elle était ordinairement fréquentée, de
-quel domaine elle dépendait pour le temporel, sous l'invocation de quel
-saint elle était placée, quelle était son architecture, de quel
-archevêché elle dépendait, ou combien il y avait d'évêques suffragants
-lorsque c'était un archevêché.
-
-L'enquête s'étendait aussi au nombre des dignités et des canonicats des
-prêtres et des clercs de l'église, aux revenus de chaque bénéfice, à
-l'état de la cure, des fonts baptismaux, de la sacristie, et enfin à
-l'origine des corps saints et des reliques qui y existaient.
-
-Tous ces détails étaient exprimés avec une minutie et une diffusion qui
-se reflètent nécessairement ici, et c'était probablement par forme
-d'antithèse, que ces contrats d'enquête sans réserves ni restrictions
-commençaient par ces mots: a comparu un tel, discrète personne,
-_discretus magister_.
-
-Les informations préalables, au titre de chevalier de Malte, avaient
-aussi leurs particularités.
-
-L'aspirant devait se présenter à l'hôtel prieural, pendant l'une des
-séances que tenait le chapitre provincial de l'ordre, le jour de
-Saint-Martin ou le jour de Saint-Barnabé; là, il était admis à faire
-preuve de sa légitimité et de sa noblesse, et entr'autres titres, il
-devait apporter l'arbre généalogique qui constatait seize quartiers de
-noblesse où étaient peintes en vélin ses armes et celles de ses
-ancêtres, et les titres de famille tels qu'aveux de dénombrement, de foi
-et hommage, lettres de provisions et brevets de dignités.
-
-Sur le vu du mémorial, le chapitre des chevaliers nommait deux
-commissaires qui procédaient à l'enquête devant deux notaires
-apostoliques, après leur avoir fait prêter serment sur les saints
-Evangiles, de rédiger fidèlement le procès-verbal.
-
-Parmi les questions sur lesquelles les témoins devaient s'expliquer,
-nous devons rappeler celles relatives aux ascendants des deux branches
-du candidat, aux sommes qu'il pouvait devoir, aux fautes qu'il pouvait
-avoir commises, à son état intellectuel et physique.
-
-Nous avons dû coter ces preuves en considération de notre propre pays;
-car l'ordre était divisé en huit langues ou nations, parmi lesquelles
-figurait l'Auvergne; chaque langue avait son chef qu'on désignait sous
-le nom de pilier ou de bailli conventuel, et celui de la langue
-d'Auvergne avait droit à la seconde charge, celle de grand maréchal. Le
-premier rang était réservé au chef de la Provence d'où était originaire
-Gérard, instituteur, et premier supérieur de l'ordre.
-
-Les notaires apostoliques étaient nommés par les évêques ou les
-archevêques qui abusèrent également de ce droit et du choix qu'ils
-firent de ces officiers. Nous en trouvons la preuve dans l'édit de 1547,
-par lequel Henri III ordonna à ses baillis et à ses sénéchaux de réduire
-les notaires apostoliques, au nombre qui serait jugé suffisant pour le
-service public.
-
-Par un autre édit de 1550, le roi voulut qu'ils fussent préalablement
-examinés pour justifier de leur capacité et que leur ressort ne pût
-s'étendre au-delà de leur diocèse.
-
-D'après les usages admis et confirmés par les ordonnances de 1535, 1536
-et 1636, ils ne pouvaient faire aucun acte en matière purement civile,
-ni aucun traité sur les choses temporelles et profanes.
-
-Les notaires apostoliques se crurent toujours si indépendants du pouvoir
-temporel, qu'ils ne se soumirent à aucune des ordonnances réglementaires
-qui les concernaient. Celles de 1637 et 1646 qui leur enjoignaient de
-conserver en minute les procurations qui autorisaient les résignations
-de bénéfices, ou les révocations de ces procurations, ne furent jamais
-exécutées malgré la nécessité qui les provoqua.
-
-Ces actes demeuraient au pouvoir des parties, et par suite, les titres
-des bénéfices étaient incertains entre le résignant et le résignataire,
-et ne vaquaient ni par la mort de l'un, ni par celle de l'autre; ils
-profitaient au contraire presque toujours au survivant qui, selon ses
-intérêts, justifiait ou non, soit de la procuration qui autorisait la
-résignation, soit de sa révocation.
-
-Cet abus, joint à d'autres non moins évidents, donnèrent lieu à l'édit
-rendu par Louis XIV, en 1691, qui enleva aux évêques le droit de nommer
-des notaires. Pour remplacer les titres ecclésiastiques supprimés, le
-roi érigea des offices de notaires royaux qui furent confiés à ceux des
-notaires apostoliques établis déjà, et qui ne furent pas supprimés en
-vertu de la limitation portée par le même édit.
-
-Dès ce jour, on ne reconnut plus de notaires apostoliques proprement
-dits, et ce furent les notaires royaux qui en rempliront les fonctions.
-
-Outre les trois classes de notaires que nous venons de désigner et qui
-usurpaient souvent leurs fonctions respectives, les greffiers et tous
-les officiers de justice empiétaient encore continuellement sur les
-fonctions notariales; les curés, les prêtres et tous les officiers
-municipaux conservaient aussi, dans les pays coutumiers, le droit de
-recevoir, comme personnes publiques, les actes de dernière volonté, et
-ils en jouissaient encore, en 1735, puisqu'un édit du mois de mai, de
-cette année, leur enjoignit de déposer les testaments qu'ils recevaient
-entre les mains des gardes-notes, dans les huit jours du décès du
-testateur.
-
-Cet exposé démontre combien était encore entière la confusion qui
-régnait alors.
-
-Nous avons fait connaître maintenant les divers officiers publics qui
-remplissaient les fonctions du notariat, reprenons la chaîne
-chronologique où nous l'avons abandonnée, sous Charles V, qui sut
-rétablir l'ordre dans le royaume et conquérir le nom de Sage. L'un de
-ses premiers soins fut de confirmer tous les magistrats dans l'exercice
-de leurs charges. Cette formalité habituelle était surtout nécessaire
-après les événements qui avaient précédé ce règne; et il y avait encore
-un désordre si complet dans les juridictions, que les seuls enfants de
-choeur du Puy en Velay s'arrogèrent à cette époque le droit de juger
-les juifs, qu'ils condamnèrent à l'amende. Des abus semblables se
-produisaient fréquemment; ils furent tous réprimés par une ordonnance de
-1371.
-
-Le règne de Charles VI ne rappelle guère que des scènes lugubres: la
-régence du duc d'Anjou; les révoltes pour les impôts, l'état mental du
-souverain, ne pouvaient ni hâter les progrès, ni contribuer aux
-améliorations. Cependant, l'année même de la terrible querelle entre les
-ducs d'Orléans et de Bourgogne, qui divisa la France entre les
-Bourguignons et les Armagnacs, en 1411, Charles VI accorda à tous les
-notaires de provinces des lettres de sauvegarde et de garde gardienne,
-qui les placèrent, eux et leurs biens, sous la protection royale; et
-comme signe de cette faveur spéciale, dont les notaires de Paris
-jouissaient depuis longtemps, il les autorisa à placer sur leurs maisons
-et sur leurs biens des panonceaux royaux, afin que «_nul ne puisse
-s'excuser d'ignorance_.» Son but était de protéger ces officiers contre
-toute atteinte, de leur éviter le soin de venger leurs querelles, de
-défendre leurs droits et de les mettre ainsi en position de consacrer
-tout leur temps au service des affaires publiques.
-
-Les panonceaux subsistent encore; mais les notaires les conservent
-aujourd'hui plutôt comme un témoignage extérieur de la protection
-accordée aux contrats que comme signe d'un privilége suranné aboli comme
-tous les autres par les révolutions françaises.
-
-Les désastres du règne de Charles VII, suspendus un instant par
-Jeanne-d'Arc, et définitivement arrêtés par l'intervention du duc de
-Bourgogne, n'arrêtent pas les progrès de l'institution qui nous occupe;
-elle continue à s'améliorer avec le gouvernement et les moeurs. Des
-lettres patentes de 1437, signées du duc de Guienne, qui partageait
-alors avec la reine l'exercice du pouvoir royal, confèrent à tous les
-notaires le titre de garde-notes et ordonnent qu'à l'avenir ceux du
-Châtelet de Paris conserveront leurs actes sur des registres qui
-passeront à leurs successeurs. Jusque-là, tous les actes avaient été
-remis en brevet au plus intéressé, sauf à les faire régulariser ensuite.
-
-Cette disposition réglementaire ne fut pas exécutée; aussi la
-verrons-nous renouveler par Louis XII, en 1510, et par François Ier,
-dans l'ordonnance de Villers-Cotterets.
-
-Nous avons à coter ici une innovation beaucoup plus remarquable; c'est
-sous ce règne que les laïques commencèrent à s'introduire dans les
-charges publiques, qui avaient été occupées jusqu'alors par les clercs
-(_clerici_), que leur éducation rendait seuls aptes à les exercer, mais
-qui n'étaient pas toujours engagés dans les ordres. Il y avait de
-simples clercs vivant en ecclésiastiques (_clericaliter viventes_). Ils
-avaient la tonsure, portaient l'habit, et jouissaient des priviléges des
-ecclésiastiques, pourvu qu'ils ne fussent point mariés.
-
-Louis XI comprit le premier que les offices de judicature ne devaient
-pas être enlevés à leurs titulaires et que la nomination à vie serait
-une des plus fermes garanties de leur exactitude et de leur probité. Ces
-principes, maintenus par la loi de ventôse an XI, résultent d'une
-ordonnance qui prescrivit qu'on ne donnerait plus aucun office, à moins
-qu'il ne fût vacant par mort, résignation volontaire, ou pour cause de
-forfaiture.
-
-Plus tard, Charles VIII profita des progrès du pouvoir royal et des
-atteintes portées à l'autorité sacerdotale par les conciles de Constance
-et de Bâle, pour faire cesser l'usage abusif qui permettait aux
-ministres de la religion d'exercer les diverses fonctions de l'Etat et
-de les cumuler avec le sacerdoce. En 1490, alors que les laïques avaient
-à peine un demi-siècle de noviciat dans l'exercice des charges
-publiques, ils furent admis à occuper seuls celles du notariat, et l'on
-défendit aux prêtres et à tous les religieux de les exercer à l'avenir.
-C'était un premier privilége concédé à l'ardeur impatiente du
-Tiers-Etat, dont les voeux et l'ambition ont souvent devancé son
-aptitude et ses progrès. Cette défense ne s'appliquait pas aux actes de
-dernières volontés, puisqu'ils continuèrent d'être reçus par les curés
-ou leurs vicaires.
-
-Trois ans plus tard, en 1493, le roi sépara les greffes et les notariats
-des offices des prévôts et des baillis, pour les réunir à la couronne et
-les affermer à son profit.
-
-Du reste, Charles VIII s'occupa toujours particulièrement de la justice,
-et il hâta de tout son pouvoir la rédaction des coutumes ordonnée par
-son père et son aïeul, et qui ne fut cependant terminée que sous Charles
-IX.
-
-Louis XII suivit les mêmes errements; dès son avènement au trône, il
-s'appliqua à diminuer les frais de justice.
-
-Par son ordonnance sur la réforme de la justice, donnée à Lyon en 1510,
-il réduisit le nombre des notaires, qui, porte cette ordonnance, «s'est
-accru dans une proportion effrénée, et s'est recruté, à défaut d'examens
-préalables, parmi toutes sortes de gens.»
-
-Pénétré de cette pensée fort juste, que le nombre des officiers publics,
-lorsqu'il est hors de proportion avec les besoins du service, est un
-malheur pour les peuples, et qu'il devient alors la source d'un impôt,
-inappréciable à cause de son élasticité, injuste parce qu'il est
-toujours mal réparti, ruineux à défaut de moyens répressifs convenables,
-il fixa pour l'avenir le nombre de ces officiers, et déclara que ses
-baillis et ses sénéchaux ne pourraient nommer les nouveaux titulaires
-qu'après qu'il aurait vu lui-même les informations; il renouvela aussi
-l'ordre formel «de faire bons et suffisants registres des contrats, et
-iceux mettre en ordre, fors et excepté les notaires du Châtelet de
-Paris.»
-
-Après avoir confirmé au profit de ces derniers le droit d'instrumenter
-dans tout le royaume et celui de garde gardienne, il provoqua un arrêt
-de règlement qui décida que le choix des notaires pour la réception des
-inventaires appartenait aux parties intéressées, et non pas aux
-tribunaux, ni à aucune autre autorité.
-
-Voici une innovation plus grave: Le trésor était épuisé par les guerres
-d'Italie; et cependant le père du peuple cédait encore au désir de
-diminuer l'impôt; il eut alors recours à une ressource dangereuse, en
-autorisant la vénalité des charges; toutefois, il ne l'étendit pas à la
-magistrature, et ce ne fut que sous le règne suivant qu'on la toléra sur
-le conseil du chancelier Duprat, sans jamais l'autoriser formellement.
-
-Sous François Ier, les réformes notariales marchent à l'égal de celles
-de Luther, et les améliorations qui s'introduisent sont empreintes d'une
-si grande sagesse, qu'elles se sont pour la plupart perpétuées jusqu'à
-cette heure, après avoir subi la double épreuve de l'expérience et des
-examens scrupuleux des législateurs.
-
-En 1535, on prescrivit deux formalités importantes: la lecture des actes
-aux contractants pour qu'ils fussent les premiers juges de la sincérité
-de l'expression de leurs consentements, et la nécessité de leur
-signature comme approbation définitive. Jusque-là, les notaires avaient
-signé seuls les contrats.
-
-Ces deux précautions, consignées dans l'ordonnance de Blois et dans
-celle d'Orléans, ont été conservées par la loi de ventôse, et témoignent
-de l'autorité qu'on accordait déjà aux actes notariés.
-
-En 1539, parut la célèbre ordonnance de Villers-Cotterets, qui fut
-motivée par une anecdote singulière.
-
-On rapporte qu'un seigneur fit sentir à François Ier, bien capable de
-le comprendre, l'abus d'écrire en barbarismes inexplicables les arrêts
-et les contrats, en lui rendant ainsi compte d'un procès qu'il venait de
-perdre:
-
- «J'étais venu en poste, lui dit-il, pour assister à un jugement; à
- peine étais-je arrivé, que votre parlement m'a débotté.--Comment,
- reprit le Roi, débotté?--Oui, Sire, débotté; car voici les termes
- de l'arrêt: _Dicta curia debotavit et debotat dictum actorem_,
- etc.»
-
-L'ordonnance de Villers-Cotterets parut la même année. Elle ordonna que
-les jugements et les actes seraient rédigés en français, qu'ils seraient
-exécutoires par tout le royaume, qu'il en serait gardé minute, et
-qu'ils ne seraient communiqués qu'aux parties intéressées. Cette
-ordonnance, qui forme un code complet, réglait encore les honoraires,
-l'intervention du notaire en second, la délivrance des secondes grosses,
-les peines encourues en cas de contravention.
-
-Les notaires de Paris exécutèrent rigoureusement ces dispositions; et en
-témoignage de sa satisfaction, le roi, par lettres patentes du 1er
-septembre 1541, les dispensa de l'obligation d'écrire eux-mêmes leurs
-actes et les copies qu'ils en délivreraient.
-
-Par un autre édit de 1542, il créa de sa pleine puissance dans chaque
-juridiction, des tabellions pour grossoyer les actes. Cet édit
-compromettait les intérêts des notaires du Châtelet qui, depuis saint
-Louis, jouissaient des droits d'expédition en vertu du double titre de
-notaire et de tabellion qu'ils avaient alors réuni. Sur leurs
-réclamations, ce privilége leur fut conservé, par une déclaration,
-interprétative du 6 juillet 1543, confirmée par lettres patentes du 11
-décembre suivant. Ces dernières lettres déclarèrent que (Paris excepté),
-les fonctions de notaire seraient partout ailleurs incompatibles avec
-celles de tabellion; et les attributions respectives furent définies et
-limitées. Enfin, le 8 juin 1545, François Ier renouvela la défense, déjà
-faite aux ecclésiastiques par Charles VIII, d'exercer les fonctions du
-notariat. Toujours sévère sur ses prérogatives, le clergé avait échappé
-aux prescriptions de l'ordonnance de 1490, sous le prétexte qu'elles ne
-s'appliquaient qu'aux notaires subalternes, c'est-à-dire, à ceux nommés
-par les évêques ou les seigneurs.
-
-Nous touchons aux guerres religieuses; en face de ce fléau, l'un des
-plus graves qui ait frappé le royaume, ne devrions-nous pas jeter un
-voile funèbre sur les couronnes sanglantes de François II, de Charles IX
-et d'Henri III, si, dès le premier de ces trois règnes, et à travers les
-lueurs et les barbaries de la guerre civile, nous ne voyions apparaître
-l'un des noms les plus glorieux et le plus justement vénérés de
-l'Auvergne, celui du chancelier de l'Hospital.
-
-Le calme et l'espérance renaissent dans les esprits, sous l'influence du
-souvenir, de la fermeté sévère, de la profonde sagesse de cet intègre et
-immortel magistrat. Grâce à son immense mérite, joint à un amour
-passionné pour la justice, nos regards détournés du sombre tableau des
-massacres et des cruautés, pourront s'arrêter avec orgueil sur les lois
-riches de précision et de majesté, qui, par une sorte de dédommagement,
-datent de ces époques désastreuses.
-
-Rappelons donc l'ordonnance d'Orléans, de 1560, qui réduisit encore le
-nombre des offices et fixa à 25 ans l'âge exigé pour l'investiture;
-celle de Moulins, de 1566, qui apporta de si sages réformes dans
-l'administration de la justice, et un arrêt de règlement, de 1567, qui
-défendit très-expressément aux notaires de se dessaisir de leurs minutes
-sous aucun prétexte.
-
-Pour assurer l'entière exécution de cet arrêt, en 1575, Henri III créa
-dans tous les siéges royaux, des gardes-notes destinés à recevoir et à
-conserver les minutes des démissionnaires et à en délivrer des
-expéditions au besoin. Par suite de la confusion des juridictions,
-c'étaient les greffiers qui recevaient précédemment ces dépôts et qui en
-délivraient et certifiaient les copies. De plus, en regard des excès de
-cette époque, et pour mettre les contrats à l'abri de toute atteinte, le
-même édit prononça, au profit des notaires, l'exemption du logement des
-gens de guerre, et celle de toutes tutelles, curatelles, établissement
-de commissaires et autres charges publiques.
-
-Les gardes-notes dont nous venons de signaler la création, avaient le
-droit de recevoir des actes dans une certaine limite. Ces nouveaux
-fonctionnaires éveillèrent bientôt les susceptibilités des notaires du
-Châtelet, habiles à profiter du crédit que leur donnaient leur position
-et leurs rapports journaliers; ils sollicitèrent la réunion du titre de
-garde-notes à ceux de notaire et de tabellion qu'ils avaient déjà, et
-leur réclamation fut accueillie par lettres patentes du 12 décembre
-1577, qui confirmèrent les exemptions portées par l'édit de 1575.
-
-En 1579, et par l'ordonnance de Blois, qui rappelle ces malheureux
-états où Henri III décréta la guerre civile, le roi défendit à ses
-notaires de recevoir les promesses de mariage qui sont presque toujours
-arrachées à la faiblesse ou dictées par la passion; et il autorisa les
-héritiers de ces fonctionnaires, à faire dresser, en cas de décès,
-l'inventaire de leurs biens, par d'autres notaires de leur choix, sans
-être jamais obligés d'y appeler les juges, les procureurs ou les
-greffiers.
-
-Ces dispositions indiquent une intelligence parfaite des obligations des
-notaires qui ne ressortissent souvent que du for intérieur; confidents
-nécessaires de mille petits détails de famille, l'oeil investigateur
-et toujours sévère de la justice, peut être indiscret et dangereux pour
-les notes et les écrits secrets déposés dans ce sanctuaire sous le sceau
-et la foi de l'oubli.
-
-Henri IV, devenu roi et chrétien, ne tarda pas à accorder à tous les
-notaires le titre de tabellion et de garde-notes qu'Henri III n'avait
-concédé qu'à ceux du Châtelet par ses lettres patentes de 1577; et, pour
-établir l'uniformité dans tout le royaume, par un édit du mois de mai
-1597, il supprima tous les titres de notaire, de tabellion et de
-garde-notes qu'il réunit définitivement au domaine de la couronne. Ces
-trois fonctions distinctes, qui, jusqu'alors, avaient été exercées et
-affermées séparément, furent confondues dans la création de nouveaux
-offices qui devinrent transmissibles et héréditaires.
-
-Malgré la sage administration de Sully, cette mesure ne put pas recevoir
-son exécution dans tout le royaume, car les suppressions n'étaient
-opérées, sous ce gouvernement plein de sagesse et de prudence, qu'à
-charge de remboursement; et plusieurs tabellions n'ayant pu être
-indemnisés, ils continuèrent d'exercer leurs fonctions jusqu'en 1761,
-époque à laquelle tous les tabellionages furent presque complétement
-supprimés.
-
-Jusqu'au siècle de Louis XIV, l'histoire ne nous indique plus de
-modifications bien importantes; il est utile cependant de rappeler
-divers arrêts de règlement dont les dispositions vigoureuses ont su
-conquérir l'autorité législative: celui du 9 mars 1585, relatif à la
-renonciation que les femmes pouvaient consentir du privilége que leur
-assurait le sénatus-consulte velléien, n'a plus aujourd'hui, sous ce
-rapport, qu'un intérêt historique; mais il est plus remarquable dans sa
-seconde disposition qui détruisit l'usage ridicule des _et cætera_ qui
-remplaçaient souvent des clauses entières quoique habituelles dans la
-pratique.
-
-Un autre arrêt, du 7 février 1612, décide que les notaires ne peuvent
-s'associer entre eux pour l'exercice de leurs charges; et celui du 15
-février 1615 dit que cette défense n'est pas applicable, si
-l'association se réduit à deux notaires.
-
-Cette dernière opinion n'est pas la nôtre; nous devons nous hâter de le
-dire, pour que cette citation n'égare aucun de ceux qui auraient la
-pensée d'y puiser une autorisation ou une excuse. Le notariat n'a rien
-de commercial ni de mercantile, puisque c'est une fonction publique, et
-nous pensons avec de plus capables, que toute association formée dans le
-but de mettre en commun le produit de l'ensemble des opérations d'une
-étude, serait illégale, contraire à l'institution et à sa dignité.
-
-Mais l'arrêt du 15 février 1615 trouve son application dans
-l'association accidentelle de deux notaires pour la conclusion d'une
-affaire isolée et du contrat qui la réalise. Cette réunion fortuite n'a
-rien de blâmable; elle est, au contraire, l'expression la plus sincère
-des voeux du législateur, la plus sûre garantie des contractants et
-des intérêts publics, puisque ce double concours favorise l'intelligence
-des volontés, l'exactitude de leur expression, et assure
-l'accomplissement sévère de toutes les formalités.
-
-Du reste, elle est presque toujours le résultat d'un sentiment généreux
-de convenance et de parfaite confraternité que nous regrettons de ne pas
-voir se produire plus souvent, et que les clients devraient provoquer
-eux-mêmes toutes les fois que le même fonctionnaire ne réunit pas la
-confiance de tous les contractants.
-
-Il existe un autre arrêt qui a pour l'Auvergne un caractère tout spécial
-de nationalité, et que nous retrouvons dans les registres de la cour
-des Grands-Jours, séant à Clermont, le 10 décembre 1665. Il veut que les
-minutes des notaires ne soient déposées ni aux greffes ni dans les mains
-des héritiers, mais bien:
-
- «Es mains de l'un des autres réservés tel qu'on voudra choisir, qui
- s'en chargera par inventaire, dont un double sera remis au greffe
- de la justice du lieu.»
-
-Louis XIII avait créé 27 charges nouvelles au Châtelet de Paris, par un
-édit de 1635; les fonctions de ces nouveaux titulaires étaient de
-contrôler les actes et les expéditions des 113 notaires qui existaient
-déjà; mais ils avaient aussi un droit de concurrence avec ces derniers.
-C'était la première fois, depuis longtemps, qu'on dépassait le chiffre
-de 113; aussi cette augmentation ne subsista-t-elle que jusqu'en 1639.
-
-Ce nombre de 113 a été encore modifié un instant en 1673 et 1697; mais
-il est le seul qui se soit maintenu jusqu'à présent. Il y a cependant
-114 notaires à Paris depuis 1790, parce que le Roule fut alors déclaré
-faire partie de la capitale, et que le notaire de cette localité devint,
-par suite de cette adjonction, l'un des titulaires du Châtelet de Paris.
