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You may copy it, give it away or -re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included -with this eBook or online at www.gutenberg.org/license - - -Title: De l'origine et de l'institution du notariat - Précis historique lu à l'Academie des Sciences, - belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand - -Author: Euryale Fabre - -Release Date: July 30, 2012 [EBook #40374] - -Language: French - -*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NOTARIAT *** - - - +*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 40374 *** Produced by Mireille Harmelin and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was @@ -2299,367 +2277,4 @@ Note de transcription: End of the Project Gutenberg EBook of De l'origine et de l'institution du notariat, by Euryale Fabre -*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NOTARIAT *** - -***** This file should be named 40374-8.txt or 40374-8.zip ***** -This and all associated files of various formats will be found in: - http://www.gutenberg.org/4/0/3/7/40374/ - -Produced by Mireille Harmelin and the Online Distributed -Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was -produced from images generously made available by the -Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica) at -http://gallica.bnf.fr) - - -Updated editions will replace the previous one--the old editions -will be renamed. - -Creating the works from public domain print editions means that no -one owns a United States copyright in these works, so the Foundation -(and you!) can copy and distribute it in the United States without -permission and without paying copyright royalties. Special rules, -set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to -copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to -protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project -Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you -charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you -do not charge anything for copies of this eBook, complying with the -rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose -such as creation of derivative works, reports, performances and -research. They may be modified and printed and given away--you may do -practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is -subject to the trademark license, especially commercial -redistribution. - - - -*** START: FULL LICENSE *** - -THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE -PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK - -To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free -distribution of electronic works, by using or distributing this work -(or any other work associated in any way with the phrase "Project -Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project -Gutenberg-tm License (available with this file or online at -http://gutenberg.org/license). - - -Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm -electronic works - -1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm -electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to -and accept all the terms of this license and intellectual property -(trademark/copyright) agreement. 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It exists -because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from -people in all walks of life. - -Volunteers and financial support to provide volunteers with the -assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's -goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will -remain freely available for generations to come. In 2001, the Project -Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure -and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations. -To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation -and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 -and the Foundation web page at http://www.pglaf.org. - - -Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive -Foundation - -The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit -501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the -state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal -Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification -number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at -http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg -Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent -permitted by U.S. federal laws and your state's laws. - -The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S. -Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered -throughout numerous locations. Its business office is located at -809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email -business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact -information can be found at the Foundation's web site and official -page at http://pglaf.org - -For additional contact information: - Dr. Gregory B. Newby - Chief Executive and Director - gbnewby@pglaf.org - - -Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg -Literary Archive Foundation - -Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide -spread public support and donations to carry out its mission of -increasing the number of public domain and licensed works that can be -freely distributed in machine readable form accessible by the widest -array of equipment including outdated equipment. Many small donations -($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt -status with the IRS. - -The Foundation is committed to complying with the laws regulating -charities and charitable donations in all 50 states of the United -States. Compliance requirements are not uniform and it takes a -considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up -with these requirements. We do not solicit donations in locations -where we have not received written confirmation of compliance. To -SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any -particular state visit http://pglaf.org - -While we cannot and do not solicit contributions from states where we -have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition -against accepting unsolicited donations from donors in such states who -approach us with offers to donate. - -International donations are gratefully accepted, but we cannot make -any statements concerning tax treatment of donations received from -outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. - -Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation -methods and addresses. 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Thus, we do not necessarily -keep eBooks in compliance with any particular paper edition. - - -Most people start at our Web site which has the main PG search facility: - - http://www.gutenberg.org - -This Web site includes information about Project Gutenberg-tm, -including how to make donations to the Project Gutenberg Literary -Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to -subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks. +*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 40374 *** diff --git a/40374-h.zip b/40374-h.zip Binary files differdeleted file mode 100644 index 255848e..0000000 --- a/40374-h.zip +++ /dev/null diff --git a/old/40374-8.txt b/old/40374-8.txt deleted file mode 100644 index 778a5d5..0000000 --- a/old/40374-8.txt +++ /dev/null @@ -1,2667 +0,0 @@ -The Project Gutenberg EBook of De l'origine et de l'institution du notariat, by -Euryale Fabre - -This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with -almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or -re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included -with this eBook or online at www.gutenberg.org/license - - -Title: De l'origine et de l'institution du notariat - Précis historique lu à l'Academie des Sciences, - belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand - -Author: Euryale Fabre - -Release Date: July 30, 2012 [EBook #40374] - -Language: French - -Character set encoding: ISO-8859-1 - -*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NOTARIAT *** - - - - -Produced by Mireille Harmelin and the Online Distributed -Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was -produced from images generously made available by the -Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica) at -http://gallica.bnf.fr) - - - - - - - - - - DE L'ORIGINE - - ET DE L'INSTITUTION - - DU NOTARIAT, - - PRÉCIS HISTORIQUE - - LU A L'ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE - CLERMONT-FERRAND, - - PAR Euryale FABRE, - - Licencié en droit, notaire à Clermont-Fd, - membre de l'Académie de cette ville. - - - CLERMONT, - - IMPRIMERIE DE THIBAUD-LANDRIOT FRERES, - Libraires, rue Saint-Genès, 10. - - 1849. - - - - -DE L'ORIGINE - -ET DE L'INSTITUTION - -DU NOTARIAT. - - -Les hommes ont d'abord joui en commun de tous les biens de la terre. La -munificence du Créateur avait doté chacun d'un apanage dont l'immense -étendue dépassait celle du désir, et les valeurs mobilières étaient, -pour la plupart, sans attrait, alors que leur usage était inconnu. - -Mais l'amour du bien-être, qui inspira celui de la propriété, fut aussi -rapide, aussi vif qu'il est naturel; cette communauté complète et -primitive ne tarda donc pas à se modifier par les conventions, dans -l'intérêt même de la paix et du bien général. - -Son abolition partielle se retrouve dans les moeurs des anciens Scythes -qui partagent les troupeaux et les objets mobiliers, en laissant en -commun les terres, les forêts et les prairies; mais bientôt la division -s'étendit aux immeubles. - -Le droit de propriété reconnu, il devint le principe le plus actif de la -civilisation, dont il est encore la base la plus sûre. - -Ce droit emportait avec lui celui de transmission, qui nécessitait à son -tour une convention et l'instrument qui devait en assurer l'effet. De la -convention au contrat, quelle qu'en soit la forme, il n'y a donc qu'un -seul anneau, _celui qui sépare le fait existant du fait constaté_. - -Examinons comment les conventions ont été établies par les premiers -peuples; comment elles le sont encore aujourd'hui chez les nations qui -sont au berceau. - -Les conventions ont eu pour premier lien, la foi promise, qui sera -toujours la plus exacte comme la plus douce des garanties, et, pour seul -tribunal, la conscience, haute et sévère mais sainte juridiction. - -Deux écueils inhérents à la nature humaine démontrèrent bientôt -l'insuffisance de ce premier mode de transmission. - -Le premier fut l'infidélité du souvenir qui provoque l'incertitude de la -conscience. Le sentiment intérieur peut aussi s'égarer quelquefois -malgré son respect pour lui-même, ou varier suivant les sentiments qui -nous dominent. Il est trop entier peut-être avec la force et la santé, -inquiet, indécis avec la maladie, timide et faible sans l'intelligence. - -Le second, fut la mort qui vient toujours paralyser l'exécution d'une -volonté restée inédite. - -En égard de ces difficultés, on eut recours au serment des intéressés -survivants, honorable mais périlleux appel à la conscience et à -l'honneur de son adversaire. Ce flambeau de la justice est encore -vivant, sévère et majestueux dans nos codes, où il a été conservé avec -sagesse par la législation comme moyen décisif ou comme auxiliaire des -autres preuves; et, par la morale, comme un excellent précepte pour -toutes les générations, et un énergique désaveu contre le soupçon de -corruption que chaque siècle paraît si disposé à porter contre lui-même. - -Bientôt un premier rayon de civilisation vient éclairer la terre, mais -il a pour satellites toutes les nécessités de la vie sociale, les -passions jalouses et la mauvaise foi. Dès lors, le serment des -intéressés ne sauvegarde plus le droit de propriété, et l'on invoque les -témoignages des parents, des voisins, des amis: ce sont eux qui règlent -d'abord les différents; et ces arbitrages de famille, de voisinage ou -d'amitié, sont le berceau du pouvoir judiciaire. - -Il est vrai que les débats ne s'agitent pas encore sur l'application -d'un texte, l'interprétation d'un titre ou la signification d'un mot, -mais bien sur l'existence d'un fait accepté de part et d'autre comme -preuve d'un consentement ostensible et sérieux. On a compris qu'il faut, -dans ces époques primitives, frapper les sens du peuple par une action -palpable qui grave dans la mémoire, inculte et distraite de chaque -intéressé et de chaque témoin, les actes essentiels de la vie civile; on -imagine alors les signes et les symboles, dignes ascendants des formes -sacramentelles conservées, par la tradition, dans quelques parties de -notre législation actuelle. - -On étend la main droite pour donner un mandat; la garantie se marque par -le poing fermé; on interrompt la prescription en brisant une branche; on -se frappe dans la main pour conclure un marché; l'héritier fait craquer -ses doigts pour indiquer l'accroissement d'héritage; le don d'un anneau -de fer équivaut à une promesse de mariage. A Rome, le préteur va prendre -une motte dans le champ en litige, et comme tradition du champ lui-même, -il la remet à celui qu'il déclare propriétaire. - -Le jeu intervient aussi pour arracher un consentement ou fixer la valeur -d'un objet. Les deux contractants sont en présence, le vendeur indique -son prix et l'acquéreur le sien; ils jouent ensuite à la mourre pour -savoir quelle est celle des deux estimations qui sera suivie; ce jeu -n'est pas, il est vrai, de pur hasard, il exige de la précision, de -l'assurance dans le coup d'oeil; mais il n'est pas moins d'une -singularité remarquable de voir le jeu venir présider aux conventions et -se travestir sous le manteau de la justice. - -L'usage des témoignages et des symboles s'est conservé longtemps chez -les Hébreux, bien qu'ils eussent rapporté d'Egypte l'art de l'écriture; -car, d'après la loi de Moïse, quelques actes seulement devaient être -constatés par écrit, de ce nombre était le divorce (_Deutéronome_, chap. -24, v. 1 et 3). - -Les serments, les témoignages et les symboles furent bientôt impuissants -contre l'avidité, fille illégitime de la civilisation qui grandit et -prospère avec elle; passion irréfléchie, puisque tous nos succès sont -constamment devancés par la rapidité de nos voeux; hostile à la raison, -puisque la fortune si désirée, si chèrement escomptée quelquefois, n'a -jamais procuré deux véritables et justes satisfactions. - -Loin de soulager nos peines et nos souffrances, les richesses favorisent -un calme et une oisiveté qui laissent un trop libre cours aux réflexions -chagrines, et multiplient ainsi des tourments que les nécessités du -travail auraient peut-être dissipés; elles ne peuvent satisfaire qu'un -seul sentiment louable, la générosité, celui précisément qui reste -toujours inconnu de l'avide et de l'avare. - -Les faits ont démenti ces théories: notre ambition, souvent sans but et -toujours sans limites, nous a fait méconnaître nos promesses, fausser -nos serments, déguiser nos témoignages, et c'est la mauvaise foi qui a -nécessité l'établissement des contrats écrits. Ces traces mortes du -consentement ont sur les autres modes de justification dont nous avons -parlé, le privilége d'être moins fugitives que la mémoire, plus sincères -que les témoignages, et de rester toujours inaccessibles aux passions et -aux changements de volonté. - -Comme, dans l'origine, très-peu de personnes savaient écrire, on employa -ceux qui connaissaient cet art, les scribes, modestes aïeux des notaires -d'aujourd'hui; c'est ainsi que les besoins de la société donnèrent -naissance à une institution qui, du rang infime des scribes, s'est -élevée progressivement jusqu'au rôle de premier conseiller de la -famille, de confesseur laïque des peuples, jusqu'à la dignité du -fonctionnaire public. - -Quelle immense distance entre ces premiers écrivains, dont la vieille -histoire des Hébreux nous conserve le souvenir, et les officiers publics -créés par la loi de l'an XI, pour donner aux conventions l'authenticité -attachée aux actes de l'autorité publique, nommés à vie, investis par -délégation immédiate d'une portion de la puissance royale, et qui, forts -de cette investiture, fonctionnent aujourd'hui, au milieu de la -civilisation dont ils sont les gardiens, sur le seul appui de leur -conscience, mais toujours armés de la formule exécutoire, ce redoutable -appel à la force publique. - -Le pouvoir judiciaire et le notariat disposent seuls de ce formidable -mandement nécessaire à leurs fonctions respectives qui se touchent par -plus d'un point. Le juge déclare l'intention de la loi, le notaire celle -des contractants; ils disent l'un et l'autre ce qui a été voulu, ce qui -est juste; celui-là en vertu de la loi, celui-ci par suite de la -volonté; mais ils formuleraient en vain les obligations, s'ils ne -pouvaient pas invoquer en même temps la force publique au service de la -société toujours intéressée à l'exécution des engagements. - -Les actes (_instrumenta_) ont précédé l'établissement des scribes, et -parmi eux, c'est le testament dont l'origine paraît la plus ancienne. -L'histoire ne fait ici que confirmer la raison qui enseigne que l'acte -dont le besoin s'est fait sentir le premier, a dû être nécessairement -celui qui devait remplacer la volonté alors qu'elle était anéantie. - -Origène fait remonter les testaments jusqu'à la création du monde, -puisqu'il parle de celui d'Adam. Nous abandonnons cette assertion à son -auteur; l'on peut cependant reporter l'origine des testaments à l'époque -où les descendants d'Adam possédèrent leurs biens séparément, ce qui -arriva au temps d'Héber, ou 2247 ans avant l'ère vulgaire (_La Genèse_, -ch. 10, v. 5 et 25). - -L'histoire a conservé les testaments des patriarches. Eusèbe dans sa -chronique, Cedrenus dans ses annales, imprimées à Basle en 1566, -rapportent l'un et l'autre le testament de Noé; l'ancienneté de cet -acte ne lui a rien fait perdre de sa grandeur et de sa majesté; et -combien paraissent mesquines nos plus importantes transactions -d'aujourd'hui, mises en regard de cet acte unique, contenant à lui seul -le partage des trois parties du monde alors connu. - -Voici une partie de ce testament, tel qu'il est rapporté par les auteurs -latins: «Anno ab origine mundi bis millesimo quingentesimo septuagesimo -secundo, Noë annum ætatis agens nongentesimum trigesimum, oraculo -nimirum divinitus accepto, tribus suis filiis terram distribuit, hoc -modo, Semo, primogenito suo filio, dedit quidquid terræ in longum à -Perside et Bactris usque ad Indiam porrigitur, in latus ab Indiâ usque -ad Rhinocorura Ægypti. Chamo autem, secundo suo filio, terram addixit -quæ Austro et Africo est exposita, et partem Occidentis à Rhinocoruris -Ægypti Ethiopiam, etc. Japeto, tertio filio, attribuit quidquid à Media -ad Septentrionem, et solis occasum pertinet, usque ad Gades, insulasque -britannicas, Armeniam, etc.» - -Ce testament pourrait bien ne pas être tout à fait apocryphe. Des textes -précis des livres sacrés nous indiquent que la manière de disposer par -testament, était en usage longtemps avant la loi de Moïse; et -Philastrius, évêque d'Italie, qui vivait au IVe siècle, déclare que de -son temps l'on regardait et l'on traitait comme hérétiques tous ceux qui -doutaient de son authenticité. - -Le testament d'Abraham est encore plus certain; on voit dans le chapitre -15 de la Genèse, que se voyant sans enfants, il nomma pour son héritier -le fils d'Eliezer, son intendant. - -«Mihi autem non dedisti semen, et ecce vernaculus meus heres meus erit.» - -L'historien sacré, après avoir parlé du mariage d'Abraham avec Céthura, -ajoute: - -«Deditque Abraham cuncta quæ possederat Isaac; filiis autem concubinarum -largitus est munera.» - -Voilà bien une institution d'héritier en faveur d'Isaac et des legs en -faveur d'autres enfants. - -C'est dans le livre de Josué, chapitre 14, que l'on retrouve le -testament de Jacob, par lequel il distribue ses biens entre ses enfants, -en laissant une double part à Joseph. Cette disposition s'exécuta, même -à l'égard de la Terre promise, puisque, après que Josué en eut fait la -conquête, il en accorda une double part aux descendants de Manassé et -d'Ephraïm, enfants de Joseph. - -Nous pourrions étendre ces citations, rappeler les testaments anciens -faits en faveur des archanges, des martyrs ou des saints, tous empreints -d'une originalité curieuse, et que la jurisprudence avait validés, en -substituant à ces créatures spirituelles les églises ou les oratoires; -mais qu'il nous suffise de les avoir ici cotés. - -Nous avons trouvé dans les scribes les premières traces du notariat; -examinons, au flambeau de l'histoire, sa marche qui a toujours suivi à -travers les siècles les oscillations progressives ou rétrogrades de la -civilisation. - -Les premiers scribes furent ceux d'Egypte et ceux des Hébreux. Ces -derniers en avaient de trois espèces différentes; les uns, appelés -scribes de la loi, transcrivaient et interprétaient les livres saints; -les autres étaient les scribes du peuple, et, comme en Egypte, ils -formaient une espèce de magistrature qui a quelques traits de -ressemblance avec le notariat du moyen âge; les autres enfin étaient les -scribes du gouvernement, et l'une de leurs fonctions était de sceller -les actes judiciaires et conventionnels: sous la robe de ces derniers -magistrats on entrevoit facilement les gardes-scels et les tabellions de -Rome et de France qui pouvaient seuls donner la forme exécutoire. - -C'est aussi chez les Hébreux que nous découvrons l'origine des actes -sous seings privés faits doubles: ces actes n'étaient alors ni écrits ni -signés par les contractants; mais ils les faisaient rédiger par un -écrivain quelconque, devant témoins et en deux doubles; l'un était clos -et scellé du sceau public, l'autre restait ouvert, ainsi que le constate -Jérémie dans le chapitre 32, où il parle de la vente qu'Hanaméel, son -cousin, lui avait consentie du champ Anatho, situé sur la terre de -Benjamin. - -Les scribes furent d'abord les écrivains purement passifs des -conventions; plus tard ils en devinrent les rédacteurs, et quoiqu'ils -fussent dans les premiers temps sans qualité officielle, les -contractants rendaient hommage à leur probité, puisque ceux qui ne -savaient pas lire apposaient leur sceau sur l'écrit qu'ils avaient -rédigé pour eux, après en avoir entendu la lecture; les autres lisaient -eux-mêmes, et ils écrivaient au bas le mot _approuvé_, qui s'est -perpétué jusqu'à présent. L'usage de la signature n'existait pas encore. - -Les scribes organisés, chez le peuple hébraïque, étaient reconnus comme -officiers publics; leur intervention ne donnait cependant à leurs actes -aucun caractère d'authenticité, mais elle leur transmettait la force -d'un acte sous seing privé. - -Des institutions semblables existaient en Grèce et en Macédoine. - -Les argentarii d'Athènes étaient très-connus alors pour constater les -transactions financières. Les actes, en sortant de leurs mains, -n'avaient aussi que la valeur d'un écrit privé, en ce sens qu'ils -n'étaient pas exécutoires, mais ils le devenaient par la présentation -qu'on pouvait en faire au magistrat en présence de témoins; ce dernier, -après information, y apposait le sceau public qui leur servait -d'_exequatur_. - -Nous observons déjà chez les Hébreux et en Grèce deux fonctionnaires -nécessaires pour l'authenticité; chez les uns, le scribe du peuple et -celui du gouvernement; chez les autres, l'argentarius et le magistrat. -Nous retrouverons ces deux officiers à Rome et en France, avec cette -seule différence que celui qui sera chargé de conférer l'exécution aux -contrats, aura le nom de tabellion. - -Aristote, le précepteur d'Alexandre, parle aussi des notaires qui -existaient dans ces temps reculés (300 ans avant J.-C.), et en faisant -l'énumération des hommes publics nécessaires à une cité policée, il y -fait entrer les rédacteurs des conventions (_Aristote, de Republica_, -liv. 6, cap. 8). - -Dans les premiers temps, les fonctions de scribe ou de notaire furent -remplies par des esclaves, dont la mission toute mécanique était -nécessairement fort restreinte. - -Du reste, il est naturel de penser que les hommes ne se sont soumis qu'à -regret à la vie bureaucratique et même à l'étude des sciences. L'abord -glacial et sévère de l'une et de l'autre, une utilité fort suspecte, si -on les considère en elles-mêmes, et abstraction faite des bienfaits de -leurs applications; la résistance naturelle à se livrer aux occupations -purement spéculatives, qui s'opposent aux exercices naturels du corps et -contrarient ainsi les premiers sentiments de liberté, furent autant de -motifs pour éloigner les adeptes. - -A Rome, les scribes ou les notaires datent de l'origine du droit; en -effet, le notariat n'est que la mise en oeuvre, l'application des -règles du droit civil à la rédaction des contrats; c'est une des -branches de la théorie générale. - -Il n'eût donc pas suffi de créer des lois, de proclamer les droits de -chacun, si l'on n'avait indiqué en même temps la manière de les exercer -et de les transmettre; car, nous l'avons déjà dit, le droit de -transmission est le corollaire le plus direct du droit de propriété. - -Les premières lois, celles de Moïse et des douze tables, ne contenaient -cependant que les principes de la justice positive sans s'occuper des -formes. - -Les lois royales ou le Droit papyrien, qui est le seul qui ait été connu -jusqu'à la République romaine, ne s'en occupait pas non plus. - -Le droit existait, mais la manière d'agir n'était pas déterminée; pour y -suppléer, les jurisconsultes romains créèrent les _actions_, et, sous ce -nom, l'on comprenait, non-seulement les formes judiciaires, mais encore -celles des actes qui se faisaient hors la présence du juge et qui -avaient également leurs solennités. - -Il y eut d'abord à Rome des scribes (_scribæ_), mais ce titre devint -générique et commun à tous ceux qui savaient écrire; plus tard, parurent -les écrivains rapides (_cursores_), les écrivains publics (_censuales_), -les calculateurs (_logographi_), leurs clercs (_boeti_), enfin, les -notaires (_tabularii_), qui furent au commencement sans caractère -public, comme l'indique Cujas dans son Commentaire sur la loi -_Universos_ au code. Ils assistaient aux conventions et les notaient sur -des tablettes (_tabulæ_) sur lesquelles ils écrivaient avec un stylet. - -Ces notes étaient de simples signes qui avaient une signification connue -et que l'on traçait très-rapidement. C'était une sténographie -semi-officielle et l'oeuvre de gens doués d'une conception facile, -jointe à une grande dextérité comme l'indiquent ces deux vers de -Martial: - - «_Currant verba licet, manus est velocior illis: - »Nondum lingua suum dextra peregit opus._» - -Tous les chefs de famille avaient leurs scribes dont ils se servaient -pour eux et leurs clients, car on sait que, d'après les institutions de -Romulus, tous les hommes du peuple adoptaient un patron qui leur servait -d'appui et de conseil. De leur côté, les clients donnaient leurs -suffrages à leurs patrons, et leur faisaient de petits présents au -commencement de chaque année. - -Bientôt la confiance entoure les _tabularii_, et on attribue alors aux -actes qu'ils rédigent un commencement d'authenticité. En cas de -contestations, l'une des parties peut présenter ses tablettes au préteur -qui, sur l'explication des notes et les dires des témoins, fait rédiger -le contrat, le fait sceller du sceau public et en ordonne l'exécution. - -Les notes que l'on présentait au préteur s'appelaient _scheda_, et la -rédaction définitive _completio contractus_: c'était là le véritable -contrat qui devait être fait devant deux témoins qui en certifiaient la -vérité et y apposaient leur cachet. (_Nov._ 44, 71 et 73). - -Plus tard, l'authenticité devient plus précise; les notes conservées par -les _argentarii_ constatent régulièrement les emprunts, sans même qu'il -soit besoin de la signature du débiteur; cette confiance leur est -accordée comme une conséquence de la publicité de leurs actes; aussi, -leurs bureaux sont-ils établis sur la place publique; et c'est là -seulement qu'ils peuvent écrire leurs notes en présence du peuple. Créés -pour constater les transactions financières seulement, leur compétence -s'élargit peu à peu, et on les voit successivement consigner les autres -conventions, recevoir les testaments, administrer les deniers publics et -conserver le dépôt des chartres. - -Cette première organisation confuse ne pouvait pas se perpétuer, et l'on -ne tarda pas à définir, à préciser davantage les fonctions de chacun. On -retrouve alors les notaires (_notarii_), ceux qui donnaient aux actes la -forme publique (_cancellarii_), les conseillers des notaires -(_medogrammatei_), _qui sunt quos scribæ consulunt_, dit Perezius; -enfin, les tabellions (_tabelliones qui erant liberi homines, et -poterant ad decurionatum adspirare_). - -Toutes ces variétés de scribes et sous-scribes, de notaires et de -tabellions, de jurisconsultes et de praticiens se rendirent -indispensables, parce qu'ils tinrent longtemps secrète la connaissance -des formes dont l'observation était si rigoureusement exigée à Rome. - -Flavius parvint, en 473, à soustraire ce livre des Actions, qu'il rendit -public sous le nom de Droit flavien. Mais ces formalités devinrent -ensuite plus nombreuses: elles consistaient moins dans une rédaction -spéciale et sacramentelle, que dans certains signes symboliques encore -en usage, qu'OElius rassembla à son tour dans un autre ouvrage qui reçut -le nom de Droit oelien. - -Si nous ajoutions à cet exposé fort incomplet, les modifications -apportées par le Droit prétorien, et par les commentaires des -jurisconsultes ou les réponses des prudents, nous aurions à peu près -l'état du tabellionage sous la République de Rome. - -Nous passons à une autre époque; cette grande nation n'est déjà plus à -l'apogée de sa puissance. Le règne des empereurs a modifié ses moeurs -et ses institutions; les formes et les symboles deviennent moins utiles, -elle n'a plus besoin des signes extérieurs pour saisir le transfert de -la propriété. La loi 23 _ff. de Manumissis vindicta_, et celles 1 et 2 -au Code _de Formulis et impetrationibus actionum sublatis_, viennent -démontrer que le droit n'a plus besoin de revêtir constamment la forme -du drame: nous touchons à une période de transition et bientôt de -décadence. - -Le dernier souverain de cet immense empire, le grand Théodose, lui rend -un moment son ancienne auréole. - -Victorieux sur les bords du Danube, en Hongrie, en Macédoine, en Thrace, -en Italie, la prévoyance de son génie lui dicte toutes les lois -nécessaires à un grand peuple. - -Dans ces vastes projets d'organisation, il n'oublie pas le notariat; -mais seize années de règne ont à peine suffi à ses conquêtes, à sa -conversion au catholicisme, à ses études, à la promulgation des lois les -plus urgentes. Aussi, avec les empires d'Orient et d'Occident, qui -doivent après lui se séparer pour toujours, il lègue à ses deux fils le -projet de loi sur le tabellionage. - -Arcadius et Honorius ne tardèrent pas à promulguer cette loi qui érigea -le tabellionage en charge publique. Dès lors les notaires furent -entourés de considération; ils firent partie des magistrats de la cité, -et formèrent une compagnie à part, distincte de ces magistratures -subalternes dont les membres étaient désignés sous le titre -d'_apparitores_. Dès cette époque aussi, ces fonctionnaires jouirent de -tous les priviléges qui accompagnent le citoyen à la garde et à la -fidélité duquel l'on confie les traités de famille et les chartes de la -fortune publique. Ils furent souvent revêtus des hautes dignités de -l'empire, et la qualité de notaire s'alliait avec les titres les plus -éminents. A Rome, à Alexandrie et à Constantinople, les archidiacres et -les archiprêtres prenaient toujours la qualification de notaires -apostoliques, et c'étaient eux qui en remplissaient les fonctions. - -La promulgation seule de la loi, préparée par leur père, qui élevait le -notariat au rang des charges publiques, semble avoir épuisé le pouvoir -créateur des deux successeurs de Théodose. Comme toutes les institutions -durables et sérieuses, le notariat ne progresse que sous les -inspirations puissantes des grandes époques. Aussi, nous arrêterons-nous -en France vers Charlemagne, saint Louis, Philippe-le-Bel et -Philippe-le-Long, Charles VI et Charles VIII, Louis XII, Henri IV, Louis -XIV et Napoléon, et nous trouverons l'appendice de cette ancienne -institution dans l'ordonnance de Louis-Philippe, du 4 janvier 1843. - -Ce n'est donc pas sous Arcadius, indolent et voluptueux souverain -d'Orient, ni pendant la minorité d'Honorius et au milieu des perfidies -de Stilicon contre son pupille, que nous devons rechercher un progrès -dans l'organisation civile. - -Mais Théodose II succède à Arcadius, son père, et malgré cette -insouciance coupable et persévérante, même en face des poursuites -actives d'Attila, son goût pour la paix, qu'il avait si chèrement -achetée, le porte à préparer un recueil de lois connu sous le nom de -Code théodosien, qui fut publié le 15 janvier 433. Ce travail fut le -précurseur de celui ordonné par Justinien; il contenait l'abolition -complète des symboles et des formules oiseuses qui n'ajoutaient rien à -l'essence ou au caractère des contrats. Cette législation nouvelle -simplifia considérablement la mission des notaires et des tabellions. - -A Rome, comme en France, ces deux charges n'ont pas été les mêmes; le -notaire prenait les notes (_scheda_), puis il les remettait au tabellion -qui seul avait le droit de rédiger le contrat (_completio contractus_), -sur ces renseignements considérés comme un simple brouillon. - -Cette habitude s'était perpétuée en partie jusqu'au dernier siècle, non -que la minute ne fût alors le véritable contrat, mais en ce sens que cet -original contenait une foule d'abréviations qui disparaissaient dans les -copies ou les expéditions. - -L'empereur Léon voulut que les notaires fussent des hommes d'une probité -reconnue, versés dans la connaissance des lois, et habiles dans l'art de -parler et d'écrire. - -Nous sommes maintenant au temps de Justinien; nous trouvons là une -organisation complète, des instructions minutieuses, pour assurer la -liberté du consentement et la sincérité de son expression par les -notaires; les notes qu'ils prennent ne sont obligatoires que -lorsqu'elles ont été écrites en toutes lettres, et que deux témoins en -ont attesté la sincérité. Si l'un des contractants ne sait pas écrire, -un de ses amis doit donner pour lui son approbation. Enfin, l'empereur -Justinien donne des notions précises sur la forme des actes, et il -prononce des peines sévères contre les prévaricateurs. Néanmoins, les -notaires ne confèrent pas encore une authenticité complète, et leurs -actes ne sont exécutoires qu'après leur enregistrement sur les livres -des magistrats, qui peuvent seuls leur donner le sceau de l'autorité -publique. - -Avant d'abandonner ces monuments romains, si féconds en utiles -enseignements pour le légiste et l'historien, rappelons quels sont les -principaux contrats que nous y retrouvons. - -Au premier rang figure l'échange, contrat des époques de décadence ou de -barbarie, hostile au mouvement de la propriété, mais d'une simplicité -qui n'est pas d'abord sans attraits; - -La vente, mais avec une profonde modification, fondée sur la distinction -du _jus ad rem_, seul droit que transmettait le consentement, et du _jus -in re_, qui ne s'acquérait que par la tradition; - -L'emphytéose, commandée par les besoins d'une agriculture naissante, -également utile aux intérêts du fermier et du propriétaire. Cujas, sous -le titre du Code _de Agricolis_, nous apprend que ces anciens -censitaires ont été successivement appelés _adscriptitii_, _coloni_, -_tributarii_, _censiti_; - -Le bail à loyer (_coenaculum_), qui par sa nature annonce déjà une -civilisation avancée; le prix d'une location (_coenaculariam facere_) -indique un besoin pressant de ressources, toujours chèrement achetées -par la présence d'étrangers dans la maison. - -Nous retrouvons l'origine de la rente constituée dans la loi 33, ff., au -titre _de Usuris_, et à la loi 2 du Code, _de Debitoribus civitatum_; -celles du contrat de mariage, de la donation et du testament, sont aussi -faciles à rencontrer, et ces actes que nous classons aujourd'hui parmi -les plus solennels, ont eu cependant leur époque de modeste simplicité. -Nous n'en rapporterons pour preuve que cette définition de testament: - -«Voluntatis nostræ sententia est, de eo quod post mortem nostram fieri -volumus.» - -Le mandat (_manu datum_), l'un des plus puissants moyens d'action qu'ait -inventé l'esprit humain; nous l'avons dit en parlant des symboles, il se -conférait d'abord en étendant la main, comme nous le faisons encore tous -les jours, en signe de confiance ou d'amitié. Cicéron nous apprend que -le mandat est un appel de confiance à l'intelligence, à l'aptitude -d'autrui: - -«Non enim possumus omnia per nos agere, idcirco amicitiæ comparantur, ut -commune commodum mutuis officiis gubernetur.» - -Considéré sous le rapport moral, cet acte devient l'application la plus -directe du principe chrétien, qui veut que les hommes s'aiment et -s'entr'aident, parce que nul ne suffirait à lui seul aux nécessités les -plus modestes de la vie. - -Au point de vue industriel, son effet est immense, puisqu'il nous permet -de nous multiplier, et de traiter en même temps, sans quitter le bureau -où nous sommes assis, des affaires sur tous les points du globe. - -Le prêt puise aussi son origine dans la confiance; mais comme toutes les -choses humaines, il s'est ensuite beaucoup éloigné de sa pureté -primitive; tous les services, tous les rapports des hommes trouvent leur -premier mobile dans ce sentiment d'humanité qu'excite dans nos coeurs -cette étincelle chaleureuse qu'y dépose toujours, en nous donnant la -vie, le Créateur des mondes, mais les calculs de l'égoïsme la -refroidissent ou l'éteignent. Le prêt à intérêt a été l'objet des -discussions les plus opposées, quelquefois des critiques les plus amères -dans le triple domaine de la législation, de l'économie politique et de -la religion; cependant, en fait, tous les peuples qui se sont livrés au -commerce ont prêté à intérêt, malgré les défenses renouvelées à diverses -époques, et qui n'ont jamais été très-bien exécutées. - -Du reste, cette immense question, que nous avons touchée par occasion, -et que nous ne voulons pas discuter, nous semble aujourd'hui purement -théorique; la nécessité du crédit nous commande et nous emporte. - -Ce sont les besoins de ce crédit impérieux, alors comme aujourd'hui, qui -ont enfanté le gage, l'antichrèse, le nantissement, l'hypothèque et le -cautionnement, qui ont été fort connus à Rome. - -Le gage a perdu chez nous son droit de bourgeoisie; il est presque -inusité, si ce n'est dans les classes très-inférieures et pour des prêts -minimes et toujours usuraires. Aussi, les personnes étrangères à la -législation ne le regardent-elles plus que comme un acte déloyal; ce -défaut de considération a frappé le contrat au coeur et détrôné la loi. - -Le prêt sur gage s'est donc retiré confus dans les monts de piété, créés -sous l'influence d'une pensée charitable italienne, et organisés, en -1450, par le génie du moine Barnabé de Terni. - -L'antichrèse est d'origine grecque, et le cautionnement d'origine -romaine; dans les premiers temps, la caution s'appelait _sponsio_, mot -dérivé de la formule obligatoire _spondes-ne? Spondeo_. Mais la garantie -du répondant périssait avec lui. - -Nous ne devons pas nous étonner de cette restriction, en présence de la -législation décemvirale qui soumettait le débiteur et sa caution à -toutes les rigueurs de la puissance dominicale qui entraînait la -captivité et la mort. - -Nous suivons les mêmes principes aujourd'hui; la contrainte par corps et -les peines corporelles n'atteignent ni les héritiers du débiteur, ni -ceux du criminel, parce qu'il est d'éternelle justice de n'obliger le -corps que pour un fait personnel. Plus tard, on comprit que les -obligations civiles devaient trouver la garantie de leur exécution plus -sur les biens que sur le corps, et la caution prit le nom de fidéjusseur -(de _fidem jubere_). - -Sous la féodalité, nous retrouverons le cautionnement sous le nom de -pleige (_plegium_), mais avec cette grande différence avec le _sponsio_ -de Rome, que la caution féodale n'oblige que les biens. - -Le contrat de société est aussi ancien que les relations commerciales et -industrielles. L'Asie, l'Afrique, l'Egypte, la Grèce, tous les peuples -ont laissé des souvenirs d'associations puissantes. - -A Rome, l'on s'associait, comme nous le faisons aujourd'hui, pour -l'entreprise des travaux publics, l'armement des navires, les -constructions urbaines, le commerce des vins et des céréales, qui fut si -actif avec la Sicile, la Sardaigne, l'Afrique et l'Egypte. - -Il y avait des branches d'industrie qui ont aujourd'hui perdu beaucoup -de leur importance; de ce nombre sont: le commerce des parfums, des -mosaïques, des jeux, des comestibles exotiques, des aromates, les -entreprises des pompes funèbres, etc. D'autres n'existent plus, et nous -pouvons citer le commerce des esclaves, celui des eunuques, des bêtes -fauves, et la ferme des impôts qui occasionna ces associations de -publicains qui sont certainement tout ce que nous connaissons de plus -vivace et de plus largement organisé. - -Au moyen-âge, nous trouverons ces importantes associations de serfs ou -de cultivateurs réunis sous un chef du _chanteau_ qui agissait pour lui -et ses _comparsonniers_, et dont les traces se sont conservées dans -l'arrondissement de Thiers jusqu'à ces derniers temps. - -Une notice publiée dans les Tablettes historiques de M. Bouillet, donne -des renseignements très-intéressants sur la communauté des -_Guittard-Pinon_, dont l'origine remonte au VIIIe siècle, et qui, -toujours vertueuse et toujours unie, s'est maintenue intacte, riche et -puissante jusqu'au XIXe siècle. - -Il suffit d'avoir rappelé ici les contrats principaux; nous passerons -sous silence la nomenclature aride de tous les actes accessoires, et de -tous ceux aujourd'hui purement historiques qui se rattachaient à -l'esclavage ou à l'affranchissement. - -Nous avons retrouvé les traces du notariat chez les Hébreux, en Grèce, -en Macédoine et à Rome; recherchons son introduction et ses progrès en -France. - -La première organisation des Gaules nous indique l'existence de clans, -c'est-à-dire la reconnaissance d'un chef entouré d'une population qui -avait le droit héréditaire de vivre sur ses domaines, à la double charge -de les cultiver en temps de paix, et d'aller combattre avec le chef du -clan en temps de guerre. - -Le Code théodosien ne fut d'abord reçu que dans quelques provinces de la -partie occidentale de l'ancien grand empire, qui était alors assujettie -aux lois barbares des Huns, des Vandales, des Lombards ou des Francs. -Cependant Ravennes, qui était gouvernée par les exarques de -Constantinople, l'avait conservé, et, grâce à sa profonde sagesse, il -fut successivement adopté par ces peuples. Le Code de Justinien ne fut -connu en Occident qu'en 1137. - -Les lois romaines, déjà modifiées par Alaric, se compliquèrent encore de -celles des anciens clans, des lois particulières de chacune des nations -barbares qui étaient venues s'établir dans la Gaule, et des usages ou -des coutumes conformes aux moeurs et au génie de tous ces différents -peuples. - -C'est ainsi qu'on explique le mélange de droit romain et de droit -français, qui, depuis l'origine de la monarchie, s'est perpétué jusqu'à -une époque contemporaine (le commencement de ce siècle). - -Dans l'origine, la monarchie française fut donc régie par les lois -saliques, celles des Ripuaires et des Allemands, par les coutumes et -quelque lois particulières, et enfin par le Code théodosien, qui fit -passer dans quelques parties de la Gaule les usages de Rome. - -Les lois des Ripuaires publiées sous les premiers rois de France, comme -lois de l'Etat, indiquent que les conventions se faisaient alors par -lettres (_epistolæ_) ou qu'elles se prouvaient par témoins. - -Les donations qu'on faisait à l'église sous Dagobert étaient constatées -par une lettre que le donateur écrivait devant six témoins, et qu'il -déposait ensuite sur l'autel, en présence du prêtre qui desservait -l'église donataire. - -Des formules s'introduisirent à peu près à cette époque: c'est le moine -Marculle qui les publia dans un ouvrage aussi curieux que digne -d'attention pour ceux qui désirent connaître les usages d'alors. Ce -livre contient les formules des échanges, des ventes, des testaments, -des partages, des divorces, celles d'exemption de taxe de la juridiction -laïque, les formes de l'abandon du privilége d'immunité et du droit de -justice, qui était déjà concédé quelquefois aux ecclésiastiques et même -aux séculiers. - -Dans une de ces vieilles formules, on voit celle d'une donation faite à -l'église pour le rachat de ses péchés; le donateur, pour en assurer -l'exécution et comme garantie sérieuse, y dévoue aux plus terribles -anathèmes celui qui y contreviendrait, en souhaitant textuellement qu'il -n'obtienne miséricorde que lorsque le diable l'obtiendra lui-même. - -Le même auteur nous indique la manière de changer un alleu en fief; on -donnait sa terre au roi qui la rendait au donateur et à ses héritiers en -usufruit ou bénéfice. Le prince accordait bien déjà des fiefs -héréditaires, qui n'avaient pas encore le caractère d'inaliénabilité qui -ne leur fut concédé que beaucoup plus tard; obligés de récompenser sans -cesse, les souverains abandonnaient les terres, mais ils conservaient -l'autorité. - -Tous les actes dont nous venons de parler se faisaient ou par lettres -comme nous l'avons dit, ou sous seings privés, ou devant notaire, -puisque la 17e formule de Marculle signale un testament public: - -«Testamentum nostrum condidimus quod, illi notario, scribendum -commissimus.» - -La 38e formule donne un exemple de donation qui, d'après la loi romaine, -devait être vérifiée par le magistrat, ce qui s'appelait la mettre _apud -acta_; elle est portée par une lettre écrite devant témoins qui tous y -ont apposé, en forme de signature, l'empreinte entière de leur main ou -de leur gantelet après l'avoir préalablement noirci d'encre. - -Cette dernière formalité seule nous indique que nous sommes encore à une -époque de barbarie, mais bientôt les ténèbres se dissipent sous -l'influence du génie créateur de Charlemagne. Il pose le premier en -France les bases d'une organisation générale, à peu près semblable à -celle qui a été créée mille ans plus tard par la loi du 25 ventôse an -XI. Par un de ses Capitulaires de 803, il ordonne à ses envoyés (_missi -dominici_) de nommer des notaires dans toutes les localités populeuses. - -La numismatique vient ici confirmer cette première organisation qui -reste encore, après dix siècles, liée à l'antique citadelle du -Châtelet, l'une des plus anciennes juridictions du royaume. Les notaires -de Paris qui dépendaient de cette juridiction, en conservèrent longtemps -le titre, et après bien des transformations, ce vieux Châtelet se -retrouve reproduit de nos jours dans un établissement qui en porte le -nom, où se réunissent les notaires de la capitale, et qui occupe la -place que lui assignent les plus anciennes chroniques. - -Voici une légende sur son origine: - - ARCIS PARISIACÆ ORIGO. - - «_Jam prope lapsa novem, redivivo Cæsare, secta - »Ex quo structa fui quoad hunc pervenimus annum; - »Quod superest vitæ Deus ordinet et regat æque. - »Anno incarnationis octingentesimo_ (DCCC) _in quo Karolus magnus - »Imperator et Augustus Romæ appellatus est._» - - «Neuf siècles se sont déjà écoulés, César étant ressuscité, depuis - l'époque où j'ai été reconstruite jusqu'à celle où nous sommes - parvenus. Pour ce qui me reste d'existence, Dieu y pourvoira dans - sa justice. L'an de l'incarnation 800 où Charlemagne a été salué à - Rome du titre d'Empereur et d'Auguste.» - -Par un autre Capitulaire de 805, Charlemagne enjoignit aux évêques, aux -comtes et aux abbés d'avoir chacun leur notaire, et c'est de là que -date en France la première distinction des notaires en royaux, -seigneuriaux et ecclésiastiques. - -Il investit le premier ces fonctionnaires du droit d'imprimer à leurs -actes les caractères de l'autorité publique, et les désigna -énergiquement par ces mots: _Judices chartularii_, expressions d'une -justesse si remarquable, que la loi de ventôse n'a fait que les -traduire. Ainsi, dès le commencement de la monarchie, nous voyons surgir -cette grande conception de l'unité de la législation et de -l'organisation judiciaire, dont les rudiments ont germé pendant dix -siècles avant de pouvoir naître viables et triompher des résistances et -des préjugés des provinces diverses. - -C'était cependant une pensée féconde et vivace, digne soeur de celle -qu'enfanta le même génie lorsqu'il voulut joindre l'Océan et le -Pont-Euxin; mais il était dans les destinées de la France de n'obtenir -cet immense bienfait d'unité que de la main de son second empereur. - -Charlemagne et Napoléon viennent ici s'unir sans moyen dans nos esprits -comme deux aurores brillantes qui se succèdent sans autre intermédiaire -qu'une nuit sans éclat, sans autres souvenirs que ceux d'un long rêve -sur les institutions féodales; noble alliance des deux grands empereurs -qui surent unir la force destructive mais glorieuse des conquérants à la -puissance créatrice et bienfaisante du législateur. - -C'est aussi dans les Capitulaires de Charlemagne que nous surprenons -l'origine des dîmes; il y soumet le premier ses propres biens, sans -cependant que ce grand exemple trouve d'abord beaucoup d'imitateurs. - -Mais le Synode de Francfort vient donner un motif qui parut plus -impérieux. On y affirma que lors de la dernière disette, les épis qui -étaient entièrement vides, avaient été dévorés par les démons; qu'on -avait entendu leurs voix et qu'ils reprochaient amèrement au peuple de -n'avoir pas payé la dîme. Dès ce jour, elle fut ordonnée et payée -régulièrement. - -Il eût été digne des successeurs de Charlemagne de développer les -pensées de vaste organisation qu'il avait semées avec tant de profusion, -et de réunir, sous une même loi, le Gaulois et le Visigoth, le Franc et -le Bourguignon, le Romain et le Ripuaire. Loin de là, toutes les traces -de civilisations se perdent ou deviennent imperceptibles. - -L'anarchie féodale, puissante parce qu'elle est organisée, grandit après -la mort de Louis-le-Débonnaire, et détruit, par son activité -dissolvante, le droit et les institutions de toutes sortes. - -L'invasion des Normands, sous Charles-le-Chauve, produit de si grands -ravages, que tout n'est que misère; tout est détruit, tout se perd, tout -jusqu'à l'usage de l'écriture, et les conventions, comme dans les -premiers âges, n'ont plus pour gardien que le souvenir. Les épreuves -judiciaires, les combats singuliers qu'on regardait comme le jugement -de Dieu, sont pour longtemps substitués à l'ordre judiciaire, et ces -habitudes qui étaient en rapport avec le caractère belliqueux de la -nation, ont pris dans nos moeurs de si profondes racines, que le duel -est encore considéré maintenant, sinon comme une nécessité, au moins -comme une vieille et cruelle tradition, à laquelle il est, dans certains -cas, fort difficile d'échapper. - -En voulant réprimer les évêques, Charles-le-Chauve finit par leur -prouver qu'il était sous leur puissance; en cherchant un appui dans les -grands du royaume, il leur apprit qu'ils pouvaient balancer sa -puissance. Enfin, par les Capitulaires du 877, il proclama l'hérédité -des fiefs qui furent soustraits dès lors au domaine des rois, et qui -devinrent, sous l'influence et dans les mains des ducs, des comtes et -des barons, de petits états indépendants, au sein même de la monarchie. -Telle fut l'origine de cette vaste féodalité que reflète constamment -notre histoire, et qui fut un peu modifiée par saint Louis, ébranlée par -Philippe-le-Bel, ruinée 600 ans plus tard par Louis XI, que nous voyons -renaître sous les guerres religieuses, abattue de nouveau par Louis XIV -et Richelieu, et dont les dernières convulsions se traduisirent sous -Louis XV par des symptômes nouveaux et vivaces, mais impuissants devant -le frein de la révolution et des idées nouvelles. - -Alors tout est seigneur ou serf; les maîtres des francs-alleux s'en -dépouillent entre les mains des seigneurs ou de l'église pour les -recevoir ensuite, à titre de fiefs, avec les obligations du service -féodal, et comme les biens de l'église sont les plus respectés, c'est -elle qui voit augmenter le plus rapidement le nombre de ses feudataires. - -Pendant ce temps, les moines et le clergé, forts de l'ignorance absolue -des laïques, réunissent l'autorité temporelle à la puissance -spirituelle. Ils s'emparent de toutes les affaires, règlent les actes -publics, et surtout les mariages et les testaments. Nous verrons que, -pour ces derniers actes, cette habitude s'est perpétuée jusqu'au XVIIIe -siècle. - -Ce sont les abbés qui rédigent les quittances des sommes qu'on devait -alors léguer à l'église, sous peine d'être privé de communion et de -sépulture, ou qui étaient prélevées sur les nouveaux époux, qui ne -pouvaient pas coucher ensemble les trois premières nuits de noces sans -en avoir acheté la permission. - -Un auteur observe avec la malignité du chroniqueur: «C'était bien ces -trois nuits-là qu'il fallait choisir, car pour les autres on n'aurait -peut-être pas donné grand'chose.» - -Il en est de même des donations: elles sont dressées, pour ainsi dire, -par le donataire lui-même. Les chartres de Cluni indiquent que c'était -Odon, second abbé, qui recevait celles qui étaient faites à cet -établissement réformiste, dont les richesses s'augmentèrent si -rapidement. - -Les lois contribuent elles-mêmes à réunir les biens dans les mains des -établissements religieux. Les moines sont appelés aux successions de -tous leurs parents, tandis que les séculiers sont inhabiles à succéder à -ceux de leurs proches qui sont engagés dans les ordres; ainsi fut -méconnue la plus juste comme la plus légale réciprocité, après que le -clergé eut substitué à la sagesse tempérée des lois romaines, les règles -inflexibles du droit canonique, embarrassé des décisions des papes, -surchargé des fausses décrétales du moine Isidore, le tout assaisonné -des doctrines de tous les pères de l'Eglise. - -Lorsque la grande question des bénéfices, qui agita si violemment les -deux premières races de nos rois, eut enfin reçu une solution, un -simulacre d'organisation reparut. Le premier fractionnement de -propriété, créé par l'établissement des fiefs, fut la source de -transactions qui ne tardèrent pas à s'augmenter par suite des -affranchissements. - -Excités au travail par l'appât d'un bénéfice particulier, les serfs -affranchis ou les demi-serfs (car on voit alors des degrés dans la -servitude), se chargent directement de la culture des terres, moyennant -certaines redevances. Nous rencontrons alors les actes nécessaires à -cette organisation; l'emphytéose, les baux à complant, à cens ou à rente -qui remontent à 1089; et, plus tard, tous ces contrats d'abandon -partiel, qui furent inspirés par les besoins et même par la générosité -de l'aristocratie féodale, qui répandit avec profusion les concessions -foncières, mobile vigoureux qui, en provoquant les soins actifs des -travailleurs, hâtait les progrès de l'agriculture et le bien-être des -classes inférieures. - -Quant au notariat, il reflète tous les changements qui s'opèrent; il est -exercé d'abord par des personnes instruites, rédigeant en latin, et -choisies par le souverain ou les seigneurs, en exécution des lois de -Charlemagne ou de Rome; ensuite, le clergé en usurpe toutes les -fonctions. Plus tard, il se confond avec la magistrature, et les deux -juridictions volontaire et contentieuse sont exercées indistinctement -par la même personne. De là, cette confusion du magistrat et du -tabellion, du notaire et du greffier, du garde-note et du garde-scel -qui, malgré les efforts et les ordonnances de nos rois, s'est perpétuée -jusqu'à Henri IV. - -Dans le but d'accroître leurs ressources financières, les seigneurs, les -sénéchaux et les baillis affermaient séparément les charges de notaire, -de tabellion et de garde-notes; le notaire rédigeait le contrat, l'acte -qui le contenait était ensuite remis au tabellion pour l'expédier, après -quoi la conservation de la minute était confiée au garde-notes. - -Nous touchons maintenant à une autre époque; nous avons commencé le -douzième siècle. Le principe de liberté qui s'est développé sous la -double influence des idées religieuses et monarchiques, trouve sa -première application dans l'affranchissement du gouvernement municipal, -proclamé sous Louis-le-Gros. Ces premières bases politiques ont fait -renaître les transactions sur la propriété, dont la garantie est assurée -par le droit d'appel auprès des juges royaux, des sentences rendues par -les officiers des seigneurs. - -D'autres causes sérieuses de développement et de mutation se produisent -encore à la même époque. Les croisades donnent une activité nouvelle aux -institutions et au mouvement de la propriété. Cette activité se traduit, -dans le domaine des lettres, par les chants poétiques des troubadours -qui deviennent plus malins; dans celui des sciences, par l'établissement -des écoles dans les monastères, des colléges et des corps de -l'université, qui dissipent peu à peu les ténèbres et la vaine -métaphysique sur laquelle reposaient les sciences d'alors; dans les -relations financières, les guerres éloignées motivent des emprunts et -des aliénations, et c'est de cette époque que date le contrat -d'engagement qui, suivant l'expression de d'Aguesseau, était plutôt une -vente à réméré qu'une antichrèse, et dont l'usage fut porté jusqu'à -l'abus par les princes et les seigneurs, pour faire face aux frais de -leurs excursions sur la Terre sainte. - -Ajoutons à ces causes influentes le bannissement des juifs et la -confiscation de leurs biens sous Philippe II, qui, en augmentant -d'autant la fortune publique, vint donner un nouvel essor aux -transactions, et nous ne serons pas surpris des progrès qui vont être -constatés sous saint Louis. - -Il lui était réservé d'établir, après les temps barbares que nous avons -parcourus, une législation qui pût ramener l'ordre et la justice. Il -accomplit cette grande mission en publiant un code, précieux monument de -son zèle, connu sous le nom d'Etablissements de saint Louis. - -Le notariat fut une des branches de la justice qui fixa surtout sa -sollicitude. En 1256 il rendit une ordonnance qui défendit aux -détenteurs d'offices de les vendre sans un congé royal; c'était là un -empiètement sur les droits des seigneurs, une première tendance vers la -centralisation, une disposition qui annonçait de loin la vénalité au -profit du roi. - -En 1270 il créa soixante notaires à Paris, en titre d'office, pour -recevoir les actes de la juridiction volontaire, et leur donner la force -et le caractère de l'autorité publique. Notons ce premier acte -législatif, trop souvent perdu de vue, puisqu'il réunit dans les mains -des notaires de Paris, mais d'eux seuls, il est vrai, le double titre de -notaires et de tabellions, les deux qualités nécessaires pour la -rédaction du contrat original, et la confection des copies ou des -grosses exécutoires. Jusque-là, en France comme à Rome, ces deux -qualités avaient toujours été séparées, elles avaient fait l'objet de -deux fonctions distinctes. - -Saint Louis imposa à ces nouveaux fonctionnaires plusieurs obligations -que lui dicta sa prudence; il leur ordonna: - -1º. D'être assidus dans leurs fonctions; - -2º. De ne recevoir aucun acte que dans le Châtelet, disposition qui -semble empruntée à la loi romaine, qui prescrivait aux argentarii -d'exercer sur la place publique; - -3º. D'être toujours deux pour recevoir un acte, et de le porter -ensemble au scelleur qui devait y apposer, sous l'autorité du prévôt de -Paris, le sceau de la juridiction du Châtelet. - -Voici plusieurs lignes de démarcation bien tranchées; la juridiction -volontaire est légalement séparée de la juridiction contentieuse, et -elle ne s'y rattache plus que par la formalité du sceau. Le notariat -nous offre donc déjà le tableau de ses deux principaux caractères, -puisque les officiers revêtus de cette charge attribuent à leurs actes -la double empreinte de la forme publique et de l'autorité de la justice. - -Ces lois ne furent pas générales, parce que les seigneurs possédaient -encore leurs fiefs indépendants; de plus, la distinction établie entre -les deux juridictions n'était ni assez précise ni assez forte pour -éviter les conflits; ils se produisirent, dès le règne suivant, d'une -manière sérieuse, et ils ne furent réprimés qu'en 1302 par -Philippe-le-Bel, dont le règne mémorable rappelle à tous les esprits -l'avénement des chevaliers de Malte, la suppression et la mort des -templiers. Ce prince profita des immenses progrès qu'il avait fait faire -au pouvoir royal, et des bases fixées par saint Louis, pour organiser -régulièrement le notariat dans tous les domaines de la couronne, qui -s'étaient successivement accrus de Lyon, Bayonne, Toulouse, la Guyenne, -le Poitou et l'Auvergne. Après avoir confirmé dans leurs charges les -soixante notaires de Paris par douze lettres patentes, il déclara, en -1302, qu'il se réservait seul le pouvoir de créer les offices; il -conserva cependant le droit de tabellionage aux seigneurs châtelains et -à tous ceux qui avaient, à cet égard, un privilége spécial, par titre ou -possession immémoriale, car son ordonnance porte: - - «_Nolumus tamen quod prelatis, baronibus et omnibus aliis subditis - nostris, qui de antiqua consuetudine in terris suis possunt - notarios facere, per hoc, prejudicium generetur._» - -Par une autre ordonnance de 1304, il obligea les notaires à transcrire -les actes qu'ils recevaient sur des registres appelés cartulaires ou -protocoles; mais par une exception toute spéciale, et dont nous -retrouverons de nombreux exemples, cette obligation ne fut pas imposée -aux notaires de Paris, qui continuèrent à délivrer les contrats en -brevets ou biefs jusqu'au règne de Charles VII. - -A cette époque l'on suivait encore les traditions romaines, et ce -n'étaient pas les notes du cartulaire ou du protocole, remplaçant les -_schedæ_ de Rome, qui faisaient foi, mais bien la grosse (_completio -contractus_) qui était rédigée sur ces notes, qu'on bâtonnait après sur -le registre. - -Philippe-le-Bel s'occupa aussi d'assurer la capacité des notaires; il -voulut qu'ils ne fussent reçus qu'après une rigoureuse information: -«_Per informationem reperti fuerint habiles et idonei in scripturâ et -scientiâ quam ipsius officii cura requirat_.» Il leur ordonna de ne -s'immiscer dans aucun métier ni art mécanique, sous peine d'être privés -de leurs charges, et créa, en faveur des fils des notaires, une -préférence sur tous autres pour occuper les fonctions de leurs pères, -pourvu qu'ils en fussent dignes et capables. - -Après ces ordonnances réglementaires, les notaires de Paris -s'organisèrent en _confrérie_ et rédigèrent des statuts qui furent -ratifiés par lettres patentes datées de Fontainebleau en 1308, et -confirmés sous le règne suivant. - -Nous avons prononcé le mot de confrérie avec intention, car les notaires -d'alors étaient ecclésiastiques ou clercs et soumis à une espèce de vie -conventuelle, puisqu'un édit de 1300 les obligeait à chanter la messe et -les vêpres en commun, et qu'il punissait d'une amende celui qui, sans -excuse légitime, venait à la messe après le premier _Kyrie_, et aux -vêpres après le _Gloria_ du premier psaume. - -Philippe V, dit le Long, qui rendit de si sages ordonnances, s'occupa en -même temps du notariat et de la division des pouvoirs spirituels et -temporels. - -Après avoir, en 1319, exclu les prélats du parlement et restreint un peu -dans ses limites la juridiction ecclésiastique, il ordonna le premier -que les actes des notaires seraient scellés. Cette formalité n'était pas -nouvelle, mais elle était précédemment exercée par les greffiers; elle -fut depuis affermée comme les autres dépendances du tabellionage. Elle a -été prescrite de nouveau en 1557, 1558, 1571, 1595, 1618, 1619, 1620, -1633, 1639, 1640 et 1696. - -La même année (1319), le roi renouvela, d'une manière très-formelle, la -déclaration qui comprenait les tabellionages dans son domaine. Cette -réclamation ne fut ni entendue, ni exécutée dans toutes les parties du -royaume, puisqu'un arrêt rendu par le parlement le 31 juillet 1543, plus -de deux siècles plus tard, reconnaissait, ainsi que l'attestent Bacquet -et Loyseau, que le roi ne pouvait pas alors établir des notaires dans -les localités où les seigneurs avaient le droit de tabellionage ou de -notariat. - -Philippe V avait donc cherché à étendre encore le privilége proclamé en -faveur du prince par saint Louis et Philippe-le-Bel; mais l'influence -des moeurs et le respect des droits acquis, le restreignirent dans les -termes de l'édit de 1302. Il était alors si difficile, si dangereux -quelquefois de rompre avec le passé, que Philippe V fut le premier à -porter, sous la forme d'une exception de tolérance, une atteinte grave à -la généralité des termes de son ordonnance. En effet, sur les -remontrances des barons et des habitants d'Auvergne, il consentit à ce -que les notaires royaux ne fussent jamais