-
-Le grand siècle va commencer; nous avons fait d'immenses progrès.
-Cependant tous les préjugés n'ont pas encore disparu sous l'empire
-puissant de la raison; il nous suffira pour l'établir de rappeler
-l'emprisonnement de Galilée, l'accusation d'athéisme portée contre
-Descartes, la mort de Grotius, condamné comme hérétique et la défense
-faite, sous peine de mort, par le parlement de Paris, d'enseigner une
-doctrine contraire à celle d'Aristote. Aussi, les édits de Louis XIV
-recevront-ils les reflets très-divers des anciens préjugés et de la
-grandeur des innovations de l'époque, de la médiocrité de l'état des
-finances et de la générosité naturelle au souverain, de l'exagération
-des principes religieux, qui provoqua la révocation de l'édit de Nantes,
-et des sentiments d'omnipotence et d'absolutisme qui dominèrent le chef
-de l'Etat.
-
-Les modifications apportées au notariat seront donc larges, mais
-variables et soumises à toutes les oscillations qui agitèrent ce règne
-mémorable.
-
-En 1670, pour préciser et séparer davantage les deux juridictions, Louis
-XIV défendit aux notaires de dresser actes des plaintes en matière
-criminelle, qui sont de la compétence du magistrat. En 1673, il gratifia
-les notaires de divers priviléges honorifiques et pécuniaires; mais il
-est regrettable qu'une quittance motivée laisse apercevoir un marché
-sous la munificence royale; le trésor était, il est vrai, épuisé par les
-frais qu'avait nécessités l'invasion de la Hollande, et il fallait faire
-face à la ligue formée contre la France par l'électeur de Brandebourg,
-l'empereur Léopold, le roi d'Espagne, Charles II, roi d'Angleterre, et
-la plupart des princes de l'Empire. Aussi, voici ce qui se passa:
-
-Un édit du mois de mars 1673 créa en offices héréditaires 20
-notaires-greffiers des conventions, qui furent autorisés à prendre le
-titre de conseillers du roi. Leur qualité de notaires leur donnait le
-droit d'exercer concurremment avec les autres; celle de greffiers des
-conventions leur attribuait exclusivement les arbitrages, les compromis,
-les syndicats et les directions de créanciers; le titre de conseillers
-du roi était purement honorifique.
-
-Ils obtinrent encore le droit de franc-salé et celui de _committimus_
-aux requêtes du palais. Le droit de franc-salé donnait aux officiers, à
-qui il était attribué, la faculté de prendre chaque année, au grenier de
-Paris et au prix de revient, un minot de sel qui était délivré sur le
-rôle certifié par le syndic de chacune des compagnies qui jouissaient de
-ce privilége.
-
-Le droit de _committimus_ permettait de se faire renvoyer devant une
-juridiction spéciale. Il se divisait en deux classes: celui de
-_committimus_ au grand sceau, qui n'était conféré qu'aux princes et aux
-grands dignitaires, et celui du petit sceau que le roi accordait aux
-membres des parlements, aux officiers de la cour des Monnaies, aux
-prévôts et aux échevins, et à quelques compagnies.
-
-Ces priviléges établissaient, en faveur des notaires-greffiers des
-conventions, une prééminence douloureuse pour leurs autres collègues.
-Aussi, cet état de chose ne fut-il qu'éphémère. Créés au mois de mars,
-les notaires-greffiers des conventions furent supprimés au mois d'août
-suivant, et leurs attributions demeurèrent confondus avec celles des
-notaires du Châtelet.
-
- «A ces causes, porte l'ordonnance, nous avons éteint et supprimé,
- par le présent édit, les titres des 20 offices de greffiers
- héréditaires des conventions, créés par notre édit du mois de mars,
- et avons attribué, uni et incorporé la qualité de notre conseiller
- et toutes les fonctions que nous avions attribuées auxdits 20
- offices de greffiers des conventions, aux 113 notaires au Châtelet
- de Paris, sans que lesdits notaires soient tenus de prendre autres
- lettres que le présent édit et la quittance du receveur de nos
- revenus casuels de la somme à laquelle chacun d'eux sera modérément
- taxé par le rôle qui sera arrêté en notre conseil.»
-
-La somme payée fut de 452,000 fr.; elle a été quittancée le 5 mai 1674
-par Dumetz, trésorier des revenus casuels du roi.
-
-Dès lors les notaires ajoutèrent à leurs titres celui de conseillers du
-roi, et jouirent du droit de franc-salé et de celui de _committimus_ au
-petit sceau.
-
-Dominé par cette malheureuse pensée d'unité dans la religion, qui avait
-coûté tant de sang à la France, et qui devait amener bientôt la
-révocation de l'édit de Nantes, le roi déclara le 14 juillet 1682, que
-pour être notaire il fallait être catholique, apostolique et romain.
-Cette exigence fut bien plus l'expression d'un sentiment religieux
-qu'une concession au pouvoir ecclésiastique, puisqu'en 1691 un nouvel
-édit priva les évêques et les archevêques du droit de nommer des
-notaires apostoliques dans leur diocèse. Pour les remplacer, il fut
-érigé dans chaque évêché des offices héréditaires de notaires royaux qui
-furent confiés aux notaires apostoliques, dont le nombre fut
-définitivement fixé, et ceux qui ne furent pas confirmés par le roi
-demeurèrent révoqués. Ces notaires étaient d'abord reçus par les juges
-royaux; puis, ils prêtaient serment entre les mains des évêques comme
-notaires apostoliques.
-
-Ces dispositions nouvelles privèrent, pendant deux ans, les notaires de
-Paris du droit de recevoir les actes en matière bénéficiale. Mais, en
-février 1693, il leur fut rendu par un édit qui prononça la suppression
-des offices des notaires royaux apostoliques, établis dans le diocèse de
-la capitale en vertu de l'édit de 1691, et ces fonctions furent réunies
-dans les mains des conseillers du roi, notaires au Châtelet. Cette
-réunion fut ensuite opérée en faveur des autres notaires de Lyon, de
-tout le Languedoc et successivement des autres villes du royaume.
-
-Pendant la même année, un édit d'octobre 1691 dispensa les notaires de
-Lyon de prendre des témoins, lors de la réception de leurs actes, à la
-charge par eux de les faire signer en second par un de leurs confrères,
-comme le faisaient déjà les notaires de Paris, par suite d'une tolérance
-qui fut approuvée par cet édit, étendue par une déclaration du 4
-septembre 1706, et qui a été ensuite adoptée pour toute la France, et
-légitimée par la loi du 24 juin 1843.
-
-Cette loi a été provoquée par deux arrêts rendus en 1841 et 1842 par la
-Cour de cassation contrairement à tous les précédents. La situation
-était grave alors; le notariat avait sonné l'alarme, les familles
-étaient émues. Aussi ne tarda-t-on pas à sanctionner une tolérance
-plusieurs fois séculaire et reconnue sans danger.
-
-En 1693, après avoir (comme nous l'avons dit) autorisé les notaires de
-Paris à exercer de nouveau les fonctions de notaires apostoliques, le
-roi confirma leurs priviléges; mais il rétablit, par un édit du mois de
-mars, les droits de contrôle qui avaient été supprimés en 1635 par Louis
-XIII. Cette charge ne dura pas longtemps; dès le 27 avril 1694, la
-formalité fut encore supprimée en faveur des notaires de Paris, qui ont
-joui de cet avantage jusqu'en 1722. Elle fut alors rétablie pour
-disparaître encore le 1er janvier 1724, époque à laquelle le droit de
-contrôle fut converti en un droit de timbre sur les papiers et
-parchemins destinés à la rédaction des actes. Par suite de cette
-conversion, les notaires du Châtelet ont profité de l'exemption du
-contrôle jusqu'à la révolution française de 1789.
-
-Pendant les années qui précédèrent et qui suivirent la paix de Riswick,
-les ressources étant encore épuisées, l'on songea à l'établissement de
-nouveaux offices, et Louis XIV institua, en novembre 1696, des
-conseillers du roi, gardes-scel des sentences et des contrats dans
-toutes les juridictions royales, en assujettissant au droit de scel tous
-les actes des notaires, moins les quittances.
-
-L'année suivante, et par un édit d'avril 1697, il sépara pour toujours
-les gardes-scel judiciaires de ceux des contrats, et créa en offices
-héréditaires vingt conseillers du roi, notaires gardes-scel à Paris,
-avec droit de sceller, à l'exclusion des autres notaires, tous les actes
-qui seraient passés par eux et leurs confrères.
-
-Cette nouvelle prérogative fut encore un sujet d'alarme pour les
-notaires de Paris qui, moyennant 330,000 fr., obtinrent, la même année,
-et par un édit du mois de décembre, que les vingt offices nouvellement
-créés fussent incorporés aux cent treize qui dépendaient de la
-juridiction du Châtelet. Dès ce jour, les notaires joignirent le titre
-de gardes-scel à ceux de conseillers du roi, notaires, tabellions,
-gardes-notes qu'ils avaient déjà. Cette mesure fut étendue aux notaires
-de provinces par un autre édit du mois d'août 1706, qui supprima
-définitivement les gardes-scel créés en 1696, en autorisant tous les
-notaires à se munir d'un sceau aux armes de France, qu'ils apposeraient
-eux-mêmes sur les grosses de leurs actes.
-
-Louis XV apporta encore quelques changements: il confirma, en 1736, tous
-les priviléges dont nous avons parlé: les titres de conseillers du roi
-et de gardes-scel, le droit de franc-salé et de committimus, l'exemption
-de toute tutelle et curatelle, ainsi que celle du logement des gens de
-guerre; et par un édit de 1761, il supprima tous les tabellionages qui
-existaient encore dans quelques provinces, malgré celui de 1597, et même
-ceux dépendant des domaines engagés. Les fonctions de ces officiers
-furent réunies à celles des notaires royaux; et c'est ainsi que les
-notaires de provinces devinrent successivement gardes-notes,
-gardes-scels et tabellions, en vertu des édits de 1597, 1706 et 1761.
-
-Il y eut cependant encore une légère exception: le tabellionage fut
-réservé dans les terres de l'apanage du duc d'Orléans, dans le comté
-d'Artois et dans tout le ressort du parlement de Flandres.
-
-Tous les progrès sont maintenant suspendus par les changements de
-ministère, les intrigues de cour qui affligent les dernières années du
-règne de Louis XV; et en lui succédant, Louis XVI, effrayé du fardeau de
-la couronne, comprit qu'il ne lui suffirait pas de régulariser l'une des
-institutions que sa stabilité devait précisément sauvegarder du
-naufrage révolutionnaire qui menaçait toutes les anciennes traditions.
-
-Egalement jaloux de la noblesse et du clergé, comprimé quelquefois par
-ces rivaux puissants, le tiers-état s'emporte et s'irrite; son
-effervescence, vaporisée d'abord à travers les liens et les concessions
-des autres pouvoirs, après s'être condensée dans les réunions
-populaires, se dilate tout à coup avec fracas, pour broyer ou dissiper,
-en retombant ardente sur la terre, tout ce qui lui avait apparu sous la
-forme d'un obstacle ou d'un ennemi.
-
-La révolution est donc un fait accompli; mais les lois qui sont d'abord
-promulguées portent avec elles le caractère de ces idées, vives et
-puissantes comme la classe moyenne qui les exploite, mais encore
-inexpérimentées comme elle.
-
-Au milieu des théories générales d'innovations qui assiégent nos
-premières assemblées législatives, les lois se ressentent quelquefois de
-l'activité dévorante qui entraîne ses auteurs, et c'est ce qui a lieu
-pour le décret du 29 septembre 1791. Par cet acte, l'Assemblée
-constituante supprima les notaires ou tabellions seigneuriaux et
-apostoliques, et tous les autres offices du même genre qui furent
-remplacés par les notaires publics.
-
-Ils furent institués à vie, et révocables seulement pour cause de
-prévarication préalablement jugée. Leur nombre et leur placement devait
-être déterminé par le Corps législatif, et leurs actes furent déclarés
-exécutoires dans tout le royaume. La même loi portait que:
-
-Les places des notaires publics ne pourraient être occupées à l'avenir
-que par des sujets antérieurement désignés dans un concours public qui
-aurait lieu le 1er septembre de chaque année.
-
-Après d'assez nombreuses dispositions, elle s'occupait du remboursement
-des charges supprimées, en déclarant qu'il serait établi, pour le
-remboursement, un prix commun sur celui des acquisitions faites, tel
-qu'il se trouverait justifié par les traités, les quittances ou tous
-autres actes authentiques.
-
-Les idées d'égalité qui surgirent alors réunirent donc, pour la première
-fois, toutes les classes de notaires en un seul corps homogène; et cette
-loi, riche d'idées neuves et justes, est empreinte d'un cachet de
-probité que l'on ne rencontre malheureusement pas toujours dans les
-innovations de cette époque.
-
-L'Assemblée constituante sait que, dès qu'il s'agit de fonctionnaires
-investis d'une fraction de puissance, la limite est une nécessité, et
-elle rejette la concurrence illimitée comme dangereuse, surtout
-lorsqu'il s'agit d'un ministère de confiance, qui s'exerce isolément et
-exige la connaissance de la loi, l'expérience des affaires, un esprit
-juste, une rédaction claire et prompte, et par-dessus tout une probité
-sévère. Persuadée que la nature humaine doit succomber dans la lutte
-continuelle qui s'élève entre le devoir et l'intérêt, elle protége
-doucement cette passion et fortifie le sentiment de probité, en le
-garantissant des atteintes si graves des besoins matériels les plus
-pressants.
-
-Les principes contraires auraient obligé les fonctionnaires à chercher
-des ressources ailleurs; devenus inexacts, ils se fussent trouvés
-inhabiles, incapables de le devenir, et l'institution fût redescendue
-aux premiers degrés de son origine.
-
-Les justes éloges que nous venons de donner à la loi de 1791 ne relèvent
-pas ses imperfections, et elles étaient nombreuses dans les articles que
-nous n'avons pas cités. L'un de ses premiers défauts fut de n'être pas
-entièrement exécutée, et les principes vivaces de son origine
-n'empêchèrent pas plusieurs de ses rameaux de se dessécher sous le
-souffle stérile de l'habitude et du préjugé. Aussi ne tarda-t-on pas à
-s'occuper d'une nouvelle organisation. Mais avant de parler de la loi de
-l'an XI, cotons ici par ordre celle du 28 floréal an VII, qui conféra
-aux notaires le droit de délivrer, sur les actes dont ils seraient
-dépositaires, les certificats de propriété nécessaires pour opérer le
-transfert des rentes sur l'Etat. Ces certificats ne sont pas assujettis
-à l'enregistrement, parce qu'en les délivrant, les notaires agissent
-comme liquidateurs ou vérificateurs de la dette publique, qualité qui
-leur est assurée par la loi du 26 frimaire an VIII.
-
-Enfin parut la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803), qui avait été
-discutée par les législateurs de l'an VI et de l'an VII, et par
-différentes commissions créées après le 18 brumaire. L'institution du
-notariat fut alors établie sur des principes qui semblent lui assurer
-encore toute la puissance et toute la considération nécessaires à une
-profession utile aux besoins de la société.
-
-Notre compatriote, M. Favart, disait au conseil des Cinq-Cents:
-
- «Il est peu de fonctions plus importantes que celles des notaires,
- dépositaires des plus grands intérêts, régulateurs des volontés des
- contractants, quand ils semblent n'en être que les rédacteurs;
- interprètes des lois que l'artifice, la mauvaise foi et les
- combinaisons de l'orgueil, tendent toujours à éluder, les notaires
- exercent une judicature d'autant plus douce qu'elle ne paraît
- presque jamais, ou ne paraît qu'en flattant les intérêts des deux
- parties; ce qu'ils écrivent fait loi pour les contractants, et si
- ces lois particulières sont en harmonie avec les lois générales, ce
- grand bien est leur ouvrage.»
-
-M. Réal exprimait les mêmes pensées au conseil d'Etat, lorsqu'il disait:
-
- «Une quatrième institution est nécessaire; et à côté des
- fonctionnaires qui jugent les différents, la tranquillité appelle
- d'autres fonctionnaires qui, conseils désintéressés des parties
- aussi bien que rédacteurs impartiaux de leurs conventions, leur
- fassent connaître toute l'étendue des obligations qu'ils
- contractent, rédigent leurs engagements avec clarté, empêchent les
- différents de naître entre les hommes de bonne foi, et enlèvent aux
- hommes cupides, avec l'espoir du succès, l'envie d'exercer une
- injuste contestation. Ces conseils désintéressés, ces rédacteurs
- impartiaux, ces juges volontaires, ce sont les notaires.»
-
-Le ministre de la justice, de son côté, en écrivant aux commissaires du
-gouvernement pour la mise en activité de cette loi, disait:
-
- «La loi du 25 ventôse n'est pas, citoyen commissaire, un des
- moindres bienfaits dont la nation sera redevable à la session
- actuelle du corps législatif; il était temps de régulariser une
- institution si utile, en l'assujettissant à une discipline exacte,
- et en exigeant de ceux qui y seraient admis des preuves non
- équivoques de leur moralité et de leur capacité. Il fallait surtout
- donner de la consistance et de la considération à des
- fonctionnaires qui ont des communications journalières avec les
- citoyens de toutes les classes, et dont l'intervention dans les
- arrangements de famille est si fréquente et si indispensable.»
-
-Cette loi, Messieurs, est la véritable charte de l'institution; elle
-règle les fonctions, le ressort, les droits et les devoirs des
-notaires, la forme des actes et des répertoires; elle détermine le
-nombre et le placement de ces fonctionnaires qui sont nommés à vie; elle
-fixe le cautionnement et les conditions d'aptitude; s'occupe de la
-transmission des minutes, et annonce que des chambres, pour la
-discipline intérieure, seront établies par des règlements.
-
-Cette organisation ne se fit pas attendre; elle fut arrêtée le 2 nivôse
-an XII.
-
-Les notaires avaient été assez généreusement dotés pour être soumis à
-une juridiction exceptionnelle et sévère. Aussi, l'établissement des
-chambres de discipline, en créant les notaires les premiers juges et les
-premiers gardiens de l'honneur de la compagnie, parut une mesure
-empreinte d'un sentiment de moralité au premier chef et bien capable de
-maintenir ces fonctionnaires dans les limites de leurs devoirs. C'était
-une institution nouvelle, à la hauteur des grandes et sages conceptions
-qui honorent le commencement de ce siècle, digne d'une profession qui,
-(d'après M. Massé mon maître), «sert d'asile à la bonne foi, de rempart
-contre la fraude, par qui seule tous les échanges de la vie peuvent être
-faits avec sûreté, et qui embrasse dans son domaine tout ce qui tombe
-dans le commerce des hommes.»
-
-La loi de ventôse avait tracé des devoirs rigoureux, impérieux,
-nécessaires. L'arrêté de nivôse régla, pour ainsi dire, les battements
-de coeur des notaires et toutes les inspirations de leurs consciences.
-Une faiblesse accidentelle, une peccadille vulgaire, une pensée
-déloyale, vont emprunter, sous le mantelet notarial, les proportions et
-la gravité du délit ou du crime; et c'est dans un tribunal, composé de
-collègues et de pairs, que l'on trouvera les juges inévitables,
-infaillibles de ces cas de conscience.
-
-Des chambres sont donc organisées dans chaque arrondissement. Les
-membres qui les composent sont pris parmi les notaires, élus par eux, et
-chargés de maintenir la discipline intérieure. Ils sont encore appelés à
-surveiller la manière dont la compagnie doit se recruter, puisque ce
-sont eux qui doivent délivrer, après renseignements et examens, les
-certificats de moralité et de capacité nécessaires aux aspirants.
-
-L'Empire compléta cette grande organisation en confirmant, en 1805,
-l'usage de panonceaux aux armes de France, et en accordant à ces
-fonctionnaires le titre de notaires impériaux. Par un autre décret du 21
-août 1806, l'empereur voulut que les certificats de vie, nécessaires
-pour toucher les pensions sur l'Etat, fussent exclusivement délivrés par
-les notaires désignés à cet effet, qui prendraient le titre de notaires
-impériaux certificateurs.
-
-Il n'y eut d'abord que quelques certificateurs. Paris en eut 40, et les
-autres furent choisis parmi les notaires d'arrondissement. Ces
-exceptions n'ont jamais eu beaucoup de durée à Paris. Une ordonnance de
-Louis XVIII, du 30 juin 1814, autorisa tous les notaires de la capitale,
-indistinctement, à les délivrer. Cette faveur a été étendue aux notaires
-des départements par une ordonnance du 9 juillet 1839.
-
-Constituées sur ces bases larges et sévères, l'institution semblait
-destinée à traverser les siècles sans modifications, sans atteinte
-grave; mais malheureusement l'éclat des plus brillantes théories vient
-souvent s'assombrir au contact de la réalité, de la mise en oeuvre, ce
-puissant réactif des conceptions humaines.
-
-Le notariat n'a pas, il est vrai, subi, depuis cette époque, un
-remaniement général; mais un de ces principes essentiels a été modifié
-dès les premières années de la Restauration.
-
-Les besoins financiers se faisaient alors sentir, et l'on trouva une
-grande et prompte ressource dans l'augmentation subite des
-cautionnements des avocats à la Cour de cassation, des notaires, des
-avoués, des greffiers et des huissiers. Les cautionnements furent à peu
-près triplés. C'était une lourde charge qui était impérieusement exigée,
-sous peine de destitution, sans avertissement préalable, sans autre
-raison que celle des besoins de l'Etat. On jugea convenable d'accorder
-une compensation; et l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, déclara
-que les fonctionnaires, ainsi grevés, pourraient, à l'avenir, présenter
-des successeurs à l'agrément de Sa Majesté, pourvu qu'ils réunissent les
-qualités exigées par la loi.
-
-Quel droit conférait cette loi nouvelle?
-
-Etait-ce un simple droit de présentation? Non, c'eût été trop peu.
-
-Faisait-elle revivre l'ancienne vénalité des offices? Non, encore. On
-n'a jamais voulu l'entendre ainsi, parce que cette vénalité complète,
-absolue, n'est plus en harmonie avec nos institutions.
-
-Cependant, et en fait, sous les yeux de l'autorité, avec son concours et
-la société entière pour complice, ces charges se sont vendues moyennant
-des prix débattus qui ont fait l'objet de contrats licites, dont
-l'exécution a été ordonnée et poursuivie. Ce droit, qui a été confirmé
-depuis par plusieurs actes législatifs, fut peut-être commandé par les
-circonstances; et ceux qui le considèrent comme une faute ne peuvent pas
-nier qu'elle fut commise sciemment. Une double pensée domina le projet
-de loi: la première était juste, mais elle fut généreuse; et, sous la
-forme d'un échange, les titulaires furent gratifiés d'une manière toute
-royale.
-
-La deuxième empruntait quelque chose aux idées politiques; et, sans
-l'avouer ouvertement, c'était peut-être un pas rétrograde vers d'anciens
-souvenirs. La vérité est qu'on ne tarda pas à s'en repentir, à l'égard
-des greffiers, qui s'empressèrent de trafiquer de leurs places.
-
-Une circulaire, du 21 février 1817, nous donne la preuve de ces regrets;
-M. le ministre y dit, avec beaucoup de raison: «Mais il n'existe pas de
-concurrence pour les greffiers, le recours à leur ministère est
-obligatoire pour tous les justiciables; conséquemment, ils ne doivent ni
-à leur zèle ni à leur aptitude, une augmentation de clientelle, et l'on
-ne peut pas les assimiler aux autres officiers ministériels.»
-
-Nous avons cité ces expressions, comme transition nécessaire à d'autres
-considérations.
-
-Dans un résumé de l'histoire du notariat, il ne nous est pas permis de
-coudoyer sans examen les reproches si vifs, si multipliés que l'on a
-adressés au droit de présentation dont les notaires jouissent avec tant
-d'autres officiers ministériels, dont on ne s'est point cependant
-occupé.
-
-Pourquoi les reproches se sont-ils dirigés d'abord contre les notaires?
-Il faut le dire dès le début, c'est beaucoup leur faute, mais plus
-encore celle de l'époque. Dès à présent, nous accordons des indulgences
-plénières à l'institution telle qu'elle est encore régie par les lois de
-l'an XI et de 1816. Du reste, la loi doit rester toujours sauve dans les
-hautes régions où elle est placée; les fautes sont pour les hommes, et
-nous ne perdrons pas de vue ce principe salutaire.