admis à résider, ni à exercer -leurs fonctions dans le ressort du bailliage de cette province. - - «_Item volumus et concedimus eisdem quod ex nunc, in aulea, nullus - autoritate nostra notarius publicus sit in dictis Ballivia et - ressorto, aut fungatur in eisdem officio notarii publici quoquo - modo._» - -Nous n'avons rien à coter sous les premiers rois de la branche des -Valois. - -Abandonnons un instant la trame historique pour reconnaître et définir -les différents officiers qui remplissaient alors les fonctions du -notariat. Il y en avait de trois classes différentes: les notaires -royaux nommés par le roi, qui prenaient les titres de clercs-notaires du -roi notre sire, ceux des seigneurs, et les notaires apostoliques ou -ecclésiastiques. - -Les notaires royaux de Paris avaient pour ressort la capitale et tout le -royaume soumis à l'obéissance du souverain dont ils tenaient leurs -provisions; ce droit leur avait été reconnu dès l'origine de la -monarchie. - -Les notaires d'Orléans et de Montpellier jouissaient d'un privilége -presque aussi étendu, puisqu'ils pouvaient instrumenter sur tout le -territoire, Paris excepté, en vertu de trois déclarations de 1512, 1519 -et 1544 (_Despeisse_, t. 3, p. 191). - -Le ressort des autres notaires royaux était circonscrit au territoire de -la juridiction dont ils dépendaient, et auprès de laquelle ils étaient -immatriculés; au-delà, ils n'avaient plus ni droit, ni caractère. - -Ainsi, les notaires reçus dans une ville où il y avait un bailliage ou -une sénéchaussée, avaient le privilége exclusif d'exercer dans leur -résidence, et le droit de concurrence dans tout le ressort avec les -notaires des prévôtés ou des autres juridictions qui dépendaient du -siége principal. - -Les notaires royaux ne recevaient encore, au XVe siècle, que les minutes -des contrats; c'étaient les tabellions qui les grossoyaient, le -garde-scel qui devait les sceller, et leur conservation appartenait au -garde-notes. - -Nous verrons successivement les notaires royaux obtenir le bénéfice de -non dérogeance, l'exemption du logement des gens de guerre, celle de -toute tutelle, curatelle et autres charges publiques, le privilége -d'être eux et leurs biens sous la sauvegarde du roi, celui de -garde-gardienne et de _committimus_, le droit de franc-salé, et enfin, -mais pour les uns seulement, la dispense du contrôle et de -l'insinuation. - -Les actes de leur ministère étaient ceux de la juridiction volontaire; -plusieurs ont été distraits du domaine du notariat, tels étaient les -procès-verbaux d'interdiction, de faillite, les sentences arbitrales, -les inventaires de situation des comptables, les délibérations de -créanciers, les ordres, les distributions de deniers, etc.; d'autres au -contraire exigent nécessairement aujourd'hui l'intervention du notaire, -et de ce nombre sont: les comptes judiciaires entre cohéritiers, les -contrats emportant hypothèque conventionnelle, les donations, les -contrats de mariages, etc. A l'égard de ces derniers actes, il n'est pas -sans intérêt de rappeler ici que les fiefs étant devenus héréditaires, -les seigneurs imposèrent leur consentement au mariage de ceux qui -étaient appelés à les recueillir par succession; les contrats de mariage -participèrent, dès lors, de l'organisation civile et féodale, et c'est -de cette double participation et des conventions faites en conséquence -sous l'autorité des suzerains que sont nées les dispositions sur -successions futures autorisées par contrat de mariage; aussi, ces -stipulations ne furent-elles d'abord permises qu'aux nobles et pour les -biens soumis à un service féodal. - -Les notaires des seigneurs étaient nommés par eux. - -En règle générale, le droit d'investir d'une charge publique -n'appartient qu'au roi, surtout lorsque cette charge confère le -privilége (qui existait déjà depuis saint Louis) de donner aux actes la -forme et l'autorité publiques. Saint Louis, Philippe-le-Bel et -Philippe-le-Long l'avaient reconnu, et leurs prétentions étaient -conformes aux principes généraux du droit et aux dispositions des lois -romaines: - - «_Potestas creandi notarios ad imperatorem sive ad regem - pertinet._» - -Les seigneurs n'usèrent donc du droit de tabellionage qu'en vertu d'une -erreur puisée dans les dispositions coutumières et féodales, ou par -suite d'une concession expresse ou tacite émanée de la toute puissance -des rois, et dont l'origine peut trouver quelque appui dans le -Capitulaire donné par Charlemagne en 805. - -En fait, les comtes, les barons et les châtelains usèrent de ce droit et -souvent d'une manière très-peu conforme à l'intérêt public. Jaloux de -leurs prérogatives, ils conféraient le titre de notaire ou de tabellion -à d'anciens serviteurs, à des commis à leurs gages, à des magisters, et -à des personnes sans aucune aptitude même apparente, qui sollicitaient -et acceptaient ces fonctions comme un accessoire lucratif à l'exercice -des métiers de tous genres. - -La révolution française a fait seule cesser cet abus, et nos doyens -d'âge se souviennent encore d'avoir eu pour collègues des sabotiers, -des charpentiers, des tisserands qui, doués d'une certaine intelligence -naturelle, faisaient succéder avec une assez remarquable facilité le -ciseau à la plume, le rabot à l'expédition, la navette au protocole. - -Le droit de nomination était fort étendu, puisque le vicomte pouvait -établir douze charges, le baron huit, le châtelain six, et, suivant -quelques coutumes, beaucoup plus encore. L'abus fut porté si loin, -qu'Henri III déclara, par un édit de 1582, que le nombre des notaires -subalternes, dans chaque justice, ne pourrait pas dépasser celui des -notaires royaux; or, ce nombre était encore très-considérable si l'on se -rapporte aux dispositions des lettres patentes du 29 avril 1664 qui en -déterminaient le nombre. - -La question du ressort a toujours été rigoureuse pour les notaires -subalternes, et leur district ne pouvait avoir plus d'étendue que la -juridiction seigneuriale dont ils dépendaient. - -Dans les premiers temps, la validité de leurs actes exigeait trois -conditions principales. - -Le contrat devait être reçu dans un lieu dépendant de la juridiction; -les biens qu'il avait pour objet devaient en dépendre, et les -contractants devaient y être domiciliés. - -Plus tard, les actes furent déclarés valables, pourvu que l'un des -intéressés fût justiciable du seigneur. Enfin, par extension de la -maxime _locus regit actum_, l'on prétendit que les notaires des -seigneurs pouvaient recevoir des actes pour toutes personnes, pourvu que -ce fût dans un lieu de la juridiction dont ils ressortissaient. - -Les trois conditions dont nous avons parlé devaient être cependant -rigoureuses, et si quelques arrêts se sont éloignés de ces principes, -c'est par respect pour des conventions librement consenties, car elles -furent toutes rappelées par l'édit de 1705. - -Les notaires apostoliques étaient très-anciennement des personnes -chargées par le souverain Pontife de consigner les événements -catholiques. Le pape Fabien qui tenait le siége en 236, fut le premier -qui nomma des notaires pour dresser actes de toutes les choses -ecclésiastiques, recueillir les actes des martyrs et constater l'état de -leur sépulture. - -Ces fonctions prirent ensuite un certain accroissement à la faveur du -ministère sacerdotal, et les notaires apostoliques furent admis à -constater les pouvoirs nécessaires à la résignation des bénéfices entre -les mains du pape, les démissions de patronages laïques, les -présentations de patrons, l'érection des canonicats, les cessions et -permutations de bénéfices, les baux des dîmes, les significations de -lettres d'indult, les procès-verbaux des bénédictions pontificales, -l'établissement des monastères, les fondations de processions, les -actes relatifs aux commanderies, aux évêchés, aux prébendes, etc., et -généralement tous ceux qui avaient rapport à la juridiction -ecclésiastique ou à la discipline de l'Eglise. - -Ils procédaient aussi exclusivement aux informations préalables, à la -nomination aux évêchés, aux grands bénéfices et au titre de chevalier de -Malte. - -Ces informations étaient de véritables procès-verbaux d'enquête sur la -naissance, la religion, l'âge, la vie, les moeurs, les doctrines, la -profession, la gravité et la prudence des candidats. Lorsqu'il -s'agissait d'un évêché ou d'un grand bénéfice, ces actes étaient requis -par le nonce du pape en exécution des décrets de la Cour de Rome et des -dispositions du concile de Trente, et rédigés par les notaires -apostoliques, sur les déclarations des évêques, des seigneurs et des -autres grands dignitaires de l'Etat. - -Les témoins produits pour arriver à l'information devaient aussi -s'expliquer catégoriquement sur l'état de l'église qu'il s'agissait de -pourvoir, sur sa situation, son étendue et ses dépendances; ils devaient -savoir par combien d'habitants elle était ordinairement fréquentée, de -quel domaine elle dépendait pour le temporel, sous l'invocation de quel -saint elle était placée, quelle était son architecture, de quel -archevêché elle dépendait, ou combien il y avait d'évêques suffragants -lorsque c'était un archevêché. - -L'enquête s'étendait aussi au nombre des dignités et des canonicats des -prêtres et des clercs de l'église, aux revenus de chaque bénéfice, à -l'état de la cure, des fonts baptismaux, de la sacristie, et enfin à -l'origine des corps saints et des reliques qui y existaient. - -Tous ces détails étaient exprimés avec une minutie et une diffusion qui -se reflètent nécessairement ici, et c'était probablement par forme -d'antithèse, que ces contrats d'enquête sans réserves ni restrictions -commençaient par ces mots: a comparu un tel, discrète personne, -_discretus magister_. - -Les informations préalables, au titre de chevalier de Malte, avaient -aussi leurs particularités. - -L'aspirant devait se présenter à l'hôtel prieural, pendant l'une des -séances que tenait le chapitre provincial de l'ordre, le jour de -Saint-Martin ou le jour de Saint-Barnabé; là, il était admis à faire -preuve de sa légitimité et de sa noblesse, et entr'autres titres, il -devait apporter l'arbre généalogique qui constatait seize quartiers de -noblesse où étaient peintes en vélin ses armes et celles de ses -ancêtres, et les titres de famille tels qu'aveux de dénombrement, de foi -et hommage, lettres de provisions et brevets de dignités. - -Sur le vu du mémorial, le chapitre des chevaliers nommait deux -commissaires qui procédaient à l'enquête devant deux notaires -apostoliques, après leur avoir fait prêter serment sur les saints -Evangiles, de rédiger fidèlement le procès-verbal. - -Parmi les questions sur lesquelles les témoins devaient s'expliquer, -nous devons rappeler celles relatives aux ascendants des deux branches -du candidat, aux sommes qu'il pouvait devoir, aux fautes qu'il pouvait -avoir commises, à son état intellectuel et physique. - -Nous avons dû coter ces preuves en considération de notre propre pays; -car l'ordre était divisé en huit langues ou nations, parmi lesquelles -figurait l'Auvergne; chaque langue avait son chef qu'on désignait sous -le nom de pilier ou de bailli conventuel, et celui de la langue -d'Auvergne avait droit à la seconde charge, celle de grand maréchal. Le -premier rang était réservé au chef de la Provence d'où était originaire -Gérard, instituteur, et premier supérieur de l'ordre. - -Les notaires apostoliques étaient nommés par les évêques ou les -archevêques qui abusèrent également de ce droit et du choix qu'ils -firent de ces officiers. Nous en trouvons la preuve dans l'édit de 1547, -par lequel Henri III ordonna à ses baillis et à ses sénéchaux de réduire -les notaires apostoliques, au nombre qui serait jugé suffisant pour le -service public. - -Par un autre édit de 1550, le roi voulut qu'ils fussent préalablement -examinés pour justifier de leur capacité et que leur ressort ne pût -s'étendre au-delà de leur diocèse. - -D'après les usages admis et confirmés par les ordonnances de 1535, 1536 -et 1636, ils ne pouvaient faire aucun acte en matière purement civile, -ni aucun traité sur les choses temporelles et profanes. - -Les notaires apostoliques se crurent toujours si indépendants du pouvoir -temporel, qu'ils ne se soumirent à aucune des ordonnances réglementaires -qui les concernaient. Celles de 1637 et 1646 qui leur enjoignaient de -conserver en minute les procurations qui autorisaient les résignations -de bénéfices, ou les révocations de ces procurations, ne furent jamais -exécutées malgré la nécessité qui les provoqua. - -Ces actes demeuraient au pouvoir des parties, et par suite, les titres -des bénéfices étaient incertains entre le résignant et le résignataire, -et ne vaquaient ni par la mort de l'un, ni par celle de l'autre; ils -profitaient au contraire presque toujours au survivant qui, selon ses -intérêts, justifiait ou non, soit de la procuration qui autorisait la -résignation, soit de sa révocation. - -Cet abus, joint à d'autres non moins évidents, donnèrent lieu à l'édit -rendu par Louis XIV, en 1691, qui enleva aux évêques le droit de nommer -des notaires. Pour remplacer les titres ecclésiastiques supprimés, le -roi érigea des offices de notaires royaux qui furent confiés à ceux des -notaires apostoliques établis déjà, et qui ne furent pas supprimés en -vertu de la limitation portée par le même édit. - -Dès ce jour, on ne reconnut plus de notaires apostoliques proprement -dits, et ce furent les notaires royaux qui en rempliront les fonctions. - -Outre les trois classes de notaires que nous venons de désigner et qui -usurpaient souvent leurs fonctions respectives, les greffiers et tous -les officiers de justice empiétaient encore continuellement sur les -fonctions notariales; les curés, les prêtres et tous les officiers -municipaux conservaient aussi, dans les pays coutumiers, le droit de -recevoir, comme personnes publiques, les actes de dernière volonté, et -ils en jouissaient encore, en 1735, puisqu'un édit du mois de mai, de -cette année, leur enjoignit de déposer les testaments qu'ils recevaient -entre les mains des gardes-notes, dans les huit jours du décès du -testateur. - -Cet exposé démontre combien était encore entière la confusion qui -régnait alors. - -Nous avons fait connaître maintenant les divers officiers publics qui -remplissaient les fonctions du notariat, reprenons la chaîne -chronologique où nous l'avons abandonnée, sous Charles V, qui sut -rétablir l'ordre dans le royaume et conquérir le nom de Sage. L'un de -ses premiers soins fut de confirmer tous les magistrats dans l'exercice -de leurs charges. Cette formalité habituelle était surtout nécessaire -après les événements qui avaient précédé ce règne; et il y avait encore -un désordre si complet dans les juridictions, que les seuls enfants de -choeur du Puy en Velay s'arrogèrent à cette époque le droit de juger -les juifs, qu'ils condamnèrent à l'amende. Des abus semblables se -produisaient fréquemment; ils furent tous réprimés par une ordonnance de -1371. - -Le règne de Charles VI ne rappelle guère que des scènes lugubres: la -régence du duc d'Anjou; les révoltes pour les impôts, l'état mental du -souverain, ne pouvaient ni hâter les progrès, ni contribuer aux -améliorations. Cependant, l'année même de la terrible querelle entre les -ducs d'Orléans et de Bourgogne, qui divisa la France entre les -Bourguignons et les Armagnacs, en 1411, Charles VI accorda à tous les -notaires de provinces des lettres de sauvegarde et de garde gardienne, -qui les placèrent, eux et leurs biens, sous la protection royale; et -comme signe de cette faveur spéciale, dont les notaires de Paris -jouissaient depuis longtemps, il les autorisa à placer sur leurs maisons -et sur leurs biens des panonceaux royaux, afin que «_nul ne puisse -s'excuser d'ignorance_.» Son but était de protéger ces officiers contre -toute atteinte, de leur éviter le soin de venger leurs querelles, de -défendre leurs droits et de les mettre ainsi en position de consacrer -tout leur temps au service des affaires publiques. - -Les panonceaux subsistent encore; mais les notaires les conservent -aujourd'hui plutôt comme un témoignage extérieur de la protection -accordée aux contrats que comme signe d'un privilége suranné aboli comme -tous les autres par les révolutions françaises. - -Les désastres du règne de Charles VII, suspendus un instant par -Jeanne-d'Arc, et définitivement arrêtés par l'intervention du duc de -Bourgogne, n'arrêtent pas les progrès de l'institution qui nous occupe; -elle continue à s'améliorer avec le gouvernement et les moeurs. Des -lettres patentes de 1437, signées du duc de Guienne, qui partageait -alors avec la reine l'exercice du pouvoir royal, confèrent à tous les -notaires le titre de garde-notes et ordonnent qu'à l'avenir ceux du -Châtelet de Paris conserveront leurs actes sur des registres qui -passeront à leurs successeurs. Jusque-là, tous les actes avaient été -remis en brevet au plus intéressé, sauf à les faire régulariser ensuite. - -Cette disposition réglementaire ne fut pas exécutée; aussi la -verrons-nous renouveler par Louis XII, en 1510, et par François Ier, -dans l'ordonnance de Villers-Cotterets. - -Nous avons à coter ici une innovation beaucoup plus remarquable; c'est -sous ce règne que les laïques commencèrent à s'introduire dans les -charges publiques, qui avaient été occupées jusqu'alors par les clercs -(_clerici_), que leur éducation rendait seuls aptes à les exercer, mais -qui n'étaient pas toujours engagés dans les ordres. Il y avait de -simples clercs vivant en ecclésiastiques (_clericaliter viventes_). Ils -avaient la tonsure, portaient l'habit, et jouissaient des priviléges des -ecclésiastiques, pourvu qu'ils ne fussent point mariés. - -Louis XI comprit le premier que les offices de judicature ne devaient -pas être enlevés à leurs titulaires et que la nomination à vie serait -une des plus fermes garanties de leur exactitude et de leur probité. Ces -principes, maintenus par la loi de ventôse an XI, résultent d'une -ordonnance qui prescrivit qu'on ne donnerait plus aucun office, à moins -qu'il ne fût vacant par mort, résignation volontaire, ou pour cause de -forfaiture. - -Plus tard, Charles VIII profita des progrès du pouvoir royal et des -atteintes portées à l'autorité sacerdotale par les conciles de Constance -et de Bâle, pour faire cesser l'usage abusif qui permettait aux -ministres de la religion d'exercer les diverses fonctions de l'Etat et -de les cumuler avec le sacerdoce. En 1490, alors que les laïques avaient -à peine un demi-siècle de noviciat dans l'exercice des charges -publiques, ils furent admis à occuper seuls celles du notariat, et l'on -défendit aux prêtres et à tous les religieux de les exercer à l'avenir. -C'était un premier privilége concédé à l'ardeur impatiente du -Tiers-Etat, dont les voeux et l'ambition ont souvent devancé son -aptitude et ses progrès. Cette défense ne s'appliquait pas aux actes de -dernières volontés, puisqu'ils continuèrent d'être reçus par les curés -ou leurs vicaires. - -Trois ans plus tard, en 1493, le roi sépara les greffes et les notariats -des offices des prévôts et des baillis, pour les réunir à la couronne et -les affermer à son profit. - -Du reste, Charles VIII s'occupa toujours particulièrement de la justice, -et il hâta de tout son pouvoir la rédaction des coutumes ordonnée par -son père et son aïeul, et qui ne fut cependant terminée que sous Charles -IX. - -Louis XII suivit les mêmes errements; dès son avènement au trône, il -s'appliqua à diminuer les frais de justice. - -Par son ordonnance sur la réforme de la justice, donnée à Lyon en 1510, -il réduisit le nombre des notaires, qui, porte cette ordonnance, «s'est -accru dans une proportion effrénée, et s'est recruté, à défaut d'examens -préalables, parmi toutes sortes de gens.» - -Pénétré de cette pensée fort juste, que le nombre des officiers publics, -lorsqu'il est hors de proportion avec les besoins du service, est un -malheur pour les peuples, et qu'il devient alors la source d'un impôt, -inappréciable à cause de son élasticité, injuste parce qu'il est -toujours mal réparti, ruineux à défaut de moyens répressifs convenables, -il fixa pour l'avenir le nombre de ces officiers, et déclara que ses -baillis et ses sénéchaux ne pourraient nommer les nouveaux titulaires -qu'après qu'il aurait vu lui-même les informations; il renouvela aussi -l'ordre formel «de faire bons et suffisants registres des contrats, et -iceux mettre en ordre, fors et excepté les notaires du Châtelet de -Paris.» - -Après avoir confirmé au profit de ces derniers le droit d'instrumenter -dans tout le royaume et celui de garde gardienne, il provoqua un arrêt -de règlement qui décida que le choix des notaires pour la réception des -inventaires appartenait aux parties intéressées, et non pas aux -tribunaux, ni à aucune autre autorité. - -Voici une innovation plus grave: Le trésor était épuisé par les guerres -d'Italie; et cependant le père du peuple cédait encore au désir de -diminuer l'impôt; il eut alors recours à une ressource dangereuse, en -autorisant la vénalité des charges; toutefois, il ne l'étendit pas à la -magistrature, et ce ne fut que sous le règne suivant qu'on la toléra sur -le conseil du chancelier Duprat, sans jamais l'autoriser formellement. - -Sous François Ier, les réformes notariales marchent à l'égal de celles -de Luther, et les améliorations qui s'introduisent sont empreintes d'une -si grande sagesse, qu'elles se sont pour la plupart perpétuées jusqu'à -cette heure, après avoir subi la double épreuve de l'expérience et des -examens scrupuleux des législateurs. - -En 1535, on prescrivit deux formalités importantes: la lecture des actes -aux contractants pour qu'ils fussent les premiers juges de la sincérité -de l'expression de leurs consentements, et la nécessité de leur -signature comme approbation définitive. Jusque-là, les notaires avaient -signé seuls les contrats. - -Ces deux précautions, consignées dans l'ordonnance de Blois et dans -celle d'Orléans, ont été conservées par la loi de ventôse, et témoignent -de l'autorité qu'on accordait déjà aux actes notariés. - -En 1539, parut la célèbre ordonnance de Villers-Cotterets, qui fut -motivée par une anecdote singulière. - -On rapporte qu'un seigneur fit sentir à François Ier, bien capable de -le comprendre, l'abus d'écrire en barbarismes inexplicables les arrêts -et les contrats, en lui rendant ainsi compte d'un procès qu'il venait de -perdre: - - «J'étais venu en poste, lui dit-il, pour assister à un jugement; à - peine étais-je arrivé, que votre parlement m'a débotté.--Comment, - reprit le Roi, débotté?--Oui, Sire, débotté; car voici les termes - de l'arrêt: _Dicta curia debotavit et debotat dictum actorem_, - etc.» - -L'ordonnance de Villers-Cotterets parut la même année. Elle ordonna que -les jugements et les actes seraient rédigés en français, qu'ils seraient -exécutoires par tout le royaume, qu'il en serait gardé minute, et -qu'ils ne seraient communiqués qu'aux parties intéressées. Cette -ordonnance, qui forme un code complet, réglait encore les honoraires, -l'intervention du notaire en second, la délivrance des secondes grosses, -les peines encourues en cas de contravention. - -Les notaires de Paris exécutèrent rigoureusement ces dispositions; et en -témoignage de sa satisfaction, le roi, par lettres patentes du 1er -septembre 1541, les dispensa de l'obligation d'écrire eux-mêmes leurs -actes et les copies qu'ils en délivreraient. - -Par un autre édit de 1542, il créa de sa pleine puissance dans chaque -juridiction, des tabellions pour grossoyer les actes. Cet édit -compromettait les intérêts des notaires du Châtelet qui, depuis saint -Louis, jouissaient des droits d'expédition en vertu du double titre de -notaire et de tabellion qu'ils avaient alors réuni. Sur leurs -réclamations, ce privilége leur fut conservé, par une déclaration, -interprétative du 6 juillet 1543, confirmée par lettres patentes du 11 -décembre suivant. Ces dernières lettres déclarèrent que (Paris excepté), -les fonctions de notaire seraient partout ailleurs incompatibles avec -celles de tabellion; et les attributions respectives furent définies et -limitées. Enfin, le 8 juin 1545, François Ier renouvela la défense, déjà -faite aux ecclésiastiques par Charles VIII, d'exercer les fonctions du -notariat. Toujours sévère sur ses prérogatives, le clergé avait échappé -aux prescriptions de l'ordonnance de 1490, sous le prétexte qu'elles ne -s'appliquaient qu'aux notaires subalternes, c'est-à-dire, à ceux nommés -par les évêques ou les seigneurs. - -Nous touchons aux guerres religieuses; en face de ce fléau, l'un des -plus graves qui ait frappé le royaume, ne devrions-nous pas jeter un -voile funèbre sur les couronnes sanglantes de François II, de Charles IX -et d'Henri III, si, dès le premier de ces trois règnes, et à travers les -lueurs et les barbaries de la guerre civile, nous ne voyions apparaître -l'un des noms les plus glorieux et le plus justement vénérés de -l'Auvergne, celui du chancelier de l'Hospital. - -Le calme et l'espérance renaissent dans les esprits, sous l'influence du -souvenir, de la fermeté sévère, de la profonde sagesse de cet intègre et -immortel magistrat. Grâce à son immense mérite, joint à un amour -passionné pour la justice, nos regards détournés du sombre tableau des -massacres et des cruautés, pourront s'arrêter avec orgueil sur les lois -riches de précision et de majesté, qui, par une sorte de dédommagement, -datent de ces époques désastreuses. - -Rappelons donc l'ordonnance d'Orléans, de 1560, qui réduisit encore le -nombre des offices et fixa à 25 ans l'âge exigé pour l'investiture; -celle de Moulins, de 1566, qui apporta de si sages réformes dans -l'administration de la justice, et un arrêt de règlement, de 1567, qui -défendit très-expressément aux notaires de se dessaisir de leurs minutes -sous aucun prétexte. - -Pour assurer l'entière exécution de cet arrêt, en 1575, Henri III créa -dans tous les siéges royaux, des gardes-notes destinés à recevoir et à -conserver les minutes des démissionnaires et à en délivrer des -expéditions au besoin. Par suite de la confusion des juridictions, -c'étaient les greffiers qui recevaient précédemment ces dépôts et qui en -délivraient et certifiaient les copies. De plus, en regard des excès de -cette époque, et pour mettre les contrats à l'abri de toute atteinte, le -même édit prononça, au profit des notaires, l'exemption du logement des -gens de guerre, et celle de toutes tutelles, curatelles, établissement -de commissaires et autres charges publiques. - -Les gardes-notes dont nous venons de signaler la création, avaient le -droit de recevoir des actes dans une certaine limite. Ces nouveaux -fonctionnaires éveillèrent bientôt les susceptibilités des notaires du -Châtelet, habiles à profiter du crédit que leur donnaient leur position -et leurs rapports journaliers; ils sollicitèrent la réunion du titre de -garde-notes à ceux de notaire et de tabellion qu'ils avaient déjà, et -leur réclamation fut accueillie par lettres patentes du 12 décembre -1577, qui confirmèrent les exemptions portées par l'édit de 1575. - -En 1579, et par l'ordonnance de Blois, qui rappelle ces malheureux -états où Henri III décréta la guerre civile, le roi défendit à ses -notaires de recevoir les promesses de mariage qui sont presque toujours -arrachées à la faiblesse ou dictées par la passion; et il autorisa les -héritiers de ces fonctionnaires, à faire dresser, en cas de décès, -l'inventaire de leurs biens, par d'autres notaires de leur choix, sans -être jamais obligés d'y appeler les juges, les procureurs ou les -greffiers. - -Ces dispositions indiquent une intelligence parfaite des obligations des -notaires qui ne ressortissent souvent que du for intérieur; confidents -nécessaires de mille petits détails de famille, l'oeil investigateur -et toujours sévère de la justice, peut être indiscret et dangereux pour -les notes et les écrits secrets déposés dans ce sanctuaire sous le sceau -et la foi de l'oubli. - -Henri IV, devenu roi et chrétien, ne tarda pas à accorder à tous les -notaires le titre de tabellion et de garde-notes qu'Henri III n'avait -concédé qu'à ceux du Châtelet par ses lettres patentes de 1577; et, pour -établir l'uniformité dans tout le royaume, par un édit du mois de mai -1597, il supprima tous les titres de notaire, de tabellion et de -garde-notes qu'il réunit définitivement au domaine de la couronne. Ces -trois fonctions distinctes, qui, jusqu'alors, avaient été exercées et -affermées séparément, furent confondues dans la création de nouveaux -offices qui devinrent transmissibles et héréditaires. - -Malgré la sage administration de Sully, cette mesure ne put pas recevoir -son exécution dans tout le royaume, car les suppressions n'étaient -opérées, sous ce gouvernement plein de sagesse et de prudence, qu'à -charge de remboursement; et plusieurs tabellions n'ayant pu être -indemnisés, ils continuèrent d'exercer leurs fonctions jusqu'en 1761, -époque à laquelle tous les tabellionages furent presque complétement -supprimés. - -Jusqu'au siècle de Louis XIV, l'histoire ne nous indique plus de -modifications bien importantes; il est utile cependant de rappeler -divers arrêts de règlement dont les dispositions vigoureuses ont su -conquérir l'autorité législative: celui du 9 mars 1585, relatif à la -renonciation que les femmes pouvaient consentir du privilége que leur -assurait le sénatus-consulte velléien, n'a plus aujourd'hui, sous ce -rapport, qu'un intérêt historique; mais il est plus remarquable dans sa -seconde disposition qui détruisit l'usage ridicule des _et cætera_ qui -remplaçaient souvent des clauses entières quoique habituelles dans la -pratique. - -Un autre arrêt, du 7 février 1612, décide que les notaires ne peuvent -s'associer entre eux pour l'exercice de leurs charges; et celui du 15 -février 1615 dit que cette défense n'est pas applicable, si -l'association se réduit à deux notaires. - -Cette dernière opinion n'est pas la nôtre; nous devons nous hâter de le -dire, pour que cette citation n'égare aucun de ceux qui auraient la -pensée d'y puiser une autorisation ou une excuse. Le notariat n'a rien -de commercial ni de mercantile, puisque c'est une fonction publique, et -nous pensons avec de plus capables, que toute association formée dans le -but de mettre en commun le produit de l'ensemble des opérations d'une -étude, serait illégale, contraire à l'institution et à sa dignité. - -Mais l'arrêt du 15 février 1615 trouve son application dans -l'association accidentelle de deux notaires pour la conclusion d'une -affaire isolée et du contrat qui la réalise. Cette réunion fortuite n'a -rien de blâmable; elle est, au contraire, l'expression la plus sincère -des voeux du législateur, la plus sûre garantie des contractants et -des intérêts publics, puisque ce double concours favorise l'intelligence -des volontés, l'exactitude de leur expression, et assure -l'accomplissement sévère de toutes les formalités. - -Du reste, elle est presque toujours le résultat d'un sentiment généreux -de convenance et de parfaite confraternité que nous regrettons de ne pas -voir se produire plus souvent, et que les clients devraient provoquer -eux-mêmes toutes les fois que le même fonctionnaire ne réunit pas la -confiance de tous les contractants. - -Il existe un autre arrêt qui a pour l'Auvergne un caractère tout spécial -de nationalité, et que nous retrouvons dans les registres de la cour -des Grands-Jours, séant à Clermont, le 10 décembre 1665. Il veut que les -minutes des notaires ne soient déposées ni aux greffes ni dans les mains -des héritiers, mais bien: - - «Es mains de l'un des autres réservés tel qu'on voudra choisir, qui - s'en chargera par inventaire, dont un double sera remis au greffe - de la justice du lieu.» - -Louis XIII avait créé 27 charges nouvelles au Châtelet de Paris, par un -édit de 1635; les fonctions de ces nouveaux titulaires étaient de -contrôler les actes et les expéditions des 113 notaires qui existaient -déjà; mais ils avaient aussi un droit de concurrence avec ces derniers. -C'était la première fois, depuis longtemps, qu'on dépassait le chiffre -de 113; aussi cette augmentation ne subsista-t-elle que jusqu'en 1639. - -Ce nombre de 113 a été encore modifié un instant en 1673 et 1697; mais -il est le seul qui se soit maintenu jusqu'à présent. Il y a cependant -114 notaires à Paris depuis 1790, parce que le Roule fut alors déclaré -faire partie de la capitale, et que le notaire de cette localité devint, -par suite de cette adjonction, l'un des titulaires du Châtelet de Paris. - -Le grand siècle va commencer; nous avons fait d'immenses progrès. -Cependant tous les préjugés n'ont pas encore disparu sous l'empire -puissant de la raison; il nous suffira pour l'établir de rappeler -l'emprisonnement de Galilée, l'accusation d'athéisme portée contre -Descartes, la mort de Grotius, condamné comme hérétique et la défense -faite, sous peine de mort, par le parlement de Paris, d'enseigner une -doctrine contraire à celle d'Aristote. Aussi, les édits de Louis XIV -recevront-ils les reflets très-divers des anciens préjugés et de la -grandeur des innovations de l'époque, de la médiocrité de l'état des -finances et de la générosité naturelle au souverain, de l'exagération -des principes religieux, qui provoqua la révocation de l'édit de Nantes, -et des sentiments d'omnipotence et d'absolutisme qui dominèrent le chef -de l'Etat. - -Les modifications apportées au notariat seront donc larges, mais -variables et soumises à toutes les oscillations qui agitèrent ce règne -mémorable. - -En 1670, pour préciser et séparer davantage les deux juridictions, Louis -XIV défendit aux notaires de dresser actes des plaintes en matière -criminelle, qui sont de la compétence du magistrat. En 1673, il gratifia -les notaires de divers priviléges honorifiques et pécuniaires; mais il -est regrettable qu'une quittance motivée laisse apercevoir un marché -sous la munificence royale; le trésor était, il est vrai, épuisé par les -frais qu'avait nécessités l'invasion de la Hollande, et il fallait faire -face à la ligue formée contre la France par l'électeur de Brandebourg, -l'empereur Léopold, le roi d'Espagne, Charles II, roi d'Angleterre, et -la plupart des princes de l'Empire. Aussi, voici ce qui se passa: - -Un édit du mois de mars 1673 créa en offices héréditaires 20 -notaires-greffiers des conventions, qui furent autorisés à prendre le -titre de conseillers du roi. Leur qualité de notaires leur donnait le -droit d'exercer concurremment avec les autres; celle de greffiers des -conventions leur attribuait exclusivement les arbitrages, les compromis, -les syndicats et les directions de créanciers; le titre de conseillers -du roi était purement honorifique. - -Ils obtinrent encore le droit de franc-salé et celui de _committimus_ -aux requêtes du palais. Le droit de franc-salé donnait aux officiers, à -qui il était attribué, la faculté de prendre chaque année, au grenier de -Paris et au prix de revient, un minot de sel qui était délivré sur le -rôle certifié par le syndic de chacune des compagnies qui jouissaient de -ce privilége. - -Le droit de _committimus_ permettait de se faire renvoyer devant une -juridiction spéciale. Il se divisait en deux classes: celui de -_committimus_ au grand sceau, qui n'était conféré qu'aux princes et aux -grands dignitaires, et celui du petit sceau que le roi accordait aux -membres des parlements, aux officiers de la cour des Monnaies, aux -prévôts et aux échevins, et à quelques compagnies. - -Ces priviléges établissaient, en faveur des notaires-greffiers des -conventions, une prééminence douloureuse pour leurs autres collègues. -Aussi, cet état de chose ne fut-il qu'éphémère. Créés au mois de mars, -les notaires-greffiers des conventions furent supprimés au mois d'août -suivant, et leurs attributions demeurèrent confondus avec celles des -notaires du Châtelet. - - «A ces causes, porte l'ordonnance, nous avons éteint et supprimé, - par le présent édit, les titres des 20 offices de greffiers - héréditaires des conventions, créés par notre édit du mois de mars, - et avons attribué, uni et incorporé la qualité de notre conseiller - et toutes les fonctions que nous avions attribuées auxdits 20 - offices de greffiers des conventions, aux 113 notaires au Châtelet - de Paris, sans que lesdits notaires soient tenus de prendre autres - lettres que le présent édit et la quittance du receveur de nos - revenus casuels de la somme à laquelle chacun d'eux sera modérément - taxé par le rôle qui sera arrêté en notre conseil.» - -La somme payée fut de 452,000 fr.; elle a été quittancée le 5 mai 1674 -par Dumetz, trésorier des revenus casuels du roi. - -Dès lors les notaires ajoutèrent à leurs titres celui de conseillers du -roi, et jouirent du droit de franc-salé et de celui de _committimus_ au -petit sceau. - -Dominé par cette malheureuse pensée d'unité dans la religion, qui avait -coûté tant de sang à la France, et qui devait amener bientôt la -révocation de l'édit de Nantes, le roi déclara le 14 juillet 1682, que -pour être notaire il fallait être catholique, apostolique et romain. -Cette exigence fut bien plus l'expression d'un sentiment religieux -qu'une concession au pouvoir ecclésiastique, puisqu'en 1691 un nouvel -édit priva les évêques et les archevêques du droit de nommer des -notaires apostoliques dans leur diocèse. Pour les remplacer, il fut -érigé dans chaque évêché des offices héréditaires de notaires royaux qui -furent confiés aux notaires apostoliques, dont le nombre fut -définitivement fixé, et ceux qui ne furent pas confirmés par le roi -demeurèrent révoqués. Ces notaires étaient d'abord reçus par les juges -royaux; puis, ils prêtaient serment entre les mains des évêques comme -notaires apostoliques. - -Ces dispositions nouvelles privèrent, pendant deux ans, les notaires de -Paris du droit de recevoir les actes en matière bénéficiale. Mais, en -février 1693, il leur fut rendu par un édit qui prononça la suppression -des offices des notaires royaux apostoliques, établis dans le diocèse de -la capitale en vertu de l'édit de 1691, et ces fonctions furent réunies -dans les mains des conseillers du roi, notaires au Châtelet. Cette -réunion fut ensuite opérée en faveur des autres notaires de Lyon, de -tout le Languedoc et successivement des autres villes du royaume. - -Pendant la même année, un édit d'octobre 1691 dispensa les notaires de -Lyon de prendre des témoins, lors de la réception de leurs actes, à la -charge par eux de les faire signer en second par un de leurs confrères, -comme le faisaient déjà les notaires de Paris, par suite d'une tolérance -qui fut approuvée par cet édit, étendue par une déclaration du 4 -septembre 1706, et qui a été ensuite adoptée pour toute la France, et -légitimée par la loi du 24 juin 1843. - -Cette loi a été provoquée par deux arrêts rendus en 1841 et 1842 par la -Cour de cassation contrairement à tous les précédents. La situation -était grave alors; le notariat avait sonné l'alarme, les familles -étaient émues. Aussi ne tarda-t-on pas à sanctionner une tolérance -plusieurs fois séculaire et reconnue sans danger. - -En 1693, après avoir (comme nous l'avons dit) autorisé les notaires de -Paris à exercer de nouveau les fonctions de notaires apostoliques, le -roi confirma leurs priviléges; mais il rétablit, par un édit du mois de -mars, les droits de contrôle qui avaient été supprimés en 1635 par Louis -XIII. Cette charge ne dura pas longtemps; dès le 27 avril 1694, la -formalité fut encore supprimée en faveur des notaires de Paris, qui ont -joui de cet avantage jusqu'en 1722. Elle fut alors rétablie pour -disparaître encore le 1er janvier 1724, époque à laquelle le droit de -contrôle fut converti en un droit de timbre sur les papiers et -parchemins destinés à la rédaction des actes. Par suite de cette -conversion, les notaires du Châtelet ont profité de l'exemption du -contrôle jusqu'à la révolution française de 1789. - -Pendant les années qui précédèrent et qui suivirent la paix de Riswick, -les ressources étant encore épuisées, l'on songea à l'établissement de -nouveaux offices, et Louis XIV institua, en novembre 1696, des -conseillers du roi, gardes-scel des sentences et des contrats dans -toutes les juridictions royales, en assujettissant au droit de scel tous -les actes des notaires, moins les quittances. - -L'année suivante, et par un édit d'avril 1697, il sépara pour toujours -les gardes-scel judiciaires de ceux des contrats, et créa en offices -héréditaires vingt conseillers du roi, notaires gardes-scel à Paris, -avec droit de sceller, à l'exclusion des autres notaires, tous les actes -qui seraient passés par eux et leurs confrères. - -Cette nouvelle prérogative fut encore un sujet d'alarme pour les -notaires de Paris qui, moyennant 330,000 fr., obtinrent, la même année, -et par un édit du mois de décembre, que les vingt offices nouvellement -créés fussent incorporés aux cent treize qui dépendaient de la -juridiction du Châtelet. Dès ce jour, les notaires joignirent le titre -de gardes-scel à ceux de conseillers du roi, notaires, tabellions, -gardes-notes qu'ils avaient déjà. Cette mesure fut étendue aux notaires -de provinces par un autre édit du mois d'août 1706, qui supprima -définitivement les gardes-scel créés en 1696, en autorisant tous les -notaires à se munir d'un sceau aux armes de France, qu'ils apposeraient -eux-mêmes sur les grosses de leurs actes. - -Louis XV apporta encore quelques changements: il confirma, en 1736, tous -les priviléges dont nous avons parlé: les titres de conseillers du roi -et de gardes-scel, le droit de franc-salé et de committimus, l'exemption -de toute tutelle et curatelle, ainsi que celle du logement des gens de -guerre; et par un édit de 1761, il supprima tous les tabellionages qui -existaient encore dans quelques provinces, malgré celui de 1597, et même -ceux dépendant des domaines engagés. Les fonctions de ces officiers -furent réunies à celles des notaires royaux; et c'est ainsi que les -notaires de provinces devinrent successivement gardes-notes, -gardes-scels et tabellions, en vertu des édits de 1597, 1706 et 1761. - -Il y eut cependant encore une légère exception: le tabellionage fut -réservé dans les terres de l'apanage du duc d'Orléans, dans le comté -d'Artois et dans tout le ressort du parlement de Flandres. - -Tous les progrès sont maintenant suspendus par les changements de -ministère, les intrigues de cour qui affligent les dernières années du -règne de Louis XV; et en lui succédant, Louis XVI, effrayé du fardeau de -la couronne, comprit qu'il ne lui suffirait pas de régulariser l'une des -institutions que sa stabilité devait précisément sauvegarder du -naufrage révolutionnaire qui menaçait toutes les anciennes traditions. - -Egalement jaloux de la noblesse et du clergé, comprimé quelquefois par -ces rivaux puissants, le tiers-état s'emporte et s'irrite; son -effervescence, vaporisée d'abord à travers les liens et les concessions -des autres pouvoirs, après s'être condensée dans les réunions -populaires, se dilate tout à coup avec fracas, pour broyer ou dissiper, -en retombant ardente sur la terre, tout ce qui lui avait apparu sous la -forme d'un obstacle ou d'un ennemi. - -La révolution est donc un fait accompli; mais les lois qui sont d'abord -promulguées portent avec elles le caractère de ces idées, vives et -puissantes comme la classe moyenne qui les exploite, mais encore -inexpérimentées comme elle. - -Au milieu des théories générales d'innovations qui assiégent nos -premières assemblées législatives, les lois se ressentent quelquefois de -l'activité dévorante qui entraîne ses auteurs, et c'est ce qui a lieu -pour le décret du 29 septembre 1791. Par cet acte, l'Assemblée -constituante supprima les notaires ou tabellions seigneuriaux et -apostoliques, et tous les autres offices du même genre qui furent -remplacés par les notaires publics. - -Ils furent institués à vie, et révocables seulement pour cause de -prévarication préalablement jugée. Leur nombre et leur placement devait -être déterminé par le Corps législatif, et leurs actes furent déclarés -exécutoires dans tout le royaume. La même loi portait que: - -Les places des notaires publics ne pourraient être occupées à l'avenir -que par des sujets antérieurement désignés dans un concours public qui -aurait lieu le 1er septembre de chaque année. - -Après d'assez nombreuses dispositions, elle s'occupait du remboursement -des charges supprimées, en déclarant qu'il serait établi, pour le -remboursement, un prix commun sur celui des acquisitions faites, tel -qu'il se trouverait justifié par les traités, les quittances ou tous -autres actes authentiques. - -Les idées d'égalité qui surgirent alors réunirent donc, pour la première -fois, toutes les classes de notaires en un seul corps homogène; et cette -loi, riche d'idées neuves et justes, est empreinte d'un cachet de -probité que l'on ne rencontre malheureusement pas toujours dans les -innovations de cette époque. - -L'Assemblée constituante sait que, dès qu'il s'agit de fonctionnaires -investis d'une fraction de puissance, la limite est une nécessité, et -elle rejette la concurrence illimitée comme dangereuse, surtout -lorsqu'il s'agit d'un ministère de confiance, qui s'exerce isolément et -exige la connaissance de la loi, l'expérience des affaires, un esprit -juste, une rédaction claire et prompte, et par-dessus tout une probité -sévère. Persuadée que la nature humaine doit succomber dans la lutte -continuelle qui s'élève entre le devoir et l'intérêt, elle protége -doucement cette passion et fortifie le sentiment de probité, en le -garantissant des atteintes si graves des besoins matériels les plus -pressants. - -Les principes contraires auraient obligé les fonctionnaires à chercher -des ressources ailleurs; devenus inexacts, ils se fussent trouvés -inhabiles, incapables de le devenir, et l'institution fût redescendue -aux premiers degrés de son origine. - -Les justes éloges que nous venons de donner à la loi de 1791 ne relèvent -pas ses imperfections, et elles étaient nombreuses dans les articles que -nous n'avons pas cités. L'un de ses premiers défauts fut de n'être pas -entièrement exécutée, et les principes vivaces de son origine -n'empêchèrent pas plusieurs de ses rameaux de se dessécher sous le -souffle stérile de l'habitude et du préjugé. Aussi ne tarda-t-on pas à -s'occuper d'une nouvelle organisation. Mais avant de parler de la loi de -l'an XI, cotons ici par ordre celle du 28 floréal an VII, qui conféra -aux notaires le droit de délivrer, sur les actes dont ils seraient -dépositaires, les certificats de propriété nécessaires pour opérer le -transfert des rentes sur l'Etat. Ces certificats ne sont pas assujettis -à l'enregistrement, parce qu'en les délivrant, les notaires agissent -comme liquidateurs ou vérificateurs de la dette publique, qualité qui -leur est assurée par la loi du 26 frimaire an VIII. - -Enfin parut la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803), qui avait été -discutée par les législateurs de l'an VI et de l'an VII, et par -différentes commissions créées après le 18 brumaire. L'institution du -notariat fut alors établie sur des principes qui semblent lui assurer -encore toute la puissance et toute la considération nécessaires à une -profession utile aux besoins de la société. - -Notre compatriote, M. Favart, disait au conseil des Cinq-Cents: - - «Il est peu de fonctions plus importantes que celles des notaires, - dépositaires des plus grands intérêts, régulateurs des volontés des - contractants, quand ils semblent n'en être que les rédacteurs; - interprètes des lois que l'artifice, la mauvaise foi et les - combinaisons de l'orgueil, tendent toujours à éluder, les notaires - exercent une judicature d'autant plus douce qu'elle ne paraît - presque jamais, ou ne paraît qu'en flattant les intérêts des deux - parties; ce qu'ils écrivent fait loi pour les contractants, et si - ces lois particulières sont en harmonie avec les lois générales, ce - grand bien est leur ouvrage.» - -M. Réal exprimait les mêmes pensées au conseil d'Etat, lorsqu'il disait: - - «Une quatrième institution est nécessaire; et à côté des - fonctionnaires qui jugent les différents, la tranquillité appelle - d'autres fonctionnaires qui, conseils désintéressés des parties - aussi bien que rédacteurs impartiaux de leurs conventions, leur - fassent connaître toute l'étendue des obligations qu'ils - contractent, rédigent leurs engagements avec clarté, empêchent les - différents de naître entre les hommes de bonne foi, et enlèvent aux - hommes cupides, avec l'espoir du succès, l'envie d'exercer une - injuste contestation. Ces conseils désintéressés, ces rédacteurs - impartiaux, ces juges volontaires, ce sont les notaires.» - -Le ministre de la justice, de son côté, en écrivant aux commissaires du -gouvernement pour la mise en activité de cette loi, disait: - - «La loi du 25 ventôse n'est pas, citoyen commissaire, un des - moindres bienfaits dont la nation sera redevable à la session - actuelle du corps législatif; il était temps de régulariser une - institution si utile, en l'assujettissant à une discipline exacte, - et en exigeant de ceux qui y seraient admis des preuves non - équivoques de leur moralité et de leur capacité. Il fallait surtout - donner de la consistance et de la considération à des - fonctionnaires qui ont des communications journalières avec les - citoyens de toutes les classes, et dont l'intervention dans les - arrangements de famille est si fréquente et si indispensable.» - -Cette loi, Messieurs, est la véritable charte de l'institution; elle -règle les fonctions, le ressort, les droits et les devoirs des -notaires, la forme des actes et des répertoires; elle détermine le -nombre et le placement de ces fonctionnaires qui sont nommés à vie; elle -fixe le cautionnement et les conditions d'aptitude; s'occupe de la -transmission des minutes, et annonce que des chambres, pour la -discipline intérieure, seront établies par des règlements. - -Cette organisation ne se fit pas attendre; elle fut arrêtée le 2 nivôse -an XII. - -Les notaires avaient été assez généreusement dotés pour être soumis à -une juridiction exceptionnelle et sévère. Aussi, l'établissement des -chambres de discipline, en créant les notaires les premiers juges et les -premiers gardiens de l'honneur de la compagnie, parut une mesure -empreinte d'un sentiment de moralité au premier chef et bien capable de -maintenir ces fonctionnaires dans les limites de leurs devoirs. C'était -une institution nouvelle, à la hauteur des grandes et sages conceptions -qui honorent le commencement de ce siècle, digne d'une profession qui, -(d'après M. Massé mon maître), «sert d'asile à la bonne foi, de rempart -contre la fraude, par qui seule tous les échanges de la vie peuvent être -faits avec sûreté, et qui embrasse dans son domaine tout ce qui tombe -dans le commerce des hommes.» - -La loi de ventôse avait tracé des devoirs rigoureux, impérieux, -nécessaires. L'arrêté de nivôse régla, pour ainsi dire, les battements -de coeur des notaires et toutes les inspirations de leurs consciences. -Une faiblesse accidentelle, une peccadille vulgaire, une pensée -déloyale, vont emprunter, sous le mantelet notarial, les proportions et -la gravité du délit ou du crime; et c'est dans un tribunal, composé de -collègues et de pairs, que l'on trouvera les juges inévitables, -infaillibles de ces cas de conscience. - -Des chambres sont donc organisées dans chaque arrondissement. Les -membres qui les composent sont pris parmi les notaires, élus par eux, et -chargés de maintenir la discipline intérieure. Ils sont encore appelés à -surveiller la manière dont la compagnie doit se recruter, puisque ce -sont eux qui doivent délivrer, après renseignements et examens, les -certificats de moralité et de capacité nécessaires aux aspirants. - -L'Empire compléta cette grande organisation en confirmant, en 1805, -l'usage de panonceaux aux armes de France, et en accordant à ces -fonctionnaires le titre de notaires impériaux. Par un autre décret du 21 -août 1806, l'empereur voulut que les certificats de vie, nécessaires -pour toucher les pensions sur l'Etat, fussent exclusivement délivrés par -les notaires désignés à cet effet, qui prendraient le titre de notaires -impériaux certificateurs. - -Il n'y eut d'abord que quelques certificateurs. Paris en eut 40, et les -autres furent choisis parmi les notaires d'arrondissement. Ces -exceptions n'ont jamais eu beaucoup de durée à Paris. Une ordonnance de -Louis XVIII, du 30 juin 1814, autorisa tous les notaires de la capitale, -indistinctement, à les délivrer. Cette faveur a été étendue aux notaires -des départements par une ordonnance du 9 juillet 1839. - -Constituées sur ces bases larges et sévères, l'institution semblait -destinée à traverser les siècles sans modifications, sans atteinte -grave; mais malheureusement l'éclat des plus brillantes théories vient -souvent s'assombrir au contact de la réalité, de la mise en oeuvre, ce -puissant réactif des conceptions humaines. - -Le notariat n'a pas, il est vrai, subi, depuis cette époque, un -remaniement général; mais un de ces principes essentiels a été modifié -dès les premières années de la Restauration. - -Les besoins financiers se faisaient alors sentir, et l'on trouva une -grande et prompte ressource dans l'augmentation subite des -cautionnements des avocats à la Cour de cassation, des notaires, des -avoués, des greffiers et des huissiers. Les cautionnements furent à peu -près triplés. C'était une lourde charge qui était impérieusement exigée, -sous peine de destitution, sans avertissement préalable, sans autre -raison que celle des besoins de l'Etat. On jugea convenable d'accorder -une compensation; et l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, déclara -que les fonctionnaires, ainsi grevés, pourraient, à l'avenir, présenter -des successeurs à l'agrément de Sa Majesté, pourvu qu'ils réunissent les -qualités exigées par la loi. - -Quel droit conférait cette loi nouvelle? - -Etait-ce un simple droit de présentation? Non, c'eût été trop peu. - -Faisait-elle revivre l'ancienne vénalité des offices? Non, encore. On -n'a jamais voulu l'entendre ainsi, parce que cette vénalité complète, -absolue, n'est plus en harmonie avec nos institutions. - -Cependant, et en fait, sous les yeux de l'autorité, avec son concours et -la société entière pour complice, ces charges se sont vendues moyennant -des prix débattus qui ont fait l'objet de contrats licites, dont -l'exécution a été ordonnée et poursuivie. Ce droit, qui a été confirmé -depuis par plusieurs actes législatifs, fut peut-être commandé par les -circonstances; et ceux qui le considèrent comme une faute ne peuvent pas -nier qu'elle fut commise sciemment. Une double pensée domina le projet -de loi: la première était juste, mais elle fut généreuse; et, sous la -forme d'un échange, les titulaires furent gratifiés d'une manière toute -royale. - -La deuxième empruntait quelque chose aux idées politiques; et, sans -l'avouer ouvertement, c'était peut-être un pas rétrograde vers d'anciens -souvenirs. La vérité est qu'on ne tarda pas à s'en repentir, à l'égard -des greffiers, qui s'empressèrent de trafiquer de leurs places. - -Une circulaire, du 21 février 1817, nous donne la preuve de ces regrets; -M. le ministre y dit, avec beaucoup de raison: «Mais il n'existe pas de -concurrence pour les greffiers, le recours à leur ministère est -obligatoire pour tous les justiciables; conséquemment, ils ne doivent ni -à leur zèle ni à leur aptitude, une augmentation de clientelle, et l'on -ne peut pas les assimiler aux autres officiers ministériels.» - -Nous avons cité ces expressions, comme transition nécessaire à d'autres -considérations. - -Dans un résumé de l'histoire du notariat, il ne nous est pas permis de -coudoyer sans examen les reproches si vifs, si multipliés que l'on a -adressés au droit de présentation dont les notaires jouissent avec tant -d'autres officiers ministériels, dont on ne s'est point cependant -occupé. - -Pourquoi les reproches se sont-ils dirigés d'abord contre les notaires? -Il faut le dire dès le début, c'est beaucoup leur faute, mais plus -encore celle de l'époque. Dès à présent, nous accordons des indulgences -plénières à l'institution telle qu'elle est encore régie par les lois de -l'an XI et de 1816. Du reste, la loi doit rester toujours sauve dans les -hautes régions où elle est placée; les fautes sont pour les hommes, et -nous ne perdrons pas de vue ce principe salutaire. - -On a attaqué la vénalité, parce que quelques notaires ont manqué à cette -mission de délicatesse et de probité, à ce ministère presque sacerdotal, -dont la loi les avait investis, et que la confiance publique avait -ratifié. - -La position était noble à tenir, plusieurs membres y ont fait défaut; -tous sentiments d'ambition devaient être repoussés, et, du jour où ils -ont été écoutés, leurs excès ont failli compromettre l'institution. Mais -si des sentiments de cupidité ont assailli quelques membres, est-ce la -faute de la loi de 1816; et si les titulaires n'eussent pas eu le droit -de présentation, les mêmes désirs ambitieux ne se seraient-ils pas -produits également? Examinant la question sans prévention, nous disons -sérieusement, sincèrement que les événements eussent été plus nombreux, -plus déplorables encore. - -L'action de l'autorité eût été moins active, moins puissante, puisqu'on -n'aurait pas craint la destitution, et par suite, la perte de la valeur -de la charge elle-même, puisque la même loi retire la faculté de -présentation aux titulaires destitués. - -Ce droit a donc été jusqu'à présent un frein pour les réfractaires, une -garantie pour leurs victimes; ainsi, la loi de 1816 n'a fait qu'ajouter -des garanties nouvelles à celles assurées par la loi de l'an XI, sans en -affaiblir aucune. Considérée sous le rapport financier, qui est toujours -le côté le plus puissant et le plus inflexible de toute question, -puisqu'il est la base nécessaire de son application, nous répéterons ce -que nous avons dit dans une autre enceinte: - -La valeur des offices forme aujourd'hui une véritable richesse -nationale, car si elle augmente d'une manière sensible l'actif des -titulaires, la fortune publique, qui ne se compose en définitive que de -la somme des richesses privées, s'en trouve augmentée d'autant, et nous -verrions un grand danger dans l'anéantissement de cette valeur -importante. - -Ce n'est pas dans le droit de présentation que nous devons chercher la -cause des événements malheureux dont le souvenir encore vivace vient se -refléter jusque dans cet aperçu historique; elle est facile à retrouver -ailleurs, et si rapprochée de l'effet, qu'il est presque impossible de -fixer l'un sans apercevoir l'autre en même temps. L'effet a été la -ruine, et la cause, l'avidité ambitieuse qui s'était emparée de la -nation pendant ces derniers temps. N'accusons donc que les dispositions -et les entraînements de l'époque. A la suite des déclassements qui sont -la conséquence nécessaire des révolutions, un esprit de vertige exalte -toutes les ambitions; au milieu du tourbillon de l'agiotage qui a -successivement exploité les fonds publics, la revente et le morcellement -de la propriété, les constructions de rues, de passages publics, de -voies de fer, les produits houillers et métallurgiques et les industries -de toute sorte; à travers l'enivrante frénésie de la spéculation, et -dans cette atmosphère pestilentielle où le spéculateur imprudent de la -veille se posait en millionnaire le lendemain; est-il surprenant que -quelques fonctionnaires d'un esprit ardent aient voulu tenter des -faveurs d'une fortune qui se montrait si prodigue et si peu rebelle? - -L'effervescence s'est arrêtée à temps, et le calme est aujourd'hui -rentré dans les esprits. Si les événements ne sont pas terminés, ceux -qui pourraient se préparer encore n'ont plus rien d'alarmant, et ne -seraient plus, à vrai dire, que les derniers résultats de la tempête. - -Le gouvernement d'alors ne s'est point trop ému de cet état fébrile, et -les chambres de discipline n'ont pas fait défaut à la mission qui leur -était dévolue. Tour à tour patientes, sévères et affligées, elles ont -confessé les misères de la compagnie avec une douleur et des regrets qui -laissaient toute espérance à l'avenir. - -C'est dans ces circonstances qu'est intervenue l'ordonnance du 4 janvier -1843. - -M. le garde des sceaux, dans son rapport au roi, n'a pas de paroles -sévères pour l'institution; il ne regrette pas non plus ce droit de -présentation si vivement attaqué sous le faux prétexte du bien public, -et il n'oublie point, comme l'ont fait quelquefois dans ces derniers -temps les publicistes, ce grand principe que nous empruntons à -Montesquieu: «C'est un paralogisme de dire en général que le bien -particulier doit céder au bien public, cela n'a pas lieu dans le cas où -il est question de la propriété des biens, parce que le bien public est -toujours que chacun conserve invariablement la propriété que lui donnent -les lois civiles.» - -Loin de là, «le notariat, dit le ministre, a toujours été environné -d'une grande considération, et c'est l'étendue de la confiance qu'il -doit inspirer qui le place dans un rang élevé; mais plus l'institution a -d'importance et d'utilité, plus il est nécessaire de réprimer les abus -qui tendraient à s'y introduire. - -«Dans ces dernières années, des fautes graves ont été révélées, des -désastres dont la pensée publique s'est vivement émue, ont éclaté, et -l'on s'est demandé s'il ne devenait pas nécessaire de donner une force -nouvelle aux moyens consacrés par la loi pour prévenir de semblables -malheurs.» - -Quel est maintenant le but de ce rapport? L'autorité va-t-elle frapper -l'institution ou l'amoindrir? Non; et bien au contraire, l'arrêté du 2 -nivôse an XII n'avait pas encore assez fait pour elle, l'ordonnance de -1843 vient combler les lacunes, ajouter des dispositions d'une utilité -incontestable. - -Elle confirme tous les anciens droits, étend et fortifie l'autorité des -chambres de discipline, interdit aux notaires toutes les spéculations de -bourse, les opérations de commerce et de banque, et leur défend de -s'immiscer dans les sociétés de finances, de commerce ou d'industrie, -dans les spéculations d'immeubles et d'actions industrielles, et de se -constituer garants des prêts faits par leur intermédiaire. Elle crée de -plus l'honorariat, légalement inconnu jusqu'alors, et donne ainsi un -noble but à l'émulation, une prime de la plus haute moralité aux -services honorables et constants, un nouvel éclat au titre du -fonctionnaire assuré par la loi de ventôse. Cette faveur n'est pas -réservée aux notaires spéculateurs et passagers; elle ne peut être -accordée qu'après vingt années d'exercice. - -Enfin, prévoyante presque à l'excès, elle veille à ce que les aspirants -se disposent à ces fonctions par un travail assidu, une conduite probe -et loyale. - -Les chambres ont accueilli avec enthousiasme ces nouvelles dispositions; -elles ont fait plus, et d'accord avec les compagnies, elles ont ajouté, -par des règlements intérieurs, à la sévérité des dispositions des lois -et des ordonnances. - -Dans quelle compagnie, dans quelle institution trouverons-nous plus de -garanties sérieuses, plus de solidarité, plus de bonne grâce et -d'empressement pour l'exécution rigoureuse, exacte des devoirs même du -for intérieur? Encore quelques exigences que les notaires provoquent -eux-mêmes de toutes leurs forces: une capacité plus sûre, garantie par -la preuve d'études théoriques dans les facultés de droit; une moralité -plus ferme, assurée par l'ensemble des précautions qui doivent précéder -l'_investiture_: voilà le double but vers lequel les chambres de -discipline tendent avec une louable persévérance. - -Après ces nouvelles améliorations, l'édifice, dont l'origine est toute -républicaine, sera cimenté de manière à affronter tous les dangers, et à -l'abri de tout échec, même partiel. - -Tel est, Messieurs, le tableau historique de cette sérieuse institution -qui a pris en France tant de développements, depuis qu'elle participe à -la grandeur comme à la solennité de la loi. - -Les pays qui n'ont pas adopté notre admirable législation sont bien loin -de nous sous ce rapport. Chez les uns, les rédacteurs des conventions -sont encore à l'état infime de scribe; chez les autres, c'est le juge -qui cumule le droit de solenniser et d'interpréter les contrats; et -cette confusion de pouvoirs, dangereuse, embarrassante, nous apparaît -comme une critique violente de l'insuffisance de leurs constitutions. - -En France, les deux juridictions sont distinctes, et le notariat remplit -une mission dont la modestie silencieuse et isolée ne diminue en rien -les services qu'il rend, en assurant les conventions et la transmission -régulière de la propriété. Il peut donc soutenir avec avantage la -comparaison avec toutes les autres institutions des empires civilisés, -et, à ce titre, il était digne de nos recherches et de votre examen; car -ne sommes-nous pas tous intéressés à la grandeur comme à la prospérité -des institutions de notre pays? - -Son origine est la même que celle des sociétés; et en France, elle date -du commencement de la monarchie. Le notariat a donc acquis depuis -longtemps ses grandes lettres de naturalisation, et il se souviendra -qu'ancienneté oblige. Il a des traditions respectables à sauvegarder; et -si les tendances générales d'une époque, qui portaient tous les esprits -vers les spéculations aventureuses, ont un instant terni son antique -pureté, les noms historiques de nos dignes et sages prédécesseurs, ceux -de tant collègues actuels dont le mérite et la probité honorent -l'institution toute entière, seraient suffisants, nous l'espérons, pour -lui reconquérir tous ses droits à l'estime publique. - - -FIN. - - -Clermont, impr. de Thibaud-Landriot frères. - - - * * * * * - - -Note de transcription: - * Page 52, «portés» a été corrigé en «portée» - («la limitation portée») - * Page 56, «proposition» a été corrigé en «proportion» - («une proportion effrénée»). - * Le reste du livre reste conforme à l'original. - - - - - -End of the Project Gutenberg EBook of De l'origine et de l'institution du -notariat, by Euryale Fabre - -*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NOTARIAT *** - -***** This file should be named 40374-8.txt or 40374-8.zip ***** -This and all associated files of various formats will be found in: - http://www.gutenberg.org/4/0/3/7/40374/ - -Produced by Mireille Harmelin and the Online Distributed -Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was -produced from images generously made available by the -Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica) at -http://gallica.bnf.fr) - - -Updated editions will replace the previous one--the old editions -will be renamed. - -Creating the works from public domain print editions means that no -one owns a United States copyright in these works, so the Foundation -(and you!) can copy and distribute it in the United States without -permission and without paying copyright royalties. 