-
-On a attaqué la vénalité, parce que quelques notaires ont manqué à cette
-mission de délicatesse et de probité, à ce ministère presque sacerdotal,
-dont la loi les avait investis, et que la confiance publique avait
-ratifié.
-
-La position était noble à tenir, plusieurs membres y ont fait défaut;
-tous sentiments d'ambition devaient être repoussés, et, du jour où ils
-ont été écoutés, leurs excès ont failli compromettre l'institution. Mais
-si des sentiments de cupidité ont assailli quelques membres, est-ce la
-faute de la loi de 1816; et si les titulaires n'eussent pas eu le droit
-de présentation, les mêmes désirs ambitieux ne se seraient-ils pas
-produits également? Examinant la question sans prévention, nous disons
-sérieusement, sincèrement que les événements eussent été plus nombreux,
-plus déplorables encore.
-
-L'action de l'autorité eût été moins active, moins puissante, puisqu'on
-n'aurait pas craint la destitution, et par suite, la perte de la valeur
-de la charge elle-même, puisque la même loi retire la faculté de
-présentation aux titulaires destitués.
-
-Ce droit a donc été jusqu'à présent un frein pour les réfractaires, une
-garantie pour leurs victimes; ainsi, la loi de 1816 n'a fait qu'ajouter
-des garanties nouvelles à celles assurées par la loi de l'an XI, sans en
-affaiblir aucune. Considérée sous le rapport financier, qui est toujours
-le côté le plus puissant et le plus inflexible de toute question,
-puisqu'il est la base nécessaire de son application, nous répéterons ce
-que nous avons dit dans une autre enceinte:
-
-La valeur des offices forme aujourd'hui une véritable richesse
-nationale, car si elle augmente d'une manière sensible l'actif des
-titulaires, la fortune publique, qui ne se compose en définitive que de
-la somme des richesses privées, s'en trouve augmentée d'autant, et nous
-verrions un grand danger dans l'anéantissement de cette valeur
-importante.
-
-Ce n'est pas dans le droit de présentation que nous devons chercher la
-cause des événements malheureux dont le souvenir encore vivace vient se
-refléter jusque dans cet aperçu historique; elle est facile à retrouver
-ailleurs, et si rapprochée de l'effet, qu'il est presque impossible de
-fixer l'un sans apercevoir l'autre en même temps. L'effet a été la
-ruine, et la cause, l'avidité ambitieuse qui s'était emparée de la
-nation pendant ces derniers temps. N'accusons donc que les dispositions
-et les entraînements de l'époque. A la suite des déclassements qui sont
-la conséquence nécessaire des révolutions, un esprit de vertige exalte
-toutes les ambitions; au milieu du tourbillon de l'agiotage qui a
-successivement exploité les fonds publics, la revente et le morcellement
-de la propriété, les constructions de rues, de passages publics, de
-voies de fer, les produits houillers et métallurgiques et les industries
-de toute sorte; à travers l'enivrante frénésie de la spéculation, et
-dans cette atmosphère pestilentielle où le spéculateur imprudent de la
-veille se posait en millionnaire le lendemain; est-il surprenant que
-quelques fonctionnaires d'un esprit ardent aient voulu tenter des
-faveurs d'une fortune qui se montrait si prodigue et si peu rebelle?
-
-L'effervescence s'est arrêtée à temps, et le calme est aujourd'hui
-rentré dans les esprits. Si les événements ne sont pas terminés, ceux
-qui pourraient se préparer encore n'ont plus rien d'alarmant, et ne
-seraient plus, à vrai dire, que les derniers résultats de la tempête.
-
-Le gouvernement d'alors ne s'est point trop ému de cet état fébrile, et
-les chambres de discipline n'ont pas fait défaut à la mission qui leur
-était dévolue. Tour à tour patientes, sévères et affligées, elles ont
-confessé les misères de la compagnie avec une douleur et des regrets qui
-laissaient toute espérance à l'avenir.
-
-C'est dans ces circonstances qu'est intervenue l'ordonnance du 4 janvier
-1843.
-
-M. le garde des sceaux, dans son rapport au roi, n'a pas de paroles
-sévères pour l'institution; il ne regrette pas non plus ce droit de
-présentation si vivement attaqué sous le faux prétexte du bien public,
-et il n'oublie point, comme l'ont fait quelquefois dans ces derniers
-temps les publicistes, ce grand principe que nous empruntons à
-Montesquieu: «C'est un paralogisme de dire en général que le bien
-particulier doit céder au bien public, cela n'a pas lieu dans le cas où
-il est question de la propriété des biens, parce que le bien public est
-toujours que chacun conserve invariablement la propriété que lui donnent
-les lois civiles.»
-
-Loin de là, «le notariat, dit le ministre, a toujours été environné
-d'une grande considération, et c'est l'étendue de la confiance qu'il
-doit inspirer qui le place dans un rang élevé; mais plus l'institution a
-d'importance et d'utilité, plus il est nécessaire de réprimer les abus
-qui tendraient à s'y introduire.
-
-«Dans ces dernières années, des fautes graves ont été révélées, des
-désastres dont la pensée publique s'est vivement émue, ont éclaté, et
-l'on s'est demandé s'il ne devenait pas nécessaire de donner une force
-nouvelle aux moyens consacrés par la loi pour prévenir de semblables
-malheurs.»
-
-Quel est maintenant le but de ce rapport? L'autorité va-t-elle frapper
-l'institution ou l'amoindrir? Non; et bien au contraire, l'arrêté du 2
-nivôse an XII n'avait pas encore assez fait pour elle, l'ordonnance de
-1843 vient combler les lacunes, ajouter des dispositions d'une utilité
-incontestable.
-
-Elle confirme tous les anciens droits, étend et fortifie l'autorité des
-chambres de discipline, interdit aux notaires toutes les spéculations de
-bourse, les opérations de commerce et de banque, et leur défend de
-s'immiscer dans les sociétés de finances, de commerce ou d'industrie,
-dans les spéculations d'immeubles et d'actions industrielles, et de se
-constituer garants des prêts faits par leur intermédiaire. Elle crée de
-plus l'honorariat, légalement inconnu jusqu'alors, et donne ainsi un
-noble but à l'émulation, une prime de la plus haute moralité aux
-services honorables et constants, un nouvel éclat au titre du
-fonctionnaire assuré par la loi de ventôse. Cette faveur n'est pas
-réservée aux notaires spéculateurs et passagers; elle ne peut être
-accordée qu'après vingt années d'exercice.
-
-Enfin, prévoyante presque à l'excès, elle veille à ce que les aspirants
-se disposent à ces fonctions par un travail assidu, une conduite probe
-et loyale.
-
-Les chambres ont accueilli avec enthousiasme ces nouvelles dispositions;
-elles ont fait plus, et d'accord avec les compagnies, elles ont ajouté,
-par des règlements intérieurs, à la sévérité des dispositions des lois
-et des ordonnances.
-
-Dans quelle compagnie, dans quelle institution trouverons-nous plus de
-garanties sérieuses, plus de solidarité, plus de bonne grâce et
-d'empressement pour l'exécution rigoureuse, exacte des devoirs même du
-for intérieur? Encore quelques exigences que les notaires provoquent
-eux-mêmes de toutes leurs forces: une capacité plus sûre, garantie par
-la preuve d'études théoriques dans les facultés de droit; une moralité
-plus ferme, assurée par l'ensemble des précautions qui doivent précéder
-l'_investiture_: voilà le double but vers lequel les chambres de
-discipline tendent avec une louable persévérance.
-
-Après ces nouvelles améliorations, l'édifice, dont l'origine est toute
-républicaine, sera cimenté de manière à affronter tous les dangers, et à
-l'abri de tout échec, même partiel.
-
-Tel est, Messieurs, le tableau historique de cette sérieuse institution
-qui a pris en France tant de développements, depuis qu'elle participe à
-la grandeur comme à la solennité de la loi.
-
-Les pays qui n'ont pas adopté notre admirable législation sont bien loin
-de nous sous ce rapport. Chez les uns, les rédacteurs des conventions
-sont encore à l'état infime de scribe; chez les autres, c'est le juge
-qui cumule le droit de solenniser et d'interpréter les contrats; et
-cette confusion de pouvoirs, dangereuse, embarrassante, nous apparaît
-comme une critique violente de l'insuffisance de leurs constitutions.
-
-En France, les deux juridictions sont distinctes, et le notariat remplit
-une mission dont la modestie silencieuse et isolée ne diminue en rien
-les services qu'il rend, en assurant les conventions et la transmission
-régulière de la propriété. Il peut donc soutenir avec avantage la
-comparaison avec toutes les autres institutions des empires civilisés,
-et, à ce titre, il était digne de nos recherches et de votre examen; car
-ne sommes-nous pas tous intéressés à la grandeur comme à la prospérité
-des institutions de notre pays?
-
-Son origine est la même que celle des sociétés; et en France, elle date
-du commencement de la monarchie. Le notariat a donc acquis depuis
-longtemps ses grandes lettres de naturalisation, et il se souviendra
-qu'ancienneté oblige. Il a des traditions respectables à sauvegarder; et
-si les tendances générales d'une époque, qui portaient tous les esprits
-vers les spéculations aventureuses, ont un instant terni son antique
-pureté, les noms historiques de nos dignes et sages prédécesseurs, ceux
-de tant collègues actuels dont le mérite et la probité honorent
-l'institution toute entière, seraient suffisants, nous l'espérons, pour
-lui reconquérir tous ses droits à l'estime publique.
-
-
-FIN.
-
-
-Clermont, impr. de Thibaud-Landriot frères.
-
-
- * * * * *
-
-
-Note de transcription:
- * Page 52, «portés» a été corrigé en «portée»
- («la limitation portée»)
- * Page 56, «proposition» a été corrigé en «proportion»
- («une proportion effrénée»).
- * Le reste du livre reste conforme à l'original.
-
-
-
-
-
-End of the Project Gutenberg EBook of De l'origine et de l'institution du
-notariat, by Euryale Fabre
-
-*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NOTARIAT ***
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-and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
-and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
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-Foundation
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-501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
-state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
-Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
-number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
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-Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
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- The Project Gutenberg eBook of De l'origine et de l'institution du notariat, by Euryale Fabre.
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-The Project Gutenberg EBook of De l'origine et de l'institution du notariat, by
-Euryale Fabre
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-This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
-almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
-re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
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-
-Title: De l'origine et de l'institution du notariat
- Précis historique lu à l'Academie des Sciences,
- belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand
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-Author: Euryale Fabre
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-Release Date: July 30, 2012 [EBook #40374]
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-Language: French
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-Character set encoding: ISO-8859-1
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-*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NOTARIAT ***
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-</pre>
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-<h1 class="p4"><span class="large">DE L'ORIGINE</span><br /> <span class="medium">ET DE L'INSTITUTION</span><br /> DU NOTARIAT,</h1>
-
-<p class="p2 center noindent large"><b>PRÉCIS HISTORIQUE</b></p>
-
-<p class="p2 center noindent small"> LU A L'ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE
-CLERMONT-FERRAND,</p>
-
-<p class="center noident"><span class="smcap">Par</span> <b>Euryale FABRE</b>,</p>
-
-<p class="center noindent small">Licencié en droit, notaire à Clermont-F<sup>d</sup>, membre de l'Académie de cette
-ville.</p>
-
-<hr class="c5" />
-
-<p class="p2 center noindent"><span class="large"><b>CLERMONT,</b></span><br /> IMPRIMERIE DE THIBAUD-LANDRIOT FRERES,<br /> <span class="small">Libraires, rue
-Saint-Genès, 10.</span><br /></p>
-
-<p class="center noindent small">1849.</p>
-
-<hr class="c15" />
-
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-
-<h2 class="p2 center noindent">
-<span class="medium">DE L'ORIGINE</span><br />
-<span class="small">ET DE L'INSTITUTION</span><br />
-<span class="large">DU NOTARIAT.</span>
-</h2>
-
-
-<p>Les hommes ont d'abord joui en commun de tous les biens de la terre. La
-munificence du Créateur avait doté chacun d'un apanage dont l'immense
-étendue dépassait celle du désir, et les valeurs mobilières étaient,
-pour la plupart, sans attrait, alors que leur usage était inconnu.</p>
-
-<p>Mais l'amour du bien-être, qui inspira celui de la propriété, fut aussi
-rapide, aussi vif qu'il est naturel; cette communauté complète et
-primitive ne tarda donc pas à se modifier par les conventions, dans
-l'intérêt même de la paix et du bien général.</p>
-
-<p>Son abolition partielle se retrouve dans les m&oelig;urs des anciens
-Scythes qui partagent les troupeaux et les objets mobiliers, en laissant
-en commun les terres, les forêts et les prairies; mais bientôt la
-division s'étendit aux immeubles.</p>
-
-<p>Le droit de propriété reconnu, il devint le principe le plus actif de la
-civilisation, dont il est encore la base la plus sûre.</p>
-
-<p>Ce droit emportait avec lui celui de transmission, qui nécessitait à son
-tour une convention et l'instrument qui devait en assurer l'effet. De la
-convention au contrat, quelle qu'en soit la forme, il n'y a donc qu'un
-seul anneau, <i>celui qui sépare le fait existant du fait constaté</i>.</p>
-
-<p>Examinons comment les conventions ont été établies par les premiers
-peuples; comment elles le sont encore aujourd'hui chez les nations qui
-sont au berceau.</p>
-
-<p>Les conventions ont eu pour premier lien, la foi promise, qui sera
-toujours la plus exacte comme la plus douce des garanties, et, pour seul
-tribunal, la conscience, haute et sévère mais sainte juridiction.</p>
-
-<p>Deux écueils inhérents à la nature humaine démontrèrent bientôt
-l'insuffisance de ce premier mode de transmission.</p>
-
-<p>Le premier fut l'infidélité du souvenir qui provoque l'incertitude de la
-conscience. Le sentiment intérieur peut aussi s'égarer quelquefois
-malgré son respect pour lui-même, ou varier suivant les sentiments qui
-nous dominent. Il est trop entier peut-être avec la force et la santé,
-inquiet, indécis avec la maladie, timide et faible sans l'intelligence.</p>
-
-<p>Le second, fut la mort qui vient toujours paralyser l'exécution d'une
-volonté restée inédite.</p>
-
-<p>En égard de ces difficultés, on eut recours au serment des intéressés
-survivants, honorable mais périlleux appel à la conscience et à
-l'honneur de son adversaire. Ce flambeau de la justice est encore
-vivant, sévère et majestueux dans nos codes, où il a été conservé avec
-sagesse par la législation comme moyen décisif ou comme auxiliaire des
-autres preuves; et, par la morale, comme un excellent précepte pour
-toutes les générations, et un énergique désaveu contre le soupçon de
-corruption que chaque siècle paraît si disposé à porter contre lui-même.</p>
-
-<p>Bientôt un premier rayon de civilisation vient éclairer la terre, mais
-il a pour satellites toutes les nécessités de la vie sociale, les
-passions jalouses et la mauvaise foi. Dès lors, le serment des
-intéressés ne sauvegarde plus le droit de propriété, et l'on invoque les
-témoignages des parents, des voisins, des amis: ce sont eux qui règlent
-d'abord les différents; et ces arbitrages de famille, de voisinage ou
-d'amitié, sont le berceau du pouvoir judiciaire.</p>
-
-<p>Il est vrai que les débats ne s'agitent pas encore sur l'application
-d'un texte, l'interprétation d'un titre ou la signification d'un mot,
-mais bien sur l'existence d'un fait accepté de part et d'autre comme
-preuve d'un consentement ostensible et sérieux. On a compris qu'il faut,
-dans ces époques primitives, frapper les sens du peuple par une action
-palpable qui grave dans la mémoire, inculte et distraite de chaque
-intéressé et de chaque témoin, les actes essentiels de la vie civile; on
-imagine alors les signes et les symboles, dignes ascendants des formes
-sacramentelles conservées, par la tradition, dans quelques parties de
-notre législation actuelle.</p>
-
-<p>On étend la main droite pour donner un mandat; la garantie se marque par
-le poing fermé; on interrompt la prescription en brisant une branche; on
-se frappe dans la main pour conclure un marché; l'héritier fait craquer
-ses doigts pour indiquer l'accroissement d'héritage; le don d'un anneau
-de fer équivaut à une promesse de mariage. A Rome, le préteur va prendre
-une motte dans le champ en litige, et comme tradition du champ lui-même,
-il la remet à celui qu'il déclare propriétaire.</p>
-
-<p>Le jeu intervient aussi pour arracher un consentement ou fixer la valeur
-d'un objet. Les deux contractants sont en présence, le vendeur indique
-son prix et l'acquéreur le sien; ils jouent ensuite à la mourre pour
-savoir quelle est celle des deux estimations qui sera suivie; ce jeu
-n'est pas, il est vrai, de pur hasard, il exige de la précision, de
-l'assurance dans le coup d'&oelig;il; mais il n'est pas moins d'une
-singularité remarquable de voir le jeu venir présider aux conventions et
-se travestir sous le manteau de la justice.</p>
-
-<p>L'usage des témoignages et des symboles s'est conservé longtemps chez
-les Hébreux, bien qu'ils eussent rapporté d'Egypte l'art de l'écriture;
-car, d'après la loi de Moïse, quelques actes seulement devaient être
-constatés par écrit, de ce nombre était le divorce (<i>Deutéronome</i>, chap.
-24, v. 1 et 3).</p>
-
-<p>Les serments, les témoignages et les symboles furent bientôt impuissants
-contre l'avidité, fille illégitime de la civilisation qui grandit et
-prospère avec elle; passion irréfléchie, puisque tous nos succès sont
-constamment devancés par la rapidité de nos v&oelig;ux; hostile à la
-raison, puisque la fortune si désirée, si chèrement escomptée
-quelquefois, n'a jamais procuré deux véritables et justes satisfactions.</p>
-
-<p>Loin de soulager nos peines et nos souffrances, les richesses favorisent
-un calme et une oisiveté qui laissent un trop libre cours aux réflexions
-chagrines, et multiplient ainsi des tourments que les nécessités du
-travail auraient peut-être dissipés; elles ne peuvent satisfaire qu'un
-seul sentiment louable, la générosité, celui précisément qui reste
-toujours inconnu de l'avide et de l'avare.</p>
-
-<p>Les faits ont démenti ces théories: notre ambition, souvent sans but et
-toujours sans limites, nous a fait méconnaître nos promesses, fausser
-nos serments, déguiser nos témoignages, et c'est la mauvaise foi qui a
-nécessité l'établissement des contrats écrits. Ces traces mortes du
-consentement ont sur les autres modes de justification dont nous avons
-parlé, le privilége d'être moins fugitives que la mémoire, plus sincères
-que les témoignages, et de rester toujours inaccessibles aux passions et
-aux changements de volonté.</p>
-
-<p>Comme, dans l'origine, très-peu de personnes savaient écrire, on employa
-ceux qui connaissaient cet art, les scribes, modestes aïeux des notaires
-d'aujourd'hui; c'est ainsi que les besoins de la société donnèrent
-naissance à une institution qui, du rang infime des scribes, s'est
-élevée progressivement jusqu'au rôle de premier conseiller de la
-famille, de confesseur laïque des peuples, jusqu'à la dignité du
-fonctionnaire public.</p>
-
-<p>Quelle immense distance entre ces premiers écrivains, dont la vieille
-histoire des Hébreux nous conserve le souvenir, et les officiers publics
-créés par la loi de l'an <span class="smcap">XI</span>, pour donner aux conventions l'authenticité
-attachée aux actes de l'autorité publique, nommés à vie, investis par
-délégation immédiate d'une portion de la puissance royale, et qui, forts
-de cette investiture, fonctionnent aujourd'hui, au milieu de la
-civilisation dont ils sont les gardiens, sur le seul appui de leur
-conscience, mais toujours armés de la formule exécutoire, ce redoutable
-appel à la force publique.</p>
-
-<p>Le pouvoir judiciaire et le notariat disposent seuls de ce formidable
-mandement nécessaire à leurs fonctions respectives qui se touchent par
-plus d'un point. Le juge déclare l'intention de la loi, le notaire celle
-des contractants; ils disent l'un et l'autre ce qui a été voulu, ce qui
-est juste; celui-là en vertu de la loi, celui-ci par suite de la
-volonté; mais ils formuleraient en vain les obligations, s'ils ne
-pouvaient pas invoquer en même temps la force publique au service de la
-société toujours intéressée à l'exécution des engagements.</p>
-
-<p>Les actes (<i>instrumenta</i>) ont précédé l'établissement des scribes, et
-parmi eux, c'est le testament dont l'origine paraît la plus ancienne.
-L'histoire ne fait ici que confirmer la raison qui enseigne que l'acte
-dont le besoin s'est fait sentir le premier, a dû être nécessairement
-celui qui devait remplacer la volonté alors qu'elle était anéantie.</p>
-
-<p>Origène fait remonter les testaments jusqu'à la création du monde,
-puisqu'il parle de celui d'Adam. Nous abandonnons cette assertion à son
-auteur; l'on peut cependant reporter l'origine des testaments à l'époque
-où les descendants d'Adam possédèrent leurs biens séparément, ce qui
-arriva au temps d'Héber, ou 2247 ans avant l'ère vulgaire (<i>La Genèse</i>,
-ch. 10, v. 5 et 25).</p>
-
-<p>L'histoire a conservé les testaments des patriarches. Eusèbe dans sa
-chronique, Cedrenus dans ses annales, imprimées à Basle en 1566,
-rapportent l'un et l'autre le testament de Noé; l'ancienneté de cet
-acte ne lui a rien fait perdre de sa grandeur et de sa majesté; et
-combien paraissent mesquines nos plus importantes transactions
-d'aujourd'hui, mises en regard de cet acte unique, contenant à lui seul
-le partage des trois parties du monde alors connu.</p>
-
-<p>Voici une partie de ce testament, tel qu'il est rapporté par les auteurs
-latins: «Anno ab origine mundi bis millesimo quingentesimo septuagesimo
-secundo, Noë annum ætatis agens nongentesimum trigesimum, oraculo
-nimirum divinitus accepto, tribus suis filiis terram distribuit, hoc
-modo, Semo, primogenito suo filio, dedit quidquid terræ in longum à
-Perside et Bactris usque ad Indiam porrigitur, in latus ab Indiâ usque
-ad Rhinocorura Ægypti. Chamo autem, secundo suo filio, terram addixit
-quæ Austro et Africo est exposita, et partem Occidentis à Rhinocoruris
-Ægypti Ethiopiam, etc. Japeto, tertio filio, attribuit quidquid à Media
-ad Septentrionem, et solis occasum pertinet, usque ad Gades, insulasque
-britannicas, Armeniam, etc.»</p>
-
-<p>Ce testament pourrait bien ne pas être tout à fait apocryphe. Des textes
-précis des livres sacrés nous indiquent que la manière de disposer par
-testament, était en usage longtemps avant la loi de Moïse; et
-Philastrius, évêque d'Italie, qui vivait au <span class="smcap">IV</span><sup>e</sup> siècle, déclare que de
-son temps l'on regardait et l'on traitait comme hérétiques tous ceux qui
-doutaient de son authenticité.</p>
-
-<p>Le testament d'Abraham est encore plus certain; on voit dans le chapitre
-15 de la Genèse, que se voyant sans enfants, il nomma pour son héritier
-le fils d'Eliezer, son intendant.</p>
-
-<p class="blockquote">«Mihi autem non dedisti semen, et ecce vernaculus meus heres meus erit.»</p>
-
-<p>L'historien sacré, après avoir parlé du mariage d'Abraham avec Céthura,
-ajoute:</p>
-
-<p class="blockquote">«Deditque Abraham cuncta quæ possederat Isaac; filiis autem concubinarum
-largitus est munera.»</p>
-
-<p>Voilà bien une institution d'héritier en faveur d'Isaac et des legs en
-faveur d'autres enfants.</p>
-
-<p>C'est dans le livre de Josué, chapitre 14, que l'on retrouve le
-testament de Jacob, par lequel il distribue ses biens entre ses enfants,
-en laissant une double part à Joseph. Cette disposition s'exécuta, même
-à l'égard de la Terre promise, puisque, après que Josué en eut fait la
-conquête, il en accorda une double part aux descendants de Manassé et
-d'Ephraïm, enfants de Joseph.</p>
-
-<p>Nous pourrions étendre ces citations, rappeler les testaments anciens
-faits en faveur des archanges, des martyrs ou des saints, tous empreints
-d'une originalité curieuse, et que la jurisprudence avait validés, en
-substituant à ces créatures spirituelles les églises ou les oratoires;
-mais qu'il nous suffise de les avoir ici cotés.</p>
-
-<p>Nous avons trouvé dans les scribes les premières traces du notariat;
-examinons, au flambeau de l'histoire, sa marche qui a toujours suivi à
-travers les siècles les oscillations progressives ou rétrogrades de la
-civilisation.</p>
-
-<p>Les premiers scribes furent ceux d'Egypte et ceux des Hébreux. Ces
-derniers en avaient de trois espèces différentes; les uns, appelés
-scribes de la loi, transcrivaient et interprétaient les livres saints;
-les autres étaient les scribes du peuple, et, comme en Egypte, ils
-formaient une espèce de magistrature qui a quelques traits de
-ressemblance avec le notariat du moyen âge; les autres enfin étaient les
-scribes du gouvernement, et l'une de leurs fonctions était de sceller
-les actes judiciaires et conventionnels: sous la robe de ces derniers
-magistrats on entrevoit facilement les gardes-scels et les tabellions de
-Rome et de France qui pouvaient seuls donner la forme exécutoire.</p>
-
-<p>C'est aussi chez les Hébreux que nous découvrons l'origine des actes
-sous seings privés faits doubles: ces actes n'étaient alors ni écrits ni
-signés par les contractants; mais ils les faisaient rédiger par un
-écrivain quelconque, devant témoins et en deux doubles; l'un était clos
-et scellé du sceau public, l'autre restait ouvert, ainsi que le constate
-Jérémie dans le chapitre 32, où il parle de la vente qu'Hanaméel, son
-cousin, lui avait consentie du champ Anatho, situé sur la terre de
-Benjamin.</p>
-
-<p>Les scribes furent d'abord les écrivains purement passifs des
-conventions; plus tard ils en devinrent les rédacteurs, et quoiqu'ils
-fussent dans les premiers temps sans qualité officielle, les
-contractants rendaient hommage à leur probité, puisque ceux qui ne
-savaient pas lire apposaient leur sceau sur l'écrit qu'ils avaient
-rédigé pour eux, après en avoir entendu la lecture; les autres lisaient
-eux-mêmes, et ils écrivaient au bas le mot <i>approuvé</i>, qui s'est
-perpétué jusqu'à présent. L'usage de la signature n'existait pas encore.</p>
-
-<p>Les scribes organisés, chez le peuple hébraïque, étaient reconnus comme
-officiers publics; leur intervention ne donnait cependant à leurs actes
-aucun caractère d'authenticité, mais elle leur transmettait la force
-d'un acte sous seing privé.</p>
-
-<p>Des institutions semblables existaient en Grèce et en Macédoine.</p>
-
-<p>Les argentarii d'Athènes étaient très-connus alors pour constater les
-transactions financières. Les actes, en sortant de leurs mains,
-n'avaient aussi que la valeur d'un écrit privé, en ce sens qu'ils
-n'étaient pas exécutoires, mais ils le devenaient par la présentation
-qu'on pouvait en faire au magistrat en présence de témoins; ce dernier,
-après information, y apposait le sceau public qui leur servait
-d'<i>exequatur</i>.</p>
-
-<p>Nous observons déjà chez les Hébreux et en Grèce deux fonctionnaires
-nécessaires pour l'authenticité; chez les uns, le scribe du peuple et
-celui du gouvernement; chez les autres, l'argentarius et le magistrat.