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You may copy it, give it away or -re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included -with this eBook or online at www.gutenberg.org/license - - -Title: De l'origine et de l'institution du notariat - Précis historique lu à l'Academie des Sciences, - belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand - -Author: Euryale Fabre - -Release Date: July 30, 2012 [EBook #40374] - -Language: French - -Character set encoding: ISO-8859-1 - -*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NOTARIAT *** - - - - -Produced by Mireille Harmelin and the Online Distributed -Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was -produced from images generously made available by the -Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica) at -http://gallica.bnf.fr) - - - - - - -</pre> - - -<h1 class="p4"><span class="large">DE L'ORIGINE</span><br /> <span class="medium">ET DE L'INSTITUTION</span><br /> DU NOTARIAT,</h1> - -<p class="p2 center noindent large"><b>PRÉCIS HISTORIQUE</b></p> - -<p class="p2 center noindent small"> LU A L'ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE -CLERMONT-FERRAND,</p> - -<p class="center noident"><span class="smcap">Par</span> <b>Euryale FABRE</b>,</p> - -<p class="center noindent small">Licencié en droit, notaire à Clermont-F<sup>d</sup>, membre de l'Académie de cette -ville.</p> - -<hr class="c5" /> - -<p class="p2 center noindent"><span class="large"><b>CLERMONT,</b></span><br /> IMPRIMERIE DE THIBAUD-LANDRIOT FRERES,<br /> <span class="small">Libraires, rue -Saint-Genès, 10.</span><br /></p> - -<p class="center noindent small">1849.</p> - -<hr class="c15" /> - - - - -<h2 class="p2 center noindent"> -<span class="medium">DE L'ORIGINE</span><br /> -<span class="small">ET DE L'INSTITUTION</span><br /> -<span class="large">DU NOTARIAT.</span> -</h2> - - -<p>Les hommes ont d'abord joui en commun de tous les biens de la terre. La -munificence du Créateur avait doté chacun d'un apanage dont l'immense -étendue dépassait celle du désir, et les valeurs mobilières étaient, -pour la plupart, sans attrait, alors que leur usage était inconnu.</p> - -<p>Mais l'amour du bien-être, qui inspira celui de la propriété, fut aussi -rapide, aussi vif qu'il est naturel; cette communauté complète et -primitive ne tarda donc pas à se modifier par les conventions, dans -l'intérêt même de la paix et du bien général.</p> - -<p>Son abolition partielle se retrouve dans les mœurs des anciens -Scythes qui partagent les troupeaux et les objets mobiliers, en laissant -en commun les terres, les forêts et les prairies; mais bientôt la -division s'étendit aux immeubles.</p> - -<p>Le droit de propriété reconnu, il devint le principe le plus actif de la -civilisation, dont il est encore la base la plus sûre.</p> - -<p>Ce droit emportait avec lui celui de transmission, qui nécessitait à son -tour une convention et l'instrument qui devait en assurer l'effet. De la -convention au contrat, quelle qu'en soit la forme, il n'y a donc qu'un -seul anneau, <i>celui qui sépare le fait existant du fait constaté</i>.</p> - -<p>Examinons comment les conventions ont été établies par les premiers -peuples; comment elles le sont encore aujourd'hui chez les nations qui -sont au berceau.</p> - -<p>Les conventions ont eu pour premier lien, la foi promise, qui sera -toujours la plus exacte comme la plus douce des garanties, et, pour seul -tribunal, la conscience, haute et sévère mais sainte juridiction.</p> - -<p>Deux écueils inhérents à la nature humaine démontrèrent bientôt -l'insuffisance de ce premier mode de transmission.</p> - -<p>Le premier fut l'infidélité du souvenir qui provoque l'incertitude de la -conscience. Le sentiment intérieur peut aussi s'égarer quelquefois -malgré son respect pour lui-même, ou varier suivant les sentiments qui -nous dominent. Il est trop entier peut-être avec la force et la santé, -inquiet, indécis avec la maladie, timide et faible sans l'intelligence.</p> - -<p>Le second, fut la mort qui vient toujours paralyser l'exécution d'une -volonté restée inédite.</p> - -<p>En égard de ces difficultés, on eut recours au serment des intéressés -survivants, honorable mais périlleux appel à la conscience et à -l'honneur de son adversaire. Ce flambeau de la justice est encore -vivant, sévère et majestueux dans nos codes, où il a été conservé avec -sagesse par la législation comme moyen décisif ou comme auxiliaire des -autres preuves; et, par la morale, comme un excellent précepte pour -toutes les générations, et un énergique désaveu contre le soupçon de -corruption que chaque siècle paraît si disposé à porter contre lui-même.</p> - -<p>Bientôt un premier rayon de civilisation vient éclairer la terre, mais -il a pour satellites toutes les nécessités de la vie sociale, les -passions jalouses et la mauvaise foi. Dès lors, le serment des -intéressés ne sauvegarde plus le droit de propriété, et l'on invoque les -témoignages des parents, des voisins, des amis: ce sont eux qui règlent -d'abord les différents; et ces arbitrages de famille, de voisinage ou -d'amitié, sont le berceau du pouvoir judiciaire.</p> - -<p>Il est vrai que les débats ne s'agitent pas encore sur l'application -d'un texte, l'interprétation d'un titre ou la signification d'un mot, -mais bien sur l'existence d'un fait accepté de part et d'autre comme -preuve d'un consentement ostensible et sérieux. On a compris qu'il faut, -dans ces époques primitives, frapper les sens du peuple par une action -palpable qui grave dans la mémoire, inculte et distraite de chaque -intéressé et de chaque témoin, les actes essentiels de la vie civile; on -imagine alors les signes et les symboles, dignes ascendants des formes -sacramentelles conservées, par la tradition, dans quelques parties de -notre législation actuelle.</p> - -<p>On étend la main droite pour donner un mandat; la garantie se marque par -le poing fermé; on interrompt la prescription en brisant une branche; on -se frappe dans la main pour conclure un marché; l'héritier fait craquer -ses doigts pour indiquer l'accroissement d'héritage; le don d'un anneau -de fer équivaut à une promesse de mariage. A Rome, le préteur va prendre -une motte dans le champ en litige, et comme tradition du champ lui-même, -il la remet à celui qu'il déclare propriétaire.</p> - -<p>Le jeu intervient aussi pour arracher un consentement ou fixer la valeur -d'un objet. Les deux contractants sont en présence, le vendeur indique -son prix et l'acquéreur le sien; ils jouent ensuite à la mourre pour -savoir quelle est celle des deux estimations qui sera suivie; ce jeu -n'est pas, il est vrai, de pur hasard, il exige de la précision, de -l'assurance dans le coup d'œil; mais il n'est pas moins d'une -singularité remarquable de voir le jeu venir présider aux conventions et -se travestir sous le manteau de la justice.</p> - -<p>L'usage des témoignages et des symboles s'est conservé longtemps chez -les Hébreux, bien qu'ils eussent rapporté d'Egypte l'art de l'écriture; -car, d'après la loi de Moïse, quelques actes seulement devaient être -constatés par écrit, de ce nombre était le divorce (<i>Deutéronome</i>, chap. -24, v. 1 et 3).</p> - -<p>Les serments, les témoignages et les symboles furent bientôt impuissants -contre l'avidité, fille illégitime de la civilisation qui grandit et -prospère avec elle; passion irréfléchie, puisque tous nos succès sont -constamment devancés par la rapidité de nos vœux; hostile à la -raison, puisque la fortune si désirée, si chèrement escomptée -quelquefois, n'a jamais procuré deux véritables et justes satisfactions.</p> - -<p>Loin de soulager nos peines et nos souffrances, les richesses favorisent -un calme et une oisiveté qui laissent un trop libre cours aux réflexions -chagrines, et multiplient ainsi des tourments que les nécessités du -travail auraient peut-être dissipés; elles ne peuvent satisfaire qu'un -seul sentiment louable, la générosité, celui précisément qui reste -toujours inconnu de l'avide et de l'avare.</p> - -<p>Les faits ont démenti ces théories: notre ambition, souvent sans but et -toujours sans limites, nous a fait méconnaître nos promesses, fausser -nos serments, déguiser nos témoignages, et c'est la mauvaise foi qui a -nécessité l'établissement des contrats écrits. Ces traces mortes du -consentement ont sur les autres modes de justification dont nous avons -parlé, le privilége d'être moins fugitives que la mémoire, plus sincères -que les témoignages, et de rester toujours inaccessibles aux passions et -aux changements de volonté.</p> - -<p>Comme, dans l'origine, très-peu de personnes savaient écrire, on employa -ceux qui connaissaient cet art, les scribes, modestes aïeux des notaires -d'aujourd'hui; c'est ainsi que les besoins de la société donnèrent -naissance à une institution qui, du rang infime des scribes, s'est -élevée progressivement jusqu'au rôle de premier conseiller de la -famille, de confesseur laïque des peuples, jusqu'à la dignité du -fonctionnaire public.</p> - -<p>Quelle immense distance entre ces premiers écrivains, dont la vieille -histoire des Hébreux nous conserve le souvenir, et les officiers publics -créés par la loi de l'an <span class="smcap">XI</span>, pour donner aux conventions l'authenticité -attachée aux actes de l'autorité publique, nommés à vie, investis par -délégation immédiate d'une portion de la puissance royale, et qui, forts -de cette investiture, fonctionnent aujourd'hui, au milieu de la -civilisation dont ils sont les gardiens, sur le seul appui de leur -conscience, mais toujours armés de la formule exécutoire, ce redoutable -appel à la force publique.</p> - -<p>Le pouvoir judiciaire et le notariat disposent seuls de ce formidable -mandement nécessaire à leurs fonctions respectives qui se touchent par -plus d'un point. Le juge déclare l'intention de la loi, le notaire celle -des contractants; ils disent l'un et l'autre ce qui a été voulu, ce qui -est juste; celui-là en vertu de la loi, celui-ci par suite de la -volonté; mais ils formuleraient en vain les obligations, s'ils ne -pouvaient pas invoquer en même temps la force publique au service de la -société toujours intéressée à l'exécution des engagements.</p> - -<p>Les actes (<i>instrumenta</i>) ont précédé l'établissement des scribes, et -parmi eux, c'est le testament dont l'origine paraît la plus ancienne. -L'histoire ne fait ici que confirmer la raison qui enseigne que l'acte -dont le besoin s'est fait sentir le premier, a dû être nécessairement -celui qui devait remplacer la volonté alors qu'elle était anéantie.</p> - -<p>Origène fait remonter les testaments jusqu'à la création du monde, -puisqu'il parle de celui d'Adam. Nous abandonnons cette assertion à son -auteur; l'on peut cependant reporter l'origine des testaments à l'époque -où les descendants d'Adam possédèrent leurs biens séparément, ce qui -arriva au temps d'Héber, ou 2247 ans avant l'ère vulgaire (<i>La Genèse</i>, -ch. 10, v. 5 et 25).</p> - -<p>L'histoire a conservé les testaments des patriarches. Eusèbe dans sa -chronique, Cedrenus dans ses annales, imprimées à Basle en 1566, -rapportent l'un et l'autre le testament de Noé; l'ancienneté de cet -acte ne lui a rien fait perdre de sa grandeur et de sa majesté; et -combien paraissent mesquines nos plus importantes transactions -d'aujourd'hui, mises en regard de cet acte unique, contenant à lui seul -le partage des trois parties du monde alors connu.</p> - -<p>Voici une partie de ce testament, tel qu'il est rapporté par les auteurs -latins: «Anno ab origine mundi bis millesimo quingentesimo septuagesimo -secundo, Noë annum ætatis agens nongentesimum trigesimum, oraculo -nimirum divinitus accepto, tribus suis filiis terram distribuit, hoc -modo, Semo, primogenito suo filio, dedit quidquid terræ in longum à -Perside et Bactris usque ad Indiam porrigitur, in latus ab Indiâ usque -ad Rhinocorura Ægypti. Chamo autem, secundo suo filio, terram addixit -quæ Austro et Africo est exposita, et partem Occidentis à Rhinocoruris -Ægypti Ethiopiam, etc. Japeto, tertio filio, attribuit quidquid à Media -ad Septentrionem, et solis occasum pertinet, usque ad Gades, insulasque -britannicas, Armeniam, etc.»</p> - -<p>Ce testament pourrait bien ne pas être tout à fait apocryphe. Des textes -précis des livres sacrés nous indiquent que la manière de disposer par -testament, était en usage longtemps avant la loi de Moïse; et -Philastrius, évêque d'Italie, qui vivait au <span class="smcap">IV</span><sup>e</sup> siècle, déclare que de -son temps l'on regardait et l'on traitait comme hérétiques tous ceux qui -doutaient de son authenticité.</p> - -<p>Le testament d'Abraham est encore plus certain; on voit dans le chapitre -15 de la Genèse, que se voyant sans enfants, il nomma pour son héritier -le fils d'Eliezer, son intendant.</p> - -<p class="blockquote">«Mihi autem non dedisti semen, et ecce vernaculus meus heres meus erit.»</p> - -<p>L'historien sacré, après avoir parlé du mariage d'Abraham avec Céthura, -ajoute:</p> - -<p class="blockquote">«Deditque Abraham cuncta quæ possederat Isaac; filiis autem concubinarum -largitus est munera.»</p> - -<p>Voilà bien une institution d'héritier en faveur d'Isaac et des legs en -faveur d'autres enfants.</p> - -<p>C'est dans le livre de Josué, chapitre 14, que l'on retrouve le -testament de Jacob, par lequel il distribue ses biens entre ses enfants, -en laissant une double part à Joseph. Cette disposition s'exécuta, même -à l'égard de la Terre promise, puisque, après que Josué en eut fait la -conquête, il en accorda une double part aux descendants de Manassé et -d'Ephraïm, enfants de Joseph.</p> - -<p>Nous pourrions étendre ces citations, rappeler les testaments anciens -faits en faveur des archanges, des martyrs ou des saints, tous empreints -d'une originalité curieuse, et que la jurisprudence avait validés, en -substituant à ces créatures spirituelles les églises ou les oratoires; -mais qu'il nous suffise de les avoir ici cotés.</p> - -<p>Nous avons trouvé dans les scribes les premières traces du notariat; -examinons, au flambeau de l'histoire, sa marche qui a toujours suivi à -travers les siècles les oscillations progressives ou rétrogrades de la -civilisation.</p> - -<p>Les premiers scribes furent ceux d'Egypte et ceux des Hébreux. Ces -derniers en avaient de trois espèces différentes; les uns, appelés -scribes de la loi, transcrivaient et interprétaient les livres saints; -les autres étaient les scribes du peuple, et, comme en Egypte, ils -formaient une espèce de magistrature qui a quelques traits de -ressemblance avec le notariat du moyen âge; les autres enfin étaient les -scribes du gouvernement, et l'une de leurs fonctions était de sceller -les actes judiciaires et conventionnels: sous la robe de ces derniers -magistrats on entrevoit facilement les gardes-scels et les tabellions de -Rome et de France qui pouvaient seuls donner la forme exécutoire.</p> - -<p>C'est aussi chez les Hébreux que nous découvrons l'origine des actes -sous seings privés faits doubles: ces actes n'étaient alors ni écrits ni -signés par les contractants; mais ils les faisaient rédiger par un -écrivain quelconque, devant témoins et en deux doubles; l'un était clos -et scellé du sceau public, l'autre restait ouvert, ainsi que le constate -Jérémie dans le chapitre 32, où il parle de la vente qu'Hanaméel, son -cousin, lui avait consentie du champ Anatho, situé sur la terre de -Benjamin.</p> - -<p>Les scribes furent d'abord les écrivains purement passifs des -conventions; plus tard ils en devinrent les rédacteurs, et quoiqu'ils -fussent dans les premiers temps sans qualité officielle, les -contractants rendaient hommage à leur probité, puisque ceux qui ne -savaient pas lire apposaient leur sceau sur l'écrit qu'ils avaient -rédigé pour eux, après en avoir entendu la lecture; les autres lisaient -eux-mêmes, et ils écrivaient au bas le mot <i>approuvé</i>, qui s'est -perpétué jusqu'à présent. L'usage de la signature n'existait pas encore.</p> - -<p>Les scribes organisés, chez le peuple hébraïque, étaient reconnus comme -officiers publics; leur intervention ne donnait cependant à leurs actes -aucun caractère d'authenticité, mais elle leur transmettait la force -d'un acte sous seing privé.</p> - -<p>Des institutions semblables existaient en Grèce et en Macédoine.</p> - -<p>Les argentarii d'Athènes étaient très-connus alors pour constater les -transactions financières. Les actes, en sortant de leurs mains, -n'avaient aussi que la valeur d'un écrit privé, en ce sens qu'ils -n'étaient pas exécutoires, mais ils le devenaient par la présentation -qu'on pouvait en faire au magistrat en présence de témoins; ce dernier, -après information, y apposait le sceau public qui leur servait -d'<i>exequatur</i>.</p> - -<p>Nous observons déjà chez les Hébreux et en Grèce deux fonctionnaires -nécessaires pour l'authenticité; chez les uns, le scribe du peuple et -celui du gouvernement; chez les autres, l'argentarius et le magistrat. -Nous retrouverons ces deux officiers à Rome et en France, avec cette -seule différence que celui qui sera chargé de conférer l'exécution aux -contrats, aura le nom de tabellion.</p> - -<p>Aristote, le précepteur d'Alexandre, parle aussi des notaires qui -existaient dans ces temps reculés (300 ans avant J.-C.), et en faisant -l'énumération des hommes publics nécessaires à une cité policée, il y -fait entrer les rédacteurs des conventions (<i>Aristote, de Republica</i>, -liv. 6, cap. 8).</p> - -<p>Dans les premiers temps, les fonctions de scribe ou de notaire furent -remplies par des esclaves, dont la mission toute mécanique était -nécessairement fort restreinte.</p> - -<p>Du reste, il est naturel de penser que les hommes ne se sont soumis qu'à -regret à la vie bureaucratique et même à l'étude des sciences. L'abord -glacial et sévère de l'une et de l'autre, une utilité fort suspecte, si -on les considère en elles-mêmes, et abstraction faite des bienfaits de -leurs applications; la résistance naturelle à se livrer aux occupations -purement spéculatives, qui s'opposent aux exercices naturels du corps et -contrarient ainsi les premiers sentiments de liberté, furent autant de -motifs pour éloigner les adeptes.</p> - -<p>A Rome, les scribes ou les notaires datent de l'origine du droit; en -effet, le notariat n'est que la mise en œuvre, l'application des -règles du droit civil à la rédaction des contrats; c'est une des -branches de la théorie générale.</p> - -<p>Il n'eût donc pas suffi de créer des lois, de proclamer les droits de -chacun, si l'on n'avait indiqué en même temps la manière de les exercer -et de les transmettre; car, nous l'avons déjà dit, le droit de -transmission est le corollaire le plus direct du droit de propriété.</p> - -<p>Les premières lois, celles de Moïse et des douze tables, ne contenaient -cependant que les principes de la justice positive sans s'occuper des -formes.</p> - -<p>Les lois royales ou le Droit papyrien, qui est le seul qui ait été connu -jusqu'à la République romaine, ne s'en occupait pas non plus.</p> - -<p>Le droit existait, mais la manière d'agir n'était pas déterminée; pour y -suppléer, les jurisconsultes romains créèrent les <i>actions</i>, et, sous ce -nom, l'on comprenait, non-seulement les formes judiciaires, mais encore -celles des actes qui se faisaient hors la présence du juge et qui -avaient également leurs solennités.</p> - -<p>Il y eut d'abord à Rome des scribes (<i>scribæ</i>), mais ce titre devint -générique et commun à tous ceux qui savaient écrire; plus tard, parurent -les écrivains rapides (<i>cursores</i>), les écrivains publics (<i>censuales</i>), -les calculateurs (<i>logographi</i>), leurs clercs (<i>boeti</i>), enfin, les -notaires (<i>tabularii</i>), qui furent au commencement sans caractère -public, comme l'indique Cujas dans son Commentaire sur la loi -<i>Universos</i> au code. Ils assistaient aux conventions et les notaient sur -des tablettes (<i>tabulæ</i>) sur lesquelles ils écrivaient avec un stylet.</p> - -<p>Ces notes étaient de simples signes qui avaient une signification connue -et que l'on traçait très-rapidement. C'était une sténographie -semi-officielle et l'œuvre de gens doués d'une conception facile, -jointe à une grande dextérité comme l'indiquent ces deux vers de -Martial:</p> - -<p class="blockquote noindent"> -«<i>Currant verba licet, manus est velocior illis:<br /> -»Nondum lingua suum dextra peregit opus.</i>»<br /> -</p> - -<p>Tous les chefs de famille avaient leurs scribes dont ils se servaient -pour eux et leurs clients, car on sait que, d'après les institutions de -Romulus, tous les hommes du peuple adoptaient un patron qui leur servait -d'appui et de conseil. De leur côté, les clients donnaient leurs -suffrages à leurs patrons, et leur faisaient de petits présents au -commencement de chaque année.</p> - -<p>Bientôt la confiance entoure les <i>tabularii</i>, et on attribue alors aux -actes qu'ils rédigent un commencement d'authenticité. En cas de -contestations, l'une des parties peut présenter ses tablettes au préteur -qui, sur l'explication des notes et les dires des témoins, fait rédiger -le contrat, le fait sceller du sceau public et en ordonne l'exécution.</p> - -<p>Les notes que l'on présentait au préteur s'appelaient <i>scheda</i>, et la -rédaction définitive <i>completio contractus</i>: c'était là le véritable -contrat qui devait être fait devant deux témoins qui en certifiaient la -vérité et y apposaient leur cachet. (<i>Nov.</i> 44, 71 et 73).</p> - -<p>Plus tard, l'authenticité devient plus précise; les notes conservées par -les <i>argentarii</i> constatent régulièrement les emprunts, sans même qu'il -soit besoin de la signature du débiteur; cette confiance leur est -accordée comme une conséquence de la publicité de leurs actes; aussi, -leurs bureaux sont-ils établis sur la place publique; et c'est là -seulement qu'ils peuvent écrire leurs notes en présence du peuple. Créés -pour constater les transactions financières seulement, leur compétence -s'élargit peu à peu, et on les voit successivement consigner les autres -conventions, recevoir les testaments, administrer les deniers publics et -conserver le dépôt des chartres.</p> - -<p>Cette première organisation confuse ne pouvait pas se perpétuer, et l'on -ne tarda pas à définir, à préciser davantage les fonctions de chacun. On -retrouve alors les notaires (<i>notarii</i>), ceux qui donnaient aux actes la -forme publique (<i>cancellarii</i>), les conseillers des notaires -(<i>medogrammatei</i>), <i>qui sunt quos scribæ consulunt</i>, dit Perezius; -enfin, les tabellions (<i>tabelliones qui erant liberi homines, et -poterant ad decurionatum adspirare</i>).</p> - -<p>Toutes ces variétés de scribes et sous-scribes, de notaires et de -tabellions, de jurisconsultes et de praticiens se rendirent -indispensables, parce qu'ils tinrent longtemps secrète la connaissance -des formes dont l'observation était si rigoureusement exigée à Rome.</p> - -<p>Flavius parvint, en 473, à soustraire ce livre des Actions, qu'il rendit -public sous le nom de Droit flavien. Mais ces formalités devinrent -ensuite plus nombreuses: elles consistaient moins dans une rédaction -spéciale et sacramentelle, que dans certains signes symboliques encore -en usage, qu'Œlius rassembla à son tour dans un autre ouvrage qui -reçut le nom de Droit œlien.</p> - -<p>Si nous ajoutions à cet exposé fort incomplet, les modifications -apportées par le Droit prétorien, et par les commentaires des -jurisconsultes ou les réponses des prudents, nous aurions à peu près -l'état du tabellionage sous la République de Rome.</p> - -<p>Nous passons à une autre époque; cette grande nation n'est déjà plus à -l'apogée de sa puissance. Le règne des empereurs a modifié ses -mœurs et ses institutions; les formes et les symboles deviennent -moins utiles, elle n'a plus besoin des signes extérieurs pour saisir le -transfert de la propriété. La loi 23 <i>ff. de Manumissis vindicta</i>, et -celles 1 et 2 au Code <i>de Formulis et impetrationibus actionum -sublatis</i>, viennent démontrer que le droit n'a plus besoin de revêtir -constamment la forme du drame: nous touchons à une période de transition -et bientôt de décadence.</p> - -<p>Le dernier souverain de cet immense empire, le grand Théodose, lui rend -un moment son ancienne auréole.</p> - -<p>Victorieux sur les bords du Danube, en Hongrie, en Macédoine, en Thrace, -en Italie, la prévoyance de son génie lui dicte toutes les lois -nécessaires à un grand peuple.</p> - -<p>Dans ces vastes projets d'organisation, il n'oublie pas le notariat; -mais seize années de règne ont à peine suffi à ses conquêtes, à sa -conversion au catholicisme, à ses études, à la promulgation des lois les -plus urgentes. Aussi, avec les empires d'Orient et d'Occident, qui -doivent après lui se séparer pour toujours, il lègue à ses deux fils le -projet de loi sur le tabellionage.</p> - -<p>Arcadius et Honorius ne tardèrent pas à promulguer cette loi qui érigea -le tabellionage en charge publique. Dès lors les notaires furent -entourés de considération; ils firent partie des magistrats de la cité, -et formèrent une compagnie à part, distincte de ces magistratures -subalternes dont les membres étaient désignés sous le titre -d'<i>apparitores</i>. Dès cette époque aussi, ces fonctionnaires jouirent de -tous les priviléges qui accompagnent le citoyen à la garde et à la -fidélité duquel l'on confie les traités de famille et les chartes de la -fortune publique. Ils furent souvent revêtus des hautes dignités de -l'empire, et la qualité de notaire s'alliait avec les titres les plus -éminents. A Rome, à Alexandrie et à Constantinople, les archidiacres et -les archiprêtres prenaient toujours la qualification de notaires -apostoliques, et c'étaient eux qui en remplissaient les fonctions.</p> - -<p>La promulgation seule de la loi, préparée par leur père, qui élevait le -notariat au rang des charges publiques, semble avoir épuisé le pouvoir -créateur des deux successeurs de Théodose. Comme toutes les institutions -durables et sérieuses, le notariat ne progresse que sous les -inspirations puissantes des grandes époques. Aussi, nous arrêterons-nous -en France vers Charlemagne, saint Louis, Philippe-le-Bel et -Philippe-le-Long, Charles VI et Charles VIII, Louis XII, Henri IV, Louis -XIV et Napoléon, et nous trouverons l'appendice de cette ancienne -institution dans l'ordonnance de Louis-Philippe, du 4 janvier 1843.</p> - -<p>Ce n'est donc pas sous Arcadius, indolent et voluptueux souverain -d'Orient, ni pendant la minorité d'Honorius et au milieu des perfidies -de Stilicon contre son pupille, que nous devons rechercher un progrès -dans l'organisation civile.</p> - -<p>Mais Théodose II succède à Arcadius, son père, et malgré cette -insouciance coupable et persévérante, même en face des poursuites -actives d'Attila, son goût pour la paix, qu'il avait si chèrement -achetée, le porte à préparer un recueil de lois connu sous le nom de -Code théodosien, qui fut publié le 15 janvier 433. Ce travail fut le -précurseur de celui ordonné par Justinien; il contenait l'abolition -complète des symboles et des formules oiseuses qui n'ajoutaient rien à -l'essence ou au caractère des contrats. Cette législation nouvelle -simplifia considérablement la mission des notaires et des tabellions.</p> - -<p>A Rome, comme en France, ces deux charges n'ont pas été les mêmes; le -notaire prenait les notes (<i>scheda</i>), puis il les remettait au tabellion -qui seul avait le droit de rédiger le contrat (<i>completio contractus</i>), -sur ces renseignements considérés comme un simple brouillon.</p> - -<p>Cette habitude s'était perpétuée en partie jusqu'au dernier siècle, non -que la minute ne fût alors le véritable contrat, mais en ce sens que cet -original contenait une foule d'abréviations qui disparaissaient dans les -copies ou les expéditions.</p> - -<p>L'empereur Léon voulut que les notaires fussent des hommes d'une probité -reconnue, versés dans la connaissance des lois, et habiles dans l'art de -parler et d'écrire.</p> - -<p>Nous sommes maintenant au temps de Justinien; nous trouvons là une -organisation complète, des instructions minutieuses, pour assurer la -liberté du consentement et la sincérité de son expression par les -notaires; les notes qu'ils prennent ne sont obligatoires que -lorsqu'elles ont été écrites en toutes lettres, et que deux témoins en -ont attesté la sincérité. Si l'un des contractants ne sait pas écrire, -un de ses amis doit donner pour lui son approbation. Enfin, l'empereur -Justinien donne des notions précises sur la forme des actes, et il -prononce des peines sévères contre les prévaricateurs. Néanmoins, les -notaires ne confèrent pas encore une authenticité complète, et leurs -actes ne sont exécutoires qu'après leur enregistrement sur les livres -des magistrats, qui peuvent seuls leur donner le sceau de l'autorité -publique.</p> - -<p>Avant d'abandonner ces monuments romains, si féconds en utiles -enseignements pour le légiste et l'historien, rappelons quels sont les -principaux contrats que nous y retrouvons.</p> - -<p>Au premier rang figure l'échange, contrat des époques de décadence ou de -barbarie, hostile au mouvement de la propriété, mais d'une simplicité -qui n'est pas d'abord sans attraits;</p> - -<p>La vente, mais avec une profonde modification, fondée sur la distinction -du <i>jus ad rem</i>, seul droit que transmettait le consentement, et du <i>jus -in re</i>, qui ne s'acquérait que par la tradition;</p> - -<p>L'emphytéose, commandée par les besoins d'une agriculture naissante, -également utile aux intérêts du fermier et du propriétaire. Cujas, sous -le titre du Code <i>de Agricolis</i>, nous apprend que ces anciens -censitaires ont été successivement appelés <i>adscriptitii</i>, <i>coloni</i>, -<i>tributarii</i>, <i>censiti</i>;</p> - -<p>Le bail à loyer (<i>cœnaculum</i>), qui par sa nature annonce déjà une -civilisation avancée; le prix d'une location (<i>cœnaculariam -facere</i>) indique un besoin pressant de ressources, toujours chèrement -achetées par la présence d'étrangers dans la maison.</p> - -<p>Nous retrouvons l'origine de la rente constituée dans la loi 33, ff., au -titre <i>de Usuris</i>, et à la loi 2 du Code, <i>de Debitoribus civitatum</i>; -celles du contrat de mariage, de la donation et du testament, sont aussi -faciles à rencontrer, et ces actes que nous classons aujourd'hui parmi -les plus solennels, ont eu cependant leur époque de modeste simplicité. -Nous n'en rapporterons pour preuve que cette définition de testament:</p> - -<p class="blockquote">«Voluntatis nostræ sententia est, de eo quod post mortem nostram fieri -volumus.»</p> - -<p>Le mandat (<i>manu datum</i>), l'un des plus puissants moyens d'action qu'ait -inventé l'esprit humain; nous l'avons dit en parlant des symboles, il se -conférait d'abord en étendant la main, comme nous le faisons encore tous -les jours, en signe de confiance ou d'amitié. Cicéron nous apprend que -le mandat est un appel de confiance à l'intelligence, à l'aptitude -d'autrui:</p> - -<p class="blockquote">«Non enim possumus omnia per nos agere, idcirco amicitiæ comparantur, ut -commune commodum mutuis officiis gubernetur.»</p> - -<p>Considéré sous le rapport moral, cet acte devient l'application la plus -directe du principe chrétien, qui veut que les hommes s'aiment et -s'entr'aident, parce que nul ne suffirait à lui seul aux nécessités les -plus modestes de la vie.</p> - -<p>Au point de vue industriel, son effet est immense, puisqu'il nous permet -de nous multiplier, et de traiter en même temps, sans quitter le bureau -où nous sommes assis, des affaires sur tous les points du globe.</p> - -<p>Le prêt puise aussi son origine dans la confiance; mais comme toutes les -choses humaines, il s'est ensuite beaucoup éloigné de sa pureté -primitive; tous les services, tous les rapports des hommes trouvent leur -premier mobile dans ce sentiment d'humanité qu'excite dans nos -cœurs cette étincelle chaleureuse qu'y dépose toujours, en nous -donnant la vie, le Créateur des mondes, mais les calculs de l'égoïsme la -refroidissent ou l'éteignent. Le prêt à intérêt a été l'objet des -discussions les plus opposées, quelquefois des critiques les plus amères -dans le triple domaine de la législation, de l'économie politique et de -la religion; cependant, en fait, tous les peuples qui se sont livrés au -commerce ont prêté à intérêt, malgré les défenses renouvelées à diverses -époques, et qui n'ont jamais été très-bien exécutées.</p> - -<p>Du reste, cette immense question, que nous avons touchée par occasion, -et que nous ne voulons pas discuter, nous semble aujourd'hui purement -théorique; la nécessité du crédit nous commande et nous emporte.</p> - -<p>Ce sont les besoins de ce crédit impérieux, alors comme aujourd'hui, qui -ont enfanté le gage, l'antichrèse, le nantissement, l'hypothèque et le -cautionnement, qui ont été fort connus à Rome.</p> - -<p>Le gage a perdu chez nous son droit de bourgeoisie; il est presque -inusité, si ce n'est dans les classes très-inférieures et pour des prêts -minimes et toujours usuraires. Aussi, les personnes étrangères à la -législation ne le regardent-elles plus que comme un acte déloyal; ce -défaut de considération a frappé le contrat au cœur et détrôné la -loi.</p> - -<p>Le prêt sur gage s'est donc retiré confus dans les monts de piété, créés -sous l'influence d'une pensée charitable italienne, et organisés, en -1450, par le génie du moine Barnabé de Terni.</p> - -<p>L'antichrèse est d'origine grecque, et le cautionnement d'origine -romaine; dans les premiers temps, la caution s'appelait <i>sponsio</i>, mot -dérivé de la formule obligatoire <i>spondes-ne? Spondeo</i>. Mais la garantie -du répondant périssait avec lui.</p> - -<p>Nous ne devons pas nous étonner de cette restriction, en présence de la -législation décemvirale qui soumettait le débiteur et sa caution à -toutes les rigueurs de la puissance dominicale qui entraînait la -captivité et la mort.</p> - -<p>Nous suivons les mêmes principes aujourd'hui; la contrainte par corps et -les peines corporelles n'atteignent ni les héritiers du débiteur, ni -ceux du criminel, parce qu'il est d'éternelle justice de n'obliger le -corps que pour un fait personnel. Plus tard, on comprit que les -obligations civiles devaient trouver la garantie de leur exécution plus -sur les biens que sur le corps, et la caution prit le nom de fidéjusseur -(de <i>fidem jubere</i>).</p> - -<p>Sous la féodalité, nous retrouverons le cautionnement sous le nom de -pleige (<i>plegium</i>), mais avec cette grande différence avec le <i>sponsio</i> -de Rome, que la caution féodale n'oblige que les biens.</p> - -<p>Le contrat de société est aussi ancien que les relations commerciales et -industrielles. L'Asie, l'Afrique, l'Egypte, la Grèce, tous les peuples -ont laissé des souvenirs d'associations puissantes.</p> - -<p>A Rome, l'on s'associait, comme nous le faisons aujourd'hui, pour -l'entreprise des travaux publics, l'armement des navires, les -constructions urbaines, le commerce des vins et des céréales, qui fut si -actif avec la Sicile, la Sardaigne, l'Afrique et l'Egypte.</p> - -<p>Il y avait des branches d'industrie qui ont aujourd'hui perdu beaucoup -de leur importance; de ce nombre sont: le commerce des parfums, des -mosaïques, des jeux, des comestibles exotiques, des aromates, les -entreprises des pompes funèbres, etc. D'autres n'existent plus, et nous -pouvons citer le commerce des esclaves, celui des eunuques, des bêtes -fauves, et la ferme des impôts qui occasionna ces associations de -publicains qui sont certainement tout ce que nous connaissons de plus -vivace et de plus largement organisé.</p> - -<p>Au moyen-âge, nous trouverons ces importantes associations de serfs ou -de cultivateurs réunis sous un chef du <i>chanteau</i> qui agissait pour lui -et ses <i>comparsonniers</i>, et dont les traces se sont conservées dans -l'arrondissement de Thiers jusqu'à ces derniers temps.</p> - -<p>Une notice publiée dans les Tablettes historiques de M. Bouillet, donne -des renseignements très-intéressants sur la communauté des -<i>Guittard-Pinon</i>, dont l'origine remonte au <span class="smcap">VIII</span><sup>e</sup> siècle, et qui, -toujours vertueuse et toujours unie, s'est maintenue intacte, riche et -puissante jusqu'au <span class="smcap">XIX</span><sup>e</sup> siècle.</p> - -<p>Il suffit d'avoir rappelé ici les contrats principaux; nous passerons -sous silence la nomenclature aride de tous les actes accessoires, et de -tous ceux aujourd'hui purement historiques qui se rattachaient à -l'esclavage ou à l'affranchissement.</p> - -<p>Nous avons retrouvé les traces du notariat chez les Hébreux, en Grèce, -en Macédoine et à Rome; recherchons son introduction et ses progrès en -France.</p> - -<p>La première organisation des Gaules nous indique l'existence de clans, -c'est-à-dire la reconnaissance d'un chef entouré d'une population qui -avait le droit héréditaire de vivre sur ses domaines, à la double charge -de les cultiver en temps de paix, et d'aller combattre avec le chef du -clan en temps de guerre.</p> - -<p>Le Code théodosien ne fut d'abord reçu que dans quelques provinces de la -partie occidentale de l'ancien grand empire, qui était alors assujettie -aux lois barbares des Huns, des Vandales, des Lombards ou des Francs. -Cependant Ravennes, qui était gouvernée par les exarques de -Constantinople, l'avait conservé, et, grâce à sa profonde sagesse, il -fut successivement adopté par ces peuples. Le Code de Justinien ne fut -connu en Occident qu'en 1137.</p> - -<p>Les lois romaines, déjà modifiées par Alaric, se compliquèrent encore de -celles des anciens clans, des lois particulières de chacune des nations -barbares qui étaient venues s'établir dans la Gaule, et des usages ou -des coutumes conformes aux mœurs et au génie de tous ces -différents peuples.</p> - -<p>C'est ainsi qu'on explique le mélange de droit romain et de droit -français, qui, depuis l'origine de la monarchie, s'est perpétué jusqu'à -une époque contemporaine (le commencement de ce siècle).</p> - -<p>Dans l'origine, la monarchie française fut donc régie par les lois -saliques, celles des Ripuaires et des Allemands, par les coutumes et -quelque lois particulières, et enfin par le Code théodosien, qui fit -passer dans quelques parties de la Gaule les usages de Rome.</p> - -<p>Les lois des Ripuaires publiées sous les premiers rois de France, comme -lois de l'Etat, indiquent que les conventions se faisaient alors par -lettres (<i>epistolæ</i>) ou qu'elles se prouvaient par témoins.</p> - -<p>Les donations qu'on faisait à l'église sous Dagobert étaient constatées -par une lettre que le donateur écrivait devant six témoins, et qu'il -déposait ensuite sur l'autel, en présence du prêtre qui desservait -l'église donataire.</p> - -<p>Des formules s'introduisirent à peu près à cette époque: c'est le moine -Marculle qui les publia dans un ouvrage aussi curieux que digne -d'attention pour ceux qui désirent connaître les usages d'alors. Ce -livre contient les formules des échanges, des ventes, des testaments, -des partages, des divorces, celles d'exemption de taxe de la juridiction -laïque, les formes de l'abandon du privilége d'immunité et du droit de -justice, qui était déjà concédé quelquefois aux ecclésiastiques et même -aux séculiers.</p> - -<p>Dans une de ces vieilles formules, on voit celle d'une donation faite à -l'église pour le rachat de ses péchés; le donateur, pour en assurer -l'exécution et comme garantie sérieuse, y dévoue aux plus terribles -anathèmes celui qui y contreviendrait, en souhaitant textuellement qu'il -n'obtienne miséricorde que lorsque le diable l'obtiendra lui-même.</p> - -<p>Le même auteur nous indique la manière de changer un alleu en fief; on -donnait sa terre au roi qui la rendait au donateur et à ses héritiers en -usufruit ou bénéfice. Le prince accordait bien déjà des fiefs -héréditaires, qui n'avaient pas encore le caractère d'inaliénabilité qui -ne leur fut concédé que beaucoup plus tard; obligés de récompenser sans -cesse, les souverains abandonnaient les terres, mais ils conservaient -l'autorité.</p> - -<p>Tous les actes dont nous venons de parler se faisaient ou par lettres -comme nous l'avons dit, ou sous seings privés, ou devant notaire, -puisque la 17<sup>e</sup> formule de Marculle signale un testament public:</p> - -<p class="blockquote">«Testamentum nostrum condidimus quod, illi notario, scribendum -commissimus.»</p> - -<p>La 38<sup>e</sup> formule donne un exemple de donation qui, d'après la loi romaine, -devait être vérifiée par le magistrat, ce qui s'appelait la mettre <i>apud -acta</i>; elle est portée par une lettre écrite devant témoins qui tous y -ont apposé, en forme de signature, l'empreinte entière de leur main ou -de leur gantelet après l'avoir préalablement noirci d'encre.</p> - -<p>Cette dernière formalité seule nous indique que nous sommes encore à une -époque de barbarie, mais bientôt les ténèbres se dissipent sous -l'influence du génie créateur de Charlemagne. Il pose le premier en -France les bases d'une organisation générale, à peu près semblable à -celle qui a été créée mille ans plus tard par la loi du 25 ventôse an -<span class="smcap">XI</span>. Par un de ses Capitulaires de 803, il ordonne à ses envoyés (<i>missi -dominici</i>) de nommer des notaires dans toutes les localités populeuses.</p> - -<p>La numismatique vient ici confirmer cette première organisation qui -reste encore, après dix siècles, liée à l'antique citadelle du -Châtelet, l'une des plus anciennes juridictions du royaume. Les notaires -de Paris qui dépendaient de cette juridiction, en conservèrent longtemps -le titre, et après bien des transformations, ce vieux Châtelet se -retrouve reproduit de nos jours dans un établissement qui en porte le -nom, où se réunissent les notaires de la capitale, et qui occupe la -place que lui assignent les plus anciennes chroniques.</p> - -<p>Voici une légende sur son origine:</p> - -<div class="blockquote"> - -<p>ARCIS PARISIACÆ ORIGO.</p> - -<p>«<i>Jam prope lapsa novem, redivivo Cæsare, secta<br /> -»Ex quo structa fui quoad hunc pervenimus annum;<br /> -»Quod superest vitæ Deus ordinet et regat æque.<br /> -»Anno incarnationis octingentesimo</i> (<span class="smcap">DCCC</span>) <i>in quo Karolus magnus<br /> -»Imperator et Augustus Romæ appellatus est.</i>»</p> - -<p>«Neuf siècles se sont déjà écoulés, César étant ressuscité, depuis -l'époque où j'ai été reconstruite jusqu'à celle où nous sommes parvenus. -Pour ce qui me reste d'existence, Dieu y pourvoira dans sa justice. L'an -de l'incarnation 800 où Charlemagne a été salué à Rome du titre -d'Empereur et d'Auguste.»</p> - -</div> - -<p>Par un autre Capitulaire de 805, Charlemagne enjoignit aux évêques, aux -comtes et aux abbés d'avoir chacun leur notaire, et c'est de là que -date en France la première distinction des notaires en royaux, -seigneuriaux et ecclésiastiques.</p> - -<p>Il investit le premier ces fonctionnaires du droit d'imprimer à leurs -actes les caractères de l'autorité publique, et les désigna -énergiquement par ces mots: <i>Judices chartularii</i>, expressions d'une -justesse si remarquable, que la loi de ventôse n'a fait que les -traduire. Ainsi, dès le commencement de la monarchie, nous voyons surgir -cette grande conception de l'unité de la législation et de -l'organisation judiciaire, dont les rudiments ont germé pendant dix -siècles avant de pouvoir naître viables et triompher des résistances et -des préjugés des provinces diverses.</p> - -<p>C'était cependant une pensée féconde et vivace, digne sœur de -celle qu'enfanta le même génie lorsqu'il voulut joindre l'Océan et le -Pont-Euxin; mais il était dans les destinées de la France de n'obtenir -cet immense bienfait d'unité que de la main de son second empereur.</p> - -<p>Charlemagne et Napoléon viennent ici s'unir sans moyen dans nos esprits -comme deux aurores brillantes qui se succèdent sans autre intermédiaire -qu'une nuit sans éclat, sans autres souvenirs que ceux d'un long rêve -sur les institutions féodales; noble alliance des deux grands empereurs -qui surent unir la force destructive mais glorieuse des conquérants à la -puissance créatrice et bienfaisante du législateur.</p> - -<p>C'est aussi dans les Capitulaires de Charlemagne que nous surprenons -l'origine des dîmes; il y soumet le premier ses propres biens, sans -cependant que ce grand exemple trouve d'abord beaucoup d'imitateurs.</p> - -<p>Mais le Synode de Francfort vient donner un motif qui parut plus -impérieux. On y affirma que lors de la dernière disette, les épis qui -étaient entièrement vides, avaient été dévorés par les démons; qu'on -avait entendu leurs voix et qu'ils reprochaient amèrement au peuple de -n'avoir pas payé la dîme. Dès ce jour, elle fut ordonnée et payée -régulièrement.</p> - -<p>Il eût été digne des successeurs de Charlemagne de développer les -pensées de vaste organisation qu'il avait semées avec tant de profusion, -et de réunir, sous une même loi, le Gaulois et le Visigoth, le Franc et -le Bourguignon, le Romain et le Ripuaire. Loin de là, toutes les traces -de civilisations se perdent ou deviennent imperceptibles.</p> - -<p>L'anarchie féodale, puissante parce qu'elle est organisée, grandit après -la mort de Louis-le-Débonnaire, et détruit, par son activité -dissolvante, le droit et les institutions de toutes sortes.</p> - -<p>L'invasion des Normands, sous Charles-le-Chauve, produit de si grands -ravages, que tout n'est que misère; tout est détruit, tout se perd, tout -jusqu'à l'usage de l'écriture, et les conventions, comme dans les -premiers âges, n'ont plus pour gardien que le souvenir. Les épreuves -judiciaires, les combats singuliers qu'on regardait comme le jugement -de Dieu, sont pour longtemps substitués à l'ordre judiciaire, et ces -habitudes qui étaient en rapport avec le caractère belliqueux de la -nation, ont pris dans nos mœurs de si profondes racines, que le -duel est encore considéré maintenant, sinon comme une nécessité, au -moins comme une vieille et cruelle tradition, à laquelle il est, dans -certains cas, fort difficile d'échapper.</p> - -<p>En voulant réprimer les évêques, Charles-le-Chauve finit par leur -prouver qu'il était sous leur puissance; en cherchant un appui dans les -grands du royaume, il leur apprit qu'ils pouvaient balancer sa -puissance. Enfin, par les Capitulaires du 877, il proclama l'hérédité -des fiefs qui furent soustraits dès lors au domaine des rois, et qui -devinrent, sous l'influence et dans les mains des ducs, des comtes et -des barons, de petits états indépendants, au sein même de la monarchie. -Telle fut l'origine de cette vaste féodalité que reflète constamment -notre histoire, et qui fut un peu modifiée par saint Louis, ébranlée par -Philippe-le-Bel, ruinée 600 ans plus tard par Louis XI, que nous voyons -renaître sous les guerres religieuses, abattue de nouveau par Louis XIV -et Richelieu, et dont les dernières convulsions se traduisirent sous -Louis XV par des symptômes nouveaux et vivaces, mais impuissants devant -le frein de la révolution et des idées nouvelles.</p> - -<p>Alors tout est seigneur ou serf; les maîtres des francs-alleux s'en -dépouillent entre les mains des seigneurs ou de l'église pour les -recevoir ensuite, à titre de fiefs, avec les obligations du service -féodal, et comme les biens de l'église sont les plus respectés, c'est -elle qui voit augmenter le plus rapidement le nombre de ses feudataires.</p> - -<p>Pendant ce temps, les moines et le clergé, forts de l'ignorance absolue -des laïques, réunissent l'autorité temporelle à la puissance -spirituelle. Ils s'emparent de toutes les affaires, règlent les actes -publics, et surtout les mariages et les testaments. Nous verrons que, -pour ces derniers actes, cette habitude s'est perpétuée jusqu'au <span class="smcap">XVIII</span><sup>e</sup> -siècle.</p> - -<p>Ce sont les abbés qui rédigent les quittances des sommes qu'on devait -alors léguer à l'église, sous peine d'être privé de communion et de -sépulture, ou qui étaient prélevées sur les nouveaux époux, qui ne -pouvaient pas coucher ensemble les trois premières nuits de noces sans -en avoir acheté la permission.</p> - -<p>Un auteur observe avec la malignité du chroniqueur: «C'était bien ces -trois nuits-là qu'il fallait choisir, car pour les autres on n'aurait -peut-être pas donné grand'chose.»</p> - -<p>Il en est de même des donations: elles sont dressées, pour ainsi dire, -par le donataire lui-même. Les chartres de Cluni indiquent que c'était -Odon, second abbé, qui recevait celles qui étaient faites à cet -établissement réformiste, dont les richesses s'augmentèrent si -rapidement.</p> - -<p>Les lois contribuent elles-mêmes à réunir les biens dans les mains des -établissements religieux. Les moines sont appelés aux successions de -tous leurs parents, tandis que les séculiers sont inhabiles à succéder à -ceux de leurs proches qui sont engagés dans les ordres; ainsi fut -méconnue la plus juste comme la plus légale réciprocité, après que le -clergé eut substitué à la sagesse tempérée des lois romaines, les règles -inflexibles du droit canonique, embarrassé des décisions des papes, -surchargé des fausses décrétales du moine Isidore, le tout assaisonné -des doctrines de tous les pères de l'Eglise.</p> - -<p>Lorsque la grande question des bénéfices, qui agita si violemment les -deux premières races de nos rois, eut enfin reçu une solution, un -simulacre d'organisation reparut. Le premier fractionnement de -propriété, créé par l'établissement des fiefs, fut la source de -transactions qui ne tardèrent pas à s'augmenter par suite des -affranchissements.</p> - -<p>Excités au travail par l'appât d'un bénéfice particulier, les serfs -affranchis ou les demi-serfs (car on voit alors des degrés dans la -servitude), se chargent directement de la culture des terres, moyennant -certaines redevances. Nous rencontrons alors les actes nécessaires à -cette organisation; l'emphytéose, les baux à complant, à cens ou à rente -qui remontent à 1089; et, plus tard, tous ces contrats d'abandon -partiel, qui furent inspirés par les besoins et même par la générosité -de l'aristocratie féodale, qui répandit avec profusion les concessions -foncières, mobile vigoureux qui, en provoquant les soins actifs des -travailleurs, hâtait les progrès de l'agriculture et le bien-être des -classes inférieures.</p> - -<p>Quant au notariat, il reflète tous les changements qui s'opèrent; il est -exercé d'abord par des personnes instruites, rédigeant en latin, et -choisies par le souverain ou les seigneurs, en exécution des lois de -Charlemagne ou de Rome; ensuite, le clergé en usurpe toutes les -fonctions. Plus tard, il se confond avec la magistrature, et les deux -juridictions volontaire et contentieuse sont exercées indistinctement -par la même personne. De là, cette confusion du magistrat et du -tabellion, du notaire et du greffier, du garde-note et du garde-scel -qui, malgré les efforts et les ordonnances de nos rois, s'est perpétuée -jusqu'à Henri IV.</p> - -<p>Dans le but d'accroître leurs ressources financières, les seigneurs, les -sénéchaux et les baillis affermaient séparément les charges de notaire, -de tabellion et de garde-notes; le notaire rédigeait le contrat, l'acte -qui le contenait était ensuite remis au tabellion pour l'expédier, après -quoi la conservation de la minute était confiée au garde-notes.</p> - -<p>Nous touchons maintenant à une autre époque; nous avons commencé le -douzième siècle. Le principe de liberté qui s'est développé sous la -double influence des idées religieuses et monarchiques, trouve sa -première application dans l'affranchissement du gouvernement municipal, -proclamé sous Louis-le-Gros. Ces premières bases politiques ont fait -renaître les transactions sur la propriété, dont la garantie est assurée -par le droit d'appel auprès des juges royaux, des sentences rendues par -les officiers des seigneurs.</p> - -<p>D'autres causes sérieuses de développement et de mutation se produisent -encore à la même époque. Les croisades donnent une activité nouvelle aux -institutions et au mouvement de la propriété. Cette activité se traduit, -dans le domaine des lettres, par les chants poétiques des troubadours -qui deviennent plus malins; dans celui des sciences, par l'établissement -des écoles dans les monastères, des colléges et des corps de -l'université, qui dissipent peu à peu les ténèbres et la vaine -métaphysique sur laquelle reposaient les sciences d'alors; dans les -relations financières, les guerres éloignées motivent des emprunts et -des aliénations, et c'est de cette époque que date le contrat -d'engagement qui, suivant l'expression de d'Aguesseau, était plutôt une -vente à réméré qu'une antichrèse, et dont l'usage fut porté jusqu'à -l'abus par les princes et les seigneurs, pour faire face aux frais de -leurs excursions sur la Terre sainte.</p> - -<p>Ajoutons à ces causes influentes le bannissement des juifs et la -confiscation de leurs biens sous Philippe II, qui, en augmentant -d'autant la fortune publique, vint donner un nouvel essor aux -transactions, et nous ne serons pas surpris des progrès qui vont être -constatés sous saint Louis.</p> - -<p>Il lui était réservé d'établir, après les temps barbares que nous avons -parcourus, une législation qui pût ramener l'ordre et la justice. Il -accomplit cette grande mission en publiant un code, précieux monument de -son zèle, connu sous le nom d'Etablissements de saint Louis.</p> - -<p>Le notariat fut une des branches de la justice qui fixa surtout sa -sollicitude. En 1256 il rendit une ordonnance qui défendit aux -détenteurs d'offices de les vendre sans un congé royal; c'était là un -empiètement sur les droits des seigneurs, une première tendance vers la -centralisation, une disposition qui annonçait de loin la vénalité au -profit du roi.</p> - -<p>En 1270 il créa soixante notaires à Paris, en titre d'office, pour -recevoir les actes de la juridiction volontaire, et leur donner la force -et le caractère de l'autorité publique. Notons ce premier acte -législatif, trop souvent perdu de vue, puisqu'il réunit dans les mains -des notaires de Paris, mais d'eux seuls, il est vrai, le double titre de -notaires et de tabellions, les deux qualités nécessaires pour la -rédaction du contrat original, et la confection des copies ou des -grosses exécutoires. Jusque-là, en France comme à Rome, ces deux -qualités avaient toujours été séparées, elles avaient fait l'objet de -deux fonctions distinctes.</p> - -<p>Saint Louis imposa à ces nouveaux fonctionnaires plusieurs obligations -que lui dicta sa prudence; il leur ordonna:</p> - -<p>1<sup>o</sup>. D'être assidus dans leurs fonctions;</p> - -<p>2<sup>o</sup>. De ne recevoir aucun acte que dans le Châtelet, disposition qui -semble empruntée à la loi romaine, qui prescrivait aux argentarii -d'exercer sur la place publique;</p> - -<p>3<sup>o</sup>. D'être toujours deux pour recevoir un acte, et de le porter ensemble -au scelleur qui devait y apposer, sous l'autorité du prévôt de Paris, le -sceau de la juridiction du Châtelet.</p> - -<p>Voici plusieurs lignes de démarcation bien tranchées; la juridiction -volontaire est légalement séparée de la juridiction contentieuse, et -elle ne s'y rattache plus que par la formalité du sceau. Le notariat -nous offre donc déjà le tableau de ses deux principaux caractères, -puisque les officiers revêtus de cette charge attribuent à leurs actes -la double empreinte de la forme publique et de l'autorité de la justice.</p> - -<p>Ces lois ne furent pas générales, parce que les seigneurs possédaient -encore leurs fiefs indépendants; de plus, la distinction établie entre -les deux juridictions n'était ni assez précise ni assez forte pour -éviter les conflits; ils se produisirent, dès le règne suivant, d'une -manière sérieuse, et ils ne furent réprimés qu'en 1302 par -Philippe-le-Bel, dont le règne mémorable rappelle à tous les esprits -l'avénement des chevaliers de Malte, la suppression et la mort des -templiers. Ce prince profita des immenses progrès qu'il avait fait faire -au pouvoir royal, et des bases fixées par saint Louis, pour organiser -régulièrement le notariat dans tous les domaines de la couronne, qui -s'étaient successivement accrus de Lyon, Bayonne, Toulouse, la Guyenne, -le Poitou et l'Auvergne. Après avoir confirmé dans leurs charges les -soixante notaires de Paris par douze lettres patentes, il déclara, en -1302, qu'il se réservait seul le pouvoir de créer les offices; il -conserva cependant le droit de tabellionage aux seigneurs châtelains et -à tous ceux qui avaient, à cet égard, un privilége spécial, par titre ou -possession immémoriale, car son ordonnance porte:</p> - -<p class="blockquote">«<i>Nolumus tamen quod prelatis, baronibus et omnibus aliis subditis -nostris, qui de antiqua consuetudine in terris suis possunt notarios -facere, per hoc, prejudicium generetur.</i>»</p> - -<p>Par une autre ordonnance de 1304, il obligea les notaires à transcrire -les actes qu'ils recevaient sur des registres appelés cartulaires ou -protocoles; mais par une exception toute spéciale, et dont nous -retrouverons de nombreux exemples, cette obligation ne fut pas imposée -aux notaires de Paris, qui continuèrent à délivrer les contrats en -brevets ou biefs jusqu'au règne de Charles VII.</p> - -<p>A cette époque l'on suivait encore les traditions romaines, et ce -n'étaient pas les notes du cartulaire ou du protocole, remplaçant les -<i>schedæ</i> de Rome, qui faisaient foi, mais bien la grosse (<i>completio -contractus</i>) qui était rédigée sur ces notes, qu'on bâtonnait après sur -le registre.</p> - -<p>Philippe-le-Bel s'occupa aussi d'assurer la capacité des notaires; il -voulut qu'ils ne fussent reçus qu'après une rigoureuse information: -«<i>Per informationem reperti fuerint habiles et idonei in scripturâ et -scientiâ quam ipsius officii cura requirat</i>.» Il leur ordonna de ne -s'immiscer dans aucun métier ni art mécanique, sous peine d'être privés -de leurs charges, et créa, en faveur des fils des notaires, une -préférence sur tous autres pour occuper les fonctions de leurs pères, -pourvu qu'ils en fussent dignes et capables.</p> - -<p>Après ces ordonnances réglementaires, les notaires de Paris -s'organisèrent en <i>confrérie</i> et rédigèrent des statuts qui furent -ratifiés par lettres patentes datées de Fontainebleau en 1308, et -confirmés sous le règne suivant.</p> - -<p>Nous avons prononcé le mot de confrérie avec intention, car les notaires -d'alors étaient ecclésiastiques ou clercs et soumis à une espèce de vie -conventuelle, puisqu'un édit de 1300 les obligeait à chanter la messe et -les vêpres en commun, et qu'il punissait d'une amende celui qui, sans -excuse légitime, venait à la messe après le premier <i>Kyrie</i>, et aux -vêpres après le <i>Gloria</i> du premier psaume.</p> - -<p>Philippe V, dit le Long, qui rendit de si sages ordonnances, s'occupa en -même temps du notariat et de la division des pouvoirs spirituels et -temporels.</p> - -<p>Après avoir, en 1319, exclu les prélats du parlement et restreint un peu -dans ses limites la juridiction ecclésiastique, il ordonna le premier -que les actes des notaires seraient scellés. Cette formalité n'était pas -nouvelle, mais elle était précédemment exercée par les greffiers; elle -fut depuis affermée comme les autres dépendances du tabellionage. Elle a -été prescrite de nouveau en 1557, 1558, 1571, 1595, 1618, 1619, 1620, -1633, 1639, 1640 et 1696.</p> - -<p>La même année (1319), le roi renouvela, d'une manière très-formelle, la -déclaration qui comprenait les tabellionages dans son domaine. Cette -réclamation ne fut ni entendue, ni exécutée dans toutes les parties du -royaume, puisqu'un arrêt rendu par le parlement le 31 juillet 1543, plus -de deux siècles plus tard, reconnaissait, ainsi que l'attestent Bacquet -et Loyseau, que le roi ne pouvait pas alors établir des notaires dans -les localités où les seigneurs avaient le droit de tabellionage ou de -notariat.</p> - -<p>Philippe V avait donc cherché à étendre encore le privilége proclamé en -faveur du prince par saint Louis et Philippe-le-Bel; mais l'influence -des mœurs et le respect des droits acquis, le restreignirent dans -les termes de l'édit de 1302. Il était alors si difficile, si dangereux -quelquefois de rompre avec le passé, que Philippe V fut le premier à -porter, sous la forme d'une exception de tolérance, une atteinte grave à -la généralité des termes de son ordonnance. En effet, sur les -remontrances des barons et des habitants d'Auvergne, il consentit à ce -que les notaires royaux ne fussent jamais admis à résider, ni à exercer -leurs fonctions dans le ressort du bailliage de cette province.</p> - -<p class="blockquote">«<i>Item volumus et concedimus eisdem quod ex nunc, in aulea, nullus -autoritate nostra notarius publicus sit in dictis Ballivia et ressorto, -aut fungatur in eisdem officio notarii publici quoquo modo.</i>»</p> - -<p>Nous n'avons rien à coter sous les premiers rois de la branche des -Valois.</p> - -<p>Abandonnons un instant la trame historique pour reconnaître et définir -les différents officiers qui remplissaient alors les fonctions du -notariat. Il y en avait de trois classes différentes: les notaires -royaux nommés par le roi, qui prenaient les titres de clercs-notaires du -roi notre sire, ceux des seigneurs, et les notaires apostoliques ou -ecclésiastiques.</p> - -<p>Les notaires royaux de Paris avaient pour ressort la capitale et tout le -royaume soumis à l'obéissance du souverain dont ils tenaient leurs -provisions; ce droit leur avait été reconnu dès l'origine de la -monarchie.</p> - -<p>Les notaires d'Orléans et de Montpellier jouissaient d'un privilége -presque aussi étendu, puisqu'ils pouvaient instrumenter sur tout le -territoire, Paris excepté, en vertu de trois déclarations de 1512, 1519 -et 1544 (<i>Despeisse</i>, t. 3, p. 191).</p> - -<p>Le ressort des autres notaires royaux était circonscrit au territoire de -la juridiction dont ils dépendaient, et auprès de laquelle ils étaient -immatriculés; au-delà, ils n'avaient plus ni droit, ni caractère.</p> - -<p>Ainsi, les notaires reçus dans une ville où il y avait un bailliage ou -une sénéchaussée, avaient le privilége exclusif d'exercer dans leur -résidence, et le droit de concurrence dans tout le ressort avec les -notaires des prévôtés ou des autres juridictions qui dépendaient du -siége principal.</p> - -<p>Les notaires royaux ne recevaient encore, au XV<sup>e</sup> siècle, que les minutes -des contrats; c'étaient les tabellions qui les grossoyaient, le -garde-scel qui devait les sceller, et leur conservation appartenait au -garde-notes.</p> - -<p>Nous verrons successivement les notaires royaux obtenir le bénéfice de -non dérogeance, l'exemption du logement des gens de guerre, celle de -toute tutelle, curatelle et autres charges publiques, le privilége -d'être eux et leurs biens sous la sauvegarde du roi, celui de -garde-gardienne et de <i>committimus</i>, le droit de franc-salé, et enfin, -mais pour les uns seulement, la dispense du contrôle et de -l'insinuation.</p> - -<p>Les actes de leur ministère étaient ceux de la juridiction volontaire; -plusieurs ont été distraits du domaine du notariat, tels étaient les -procès-verbaux d'interdiction, de faillite, les sentences arbitrales, -les inventaires de situation des comptables, les délibérations de -créanciers, les ordres, les distributions de deniers, etc.; d'autres au -contraire exigent nécessairement aujourd'hui l'intervention du notaire, -et de ce nombre sont: les comptes judiciaires entre cohéritiers, les -contrats emportant hypothèque conventionnelle, les donations, les -contrats de mariages, etc. A l'égard de ces derniers actes, il n'est pas -sans intérêt de rappeler ici que les fiefs étant devenus héréditaires, -les seigneurs imposèrent leur consentement au mariage de ceux qui -étaient appelés à les recueillir par succession; les contrats de mariage -participèrent, dès lors, de l'organisation civile et féodale, et c'est -de cette double participation et des conventions faites en conséquence -sous l'autorité des suzerains que sont nées les dispositions sur -successions futures autorisées par contrat de mariage; aussi, ces -stipulations ne furent-elles d'abord permises qu'aux nobles et pour les -biens soumis à un service féodal.