-Nous retrouverons ces deux officiers à Rome et en France, avec cette
-seule différence que celui qui sera chargé de conférer l'exécution aux
-contrats, aura le nom de tabellion.</p>
-
-<p>Aristote, le précepteur d'Alexandre, parle aussi des notaires qui
-existaient dans ces temps reculés (300 ans avant J.-C.), et en faisant
-l'énumération des hommes publics nécessaires à une cité policée, il y
-fait entrer les rédacteurs des conventions (<i>Aristote, de Republica</i>,
-liv. 6, cap. 8).</p>
-
-<p>Dans les premiers temps, les fonctions de scribe ou de notaire furent
-remplies par des esclaves, dont la mission toute mécanique était
-nécessairement fort restreinte.</p>
-
-<p>Du reste, il est naturel de penser que les hommes ne se sont soumis qu'à
-regret à la vie bureaucratique et même à l'étude des sciences. L'abord
-glacial et sévère de l'une et de l'autre, une utilité fort suspecte, si
-on les considère en elles-mêmes, et abstraction faite des bienfaits de
-leurs applications; la résistance naturelle à se livrer aux occupations
-purement spéculatives, qui s'opposent aux exercices naturels du corps et
-contrarient ainsi les premiers sentiments de liberté, furent autant de
-motifs pour éloigner les adeptes.</p>
-
-<p>A Rome, les scribes ou les notaires datent de l'origine du droit; en
-effet, le notariat n'est que la mise en &oelig;uvre, l'application des
-règles du droit civil à la rédaction des contrats; c'est une des
-branches de la théorie générale.</p>
-
-<p>Il n'eût donc pas suffi de créer des lois, de proclamer les droits de
-chacun, si l'on n'avait indiqué en même temps la manière de les exercer
-et de les transmettre; car, nous l'avons déjà dit, le droit de
-transmission est le corollaire le plus direct du droit de propriété.</p>
-
-<p>Les premières lois, celles de Moïse et des douze tables, ne contenaient
-cependant que les principes de la justice positive sans s'occuper des
-formes.</p>
-
-<p>Les lois royales ou le Droit papyrien, qui est le seul qui ait été connu
-jusqu'à la République romaine, ne s'en occupait pas non plus.</p>
-
-<p>Le droit existait, mais la manière d'agir n'était pas déterminée; pour y
-suppléer, les jurisconsultes romains créèrent les <i>actions</i>, et, sous ce
-nom, l'on comprenait, non-seulement les formes judiciaires, mais encore
-celles des actes qui se faisaient hors la présence du juge et qui
-avaient également leurs solennités.</p>
-
-<p>Il y eut d'abord à Rome des scribes (<i>scribæ</i>), mais ce titre devint
-générique et commun à tous ceux qui savaient écrire; plus tard, parurent
-les écrivains rapides (<i>cursores</i>), les écrivains publics (<i>censuales</i>),
-les calculateurs (<i>logographi</i>), leurs clercs (<i>boeti</i>), enfin, les
-notaires (<i>tabularii</i>), qui furent au commencement sans caractère
-public, comme l'indique Cujas dans son Commentaire sur la loi
-<i>Universos</i> au code. Ils assistaient aux conventions et les notaient sur
-des tablettes (<i>tabulæ</i>) sur lesquelles ils écrivaient avec un stylet.</p>
-
-<p>Ces notes étaient de simples signes qui avaient une signification connue
-et que l'on traçait très-rapidement. C'était une sténographie
-semi-officielle et l'&oelig;uvre de gens doués d'une conception facile,
-jointe à une grande dextérité comme l'indiquent ces deux vers de
-Martial:</p>
-
-<p class="blockquote noindent">
-«<i>Currant verba licet, manus est velocior illis:<br />
-»Nondum lingua suum dextra peregit opus.</i>»<br />
-</p>
-
-<p>Tous les chefs de famille avaient leurs scribes dont ils se servaient
-pour eux et leurs clients, car on sait que, d'après les institutions de
-Romulus, tous les hommes du peuple adoptaient un patron qui leur servait
-d'appui et de conseil. De leur côté, les clients donnaient leurs
-suffrages à leurs patrons, et leur faisaient de petits présents au
-commencement de chaque année.</p>
-
-<p>Bientôt la confiance entoure les <i>tabularii</i>, et on attribue alors aux
-actes qu'ils rédigent un commencement d'authenticité. En cas de
-contestations, l'une des parties peut présenter ses tablettes au préteur
-qui, sur l'explication des notes et les dires des témoins, fait rédiger
-le contrat, le fait sceller du sceau public et en ordonne l'exécution.</p>
-
-<p>Les notes que l'on présentait au préteur s'appelaient <i>scheda</i>, et la
-rédaction définitive <i>completio contractus</i>: c'était là le véritable
-contrat qui devait être fait devant deux témoins qui en certifiaient la
-vérité et y apposaient leur cachet. (<i>Nov.</i> 44, 71 et 73).</p>
-
-<p>Plus tard, l'authenticité devient plus précise; les notes conservées par
-les <i>argentarii</i> constatent régulièrement les emprunts, sans même qu'il
-soit besoin de la signature du débiteur; cette confiance leur est
-accordée comme une conséquence de la publicité de leurs actes; aussi,
-leurs bureaux sont-ils établis sur la place publique; et c'est là
-seulement qu'ils peuvent écrire leurs notes en présence du peuple. Créés
-pour constater les transactions financières seulement, leur compétence
-s'élargit peu à peu, et on les voit successivement consigner les autres
-conventions, recevoir les testaments, administrer les deniers publics et
-conserver le dépôt des chartres.</p>
-
-<p>Cette première organisation confuse ne pouvait pas se perpétuer, et l'on
-ne tarda pas à définir, à préciser davantage les fonctions de chacun. On
-retrouve alors les notaires (<i>notarii</i>), ceux qui donnaient aux actes la
-forme publique (<i>cancellarii</i>), les conseillers des notaires
-(<i>medogrammatei</i>), <i>qui sunt quos scribæ consulunt</i>, dit Perezius;
-enfin, les tabellions (<i>tabelliones qui erant liberi homines, et
-poterant ad decurionatum adspirare</i>).</p>
-
-<p>Toutes ces variétés de scribes et sous-scribes, de notaires et de
-tabellions, de jurisconsultes et de praticiens se rendirent
-indispensables, parce qu'ils tinrent longtemps secrète la connaissance
-des formes dont l'observation était si rigoureusement exigée à Rome.</p>
-
-<p>Flavius parvint, en 473, à soustraire ce livre des Actions, qu'il rendit
-public sous le nom de Droit flavien. Mais ces formalités devinrent
-ensuite plus nombreuses: elles consistaient moins dans une rédaction
-spéciale et sacramentelle, que dans certains signes symboliques encore
-en usage, qu'&OElig;lius rassembla à son tour dans un autre ouvrage qui
-reçut le nom de Droit &oelig;lien.</p>
-
-<p>Si nous ajoutions à cet exposé fort incomplet, les modifications
-apportées par le Droit prétorien, et par les commentaires des
-jurisconsultes ou les réponses des prudents, nous aurions à peu près
-l'état du tabellionage sous la République de Rome.</p>
-
-<p>Nous passons à une autre époque; cette grande nation n'est déjà plus à
-l'apogée de sa puissance. Le règne des empereurs a modifié ses
-m&oelig;urs et ses institutions; les formes et les symboles deviennent
-moins utiles, elle n'a plus besoin des signes extérieurs pour saisir le
-transfert de la propriété. La loi 23 <i>ff. de Manumissis vindicta</i>, et
-celles 1 et 2 au Code <i>de Formulis et impetrationibus actionum
-sublatis</i>, viennent démontrer que le droit n'a plus besoin de revêtir
-constamment la forme du drame: nous touchons à une période de transition
-et bientôt de décadence.</p>
-
-<p>Le dernier souverain de cet immense empire, le grand Théodose, lui rend
-un moment son ancienne auréole.</p>
-
-<p>Victorieux sur les bords du Danube, en Hongrie, en Macédoine, en Thrace,
-en Italie, la prévoyance de son génie lui dicte toutes les lois
-nécessaires à un grand peuple.</p>
-
-<p>Dans ces vastes projets d'organisation, il n'oublie pas le notariat;
-mais seize années de règne ont à peine suffi à ses conquêtes, à sa
-conversion au catholicisme, à ses études, à la promulgation des lois les
-plus urgentes. Aussi, avec les empires d'Orient et d'Occident, qui
-doivent après lui se séparer pour toujours, il lègue à ses deux fils le
-projet de loi sur le tabellionage.</p>
-
-<p>Arcadius et Honorius ne tardèrent pas à promulguer cette loi qui érigea
-le tabellionage en charge publique. Dès lors les notaires furent
-entourés de considération; ils firent partie des magistrats de la cité,
-et formèrent une compagnie à part, distincte de ces magistratures
-subalternes dont les membres étaient désignés sous le titre
-d'<i>apparitores</i>. Dès cette époque aussi, ces fonctionnaires jouirent de
-tous les priviléges qui accompagnent le citoyen à la garde et à la
-fidélité duquel l'on confie les traités de famille et les chartes de la
-fortune publique. Ils furent souvent revêtus des hautes dignités de
-l'empire, et la qualité de notaire s'alliait avec les titres les plus
-éminents. A Rome, à Alexandrie et à Constantinople, les archidiacres et
-les archiprêtres prenaient toujours la qualification de notaires
-apostoliques, et c'étaient eux qui en remplissaient les fonctions.</p>
-
-<p>La promulgation seule de la loi, préparée par leur père, qui élevait le
-notariat au rang des charges publiques, semble avoir épuisé le pouvoir
-créateur des deux successeurs de Théodose. Comme toutes les institutions
-durables et sérieuses, le notariat ne progresse que sous les
-inspirations puissantes des grandes époques. Aussi, nous arrêterons-nous
-en France vers Charlemagne, saint Louis, Philippe-le-Bel et
-Philippe-le-Long, Charles VI et Charles VIII, Louis XII, Henri IV, Louis
-XIV et Napoléon, et nous trouverons l'appendice de cette ancienne
-institution dans l'ordonnance de Louis-Philippe, du 4 janvier 1843.</p>
-
-<p>Ce n'est donc pas sous Arcadius, indolent et voluptueux souverain
-d'Orient, ni pendant la minorité d'Honorius et au milieu des perfidies
-de Stilicon contre son pupille, que nous devons rechercher un progrès
-dans l'organisation civile.</p>
-
-<p>Mais Théodose II succède à Arcadius, son père, et malgré cette
-insouciance coupable et persévérante, même en face des poursuites
-actives d'Attila, son goût pour la paix, qu'il avait si chèrement
-achetée, le porte à préparer un recueil de lois connu sous le nom de
-Code théodosien, qui fut publié le 15 janvier 433. Ce travail fut le
-précurseur de celui ordonné par Justinien; il contenait l'abolition
-complète des symboles et des formules oiseuses qui n'ajoutaient rien à
-l'essence ou au caractère des contrats. Cette législation nouvelle
-simplifia considérablement la mission des notaires et des tabellions.</p>
-
-<p>A Rome, comme en France, ces deux charges n'ont pas été les mêmes; le
-notaire prenait les notes (<i>scheda</i>), puis il les remettait au tabellion
-qui seul avait le droit de rédiger le contrat (<i>completio contractus</i>),
-sur ces renseignements considérés comme un simple brouillon.</p>
-
-<p>Cette habitude s'était perpétuée en partie jusqu'au dernier siècle, non
-que la minute ne fût alors le véritable contrat, mais en ce sens que cet
-original contenait une foule d'abréviations qui disparaissaient dans les
-copies ou les expéditions.</p>
-
-<p>L'empereur Léon voulut que les notaires fussent des hommes d'une probité
-reconnue, versés dans la connaissance des lois, et habiles dans l'art de
-parler et d'écrire.</p>
-
-<p>Nous sommes maintenant au temps de Justinien; nous trouvons là une
-organisation complète, des instructions minutieuses, pour assurer la
-liberté du consentement et la sincérité de son expression par les
-notaires; les notes qu'ils prennent ne sont obligatoires que
-lorsqu'elles ont été écrites en toutes lettres, et que deux témoins en
-ont attesté la sincérité. Si l'un des contractants ne sait pas écrire,
-un de ses amis doit donner pour lui son approbation. Enfin, l'empereur
-Justinien donne des notions précises sur la forme des actes, et il
-prononce des peines sévères contre les prévaricateurs. Néanmoins, les
-notaires ne confèrent pas encore une authenticité complète, et leurs
-actes ne sont exécutoires qu'après leur enregistrement sur les livres
-des magistrats, qui peuvent seuls leur donner le sceau de l'autorité
-publique.</p>
-
-<p>Avant d'abandonner ces monuments romains, si féconds en utiles
-enseignements pour le légiste et l'historien, rappelons quels sont les
-principaux contrats que nous y retrouvons.</p>
-
-<p>Au premier rang figure l'échange, contrat des époques de décadence ou de
-barbarie, hostile au mouvement de la propriété, mais d'une simplicité
-qui n'est pas d'abord sans attraits;</p>
-
-<p>La vente, mais avec une profonde modification, fondée sur la distinction
-du <i>jus ad rem</i>, seul droit que transmettait le consentement, et du <i>jus
-in re</i>, qui ne s'acquérait que par la tradition;</p>
-
-<p>L'emphytéose, commandée par les besoins d'une agriculture naissante,
-également utile aux intérêts du fermier et du propriétaire. Cujas, sous
-le titre du Code <i>de Agricolis</i>, nous apprend que ces anciens
-censitaires ont été successivement appelés <i>adscriptitii</i>, <i>coloni</i>,
-<i>tributarii</i>, <i>censiti</i>;</p>
-
-<p>Le bail à loyer (<i>c&oelig;naculum</i>), qui par sa nature annonce déjà une
-civilisation avancée; le prix d'une location (<i>c&oelig;naculariam
-facere</i>) indique un besoin pressant de ressources, toujours chèrement
-achetées par la présence d'étrangers dans la maison.</p>
-
-<p>Nous retrouvons l'origine de la rente constituée dans la loi 33, ff., au
-titre <i>de Usuris</i>, et à la loi 2 du Code, <i>de Debitoribus civitatum</i>;
-celles du contrat de mariage, de la donation et du testament, sont aussi
-faciles à rencontrer, et ces actes que nous classons aujourd'hui parmi
-les plus solennels, ont eu cependant leur époque de modeste simplicité.
-Nous n'en rapporterons pour preuve que cette définition de testament:</p>
-
-<p class="blockquote">«Voluntatis nostræ sententia est, de eo quod post mortem nostram fieri
-volumus.»</p>
-
-<p>Le mandat (<i>manu datum</i>), l'un des plus puissants moyens d'action qu'ait
-inventé l'esprit humain; nous l'avons dit en parlant des symboles, il se
-conférait d'abord en étendant la main, comme nous le faisons encore tous
-les jours, en signe de confiance ou d'amitié. Cicéron nous apprend que
-le mandat est un appel de confiance à l'intelligence, à l'aptitude
-d'autrui:</p>
-
-<p class="blockquote">«Non enim possumus omnia per nos agere, idcirco amicitiæ comparantur, ut
-commune commodum mutuis officiis gubernetur.»</p>
-
-<p>Considéré sous le rapport moral, cet acte devient l'application la plus
-directe du principe chrétien, qui veut que les hommes s'aiment et
-s'entr'aident, parce que nul ne suffirait à lui seul aux nécessités les
-plus modestes de la vie.</p>
-
-<p>Au point de vue industriel, son effet est immense, puisqu'il nous permet
-de nous multiplier, et de traiter en même temps, sans quitter le bureau
-où nous sommes assis, des affaires sur tous les points du globe.</p>
-
-<p>Le prêt puise aussi son origine dans la confiance; mais comme toutes les
-choses humaines, il s'est ensuite beaucoup éloigné de sa pureté
-primitive; tous les services, tous les rapports des hommes trouvent leur
-premier mobile dans ce sentiment d'humanité qu'excite dans nos
-c&oelig;urs cette étincelle chaleureuse qu'y dépose toujours, en nous
-donnant la vie, le Créateur des mondes, mais les calculs de l'égoïsme la
-refroidissent ou l'éteignent. Le prêt à intérêt a été l'objet des
-discussions les plus opposées, quelquefois des critiques les plus amères
-dans le triple domaine de la législation, de l'économie politique et de
-la religion; cependant, en fait, tous les peuples qui se sont livrés au
-commerce ont prêté à intérêt, malgré les défenses renouvelées à diverses
-époques, et qui n'ont jamais été très-bien exécutées.</p>
-
-<p>Du reste, cette immense question, que nous avons touchée par occasion,
-et que nous ne voulons pas discuter, nous semble aujourd'hui purement
-théorique; la nécessité du crédit nous commande et nous emporte.</p>
-
-<p>Ce sont les besoins de ce crédit impérieux, alors comme aujourd'hui, qui
-ont enfanté le gage, l'antichrèse, le nantissement, l'hypothèque et le
-cautionnement, qui ont été fort connus à Rome.</p>
-
-<p>Le gage a perdu chez nous son droit de bourgeoisie; il est presque
-inusité, si ce n'est dans les classes très-inférieures et pour des prêts
-minimes et toujours usuraires. Aussi, les personnes étrangères à la
-législation ne le regardent-elles plus que comme un acte déloyal; ce
-défaut de considération a frappé le contrat au c&oelig;ur et détrôné la
-loi.</p>
-
-<p>Le prêt sur gage s'est donc retiré confus dans les monts de piété, créés
-sous l'influence d'une pensée charitable italienne, et organisés, en
-1450, par le génie du moine Barnabé de Terni.</p>
-
-<p>L'antichrèse est d'origine grecque, et le cautionnement d'origine
-romaine; dans les premiers temps, la caution s'appelait <i>sponsio</i>, mot
-dérivé de la formule obligatoire <i>spondes-ne? Spondeo</i>. Mais la garantie
-du répondant périssait avec lui.</p>
-
-<p>Nous ne devons pas nous étonner de cette restriction, en présence de la
-législation décemvirale qui soumettait le débiteur et sa caution à
-toutes les rigueurs de la puissance dominicale qui entraînait la
-captivité et la mort.</p>
-
-<p>Nous suivons les mêmes principes aujourd'hui; la contrainte par corps et
-les peines corporelles n'atteignent ni les héritiers du débiteur, ni
-ceux du criminel, parce qu'il est d'éternelle justice de n'obliger le
-corps que pour un fait personnel. Plus tard, on comprit que les
-obligations civiles devaient trouver la garantie de leur exécution plus
-sur les biens que sur le corps, et la caution prit le nom de fidéjusseur
-(de <i>fidem jubere</i>).</p>
-
-<p>Sous la féodalité, nous retrouverons le cautionnement sous le nom de
-pleige (<i>plegium</i>), mais avec cette grande différence avec le <i>sponsio</i>
-de Rome, que la caution féodale n'oblige que les biens.</p>
-
-<p>Le contrat de société est aussi ancien que les relations commerciales et
-industrielles. L'Asie, l'Afrique, l'Egypte, la Grèce, tous les peuples
-ont laissé des souvenirs d'associations puissantes.</p>
-
-<p>A Rome, l'on s'associait, comme nous le faisons aujourd'hui, pour
-l'entreprise des travaux publics, l'armement des navires, les
-constructions urbaines, le commerce des vins et des céréales, qui fut si
-actif avec la Sicile, la Sardaigne, l'Afrique et l'Egypte.</p>
-
-<p>Il y avait des branches d'industrie qui ont aujourd'hui perdu beaucoup
-de leur importance; de ce nombre sont: le commerce des parfums, des
-mosaïques, des jeux, des comestibles exotiques, des aromates, les
-entreprises des pompes funèbres, etc. D'autres n'existent plus, et nous
-pouvons citer le commerce des esclaves, celui des eunuques, des bêtes
-fauves, et la ferme des impôts qui occasionna ces associations de
-publicains qui sont certainement tout ce que nous connaissons de plus
-vivace et de plus largement organisé.</p>
-
-<p>Au moyen-âge, nous trouverons ces importantes associations de serfs ou
-de cultivateurs réunis sous un chef du <i>chanteau</i> qui agissait pour lui
-et ses <i>comparsonniers</i>, et dont les traces se sont conservées dans
-l'arrondissement de Thiers jusqu'à ces derniers temps.</p>
-
-<p>Une notice publiée dans les Tablettes historiques de M. Bouillet, donne
-des renseignements très-intéressants sur la communauté des
-<i>Guittard-Pinon</i>, dont l'origine remonte au <span class="smcap">VIII</span><sup>e</sup> siècle, et qui,
-toujours vertueuse et toujours unie, s'est maintenue intacte, riche et
-puissante jusqu'au <span class="smcap">XIX</span><sup>e</sup> siècle.</p>
-
-<p>Il suffit d'avoir rappelé ici les contrats principaux; nous passerons
-sous silence la nomenclature aride de tous les actes accessoires, et de
-tous ceux aujourd'hui purement historiques qui se rattachaient à
-l'esclavage ou à l'affranchissement.</p>
-
-<p>Nous avons retrouvé les traces du notariat chez les Hébreux, en Grèce,
-en Macédoine et à Rome; recherchons son introduction et ses progrès en
-France.</p>
-
-<p>La première organisation des Gaules nous indique l'existence de clans,
-c'est-à-dire la reconnaissance d'un chef entouré d'une population qui
-avait le droit héréditaire de vivre sur ses domaines, à la double charge
-de les cultiver en temps de paix, et d'aller combattre avec le chef du
-clan en temps de guerre.</p>
-
-<p>Le Code théodosien ne fut d'abord reçu que dans quelques provinces de la
-partie occidentale de l'ancien grand empire, qui était alors assujettie
-aux lois barbares des Huns, des Vandales, des Lombards ou des Francs.
-Cependant Ravennes, qui était gouvernée par les exarques de
-Constantinople, l'avait conservé, et, grâce à sa profonde sagesse, il
-fut successivement adopté par ces peuples. Le Code de Justinien ne fut
-connu en Occident qu'en 1137.</p>
-
-<p>Les lois romaines, déjà modifiées par Alaric, se compliquèrent encore de
-celles des anciens clans, des lois particulières de chacune des nations
-barbares qui étaient venues s'établir dans la Gaule, et des usages ou
-des coutumes conformes aux m&oelig;urs et au génie de tous ces
-différents peuples.</p>
-
-<p>C'est ainsi qu'on explique le mélange de droit romain et de droit
-français, qui, depuis l'origine de la monarchie, s'est perpétué jusqu'à
-une époque contemporaine (le commencement de ce siècle).</p>
-
-<p>Dans l'origine, la monarchie française fut donc régie par les lois
-saliques, celles des Ripuaires et des Allemands, par les coutumes et
-quelque lois particulières, et enfin par le Code théodosien, qui fit
-passer dans quelques parties de la Gaule les usages de Rome.</p>
-
-<p>Les lois des Ripuaires publiées sous les premiers rois de France, comme
-lois de l'Etat, indiquent que les conventions se faisaient alors par
-lettres (<i>epistolæ</i>) ou qu'elles se prouvaient par témoins.</p>
-
-<p>Les donations qu'on faisait à l'église sous Dagobert étaient constatées
-par une lettre que le donateur écrivait devant six témoins, et qu'il
-déposait ensuite sur l'autel, en présence du prêtre qui desservait
-l'église donataire.</p>
-
-<p>Des formules s'introduisirent à peu près à cette époque: c'est le moine
-Marculle qui les publia dans un ouvrage aussi curieux que digne
-d'attention pour ceux qui désirent connaître les usages d'alors. Ce
-livre contient les formules des échanges, des ventes, des testaments,
-des partages, des divorces, celles d'exemption de taxe de la juridiction
-laïque, les formes de l'abandon du privilége d'immunité et du droit de
-justice, qui était déjà concédé quelquefois aux ecclésiastiques et même
-aux séculiers.</p>
-
-<p>Dans une de ces vieilles formules, on voit celle d'une donation faite à
-l'église pour le rachat de ses péchés; le donateur, pour en assurer
-l'exécution et comme garantie sérieuse, y dévoue aux plus terribles
-anathèmes celui qui y contreviendrait, en souhaitant textuellement qu'il
-n'obtienne miséricorde que lorsque le diable l'obtiendra lui-même.</p>
-
-<p>Le même auteur nous indique la manière de changer un alleu en fief; on
-donnait sa terre au roi qui la rendait au donateur et à ses héritiers en
-usufruit ou bénéfice. Le prince accordait bien déjà des fiefs
-héréditaires, qui n'avaient pas encore le caractère d'inaliénabilité qui
-ne leur fut concédé que beaucoup plus tard; obligés de récompenser sans
-cesse, les souverains abandonnaient les terres, mais ils conservaient
-l'autorité.</p>
-
-<p>Tous les actes dont nous venons de parler se faisaient ou par lettres
-comme nous l'avons dit, ou sous seings privés, ou devant notaire,
-puisque la 17<sup>e</sup> formule de Marculle signale un testament public:</p>
-
-<p class="blockquote">«Testamentum nostrum condidimus quod, illi notario, scribendum
-commissimus.»</p>
-
-<p>La 38<sup>e</sup> formule donne un exemple de donation qui, d'après la loi romaine,
-devait être vérifiée par le magistrat, ce qui s'appelait la mettre <i>apud
-acta</i>; elle est portée par une lettre écrite devant témoins qui tous y
-ont apposé, en forme de signature, l'empreinte entière de leur main ou
-de leur gantelet après l'avoir préalablement noirci d'encre.</p>
-
-<p>Cette dernière formalité seule nous indique que nous sommes encore à une
-époque de barbarie, mais bientôt les ténèbres se dissipent sous
-l'influence du génie créateur de Charlemagne. Il pose le premier en
-France les bases d'une organisation générale, à peu près semblable à
-celle qui a été créée mille ans plus tard par la loi du 25 ventôse an
-<span class="smcap">XI</span>. Par un de ses Capitulaires de 803, il ordonne à ses envoyés (<i>missi
-dominici</i>) de nommer des notaires dans toutes les localités populeuses.</p>
-
-<p>La numismatique vient ici confirmer cette première organisation qui
-reste encore, après dix siècles, liée à l'antique citadelle du
-Châtelet, l'une des plus anciennes juridictions du royaume. Les notaires
-de Paris qui dépendaient de cette juridiction, en conservèrent longtemps
-le titre, et après bien des transformations, ce vieux Châtelet se
-retrouve reproduit de nos jours dans un établissement qui en porte le
-nom, où se réunissent les notaires de la capitale, et qui occupe la
-place que lui assignent les plus anciennes chroniques.</p>
-
-<p>Voici une légende sur son origine:</p>
-
-<div class="blockquote">
-
-<p>ARCIS PARISIACÆ ORIGO.</p>
-
-<p>«<i>Jam prope lapsa novem, redivivo Cæsare, secta<br />
-»Ex quo structa fui quoad hunc pervenimus annum;<br />
-»Quod superest vitæ Deus ordinet et regat æque.<br />
-»Anno incarnationis octingentesimo</i> (<span class="smcap">DCCC</span>) <i>in quo Karolus magnus<br />
-»Imperator et Augustus Romæ appellatus est.</i>»</p>
-
-<p>«Neuf siècles se sont déjà écoulés, César étant ressuscité, depuis
-l'époque où j'ai été reconstruite jusqu'à celle où nous sommes parvenus.
-Pour ce qui me reste d'existence, Dieu y pourvoira dans sa justice. L'an
-de l'incarnation 800 où Charlemagne a été salué à Rome du titre
-d'Empereur et d'Auguste.»</p>
-
-</div>
-
-<p>Par un autre Capitulaire de 805, Charlemagne enjoignit aux évêques, aux
-comtes et aux abbés d'avoir chacun leur notaire, et c'est de là que
-date en France la première distinction des notaires en royaux,
-seigneuriaux et ecclésiastiques.</p>
-
-<p>Il investit le premier ces fonctionnaires du droit d'imprimer à leurs
-actes les caractères de l'autorité publique, et les désigna
-énergiquement par ces mots: <i>Judices chartularii</i>, expressions d'une
-justesse si remarquable, que la loi de ventôse n'a fait que les
-traduire. Ainsi, dès le commencement de la monarchie, nous voyons surgir
-cette grande conception de l'unité de la législation et de
-l'organisation judiciaire, dont les rudiments ont germé pendant dix
-siècles avant de pouvoir naître viables et triompher des résistances et
-des préjugés des provinces diverses.</p>
-
-<p>C'était cependant une pensée féconde et vivace, digne s&oelig;ur de
-celle qu'enfanta le même génie lorsqu'il voulut joindre l'Océan et le
-Pont-Euxin; mais il était dans les destinées de la France de n'obtenir
-cet immense bienfait d'unité que de la main de son second empereur.</p>
-
-<p>Charlemagne et Napoléon viennent ici s'unir sans moyen dans nos esprits
-comme deux aurores brillantes qui se succèdent sans autre intermédiaire
-qu'une nuit sans éclat, sans autres souvenirs que ceux d'un long rêve
-sur les institutions féodales; noble alliance des deux grands empereurs
-qui surent unir la force destructive mais glorieuse des conquérants à la
-puissance créatrice et bienfaisante du législateur.</p>
-
-<p>C'est aussi dans les Capitulaires de Charlemagne que nous surprenons
-l'origine des dîmes; il y soumet le premier ses propres biens, sans
-cependant que ce grand exemple trouve d'abord beaucoup d'imitateurs.</p>
-
-<p>Mais le Synode de Francfort vient donner un motif qui parut plus
-impérieux. On y affirma que lors de la dernière disette, les épis qui
-étaient entièrement vides, avaient été dévorés par les démons; qu'on
-avait entendu leurs voix et qu'ils reprochaient amèrement au peuple de
-n'avoir pas payé la dîme. Dès ce jour, elle fut ordonnée et payée
-régulièrement.</p>
-
-<p>Il eût été digne des successeurs de Charlemagne de développer les
-pensées de vaste organisation qu'il avait semées avec tant de profusion,
-et de réunir, sous une même loi, le Gaulois et le Visigoth, le Franc et
-le Bourguignon, le Romain et le Ripuaire. Loin de là, toutes les traces
-de civilisations se perdent ou deviennent imperceptibles.</p>
-
-<p>L'anarchie féodale, puissante parce qu'elle est organisée, grandit après
-la mort de Louis-le-Débonnaire, et détruit, par son activité
-dissolvante, le droit et les institutions de toutes sortes.</p>
-
-<p>L'invasion des Normands, sous Charles-le-Chauve, produit de si grands
-ravages, que tout n'est que misère; tout est détruit, tout se perd, tout
-jusqu'à l'usage de l'écriture, et les conventions, comme dans les
-premiers âges, n'ont plus pour gardien que le souvenir. Les épreuves
-judiciaires, les combats singuliers qu'on regardait comme le jugement
-de Dieu, sont pour longtemps substitués à l'ordre judiciaire, et ces
-habitudes qui étaient en rapport avec le caractère belliqueux de la
-nation, ont pris dans nos m&oelig;urs de si profondes racines, que le
-duel est encore considéré maintenant, sinon comme une nécessité, au
-moins comme une vieille et cruelle tradition, à laquelle il est, dans
-certains cas, fort difficile d'échapper.</p>
-
-<p>En voulant réprimer les évêques, Charles-le-Chauve finit par leur
-prouver qu'il était sous leur puissance; en cherchant un appui dans les
-grands du royaume, il leur apprit qu'ils pouvaient balancer sa
-puissance. Enfin, par les Capitulaires du 877, il proclama l'hérédité
-des fiefs qui furent soustraits dès lors au domaine des rois, et qui
-devinrent, sous l'influence et dans les mains des ducs, des comtes et
-des barons, de petits états indépendants, au sein même de la monarchie.
-Telle fut l'origine de cette vaste féodalité que reflète constamment
-notre histoire, et qui fut un peu modifiée par saint Louis, ébranlée par
-Philippe-le-Bel, ruinée 600 ans plus tard par Louis XI, que nous voyons
-renaître sous les guerres religieuses, abattue de nouveau par Louis XIV
-et Richelieu, et dont les dernières convulsions se traduisirent sous
-Louis XV par des symptômes nouveaux et vivaces, mais impuissants devant
-le frein de la révolution et des idées nouvelles.</p>
-
-<p>Alors tout est seigneur ou serf; les maîtres des francs-alleux s'en
-dépouillent entre les mains des seigneurs ou de l'église pour les
-recevoir ensuite, à titre de fiefs, avec les obligations du service
-féodal, et comme les biens de l'église sont les plus respectés, c'est
-elle qui voit augmenter le plus rapidement le nombre de ses feudataires.</p>
-
-<p>Pendant ce temps, les moines et le clergé, forts de l'ignorance absolue
-des laïques, réunissent l'autorité temporelle à la puissance
-spirituelle. Ils s'emparent de toutes les affaires, règlent les actes
-publics, et surtout les mariages et les testaments. Nous verrons que,
-pour ces derniers actes, cette habitude s'est perpétuée jusqu'au <span class="smcap">XVIII</span><sup>e</sup>
-siècle.</p>
-
-<p>Ce sont les abbés qui rédigent les quittances des sommes qu'on devait
-alors léguer à l'église, sous peine d'être privé de communion et de
-sépulture, ou qui étaient prélevées sur les nouveaux époux, qui ne
-pouvaient pas coucher ensemble les trois premières nuits de noces sans
-en avoir acheté la permission.</p>
-
-<p>Un auteur observe avec la malignité du chroniqueur: «C'était bien ces
-trois nuits-là qu'il fallait choisir, car pour les autres on n'aurait
-peut-être pas donné grand'chose.»</p>
-
-<p>Il en est de même des donations: elles sont dressées, pour ainsi dire,
-par le donataire lui-même. Les chartres de Cluni indiquent que c'était
-Odon, second abbé, qui recevait celles qui étaient faites à cet
-établissement réformiste, dont les richesses s'augmentèrent si
-rapidement.</p>
-
-<p>Les lois contribuent elles-mêmes à réunir les biens dans les mains des
-établissements religieux. Les moines sont appelés aux successions de
-tous leurs parents, tandis que les séculiers sont inhabiles à succéder à
-ceux de leurs proches qui sont engagés dans les ordres; ainsi fut
-méconnue la plus juste comme la plus légale réciprocité, après que le
-clergé eut substitué à la sagesse tempérée des lois romaines, les règles
-inflexibles du droit canonique, embarrassé des décisions des papes,
-surchargé des fausses décrétales du moine Isidore, le tout assaisonné
-des doctrines de tous les pères de l'Eglise.</p>
-
-<p>Lorsque la grande question des bénéfices, qui agita si violemment les
-deux premières races de nos rois, eut enfin reçu une solution, un
-simulacre d'organisation reparut. Le premier fractionnement de
-propriété, créé par l'établissement des fiefs, fut la source de
-transactions qui ne tardèrent pas à s'augmenter par suite des
-affranchissements.</p>
-
-<p>Excités au travail par l'appât d'un bénéfice particulier, les serfs
-affranchis ou les demi-serfs (car on voit alors des degrés dans la
-servitude), se chargent directement de la culture des terres, moyennant
-certaines redevances. Nous rencontrons alors les actes nécessaires à
-cette organisation; l'emphytéose, les baux à complant, à cens ou à rente
-qui remontent à 1089; et, plus tard, tous ces contrats d'abandon
-partiel, qui furent inspirés par les besoins et même par la générosité
-de l'aristocratie féodale, qui répandit avec profusion les concessions
-foncières, mobile vigoureux qui, en provoquant les soins actifs des
-travailleurs, hâtait les progrès de l'agriculture et le bien-être des
-classes inférieures.</p>
-
-<p>Quant au notariat, il reflète tous les changements qui s'opèrent; il est
-exercé d'abord par des personnes instruites, rédigeant en latin, et
-choisies par le souverain ou les seigneurs, en exécution des lois de
-Charlemagne ou de Rome; ensuite, le clergé en usurpe toutes les
-fonctions. Plus tard, il se confond avec la magistrature, et les deux
-juridictions volontaire et contentieuse sont exercées indistinctement
-par la même personne. De là, cette confusion du magistrat et du
-tabellion, du notaire et du greffier, du garde-note et du garde-scel
-qui, malgré les efforts et les ordonnances de nos rois, s'est perpétuée
-jusqu'à Henri IV.</p>
-
-<p>Dans le but d'accroître leurs ressources financières, les seigneurs, les
-sénéchaux et les baillis affermaient séparément les charges de notaire,
-de tabellion et de garde-notes; le notaire rédigeait le contrat, l'acte
-qui le contenait était ensuite remis au tabellion pour l'expédier, après
-quoi la conservation de la minute était confiée au garde-notes.</p>
-
-<p>Nous touchons maintenant à une autre époque; nous avons commencé le
-douzième siècle. Le principe de liberté qui s'est développé sous la
-double influence des idées religieuses et monarchiques, trouve sa
-première application dans l'affranchissement du gouvernement municipal,
-proclamé sous Louis-le-Gros. Ces premières bases politiques ont fait
-renaître les transactions sur la propriété, dont la garantie est assurée
-par le droit d'appel auprès des juges royaux, des sentences rendues par
-les officiers des seigneurs.</p>
-
-<p>D'autres causes sérieuses de développement et de mutation se produisent
-encore à la même époque. Les croisades donnent une activité nouvelle aux
-institutions et au mouvement de la propriété. Cette activité se traduit,
-dans le domaine des lettres, par les chants poétiques des troubadours
-qui deviennent plus malins; dans celui des sciences, par l'établissement
-des écoles dans les monastères, des colléges et des corps de
-l'université, qui dissipent peu à peu les ténèbres et la vaine
-métaphysique sur laquelle reposaient les sciences d'alors; dans les
-relations financières, les guerres éloignées motivent des emprunts et
-des aliénations, et c'est de cette époque que date le contrat
-d'engagement qui, suivant l'expression de d'Aguesseau, était plutôt une
-vente à réméré qu'une antichrèse, et dont l'usage fut porté jusqu'à
-l'abus par les princes et les seigneurs, pour faire face aux frais de
-leurs excursions sur la Terre sainte.</p>
-
-<p>Ajoutons à ces causes influentes le bannissement des juifs et la
-confiscation de leurs biens sous Philippe II, qui, en augmentant
-d'autant la fortune publique, vint donner un nouvel essor aux
-transactions, et nous ne serons pas surpris des progrès qui vont être
-constatés sous saint Louis.</p>
-
-<p>Il lui était réservé d'établir, après les temps barbares que nous avons
-parcourus, une législation qui pût ramener l'ordre et la justice. Il
-accomplit cette grande mission en publiant un code, précieux monument de
-son zèle, connu sous le nom d'Etablissements de saint Louis.</p>
-
-<p>Le notariat fut une des branches de la justice qui fixa surtout sa
-sollicitude. En 1256 il rendit une ordonnance qui défendit aux
-détenteurs d'offices de les vendre sans un congé royal; c'était là un
-empiètement sur les droits des seigneurs, une première tendance vers la
-centralisation, une disposition qui annonçait de loin la vénalité au
-profit du roi.</p>
-
-<p>En 1270 il créa soixante notaires à Paris, en titre d'office, pour
-recevoir les actes de la juridiction volontaire, et leur donner la force
-et le caractère de l'autorité publique. Notons ce premier acte
-législatif, trop souvent perdu de vue, puisqu'il réunit dans les mains
-des notaires de Paris, mais d'eux seuls, il est vrai, le double titre de
-notaires et de tabellions, les deux qualités nécessaires pour la
-rédaction du contrat original, et la confection des copies ou des
-grosses exécutoires. Jusque-là, en France comme à Rome, ces deux
-qualités avaient toujours été séparées, elles avaient fait l'objet de
-deux fonctions distinctes.</p>
-
-<p>Saint Louis imposa à ces nouveaux fonctionnaires plusieurs obligations
-que lui dicta sa prudence; il leur ordonna:</p>
-
-<p>1<sup>o</sup>. D'être assidus dans leurs fonctions;</p>
-
-<p>2<sup>o</sup>. De ne recevoir aucun acte que dans le Châtelet, disposition qui
-semble empruntée à la loi romaine, qui prescrivait aux argentarii
-d'exercer sur la place publique;</p>
-
-<p>3<sup>o</sup>. D'être toujours deux pour recevoir un acte, et de le porter ensemble
-au scelleur qui devait y apposer, sous l'autorité du prévôt de Paris, le
-sceau de la juridiction du Châtelet.</p>
-
-<p>Voici plusieurs lignes de démarcation bien tranchées; la juridiction
-volontaire est légalement séparée de la juridiction contentieuse, et
-elle ne s'y rattache plus que par la formalité du sceau. Le notariat
-nous offre donc déjà le tableau de ses deux principaux caractères,
-puisque les officiers revêtus de cette charge attribuent à leurs actes
-la double empreinte de la forme publique et de l'autorité de la justice.</p>
-
-<p>Ces lois ne furent pas générales, parce que les seigneurs possédaient
-encore leurs fiefs indépendants; de plus, la distinction établie entre
-les deux juridictions n'était ni assez précise ni assez forte pour
-éviter les conflits; ils se produisirent, dès le règne suivant, d'une
-manière sérieuse, et ils ne furent réprimés qu'en 1302 par
-Philippe-le-Bel, dont le règne mémorable rappelle à tous les esprits
-l'avénement des chevaliers de Malte, la suppression et la mort des
-templiers. Ce prince profita des immenses progrès qu'il avait fait faire
-au pouvoir royal, et des bases fixées par saint Louis, pour organiser
-régulièrement le notariat dans tous les domaines de la couronne, qui
-s'étaient successivement accrus de Lyon, Bayonne, Toulouse, la Guyenne,
-le Poitou et l'Auvergne. Après avoir confirmé dans leurs charges les
-soixante notaires de Paris par douze lettres patentes, il déclara, en
-1302, qu'il se réservait seul le pouvoir de créer les offices; il
-conserva cependant le droit de tabellionage aux seigneurs châtelains et
-à tous ceux qui avaient, à cet égard, un privilége spécial, par titre ou
-possession immémoriale, car son ordonnance porte:</p>
-
-<p class="blockquote">«<i>Nolumus tamen quod prelatis, baronibus et omnibus aliis subditis
-nostris, qui de antiqua consuetudine in terris suis possunt notarios
-facere, per hoc, prejudicium generetur.</i>»</p>
-
-<p>Par une autre ordonnance de 1304, il obligea les notaires à transcrire
-les actes qu'ils recevaient sur des registres appelés cartulaires ou
-protocoles; mais par une exception toute spéciale, et dont nous
-retrouverons de nombreux exemples, cette obligation ne fut pas imposée
-aux notaires de Paris, qui continuèrent à délivrer les contrats en
-brevets ou biefs jusqu'au règne de Charles VII.</p>
-
-<p>A cette époque l'on suivait encore les traditions romaines, et ce
-n'étaient pas les notes du cartulaire ou du protocole, remplaçant les
-<i>schedæ</i> de Rome, qui faisaient foi, mais bien la grosse (<i>completio
-contractus</i>) qui était rédigée sur ces notes, qu'on bâtonnait après sur
-le registre.</p>
-
-<p>Philippe-le-Bel s'occupa aussi d'assurer la capacité des notaires; il
-voulut qu'ils ne fussent reçus qu'après une rigoureuse information:
-«<i>Per informationem reperti fuerint habiles et idonei in scripturâ et
-scientiâ quam ipsius officii cura requirat</i>.» Il leur ordonna de ne
-s'immiscer dans aucun métier ni art mécanique, sous peine d'être privés
-de leurs charges, et créa, en faveur des fils des notaires, une
-préférence sur tous autres pour occuper les fonctions de leurs pères,
-pourvu qu'ils en fussent dignes et capables.</p>
-
-<p>Après ces ordonnances réglementaires, les notaires de Paris
-s'organisèrent en <i>confrérie</i> et rédigèrent des statuts qui furent
-ratifiés par lettres patentes datées de Fontainebleau en 1308, et
-confirmés sous le règne suivant.</p>
-
-<p>Nous avons prononcé le mot de confrérie avec intention, car les notaires
-d'alors étaient ecclésiastiques ou clercs et soumis à une espèce de vie