</p> - -<p>Les notaires des seigneurs étaient nommés par eux.</p> - -<p>En règle générale, le droit d'investir d'une charge publique -n'appartient qu'au roi, surtout lorsque cette charge confère le -privilége (qui existait déjà depuis saint Louis) de donner aux actes la -forme et l'autorité publiques. Saint Louis, Philippe-le-Bel et -Philippe-le-Long l'avaient reconnu, et leurs prétentions étaient -conformes aux principes généraux du droit et aux dispositions des lois -romaines:</p> - -<p class="blockquote">«<i>Potestas creandi notarios ad imperatorem sive ad regem pertinet.</i>»</p> - -<p>Les seigneurs n'usèrent donc du droit de tabellionage qu'en vertu d'une -erreur puisée dans les dispositions coutumières et féodales, ou par -suite d'une concession expresse ou tacite émanée de la toute puissance -des rois, et dont l'origine peut trouver quelque appui dans le -Capitulaire donné par Charlemagne en 805.</p> - -<p>En fait, les comtes, les barons et les châtelains usèrent de ce droit et -souvent d'une manière très-peu conforme à l'intérêt public. Jaloux de -leurs prérogatives, ils conféraient le titre de notaire ou de tabellion -à d'anciens serviteurs, à des commis à leurs gages, à des magisters, et -à des personnes sans aucune aptitude même apparente, qui sollicitaient -et acceptaient ces fonctions comme un accessoire lucratif à l'exercice -des métiers de tous genres.</p> - -<p>La révolution française a fait seule cesser cet abus, et nos doyens -d'âge se souviennent encore d'avoir eu pour collègues des sabotiers, -des charpentiers, des tisserands qui, doués d'une certaine intelligence -naturelle, faisaient succéder avec une assez remarquable facilité le -ciseau à la plume, le rabot à l'expédition, la navette au protocole.</p> - -<p>Le droit de nomination était fort étendu, puisque le vicomte pouvait -établir douze charges, le baron huit, le châtelain six, et, suivant -quelques coutumes, beaucoup plus encore. L'abus fut porté si loin, -qu'Henri III déclara, par un édit de 1582, que le nombre des notaires -subalternes, dans chaque justice, ne pourrait pas dépasser celui des -notaires royaux; or, ce nombre était encore très-considérable si l'on se -rapporte aux dispositions des lettres patentes du 29 avril 1664 qui en -déterminaient le nombre.</p> - -<p>La question du ressort a toujours été rigoureuse pour les notaires -subalternes, et leur district ne pouvait avoir plus d'étendue que la -juridiction seigneuriale dont ils dépendaient.</p> - -<p>Dans les premiers temps, la validité de leurs actes exigeait trois -conditions principales.</p> - -<p>Le contrat devait être reçu dans un lieu dépendant de la juridiction; -les biens qu'il avait pour objet devaient en dépendre, et les -contractants devaient y être domiciliés.</p> - -<p>Plus tard, les actes furent déclarés valables, pourvu que l'un des -intéressés fût justiciable du seigneur. Enfin, par extension de la -maxime <i>locus regit actum</i>, l'on prétendit que les notaires des -seigneurs pouvaient recevoir des actes pour toutes personnes, pourvu que -ce fût dans un lieu de la juridiction dont ils ressortissaient.</p> - -<p>Les trois conditions dont nous avons parlé devaient être cependant -rigoureuses, et si quelques arrêts se sont éloignés de ces principes, -c'est par respect pour des conventions librement consenties, car elles -furent toutes rappelées par l'édit de 1705.</p> - -<p>Les notaires apostoliques étaient très-anciennement des personnes -chargées par le souverain Pontife de consigner les événements -catholiques. Le pape Fabien qui tenait le siége en 236, fut le premier -qui nomma des notaires pour dresser actes de toutes les choses -ecclésiastiques, recueillir les actes des martyrs et constater l'état de -leur sépulture.</p> - -<p>Ces fonctions prirent ensuite un certain accroissement à la faveur du -ministère sacerdotal, et les notaires apostoliques furent admis à -constater les pouvoirs nécessaires à la résignation des bénéfices entre -les mains du pape, les démissions de patronages laïques, les -présentations de patrons, l'érection des canonicats, les cessions et -permutations de bénéfices, les baux des dîmes, les significations de -lettres d'indult, les procès-verbaux des bénédictions pontificales, -l'établissement des monastères, les fondations de processions, les -actes relatifs aux commanderies, aux évêchés, aux prébendes, etc., et -généralement tous ceux qui avaient rapport à la juridiction -ecclésiastique ou à la discipline de l'Eglise.</p> - -<p>Ils procédaient aussi exclusivement aux informations préalables, à la -nomination aux évêchés, aux grands bénéfices et au titre de chevalier de -Malte.</p> - -<p>Ces informations étaient de véritables procès-verbaux d'enquête sur la -naissance, la religion, l'âge, la vie, les mœurs, les doctrines, -la profession, la gravité et la prudence des candidats. Lorsqu'il -s'agissait d'un évêché ou d'un grand bénéfice, ces actes étaient requis -par le nonce du pape en exécution des décrets de la Cour de Rome et des -dispositions du concile de Trente, et rédigés par les notaires -apostoliques, sur les déclarations des évêques, des seigneurs et des -autres grands dignitaires de l'Etat.</p> - -<p>Les témoins produits pour arriver à l'information devaient aussi -s'expliquer catégoriquement sur l'état de l'église qu'il s'agissait de -pourvoir, sur sa situation, son étendue et ses dépendances; ils devaient -savoir par combien d'habitants elle était ordinairement fréquentée, de -quel domaine elle dépendait pour le temporel, sous l'invocation de quel -saint elle était placée, quelle était son architecture, de quel -archevêché elle dépendait, ou combien il y avait d'évêques suffragants -lorsque c'était un archevêché.</p> - -<p>L'enquête s'étendait aussi au nombre des dignités et des canonicats des -prêtres et des clercs de l'église, aux revenus de chaque bénéfice, à -l'état de la cure, des fonts baptismaux, de la sacristie, et enfin à -l'origine des corps saints et des reliques qui y existaient.</p> - -<p>Tous ces détails étaient exprimés avec une minutie et une diffusion qui -se reflètent nécessairement ici, et c'était probablement par forme -d'antithèse, que ces contrats d'enquête sans réserves ni restrictions -commençaient par ces mots: a comparu un tel, discrète personne, -<i>discretus magister</i>.</p> - -<p>Les informations préalables, au titre de chevalier de Malte, avaient -aussi leurs particularités.</p> - -<p>L'aspirant devait se présenter à l'hôtel prieural, pendant l'une des -séances que tenait le chapitre provincial de l'ordre, le jour de -Saint-Martin ou le jour de Saint-Barnabé; là, il était admis à faire -preuve de sa légitimité et de sa noblesse, et entr'autres titres, il -devait apporter l'arbre généalogique qui constatait seize quartiers de -noblesse où étaient peintes en vélin ses armes et celles de ses -ancêtres, et les titres de famille tels qu'aveux de dénombrement, de foi -et hommage, lettres de provisions et brevets de dignités.</p> - -<p>Sur le vu du mémorial, le chapitre des chevaliers nommait deux -commissaires qui procédaient à l'enquête devant deux notaires -apostoliques, après leur avoir fait prêter serment sur les saints -Evangiles, de rédiger fidèlement le procès-verbal.</p> - -<p>Parmi les questions sur lesquelles les témoins devaient s'expliquer, -nous devons rappeler celles relatives aux ascendants des deux branches -du candidat, aux sommes qu'il pouvait devoir, aux fautes qu'il pouvait -avoir commises, à son état intellectuel et physique.</p> - -<p>Nous avons dû coter ces preuves en considération de notre propre pays; -car l'ordre était divisé en huit langues ou nations, parmi lesquelles -figurait l'Auvergne; chaque langue avait son chef qu'on désignait sous -le nom de pilier ou de bailli conventuel, et celui de la langue -d'Auvergne avait droit à la seconde charge, celle de grand maréchal. Le -premier rang était réservé au chef de la Provence d'où était originaire -Gérard, instituteur, et premier supérieur de l'ordre.</p> - -<p>Les notaires apostoliques étaient nommés par les évêques ou les -archevêques qui abusèrent également de ce droit et du choix qu'ils -firent de ces officiers. Nous en trouvons la preuve dans l'édit de 1547, -par lequel Henri III ordonna à ses baillis et à ses sénéchaux de réduire -les notaires apostoliques, au nombre qui serait jugé suffisant pour le -service public.</p> - -<p>Par un autre édit de 1550, le roi voulut qu'ils fussent préalablement -examinés pour justifier de leur capacité et que leur ressort ne pût -s'étendre au-delà de leur diocèse.</p> - -<p>D'après les usages admis et confirmés par les ordonnances de 1535, 1536 -et 1636, ils ne pouvaient faire aucun acte en matière purement civile, -ni aucun traité sur les choses temporelles et profanes.</p> - -<p>Les notaires apostoliques se crurent toujours si indépendants du pouvoir -temporel, qu'ils ne se soumirent à aucune des ordonnances réglementaires -qui les concernaient. Celles de 1637 et 1646 qui leur enjoignaient de -conserver en minute les procurations qui autorisaient les résignations -de bénéfices, ou les révocations de ces procurations, ne furent jamais -exécutées malgré la nécessité qui les provoqua.</p> - -<p>Ces actes demeuraient au pouvoir des parties, et par suite, les titres -des bénéfices étaient incertains entre le résignant et le résignataire, -et ne vaquaient ni par la mort de l'un, ni par celle de l'autre; ils -profitaient au contraire presque toujours au survivant qui, selon ses -intérêts, justifiait ou non, soit de la procuration qui autorisait la -résignation, soit de sa révocation.</p> - -<p>Cet abus, joint à d'autres non moins évidents, donnèrent lieu à l'édit -rendu par Louis XIV, en 1691, qui enleva aux évêques le droit de nommer -des notaires. Pour remplacer les titres ecclésiastiques supprimés, le -roi érigea des offices de notaires royaux qui furent confiés à ceux des -notaires apostoliques établis déjà, et qui ne furent pas supprimés en -vertu de la limitation portée par le même édit.</p> - -<p>Dès ce jour, on ne reconnut plus de notaires apostoliques proprement -dits, et ce furent les notaires royaux qui en rempliront les fonctions.</p> - -<p>Outre les trois classes de notaires que nous venons de désigner et qui -usurpaient souvent leurs fonctions respectives, les greffiers et tous -les officiers de justice empiétaient encore continuellement sur les -fonctions notariales; les curés, les prêtres et tous les officiers -municipaux conservaient aussi, dans les pays coutumiers, le droit de -recevoir, comme personnes publiques, les actes de dernière volonté, et -ils en jouissaient encore, en 1735, puisqu'un édit du mois de mai, de -cette année, leur enjoignit de déposer les testaments qu'ils recevaient -entre les mains des gardes-notes, dans les huit jours du décès du -testateur.</p> - -<p>Cet exposé démontre combien était encore entière la confusion qui -régnait alors.</p> - -<p>Nous avons fait connaître maintenant les divers officiers publics qui -remplissaient les fonctions du notariat, reprenons la chaîne -chronologique où nous l'avons abandonnée, sous Charles V, qui sut -rétablir l'ordre dans le royaume et conquérir le nom de Sage. L'un de -ses premiers soins fut de confirmer tous les magistrats dans l'exercice -de leurs charges. Cette formalité habituelle était surtout nécessaire -après les événements qui avaient précédé ce règne; et il y avait encore -un désordre si complet dans les juridictions, que les seuls enfants de -chœur du Puy en Velay s'arrogèrent à cette époque le droit de -juger les juifs, qu'ils condamnèrent à l'amende. Des abus semblables se -produisaient fréquemment; ils furent tous réprimés par une ordonnance de -1371.</p> - -<p>Le règne de Charles VI ne rappelle guère que des scènes lugubres: la -régence du duc d'Anjou; les révoltes pour les impôts, l'état mental du -souverain, ne pouvaient ni hâter les progrès, ni contribuer aux -améliorations. Cependant, l'année même de la terrible querelle entre les -ducs d'Orléans et de Bourgogne, qui divisa la France entre les -Bourguignons et les Armagnacs, en 1411, Charles VI accorda à tous les -notaires de provinces des lettres de sauvegarde et de garde gardienne, -qui les placèrent, eux et leurs biens, sous la protection royale; et -comme signe de cette faveur spéciale, dont les notaires de Paris -jouissaient depuis longtemps, il les autorisa à placer sur leurs maisons -et sur leurs biens des panonceaux royaux, afin que «<i>nul ne puisse -s'excuser d'ignorance</i>.» Son but était de protéger ces officiers contre -toute atteinte, de leur éviter le soin de venger leurs querelles, de -défendre leurs droits et de les mettre ainsi en position de consacrer -tout leur temps au service des affaires publiques.</p> - -<p>Les panonceaux subsistent encore; mais les notaires les conservent -aujourd'hui plutôt comme un témoignage extérieur de la protection -accordée aux contrats que comme signe d'un privilége suranné aboli comme -tous les autres par les révolutions françaises.</p> - -<p>Les désastres du règne de Charles VII, suspendus un instant par -Jeanne-d'Arc, et définitivement arrêtés par l'intervention du duc de -Bourgogne, n'arrêtent pas les progrès de l'institution qui nous occupe; -elle continue à s'améliorer avec le gouvernement et les mœurs. Des -lettres patentes de 1437, signées du duc de Guienne, qui partageait -alors avec la reine l'exercice du pouvoir royal, confèrent à tous les -notaires le titre de garde-notes et ordonnent qu'à l'avenir ceux du -Châtelet de Paris conserveront leurs actes sur des registres qui -passeront à leurs successeurs. Jusque-là, tous les actes avaient été -remis en brevet au plus intéressé, sauf à les faire régulariser ensuite.</p> - -<p>Cette disposition réglementaire ne fut pas exécutée; aussi la -verrons-nous renouveler par Louis XII, en 1510, et par François I<sup>er</sup>, -dans l'ordonnance de Villers-Cotterets.</p> - -<p>Nous avons à coter ici une innovation beaucoup plus remarquable; c'est -sous ce règne que les laïques commencèrent à s'introduire dans les -charges publiques, qui avaient été occupées jusqu'alors par les clercs -(<i>clerici</i>), que leur éducation rendait seuls aptes à les exercer, mais -qui n'étaient pas toujours engagés dans les ordres. Il y avait de -simples clercs vivant en ecclésiastiques (<i>clericaliter viventes</i>). Ils -avaient la tonsure, portaient l'habit, et jouissaient des priviléges des -ecclésiastiques, pourvu qu'ils ne fussent point mariés.</p> - -<p>Louis XI comprit le premier que les offices de judicature ne devaient -pas être enlevés à leurs titulaires et que la nomination à vie serait -une des plus fermes garanties de leur exactitude et de leur probité. Ces -principes, maintenus par la loi de ventôse an <span class="smcap">XI</span>, résultent d'une -ordonnance qui prescrivit qu'on ne donnerait plus aucun office, à moins -qu'il ne fût vacant par mort, résignation volontaire, ou pour cause de -forfaiture.</p> - -<p>Plus tard, Charles VIII profita des progrès du pouvoir royal et des -atteintes portées à l'autorité sacerdotale par les conciles de Constance -et de Bâle, pour faire cesser l'usage abusif qui permettait aux -ministres de la religion d'exercer les diverses fonctions de l'Etat et -de les cumuler avec le sacerdoce. En 1490, alors que les laïques avaient -à peine un demi-siècle de noviciat dans l'exercice des charges -publiques, ils furent admis à occuper seuls celles du notariat, et l'on -défendit aux prêtres et à tous les religieux de les exercer à l'avenir. -C'était un premier privilége concédé à l'ardeur impatiente du -Tiers-Etat, dont les vœux et l'ambition ont souvent devancé son -aptitude et ses progrès. Cette défense ne s'appliquait pas aux actes de -dernières volontés, puisqu'ils continuèrent d'être reçus par les curés -ou leurs vicaires.</p> - -<p>Trois ans plus tard, en 1493, le roi sépara les greffes et les notariats -des offices des prévôts et des baillis, pour les réunir à la couronne et -les affermer à son profit.</p> - -<p>Du reste, Charles VIII s'occupa toujours particulièrement de la justice, -et il hâta de tout son pouvoir la rédaction des coutumes ordonnée par -son père et son aïeul, et qui ne fut cependant terminée que sous Charles -IX.</p> - -<p>Louis XII suivit les mêmes errements; dès son avènement au trône, il -s'appliqua à diminuer les frais de justice.</p> - -<p>Par son ordonnance sur la réforme de la justice, donnée à Lyon en 1510, -il réduisit le nombre des notaires, qui, porte cette ordonnance, «s'est -accru dans une proportion effrénée, et s'est recruté, à défaut d'examens -préalables, parmi toutes sortes de gens.»</p> - -<p>Pénétré de cette pensée fort juste, que le nombre des officiers publics, -lorsqu'il est hors de proportion avec les besoins du service, est un -malheur pour les peuples, et qu'il devient alors la source d'un impôt, -inappréciable à cause de son élasticité, injuste parce qu'il est -toujours mal réparti, ruineux à défaut de moyens répressifs convenables, -il fixa pour l'avenir le nombre de ces officiers, et déclara que ses -baillis et ses sénéchaux ne pourraient nommer les nouveaux titulaires -qu'après qu'il aurait vu lui-même les informations; il renouvela aussi -l'ordre formel «de faire bons et suffisants registres des contrats, et -iceux mettre en ordre, fors et excepté les notaires du Châtelet de -Paris.»</p> - -<p>Après avoir confirmé au profit de ces derniers le droit d'instrumenter -dans tout le royaume et celui de garde gardienne, il provoqua un arrêt -de règlement qui décida que le choix des notaires pour la réception des -inventaires appartenait aux parties intéressées, et non pas aux -tribunaux, ni à aucune autre autorité.</p> - -<p>Voici une innovation plus grave: Le trésor était épuisé par les guerres -d'Italie; et cependant le père du peuple cédait encore au désir de -diminuer l'impôt; il eut alors recours à une ressource dangereuse, en -autorisant la vénalité des charges; toutefois, il ne l'étendit pas à la -magistrature, et ce ne fut que sous le règne suivant qu'on la toléra sur -le conseil du chancelier Duprat, sans jamais l'autoriser formellement.</p> - -<p>Sous François I<sup>er</sup>, les réformes notariales marchent à l'égal de celles -de Luther, et les améliorations qui s'introduisent sont empreintes d'une -si grande sagesse, qu'elles se sont pour la plupart perpétuées jusqu'à -cette heure, après avoir subi la double épreuve de l'expérience et des -examens scrupuleux des législateurs.</p> - -<p>En 1535, on prescrivit deux formalités importantes: la lecture des actes -aux contractants pour qu'ils fussent les premiers juges de la sincérité -de l'expression de leurs consentements, et la nécessité de leur -signature comme approbation définitive. Jusque-là, les notaires avaient -signé seuls les contrats.</p> - -<p>Ces deux précautions, consignées dans l'ordonnance de Blois et dans -celle d'Orléans, ont été conservées par la loi de ventôse, et témoignent -de l'autorité qu'on accordait déjà aux actes notariés.</p> - -<p>En 1539, parut la célèbre ordonnance de Villers-Cotterets, qui fut -motivée par une anecdote singulière.</p> - -<p>On rapporte qu'un seigneur fit sentir à François I<sup>er</sup>, bien capable de le -comprendre, l'abus d'écrire en barbarismes inexplicables les arrêts et -les contrats, en lui rendant ainsi compte d'un procès qu'il venait de -perdre:</p> - -<p class="blockquote">«J'étais venu en poste, lui dit-il, pour assister à un jugement; à peine -étais-je arrivé, que votre parlement m'a débotté.—Comment, reprit -le Roi, débotté?—Oui, Sire, débotté; car voici les termes de -l'arrêt: <i>Dicta curia debotavit et debotat dictum actorem</i>, etc.»</p> - -<p>L'ordonnance de Villers-Cotterets parut la même année. Elle ordonna que -les jugements et les actes seraient rédigés en français, qu'ils seraient -exécutoires par tout le royaume, qu'il en serait gardé minute, et -qu'ils ne seraient communiqués qu'aux parties intéressées. Cette -ordonnance, qui forme un code complet, réglait encore les honoraires, -l'intervention du notaire en second, la délivrance des secondes grosses, -les peines encourues en cas de contravention.</p> - -<p>Les notaires de Paris exécutèrent rigoureusement ces dispositions; et en -témoignage de sa satisfaction, le roi, par lettres patentes du 1<sup>er</sup> -septembre 1541, les dispensa de l'obligation d'écrire eux-mêmes leurs -actes et les copies qu'ils en délivreraient.</p> - -<p>Par un autre édit de 1542, il créa de sa pleine puissance dans chaque -juridiction, des tabellions pour grossoyer les actes. Cet édit -compromettait les intérêts des notaires du Châtelet qui, depuis saint -Louis, jouissaient des droits d'expédition en vertu du double titre de -notaire et de tabellion qu'ils avaient alors réuni. Sur leurs -réclamations, ce privilége leur fut conservé, par une déclaration, -interprétative du 6 juillet 1543, confirmée par lettres patentes du 11 -décembre suivant. Ces dernières lettres déclarèrent que (Paris excepté), -les fonctions de notaire seraient partout ailleurs incompatibles avec -celles de tabellion; et les attributions respectives furent définies et -limitées. Enfin, le 8 juin 1545, François I<sup>er</sup> renouvela la défense, déjà -faite aux ecclésiastiques par Charles VIII, d'exercer les fonctions du -notariat. Toujours sévère sur ses prérogatives, le clergé avait échappé -aux prescriptions de l'ordonnance de 1490, sous le prétexte qu'elles ne -s'appliquaient qu'aux notaires subalternes, c'est-à-dire, à ceux nommés -par les évêques ou les seigneurs.</p> - -<p>Nous touchons aux guerres religieuses; en face de ce fléau, l'un des -plus graves qui ait frappé le royaume, ne devrions-nous pas jeter un -voile funèbre sur les couronnes sanglantes de François II, de Charles IX -et d'Henri III, si, dès le premier de ces trois règnes, et à travers les -lueurs et les barbaries de la guerre civile, nous ne voyions apparaître -l'un des noms les plus glorieux et le plus justement vénérés de -l'Auvergne, celui du chancelier de l'Hospital.</p> - -<p>Le calme et l'espérance renaissent dans les esprits, sous l'influence du -souvenir, de la fermeté sévère, de la profonde sagesse de cet intègre et -immortel magistrat. Grâce à son immense mérite, joint à un amour -passionné pour la justice, nos regards détournés du sombre tableau des -massacres et des cruautés, pourront s'arrêter avec orgueil sur les lois -riches de précision et de majesté, qui, par une sorte de dédommagement, -datent de ces époques désastreuses.</p> - -<p>Rappelons donc l'ordonnance d'Orléans, de 1560, qui réduisit encore le -nombre des offices et fixa à 25 ans l'âge exigé pour l'investiture; -celle de Moulins, de 1566, qui apporta de si sages réformes dans -l'administration de la justice, et un arrêt de règlement, de 1567, qui -défendit très-expressément aux notaires de se dessaisir de leurs minutes -sous aucun prétexte.</p> - -<p>Pour assurer l'entière exécution de cet arrêt, en 1575, Henri III créa -dans tous les siéges royaux, des gardes-notes destinés à recevoir et à -conserver les minutes des démissionnaires et à en délivrer des -expéditions au besoin. Par suite de la confusion des juridictions, -c'étaient les greffiers qui recevaient précédemment ces dépôts et qui en -délivraient et certifiaient les copies. De plus, en regard des excès de -cette époque, et pour mettre les contrats à l'abri de toute atteinte, le -même édit prononça, au profit des notaires, l'exemption du logement des -gens de guerre, et celle de toutes tutelles, curatelles, établissement -de commissaires et autres charges publiques.</p> - -<p>Les gardes-notes dont nous venons de signaler la création, avaient le -droit de recevoir des actes dans une certaine limite. Ces nouveaux -fonctionnaires éveillèrent bientôt les susceptibilités des notaires du -Châtelet, habiles à profiter du crédit que leur donnaient leur position -et leurs rapports journaliers; ils sollicitèrent la réunion du titre de -garde-notes à ceux de notaire et de tabellion qu'ils avaient déjà, et -leur réclamation fut accueillie par lettres patentes du 12 décembre -1577, qui confirmèrent les exemptions portées par l'édit de 1575.</p> - -<p>En 1579, et par l'ordonnance de Blois, qui rappelle ces malheureux -états où Henri III décréta la guerre civile, le roi défendit à ses -notaires de recevoir les promesses de mariage qui sont presque toujours -arrachées à la faiblesse ou dictées par la passion; et il autorisa les -héritiers de ces fonctionnaires, à faire dresser, en cas de décès, -l'inventaire de leurs biens, par d'autres notaires de leur choix, sans -être jamais obligés d'y appeler les juges, les procureurs ou les -greffiers.</p> - -<p>Ces dispositions indiquent une intelligence parfaite des obligations des -notaires qui ne ressortissent souvent que du for intérieur; confidents -nécessaires de mille petits détails de famille, l'œil -investigateur et toujours sévère de la justice, peut être indiscret et -dangereux pour les notes et les écrits secrets déposés dans ce -sanctuaire sous le sceau et la foi de l'oubli.</p> - -<p>Henri IV, devenu roi et chrétien, ne tarda pas à accorder à tous les -notaires le titre de tabellion et de garde-notes qu'Henri III n'avait -concédé qu'à ceux du Châtelet par ses lettres patentes de 1577; et, pour -établir l'uniformité dans tout le royaume, par un édit du mois de mai -1597, il supprima tous les titres de notaire, de tabellion et de -garde-notes qu'il réunit définitivement au domaine de la couronne. Ces -trois fonctions distinctes, qui, jusqu'alors, avaient été exercées et -affermées séparément, furent confondues dans la création de nouveaux -offices qui devinrent transmissibles et héréditaires.</p> - -<p>Malgré la sage administration de Sully, cette mesure ne put pas recevoir -son exécution dans tout le royaume, car les suppressions n'étaient -opérées, sous ce gouvernement plein de sagesse et de prudence, qu'à -charge de remboursement; et plusieurs tabellions n'ayant pu être -indemnisés, ils continuèrent d'exercer leurs fonctions jusqu'en 1761, -époque à laquelle tous les tabellionages furent presque complétement -supprimés.</p> - -<p>Jusqu'au siècle de Louis XIV, l'histoire ne nous indique plus de -modifications bien importantes; il est utile cependant de rappeler -divers arrêts de règlement dont les dispositions vigoureuses ont su -conquérir l'autorité législative: celui du 9 mars 1585, relatif à la -renonciation que les femmes pouvaient consentir du privilége que leur -assurait le sénatus-consulte velléien, n'a plus aujourd'hui, sous ce -rapport, qu'un intérêt historique; mais il est plus remarquable dans sa -seconde disposition qui détruisit l'usage ridicule des <i>et cætera</i> qui -remplaçaient souvent des clauses entières quoique habituelles dans la -pratique.</p> - -<p>Un autre arrêt, du 7 février 1612, décide que les notaires ne peuvent -s'associer entre eux pour l'exercice de leurs charges; et celui du 15 -février 1615 dit que cette défense n'est pas applicable, si -l'association se réduit à deux notaires.</p> - -<p>Cette dernière opinion n'est pas la nôtre; nous devons nous hâter de le -dire, pour que cette citation n'égare aucun de ceux qui auraient la -pensée d'y puiser une autorisation ou une excuse. Le notariat n'a rien -de commercial ni de mercantile, puisque c'est une fonction publique, et -nous pensons avec de plus capables, que toute association formée dans le -but de mettre en commun le produit de l'ensemble des opérations d'une -étude, serait illégale, contraire à l'institution et à sa dignité.</p> - -<p>Mais l'arrêt du 15 février 1615 trouve son application dans -l'association accidentelle de deux notaires pour la conclusion d'une -affaire isolée et du contrat qui la réalise. Cette réunion fortuite n'a -rien de blâmable; elle est, au contraire, l'expression la plus sincère -des vœux du législateur, la plus sûre garantie des contractants et -des intérêts publics, puisque ce double concours favorise l'intelligence -des volontés, l'exactitude de leur expression, et assure -l'accomplissement sévère de toutes les formalités.</p> - -<p>Du reste, elle est presque toujours le résultat d'un sentiment généreux -de convenance et de parfaite confraternité que nous regrettons de ne pas -voir se produire plus souvent, et que les clients devraient provoquer -eux-mêmes toutes les fois que le même fonctionnaire ne réunit pas la -confiance de tous les contractants.</p> - -<p>Il existe un autre arrêt qui a pour l'Auvergne un caractère tout spécial -de nationalité, et que nous retrouvons dans les registres de la cour -des Grands-Jours, séant à Clermont, le 10 décembre 1665. Il veut que les -minutes des notaires ne soient déposées ni aux greffes ni dans les mains -des héritiers, mais bien:</p> - -<p class="blockquote">«Es mains de l'un des autres réservés tel qu'on voudra choisir, qui s'en -chargera par inventaire, dont un double sera remis au greffe de la -justice du lieu.»</p> - -<p>Louis XIII avait créé 27 charges nouvelles au Châtelet de Paris, par un -édit de 1635; les fonctions de ces nouveaux titulaires étaient de -contrôler les actes et les expéditions des 113 notaires qui existaient -déjà; mais ils avaient aussi un droit de concurrence avec ces derniers. -C'était la première fois, depuis longtemps, qu'on dépassait le chiffre -de 113; aussi cette augmentation ne subsista-t-elle que jusqu'en 1639.</p> - -<p>Ce nombre de 113 a été encore modifié un instant en 1673 et 1697; mais -il est le seul qui se soit maintenu jusqu'à présent. Il y a cependant -114 notaires à Paris depuis 1790, parce que le Roule fut alors déclaré -faire partie de la capitale, et que le notaire de cette localité devint, -par suite de cette adjonction, l'un des titulaires du Châtelet de Paris.</p> - -<p>Le grand siècle va commencer; nous avons fait d'immenses progrès. -Cependant tous les préjugés n'ont pas encore disparu sous l'empire -puissant de la raison; il nous suffira pour l'établir de rappeler -l'emprisonnement de Galilée, l'accusation d'athéisme portée contre -Descartes, la mort de Grotius, condamné comme hérétique et la défense -faite, sous peine de mort, par le parlement de Paris, d'enseigner une -doctrine contraire à celle d'Aristote. Aussi, les édits de Louis XIV -recevront-ils les reflets très-divers des anciens préjugés et de la -grandeur des innovations de l'époque, de la médiocrité de l'état des -finances et de la générosité naturelle au souverain, de l'exagération -des principes religieux, qui provoqua la révocation de l'édit de Nantes, -et des sentiments d'omnipotence et d'absolutisme qui dominèrent le chef -de l'Etat.</p> - -<p>Les modifications apportées au notariat seront donc larges, mais -variables et soumises à toutes les oscillations qui agitèrent ce règne -mémorable.</p> - -<p>En 1670, pour préciser et séparer davantage les deux juridictions, Louis -XIV défendit aux notaires de dresser actes des plaintes en matière -criminelle, qui sont de la compétence du magistrat. En 1673, il gratifia -les notaires de divers priviléges honorifiques et pécuniaires; mais il -est regrettable qu'une quittance motivée laisse apercevoir un marché -sous la munificence royale; le trésor était, il est vrai, épuisé par les -frais qu'avait nécessités l'invasion de la Hollande, et il fallait faire -face à la ligue formée contre la France par l'électeur de Brandebourg, -l'empereur Léopold, le roi d'Espagne, Charles II, roi d'Angleterre, et -la plupart des princes de l'Empire. Aussi, voici ce qui se passa:</p> - -<p>Un édit du mois de mars 1673 créa en offices héréditaires 20 -notaires-greffiers des conventions, qui furent autorisés à prendre le -titre de conseillers du roi. Leur qualité de notaires leur donnait le -droit d'exercer concurremment avec les autres; celle de greffiers des -conventions leur attribuait exclusivement les arbitrages, les compromis, -les syndicats et les directions de créanciers; le titre de conseillers -du roi était purement honorifique.</p> - -<p>Ils obtinrent encore le droit de franc-salé et celui de <i>committimus</i> -aux requêtes du palais. Le droit de franc-salé donnait aux officiers, à -qui il était attribué, la faculté de prendre chaque année, au grenier de -Paris et au prix de revient, un minot de sel qui était délivré sur le -rôle certifié par le syndic de chacune des compagnies qui jouissaient de -ce privilége.</p> - -<p>Le droit de <i>committimus</i> permettait de se faire renvoyer devant une -juridiction spéciale. Il se divisait en deux classes: celui de -<i>committimus</i> au grand sceau, qui n'était conféré qu'aux princes et aux -grands dignitaires, et celui du petit sceau que le roi accordait aux -membres des parlements, aux officiers de la cour des Monnaies, aux -prévôts et aux échevins, et à quelques compagnies.