-conventuelle, puisqu'un édit de 1300 les obligeait à chanter la messe et
-les vêpres en commun, et qu'il punissait d'une amende celui qui, sans
-excuse légitime, venait à la messe après le premier <i>Kyrie</i>, et aux
-vêpres après le <i>Gloria</i> du premier psaume.</p>
-
-<p>Philippe V, dit le Long, qui rendit de si sages ordonnances, s'occupa en
-même temps du notariat et de la division des pouvoirs spirituels et
-temporels.</p>
-
-<p>Après avoir, en 1319, exclu les prélats du parlement et restreint un peu
-dans ses limites la juridiction ecclésiastique, il ordonna le premier
-que les actes des notaires seraient scellés. Cette formalité n'était pas
-nouvelle, mais elle était précédemment exercée par les greffiers; elle
-fut depuis affermée comme les autres dépendances du tabellionage. Elle a
-été prescrite de nouveau en 1557, 1558, 1571, 1595, 1618, 1619, 1620,
-1633, 1639, 1640 et 1696.</p>
-
-<p>La même année (1319), le roi renouvela, d'une manière très-formelle, la
-déclaration qui comprenait les tabellionages dans son domaine. Cette
-réclamation ne fut ni entendue, ni exécutée dans toutes les parties du
-royaume, puisqu'un arrêt rendu par le parlement le 31 juillet 1543, plus
-de deux siècles plus tard, reconnaissait, ainsi que l'attestent Bacquet
-et Loyseau, que le roi ne pouvait pas alors établir des notaires dans
-les localités où les seigneurs avaient le droit de tabellionage ou de
-notariat.</p>
-
-<p>Philippe V avait donc cherché à étendre encore le privilége proclamé en
-faveur du prince par saint Louis et Philippe-le-Bel; mais l'influence
-des m&oelig;urs et le respect des droits acquis, le restreignirent dans
-les termes de l'édit de 1302. Il était alors si difficile, si dangereux
-quelquefois de rompre avec le passé, que Philippe V fut le premier à
-porter, sous la forme d'une exception de tolérance, une atteinte grave à
-la généralité des termes de son ordonnance. En effet, sur les
-remontrances des barons et des habitants d'Auvergne, il consentit à ce
-que les notaires royaux ne fussent jamais admis à résider, ni à exercer
-leurs fonctions dans le ressort du bailliage de cette province.</p>
-
-<p class="blockquote">«<i>Item volumus et concedimus eisdem quod ex nunc, in aulea, nullus
-autoritate nostra notarius publicus sit in dictis Ballivia et ressorto,
-aut fungatur in eisdem officio notarii publici quoquo modo.</i>»</p>
-
-<p>Nous n'avons rien à coter sous les premiers rois de la branche des
-Valois.</p>
-
-<p>Abandonnons un instant la trame historique pour reconnaître et définir
-les différents officiers qui remplissaient alors les fonctions du
-notariat. Il y en avait de trois classes différentes: les notaires
-royaux nommés par le roi, qui prenaient les titres de clercs-notaires du
-roi notre sire, ceux des seigneurs, et les notaires apostoliques ou
-ecclésiastiques.</p>
-
-<p>Les notaires royaux de Paris avaient pour ressort la capitale et tout le
-royaume soumis à l'obéissance du souverain dont ils tenaient leurs
-provisions; ce droit leur avait été reconnu dès l'origine de la
-monarchie.</p>
-
-<p>Les notaires d'Orléans et de Montpellier jouissaient d'un privilége
-presque aussi étendu, puisqu'ils pouvaient instrumenter sur tout le
-territoire, Paris excepté, en vertu de trois déclarations de 1512, 1519
-et 1544 (<i>Despeisse</i>, t. 3, p. 191).</p>
-
-<p>Le ressort des autres notaires royaux était circonscrit au territoire de
-la juridiction dont ils dépendaient, et auprès de laquelle ils étaient
-immatriculés; au-delà, ils n'avaient plus ni droit, ni caractère.</p>
-
-<p>Ainsi, les notaires reçus dans une ville où il y avait un bailliage ou
-une sénéchaussée, avaient le privilége exclusif d'exercer dans leur
-résidence, et le droit de concurrence dans tout le ressort avec les
-notaires des prévôtés ou des autres juridictions qui dépendaient du
-siége principal.</p>
-
-<p>Les notaires royaux ne recevaient encore, au XV<sup>e</sup> siècle, que les minutes
-des contrats; c'étaient les tabellions qui les grossoyaient, le
-garde-scel qui devait les sceller, et leur conservation appartenait au
-garde-notes.</p>
-
-<p>Nous verrons successivement les notaires royaux obtenir le bénéfice de
-non dérogeance, l'exemption du logement des gens de guerre, celle de
-toute tutelle, curatelle et autres charges publiques, le privilége
-d'être eux et leurs biens sous la sauvegarde du roi, celui de
-garde-gardienne et de <i>committimus</i>, le droit de franc-salé, et enfin,
-mais pour les uns seulement, la dispense du contrôle et de
-l'insinuation.</p>
-
-<p>Les actes de leur ministère étaient ceux de la juridiction volontaire;
-plusieurs ont été distraits du domaine du notariat, tels étaient les
-procès-verbaux d'interdiction, de faillite, les sentences arbitrales,
-les inventaires de situation des comptables, les délibérations de
-créanciers, les ordres, les distributions de deniers, etc.; d'autres au
-contraire exigent nécessairement aujourd'hui l'intervention du notaire,
-et de ce nombre sont: les comptes judiciaires entre cohéritiers, les
-contrats emportant hypothèque conventionnelle, les donations, les
-contrats de mariages, etc. A l'égard de ces derniers actes, il n'est pas
-sans intérêt de rappeler ici que les fiefs étant devenus héréditaires,
-les seigneurs imposèrent leur consentement au mariage de ceux qui
-étaient appelés à les recueillir par succession; les contrats de mariage
-participèrent, dès lors, de l'organisation civile et féodale, et c'est
-de cette double participation et des conventions faites en conséquence
-sous l'autorité des suzerains que sont nées les dispositions sur
-successions futures autorisées par contrat de mariage; aussi, ces
-stipulations ne furent-elles d'abord permises qu'aux nobles et pour les
-biens soumis à un service féodal.</p>
-
-<p>Les notaires des seigneurs étaient nommés par eux.</p>
-
-<p>En règle générale, le droit d'investir d'une charge publique
-n'appartient qu'au roi, surtout lorsque cette charge confère le
-privilége (qui existait déjà depuis saint Louis) de donner aux actes la
-forme et l'autorité publiques. Saint Louis, Philippe-le-Bel et
-Philippe-le-Long l'avaient reconnu, et leurs prétentions étaient
-conformes aux principes généraux du droit et aux dispositions des lois
-romaines:</p>
-
-<p class="blockquote">«<i>Potestas creandi notarios ad imperatorem sive ad regem pertinet.</i>»</p>
-
-<p>Les seigneurs n'usèrent donc du droit de tabellionage qu'en vertu d'une
-erreur puisée dans les dispositions coutumières et féodales, ou par
-suite d'une concession expresse ou tacite émanée de la toute puissance
-des rois, et dont l'origine peut trouver quelque appui dans le
-Capitulaire donné par Charlemagne en 805.</p>
-
-<p>En fait, les comtes, les barons et les châtelains usèrent de ce droit et
-souvent d'une manière très-peu conforme à l'intérêt public. Jaloux de
-leurs prérogatives, ils conféraient le titre de notaire ou de tabellion
-à d'anciens serviteurs, à des commis à leurs gages, à des magisters, et
-à des personnes sans aucune aptitude même apparente, qui sollicitaient
-et acceptaient ces fonctions comme un accessoire lucratif à l'exercice
-des métiers de tous genres.</p>
-
-<p>La révolution française a fait seule cesser cet abus, et nos doyens
-d'âge se souviennent encore d'avoir eu pour collègues des sabotiers,
-des charpentiers, des tisserands qui, doués d'une certaine intelligence
-naturelle, faisaient succéder avec une assez remarquable facilité le
-ciseau à la plume, le rabot à l'expédition, la navette au protocole.</p>
-
-<p>Le droit de nomination était fort étendu, puisque le vicomte pouvait
-établir douze charges, le baron huit, le châtelain six, et, suivant
-quelques coutumes, beaucoup plus encore. L'abus fut porté si loin,
-qu'Henri III déclara, par un édit de 1582, que le nombre des notaires
-subalternes, dans chaque justice, ne pourrait pas dépasser celui des
-notaires royaux; or, ce nombre était encore très-considérable si l'on se
-rapporte aux dispositions des lettres patentes du 29 avril 1664 qui en
-déterminaient le nombre.</p>
-
-<p>La question du ressort a toujours été rigoureuse pour les notaires
-subalternes, et leur district ne pouvait avoir plus d'étendue que la
-juridiction seigneuriale dont ils dépendaient.</p>
-
-<p>Dans les premiers temps, la validité de leurs actes exigeait trois
-conditions principales.</p>
-
-<p>Le contrat devait être reçu dans un lieu dépendant de la juridiction;
-les biens qu'il avait pour objet devaient en dépendre, et les
-contractants devaient y être domiciliés.</p>
-
-<p>Plus tard, les actes furent déclarés valables, pourvu que l'un des
-intéressés fût justiciable du seigneur. Enfin, par extension de la
-maxime <i>locus regit actum</i>, l'on prétendit que les notaires des
-seigneurs pouvaient recevoir des actes pour toutes personnes, pourvu que
-ce fût dans un lieu de la juridiction dont ils ressortissaient.</p>
-
-<p>Les trois conditions dont nous avons parlé devaient être cependant
-rigoureuses, et si quelques arrêts se sont éloignés de ces principes,
-c'est par respect pour des conventions librement consenties, car elles
-furent toutes rappelées par l'édit de 1705.</p>
-
-<p>Les notaires apostoliques étaient très-anciennement des personnes
-chargées par le souverain Pontife de consigner les événements
-catholiques. Le pape Fabien qui tenait le siége en 236, fut le premier
-qui nomma des notaires pour dresser actes de toutes les choses
-ecclésiastiques, recueillir les actes des martyrs et constater l'état de
-leur sépulture.</p>
-
-<p>Ces fonctions prirent ensuite un certain accroissement à la faveur du
-ministère sacerdotal, et les notaires apostoliques furent admis à
-constater les pouvoirs nécessaires à la résignation des bénéfices entre
-les mains du pape, les démissions de patronages laïques, les
-présentations de patrons, l'érection des canonicats, les cessions et
-permutations de bénéfices, les baux des dîmes, les significations de
-lettres d'indult, les procès-verbaux des bénédictions pontificales,
-l'établissement des monastères, les fondations de processions, les
-actes relatifs aux commanderies, aux évêchés, aux prébendes, etc., et
-généralement tous ceux qui avaient rapport à la juridiction
-ecclésiastique ou à la discipline de l'Eglise.</p>
-
-<p>Ils procédaient aussi exclusivement aux informations préalables, à la
-nomination aux évêchés, aux grands bénéfices et au titre de chevalier de
-Malte.</p>
-
-<p>Ces informations étaient de véritables procès-verbaux d'enquête sur la
-naissance, la religion, l'âge, la vie, les m&oelig;urs, les doctrines,
-la profession, la gravité et la prudence des candidats. Lorsqu'il
-s'agissait d'un évêché ou d'un grand bénéfice, ces actes étaient requis
-par le nonce du pape en exécution des décrets de la Cour de Rome et des
-dispositions du concile de Trente, et rédigés par les notaires
-apostoliques, sur les déclarations des évêques, des seigneurs et des
-autres grands dignitaires de l'Etat.</p>
-
-<p>Les témoins produits pour arriver à l'information devaient aussi
-s'expliquer catégoriquement sur l'état de l'église qu'il s'agissait de
-pourvoir, sur sa situation, son étendue et ses dépendances; ils devaient
-savoir par combien d'habitants elle était ordinairement fréquentée, de
-quel domaine elle dépendait pour le temporel, sous l'invocation de quel
-saint elle était placée, quelle était son architecture, de quel
-archevêché elle dépendait, ou combien il y avait d'évêques suffragants
-lorsque c'était un archevêché.</p>
-
-<p>L'enquête s'étendait aussi au nombre des dignités et des canonicats des
-prêtres et des clercs de l'église, aux revenus de chaque bénéfice, à
-l'état de la cure, des fonts baptismaux, de la sacristie, et enfin à
-l'origine des corps saints et des reliques qui y existaient.</p>
-
-<p>Tous ces détails étaient exprimés avec une minutie et une diffusion qui
-se reflètent nécessairement ici, et c'était probablement par forme
-d'antithèse, que ces contrats d'enquête sans réserves ni restrictions
-commençaient par ces mots: a comparu un tel, discrète personne,
-<i>discretus magister</i>.</p>
-
-<p>Les informations préalables, au titre de chevalier de Malte, avaient
-aussi leurs particularités.</p>
-
-<p>L'aspirant devait se présenter à l'hôtel prieural, pendant l'une des
-séances que tenait le chapitre provincial de l'ordre, le jour de
-Saint-Martin ou le jour de Saint-Barnabé; là, il était admis à faire
-preuve de sa légitimité et de sa noblesse, et entr'autres titres, il
-devait apporter l'arbre généalogique qui constatait seize quartiers de
-noblesse où étaient peintes en vélin ses armes et celles de ses
-ancêtres, et les titres de famille tels qu'aveux de dénombrement, de foi
-et hommage, lettres de provisions et brevets de dignités.</p>
-
-<p>Sur le vu du mémorial, le chapitre des chevaliers nommait deux
-commissaires qui procédaient à l'enquête devant deux notaires
-apostoliques, après leur avoir fait prêter serment sur les saints
-Evangiles, de rédiger fidèlement le procès-verbal.</p>
-
-<p>Parmi les questions sur lesquelles les témoins devaient s'expliquer,
-nous devons rappeler celles relatives aux ascendants des deux branches
-du candidat, aux sommes qu'il pouvait devoir, aux fautes qu'il pouvait
-avoir commises, à son état intellectuel et physique.</p>
-
-<p>Nous avons dû coter ces preuves en considération de notre propre pays;
-car l'ordre était divisé en huit langues ou nations, parmi lesquelles
-figurait l'Auvergne; chaque langue avait son chef qu'on désignait sous
-le nom de pilier ou de bailli conventuel, et celui de la langue
-d'Auvergne avait droit à la seconde charge, celle de grand maréchal. Le
-premier rang était réservé au chef de la Provence d'où était originaire
-Gérard, instituteur, et premier supérieur de l'ordre.</p>
-
-<p>Les notaires apostoliques étaient nommés par les évêques ou les
-archevêques qui abusèrent également de ce droit et du choix qu'ils
-firent de ces officiers. Nous en trouvons la preuve dans l'édit de 1547,
-par lequel Henri III ordonna à ses baillis et à ses sénéchaux de réduire
-les notaires apostoliques, au nombre qui serait jugé suffisant pour le
-service public.</p>
-
-<p>Par un autre édit de 1550, le roi voulut qu'ils fussent préalablement
-examinés pour justifier de leur capacité et que leur ressort ne pût
-s'étendre au-delà de leur diocèse.</p>
-
-<p>D'après les usages admis et confirmés par les ordonnances de 1535, 1536
-et 1636, ils ne pouvaient faire aucun acte en matière purement civile,
-ni aucun traité sur les choses temporelles et profanes.</p>
-
-<p>Les notaires apostoliques se crurent toujours si indépendants du pouvoir
-temporel, qu'ils ne se soumirent à aucune des ordonnances réglementaires
-qui les concernaient. Celles de 1637 et 1646 qui leur enjoignaient de
-conserver en minute les procurations qui autorisaient les résignations
-de bénéfices, ou les révocations de ces procurations, ne furent jamais
-exécutées malgré la nécessité qui les provoqua.</p>
-
-<p>Ces actes demeuraient au pouvoir des parties, et par suite, les titres
-des bénéfices étaient incertains entre le résignant et le résignataire,
-et ne vaquaient ni par la mort de l'un, ni par celle de l'autre; ils
-profitaient au contraire presque toujours au survivant qui, selon ses
-intérêts, justifiait ou non, soit de la procuration qui autorisait la
-résignation, soit de sa révocation.</p>
-
-<p>Cet abus, joint à d'autres non moins évidents, donnèrent lieu à l'édit
-rendu par Louis XIV, en 1691, qui enleva aux évêques le droit de nommer
-des notaires. Pour remplacer les titres ecclésiastiques supprimés, le
-roi érigea des offices de notaires royaux qui furent confiés à ceux des
-notaires apostoliques établis déjà, et qui ne furent pas supprimés en
-vertu de la limitation portée par le même édit.</p>
-
-<p>Dès ce jour, on ne reconnut plus de notaires apostoliques proprement
-dits, et ce furent les notaires royaux qui en rempliront les fonctions.</p>
-
-<p>Outre les trois classes de notaires que nous venons de désigner et qui
-usurpaient souvent leurs fonctions respectives, les greffiers et tous
-les officiers de justice empiétaient encore continuellement sur les
-fonctions notariales; les curés, les prêtres et tous les officiers
-municipaux conservaient aussi, dans les pays coutumiers, le droit de
-recevoir, comme personnes publiques, les actes de dernière volonté, et
-ils en jouissaient encore, en 1735, puisqu'un édit du mois de mai, de
-cette année, leur enjoignit de déposer les testaments qu'ils recevaient
-entre les mains des gardes-notes, dans les huit jours du décès du
-testateur.</p>
-
-<p>Cet exposé démontre combien était encore entière la confusion qui
-régnait alors.</p>
-
-<p>Nous avons fait connaître maintenant les divers officiers publics qui
-remplissaient les fonctions du notariat, reprenons la chaîne
-chronologique où nous l'avons abandonnée, sous Charles V, qui sut
-rétablir l'ordre dans le royaume et conquérir le nom de Sage. L'un de
-ses premiers soins fut de confirmer tous les magistrats dans l'exercice
-de leurs charges. Cette formalité habituelle était surtout nécessaire
-après les événements qui avaient précédé ce règne; et il y avait encore
-un désordre si complet dans les juridictions, que les seuls enfants de
-ch&oelig;ur du Puy en Velay s'arrogèrent à cette époque le droit de
-juger les juifs, qu'ils condamnèrent à l'amende. Des abus semblables se
-produisaient fréquemment; ils furent tous réprimés par une ordonnance de
-1371.</p>
-
-<p>Le règne de Charles VI ne rappelle guère que des scènes lugubres: la
-régence du duc d'Anjou; les révoltes pour les impôts, l'état mental du
-souverain, ne pouvaient ni hâter les progrès, ni contribuer aux
-améliorations. Cependant, l'année même de la terrible querelle entre les
-ducs d'Orléans et de Bourgogne, qui divisa la France entre les
-Bourguignons et les Armagnacs, en 1411, Charles VI accorda à tous les
-notaires de provinces des lettres de sauvegarde et de garde gardienne,
-qui les placèrent, eux et leurs biens, sous la protection royale; et
-comme signe de cette faveur spéciale, dont les notaires de Paris
-jouissaient depuis longtemps, il les autorisa à placer sur leurs maisons
-et sur leurs biens des panonceaux royaux, afin que «<i>nul ne puisse
-s'excuser d'ignorance</i>.» Son but était de protéger ces officiers contre
-toute atteinte, de leur éviter le soin de venger leurs querelles, de
-défendre leurs droits et de les mettre ainsi en position de consacrer
-tout leur temps au service des affaires publiques.</p>
-
-<p>Les panonceaux subsistent encore; mais les notaires les conservent
-aujourd'hui plutôt comme un témoignage extérieur de la protection
-accordée aux contrats que comme signe d'un privilége suranné aboli comme
-tous les autres par les révolutions françaises.</p>
-
-<p>Les désastres du règne de Charles VII, suspendus un instant par
-Jeanne-d'Arc, et définitivement arrêtés par l'intervention du duc de
-Bourgogne, n'arrêtent pas les progrès de l'institution qui nous occupe;
-elle continue à s'améliorer avec le gouvernement et les m&oelig;urs. Des
-lettres patentes de 1437, signées du duc de Guienne, qui partageait
-alors avec la reine l'exercice du pouvoir royal, confèrent à tous les
-notaires le titre de garde-notes et ordonnent qu'à l'avenir ceux du
-Châtelet de Paris conserveront leurs actes sur des registres qui
-passeront à leurs successeurs. Jusque-là, tous les actes avaient été
-remis en brevet au plus intéressé, sauf à les faire régulariser ensuite.</p>
-
-<p>Cette disposition réglementaire ne fut pas exécutée; aussi la
-verrons-nous renouveler par Louis XII, en 1510, et par François I<sup>er</sup>,
-dans l'ordonnance de Villers-Cotterets.</p>
-
-<p>Nous avons à coter ici une innovation beaucoup plus remarquable; c'est
-sous ce règne que les laïques commencèrent à s'introduire dans les
-charges publiques, qui avaient été occupées jusqu'alors par les clercs
-(<i>clerici</i>), que leur éducation rendait seuls aptes à les exercer, mais
-qui n'étaient pas toujours engagés dans les ordres. Il y avait de
-simples clercs vivant en ecclésiastiques (<i>clericaliter viventes</i>). Ils
-avaient la tonsure, portaient l'habit, et jouissaient des priviléges des
-ecclésiastiques, pourvu qu'ils ne fussent point mariés.</p>
-
-<p>Louis XI comprit le premier que les offices de judicature ne devaient
-pas être enlevés à leurs titulaires et que la nomination à vie serait
-une des plus fermes garanties de leur exactitude et de leur probité. Ces
-principes, maintenus par la loi de ventôse an <span class="smcap">XI</span>, résultent d'une
-ordonnance qui prescrivit qu'on ne donnerait plus aucun office, à moins
-qu'il ne fût vacant par mort, résignation volontaire, ou pour cause de
-forfaiture.</p>
-
-<p>Plus tard, Charles VIII profita des progrès du pouvoir royal et des
-atteintes portées à l'autorité sacerdotale par les conciles de Constance
-et de Bâle, pour faire cesser l'usage abusif qui permettait aux
-ministres de la religion d'exercer les diverses fonctions de l'Etat et
-de les cumuler avec le sacerdoce. En 1490, alors que les laïques avaient
-à peine un demi-siècle de noviciat dans l'exercice des charges
-publiques, ils furent admis à occuper seuls celles du notariat, et l'on
-défendit aux prêtres et à tous les religieux de les exercer à l'avenir.