</p> - -<p>Ces priviléges établissaient, en faveur des notaires-greffiers des -conventions, une prééminence douloureuse pour leurs autres collègues. -Aussi, cet état de chose ne fut-il qu'éphémère. Créés au mois de mars, -les notaires-greffiers des conventions furent supprimés au mois d'août -suivant, et leurs attributions demeurèrent confondus avec celles des -notaires du Châtelet.</p> - -<p class="blockquote">«A ces causes, porte l'ordonnance, nous avons éteint et supprimé, par le -présent édit, les titres des 20 offices de greffiers héréditaires des -conventions, créés par notre édit du mois de mars, et avons attribué, -uni et incorporé la qualité de notre conseiller et toutes les fonctions -que nous avions attribuées auxdits 20 offices de greffiers des -conventions, aux 113 notaires au Châtelet de Paris, sans que lesdits -notaires soient tenus de prendre autres lettres que le présent édit et -la quittance du receveur de nos revenus casuels de la somme à laquelle -chacun d'eux sera modérément taxé par le rôle qui sera arrêté en notre -conseil.»</p> - -<p>La somme payée fut de 452,000 fr.; elle a été quittancée le 5 mai 1674 -par Dumetz, trésorier des revenus casuels du roi.</p> - -<p>Dès lors les notaires ajoutèrent à leurs titres celui de conseillers du -roi, et jouirent du droit de franc-salé et de celui de <i>committimus</i> au -petit sceau.</p> - -<p>Dominé par cette malheureuse pensée d'unité dans la religion, qui avait -coûté tant de sang à la France, et qui devait amener bientôt la -révocation de l'édit de Nantes, le roi déclara le 14 juillet 1682, que -pour être notaire il fallait être catholique, apostolique et romain. -Cette exigence fut bien plus l'expression d'un sentiment religieux -qu'une concession au pouvoir ecclésiastique, puisqu'en 1691 un nouvel -édit priva les évêques et les archevêques du droit de nommer des -notaires apostoliques dans leur diocèse. Pour les remplacer, il fut -érigé dans chaque évêché des offices héréditaires de notaires royaux qui -furent confiés aux notaires apostoliques, dont le nombre fut -définitivement fixé, et ceux qui ne furent pas confirmés par le roi -demeurèrent révoqués. Ces notaires étaient d'abord reçus par les juges -royaux; puis, ils prêtaient serment entre les mains des évêques comme -notaires apostoliques.</p> - -<p>Ces dispositions nouvelles privèrent, pendant deux ans, les notaires de -Paris du droit de recevoir les actes en matière bénéficiale. Mais, en -février 1693, il leur fut rendu par un édit qui prononça la suppression -des offices des notaires royaux apostoliques, établis dans le diocèse de -la capitale en vertu de l'édit de 1691, et ces fonctions furent réunies -dans les mains des conseillers du roi, notaires au Châtelet. Cette -réunion fut ensuite opérée en faveur des autres notaires de Lyon, de -tout le Languedoc et successivement des autres villes du royaume.</p> - -<p>Pendant la même année, un édit d'octobre 1691 dispensa les notaires de -Lyon de prendre des témoins, lors de la réception de leurs actes, à la -charge par eux de les faire signer en second par un de leurs confrères, -comme le faisaient déjà les notaires de Paris, par suite d'une tolérance -qui fut approuvée par cet édit, étendue par une déclaration du 4 -septembre 1706, et qui a été ensuite adoptée pour toute la France, et -légitimée par la loi du 24 juin 1843.</p> - -<p>Cette loi a été provoquée par deux arrêts rendus en 1841 et 1842 par la -Cour de cassation contrairement à tous les précédents. La situation -était grave alors; le notariat avait sonné l'alarme, les familles -étaient émues. Aussi ne tarda-t-on pas à sanctionner une tolérance -plusieurs fois séculaire et reconnue sans danger.</p> - -<p>En 1693, après avoir (comme nous l'avons dit) autorisé les notaires de -Paris à exercer de nouveau les fonctions de notaires apostoliques, le -roi confirma leurs priviléges; mais il rétablit, par un édit du mois de -mars, les droits de contrôle qui avaient été supprimés en 1635 par Louis -XIII. Cette charge ne dura pas longtemps; dès le 27 avril 1694, la -formalité fut encore supprimée en faveur des notaires de Paris, qui ont -joui de cet avantage jusqu'en 1722. Elle fut alors rétablie pour -disparaître encore le 1<sup>er</sup> janvier 1724, époque à laquelle le droit de -contrôle fut converti en un droit de timbre sur les papiers et -parchemins destinés à la rédaction des actes. Par suite de cette -conversion, les notaires du Châtelet ont profité de l'exemption du -contrôle jusqu'à la révolution française de 1789.</p> - -<p>Pendant les années qui précédèrent et qui suivirent la paix de Riswick, -les ressources étant encore épuisées, l'on songea à l'établissement de -nouveaux offices, et Louis XIV institua, en novembre 1696, des -conseillers du roi, gardes-scel des sentences et des contrats dans -toutes les juridictions royales, en assujettissant au droit de scel tous -les actes des notaires, moins les quittances.</p> - -<p>L'année suivante, et par un édit d'avril 1697, il sépara pour toujours -les gardes-scel judiciaires de ceux des contrats, et créa en offices -héréditaires vingt conseillers du roi, notaires gardes-scel à Paris, -avec droit de sceller, à l'exclusion des autres notaires, tous les actes -qui seraient passés par eux et leurs confrères.</p> - -<p>Cette nouvelle prérogative fut encore un sujet d'alarme pour les -notaires de Paris qui, moyennant 330,000 fr., obtinrent, la même année, -et par un édit du mois de décembre, que les vingt offices nouvellement -créés fussent incorporés aux cent treize qui dépendaient de la -juridiction du Châtelet. Dès ce jour, les notaires joignirent le titre -de gardes-scel à ceux de conseillers du roi, notaires, tabellions, -gardes-notes qu'ils avaient déjà. Cette mesure fut étendue aux notaires -de provinces par un autre édit du mois d'août 1706, qui supprima -définitivement les gardes-scel créés en 1696, en autorisant tous les -notaires à se munir d'un sceau aux armes de France, qu'ils apposeraient -eux-mêmes sur les grosses de leurs actes.</p> - -<p>Louis XV apporta encore quelques changements: il confirma, en 1736, tous -les priviléges dont nous avons parlé: les titres de conseillers du roi -et de gardes-scel, le droit de franc-salé et de committimus, l'exemption -de toute tutelle et curatelle, ainsi que celle du logement des gens de -guerre; et par un édit de 1761, il supprima tous les tabellionages qui -existaient encore dans quelques provinces, malgré celui de 1597, et même -ceux dépendant des domaines engagés. Les fonctions de ces officiers -furent réunies à celles des notaires royaux; et c'est ainsi que les -notaires de provinces devinrent successivement gardes-notes, -gardes-scels et tabellions, en vertu des édits de 1597, 1706 et 1761.</p> - -<p>Il y eut cependant encore une légère exception: le tabellionage fut -réservé dans les terres de l'apanage du duc d'Orléans, dans le comté -d'Artois et dans tout le ressort du parlement de Flandres.</p> - -<p>Tous les progrès sont maintenant suspendus par les changements de -ministère, les intrigues de cour qui affligent les dernières années du -règne de Louis XV; et en lui succédant, Louis XVI, effrayé du fardeau de -la couronne, comprit qu'il ne lui suffirait pas de régulariser l'une des -institutions que sa stabilité devait précisément sauvegarder du -naufrage révolutionnaire qui menaçait toutes les anciennes traditions.</p> - -<p>Egalement jaloux de la noblesse et du clergé, comprimé quelquefois par -ces rivaux puissants, le tiers-état s'emporte et s'irrite; son -effervescence, vaporisée d'abord à travers les liens et les concessions -des autres pouvoirs, après s'être condensée dans les réunions -populaires, se dilate tout à coup avec fracas, pour broyer ou dissiper, -en retombant ardente sur la terre, tout ce qui lui avait apparu sous la -forme d'un obstacle ou d'un ennemi.</p> - -<p>La révolution est donc un fait accompli; mais les lois qui sont d'abord -promulguées portent avec elles le caractère de ces idées, vives et -puissantes comme la classe moyenne qui les exploite, mais encore -inexpérimentées comme elle.</p> - -<p>Au milieu des théories générales d'innovations qui assiégent nos -premières assemblées législatives, les lois se ressentent quelquefois de -l'activité dévorante qui entraîne ses auteurs, et c'est ce qui a lieu -pour le décret du 29 septembre 1791. Par cet acte, l'Assemblée -constituante supprima les notaires ou tabellions seigneuriaux et -apostoliques, et tous les autres offices du même genre qui furent -remplacés par les notaires publics.</p> - -<p>Ils furent institués à vie, et révocables seulement pour cause de -prévarication préalablement jugée. Leur nombre et leur placement devait -être déterminé par le Corps législatif, et leurs actes furent déclarés -exécutoires dans tout le royaume. La même loi portait que:</p> - -<p>Les places des notaires publics ne pourraient être occupées à l'avenir -que par des sujets antérieurement désignés dans un concours public qui -aurait lieu le 1<sup>er</sup> septembre de chaque année.</p> - -<p>Après d'assez nombreuses dispositions, elle s'occupait du remboursement -des charges supprimées, en déclarant qu'il serait établi, pour le -remboursement, un prix commun sur celui des acquisitions faites, tel -qu'il se trouverait justifié par les traités, les quittances ou tous -autres actes authentiques.</p> - -<p>Les idées d'égalité qui surgirent alors réunirent donc, pour la première -fois, toutes les classes de notaires en un seul corps homogène; et cette -loi, riche d'idées neuves et justes, est empreinte d'un cachet de -probité que l'on ne rencontre malheureusement pas toujours dans les -innovations de cette époque.</p> - -<p>L'Assemblée constituante sait que, dès qu'il s'agit de fonctionnaires -investis d'une fraction de puissance, la limite est une nécessité, et -elle rejette la concurrence illimitée comme dangereuse, surtout -lorsqu'il s'agit d'un ministère de confiance, qui s'exerce isolément et -exige la connaissance de la loi, l'expérience des affaires, un esprit -juste, une rédaction claire et prompte, et par-dessus tout une probité -sévère. Persuadée que la nature humaine doit succomber dans la lutte -continuelle qui s'élève entre le devoir et l'intérêt, elle protége -doucement cette passion et fortifie le sentiment de probité, en le -garantissant des atteintes si graves des besoins matériels les plus -pressants.</p> - -<p>Les principes contraires auraient obligé les fonctionnaires à chercher -des ressources ailleurs; devenus inexacts, ils se fussent trouvés -inhabiles, incapables de le devenir, et l'institution fût redescendue -aux premiers degrés de son origine.</p> - -<p>Les justes éloges que nous venons de donner à la loi de 1791 ne relèvent -pas ses imperfections, et elles étaient nombreuses dans les articles que -nous n'avons pas cités. L'un de ses premiers défauts fut de n'être pas -entièrement exécutée, et les principes vivaces de son origine -n'empêchèrent pas plusieurs de ses rameaux de se dessécher sous le -souffle stérile de l'habitude et du préjugé. Aussi ne tarda-t-on pas à -s'occuper d'une nouvelle organisation. Mais avant de parler de la loi de -l'an <span class="smcap">XI</span>, cotons ici par ordre celle du 28 floréal an <span class="smcap">VII</span>, qui conféra -aux notaires le droit de délivrer, sur les actes dont ils seraient -dépositaires, les certificats de propriété nécessaires pour opérer le -transfert des rentes sur l'Etat. Ces certificats ne sont pas assujettis -à l'enregistrement, parce qu'en les délivrant, les notaires agissent -comme liquidateurs ou vérificateurs de la dette publique, qualité qui -leur est assurée par la loi du 26 frimaire an <span class="smcap">VIII</span>.</p> - -<p>Enfin parut la loi du 25 ventôse an <span class="smcap">XI</span> (16 mars 1803), qui avait été -discutée par les législateurs de l'an <span class="smcap">VI</span> et de l'an <span class="smcap">VII</span>, et par -différentes commissions créées après le 18 brumaire. L'institution du -notariat fut alors établie sur des principes qui semblent lui assurer -encore toute la puissance et toute la considération nécessaires à une -profession utile aux besoins de la société.</p> - -<p>Notre compatriote, M. Favart, disait au conseil des Cinq-Cents:</p> - -<p class="blockquote">«Il est peu de fonctions plus importantes que celles des notaires, -dépositaires des plus grands intérêts, régulateurs des volontés des -contractants, quand ils semblent n'en être que les rédacteurs; -interprètes des lois que l'artifice, la mauvaise foi et les combinaisons -de l'orgueil, tendent toujours à éluder, les notaires exercent une -judicature d'autant plus douce qu'elle ne paraît presque jamais, ou ne -paraît qu'en flattant les intérêts des deux parties; ce qu'ils écrivent -fait loi pour les contractants, et si ces lois particulières sont en -harmonie avec les lois générales, ce grand bien est leur ouvrage.»</p> - -<p>M. Réal exprimait les mêmes pensées au conseil d'Etat, lorsqu'il disait:</p> - -<p class="blockquote">«Une quatrième institution est nécessaire; et à côté des fonctionnaires -qui jugent les différents, la tranquillité appelle d'autres -fonctionnaires qui, conseils désintéressés des parties aussi bien que -rédacteurs impartiaux de leurs conventions, leur fassent connaître toute -l'étendue des obligations qu'ils contractent, rédigent leurs engagements -avec clarté, empêchent les différents de naître entre les hommes de -bonne foi, et enlèvent aux hommes cupides, avec l'espoir du succès, -l'envie d'exercer une injuste contestation. Ces conseils désintéressés, -ces rédacteurs impartiaux, ces juges volontaires, ce sont les notaires.»</p> - -<p>Le ministre de la justice, de son côté, en écrivant aux commissaires du -gouvernement pour la mise en activité de cette loi, disait:</p> - -<p class="blockquote">«La loi du 25 ventôse n'est pas, citoyen commissaire, un des moindres -bienfaits dont la nation sera redevable à la session actuelle du corps -législatif; il était temps de régulariser une institution si utile, en -l'assujettissant à une discipline exacte, et en exigeant de ceux qui y -seraient admis des preuves non équivoques de leur moralité et de leur -capacité. Il fallait surtout donner de la consistance et de la -considération à des fonctionnaires qui ont des communications -journalières avec les citoyens de toutes les classes, et dont -l'intervention dans les arrangements de famille est si fréquente et si -indispensable.»</p> - -<p>Cette loi, Messieurs, est la véritable charte de l'institution; elle -règle les fonctions, le ressort, les droits et les devoirs des -notaires, la forme des actes et des répertoires; elle détermine le -nombre et le placement de ces fonctionnaires qui sont nommés à vie; elle -fixe le cautionnement et les conditions d'aptitude; s'occupe de la -transmission des minutes, et annonce que des chambres, pour la -discipline intérieure, seront établies par des règlements.</p> - -<p>Cette organisation ne se fit pas attendre; elle fut arrêtée le 2 nivôse -an <span class="smcap">XII</span>.</p> - -<p>Les notaires avaient été assez généreusement dotés pour être soumis à -une juridiction exceptionnelle et sévère. Aussi, l'établissement des -chambres de discipline, en créant les notaires les premiers juges et les -premiers gardiens de l'honneur de la compagnie, parut une mesure -empreinte d'un sentiment de moralité au premier chef et bien capable de -maintenir ces fonctionnaires dans les limites de leurs devoirs. C'était -une institution nouvelle, à la hauteur des grandes et sages conceptions -qui honorent le commencement de ce siècle, digne d'une profession qui, -(d'après M. Massé mon maître), «sert d'asile à la bonne foi, de rempart -contre la fraude, par qui seule tous les échanges de la vie peuvent être -faits avec sûreté, et qui embrasse dans son domaine tout ce qui tombe -dans le commerce des hommes.»</p> - -<p>La loi de ventôse avait tracé des devoirs rigoureux, impérieux, -nécessaires. L'arrêté de nivôse régla, pour ainsi dire, les battements -de cœur des notaires et toutes les inspirations de leurs -consciences. Une faiblesse accidentelle, une peccadille vulgaire, une -pensée déloyale, vont emprunter, sous le mantelet notarial, les -proportions et la gravité du délit ou du crime; et c'est dans un -tribunal, composé de collègues et de pairs, que l'on trouvera les juges -inévitables, infaillibles de ces cas de conscience.</p> - -<p>Des chambres sont donc organisées dans chaque arrondissement. Les -membres qui les composent sont pris parmi les notaires, élus par eux, et -chargés de maintenir la discipline intérieure. Ils sont encore appelés à -surveiller la manière dont la compagnie doit se recruter, puisque ce -sont eux qui doivent délivrer, après renseignements et examens, les -certificats de moralité et de capacité nécessaires aux aspirants.</p> - -<p>L'Empire compléta cette grande organisation en confirmant, en 1805, -l'usage de panonceaux aux armes de France, et en accordant à ces -fonctionnaires le titre de notaires impériaux. Par un autre décret du 21 -août 1806, l'empereur voulut que les certificats de vie, nécessaires -pour toucher les pensions sur l'Etat, fussent exclusivement délivrés par -les notaires désignés à cet effet, qui prendraient le titre de notaires -impériaux certificateurs.</p> - -<p>Il n'y eut d'abord que quelques certificateurs. Paris en eut 40, et les -autres furent choisis parmi les notaires d'arrondissement. Ces -exceptions n'ont jamais eu beaucoup de durée à Paris. Une ordonnance de -Louis XVIII, du 30 juin 1814, autorisa tous les notaires de la capitale, -indistinctement, à les délivrer. Cette faveur a été étendue aux notaires -des départements par une ordonnance du 9 juillet 1839.</p> - -<p>Constituées sur ces bases larges et sévères, l'institution semblait -destinée à traverser les siècles sans modifications, sans atteinte -grave; mais malheureusement l'éclat des plus brillantes théories vient -souvent s'assombrir au contact de la réalité, de la mise en œuvre, -ce puissant réactif des conceptions humaines.</p> - -<p>Le notariat n'a pas, il est vrai, subi, depuis cette époque, un -remaniement général; mais un de ces principes essentiels a été modifié -dès les premières années de la Restauration.</p> - -<p>Les besoins financiers se faisaient alors sentir, et l'on trouva une -grande et prompte ressource dans l'augmentation subite des -cautionnements des avocats à la Cour de cassation, des notaires, des -avoués, des greffiers et des huissiers. Les cautionnements furent à peu -près triplés. C'était une lourde charge qui était impérieusement exigée, -sous peine de destitution, sans avertissement préalable, sans autre -raison que celle des besoins de l'Etat. On jugea convenable d'accorder -une compensation; et l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, déclara -que les fonctionnaires, ainsi grevés, pourraient, à l'avenir, présenter -des successeurs à l'agrément de Sa Majesté, pourvu qu'ils réunissent les -qualités exigées par la loi.</p> - -<p>Quel droit conférait cette loi nouvelle?</p> - -<p>Etait-ce un simple droit de présentation? Non, c'eût été trop peu.</p> - -<p>Faisait-elle revivre l'ancienne vénalité des offices? Non, encore. On -n'a jamais voulu l'entendre ainsi, parce que cette vénalité complète, -absolue, n'est plus en harmonie avec nos institutions.</p> - -<p>Cependant, et en fait, sous les yeux de l'autorité, avec son concours et -la société entière pour complice, ces charges se sont vendues moyennant -des prix débattus qui ont fait l'objet de contrats licites, dont -l'exécution a été ordonnée et poursuivie. Ce droit, qui a été confirmé -depuis par plusieurs actes législatifs, fut peut-être commandé par les -circonstances; et ceux qui le considèrent comme une faute ne peuvent pas -nier qu'elle fut commise sciemment. Une double pensée domina le projet -de loi: la première était juste, mais elle fut généreuse; et, sous la -forme d'un échange, les titulaires furent gratifiés d'une manière toute -royale.</p> - -<p>La deuxième empruntait quelque chose aux idées politiques; et, sans -l'avouer ouvertement, c'était peut-être un pas rétrograde vers d'anciens -souvenirs. La vérité est qu'on ne tarda pas à s'en repentir, à l'égard -des greffiers, qui s'empressèrent de trafiquer de leurs places.</p> - -<p>Une circulaire, du 21 février 1817, nous donne la preuve de ces regrets; -M. le ministre y dit, avec beaucoup de raison: «Mais il n'existe pas de -concurrence pour les greffiers, le recours à leur ministère est -obligatoire pour tous les justiciables; conséquemment, ils ne doivent ni -à leur zèle ni à leur aptitude, une augmentation de clientelle, et l'on -ne peut pas les assimiler aux autres officiers ministériels.»</p> - -<p>Nous avons cité ces expressions, comme transition nécessaire à d'autres -considérations.</p> - -<p>Dans un résumé de l'histoire du notariat, il ne nous est pas permis de -coudoyer sans examen les reproches si vifs, si multipliés que l'on a -adressés au droit de présentation dont les notaires jouissent avec tant -d'autres officiers ministériels, dont on ne s'est point cependant -occupé.</p> - -<p>Pourquoi les reproches se sont-ils dirigés d'abord contre les notaires? -Il faut le dire dès le début, c'est beaucoup leur faute, mais plus -encore celle de l'époque. Dès à présent, nous accordons des indulgences -plénières à l'institution telle qu'elle est encore régie par les lois de -l'an <span class="smcap">XI</span> et de 1816. Du reste, la loi doit rester toujours sauve dans les -hautes régions où elle est placée; les fautes sont pour les hommes, et -nous ne perdrons pas de vue ce principe salutaire.</p> - -<p>On a attaqué la vénalité, parce que quelques notaires ont manqué à cette -mission de délicatesse et de probité, à ce ministère presque sacerdotal, -dont la loi les avait investis, et que la confiance publique avait -ratifié.</p> - -<p>La position était noble à tenir, plusieurs membres y ont fait défaut; -tous sentiments d'ambition devaient être repoussés, et, du jour où ils -ont été écoutés, leurs excès ont failli compromettre l'institution. Mais -si des sentiments de cupidité ont assailli quelques membres, est-ce la -faute de la loi de 1816; et si les titulaires n'eussent pas eu le droit -de présentation, les mêmes désirs ambitieux ne se seraient-ils pas -produits également? Examinant la question sans prévention, nous disons -sérieusement, sincèrement que les événements eussent été plus nombreux, -plus déplorables encore.</p> - -<p>L'action de l'autorité eût été moins active, moins puissante, puisqu'on -n'aurait pas craint la destitution, et par suite, la perte de la valeur -de la charge elle-même, puisque la même loi retire la faculté de -présentation aux titulaires destitués.</p> - -<p>Ce droit a donc été jusqu'à présent un frein pour les réfractaires, une -garantie pour leurs victimes; ainsi, la loi de 1816 n'a fait qu'ajouter -des garanties nouvelles à celles assurées par la loi de l'an <span class="smcap">XI</span>, sans en -affaiblir aucune. Considérée sous le rapport financier, qui est toujours -le côté le plus puissant et le plus inflexible de toute question, -puisqu'il est la base nécessaire de son application, nous répéterons ce -que nous avons dit dans une autre enceinte:</p> - -<p>La valeur des offices forme aujourd'hui une véritable richesse -nationale, car si elle augmente d'une manière sensible l'actif des -titulaires, la fortune publique, qui ne se compose en définitive que de -la somme des richesses privées, s'en trouve augmentée d'autant, et nous -verrions un grand danger dans l'anéantissement de cette valeur -importante.</p> - -<p>Ce n'est pas dans le droit de présentation que nous devons chercher la -cause des événements malheureux dont le souvenir encore vivace vient se -refléter jusque dans cet aperçu historique; elle est facile à retrouver -ailleurs, et si rapprochée de l'effet, qu'il est presque impossible de -fixer l'un sans apercevoir l'autre en même temps. L'effet a été la -ruine, et la cause, l'avidité ambitieuse qui s'était emparée de la -nation pendant ces derniers temps. N'accusons donc que les dispositions -et les entraînements de l'époque. A la suite des déclassements qui sont -la conséquence nécessaire des révolutions, un esprit de vertige exalte -toutes les ambitions; au milieu du tourbillon de l'agiotage qui a -successivement exploité les fonds publics, la revente et le morcellement -de la propriété, les constructions de rues, de passages publics, de -voies de fer, les produits houillers et métallurgiques et les industries -de toute sorte; à travers l'enivrante frénésie de la spéculation, et -dans cette atmosphère pestilentielle où le spéculateur imprudent de la -veille se posait en millionnaire le lendemain; est-il surprenant que -quelques fonctionnaires d'un esprit ardent aient voulu tenter des -faveurs d'une fortune qui se montrait si prodigue et si peu rebelle?</p> - -<p>L'effervescence s'est arrêtée à temps, et le calme est aujourd'hui -rentré dans les esprits. Si les événements ne sont pas terminés, ceux -qui pourraient se préparer encore n'ont plus rien d'alarmant, et ne -seraient plus, à vrai dire, que les derniers résultats de la tempête.</p> - -<p>Le gouvernement d'alors ne s'est point trop ému de cet état fébrile, et -les chambres de discipline n'ont pas fait défaut à la mission qui leur -était dévolue. Tour à tour patientes, sévères et affligées, elles ont -confessé les misères de la compagnie avec une douleur et des regrets qui -laissaient toute espérance à l'avenir.</p> - -<p>C'est dans ces circonstances qu'est intervenue l'ordonnance du 4 janvier -1843.</p> - -<p>M. le garde des sceaux, dans son rapport au roi, n'a pas de paroles -sévères pour l'institution; il ne regrette pas non plus ce droit de -présentation si vivement attaqué sous le faux prétexte du bien public, -et il n'oublie point, comme l'ont fait quelquefois dans ces derniers -temps les publicistes, ce grand principe que nous empruntons à -Montesquieu: «C'est un paralogisme de dire en général que le bien -particulier doit céder au bien public, cela n'a pas lieu dans le cas où -il est question de la propriété des biens, parce que le bien public est -toujours que chacun conserve invariablement la propriété que lui donnent -les lois civiles.»</p> - -<p>Loin de là, «le notariat, dit le ministre, a toujours été environné -d'une grande considération, et c'est l'étendue de la confiance qu'il -doit inspirer qui le place dans un rang élevé; mais plus l'institution a -d'importance et d'utilité, plus il est nécessaire de réprimer les abus -qui tendraient à s'y introduire.</p> - -<p>«Dans ces dernières années, des fautes graves ont été révélées, des -désastres dont la pensée publique s'est vivement émue, ont éclaté, et -l'on s'est demandé s'il ne devenait pas nécessaire de donner une force -nouvelle aux moyens consacrés par la loi pour prévenir de semblables -malheurs.»</p> - -<p>Quel est maintenant le but de ce rapport? L'autorité va-t-elle frapper -l'institution ou l'amoindrir? Non; et bien au contraire, l'arrêté du 2 -nivôse an <span class="smcap">XII</span> n'avait pas encore assez fait pour elle, l'ordonnance de -1843 vient combler les lacunes, ajouter des dispositions d'une utilité -incontestable.</p> - -<p>Elle confirme tous les anciens droits, étend et fortifie l'autorité des -chambres de discipline, interdit aux notaires toutes les spéculations de -bourse, les opérations de commerce et de banque, et leur défend de -s'immiscer dans les sociétés de finances, de commerce ou d'industrie, -dans les spéculations d'immeubles et d'actions industrielles, et de se -constituer garants des prêts faits par leur intermédiaire. Elle crée de -plus l'honorariat, légalement inconnu jusqu'alors, et donne ainsi un -noble but à l'émulation, une prime de la plus haute moralité aux -services honorables et constants, un nouvel éclat au titre du -fonctionnaire assuré par la loi de ventôse. Cette faveur n'est pas -réservée aux notaires spéculateurs et passagers; elle ne peut être -accordée qu'après vingt années d'exercice.</p> - -<p>Enfin, prévoyante presque à l'excès, elle veille à ce que les aspirants -se disposent à ces fonctions par un travail assidu, une conduite probe -et loyale.</p> - -<p>Les chambres ont accueilli avec enthousiasme ces nouvelles dispositions; -elles ont fait plus, et d'accord avec les compagnies, elles ont ajouté, -par des règlements intérieurs, à la sévérité des dispositions des lois -et des ordonnances.</p> - -<p>Dans quelle compagnie, dans quelle institution trouverons-nous plus de -garanties sérieuses, plus de solidarité, plus de bonne grâce et -d'empressement pour l'exécution rigoureuse, exacte des devoirs même du -for intérieur? Encore quelques exigences que les notaires provoquent -eux-mêmes de toutes leurs forces: une capacité plus sûre, garantie par -la preuve d'études théoriques dans les facultés de droit; une moralité -plus ferme, assurée par l'ensemble des précautions qui doivent précéder -l'<i>investiture</i>: voilà le double but vers lequel les chambres de -discipline tendent avec une louable persévérance.</p> - -<p>Après ces nouvelles améliorations, l'édifice, dont l'origine est toute -républicaine, sera cimenté de manière à affronter tous les dangers, et à -l'abri de tout échec, même partiel.</p> - -<p>Tel est, Messieurs, le tableau historique de cette sérieuse institution -qui a pris en France tant de développements, depuis qu'elle participe à -la grandeur comme à la solennité de la loi.</p> - -<p>Les pays qui n'ont pas adopté notre admirable législation sont bien loin -de nous sous ce rapport. Chez les uns, les rédacteurs des conventions -sont encore à l'état infime de scribe; chez les autres, c'est le juge -qui cumule le droit de solenniser et d'interpréter les contrats; et -cette confusion de pouvoirs, dangereuse, embarrassante, nous apparaît -comme une critique violente de l'insuffisance de leurs constitutions.</p> - -<p>En France, les deux juridictions sont distinctes, et le notariat remplit -une mission dont la modestie silencieuse et isolée ne diminue en rien -les services qu'il rend, en assurant les conventions et la transmission -régulière de la propriété. Il peut donc soutenir avec avantage la -comparaison avec toutes les autres institutions des empires civilisés, -et, à ce titre, il était digne de nos recherches et de votre examen; car -ne sommes-nous pas tous intéressés à la grandeur comme à la prospérité -des institutions de notre pays?</p> - -<p>Son origine est la même que celle des sociétés; et en France, elle date -du commencement de la monarchie. Le notariat a donc acquis depuis -longtemps ses grandes lettres de naturalisation, et il se souviendra -qu'ancienneté oblige. Il a des traditions respectables à sauvegarder; et -si les tendances générales d'une époque, qui portaient tous les esprits -vers les spéculations aventureuses, ont un instant terni son antique -pureté, les noms historiques de nos dignes et sages prédécesseurs, ceux -de tant collègues actuels dont le mérite et la probité honorent -l'institution toute entière, seraient suffisants, nous l'espérons, pour -lui reconquérir tous ses droits à l'estime publique.</p> - - -<p class="p4 center noindent">FIN.</p> - - -<p class="p4 right noindent">Clermont, impr. de Thibaud-Landriot frères.</p> - -<hr class="c50" /> - -<div class='tnote'> -<p>Note de transcription:</p> -<p class="noindent"> -Page 52, <i>portés</i> a été corrigé en <i>portée</i> (<i>la limitation portée</i>).<br /> -Page 56, <i>proposition</i> a été corrigé en <i>proportion</i> (<i>une proportion effrénée</i>).<br /> -Le reste du livre reste conforme à l'original.<br /></p> -</div> - - - - - - - - -<pre> - - - - - -End of the Project Gutenberg EBook of De l'origine et de l'institution du -notariat, by Euryale Fabre - -*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NOTARIAT *** - -***** This file should be named 40374-h.htm or 40374-h.zip ***** -This and all associated files of various formats will be found in: - http://www.gutenberg.org/4/0/3/7/40374/ - -Produced by Mireille Harmelin and the Online Distributed -Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was -produced from images generously made available by the -Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica) at -http://gallica.bnf.fr) - - -Updated editions will replace the previous one--the old editions -will be renamed. - -Creating the works from public domain print editions means that no -one owns a United States copyright in these works, so the Foundation -(and you!) can copy and distribute it in the United States without -permission and without paying copyright royalties. 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