-C'était un premier privilége concédé à l'ardeur impatiente du
-Tiers-Etat, dont les v&oelig;ux et l'ambition ont souvent devancé son
-aptitude et ses progrès. Cette défense ne s'appliquait pas aux actes de
-dernières volontés, puisqu'ils continuèrent d'être reçus par les curés
-ou leurs vicaires.</p>
-
-<p>Trois ans plus tard, en 1493, le roi sépara les greffes et les notariats
-des offices des prévôts et des baillis, pour les réunir à la couronne et
-les affermer à son profit.</p>
-
-<p>Du reste, Charles VIII s'occupa toujours particulièrement de la justice,
-et il hâta de tout son pouvoir la rédaction des coutumes ordonnée par
-son père et son aïeul, et qui ne fut cependant terminée que sous Charles
-IX.</p>
-
-<p>Louis XII suivit les mêmes errements; dès son avènement au trône, il
-s'appliqua à diminuer les frais de justice.</p>
-
-<p>Par son ordonnance sur la réforme de la justice, donnée à Lyon en 1510,
-il réduisit le nombre des notaires, qui, porte cette ordonnance, «s'est
-accru dans une proportion effrénée, et s'est recruté, à défaut d'examens
-préalables, parmi toutes sortes de gens.»</p>
-
-<p>Pénétré de cette pensée fort juste, que le nombre des officiers publics,
-lorsqu'il est hors de proportion avec les besoins du service, est un
-malheur pour les peuples, et qu'il devient alors la source d'un impôt,
-inappréciable à cause de son élasticité, injuste parce qu'il est
-toujours mal réparti, ruineux à défaut de moyens répressifs convenables,
-il fixa pour l'avenir le nombre de ces officiers, et déclara que ses
-baillis et ses sénéchaux ne pourraient nommer les nouveaux titulaires
-qu'après qu'il aurait vu lui-même les informations; il renouvela aussi
-l'ordre formel «de faire bons et suffisants registres des contrats, et
-iceux mettre en ordre, fors et excepté les notaires du Châtelet de
-Paris.»</p>
-
-<p>Après avoir confirmé au profit de ces derniers le droit d'instrumenter
-dans tout le royaume et celui de garde gardienne, il provoqua un arrêt
-de règlement qui décida que le choix des notaires pour la réception des
-inventaires appartenait aux parties intéressées, et non pas aux
-tribunaux, ni à aucune autre autorité.</p>
-
-<p>Voici une innovation plus grave: Le trésor était épuisé par les guerres
-d'Italie; et cependant le père du peuple cédait encore au désir de
-diminuer l'impôt; il eut alors recours à une ressource dangereuse, en
-autorisant la vénalité des charges; toutefois, il ne l'étendit pas à la
-magistrature, et ce ne fut que sous le règne suivant qu'on la toléra sur
-le conseil du chancelier Duprat, sans jamais l'autoriser formellement.</p>
-
-<p>Sous François I<sup>er</sup>, les réformes notariales marchent à l'égal de celles
-de Luther, et les améliorations qui s'introduisent sont empreintes d'une
-si grande sagesse, qu'elles se sont pour la plupart perpétuées jusqu'à
-cette heure, après avoir subi la double épreuve de l'expérience et des
-examens scrupuleux des législateurs.</p>
-
-<p>En 1535, on prescrivit deux formalités importantes: la lecture des actes
-aux contractants pour qu'ils fussent les premiers juges de la sincérité
-de l'expression de leurs consentements, et la nécessité de leur
-signature comme approbation définitive. Jusque-là, les notaires avaient
-signé seuls les contrats.</p>
-
-<p>Ces deux précautions, consignées dans l'ordonnance de Blois et dans
-celle d'Orléans, ont été conservées par la loi de ventôse, et témoignent
-de l'autorité qu'on accordait déjà aux actes notariés.</p>
-
-<p>En 1539, parut la célèbre ordonnance de Villers-Cotterets, qui fut
-motivée par une anecdote singulière.</p>
-
-<p>On rapporte qu'un seigneur fit sentir à François I<sup>er</sup>, bien capable de le
-comprendre, l'abus d'écrire en barbarismes inexplicables les arrêts et
-les contrats, en lui rendant ainsi compte d'un procès qu'il venait de
-perdre:</p>
-
-<p class="blockquote">«J'étais venu en poste, lui dit-il, pour assister à un jugement; à peine
-étais-je arrivé, que votre parlement m'a débotté.&mdash;Comment, reprit
-le Roi, débotté?&mdash;Oui, Sire, débotté; car voici les termes de
-l'arrêt: <i>Dicta curia debotavit et debotat dictum actorem</i>, etc.»</p>
-
-<p>L'ordonnance de Villers-Cotterets parut la même année. Elle ordonna que
-les jugements et les actes seraient rédigés en français, qu'ils seraient
-exécutoires par tout le royaume, qu'il en serait gardé minute, et
-qu'ils ne seraient communiqués qu'aux parties intéressées. Cette
-ordonnance, qui forme un code complet, réglait encore les honoraires,
-l'intervention du notaire en second, la délivrance des secondes grosses,
-les peines encourues en cas de contravention.</p>
-
-<p>Les notaires de Paris exécutèrent rigoureusement ces dispositions; et en
-témoignage de sa satisfaction, le roi, par lettres patentes du 1<sup>er</sup>
-septembre 1541, les dispensa de l'obligation d'écrire eux-mêmes leurs
-actes et les copies qu'ils en délivreraient.</p>
-
-<p>Par un autre édit de 1542, il créa de sa pleine puissance dans chaque
-juridiction, des tabellions pour grossoyer les actes. Cet édit
-compromettait les intérêts des notaires du Châtelet qui, depuis saint
-Louis, jouissaient des droits d'expédition en vertu du double titre de
-notaire et de tabellion qu'ils avaient alors réuni. Sur leurs
-réclamations, ce privilége leur fut conservé, par une déclaration,
-interprétative du 6 juillet 1543, confirmée par lettres patentes du 11
-décembre suivant. Ces dernières lettres déclarèrent que (Paris excepté),
-les fonctions de notaire seraient partout ailleurs incompatibles avec
-celles de tabellion; et les attributions respectives furent définies et
-limitées. Enfin, le 8 juin 1545, François I<sup>er</sup> renouvela la défense, déjà
-faite aux ecclésiastiques par Charles VIII, d'exercer les fonctions du
-notariat. Toujours sévère sur ses prérogatives, le clergé avait échappé
-aux prescriptions de l'ordonnance de 1490, sous le prétexte qu'elles ne
-s'appliquaient qu'aux notaires subalternes, c'est-à-dire, à ceux nommés
-par les évêques ou les seigneurs.</p>
-
-<p>Nous touchons aux guerres religieuses; en face de ce fléau, l'un des
-plus graves qui ait frappé le royaume, ne devrions-nous pas jeter un
-voile funèbre sur les couronnes sanglantes de François II, de Charles IX
-et d'Henri III, si, dès le premier de ces trois règnes, et à travers les
-lueurs et les barbaries de la guerre civile, nous ne voyions apparaître
-l'un des noms les plus glorieux et le plus justement vénérés de
-l'Auvergne, celui du chancelier de l'Hospital.</p>
-
-<p>Le calme et l'espérance renaissent dans les esprits, sous l'influence du
-souvenir, de la fermeté sévère, de la profonde sagesse de cet intègre et
-immortel magistrat. Grâce à son immense mérite, joint à un amour
-passionné pour la justice, nos regards détournés du sombre tableau des
-massacres et des cruautés, pourront s'arrêter avec orgueil sur les lois
-riches de précision et de majesté, qui, par une sorte de dédommagement,
-datent de ces époques désastreuses.</p>
-
-<p>Rappelons donc l'ordonnance d'Orléans, de 1560, qui réduisit encore le
-nombre des offices et fixa à 25 ans l'âge exigé pour l'investiture;
-celle de Moulins, de 1566, qui apporta de si sages réformes dans
-l'administration de la justice, et un arrêt de règlement, de 1567, qui
-défendit très-expressément aux notaires de se dessaisir de leurs minutes
-sous aucun prétexte.</p>
-
-<p>Pour assurer l'entière exécution de cet arrêt, en 1575, Henri III créa
-dans tous les siéges royaux, des gardes-notes destinés à recevoir et à
-conserver les minutes des démissionnaires et à en délivrer des
-expéditions au besoin. Par suite de la confusion des juridictions,
-c'étaient les greffiers qui recevaient précédemment ces dépôts et qui en
-délivraient et certifiaient les copies. De plus, en regard des excès de
-cette époque, et pour mettre les contrats à l'abri de toute atteinte, le
-même édit prononça, au profit des notaires, l'exemption du logement des
-gens de guerre, et celle de toutes tutelles, curatelles, établissement
-de commissaires et autres charges publiques.</p>
-
-<p>Les gardes-notes dont nous venons de signaler la création, avaient le
-droit de recevoir des actes dans une certaine limite. Ces nouveaux
-fonctionnaires éveillèrent bientôt les susceptibilités des notaires du
-Châtelet, habiles à profiter du crédit que leur donnaient leur position
-et leurs rapports journaliers; ils sollicitèrent la réunion du titre de
-garde-notes à ceux de notaire et de tabellion qu'ils avaient déjà, et
-leur réclamation fut accueillie par lettres patentes du 12 décembre
-1577, qui confirmèrent les exemptions portées par l'édit de 1575.</p>
-
-<p>En 1579, et par l'ordonnance de Blois, qui rappelle ces malheureux
-états où Henri III décréta la guerre civile, le roi défendit à ses
-notaires de recevoir les promesses de mariage qui sont presque toujours
-arrachées à la faiblesse ou dictées par la passion; et il autorisa les
-héritiers de ces fonctionnaires, à faire dresser, en cas de décès,
-l'inventaire de leurs biens, par d'autres notaires de leur choix, sans
-être jamais obligés d'y appeler les juges, les procureurs ou les
-greffiers.</p>
-
-<p>Ces dispositions indiquent une intelligence parfaite des obligations des
-notaires qui ne ressortissent souvent que du for intérieur; confidents
-nécessaires de mille petits détails de famille, l'&oelig;il
-investigateur et toujours sévère de la justice, peut être indiscret et
-dangereux pour les notes et les écrits secrets déposés dans ce
-sanctuaire sous le sceau et la foi de l'oubli.</p>
-
-<p>Henri IV, devenu roi et chrétien, ne tarda pas à accorder à tous les
-notaires le titre de tabellion et de garde-notes qu'Henri III n'avait
-concédé qu'à ceux du Châtelet par ses lettres patentes de 1577; et, pour
-établir l'uniformité dans tout le royaume, par un édit du mois de mai
-1597, il supprima tous les titres de notaire, de tabellion et de
-garde-notes qu'il réunit définitivement au domaine de la couronne. Ces
-trois fonctions distinctes, qui, jusqu'alors, avaient été exercées et
-affermées séparément, furent confondues dans la création de nouveaux
-offices qui devinrent transmissibles et héréditaires.</p>
-
-<p>Malgré la sage administration de Sully, cette mesure ne put pas recevoir
-son exécution dans tout le royaume, car les suppressions n'étaient
-opérées, sous ce gouvernement plein de sagesse et de prudence, qu'à
-charge de remboursement; et plusieurs tabellions n'ayant pu être
-indemnisés, ils continuèrent d'exercer leurs fonctions jusqu'en 1761,
-époque à laquelle tous les tabellionages furent presque complétement
-supprimés.</p>
-
-<p>Jusqu'au siècle de Louis XIV, l'histoire ne nous indique plus de
-modifications bien importantes; il est utile cependant de rappeler
-divers arrêts de règlement dont les dispositions vigoureuses ont su
-conquérir l'autorité législative: celui du 9 mars 1585, relatif à la
-renonciation que les femmes pouvaient consentir du privilége que leur
-assurait le sénatus-consulte velléien, n'a plus aujourd'hui, sous ce
-rapport, qu'un intérêt historique; mais il est plus remarquable dans sa
-seconde disposition qui détruisit l'usage ridicule des <i>et cætera</i> qui
-remplaçaient souvent des clauses entières quoique habituelles dans la
-pratique.</p>
-
-<p>Un autre arrêt, du 7 février 1612, décide que les notaires ne peuvent
-s'associer entre eux pour l'exercice de leurs charges; et celui du 15
-février 1615 dit que cette défense n'est pas applicable, si
-l'association se réduit à deux notaires.</p>
-
-<p>Cette dernière opinion n'est pas la nôtre; nous devons nous hâter de le
-dire, pour que cette citation n'égare aucun de ceux qui auraient la
-pensée d'y puiser une autorisation ou une excuse. Le notariat n'a rien
-de commercial ni de mercantile, puisque c'est une fonction publique, et
-nous pensons avec de plus capables, que toute association formée dans le
-but de mettre en commun le produit de l'ensemble des opérations d'une
-étude, serait illégale, contraire à l'institution et à sa dignité.</p>
-
-<p>Mais l'arrêt du 15 février 1615 trouve son application dans
-l'association accidentelle de deux notaires pour la conclusion d'une
-affaire isolée et du contrat qui la réalise. Cette réunion fortuite n'a
-rien de blâmable; elle est, au contraire, l'expression la plus sincère
-des v&oelig;ux du législateur, la plus sûre garantie des contractants et
-des intérêts publics, puisque ce double concours favorise l'intelligence
-des volontés, l'exactitude de leur expression, et assure
-l'accomplissement sévère de toutes les formalités.</p>
-
-<p>Du reste, elle est presque toujours le résultat d'un sentiment généreux
-de convenance et de parfaite confraternité que nous regrettons de ne pas
-voir se produire plus souvent, et que les clients devraient provoquer
-eux-mêmes toutes les fois que le même fonctionnaire ne réunit pas la
-confiance de tous les contractants.</p>
-
-<p>Il existe un autre arrêt qui a pour l'Auvergne un caractère tout spécial
-de nationalité, et que nous retrouvons dans les registres de la cour
-des Grands-Jours, séant à Clermont, le 10 décembre 1665. Il veut que les
-minutes des notaires ne soient déposées ni aux greffes ni dans les mains
-des héritiers, mais bien:</p>
-
-<p class="blockquote">«Es mains de l'un des autres réservés tel qu'on voudra choisir, qui s'en
-chargera par inventaire, dont un double sera remis au greffe de la
-justice du lieu.»</p>
-
-<p>Louis XIII avait créé 27 charges nouvelles au Châtelet de Paris, par un
-édit de 1635; les fonctions de ces nouveaux titulaires étaient de
-contrôler les actes et les expéditions des 113 notaires qui existaient
-déjà; mais ils avaient aussi un droit de concurrence avec ces derniers.
-C'était la première fois, depuis longtemps, qu'on dépassait le chiffre
-de 113; aussi cette augmentation ne subsista-t-elle que jusqu'en 1639.</p>
-
-<p>Ce nombre de 113 a été encore modifié un instant en 1673 et 1697; mais
-il est le seul qui se soit maintenu jusqu'à présent. Il y a cependant
-114 notaires à Paris depuis 1790, parce que le Roule fut alors déclaré
-faire partie de la capitale, et que le notaire de cette localité devint,
-par suite de cette adjonction, l'un des titulaires du Châtelet de Paris.</p>
-
-<p>Le grand siècle va commencer; nous avons fait d'immenses progrès.
-Cependant tous les préjugés n'ont pas encore disparu sous l'empire
-puissant de la raison; il nous suffira pour l'établir de rappeler
-l'emprisonnement de Galilée, l'accusation d'athéisme portée contre
-Descartes, la mort de Grotius, condamné comme hérétique et la défense
-faite, sous peine de mort, par le parlement de Paris, d'enseigner une
-doctrine contraire à celle d'Aristote. Aussi, les édits de Louis XIV
-recevront-ils les reflets très-divers des anciens préjugés et de la
-grandeur des innovations de l'époque, de la médiocrité de l'état des
-finances et de la générosité naturelle au souverain, de l'exagération
-des principes religieux, qui provoqua la révocation de l'édit de Nantes,
-et des sentiments d'omnipotence et d'absolutisme qui dominèrent le chef
-de l'Etat.</p>
-
-<p>Les modifications apportées au notariat seront donc larges, mais
-variables et soumises à toutes les oscillations qui agitèrent ce règne
-mémorable.</p>
-
-<p>En 1670, pour préciser et séparer davantage les deux juridictions, Louis
-XIV défendit aux notaires de dresser actes des plaintes en matière
-criminelle, qui sont de la compétence du magistrat. En 1673, il gratifia
-les notaires de divers priviléges honorifiques et pécuniaires; mais il
-est regrettable qu'une quittance motivée laisse apercevoir un marché
-sous la munificence royale; le trésor était, il est vrai, épuisé par les
-frais qu'avait nécessités l'invasion de la Hollande, et il fallait faire
-face à la ligue formée contre la France par l'électeur de Brandebourg,
-l'empereur Léopold, le roi d'Espagne, Charles II, roi d'Angleterre, et
-la plupart des princes de l'Empire. Aussi, voici ce qui se passa:</p>
-
-<p>Un édit du mois de mars 1673 créa en offices héréditaires 20
-notaires-greffiers des conventions, qui furent autorisés à prendre le
-titre de conseillers du roi. Leur qualité de notaires leur donnait le
-droit d'exercer concurremment avec les autres; celle de greffiers des
-conventions leur attribuait exclusivement les arbitrages, les compromis,
-les syndicats et les directions de créanciers; le titre de conseillers
-du roi était purement honorifique.</p>
-
-<p>Ils obtinrent encore le droit de franc-salé et celui de <i>committimus</i>
-aux requêtes du palais. Le droit de franc-salé donnait aux officiers, à
-qui il était attribué, la faculté de prendre chaque année, au grenier de
-Paris et au prix de revient, un minot de sel qui était délivré sur le
-rôle certifié par le syndic de chacune des compagnies qui jouissaient de
-ce privilége.</p>
-
-<p>Le droit de <i>committimus</i> permettait de se faire renvoyer devant une
-juridiction spéciale. Il se divisait en deux classes: celui de
-<i>committimus</i> au grand sceau, qui n'était conféré qu'aux princes et aux
-grands dignitaires, et celui du petit sceau que le roi accordait aux
-membres des parlements, aux officiers de la cour des Monnaies, aux
-prévôts et aux échevins, et à quelques compagnies.</p>
-
-<p>Ces priviléges établissaient, en faveur des notaires-greffiers des
-conventions, une prééminence douloureuse pour leurs autres collègues.
-Aussi, cet état de chose ne fut-il qu'éphémère. Créés au mois de mars,
-les notaires-greffiers des conventions furent supprimés au mois d'août
-suivant, et leurs attributions demeurèrent confondus avec celles des
-notaires du Châtelet.</p>
-
-<p class="blockquote">«A ces causes, porte l'ordonnance, nous avons éteint et supprimé, par le
-présent édit, les titres des 20 offices de greffiers héréditaires des
-conventions, créés par notre édit du mois de mars, et avons attribué,
-uni et incorporé la qualité de notre conseiller et toutes les fonctions
-que nous avions attribuées auxdits 20 offices de greffiers des
-conventions, aux 113 notaires au Châtelet de Paris, sans que lesdits
-notaires soient tenus de prendre autres lettres que le présent édit et
-la quittance du receveur de nos revenus casuels de la somme à laquelle
-chacun d'eux sera modérément taxé par le rôle qui sera arrêté en notre
-conseil.»</p>
-
-<p>La somme payée fut de 452,000 fr.; elle a été quittancée le 5 mai 1674
-par Dumetz, trésorier des revenus casuels du roi.</p>
-
-<p>Dès lors les notaires ajoutèrent à leurs titres celui de conseillers du
-roi, et jouirent du droit de franc-salé et de celui de <i>committimus</i> au
-petit sceau.</p>
-
-<p>Dominé par cette malheureuse pensée d'unité dans la religion, qui avait
-coûté tant de sang à la France, et qui devait amener bientôt la
-révocation de l'édit de Nantes, le roi déclara le 14 juillet 1682, que
-pour être notaire il fallait être catholique, apostolique et romain.
-Cette exigence fut bien plus l'expression d'un sentiment religieux
-qu'une concession au pouvoir ecclésiastique, puisqu'en 1691 un nouvel
-édit priva les évêques et les archevêques du droit de nommer des
-notaires apostoliques dans leur diocèse. Pour les remplacer, il fut
-érigé dans chaque évêché des offices héréditaires de notaires royaux qui
-furent confiés aux notaires apostoliques, dont le nombre fut
-définitivement fixé, et ceux qui ne furent pas confirmés par le roi
-demeurèrent révoqués. Ces notaires étaient d'abord reçus par les juges
-royaux; puis, ils prêtaient serment entre les mains des évêques comme
-notaires apostoliques.</p>
-
-<p>Ces dispositions nouvelles privèrent, pendant deux ans, les notaires de
-Paris du droit de recevoir les actes en matière bénéficiale. Mais, en
-février 1693, il leur fut rendu par un édit qui prononça la suppression
-des offices des notaires royaux apostoliques, établis dans le diocèse de
-la capitale en vertu de l'édit de 1691, et ces fonctions furent réunies
-dans les mains des conseillers du roi, notaires au Châtelet. Cette
-réunion fut ensuite opérée en faveur des autres notaires de Lyon, de
-tout le Languedoc et successivement des autres villes du royaume.</p>
-
-<p>Pendant la même année, un édit d'octobre 1691 dispensa les notaires de
-Lyon de prendre des témoins, lors de la réception de leurs actes, à la
-charge par eux de les faire signer en second par un de leurs confrères,
-comme le faisaient déjà les notaires de Paris, par suite d'une tolérance
-qui fut approuvée par cet édit, étendue par une déclaration du 4
-septembre 1706, et qui a été ensuite adoptée pour toute la France, et
-légitimée par la loi du 24 juin 1843.</p>
-
-<p>Cette loi a été provoquée par deux arrêts rendus en 1841 et 1842 par la
-Cour de cassation contrairement à tous les précédents. La situation
-était grave alors; le notariat avait sonné l'alarme, les familles
-étaient émues. Aussi ne tarda-t-on pas à sanctionner une tolérance
-plusieurs fois séculaire et reconnue sans danger.</p>
-
-<p>En 1693, après avoir (comme nous l'avons dit) autorisé les notaires de
-Paris à exercer de nouveau les fonctions de notaires apostoliques, le
-roi confirma leurs priviléges; mais il rétablit, par un édit du mois de
-mars, les droits de contrôle qui avaient été supprimés en 1635 par Louis
-XIII. Cette charge ne dura pas longtemps; dès le 27 avril 1694, la
-formalité fut encore supprimée en faveur des notaires de Paris, qui ont
-joui de cet avantage jusqu'en 1722. Elle fut alors rétablie pour
-disparaître encore le 1<sup>er</sup> janvier 1724, époque à laquelle le droit de
-contrôle fut converti en un droit de timbre sur les papiers et
-parchemins destinés à la rédaction des actes. Par suite de cette
-conversion, les notaires du Châtelet ont profité de l'exemption du
-contrôle jusqu'à la révolution française de 1789.</p>
-
-<p>Pendant les années qui précédèrent et qui suivirent la paix de Riswick,
-les ressources étant encore épuisées, l'on songea à l'établissement de
-nouveaux offices, et Louis XIV institua, en novembre 1696, des
-conseillers du roi, gardes-scel des sentences et des contrats dans
-toutes les juridictions royales, en assujettissant au droit de scel tous
-les actes des notaires, moins les quittances.</p>
-
-<p>L'année suivante, et par un édit d'avril 1697, il sépara pour toujours
-les gardes-scel judiciaires de ceux des contrats, et créa en offices
-héréditaires vingt conseillers du roi, notaires gardes-scel à Paris,
-avec droit de sceller, à l'exclusion des autres notaires, tous les actes
-qui seraient passés par eux et leurs confrères.</p>
-
-<p>Cette nouvelle prérogative fut encore un sujet d'alarme pour les
-notaires de Paris qui, moyennant 330,000 fr., obtinrent, la même année,
-et par un édit du mois de décembre, que les vingt offices nouvellement
-créés fussent incorporés aux cent treize qui dépendaient de la
-juridiction du Châtelet. Dès ce jour, les notaires joignirent le titre
-de gardes-scel à ceux de conseillers du roi, notaires, tabellions,
-gardes-notes qu'ils avaient déjà. Cette mesure fut étendue aux notaires
-de provinces par un autre édit du mois d'août 1706, qui supprima
-définitivement les gardes-scel créés en 1696, en autorisant tous les
-notaires à se munir d'un sceau aux armes de France, qu'ils apposeraient
-eux-mêmes sur les grosses de leurs actes.</p>
-
-<p>Louis XV apporta encore quelques changements: il confirma, en 1736, tous
-les priviléges dont nous avons parlé: les titres de conseillers du roi
-et de gardes-scel, le droit de franc-salé et de committimus, l'exemption
-de toute tutelle et curatelle, ainsi que celle du logement des gens de
-guerre; et par un édit de 1761, il supprima tous les tabellionages qui
-existaient encore dans quelques provinces, malgré celui de 1597, et même
-ceux dépendant des domaines engagés. Les fonctions de ces officiers
-furent réunies à celles des notaires royaux; et c'est ainsi que les
-notaires de provinces devinrent successivement gardes-notes,
-gardes-scels et tabellions, en vertu des édits de 1597, 1706 et 1761.</p>
-
-<p>Il y eut cependant encore une légère exception: le tabellionage fut
-réservé dans les terres de l'apanage du duc d'Orléans, dans le comté
-d'Artois et dans tout le ressort du parlement de Flandres.</p>
-
-<p>Tous les progrès sont maintenant suspendus par les changements de
-ministère, les intrigues de cour qui affligent les dernières années du
-règne de Louis XV; et en lui succédant, Louis XVI, effrayé du fardeau de
-la couronne, comprit qu'il ne lui suffirait pas de régulariser l'une des
-institutions que sa stabilité devait précisément sauvegarder du
-naufrage révolutionnaire qui menaçait toutes les anciennes traditions.</p>
-
-<p>Egalement jaloux de la noblesse et du clergé, comprimé quelquefois par
-ces rivaux puissants, le tiers-état s'emporte et s'irrite; son
-effervescence, vaporisée d'abord à travers les liens et les concessions
-des autres pouvoirs, après s'être condensée dans les réunions
-populaires, se dilate tout à coup avec fracas, pour broyer ou dissiper,
-en retombant ardente sur la terre, tout ce qui lui avait apparu sous la
-forme d'un obstacle ou d'un ennemi.</p>
-
-<p>La révolution est donc un fait accompli; mais les lois qui sont d'abord
-promulguées portent avec elles le caractère de ces idées, vives et
-puissantes comme la classe moyenne qui les exploite, mais encore
-inexpérimentées comme elle.</p>
-
-<p>Au milieu des théories générales d'innovations qui assiégent nos
-premières assemblées législatives, les lois se ressentent quelquefois de
-l'activité dévorante qui entraîne ses auteurs, et c'est ce qui a lieu
-pour le décret du 29 septembre 1791. Par cet acte, l'Assemblée
-constituante supprima les notaires ou tabellions seigneuriaux et
-apostoliques, et tous les autres offices du même genre qui furent
-remplacés par les notaires publics.</p>
-
-<p>Ils furent institués à vie, et révocables seulement pour cause de
-prévarication préalablement jugée. Leur nombre et leur placement devait
-être déterminé par le Corps législatif, et leurs actes furent déclarés
-exécutoires dans tout le royaume. La même loi portait que:</p>
-
-<p>Les places des notaires publics ne pourraient être occupées à l'avenir
-que par des sujets antérieurement désignés dans un concours public qui
-aurait lieu le 1<sup>er</sup> septembre de chaque année.</p>
-
-<p>Après d'assez nombreuses dispositions, elle s'occupait du remboursement
-des charges supprimées, en déclarant qu'il serait établi, pour le
-remboursement, un prix commun sur celui des acquisitions faites, tel
-qu'il se trouverait justifié par les traités, les quittances ou tous
-autres actes authentiques.</p>
-
-<p>Les idées d'égalité qui surgirent alors réunirent donc, pour la première
-fois, toutes les classes de notaires en un seul corps homogène; et cette
-loi, riche d'idées neuves et justes, est empreinte d'un cachet de
-probité que l'on ne rencontre malheureusement pas toujours dans les
-innovations de cette époque.</p>
-
-<p>L'Assemblée constituante sait que, dès qu'il s'agit de fonctionnaires
-investis d'une fraction de puissance, la limite est une nécessité, et
-elle rejette la concurrence illimitée comme dangereuse, surtout
-lorsqu'il s'agit d'un ministère de confiance, qui s'exerce isolément et
-exige la connaissance de la loi, l'expérience des affaires, un esprit
-juste, une rédaction claire et prompte, et par-dessus tout une probité
-sévère. Persuadée que la nature humaine doit succomber dans la lutte
-continuelle qui s'élève entre le devoir et l'intérêt, elle protége
-doucement cette passion et fortifie le sentiment de probité, en le
-garantissant des atteintes si graves des besoins matériels les plus
-pressants.</p>
-
-<p>Les principes contraires auraient obligé les fonctionnaires à chercher
-des ressources ailleurs; devenus inexacts, ils se fussent trouvés
-inhabiles, incapables de le devenir, et l'institution fût redescendue
-aux premiers degrés de son origine.</p>
-
-<p>Les justes éloges que nous venons de donner à la loi de 1791 ne relèvent
-pas ses imperfections, et elles étaient nombreuses dans les articles que
-nous n'avons pas cités. L'un de ses premiers défauts fut de n'être pas
-entièrement exécutée, et les principes vivaces de son origine
-n'empêchèrent pas plusieurs de ses rameaux de se dessécher sous le
-souffle stérile de l'habitude et du préjugé. Aussi ne tarda-t-on pas à
-s'occuper d'une nouvelle organisation. Mais avant de parler de la loi de
-l'an <span class="smcap">XI</span>, cotons ici par ordre celle du 28 floréal an <span class="smcap">VII</span>, qui conféra
-aux notaires le droit de délivrer, sur les actes dont ils seraient
-dépositaires, les certificats de propriété nécessaires pour opérer le
-transfert des rentes sur l'Etat. Ces certificats ne sont pas assujettis
-à l'enregistrement, parce qu'en les délivrant, les notaires agissent
-comme liquidateurs ou vérificateurs de la dette publique, qualité qui
-leur est assurée par la loi du 26 frimaire an <span class="smcap">VIII</span>.</p>
-
-<p>Enfin parut la loi du 25 ventôse an <span class="smcap">XI</span> (16 mars 1803), qui avait été
-discutée par les législateurs de l'an <span class="smcap">VI</span> et de l'an <span class="smcap">VII</span>, et par
-différentes commissions créées après le 18 brumaire. L'institution du
-notariat fut alors établie sur des principes qui semblent lui assurer
-encore toute la puissance et toute la considération nécessaires à une
-profession utile aux besoins de la société.</p>
-
-<p>Notre compatriote, M. Favart, disait au conseil des Cinq-Cents:</p>
-
-<p class="blockquote">«Il est peu de fonctions plus importantes que celles des notaires,
-dépositaires des plus grands intérêts, régulateurs des volontés des
-contractants, quand ils semblent n'en être que les rédacteurs;
-interprètes des lois que l'artifice, la mauvaise foi et les combinaisons
-de l'orgueil, tendent toujours à éluder, les notaires exercent une
-judicature d'autant plus douce qu'elle ne paraît presque jamais, ou ne
-paraît qu'en flattant les intérêts des deux parties; ce qu'ils écrivent
-fait loi pour les contractants, et si ces lois particulières sont en
-harmonie avec les lois générales, ce grand bien est leur ouvrage.»</p>
-
-<p>M. Réal exprimait les mêmes pensées au conseil d'Etat, lorsqu'il disait:</p>
-
-<p class="blockquote">«Une quatrième institution est nécessaire; et à côté des fonctionnaires
-qui jugent les différents, la tranquillité appelle d'autres
-fonctionnaires qui, conseils désintéressés des parties aussi bien que
-rédacteurs impartiaux de leurs conventions, leur fassent connaître toute
-l'étendue des obligations qu'ils contractent, rédigent leurs engagements
-avec clarté, empêchent les différents de naître entre les hommes de
-bonne foi, et enlèvent aux hommes cupides, avec l'espoir du succès,
-l'envie d'exercer une injuste contestation. Ces conseils désintéressés,
-ces rédacteurs impartiaux, ces juges volontaires, ce sont les notaires.»</p>
-
-<p>Le ministre de la justice, de son côté, en écrivant aux commissaires du
-gouvernement pour la mise en activité de cette loi, disait:</p>
-
-<p class="blockquote">«La loi du 25 ventôse n'est pas, citoyen commissaire, un des moindres
-bienfaits dont la nation sera redevable à la session actuelle du corps
-législatif; il était temps de régulariser une institution si utile, en
-l'assujettissant à une discipline exacte, et en exigeant de ceux qui y
-seraient admis des preuves non équivoques de leur moralité et de leur
-capacité. Il fallait surtout donner de la consistance et de la
-considération à des fonctionnaires qui ont des communications
-journalières avec les citoyens de toutes les classes, et dont
-l'intervention dans les arrangements de famille est si fréquente et si
-indispensable.»</p>
-
-<p>Cette loi, Messieurs, est la véritable charte de l'institution; elle
-règle les fonctions, le ressort, les droits et les devoirs des
-notaires, la forme des actes et des répertoires; elle détermine le
-nombre et le placement de ces fonctionnaires qui sont nommés à vie; elle
-fixe le cautionnement et les conditions d'aptitude; s'occupe de la
-transmission des minutes, et annonce que des chambres, pour la
-discipline intérieure, seront établies par des règlements.</p>
-
-<p>Cette organisation ne se fit pas attendre; elle fut arrêtée le 2 nivôse
-an <span class="smcap">XII</span>.</p>
-
-<p>Les notaires avaient été assez généreusement dotés pour être soumis à
-une juridiction exceptionnelle et sévère. Aussi, l'établissement des
-chambres de discipline, en créant les notaires les premiers juges et les
-premiers gardiens de l'honneur de la compagnie, parut une mesure
-empreinte d'un sentiment de moralité au premier chef et bien capable de
-maintenir ces fonctionnaires dans les limites de leurs devoirs. C'était
-une institution nouvelle, à la hauteur des grandes et sages conceptions
-qui honorent le commencement de ce siècle, digne d'une profession qui,
-(d'après M. Massé mon maître), «sert d'asile à la bonne foi, de rempart
-contre la fraude, par qui seule tous les échanges de la vie peuvent être
-faits avec sûreté, et qui embrasse dans son domaine tout ce qui tombe
-dans le commerce des hommes.»</p>
-
-<p>La loi de ventôse avait tracé des devoirs rigoureux, impérieux,
-nécessaires. L'arrêté de nivôse régla, pour ainsi dire, les battements
-de c&oelig;ur des notaires et toutes les inspirations de leurs
-consciences. Une faiblesse accidentelle, une peccadille vulgaire, une
-pensée déloyale, vont emprunter, sous le mantelet notarial, les
-proportions et la gravité du délit ou du crime; et c'est dans un
-tribunal, composé de collègues et de pairs, que l'on trouvera les juges
-inévitables, infaillibles de ces cas de conscience.</p>
-
-<p>Des chambres sont donc organisées dans chaque arrondissement. Les
-membres qui les composent sont pris parmi les notaires, élus par eux, et
-chargés de maintenir la discipline intérieure. Ils sont encore appelés à
-surveiller la manière dont la compagnie doit se recruter, puisque ce
-sont eux qui doivent délivrer, après renseignements et examens, les
-certificats de moralité et de capacité nécessaires aux aspirants.</p>
-
-<p>L'Empire compléta cette grande organisation en confirmant, en 1805,
-l'usage de panonceaux aux armes de France, et en accordant à ces
-fonctionnaires le titre de notaires impériaux. Par un autre décret du 21
-août 1806, l'empereur voulut que les certificats de vie, nécessaires
-pour toucher les pensions sur l'Etat, fussent exclusivement délivrés par
-les notaires désignés à cet effet, qui prendraient le titre de notaires
-impériaux certificateurs.</p>
-
-<p>Il n'y eut d'abord que quelques certificateurs. Paris en eut 40, et les
-autres furent choisis parmi les notaires d'arrondissement. Ces
-exceptions n'ont jamais eu beaucoup de durée à Paris. Une ordonnance de
-Louis XVIII, du 30 juin 1814, autorisa tous les notaires de la capitale,
-indistinctement, à les délivrer. Cette faveur a été étendue aux notaires
-des départements par une ordonnance du 9 juillet 1839.</p>
-
-<p>Constituées sur ces bases larges et sévères, l'institution semblait
-destinée à traverser les siècles sans modifications, sans atteinte
-grave; mais malheureusement l'éclat des plus brillantes théories vient
-souvent s'assombrir au contact de la réalité, de la mise en &oelig;uvre,
-ce puissant réactif des conceptions humaines.</p>
-
-<p>Le notariat n'a pas, il est vrai, subi, depuis cette époque, un
-remaniement général; mais un de ces principes essentiels a été modifié
-dès les premières années de la Restauration.</p>
-
-<p>Les besoins financiers se faisaient alors sentir, et l'on trouva une
-grande et prompte ressource dans l'augmentation subite des
-cautionnements des avocats à la Cour de cassation, des notaires, des
-avoués, des greffiers et des huissiers. Les cautionnements furent à peu
-près triplés. C'était une lourde charge qui était impérieusement exigée,
-sous peine de destitution, sans avertissement préalable, sans autre
-raison que celle des besoins de l'Etat. On jugea convenable d'accorder
-une compensation; et l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, déclara
-que les fonctionnaires, ainsi grevés, pourraient, à l'avenir, présenter
-des successeurs à l'agrément de Sa Majesté, pourvu qu'ils réunissent les
-qualités exigées par la loi.</p>
-
-<p>Quel droit conférait cette loi nouvelle?</p>
-
-<p>Etait-ce un simple droit de présentation? Non, c'eût été trop peu.</p>
-
-<p>Faisait-elle revivre l'ancienne vénalité des offices? Non, encore. On
-n'a jamais voulu l'entendre ainsi, parce que cette vénalité complète,
-absolue, n'est plus en harmonie avec nos institutions.</p>
-
-<p>Cependant, et en fait, sous les yeux de l'autorité, avec son concours et
-la société entière pour complice, ces charges se sont vendues moyennant
-des prix débattus qui ont fait l'objet de contrats licites, dont
-l'exécution a été ordonnée et poursuivie. Ce droit, qui a été confirmé
-depuis par plusieurs actes législatifs, fut peut-être commandé par les
-circonstances; et ceux qui le considèrent comme une faute ne peuvent pas
-nier qu'elle fut commise sciemment. Une double pensée domina le projet
-de loi: la première était juste, mais elle fut généreuse; et, sous la
-forme d'un échange, les titulaires furent gratifiés d'une manière toute
-royale.</p>
-
-<p>La deuxième empruntait quelque chose aux idées politiques; et, sans
-l'avouer ouvertement, c'était peut-être un pas rétrograde vers d'anciens
-souvenirs. La vérité est qu'on ne tarda pas à s'en repentir, à l'égard
-des greffiers, qui s'empressèrent de trafiquer de leurs places.</p>
-
-<p>Une circulaire, du 21 février 1817, nous donne la preuve de ces regrets;
-M. le ministre y dit, avec beaucoup de raison: «Mais il n'existe pas de
-concurrence pour les greffiers, le recours à leur ministère est
-obligatoire pour tous les justiciables; conséquemment, ils ne doivent ni
-à leur zèle ni à leur aptitude, une augmentation de clientelle, et l'on
-ne peut pas les assimiler aux autres officiers ministériels.»</p>
-
-<p>Nous avons cité ces expressions, comme transition nécessaire à d'autres
-considérations.</p>
-
-<p>Dans un résumé de l'histoire du notariat, il ne nous est pas permis de
-coudoyer sans examen les reproches si vifs, si multipliés que l'on a
-adressés au droit de présentation dont les notaires jouissent avec tant
-d'autres officiers ministériels, dont on ne s'est point cependant
-occupé.</p>
-
-<p>Pourquoi les reproches se sont-ils dirigés d'abord contre les notaires?
-Il faut le dire dès le début, c'est beaucoup leur faute, mais plus
-encore celle de l'époque. Dès à présent, nous accordons des indulgences
-plénières à l'institution telle qu'elle est encore régie par les lois de
-l'an <span class="smcap">XI</span> et de 1816. Du reste, la loi doit rester toujours sauve dans les
-hautes régions où elle est placée; les fautes sont pour les hommes, et
-nous ne perdrons pas de vue ce principe salutaire.</p>
-
-<p>On a attaqué la vénalité, parce que quelques notaires ont manqué à cette
-mission de délicatesse et de probité, à ce ministère presque sacerdotal,
-dont la loi les avait investis, et que la confiance publique avait
-ratifié.</p>
-
-<p>La position était noble à tenir, plusieurs membres y ont fait défaut;
-tous sentiments d'ambition devaient être repoussés, et, du jour où ils
-ont été écoutés, leurs excès ont failli compromettre l'institution. Mais
-si des sentiments de cupidité ont assailli quelques membres, est-ce la
-faute de la loi de 1816; et si les titulaires n'eussent pas eu le droit
-de présentation, les mêmes désirs ambitieux ne se seraient-ils pas
-produits également? Examinant la question sans prévention, nous disons
-sérieusement, sincèrement que les événements eussent été plus nombreux,
-plus déplorables encore.</p>
-
-<p>L'action de l'autorité eût été moins active, moins puissante, puisqu'on
-n'aurait pas craint la destitution, et par suite, la perte de la valeur
-de la charge elle-même, puisque la même loi retire la faculté de
-présentation aux titulaires destitués.</p>
-
-<p>Ce droit a donc été jusqu'à présent un frein pour les réfractaires, une
-garantie pour leurs victimes; ainsi, la loi de 1816 n'a fait qu'ajouter
-des garanties nouvelles à celles assurées par la loi de l'an <span class="smcap">XI</span>, sans en
-affaiblir aucune. Considérée sous le rapport financier, qui est toujours
-le côté le plus puissant et le plus inflexible de toute question,
-puisqu'il est la base nécessaire de son application, nous répéterons ce
-que nous avons dit dans une autre enceinte:</p>
-
-<p>La valeur des offices forme aujourd'hui une véritable richesse
-nationale, car si elle augmente d'une manière sensible l'actif des
-titulaires, la fortune publique, qui ne se compose en définitive que de
-la somme des richesses privées, s'en trouve augmentée d'autant, et nous
-verrions un grand danger dans l'anéantissement de cette valeur
-importante.</p>
-
-<p>Ce n'est pas dans le droit de présentation que nous devons chercher la
-cause des événements malheureux dont le souvenir encore vivace vient se
-refléter jusque dans cet aperçu historique; elle est facile à retrouver
-ailleurs, et si rapprochée de l'effet, qu'il est presque impossible de
-fixer l'un sans apercevoir l'autre en même temps. L'effet a été la
-ruine, et la cause, l'avidité ambitieuse qui s'était emparée de la
-nation pendant ces derniers temps. N'accusons donc que les dispositions
-et les entraînements de l'époque. A la suite des déclassements qui sont
-la conséquence nécessaire des révolutions, un esprit de vertige exalte
-toutes les ambitions; au milieu du tourbillon de l'agiotage qui a
-successivement exploité les fonds publics, la revente et le morcellement
-de la propriété, les constructions de rues, de passages publics, de
-voies de fer, les produits houillers et métallurgiques et les industries
-de toute sorte; à travers l'enivrante frénésie de la spéculation, et
-dans cette atmosphère pestilentielle où le spéculateur imprudent de la
-veille se posait en millionnaire le lendemain; est-il surprenant que
-quelques fonctionnaires d'un esprit ardent aient voulu tenter des
-faveurs d'une fortune qui se montrait si prodigue et si peu rebelle?</p>
-
-<p>L'effervescence s'est arrêtée à temps, et le calme est aujourd'hui
-rentré dans les esprits. Si les événements ne sont pas terminés, ceux
-qui pourraient se préparer encore n'ont plus rien d'alarmant, et ne
-seraient plus, à vrai dire, que les derniers résultats de la tempête.</p>
-
-<p>Le gouvernement d'alors ne s'est point trop ému de cet état fébrile, et
-les chambres de discipline n'ont pas fait défaut à la mission qui leur
-était dévolue. Tour à tour patientes, sévères et affligées, elles ont
-confessé les misères de la compagnie avec une douleur et des regrets qui
-laissaient toute espérance à l'avenir.</p>
-
-<p>C'est dans ces circonstances qu'est intervenue l'ordonnance du 4 janvier
-1843.</p>
-
-<p>M. le garde des sceaux, dans son rapport au roi, n'a pas de paroles
-sévères pour l'institution; il ne regrette pas non plus ce droit de
-présentation si vivement attaqué sous le faux prétexte du bien public,
-et il n'oublie point, comme l'ont fait quelquefois dans ces derniers
-temps les publicistes, ce grand principe que nous empruntons à
-Montesquieu: «C'est un paralogisme de dire en général que le bien
-particulier doit céder au bien public, cela n'a pas lieu dans le cas où
-il est question de la propriété des biens, parce que le bien public est
-toujours que chacun conserve invariablement la propriété que lui donnent
-les lois civiles.»</p>
-
-<p>Loin de là, «le notariat, dit le ministre, a toujours été environné
-d'une grande considération, et c'est l'étendue de la confiance qu'il
-doit inspirer qui le place dans un rang élevé; mais plus l'institution a
-d'importance et d'utilité, plus il est nécessaire de réprimer les abus
-qui tendraient à s'y introduire.</p>
-
-<p>«Dans ces dernières années, des fautes graves ont été révélées, des
-désastres dont la pensée publique s'est vivement émue, ont éclaté, et
-l'on s'est demandé s'il ne devenait pas nécessaire de donner une force
-nouvelle aux moyens consacrés par la loi pour prévenir de semblables
-malheurs.»</p>
-
-<p>Quel est maintenant le but de ce rapport? L'autorité va-t-elle frapper
-l'institution ou l'amoindrir? Non; et bien au contraire, l'arrêté du 2
-nivôse an <span class="smcap">XII</span> n'avait pas encore assez fait pour elle, l'ordonnance de
-1843 vient combler les lacunes, ajouter des dispositions d'une utilité
-incontestable.</p>
-
-<p>Elle confirme tous les anciens droits, étend et fortifie l'autorité des
-chambres de discipline, interdit aux notaires toutes les spéculations de
-bourse, les opérations de commerce et de banque, et leur défend de
-s'immiscer dans les sociétés de finances, de commerce ou d'industrie,
-dans les spéculations d'immeubles et d'actions industrielles, et de se
-constituer garants des prêts faits par leur intermédiaire. Elle crée de
-plus l'honorariat, légalement inconnu jusqu'alors, et donne ainsi un
-noble but à l'émulation, une prime de la plus haute moralité aux
-services honorables et constants, un nouvel éclat au titre du
-fonctionnaire assuré par la loi de ventôse. Cette faveur n'est pas
-réservée aux notaires spéculateurs et passagers; elle ne peut être
-accordée qu'après vingt années d'exercice.</p>
-
-<p>Enfin, prévoyante presque à l'excès, elle veille à ce que les aspirants
-se disposent à ces fonctions par un travail assidu, une conduite probe
-et loyale.</p>
-
-<p>Les chambres ont accueilli avec enthousiasme ces nouvelles dispositions;
-elles ont fait plus, et d'accord avec les compagnies, elles ont ajouté,
-par des règlements intérieurs, à la sévérité des dispositions des lois
-et des ordonnances.</p>
-
-<p>Dans quelle compagnie, dans quelle institution trouverons-nous plus de
-garanties sérieuses, plus de solidarité, plus de bonne grâce et
-d'empressement pour l'exécution rigoureuse, exacte des devoirs même du
-for intérieur? Encore quelques exigences que les notaires provoquent
-eux-mêmes de toutes leurs forces: une capacité plus sûre, garantie par
-la preuve d'études théoriques dans les facultés de droit; une moralité
-plus ferme, assurée par l'ensemble des précautions qui doivent précéder
-l'<i>investiture</i>: voilà le double but vers lequel les chambres de
-discipline tendent avec une louable persévérance.</p>
-
-<p>Après ces nouvelles améliorations, l'édifice, dont l'origine est toute
-républicaine, sera cimenté de manière à affronter tous les dangers, et à
-l'abri de tout échec, même partiel.</p>
-
-<p>Tel est, Messieurs, le tableau historique de cette sérieuse institution
-qui a pris en France tant de développements, depuis qu'elle participe à
-la grandeur comme à la solennité de la loi.</p>
-
-<p>Les pays qui n'ont pas adopté notre admirable législation sont bien loin
-de nous sous ce rapport. Chez les uns, les rédacteurs des conventions
-sont encore à l'état infime de scribe; chez les autres, c'est le juge
-qui cumule le droit de solenniser et d'interpréter les contrats; et
-cette confusion de pouvoirs, dangereuse, embarrassante, nous apparaît
-comme une critique violente de l'insuffisance de leurs constitutions.</p>
-
-<p>En France, les deux juridictions sont distinctes, et le notariat remplit
-une mission dont la modestie silencieuse et isolée ne diminue en rien
-les services qu'il rend, en assurant les conventions et la transmission
-régulière de la propriété. Il peut donc soutenir avec avantage la
-comparaison avec toutes les autres institutions des empires civilisés,
-et, à ce titre, il était digne de nos recherches et de votre examen; car
-ne sommes-nous pas tous intéressés à la grandeur comme à la prospérité
-des institutions de notre pays?</p>
-
-<p>Son origine est la même que celle des sociétés; et en France, elle date
-du commencement de la monarchie. Le notariat a donc acquis depuis
-longtemps ses grandes lettres de naturalisation, et il se souviendra
-qu'ancienneté oblige. Il a des traditions respectables à sauvegarder; et
-si les tendances générales d'une époque, qui portaient tous les esprits
-vers les spéculations aventureuses, ont un instant terni son antique
-pureté, les noms historiques de nos dignes et sages prédécesseurs, ceux
-de tant collègues actuels dont le mérite et la probité honorent
-l'institution toute entière, seraient suffisants, nous l'espérons, pour
-lui reconquérir tous ses droits à l'estime publique.</p>
-
-
-<p class="p4 center noindent">FIN.</p>
-
-
-<p class="p4 right noindent">Clermont, impr. de Thibaud-Landriot frères.</p>
-
-<hr class="c50" />
-
-<div class='tnote'>
-<p>Note de transcription:</p>
-<p class="noindent">
-Page 52, <i>portés</i> a été corrigé en <i>portée</i> (<i>la limitation portée</i>).<br />
-Page 56, <i>proposition</i> a été corrigé en <i>proportion</i> (<i>une proportion effrénée</i>).<br />
-Le reste du livre reste conforme à l'original.<br /></p>
-</div>
-
-
-
-
-
-
-
-
-<pre>
-
-
-
-
-
-End of the Project Gutenberg EBook of De l'origine et de l'institution du
-notariat, by Euryale Fabre
-
-*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NOTARIAT ***
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-Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
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-Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
-electronic works in formats readable by the widest variety of computers
-including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
-because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
-people in all walks of life.
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-Volunteers and financial support to provide volunteers with the
-assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
-goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
-remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
-Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
-and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
-To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
-and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
-and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
-
-
-Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
-Foundation
-
-The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
-501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
-state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
-Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
-number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
-http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
-Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
-permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
-
-The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
-Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
-throughout numerous locations. Its business office is located at
-809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
-business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
-information can be found at the Foundation's web site and official
-page at http://pglaf.org
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-For additional contact information:
- Dr. Gregory B. Newby
- Chief Executive and Director
- gbnewby@pglaf.org
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-
-Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
-Literary Archive Foundation
-
-Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
-spread public support and donations to carry out its mission of
-increasing the number of public domain and licensed works that can be
-freely distributed in machine readable form accessible by the widest
-array of equipment including outdated equipment. Many small donations
-($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
-status with the IRS.
-
-The Foundation is committed to complying with the laws regulating
-charities and charitable donations in all 50 states of the United
-States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
-considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
-with these requirements. We do not solicit donations in locations
-where we have not received written confirmation of compliance. To
-SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
-particular state visit http://pglaf.org
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-While we cannot and do not solicit contributions from states where we
-have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
-against accepting unsolicited donations from donors in such states who
-approach us with offers to donate.
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-International donations are gratefully accepted, but we cannot make
-any statements concerning tax treatment of donations received from
-outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
-
-Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
-methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
-ways including checks, online payments and credit card donations.
-To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
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-Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
-works.
-
-Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
-concept of a library of electronic works that could be freely shared
-with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
-Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
-
-
-Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
-editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
-unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
-keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
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-Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
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- http://www.gutenberg.org
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-This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
-including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
-Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
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